ARCHIVÉE - Corporations - Dissolutions involontaires

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No : IT-444R

DATE : le 26 mars 1993

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Corporations - Dissolutions involontaires

RENVOI : L'alinéa 54c) (aussi les paragraphes 69(5), 84(2) et 84(9), l'alinéa 39(1)c) et le sous-alinéa 54h)(x))

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-444 du 17 mars 1980. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Le présent bulletin renferme des observations générales sur les conséquences fiscales de la dissolution involontaire d'une corporation pour la corporation et ses actionnaires. Particulièrement, les observations concernent les circonstances qui peuvent entraîner la disposition par les actionnaires d'actions de la corporation dissoute. Le bulletin porte également sur les conséquences fiscales de l'attribution des biens de la corporation aux actionnaires et sur le traitement fiscal du revenu gagné après une dissolution involontaire.

Discussion et interprétation

1. L'expression "dissolution involontaire" désigne une façon dont une corporation peut cesser d'exister. La caractéristique d'une dissolution involontaire est qu'elle ne découle pas de mesures concrètes prises par la corporation. Habituellement, il y a dissolution involontaire lorsque la corporation omet de respecter les lois de la juridiction qui a approuvé sa constitution en corporation, notamment l'obligation de produire des rapports périodiques ou le paiement de certains droits.

2. Après une dissolution involontaire, il peut être possible de rétablir la corporation dissoute, selon les lois de la juridiction qui a approuvé sa constitution en corporation. La procédure peut varier de la présentation d'une demande de rétablissement et du paiement de droits à l'obtention d'une loi privée d'une législature.

3. La Loi de l'impôt sur le revenu ne renferme pas de disposition particulière concernant la dissolution involontaire d'une corporation. Toutefois, l'application des dispositions générales de la Loi à une corporation qui est involontairement dissoute est fonction des faits particuliers au cas.

Attribution de biens aux actionnaires

4. Ni la Loi de l'impôt sur le revenu ni les différentes lois régissant les corporations ne prévoient une attribution réputée de biens aux actionnaires en cas de dissolution involontaire d'une corporation. La question de déterminer qui a acquis des biens de la corporation au moment de la dissolution est une question de fait dans chaque cas.

5. Les dispositions du paragraphe 69(5) s'appliquent de façon générale lorsque, au moment de la liquidation d'une corporation, des biens de celle-ci ont été attribués de quelque manière que ce soit à des actionnaires, ou au profit de ceux-ci. Lorsque le paragraphe 69(5) s'applique, la corporation est réputée, selon l'alinéa 69(5)a), avoir vendu chaque bien à sa juste valeur marchande. Selon la nature du bien qui a été disposé (i.e. biens amortissables, biens en immobilisation admissible ou biens en immobilisation), il peut y avoir récupération de l'amortissement, perte finale, revenu selon l'article 14 ou gain ou perte en capital. Également, l'actionnaire est réputé, en vertu de l'alinéa 69(5)b), avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande.

Disposition des actions de la corporation

6. Généralement, la dissolution d'une corporation entraîne une disposition, au sens que donne l'alinéa 54c), d'actions par les actionnaires. Pour déterminer s'il y a eu ou non disposition d'actions dans un cas particulier à une date particulière, il faut examiner tous les faits rattachés à ce cas, ainsi que les lois applicables de la juridiction qui a approuvé la constitution en corporation.

7. Lorsqu'une corporation a été dissoute et qu'il semble peu probable qu'elle ne soit jamais rétablie, le Ministère considère que les actionnaires ont disposé de leurs actions à la date de la dissolution. C'est généralement le cas lorsque la corporation ne possédait pas de biens à ce moment-là.

8. Les différentes lois régissant les corporations prévoient habituellement que, si la corporation avait des biens à la date à laquelle elle a été dissoute, ces biens sont dévolus à la Couronne. Toutefois, il est possible que les différentes lois sur les biens tombés en déshérence prévoient l'attribution ultérieure des biens abandonnés à toute personne, notamment un créancier ou un actionnaire, qui a un droit légal ou moral dans la corporation. Si les biens sont attribués à un actionnaire en vertu de la loi sur les biens tombés en déshérence applicable, le Ministère considère que la date de la disposition des actions de la corporation est la date de l'attribution des biens à l'actionnaire.

9. De plus, les différentes lois régissant les corporations prévoient habituellement que tous les biens abandonnés doivent être retournés à la corporation si celle-ci est rétablie. S'il est raisonnable de s'attendre à ce que la corporation soit rétablie parce qu'elle possédait des biens qui ont été dévolus à la Couronne, le Ministère considère que les actions n'ont pas été annulées à la date de dissolution et que, par conséquent, il n'y a pas eu disposition de ces actions. Compte tenu du numéro 8 ci-dessus, s'il devient par la suite impossible de rétablir la corporation sous la juridiction qui avait approuvé sa constitution en corporation, les actions seront considérées comme ayant été annulées et ayant fait l'objet d'une disposition à une date ultérieure.

10. Lorsqu'il est déterminé qu'il y a eu une disposition d'actions, le produit de la disposition qui revient à l'actionnaire est égal à la juste valeur marchande des biens qui lui ont été attribués. Lorsqu'en application du paragraphe 84(2) l'actionnaire est réputé avoir reçu un dividende, le produit de la disposition des actions doit être réduit de la somme qui est réputée être un dividende en vertu du sous-alinéa 54h)(x).

11. Une perte en capital provenant de la disposition d'actions lors d'une dissolution involontaire peut être admissible comme perte au titre d'un placement d'entreprise en vertu de l'alinéa 39(1)c). Également, selon le paragraphe 84(9), un actionnaire qui a disposé d'une action par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de l'action par la corporation est réputé avoir disposé de l'action en faveur de la corporation. Comme les actions d'une corporation qui a été involontairement dissoute sont considérées comme ayant été annulées par celle-ci, le paragraphe 84(9) serait applicable. Toutefois, un actionnaire qui traite sans lien de dépendance avec la corporation respecterait l'exigence énoncée au sous-alinéa 39(1)c)(ii) et il serait autorisé à traiter la perte en capital comme une perte au titre d'un placement d'entreprise si les autres exigences mentionnées à l'alinéa 39(1)c) sont aussi respectées. Pour plus de précisions sur les pertes au titre de placement d'entreprise, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-484, Pertes au titre d'un placement d'entreprise.

Imposition du revenu après la dissolution

12. Une corporation peut tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien après avoir été involontairement dissoute. Par exemple, il est possible que les actionnaires continuent à tirer profit de l'entreprise que la corporation exploitait avant sa dissolution. Tout revenu provenant de cette entreprise sera habituellement imposé comme revenu d'une entreprise à propriétaire unique, d'une société, d'une coentreprise ou d'une fiducie, selon les faits particuliers à chaque cas. Si la corporation est ensuite rétablie, les actionnaires demeurent redevables de l'impôt sur tout revenu gagné entre le moment où la corporation a été dissoute et celui où elle a été rétablie. Toutefois, dans les cas où il est clair que l'expiration de la charte de la corporation n'est pas intentionnelle et où la corporation est rétablie à l'intérieur d'une courte période de temps, le Ministère considérera peut-être le revenu comme celui de la corporation.

Si vous avez quelques commentaires que ce soit à l'égard des sujets traités dans ce bulletin, vous êtes prié de les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada, Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

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2017-11-01