ARCHIVÉE - Location de biens immeubles par un particulier

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No : IT-434RSR

DATE : le 7 juillet 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Location de biens immeubles par un particulier

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Ce communiqué spécial a pour but de modifier le bulletin d'interprétation auquel il se rapporte en fonction des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu, conformément aux S.C. 1986, c. 6 et 1986, c. /c.6et des modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu. De plus, il met à jour les renvois à d'autres bulletins d'interprétation.

1. Les renvois secondaires doivent être modifiés comme suit :

a) supprimer le renvoi à l'article 9 et les renvois aux paragraphes 74(5) et 120(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et

b) ajouter les renvois aux paragraphes 9(1), 74(7) et (8) et 74.1(1) et (2) et à l'alinéa 74.5(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les renvois aux paragraphes 1100(11) et (15) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

2. Le numéro 7 est révisé et se lit comme suit :

*(7. L'exploitant d'une maison de chambres, d'une pension, d'un hôtel ou d'un motel est normalement considéré comme exploitant une entreprise si, en plus des services de base qui se rapportent à l'exploitation et à l'entretien du bien, comme il est décrit au numéro 5 ci-dessus, des services supplémentaires comme la fourniture de services de nettoyage et de femmes de chambre, de literie, d'articles de salle de bains, d'installations pour les repas, etc., sont fournis pour la commodité et le confort des invités. L'exploitant d'un parc à roulottes ou d'un terrain de camping où des services comme une buanderie, une caféteria, une piscine, des salles de bains, des douches et des terrains de jeux sont fournis est considéré comme exploitant une entreprise. Voir, cependant, les observations au numéro 18 ci-dessous concernant les restrictions relatives à la déduction pour amortissement en vertu du paragraphe 1100(11) ou (15) du Règlement.*)

3. a) La première phrase du numéro 10 est révisée et se lit maintenant comme suit :

*(Dans le cas de transferts de biens avant le 23 mai 1985, les paragraphes 74(1) et 75(1) prévoient que tout revenu ou toute perte provenant d'un bien transféré soit au conjoint du cédant ou à un mineur est réputé être un revenu ou une perte pour le cédant.*)

b) La troisième phrase du numéro 10 est révisée et se lit maintenant comme suit :

*(Lorsque la séparation est confirmée par un accord écrit de séparation, elle doit être d'au moins douze mois à compter de la date de signature de l'accord de séparation écrit, mais lorsque le conjoint cesse de vivre séparément du contribuable au cours de ces douze mois, le paragraphe 74(1) s'applique à compter du début de la période de douze mois.*)

c) La dernière phrase du numéro 10 est révisée et se lit maintenant comme suit :

*(Pour plus de détails au sujet des paragraphes 74(1) et 75(1), voir le IT-258R2, "Transfert de biens au conjoint", et le IT-260R,"Transfert de biens à un mineur", ainsi que les communiqués spéciaux connexes du 30 décembre 1987.*)

4. La rubrique *(Société de mari et femme*) est supprimée et le numéro 11 est remplacé par ce qui suit :

*(11. Le paragraphe 74.1(1) prévoit que, en général, tout revenu ou toute perte provenant d'un bien prêté ou transféré après le 22 mai 1985 par un cédant à son conjoint ou à une personne qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, est réputé comme un revenu ou une perte du cédant. Le paragraphe 74.1(1) ne s'applique pas lorsque l'alinéa 74.5(3)a) s'applique, c'est-à-dire lorsque le cédant et son conjoint vivent séparés l'un de l'autre pour cause d'échec du mariage. De la même façon, le paragraphe 74.1(2) prévoit que tout revenu ou toute perte provenant d'un bien prêté ou transféré après le 22 mai 1985 à une personne de moins de 18 ans, ou au profit de cette personne

a) qui a un lien de dépendance avec le cédant ou

b) qui est le neveu ou la nièce du cédant

(appelée ci-après "mineur lié"), est réputé comme un revenu ou une perte du cédant. Les paragraphes 74.1(1) et (2) ne s'appliquent que lorsque le bien transféré produit un revenu provenant d'un bien. Ni l'un ni l'autre de ces paragraphes ne s'applique lorsque le bien prêté ou transféré produit un revenu d'entreprise. Par conséquent, lorsqu'une activité de location qui constitue une entreprise est transférée à un conjoint ou à un mineur lié, les paragraphes 74.1(1) et (2) ne s'appliqueront pas. Pour de plus amples renseignements sur les règles d'attribution pour les biens qui ont été prêtés ou transférés après le 22 mai 1985, veuillez consulter les bulletins d'interprétation IT-510, "Transferts et prêts de biens après le 22 mai 1985 à un mineur lié", et IT-511, "Transferts et prêts de biens entre conjoints faits après le 22 mai 1985"*).

5. Au numéro 15, le renvoi au *(IT-171*) est remplacé par un renvoi au *(IT-171R*).

6. Au numéro 16, le renvoi au *(IT-393*) est remplacé par un renvoi au *(IT-393R*).

7. Le numéro 18 est révisé et se lit maintenant comme suit :

*(18. Que la location de biens immeubles par un particulier soit une entreprise ou non, le bien amortissable peut être considéré comme un "bien locatif" ou un "bien donné en location à bail" aux fins des restrictions relatives à la déduction pour amortissement que renferme le paragraphe 1100(11) ou 1100(15) du Règlement. (Pour de plus amples renseignements sur les paragraphes 1100(11) et 1100(15) du Règlement, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-195, "Biens locatifs - Restrictions relatives à la déduction pour amortissement", et IT-443, "Biens donnés en location à bail - Restrictions de la déduction pour amortissement".*))

8. Au numéro 19, le renvoi au *(IT-172R*) doit être remplacé par un renvoi au *(IT-172R*) et au communiqué spécial connexe du 13 juin 1986.

9. Au numéro 20, il faut ajouter un renvoi aux numéros 22 à 24 du IT-521 *( Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants*).

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