ARCHIVÉE - Animaux de ferme

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No : IT-427R

DATE : le 4 juin 1993

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Animaux de ferme

RENVOI : Le paragraphe 28(1) (aussi l'article 29; les paragraphes 28(1.1), (4) et (4.1), 69(1.1), 70(2) et (3), 73(3) et 88(1.6) et la définition du terme "inventaire" au paragraphe 248(1); les alinéas 69(1)a), b) et c), 85(1)(c.2) et 87(2)b))

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-427 du 5 mars 1979. Sauf indication contraire, les observations contenues dans ce bulletin s'appliquent aux exercices financiers débutant après 1988.

Résumé

Le présent bulletin traite de divers sujets intéressant les agriculteurs qui élèvent des animaux de ferme et qui ont choisi la méthode de comptabilité de caisse pour calculer leur revenu. Il donne une définition du terme "animaux de ferme" et traite des redressements d'inventaire pour les contribuables qui utilisent la méthode de comptabilité de caisse. Il traite également de certaines des conséquences fiscales qu'entraîne l'utilisation de la méthode de comptabilité de caisse lorsqu'un agriculteur devient non-résident du Canada, qu'il décède, qu'il fait don d'un inventaire d'animaux de ferme et d'autres inventaires, qu'il dispose d'animaux de ferme et d'autres inventaires au profit d'une corporation, et lorsqu'il y a fusion ou liquidation de corporations agricoles.

Discussion et interprétation

1. En règle générale, le produit de la vente d'animaux de ferme, y compris des animaux d'un troupeau de base, est considéré, en vertu de la définition du terme "inventaire" au paragraphe 248(1), comme un revenu pour le contribuable qui a une entreprise agricole (ci-après appelé l'"agriculteur"). L'agriculteur qui possède un troupeau de base a droit à une déduction selon une formule, à titre facultatif et à titre obligatoire, en vertu de l'article 29 dans l'année de la disposition de tout animal de ferme compris dans le troupeau de base. Veuillez consulter la dernière version de la Circulaire d'information 86-6, Troupeau de base, pour une analyse du concept de troupeau de base.

Sens de l'expression "animaux de ferme"

2. L'expression "animaux de ferme" n'est pas définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu, mais elle englobe tous les animaux (c.-à-d. les organismes vivants qui ne sont ni des plantes, ni des bactéries), s'ils sont gardés et élevés afin de se reproduire dans des conditions contrôlées en vue d'un bénéfice. Par contre, cette définition ne s'applique pas au troupeau de base. Les animaux d'un troupeau de base sont définis au paragraphe 29(3) et comprennent uniquement les bovins, les chevaux, les ovins et les porcs.

Méthode de comptabilité de caisse - Redressements d'inventaire

3. Les redressements d'inventaire facultatif et obligatoire prévus aux alinéas 28(1)b) et 28(1)c) respectivement s'appliquent à l'agriculteur qui calcule son revenu d'une entreprise agricole selon la méthode de comptabilité de caisse. L'alinéa 28(1)f) stipule que le montant inclus dans le revenu en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 28(1)b) ou 28(1)c) réduit le revenu dans l'exercice financier suivant. Veuillez vous reporter à la dernière version du IT-526, Entreprise agricole - Méthode de comptabilité de caisse : redressements d'inventaire, pour une analyse de ces redressements. L'option prévue à l'alinéa 28(1)b) offre à l'agriculteur la possibilité d'établir une moyenne de son revenu.

Changement de résidence

4. Un agriculteur qui calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse et qui a cessé de résider au Canada ou a cessé d'y exploiter une entreprise agricole après le 13 juillet 1990 et qui, à la fin d'une année d'imposition donnée, n'est plus résident du Canada et n'y exploite plus une entreprise agricole doit inclure dans son revenu provenant de l'entreprise agricole pour l'année d'imposition donnée la juste valeur marchande de ses comptes clients. La juste valeur marchande des comptes clients tiendra compte de ceux qui sont douteux ou irrécouvrables. Même si cette exigence s'applique à chaque année d'imposition où les conditions du paragraphe 28(4) sont satisfaites, elle ne s'applique pas à un montant qui a été autrement inclus dans le revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure. Ce paragraphe peut s'appliquer dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) un résident canadien cesse d'exploiter une entreprise agricole au Canada et devient un non-résident;

b) un résident canadien cesse d'exploiter une entreprise agricole à l'étranger et devient un non-résident;

c) un non-résident cesse d'exploiter une entreprise agricole au Canada.

5. Un agriculteur qui calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse, qui a cessé de résider au Canada et qui n'utilise plus les biens figurant dans l'inventaire de son entreprise agricole dans une entreprise exploitée au Canada à un moment donné après le 13 juillet 1990 doit, en vertu du paragraphe 28(4.1), ajouter à son revenu la juste valeur marchande de cet inventaire à ce moment-là. Ce paragraphe peut s'appliquer dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) un résident canadien cesse d'exploiter une entreprise au Canada, devient un non-résident et déménage la totalité ou une partie des biens figurant dans l'inventaire de l'entreprise canadienne dans un autre pays;

b) un résident canadien exploitant une entreprise à l'étranger devient un non-résident;

c) un non-résident exploitant une entreprise au Canada déménage dans un autre pays la totalité ou une partie des biens figurant dans l'inventaire de l'entreprise canadienne.

Lorsque les montants inclus dans le revenu de l'agriculteur en vertu du paragraphe 28(4.1) représentent des animaux d'un troupeau de base, l'agriculteur peut, en vertu de l'article 29, déduire de son revenu un montant à l'égard de ces animaux.

Décès d'un agriculteur

6. Si un agriculteur décédé qui utilisait la méthode de comptabilité de caisse avait un inventaire d'animaux de ferme, la valeur des animaux de ferme est un droit ou un bien aux fins des paragraphes 70(2) et 70(3). Le paragraphe 70(2) exige que le représentant légal du défunt ajoute la valeur des animaux de ferme à la date du décès dans la déclaration de revenus de l'agriculteur décédé pour l'année du décès ou qu'il choisisse de soumettre une déclaration distincte afin d'inclure la valeur de tous les droits ou biens (y compris les animaux de ferme) et de payer l'impôt exigible pour l'année d'imposition dans laquelle l'agriculteur est décédé comme si ce dernier était une autre personne. Le paragraphe 70(2) ne s'appliquera pas, en vertu du paragraphe 70(3), à l'égard des animaux de ferme qui sont transférés ou attribués aux bénéficiaires avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un choix en vertu du paragraphe 70(2). Le paragraphe 70(3) prévoit aussi que, à la réalisation ou à la disposition ultérieure des animaux de ferme par les bénéficiaires, le produit de disposition sera pour eux un revenu. Le représentant légal peut, dans le calcul du revenu de la personne décédée et des bénéficiaires, inclure un montant correspondant à la valeur de la partie du troupeau des animaux de ferme dans la déclaration de revenus pour l'année du décès de la personne décédée, conformément au paragraphe 70(2), et transférer ou attribuer le reste aux bénéficiaires, de sorte que s'applique le paragraphe 70(3). Veuillez vous reporter à la dernière version du IT-212, Revenu de personnes décédées - Droits ou biens, pour plus de précisions sur le choix qui peut être fait en vertu du paragraphe 70(2).

7. Voici un exemple de cas où le partage mentionné au numéro 6 ci-dessus peut être avantageux :

a) Le revenu de la personne décédée pour la partie de l'année antérieure au décès représente une perte de 10 000 $;

b) La juste valeur marchande des animaux de ferme au moment du décès est de 50 000 $;

c) Le représentant légal de la personne décédée désire transférer les animaux de ferme aux bénéficiaires en vertu du paragraphe 70(3), mais il désire aussi utiliser la perte de 10 000 $ que la personne décédée a subie dans la partie de l'année précédant le décès et les crédits d'impôt non remboursables de la personne décédée.

Solution :

La valeur des animaux de ferme, égale à 10 000 $ plus un montant suffisant pour utiliser les crédits d'impôt personnels de la personne décédée, est incluse dans la déclaration de revenus de l'agriculteur décédé pour l'année du décès comme un droit ou un bien au sens du paragraphe 70(2). La valeur des animaux de ferme non comprise dans le montant inclus en vertu du paragraphe 70(2) est transférée aux bénéficiaires selon le paragraphe 70(3) et, lors de la réalisation ou de la disposition subséquente des animaux de ferme, le produit sera considéré pour eux comme un revenu.

8. Lorsque, en vertu du paragraphe 70(2), l'inventaire d'animaux de ferme, y compris le troupeau de base, est considéré comme un droit ou un bien au décès d'un agriculteur, la valeur du troupeau de base au jour de l'évaluation qui restait au moment du décès peut être déduite de la valeur des animaux de ferme comptés comme un droit ou un bien. Dans ce cas, l'alinéa 69(1)c) s'applique, de sorte que les bénéficiaires sont présumés avoir acquis le troupeau à sa juste valeur marchande à ce moment. La juste valeur marchande est ordinairement la valeur utilisée dans le calcul, en vertu du paragraphe 70(2), du revenu de la personne décédée. Par contre, les bénéficiaires n'ont pas droit à la déduction à l'égard du troupeau de base en vertu de l'article 29 pour les animaux de ferme dont ils ont hérité.

9. Si le paragraphe 70(3) s'applique au transfert des animaux de ferme d'un contribuable décédé, ce dernier n'est pas assujetti à l'impôt à l'égard de ces animaux. Le montant reçu par un des bénéficiaires ou d'autres personnes ayant des droits sur la succession ou la fiducie au moment de la réalisation ou de la disposition de la totalité ou d'une partie du troupeau sera inclus dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition où il a été reçu. Le coût du troupeau pour le bénéficiaire aux fins du paragraphe 70(3) sera celui que décrit le paragraphe 69(1.1), c'est-à-dire un montant égal au coût, pour le contribuable décédé, que ce dernier n'avait pas déduit dans le calcul de son revenu, majoré de toutes les dépenses que le bénéficiaire a effectuées ou engagées pour acquérir le troupeau. Puisque le coût des animaux de ferme d'un agriculteur utilisant la méthode de comptabilité de caisse aurait été déduit dans une certaine année par la personne décédée, sauf dans le cas du troupeau de base, le coût des animaux de ferme pour le bénéficiaire serait normalement nul. Dans le cas du troupeau de base, le coût pour le bénéficiaire doit être considéré comme étant un montant égal à la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, du troupeau de base moins les montants que la personne décédée a déjà déduits conformément à l'article 29.

10. Le redressement d'inventaire facultatif et le redressement d'inventaire obligatoire, mentionnés au numéro 3 ci-dessus, ne s'appliquent pas dans l'année où l'agriculteur décède.

Don d'animaux de ferme et d'autres inventaires

11. Pour les années d'imposition et les exercices financiers se terminant après 1990, lorsqu'un agriculteur qui détermine son revenu en utilisant la méthode de comptabilité de caisse acquiert un inventaire, dans des circonstances où l'alinéa 69(1)a) ou c) s'applique, cet inventaire est réputé, en vertu du paragraphe 28(1), avoir été acheté et payé. L'agriculteur peut donc déduire la juste valeur marchande de l'inventaire et il doit aussi tenir compte de cet inventaire qu'il a acquis dans le calcul du redressement d'inventaire obligatoire à titre d'inventaire acheté (voir le numéro 3 ci-dessus). Pour les années d'imposition et les exercices financiers se terminant avant 1991, le Ministère maintient sa pratique administrative dans le cas où un agriculteur fait don d'un inventaire d'animaux de ferme à un enfant. Lorsque l'enfant qui reçoit ce bien utilise les animaux de ferme dans une entreprise agricole et calcule son revenu en utilisant la méthode de comptabilité de caisse, il est réputé avoir effectué un paiement égal à la juste valeur marchande des animaux de ferme ainsi reçus et peut donc déduire ce montant en vertu de l'alinéa 28(1)e). Si le bénéficiaire de l'inventaire ne choisit pas d'utiliser la méthode de comptabilité de caisse, la juste valeur marchande des animaux de ferme sera considérée comme un inventaire. Un agriculteur qui dispose d'un inventaire, dans des circonstances où l'alinéa 69(1)b) s'applique, est tenu d'ajouter à son revenu la juste valeur marchande de cet inventaire.

Transfert par roulement des animaux de ferme à une corporation

12. Un agriculteur qui détermine son revenu d'une entreprise agricole en utilisant la méthode de comptabilité de caisse peut choisir de transférer en franchise d'impôt l'inventaire qu'il possède dans une entreprise agricole à une corporation en vertu du paragraphe 85(1). Lorsqu'un tel agriculteur dispose d'un inventaire qu'il possède dans cette entreprise à une corporation après le 13 juillet 1990, l'alinéa 85(1)c.2) s'applique. L'alinéa 85(1)c.2) restreint le choix du montant du produit de disposition réputé pour l'agriculteur et du coût pour la corporation à l'égard de l'inventaire acheté de l'agriculteur à un montant qui est égal au total des montants suivants :

a) la fraction qui aurait été incluse dans le calcul du revenu de l'agriculteur en vertu de l'alinéa 28(1)c), si l'année d'imposition de l'agriculteur s'était terminée au moment de la disposition, que représente la valeur de l'inventaire acheté dont on a disposé sur la valeur de l'ensemble de l'inventaire acheté appartenant à l'agriculteur à ce moment-là;

b) le montant additionnel que l'agriculteur et la corporation peuvent désigner, qui ne doit pas dépasser l'excédent de la juste valeur marchande de l'inventaire acheté dont on a disposé sur le montant décrit au point a) ci-dessus.

Le montant choisi peut aussi être restreint en vertu de l'alinéa 85(1)b).

13. Selon le sous-alinéa 85(1)c.2)(ii), l'agriculteur devra inclure dans son revenu le produit de disposition réputé en vertu du sous-alinéa 28(1)a)(i). D'autre part, selon le sous-alinéa 85(1)c.2)(iii), la corporation pourra déduire le coût réputé de l'inventaire en vertu du sous-alinéa 28(1)e)(i), si elle calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse, et elle devra tenir compte de cet inventaire comme de l'inventaire acheté aux fins du redressement d'inventaire obligatoire (voir le numéro 3 ci-dessus).

14. Un agriculteur qui possède un troupeau de base peut aussi choisir de transférer en franchise d'impôt ce troupeau de base à une corporation en vertu du paragraphe 85(1). L'agriculteur aura droit à une déduction calculée conformément à l'article 29 dans l'année du transfert par roulement du troupeau de base. Le troupeau de base est considéré comme un inventaire acheté d'animaux de ferme ordinaire appartenant à la corporation qui le reçoit, et le sous-alinéa 85(1)c.2)(iii) s'appliquera si l'agriculteur et la corporation calculent leur revenu de la façon prévue à l'article 28.

Fusion de corporations agricoles

15. Une corporation issue d'une fusion survenue après 1988 acquiert, en vertu de l'alinéa 87(2)b), l'inventaire d'une corporation remplacée qui a utilisé avant la fusion la méthode de comptabilité de caisse à un coût égal aux montants, s'il en est, qui ont été inclus dans le calcul du revenu de la corporation remplacée en vertu des alinéas 28(1)b) et c) pour sa dernière année d'imposition. Lorsque la corporation fusionnée utilise aussi la méthode de comptabilité de caisse pour le calcul de son revenu, le coût de l'inventaire est réputé être le montant qu'elle a payé. La corporation fusionnée pourra déduire le coût de l'inventaire en vertu de l'alinéa 28(1)e) et devra tenir compte de cet inventaire qu'elle a acquis comme un inventaire acheté aux fins du redressement d'inventaire obligatoire (voir le numéro 3 ci-dessus).

Liquidation de corporations agricoles

16. Le paragraphe 88(1.6) s'applique à une liquidation commençant après le 13 juillet 1990 dans les circonstances où le paragraphe 88(1) s'applique et dans le cas où une corporation (une filiale) qui calcule son revenu en utilisant la méthode de comptabilité de caisse est liquidée. Le coût indiqué de l'inventaire acheté qui est attribué à la corporation mère pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, est la somme des deux montants suivants :

a) la fraction qui aurait été incluse dans le calcul du revenu de la filiale en vertu de l'alinéa 28(1)c), si son année d'imposition s'était terminée au moment de la liquidation, que représente la valeur de l'inventaire acheté qui est distribué à la corporation mère sur la valeur de l'ensemble de l'inventaire acheté appartenant à la filiale à ce moment-là;

b) la somme supplémentaire que la filiale peut choisir jusqu'à concurrence de l'excédent de la juste valeur marchande de l'inventaire acheté qui est attribué sur le montant décrit en a) ci-dessus.

Le coût indiqué de l'inventaire est inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l'alinéa 28(1)a). Lorsque la corporation mère calcule aussi son revenu en utilisant la méthode de comptabilité de caisse, le coût indiqué de l'inventaire est réputé être un montant que la corporation mère a payé. La corporation mère pourra déduire le coût indiqué de l'inventaire en vertu de l'alinéa 28(1)e) et elle devra tenir compte de cet inventaire comme un inventaire acheté au moment où il a été acquis aux fins du redressement d'inventaire obligatoire (voir le numéro 3 ci-dessus).

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Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada, Impôt
875, chemin Heron
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K1A 0L8

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