ARCHIVÉE - Régimes d'assurance-salaire

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No : IT-428

DATE : le 30 avril 1979

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Régimes d'assurance-salaire

RENVOI : Alinéa 6(1)f) (également l'alinéa 6(1)a) de la Loi et l'article 19 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu)

1. Pour 1972 et les années d'imposition suivantes, l'alinéa 6(1)f) prévoit que toutes les sommes qu'un employé ou un ex-employé reçoit périodiquement à titre d'indemnité payable pour la perte de revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité et d'un régime d'assurance de sécurité du revenu (désigné dans le présent Bulletin par l'expression "régime d'assurance-salaire" auquel son employeur a contribué, doivent être incluses dans son revenu, sous réserve de la réduction prévue dans ledit alinéa pour les cotisations versées au régime par l'employé après 1967. Avant 1972, les contribuables ne devaient pas inclure dans leur revenu les sommes qu'ils recevaient à cet effet.

2. L'alinéa 6(1)f) ne s'applique pas aux contribuables qui travaillent à leur compte, car les sommes qu'ils reçoivent à titre de versement en vertu d'un régime d'assurance de sécurité du revenu ne constituent pas une indemnité pour perte de revenu d'une charge ou d'un emploi. En ce qui a trait aux "assurances-frais généraux" et aux "assurances-revenu" des contribuables qui travaillent à leur compte, se reporter au Bulletin d'interprétation IT-223.

Exonération pour les régimes créés avant le 19 juin 1971

3. En vertu des dispositions transitoires de l'article 19 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, tous les montants qui seraient par ailleurs inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) ne doivent pas l'être s'ils ont été reçus en vertu d'un régime qui existait le l8 juin 1971, à la suite d'un événement qui s'est produit avant 1974. Le Bulletin d'interprétation IT-54 traite de ces dispositions transitoires, notamment des modifications des conditions d'admissibilité pour les régimes établis avant le 19 juin 1971. Il faut noter que pour 1974 et les années d'imposition suivantes, l'exemption prévue à l'article 19 des RAIR ne vise que les montants que le contribuable a reçus à la suite d'un événement qui s'est produit avant 1974. Au sens du présent Bulletin, "événement" désigne la cause de l'invalidité. Si par exemple, il se produit un accident qui ne semble pas avoir de conséquences visibles ou graves sur la santé du contribuable jusqu'en 1974 ou ultérieurement, mais qu il en résulte une invalidité par la suite, l'"événement" est réputé avoir eu lieu avant 1974 si l'accident qui est la cause directe de l'invalidité est survenu avant 1974. De même, dans le cas d'une maladie de dégénérescence comme la dystrophie musculaire, l'"événement" se produit dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie, peu importe le moment où l'invalidité se manifeste vraiment. Par contre, dans le cas d'une maladie rechutante comme une allergie saisonnière ou une amygdalite chronique, l'"événement" ne désigne que le moment précis d'une attaque.

4. Vous trouverez au numéro 25 ci-dessous une illustration des calculs lorsque l'alinéa 6(1)f) de la Loi et l'article 19 des RAIR s'appliquent à un contribuable pour différentes années d'imposition.

Définition de "régime d'assurance-salaire"

5. Pour le Ministère, un régime visé par l'alinéa 6(1)f), quelle qu'en soit l'appellation, désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association d'employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi par suite de maladie, de grossesse ou d'accident, au moyen de prestations payables périodiquement. Cette entente peut être officielle, comme un contrat négocié entre un employeur et ses employés, ou officieuse, comme une promesse de l'employeur de verser à ses employés des prestations d'assurance-salaire. Lorsque l'entente prévoit un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance, le contrat d'assurance fait partie du régime, mais ne constitue pas le régime proprement dit.

6. Lorsqu'il est évident qu'un régime a été établi dans l'intention ou dans le but de fournir des prestations d'assurance-salaire, il est présumé que l'alinéa 6(1)f) s'applique à ce régime, à moins que le contraire ne puisse être prouvé. Un tel régime est considéré exister lorsque, par exemple, les prestations en vertu du régime ne doivent commencer qu'après l'épuisement des congés de maladie ou lorsque les prestations peuvent être réduites du montant de tout salaire ou de toute prestation d'assurance-salaire payable en vertu d'autres régimes. L'alinéa 6(1)f) n'est pas réputé s'appliquer à un régime de prestations supplémentaires de chômage défini au paragraphe 145(1).

7. Aux fins de l'alinéa 6(1)f) de la Loi et de l'article 19 des RAIR, un régime doit être un régime d'"assurance". Par conséquent, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations non assurées d'employés, comme des paiements de continuation du salaire ou du traitement en fonction du solde de congés de maladie qui sont inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a). Il faut noter qu'il ne doit pas y avoir obligatoirement un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance même si le régime doit comporter une assurance. Cependant, si l'assurance n'est pas garantie par une compagnie d'assurance, le régime doit être fondé sur les mêmes principes qu'une assurance, c'est-à-dire que les fonds doivent être accumulés, en général entre les mains de fiduciaires ou dans un compte en fiducie, et ils doivent être suffisants pour répondre aux demandes d'indemnité prévues. Ainsi, si l'entente consiste simplement en une réserve sans capitalisation pour éventualités de la part de l'employeur, elle ne constitue pas un régime d'assurance.

8. Un employeur peut contribuer à des régimes distincts pour divers groupes ou catégories d'employés. Par exemple, il peut y avoir un régime pour le personnel de bureau et un autre régime pour le personnel administratif. Chaque régime constitue un régime distinct. Par ailleurs, un employeur peut souscrire à un régime de prestations pour invalidité de courte durée et à un autre régime de prestations pour invalidité de longue durée. A toutes fins utiles, chacun de ces régimes constitue normalement un régime distinct, mais, toutefois, si l'employeur le désire, ils peuvent être considérés comme un seul régime s'ils remplissent les conditions suivantes:

a) les mêmes catégories d'employés peuvent participer aux deux régimes et

b) les primes ou tout autre coût afférent à chaque régime sont engagés à parts égales par l'employeur et les employés.

9. Une association d'employeurs ou une fiducie de santé et d'assistance sociale mise sur pied et gérée par les employeurs et les employés d'une entreprise donnée peut établir avec un assureur un régime à l'intention de tous les employeurs membres. En pareil cas, s'il y a un contrat d'assurance entre l'assureur et l'association d'employeurs ou la fiducie de santé et d'assistance sociale et si ce contrat a été signé après le 19 juin 1971, il est réputé n'y avoir qu'un régime. Lorsque les employés versent une partie du coût des prestations fournies par une fiducie de santé et d'assistance sociale, se reporter au numéro 6 du IT-85R pour calculer le montant admissible à titre de cotisation de l'employé aux fins du sous-alinéa 6(1)f)(v). Pour les régimes qui existaient avant le 19 juin 1971, se reporter au numéro 7 du IT-54.

10. Lorsque les employés d'une industrie donnée sont appelés, de par la nature de leur emploi, à changer souvent d'employeur (par ex., dans l'industrie de la construction) et que les prestations d'assurance-salaire ne peuvent continuer d'être versées que si elles sont fournies en vertu d'un régime régi par un syndicat ou une association semblable d'employés plutôt que par les divers employeurs eux-mêmes, l'entente conclue entre les employeurs participants et l'organisme qui représente les employés est considérée comme un régime unique d'assurance-salaire.

Paiements forfaitaires

11. Le montant du paiement forfaitaire sera considéré comme un revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) s'il remplace des versements périodiques.

12. Certains contrats d'emploi prévoient le versement de prestations périodiques aux employés qui subissent une perte de revenu par suite d'une invalidité, ainsi que le versement d'une somme forfaitaire au moment de la retraite, de la démission ou du décès de ces employés. Ce paiement forfaitaire est établi en fonction de la valeur du solde de crédits de congé de maladie accumulés en vertu de ce régime. Même si les employés et l'employeur peuvent verser conjointement des contributions aux régimes établis en vertu de ces ententes distinctes, le Ministère estime que de tels paiements forfaitaires ne constituent pas des paiements périodiques en vertu d'un régime d'assurance-salaire auquel l'alinéa 6(1)(f) s'applique, et qu'ils sont imposables comme revenu des employés en vertu des paragraphes 5(1) et 6(3) à titre de rémunération reçue conformément à leur contrat d'emploi. Dans la mesure où une partie du paiement forfaitaire a été réglée au moyen des cotisations que l'employé a versées et qu'il n'a pas déduites, en vertu du sous-alinéa 6(1)f)(v), lors du calcul de la partie des sommes imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f), les contributions accumulées de l'employé à cet égard (à l'exclusion des intérêts versés sur celles-ci) constitueraient un remboursement de capital aux employés et de ce fait, ne doivent pas être incluses à titre de partie du paiement forfaitaire imposable.

Cotisations versées par l'employé

13. Seules les cotisations que l'employé a versées au régime donné d'où proviennent les prestations sont déductibles en vertu du sous-alinéa 6(1)f)(v). Par conséquent, si un employé change d'emploi et devient bénéficiaire en vertu des régimes du nouvel employeur, l'employé ne peut pas déduire les cotisations qu'il a versées au cours de l'emploi précédent des prestations reçues du régime du nouvel employeur. A cet effet, il n'est pas réputé y avoir changement d'emploi lorsqu'une entreprise non constituée en corporation se constitue en corporation ou lorsqu'il y a fusion ou concentration par absorption. De plus, la continuité d'un régime existant n'est généralement pas touchée par des modifications apportées à la structure interne du régime (par ex., changement d'assureur ou augmentation des prestations). Cependant, aux fins de l'article 19 des RAIR, une augmentation des prestations après le 18 juin 1971, d'un régime établi avant le 19 juin 1971, peut être réputée entraîner la création d'un nouveau régime comme il est mentionné au numéro 4 du IT-54. Par contre, lorsqu'un employé est transféré d'un régime de son employeur à un autre régime de celui-ci par suite d'une promotion ou d'une reclassification de son poste (par ex., s'il passe du régime "général" au régime "administratif"), les cotisations qu'il a versées au premier régime ne sont pas déductibles des prestations qu'il a reçues du dernier régime.

Contributions de l'employeur

14. Pour que les prestations qu'un employé reçoit en vertu d'un régime d'assurance-salaire soient imposables entre ses mains en vertu de l'alinéa 6(1)f), l'employeur doit avoir versé des contributions au régime en question sur ses propres fonds. Un employeur ne contribue pas ainsi à un régime s'il retient simplement un montant à cet effet du salaire ou du traitement brut d'un employé et s'il verse ensuite ce montant au nom de l'employé à un assureur. En pareil cas, le montant que retient et verse l'employeur à l'assureur n'est pas déduit de la rémunération de l'employé aux fins de l'impôt. Lorsque l'employeur a vraiment contribué au régime, l'alinéa 6(1)a) précise que cette contribution ne doit pas être incluse dans le revenu des employés s'il s'agit d'un "régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents". L'exemption prévue à l'alinéa 6(1)a) s'applique aux trois genres de régimes mentionnés à l'alinéa 6(1)f), à condition qu'il s'agisse de régimes collectifs.

15. Si un employeur souscrit à un régime combiné d'assurance-salaire et de prestations d'autres genres, il doit être en mesure de préciser la fraction des primes ou de toute autre contribution versées par lui pour les autres genres de prestations du régime, et, de façon semblable, la fraction des contributions des employés, s'il y a lieu, pour la partie assurance-salaire du régime. Ces renseignements sont nécessaires afin de déterminer si l'employeur a effectivement contribué au régime d'assurance-salaire, ainsi que le montant exact des cotisations versées par les employés aux fins du sous-alinéa 6(1)f)(v).

Régimes financés en totalité par les employés

16. Un régime financé en totalité par les employés est un régime dont toutes les primes sont payées par un ou plusieurs employés. Sous réserve de ce qui est mentionné au numéro 21 ci-dessous, les prestations tirées d'un régime de ce genre sont exonérées d'impôt même si elles sont payées à la suite d'un événement survenu après 1973, parce qu'un régime financé en totalité par les employés n'est pas un régime au sens de l'alinéa 6(1)f).

17. L'existence d'un régime financé en totalité par les employés est une question de fait et il revient en général à l'employeur de prouver l'existence d'un tel régime. Il faut préciser que le Ministère n'acceptera pas que le statut fiscal d'un régime soit modifié avec un effet rétroactif. Par exemple, un employeur ne peut pas modifier le statut fiscal d'un régime en ajoutant au revenu de l'employé à la fin de l'année les contributions de l'employeur à un régime d'assurance-salaire qui sont normalement réputées constituer des avantages non imposables. Par contre, lorsqu'un régime financé en totalité par les employés existe effectivement et qu'en vertu de ce régime, l'employeur doit verser les primes de l'employé au régime et les traiter comme salaire ou traitement, le résultat est le même que si les primes avaient été retenues du salaire ou du traitement de l'employé. En d'autres termes, le régime conserve son statut financé en totalité par les employés à condition qu'il comporte une disposition à cet effet au moment du paiement.

18. Si un employeur verse des contributions pour certains employés seulement, en vertu d'un régime d'assurance-salaire, le régime en question n'est pas réputé être un régime financé en totalité par les employés, même pour les employés qui versent toutes les cotisations eux-mêmes. Le Ministère estime que tous les paiements en vertu d'un régime d'assurance-salaire auquel l'employeur a contribué sont assujettis aux dispositions de l'alinéa 6(1)f), même si l'employeur n'a contribué que pour quelques employés seulement.

19. Lorsqu'il est clairement précisé dans les conditions du régime qu'il s'agit d'un régime financé en totalité par les employés, le régime est considéré comme tel, même si l'employeur y contribue au nom d'un employé au cours d'un délai de carence (c'est-à-dire la période qui s'écoule entre le commencement de l'invalidité et la date à laquelle le premier paiement en vertu du régime est exigible). Au cours de cette période, l'employé ne touche généralement aucun salaire ni traitement; les cotisations ne peuvent donc être retenues à la source. Le montant versé par l'employeur doit être déclaré à titre de rémunération de l'employé pour lequel le versement a été fait afin que le régime puisse conserver son titre de régime financé en totalité par les employés.

20. Lorsqu'un employeur verse, au nom de l'employé, la prime exigée par un régime non collectif

a) d'assurance contre la maladie ou les accidents,

b) d'assurance invalidité ou

c) d'assurance de sécurité du revenu,

la prime en question est considérée comme un avantage imposable pour l'employé. Le paiement effectué par l'employeur n'est pas considéré comme une "contribution" de celui-ci en vertu du régime et l'alinéa 6(1)f) ne s'applique pas afin d'imposer l'employé sur tout avantage reçu par celui-ci aux termes du régime.

21. Le fait que les prestations qu'un employé reçoit en vertu d'un régime doivent être incluses dans son revenu dépend à la fois du genre de régime en vigueur au moment où l'événement qui a donné lieu à leur paiement s'est produit et de toutes les modifications apportées par la suite au régime. Lorsqu'un régime établi avant le 19 juin 1971 ou un régime financé en totalité par les employés est modifié et devient un nouveau régime imposable, un employé qui recevait des prestations au moment de la modification pourra continuer de recevoir ses prestations exonérées d'impôt, compte tenu du montant et de la durée précisés dans l'ancien régime. Lorsque le nouveau régime imposable prévoit une augmentation des prestations, qu'il s'agisse d'une augmentation du montant des prestations ou d'une prolongation de la période de prestations, les prestations supplémentaires doivent être incluses dans le revenu car elles proviennent du nouveau régime imposable. Lorsqu'un employé reçoit des prestations en vertu d'un régime imposable au moment où ce régime est converti en un régime financé en totalité par les employés, les prestations qu'il continue de recevoir à compter de la date de conversion demeureront imposables car elles continuent de provenir de l'ancien régime imposable.

Survivants

22. Si des prestations d'assurance-salaire continuent d'être versées après le décès d'un employé qui recevait de telles prestations, l'alinéa 6(1)f) ne s'applique pas aux prestations versées au conjoint ou à toute autre personne à charge car les sommes versées ne comblent pas une perte de revenu d'une charge ou d'un emploi du bénéficiaire. Cependant, ces sommes peuvent être réputées être versées à titre de reconnaissance des services fournis par l'employé décédé dans le cadre d'une charge ou d'un emploi et peuvent être de ce fait incluses dans le revenu à titre de prestations versées au décès si leur montant est supérieur à l'exemption prévue au paragraphe 248(1).

Déclarations de renseignements

23. En vertu de l'alinéa 200(2)f) des Règlements de l'impôt sur le revenu, toute personne qui effectue des paiements en vertu d'un régime d'assurance-salaire est tenue de produire une déclaration de renseignements T4A. Les Règlements n'exigent toutefois pas qu'un impôt sur le revenu soit déduit de ces paiements.

Rabais de primes d'A.-C. des employés

24. Tout employeur qui souscrit à un régime d'assurance-salaire peut avoir droit à une réduction de ses primes d'assurance-chômage en vertu du paragraphe 64(4) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Il est également précisé à ce paragraphe que les cinq douzièmes de cette réduction doivent être utilisés par l'employeur au bénéfice de ses employés. L'avantage peut être accordé directement, par l'employeur, indirectement par l'intermédiaire d'une fiducie de santé et d'assistance sociale des employés ou de toute autre façon; l'employé ne sera toutefois exonéré d'impôt à l'égard de cet avantage que si il est accordé sous forme de prestation expressément exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 6(1)a).

Calcul des prestations

25. Voici un exemple de la façon de calculer la fraction des prestations reçues en vertu d'un régime d'assurance-salaire à inclure dans le revenu conformément à l'alinéa 6(1)f).

Supposition:

a) Cotisations versées par l'employé (en plus de la contribution de l'employeur)

Année

Montants

Solde cumulatif

 

1968-71

110 $ par année 440 $

1972

120 560

1973

140 700

1974

140 840

1975

140 980

1976

140 1120

1977

160 1280
     b) Paiements reçus
1972 200 $ 200 $
1973 300 500
1974 240 740
1975 1000 1740
1976 100 1840
1977 1000 2840

c) Le régime existait avant le 19 juin 1971 et n'a pas été modifié.

d) Les paiements reçus du régime en 1974, 1975, 1976 et 1977 font suite à un événement qui s'est produit après 1973.

Montants à inclure dans le revenu:

 

1972 et 1973:
   aucun des paiements reçus ne constitue un revenu
   en raison de l'article 19 des RAIR.

1974 - le moins élevé:

 

 

   a) des paiements reçus en 1974; 240 $
    b) du total des paiements reçus après 1971 740 $  

moins:

    total des cotisations
    versées après 1967
840 NÉANT
    montant à inclure en vertu de
   l'alinéa 6(1)f)
NÉANT
1975 - le moins élevé:
   a) des paiements reçus en 1975; 1000 $
    b) du total des paiements reçus ap
   après 1971
1740 $
moins:
   total des cotisations versées a
    près 1967
980 760
    montant à inclure en vertu de
   l'alinéa 6(1)f)
760 $
1976 - le moins élevé:

 

   a) des paiements reçus en 1976; 100 $
   b) des paiements reçus en 1976 100 $
moins:
   cotisations versées en 1976 140 NÉANT
    montant à inclure en vertu de l'alinéa 6(1)f) NÉANT
1977 - le moins élevé:

 

   a) des paiements reçus en 1977 et 1000 $
    b) des paiements reçus depuis la
    dernière année au cours de laquelle
   une prestation était imposable
    en vertu de cette disposition (1975)
1100 $
moins:
   cotisations versées
   depuis 1975
300 800
    montant à inclure en vertu de
   l'alinéa 6(1)f)
800 $

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