ARCHIVÉE - Agriculture ou pêche - Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse

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No : IT-433R

DATE : le 4 juin 1993

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Agriculture ou pêche - Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse

RENVOI : L'article 28 (aussi l'article 119 et les paragraphes 22(1), 69(1), 76(4), 85(1), 248(7) et les définitions d'"agriculture" et de "pêche" au paragraphe 248(1))

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-433 du 25 juin 1979. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Le présent bulletin porte sur divers aspects du calcul du revenu selon la méthode de comptabilité de caisse que peut utiliser un contribuable qui exploite une entreprise agricole ou une entreprise de pêche. Le revenu ou la perte calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est essentiellement la différence entre les sommes reçues et les sommes payées au cours de l'année, compte tenu des redressements appropriés pour des écritures hors caisse comme la déduction pour amortissement et la récupération de l'amortissement. Le bulletin porte sur les sujets suivants :

Discussion et interprétation

1. Le contribuable peut choisir de calculer selon la "méthode de comptabilité de caisse" le revenu qu'il tire d'une entreprise agricole ou de pêche. L'article 28 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet d'utiliser cette méthode et précise les règles qui la régissent.

2. Pour choisir de calculer conformément à l'article 28 le revenu qu'il tire d'une entreprise agricole ou de pêche, il suffit au contribuable de soumettre une déclaration de revenus et de calculer selon la méthode de comptabilité de caisse le revenu qu'il a tiré d'une entreprise agricole ou de pêche. Le paragraphe 28(3) porte que, si un contribuable a soumis une déclaration selon cette méthode, le revenu tiré de l'entreprise pour une année d'imposition postérieure doit être calculé selon la même méthode, sauf si le contribuable obtient l'accord du ministre pour en adopter une autre aux conditions établies par ce dernier. Le contribuable qui désire remplacer la méthode de comptabilité de caisse par une autre méthode doit en faire la demande au directeur de son bureau de district.

Sens du terme "reçu"

3. Lorsque l'on calcule le revenu selon la méthode de comptabilité de caisse, l'alinéa 28(1)a) prévoit qu'on doit compter les montants dans le revenu de la période où ils sont reçus ou, suivant la loi, sont réputés reçus. Le sens du terme "reçu" n'est pas nécessairement restreint aux cas où le revenu a été effectivement reçu en espèces. Le terme "reçu" a un sens plus général, et l'on peut dire que le contribuable a reçu un montant au moment où, par exemple, l'une des situations suivantes se présente :

a) une personne autorisée à recevoir le montant l'a reçu au nom du contribuable;

b) un montant a servi à compenser une dette du contribuable;

c) un montant a été versé ou transféré à un tiers à la demande du contribuable ou avec son consentement (qui peut être implicite);

d) un titre ou un autre droit ou un certificat de créance ou autre titre de créance a été reçu en paiement intégral ou partiel d'une dette de revenu qui existait déjà (pour plus d'explications, voir la dernière version du IT-77, Titres en acquittement de dette de revenu, et du IT-184, Bons différés émis pour du grain);

e) des marchandises sont acceptées au lieu d'espèces.

4. Un paiement fait à un contribuable par courrier normal ou par un moyen similaire est réputé, en vertu du paragraphe 248(7), être reçu par lui le jour où le paiement est mis à la poste. Un article confié à une entreprise de messagerie pour livraison rapide est considéré équivaloir au courrier normal.

Réception d'un chèque

5. Le montant d'un chèque que reçoit un contribuable qui calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé être un revenu reçu au moment où le contribuable reçoit le chèque d'une personne qui était son débiteur. Les conditions suivantes doivent toutefois exister :

a) la dette était exigible au moment où le contribuable a reçu le chèque;

b) la dette était d'une nature telle qu'elle aurait constitué un revenu pour le contribuable si elle avait été payée en espèces;

c) le chèque ne comportait aucune condition comme, par exemple, une postdate d'encaissement ou des dispositions selon lesquelles le chèque ne devait pas être utilisé pendant une période donnée;

d) le chèque a été honoré sur présentation pour paiement.

Lorsqu'une dette n'est pas exigible au moment où un contribuable reçoit un chèque, le montant du chèque est considéré comme un revenu à la première des deux dates suivantes :

e) la date à laquelle le chèque est encaissé ou autrement négocié;

f) la date à laquelle la dette devient exigible.

6. En général, un chèque postdaté est accepté comme titre de créance sans éteindre la dette originale. Lorsque la dette en question est une dette de revenu alors exigible, le montant du chèque postdaté devient un revenu reçu, à la première des deux dates suivantes : celle à laquelle le chèque est encaissable, ou celle à laquelle le chèque est négocié. Si la dette n'est pas exigible au moment où le chèque postdaté devient encaissable, le montant du chèque devient un revenu reçu, à la première des deux dates suivantes : celle à laquelle la dette devient exigible, ou celle à laquelle le chèque est négocié. D'autre part, lorsqu'un chèque postdaté est accepté en paiement absolu d'une dette, le montant du chèque postdaté est ordinairement considéré comme un revenu au moment où il est reçu. On pourra toutefois effectuer un rajustement ultérieur si le chèque n'est pas honoré au moment où il est présenté pour paiement. Le contribuable accepte alors le chèque postdaté comme paiement intégral de la dette et l'accepte ainsi au risque que le chèque soit déshonoré et qu'il n'ait d'autre recours que de poursuivre le signataire du chèque pour défaut d'honorer le chèque.

Exploitation d'entreprises distinctes

7. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise agricole ou de pêche en même temps qu'un autre genre d'entreprise (p. ex. la transformation de produits de la pêche ou de l'agriculture - voir la dernière version du IT-145, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les corporations), ce sont les circonstances du cas qui déterminent si l'entreprise agricole ou de pêche peut être considérée comme une entreprise distincte dont le contribuable peut choisir de déclarer le revenu selon la méthode de comptabilité de caisse. Normalement, on considère qu'un contribuable exploite deux entreprises distinctes si les entreprises ne sont pas reliées et interdépendantes à un point tel qu'il devient, à toutes fins utiles, impossible de les distinguer l'une de l'autre. S'il est établi qu'il exploite deux entreprises distinctes, le contribuable peut choisir de déclarer selon la méthode de comptabilité de caisse le revenu qu'il tire de l'entreprise agricole ou de pêche. Il doit toutefois tenir des livres et des registres distincts pour l'entreprise agricole ou de pêche.

Définition d'"entreprise agricole"

8. À l'article 248, la définition du terme "agriculture" (entreprise agricole) comprend les diverses activités suivantes qu'une personne exerce en vue de gagner un revenu :

a) la culture du sol;

b) l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme;

c) l'entretien de chevaux pour l'exposition ou les courses;

d) l'élevage de la volaille;

e) l'apiculture;

f) l'élevage des animaux à fourrure;

g) l'industrie laitière;

h) la culture fruitière.

La définition n'est pas exhaustive et il a été décidé, par les tribunaux, que l'agriculture comprend également les activités suivantes :

i) la sylviculture (La Reine c. Douglas C. Mattews, 74 DTC 6193, (1974) CTC 230 (DPICF));

j) l'exploitation d'une réserve de chasse (Al Oeming Investments Ltd. c. le ministre du Revenu national, 72 DTC 1057, (1972) CTC 20908 (CRI));

k) l'exploitation d'une entreprise d'incubation artificielle qui comporte l'achat des oeufs, leur incubation dans des incubateurs et la vente des poussins quelques jours après l'éclosion (June A. Pollon et Clifford M. Pollon c. La Reine, 84 DTC 6139, (1984) CTC 131 (DPICF)).

Dans certaines circonstances précises, on considère que l'agriculture comprend les activités suivantes :

l) la pisciculture;

m) la culture maraîchère;

n) l'exploitation des pépinières et des serres.

La culture dans l'eau et la culture hydroponique sont aussi considérées comme des activités agricoles. Cependant, l'agriculture ne comprend pas le piégeage ni l'exercice d'une charge ou d'un emploi au service d'une personne qui exploite une entreprise agricole.

9. Les observations suivantes permettent de déterminer si une source de revenu peut être considérée comme faisant partie d'une entreprise agricole :

a) Métayage

La partie de la récolte qu'un propriétaire reçoit conformément à un accord de métayage est considérée comme un revenu de location et non pas comme un revenu agricole. Toutefois, sous réserve du paragraphe 119(7), le revenu en question est considéré comme un revenu tiré d'une entreprise agricole dans le calcul de la moyenne générale sur cinq ans permis par l'article 119 (à noter que le paragraphe 119(4) a supprimé les dispositions relatives à l'établissement de la moyenne générale de toute période de cinq ans qui commence après 1987). De plus, le contribuable peut, conformément au paragraphe 76(4), reporter le revenu tiré de la partie du loyer qui a trait au grain livré contre des bons de paiement au comptant (voir la dernière version du IT-184). L'"accord de métayage" dont il est question ci-dessus désigne une entente aux termes de laquelle un contribuable ou un propriétaire terrien reçoit d'un locataire une partie des récoltes en guise de loyer. Il peut y avoir d'autres genres d'accords de métayage : par exemple, lorsque le métayer est en réalité un employé du contribuable et reçoit une part des récoltes en contrepartie des services rendus. Aux termes de ces accords, le propriétaire terrien peut présumément exploiter une entreprise agricole, compte tenu des faits particuliers à chaque cas.

b) Exploitants de boisés

Même si, à proprement parler, une exploitation de terrains boisés est une entreprise forestière, lorsque cette entreprise est exploitée conjointement avec une entreprise agricole, l'ensemble de ces travaux d'exploitation est considéré comme une entreprise agricole si le contribuable choisit de déclarer selon la méthode de comptabilité de caisse le revenu qu'il tire de l'entreprise en question. (Voir la dernière version du IT-373, Boisés de ferme et fermes forestières.)

c) Producteurs d'arbres de Noël

Les personnes qui plantent, entretiennent et récoltent des conifères pour les vendre à Noël, et celles qui achètent des terrains plantés de conifères à cette fin, sont réputées exploiter une entreprise agricole, qu'elles se livrent ou non à d'autres activités d'exploitation agricole. (Voir la dernière version du IT-373.)

d) Location de sol

On considère comme un revenu tiré d'une entreprise agricole, dans la mesure où ils sont considérés comme tels, les montants que reçoit un contribuable exploitant activement une entreprise agricole, et qui proviennent d'un bail octroyant des droits d'utilisation de la surface d'un terrain à des personnes effectuant des travaux d'exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel. (Voir la dernière version du IT-200, Location du sol et exploitation agricole.)

e) Contingents de mise en marché

On considère comme un revenu d'entreprise agricole les paiements que reçoivent les agriculteurs en contrepartie de la permission accordée à d'autres agriculteurs d'utiliser leurs contingents de mise en marché (p. ex. tabac, oeufs, lait).

f) Vente de sable, de gravier et de terre végétale

On considère normalement comme un revenu tiré d'une entreprise agricole le produit de la vente de sable, de gravier et de terre végétale, ou de produits du même genre, pris à même les terrains de la ferme d'un contribuable qui exploite activement une entreprise agricole.

Définition d'"entreprise de pêche"

10. Selon le paragraphe 248(1), la pêche comprend les diverses activités d'une personne qui s'emploie à gagner un revenu par la pêche ou la prise de mollusques, de crustacés et d'animaux marins. Toutefois, la pêche ne comprend pas l'exercice d'une charge ou d'un emploi au service d'une personne qui exploite une entreprise de pêche.

Inventaire

11. Dans le cas des exercices financiers commençant après 1988 (autres que l'exercice financier où le contribuable décède), le redressement facultatif d'inventaire et le redressement obligatoire d'inventaire prévus aux alinéas 28(1)b) et c) respectivement s'appliquent aux agriculteurs qui utilisent la méthode de comptabilité de caisse pour calculer le revenu tiré d'une entreprise agricole. L'alinéa 28(1)f) prévoit que le montant inclus au revenu conformément à l'alinéa 28(1)b) ou c) réduit le revenu de l'exercice financier suivant. Veuillez consulter la dernière version du IT-526, Entreprise agricole - Méthode de comptabilité de caisse : redressements d'inventaire, qui analyse ces redressements. Dans le cas des exercices financiers commençant avant 1989, les agriculteurs utilisant la méthode de comptabilité de caisse ne pouvaient se prévaloir que du redressement facultatif d'inventaire prévu à l'alinéa 28(1)b). Ce redressement ne s'appliquait qu'à des inventaires précis de bétail.

12. Un contribuable qui utilise la méthode de comptabilité de caisse pour calculer le revenu d'une entreprise agricole ou de pêche peut choisir, en vertu du paragraphe 85(1), de transférer en franchise d'impôt l'inventaire qu'il possède en rapport avec son entreprise agricole ou de pêche à une corporation. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise agricole et dispose de l'inventaire qu'il possède en rapport avec cette entreprise à une corporation, l'alinéa 85(1)c.2) s'applique aux dispositions qui ont lieu après le 13 juillet 1990. Cet alinéa restreint le choix du produit de disposition réputé pour le contribuable et le coût pour la corporation à l'égard de l'inventaire acheté du contribuable à un montant qui est égal au total des montants suivants :

a) la fraction du montant qui aurait été ajouté au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 28(1)c) (si l'année d'imposition du contribuable s'était terminée au moment de la disposition) et qui représente la valeur de l'inventaire acheté et dont il a été disposé, sur la valeur de tout l'inventaire acheté que le contribuable possédait à ce moment;

b) un montant additionnel que le contribuable et la corporation peuvent désigner qui ne doit pas dépasser l'excédent de la juste valeur marchande de l'inventaire acheté qui a été disposé sur le montant décrit au point a) ci-dessus.

Le montant choisi peut aussi être restreint conformément à l'alinéa 85(1)b).

13. Le sous-alinéa 85(1)c.2)(ii) fait en sorte que le contribuable doive ajouter le produit de disposition réputé à son revenu, et ce, en vertu du sous-alinéa 28(1)a)(i). D'autre part, le sous-alinéa 85(1)c.2)(iii) prévoit que la corporation pourra déduire le coût réputé de l'inventaire en vertu du sous-alinéa 28(1)e)(i) lorsque celle-ci calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse et devra tenir compte de cet inventaire comme de l'inventaire acheté aux fins du redressement obligatoire d'inventaire (voir le numéro 11 ci-dessus).

Modification du revenu déclaré

14. Si un contribuable a inclus un montant dans son revenu conformément à l'alinéa 28(1)b), on n'acceptera pas de demande écrite de modification de ce montant si le délai de production d'un avis d'opposition pour l'année visée est expiré. Lorsque le Ministère établit une nouvelle cotisation pour une année donnée, on acceptera une demande de rajustement du montant compris dans le revenu de l'année visée en application de l'alinéa 28(1)b) si la demande est présentée par écrit avant l'établissement de la nouvelle cotisation ou à l'intérieur du délai de présentation d'un avis d'opposition pour l'année visée.

Transfert des comptes clients

15. Un contribuable qui utilise la méthode de comptabilité de caisse ne peut transférer ses comptes clients conformément à l'article 85 puisque ceux-ci sont considérés comme un revenu pour lui au moment où il les reçoit. Le paragraphe 22(1) ne s'applique pas aux contribuables qui déclarent leur revenu selon la méthode de comptabilité de caisse. Si le contribuable transfère des comptes clients à une corporation en contrepartie d'actions dans le cadre d'une transaction avec lien de dépendance, le coût des comptes clients pour la corporation est établi à la juste valeur marchande des actions, sauf dans la mesure où l'alinéa 69(1)a) s'applique. Les comptes clients que la corporation détient seraient considérés comme des biens en immobilisation de la corporation. Il en découlerait les conséquences habituelles au sujet des recettes ultérieures et des radiations de mauvaises créances. (Voir la dernière version du IT-188, Vente de créances.)

Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse dans une société

16. Pour calculer au cours d'une année d'imposition le revenu d'une entreprise agricole ou de pêche exploitée conjointement avec une ou plusieurs personnes (p. ex. en société), un contribuable ne peut choisir la méthode de comptabilité de caisse que si chaque associé a choisi de calculer selon la méthode de comptabilité de caisse le revenu qu'il a tiré de l'entreprise. Par conséquent, un associé d'une société agricole ou de pêche (y compris un non-résident du Canada) qui n'a pas d'impôt à payer au cours de l'année où le choix est exercé doit quand même présenter une déclaration de revenus pour que les autres associés puissent choisir de calculer leur revenu tiré de l'entreprise agricole ou de pêche selon la méthode de comptabilité de caisse.

17. Les redressements d'inventaire mentionnés au numéro 11 ci-dessus font partie du revenu de la société, qui doit être réparti entre les associés selon le contrat de la société.

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Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada, Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

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