ARCHIVÉE - Mauvaises créances et provision pour créances douteuses

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No : IT-442R

DATE : le 6 septembre 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Mauvaises créances et provision pour créances douteuses

RENVOI : Les alinéas 20(1)p) et 20(1)l) (aussi les articles 12.4, 22 et 110.6; les paragraphes 20(4), (4.1), (4.2) et (27), 39(11), 50(1) et 98(3); les définitions des expressions "coût amorti" et "titre de crédit" au paragraphe 248(1) et les alinéas 12(1)d), i) et i.1), 18(1)e), 20(1)n), 54b) et 69(1)b))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-442 du 11 février 1980. Il vise les années d'imposition et les exercices financiers commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après l'année 1987. Dans le cas des années d'imposition et des exercices financiers qui commencent avant le 18 juin 1987 ou qui se terminent avant l'année 1988, veuillez consulter la loi.

Résumé

Ce bulletin porte sur la déduction des mauvaises créances et des montants à l'égard de prêts ou de titres de crédit irrécouvrables par un assureur ou par un contribuable dont l'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent. De plus, il traite de l'inclusion au revenu de toute partie de ces montants qui est recouvrée, ainsi que de l'établissement de provisions pour créances douteuses.

Discussion et interprétation

Mauvaises créances

1. Le sous-alinéa 20(1)p)(i) permet de demander une déduction pour mauvaises créances pourvu :

a) qu'il s'agisse d'une somme due au contribuable à la fin de l'année d'imposition;

b) que la créance soit devenue mauvaise pendant l'année d'imposition;

c) que la dette ait été incluse, ou soit réputée avoir été incluse, au revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure.

L'exigence énoncée en a) ci-dessus interdit au contribuable de demander une déduction, en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i), lorsqu'il a vendu, escompté ou cédé de façon absolue une créance au cours de l'année, même s'il peut toujours être tenu d'indemniser l'acheteur ou le cessionnaire si la créance se révèle irrécouvrable. Toutefois, dans le cas d'une créance du genre de celle qui, si elle avait été conservée jusqu'à la fin de l'année d'imposition, aurait pu être considérée comme une mauvaise créance, toute perte subie au moment de la disposition de la créance ou ultérieurement pour défaut de paiement par le débiteur serait normalement déductible par le contribuable comme dépense générale d'entreprise. Cette perte est déductible si la disposition de la créance se produit dans le cours normal de l'entreprise ou dans le cadre du commerce des créances.

2. Lorsqu'il y a disposition de toutes les créances (y compris celles qui découlent de certains prêts) dans le cadre de la disposition de la totalité ou d'une partie substantielle de l'entreprise, le vendeur et l'acheteur de l'entreprise peuvent faire un choix en commun, en vertu de l'article 22, à l'égard des créances. Ce choix permet au vendeur de déduire toute perte subie au moment de la vente des créances (à l'exception de celles qu'il avait radiées précédemment comme mauvaises créances en vertu de l'alinéa 20(1)p)), et l'acheteur est tenu d'inclure un montant identique à son revenu pour l'année de la vente. Aux fins de l'impôt, l'acheteur peut ensuite traiter les créances comme si elles étaient survenues dans le cadre de ses activités. On trouvera dans la dernière version du IT-188, Vente de créances, tous les choix possibles en vertu de l'article 22.

3. Par contre, lorsqu'un contribuable a cédé, mais non de façon absolue, une créance pendant l'année, celle-ci est considérée comme due au contribuable à la fin de l'année d'imposition, même si le contribuable peut être tenu de fournir une autre garantie au cessionnaire si la créance cédée se révélait irrécouvrable. Dans ce contexte, le terme "cession" désigne un transfert de créances par le contribuable à une tierce personne (le cessionnaire) afin de garantir une dette ou un emprunt qu'il doit au cessionnaire. Le transfert donne habituellement au cessionnaire le droit de percevoir les fonds de la créance cédée en paiement de la dette que le contribuable lui doit.

4. Une créance continue d'être une créance du contribuable à la fin de l'année d'imposition, même si elle a été radiée comme mauvaise créance pendant l'année. Si un contribuable choisit de radier les mauvaises créances pendant l'année d'imposition plutôt que d'attendre à la fin de l'année, tout recouvrement subséquent effectué au cours de l'année n'est pas ajouté au revenu en vertude l'alinéa 12(1)i). Toutefois, ces sommes recouvrées diminueront le montant pouvant être radié aux fins de l'impôt, car le montant maximum qui peut être déduit à titre de mauvaise créance n'est que le montant net d'une créance à la fin de l'année d'imposition.

5. Conformément au point 1b) ci-dessus, une déduction pour mauvaise créance ne peut être demandée à l'égard d'une année d'imposition que si la créance est devenue mauvaise pendant cette année-là, peu importe la durée pendant laquelle la créance est demeurée en souffrance. Il s'ensuit également qu'une déduction pour une créance qui est devenue mauvaise pendant une année d'imposition ne peut être reportée et demandée à l'égard d'une année d'imposition subséquente. Lorsqu'on estime qu'une partie de la créance est recouvrable, l'autre partie seulement de la créance peut être considérée comme mauvaise.

6. Il n'existe aucune condition précise pour qu'une créance soit considérée comme mauvaise. Une décision du genre ne peut être prise qu'après une tentative réelle de recouvrer la créance, ou lorsqu'il est devenu évident que la créance est irrécouvrable. Si seulement le recouvrement d'une créance est douteux, celle-ci ne peut être déduite comme mauvaise créance, mais peut donner lieu à une provision pour créances douteuses. Le fait qu'il y ait recouvrement après qu'une créance ait été radiée n'infirme pas le bien-fondé d'une demande de déduction pour mauvaise créance, si le recouvrement ne pouvait raisonnablement pas être prévu au moment où la créance a été radiée.

7. Lorsqu'un contribuable est réputé, en vertu de l'alinéa 69(1)b), avoir reçu un montant plus élevé que le montant effectivement reçu à la suite de la disposition d'un bien faite avec lien de dépendance ou à la suite d'une donation entre vifs, la différence entre le montant réputé avoir été reçu et le montant effectivement reçu ne constitue pas une mauvaise créance.

8. Selon le point 1c) ci-dessus, seules les créances qui ont été précédemment incluses au revenu, ou qui sont réputées avoir été incluses au revenu, sont admissibles aux fins de déduction pour mauvaise créance. Toutefois, le fait qu'une mauvaise créance ne puisse être déductible pour cette raison ne signifie pas nécessairement que la perte n'est pas déductible en vertu d'autres dispositions de la Loi. Par exemple, un contribuable dont l'entreprise consiste à acheter des créances commerciales peut demander comme déduction, à titre de dépense générale d'entreprise, toute perte subie au moment de l'aliénation ou du recouvrement des créances. De même, il peut déduire la partie irrécouvrable des avances qu'il accorde à un employé, lesquelles sont récupérées à même les commissions futures de l'employé, comme dépense générale d'entreprise.

9. La vente d'un bien en immobilisation peut permettre au vendeur de recevoir de l'intérêt sur toute fraction du prix de vente qui lui est due. Si cet intérêt est déclaré selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, une déduction peut être demandée conformément au sous-alinéa 20(1)p)(i) pour toute partie de cet intérêt qui s'est révélée irrécouvrable, mais non pour une partie du principal qui n'a pas été recouvrée (voir le numéro 17 ci-dessous). Si la vente porte sur un bien amortissable (autre qu'un avoir forestier, voir le paragraphe 20(4.1)), toute perte subséquente ne pourrait être déduite en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i) mais serait assujettie aux dispositions précises du paragraphe 20(4). Veuillez consulter la dernière version du IT-220, Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables, si vous désirez plus de renseignements à ce sujet.

Prêts ou titres de crédit irrécouvrables

10. Le sous-alinéa 20(1)p)(ii) permet à un contribuable, qui est un assureur ou dont l'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent, d'obtenir une déduction pour la partie du coût amorti, à la fin de l'année, d'un prêt ou d'un titre de crédit irrécouvrable fait ou acquis dans le cours normal de ses affaires. Selon le paragraphe 20(27), un tel contribuable est présumé avoir acquis un prêt ou un titre de crédit s'il l'a acquis à la juste valeur marchande d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et qui était un assureur ou une personne dont l'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent. Le prêt ou le titre de crédit doit avoir été fait ou acquis dans le cours normal des activités de cette personne qui consistent en l'émission de titre de crédit ou au prêt d'argent. Les expressions "coût amorti" et "titre de crédit" sont définies au paragraphe 248(1). Les observations faites aux numéros 3 à 6 ci-dessus, portant sur la détermination du moment où une créance est considérée comme due et sur le montant de cette créance qui devient une mauvaise créance au cours de l'année, s'applique aussi aux prêts et aux titres de crédit déterminés comme étant devenus irrécouvrables au cours de l'année.

11. Pour qu'un montant puisse être déductible parce que l'entreprise habituelle d'un contribuable consiste en partie à prêter de l'argent, il n'est pas nécessaire que le contribuable soit un prêteur d'argent au sens restreint que peut en donner une loi. Toutefois, il ne suffit pas simplement que des prêts soient effectués; ceux-ci doivent constituer une partie intégrante de l'entreprise. Il doit y avoir une procédure établie et une certaine continuité dans la façon d'accorder les prêts, et ceux-ci ne doivent pas constituer une forme d'investissement occasionnel de fonds excédentaires, ni une aide aux amis ou aux clients, ni des avances devant continuer d'être partie intégrante du capital de l'emprunteur.

12. Il ne s'ensuit pas que chaque prêt a nécessairement été fait dans le cours normal de l'entreprise du contribuable, même si celle-ci consiste en partie à prêter de l'argent. Un contribuable qui a une entreprise qui effectue des prêts d'argent peut, comme tout autre contribuable, faire des prêts qui sortent du cadre normal qui régit les prêts d'argent dans une entreprise de ce genre.

13. Dans certaines industries ou entreprises dont l'objet premier n'est pas de prêter de l'argent, il peut être d'usage de consentir des prêts ou des avances dans le cours normal desaffaires. Par exemple, dans l'industrie du bois de construction, les manufacturiers ou les grossistes ont l'habitude de consentir aux exploitants de produits forestiers des avances remboursablesà même les livraisons de ces derniers. Il peut aussi s'agir d'un agent d'assurances travaillant à son propre compte qui paie les primes nettes à la compagnie d'assurance au moment de la transaction et qui recouvre ultérieurement le montant brut de la prime auprès de l'assuré, ce qui constitue en fait un prêt à l'assuré. Les avances faites à des fins de ce genre, et qui sont directement liées à l'entreprise du contribuable, peuvent être déduites en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(ii) lorsqu'elles deviennent irrécouvrables au cours de l'année.

Biens reçus en règlement d'une créance, d'un prêt ou d'un titre de crédit

14. Un contribuable peut accepter des biens, notamment des valeurs mobilières ou immobilières, à titre de règlement complet d'une créance commerciale ou d'un prêt ou d'un titre de crédit effectué ou acquis dans le cours normal de l'entreprise. Lorsqu'une telle créance, prêt ou titre de crédit est d'un type qui peut être admissible en vertu de l'alinéa 20(1)p) et que la juste valeur marchande du bien que le contribuable reçoit à la date de l'acquisition est inférieure à la créance ou au coût amorti, la différence est déductible à titre de mauvaise créance, ou encore, de prêt ou de titre de crédit irrécouvrable. Si le contribuable conserve le bien pendant une période qui, dans ces circonstances, révèle qu'il l'a retenu en guise de placement, toute disposition ultérieure du bien est considérée comme une disposition d'un bien en immobilisation et est assujettie aux règles qui régissent les gains et pertes en capital. Toutefois, si la disposition du bien survient dans des circonstances qui indiquent que le contribuable n'a pas eu l'intention de conserver le bien en guise de placement, toute perte subie à la disposition du bien, à savoir la juste valeur marchande au moment de l'acquisition moins le produit de la disposition, constitue une perte d'entreprise. Par contre, si le montant obtenu au moment de la réalisation du bien est plus élevé que la juste valeur marchande au moment de l'acquisition, la différence constitue un revenu d'entreprise.

15. Il importe d'établir une distinction entre la situation décrite au numéro 14 ci-dessus et celle où le contribuable acquiert un bien à titre de placement et où, en échange, il annule de ses comptes-clients une partie ou la totalité d'une dette de commerce que le vendeur lui doit, ou encore, diminue ou élimine complètement le montant d'une créance ou d'un titre de crédit. Toute disposition ultérieure du bien ainsi reçu en échange est considérée comme une disposition d'un bien en immobilisation et est assujettie aux règles sur les gains et pertes en capital.

Mauvaises créances découlant de la vente d'un bien en immobilisation

16. Lorsqu'une créance résultant de la vente d'un bien en immobilisation, tel que défini à l'alinéa 54b), est devenue mauvaise au cours de l'année, le montant de cette créance n'est nullement déductible en vertu de l'alinéa 20(1)p). Selon les dispositions du paragraphe 50(1), la disposition de la créance est réputée avoir eu lieu à la fin de l'année et toute perte découlant de la créance devient une perte en capital, et tout recouvrement ultérieur devient un gain en capital. À cet égard, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-159, Dettes de capital reconnues comme mauvaises créances, pour plus de détails.

17. Un contribuable qui a acheté des comptes-clients d'une autre personne ne peut demander de déductions en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i) pour les pertes subies au moment de la réalisation de ces créances, sauf dans les cas étudiés au numéro 2 ci-dessus. Toute perte subie à la disposition des comptes achetés devient une perte en capital, sauf si le numéro 8 ci-dessus s'applique. Par conséquent, à la fin d'une année d'imposition subséquente à l'achat, si l'un ou l'autre des comptes achetés est devenu irrécouvrable, et si l'on ne peut déduire un montant à l'égard de la créance car il s'agit d'un bien en immobilisation, les dispositions du paragraphe 50(1) s'appliquent.

Mauvaises créances découlant de la vente d'un bien en immobilisation admissible

18. La portion irrécouvrable d'une créance découlant de la disposition d'un bien en immobilisation admissible après le 17 juin 1987 (autre qu'une disposition en vertu d'une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987) peut faire l'objet d'une déduction en vertu du paragraphe 20(4.2). En général, ce paragraphe permet de demander une déduction d'un montant équivalent aux trois quarts de la portion irrécouvrable de la créance, moins le gain en capital imposable réputé calculé en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) à la disposition du bien admissible à l'égard duquel une déduction pour gains en capital a été demandée en vertu de l'article 110.6. La proportion mentionnée ci-dessus passe des trois quarts à la demie, dans le cas d'une corporation, lorsque le bien en immobilisation admissible a été vendu au cours d'une année d'imposition commençant avant juillet 1988 et, dans tout autre cas, si la disposition est survenue au cours d'un exercice financier commençant avant 1988. Dans la mesure où la déduction à l'égard de la créance irrécouvrable est refusée parce qu'elle concerne un gain en capital réputé imposable à l'égard duquel une déduction a été demandée en vertu de l'article 110.6, elle est réputée être une perte en capital admissible.

Recouvrement de mauvaises créances ou de prêts ou de titres de crédit irrécouvrables

19. En vertu de l'alinéa 12(1)i), le contribuable doit inclure à son revenu toute somme reçue comme recouvrement d'une mauvaise créance, d'un prêt ou d'un titre de crédit irrécouvrable, qu'il a déduit de son revenu au cours d'une année d'imposition antérieure. Habituellement, la déduction d'une année antérieure aurait dû être demandée en vertu de l'alinéa 20(1)p), mais l'application de l'alinéa 12(1)i) n'est pas restreinte à ces cas. Par exemple, l'alinéa 12(1)i) peut s'appliquer au recouvrement d'une partie ou de la totalité de l'ancien produit de la disposition d'un bien amortissable, dans la mesure où le montant avait précédemment été déduit conformément au paragraphe 20(4) ou (4.1). Le recouvrement d'une mauvaise créance, ou d'un prêt ou d'un titre de crédit irrécouvrable, peut également être réalisé à la vente de la créance, du prêt ou du titre de crédit. Par exemple, le contribuable peut vendre la créance, probablement à escompte, à une tierce personne qui doit de l'argent au débiteur. La tierce personne pourra utiliser cette créance en guise de compensation à l'égard de la somme qu'elle doit au débiteur. Le produit de la vente de la créance constitue un recouvrement de mauvaise créance pour le contribuable.

20. L'alinéa 12(1)i) ne s'applique pas aux recouvrements de mauvaises créances résultant de créances acquises à la disposition d'un bien en immobilisation (autre qu'un bien amortissable - voir le numéro 19 ci-dessus) ou d'un bien en immobilisation admissible. Tous les recouvrements ou cessions de mauvaises créances découlant de la disposition d'un bien en immobilisation (autre qu'un bien amortissable) est inclus au calcul des gains en capital au cours de l'année du recouvrement (voir la dernière version du IT-159). Le recouvrement ou la cession d'une mauvaise créance résultant de la disposition d'un bien amortissable (autre qu'un avoir forestier) constitue un gain en capital dans la mesure où le montant n'a pas à être inclus au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)i). Dans la mesure où le montant recouvré est lié à une déduction qui a été effectuée antérieurement dans le calcul du revenu, en vertu du paragraphe 20(4.2), et qui a découlé de la disposition d'un bien en immobilisation admissible après le 17 juin 1987 (voir le numéro 18 ci-dessus), l'alinéa 12(1)i.1) prévoit l'inclusion au revenu du montant recouvré, selon une proportion pouvant aller jusqu'aux trois-quarts (ou équivalant à la moitié de ce montant lorsque la déduction pour mauvaise créance était de la moitié de la créance). Le montant inclus au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)i.1) est proportionnel à la déduction demandée précédemment en vertu du paragraphe 20(4.2). Si la portion équivalant aux trois-quarts du montant recouvré n'est pas incluse au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)i.1), elle est réputée, en vertu du paragraphe 39(11), être un gain en capital imposable au cours de l'année du recouvrement provenant de la disposition d'un bien en immobilisation qui peut faire l'objet d'une déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6.

Biens faisant partie de l'inventaire

21. Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable dispose d'un bien faisant partie de l'inventaire et à l'égard duquel un montant a été déduit précédemment en vertu de l'alinéa 20(1)p), il doit inclure à son revenu de cette année-là, en vertu de l'article 12.4, tout excédent des déductions antérieures effectuées par rapport aux recouvrements antérieurs reçus à l'égard de ce bien en vertu de l'alinéa 12(1)i). Par conséquent, un contribuable ne peut demander une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)p) ni une perte provenant de la vente d'un bien qui fait partie de son inventaire.

Provision pour créances douteuses

22. Le sous-alinéa 20(1)l)(i), qui permet la déduction d'une provision pour créances douteuses, et le sous-alinéa 20(1)l)(ii), qui permet la déduction d'une provision pour prêts ou titres de crédit douteux, constituent des exceptions à la règle générale, exposée à l'alinéa 18(1)e), qui interdit de déduire les provisions. En vertu de l'alinéa 12(1)d), un contribuable qui demande, en vertu de l'alinéa 20(1)l), une déduction pour une provision constituée à l'égard d'une année d'imposition doit ajouter cette provision à son revenu de l'année d'imposition suivante. Ainsi, la provision dont la déduction est demandée au cours d'une année d'imposition est toujours une nouvelle provision et elle est assujettie en totalité aux conditions stipulées à l'alinéa 20(1)l) et non seulement à toute augmentation de la provision comme peuvent le laisser voir les comptes du contribuable. Les observations formulées aux numéros 10 à 13 ci-dessus concernant les exigences que le contribuable soit un assureur ou une personne dont l'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent et que le contribuable fasse ou acquière le prêt ou le titre de crédit dans le cours normal de ses activités d'assureur ou de prêteur d'argent s'appliquent aussi aux fins du sous-alinéa 20(1)l)(ii).

23. Les conditions relatives à la provision pour créances douteuses demandée en vertu du sous-alinéa 20(1)l)(i) sont les mêmes que celles précisées au sous-alinéa 20(1)p)(i) pour les mauvaises créances et résumées au numéro 1 ci-dessus, sauf en ce qui a trait au degré de doute concernant la possibilité de recouvrement. Pour qu'une créance soit considérée comme mauvaise, il faut prouver qu'elle est devenue irrécouvrable. Toutefois, il suffit d'un doute raisonnable au sujet des possibilités de recouvrement d'une créance pour faire en sorte de l'inclure dans une provision pour créances douteuses. La plupart des observations faites dans les numéros 1 à 9 ci-dessus concernant les mauvaises créances, ou tout autre nom ou expression qu'il leur est donné là où c'est nécessaire, s'appliquent également à une provision pour créances douteuses.

24. Pour qu'un contribuable puisse établir que le montant d'une provision pour créances douteuses est raisonnable, il doit identifier les créances dont le recouvrement est douteux en tenant compte des renseignements comme la durée de temps pendant laquelle le compte est en souffrance, ou s'il a fait l'objet d'un défaut de paiement, la situation financière et les perspectives d'avenir du débiteur, la réputation de solvabilité antérieure de celui-ci, à la fois à l'égard du contribuable et, si possible, à l'égard d'autres créanciers, la valeur de toute garantie acquise, ainsi que de tout autre facteur permettant de juger des possibilités et de la volonté de remboursement du débiteur. Après avoir déterminé quelles sont les créances douteuses, le montant maximum de la provision devrait être calculé en fonction d'une évaluation du pourcentage des créances douteuses qui ne pourra probablement pas être recouvré. Un calcul de ce genre doit de préférence être fondé sur les antécédents de mauvaises créances du contribuable et sur son expérience de l'industrie, si ces renseignements sont disponibles, ainsi que sur les conditions économiques générales et locales, les coûts du recouvrement, etc. Cette méthode peut permettre de calculer une provision en pourcentage du montant total des créances douteuses, ou selon une série de pourcentages découlant d'une analyse de l'âge des créances. Toutefois, une provision qui est simplement fondée sur un pourcentage de toutes les créances, douteuses ou non, ou calculée en fonction d'un pourcentage du montant brut des ventes ou de quelque manière semblable, ne peut constituer une provision déterminée de façon raisonnable comme l'exige le sous-alinéa 20(1)l)(i). Néanmoins, une provision pour créances douteuses inférieure au montant, qui aurait dû être demandée conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, sera considérée comme un montant "raisonnable".

25. Le fait que la législation, provinciale ou autre, peut exiger qu'un contribuable conserve une certaine provision à l'égard des créances en souffrance ne constitue pas un facteur déterminant lorsque vient le moment d'établir le caractère raisonnable du montant de la provision pour créances douteuses demandé en vertu de l'alinéa 20(1)l). Une réserve établie afin de permettre une réduction possible des comptes-clients, réduction découlant du retour de marchandises vendues à crédit, ne constitue pas une provision pour créances douteuses, mais une réserve pour éventualités, que l'exception énoncée à l'alinéa 18(1)e) régit.

26. Même si la durée pendant laquelle la créance a été en souffrance constitue un facteur important dans la décision qui consiste à considérer comme douteux le recouvrement de cette créance, dans certaines circonstances, un long retard peut se produire sans que la créance soit considérée comme douteuse. Par exemple, un débiteur étranger peut être contraint de retarder les paiements à cause de restrictions en matière de change, et ce, sans qu'on mette en doute le remboursement éventuel de la dette. De même, le report du paiement d'une dette pendant un certain nombre d'années, avec l'accord du créancier pour permettre au débiteur de régler certains problèmes de liquidité, ne permet pas au créancier de demander une déduction pour une provision en vertu de l'alinéa 20(1)l).

27. Lorsque des stocks, y compris des fonds de terre, sont vendus selon la méthode des paiements différés à long terme dans les circonstances énoncées à l'alinéa 20(1)n) de la Loi, une provision relative à la fraction qui peut être considérée comme représentant le bénéfice du montant à recevoir peut être demandée en vertu de cet alinéa. Toutefois, une réserve à l'égard de la créance même peut être demandée en vertu de l'alinéa 20(1)l). On trouvera dans la dernière version du IT-152, Réserves ou provisions spéciales - Vente de fonds de terre, et du IT-154, Réserves ou provisions spéciales, des observations sur le lien entre les provisions faites en vertu des alinéas 20(1)n) et 20(1)l).

Abandon des affaires ou vente de l'entreprise

28. Lorsqu'un contribuable (un particulier ou une corporation) utilisant la méthode de la comptabilité d'exercice abandonne l'exercice de son entreprise au moment où il existe encore des créances, des prêts ou des titres de crédit, ou lorsqu'il vend l'entreprise mais qu'il conserve les créances, les prêts ou les titres de crédit, on continue d'appliquer les dispositions de la Loi concernant la provision pour créances douteuses, la provision pour prêts ou titres de crédit douteux, les mauvaises créances ou les prêts ou les titres de crédit irrécouvrables ainsi que leur recouvrement. Lorsque l'application de ces dispositions, pendant la période au cours de laquelle les créances, les prêts ou les titres de crédit sont recouvrés, entraîne une perte ou un gain, il faut tenir compte de cet élément dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou les années en cause. Toutefois, lorsqu'une corporation est liquidée, les créances, les prêts ou les titres de crédit qui deviennent mauvais ou irrécouvrables pendant la dernière année sont déductibles, mais une provision pour créances douteuses ou une provision pour prêts ou titres de crédit douteux ne peut être demandée à l'égard de cette année. Si une société est dissoute dans des circonstances visées par le paragraphe 98(3), chaque associé est autorisé à demander une déduction en vertu des alinéas 20(1)l) et 20(1)p) à l'égard des comptes-clients repris directement.

29. Lorsqu'un contribuable vend une entreprise, y compris les créances, les prêts ou les titres de crédit, toute provision pour créances douteuses ou toute provision pour prêts ou titres de crédit douteux accordée à la fin de l'année d'imposition précédente doit être incluse dans le revenu de l'année en cours. Toutefois, ces provisions ne peuvent être accordées dans l'année pendant laquelle l'entreprise est vendue, à l'égard des créances, des prêts ou des titres de crédit vendus, car le contribuable n'était pas bénéficiaire de ces effets à la fin de l'année suivant la vente de l'entreprise.

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