ARCHIVÉE - Dispositions - Modification des conditions des titres

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No : IT-448

DATE : le 6 juin 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions - Modification des conditions des titres

RENVOI : Alinéa 54c)

1. Souvent, les modifications apportées aux droits, privilèges, conditions, restrictions ou limites afférents à des actions, obligations, billets, certificats, hypothèques, mortgages, contrats de vente ou autres titres semblables (ci-dessous appelées "modification s des titres" ne peuvent être associées clairement à ce que comprend, ou ne comprend pas, la définition "disposition de biens" à l'alinéa 54c). Le présent bulletin a pour but de discuter des facteurs dont le Ministère tient compte pour déterminer s'il y a eu ou non disposition de biens dans les cas de ce genre. Toutefois, le détenteur d'un titre modifié ne sera pas tenu d'indiquer au Ministère qu'il y a eu disposition si celle-ci n'a entraîné aucune conséquence fiscale. En outre, si ce détenteur ne se rend pas compte qu'il y a disposition dans une situation décrite dans le présent bulletin et que le Ministère n'établit aucune cotisation ou nouvelle cotisation pour donner suite à la disposition dans le délai prévu par la loi, les conséquences fiscales d'une disposition survenant après l'expiration de ce délai seront calculées comme s'il n'y avait eu aucune disposition antérieure.

2. Conformément à la disposition 54c)(ii)(A), toute opération ou tout événement qui implique le rachat, en totalité ou en partie, ou l'annulation d'un titre entraîne nécessairement sa disposition par son détenteur, même si un résultat identique aurait pu être obtenu au moyen d'une modification des conditions. Par exemple, on peut modifier un droit afférent à un titre en amendant les conditions originales ou en annulant le titre et en le remplaçant par un autre, identique en tous points, sauf pour le droit modifié qui est maintenant incorporé. Dans le second cas, il y a nécessairement disposition alors que dans le premier, l'importance de la modification est le facteur déterminant.

3. Règle générale, et sous réserve des commentaires de la première phrase du numéro 2, le Ministère accorde plus d'importance aux répercussions d'un ensemble précis de modifications qu'à la méthode utilisée. Par exemple, le fait d'avoir remplacé d'anciens certificats d'actions par de nouveaux, lorsqu'il n'y a pas eu de changement dans les conditions, ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu disposition. Toutefois, il ne faut pas non plus présumer qu'il n'y a pas disposition lorsqu'une modification des conditions n'est pas accompagnée de l'émission d'un nouveau certificat.

4. Le Ministère, lorsqu'il examine une situation précise, tente de déterminer s'il est raisonnable ou non de considérer le titre modifié comme étant le même bien qu'avant la modification. Dans des cas de ce genre, il est bien évident que l'on ne peut formuler de règle stricte d'application générale. Par conséquent, les observations qui suivent doivent être considérées comme lignes directrices seulement et peuvent ne pas s'appliquer dans des circonstances précises.

5. L'addition d'une option de conversion à une certaine catégorie de titre n'entraîne habituellement aucune disposition.

Modification des conditions des dettes obligataires

6. La modification d'une garantie fournie pour une dette obligataire n'est habituellement pas considérée comme une disposition de l'obligation elle-même parce que, dans une situation normale, le droit du détenteur sur la garantie n'est que conditionnel.

7. Les modifications suivantes à l'égard de la dette obligataire elle-même (à moins qu'elles ne soient effectuées en vertu d'une disposition qui le permet, dans les conditions initiales) sont considérées comme ayant des répercussions tellement fondamentales sur la participation économique du détenteur dans le bien qu'elles entraînent presque toujours une disposition:

a) la transformation d'un titre producteur d'intérêt en un titre sans intérêt ou vice-versa;

b) une modification de l'échéancier de remboursement ou de la date d'échéance;

c) une augmentation ou une diminution du capital;

d) l'addition, la modification ou l'élimination d'une prime payable lors du remboursement;

e) un changement de débiteur, et

f) la conversion d'une obligation à intérêt fixe en une obligation dont l'intérêt n'est payable que dans la mesure où le débiteur a réalisé un profit, ou vice-versa.

8. Il y a exception à la règle générale établie en 7b) lorsque le changement est minime ou de peu d'importance, compte tenu des circonstances. La règle générale énoncée en 7e) ci-dessus ne s'appliquera pas lorsqu'une tierce personne entreprend, avec le débiteur, de libérer ce dernier de ses responsabilités en vertu d'une obligation, sans que cela n'affecte la responsabilité du débiteur envers les détenteurs et, dans le cas d'une fusion, elle est assujettie aux dispositions de roulement dont le produit est égal à son prix de base rajusté lorsque la dette obligataire d'une corporation qui fusionne devient une obligation de l'entité fusionnée à des conditions identiques.

Modifications des conditions des actions

9. La participation d'un actionnaire dans une corporation est constituée d'un ensemble de droits et de privilèges afférents aux actions accordés par les statuts constitutifs ou les directeurs, selon la législation concernant les corporations dans la juridiction en cause. Toute modification des liens de base entre une catégorie d'actionnaires et une autre et entre une catégorie d'actionnaires et la corporation nécessite habituellement la modification des statuts constitutifs. Si certaines modifications sont apportées au capital-actions autorisé mais non émis, cela n'affecte pas les liens concernant les actionnaires et il n'y a donc pas disposition.

10. Lorsqu'une seule catégorie d'actions est émise ou lorsque les avoirs de chaque actionnaire dans chaque catégorie sont proportionnels, une modification quelconque des droits afférents à une catégorie en particulier n'a aucune répercussion sur la participation des actionnaires dans la corporation. Il n'y a donc pas disposition, sauf dans les circonstances exposées en 2.

11. Il arrive parfois que les conditions d'une émission d'actions prévoient, dans certaines limites, leur propre modification. Lorsque ce pouvoir est exercé (que l'autorisation du conseil d'administration suffise ou qu'il faille l'approbation des actionnaires de la catégorie en cause), il n'y a pas disposition puisque la possibilité de cette modification a toujours été inhérente à l'ensemble des droits.

12. Il arrive souvent, mais non nécessairement, qu'un actionnaire dispose d'une action d'une corporation lorsque cette dernière réduit le capital versé à l'égard de cette action. Une réduction du capital versé découlant du rachat (voir 2 ci-dessus) ou de l'annulation d'une action entraîne nécessairement une disposition par le détenteur, en vertu de la disposition 54c)(ii)(A). Dans d'autres cas, il faut examiner la participation économique du détenteur dans la corporation avant et après la réduction afin de déterminer s'il y a eu ou non disposition.

13. Dans le cas d'une réduction du capital versé relatif à une action privilégiée (telle que définie au paragraphe 248(1)), le droit du détenteur lors de la dissolution de la corporation est habituellement réduit. Cette modification de la participation économique du détenteur dans la corporation est habituellement considérée comme entraînant la disposition d'un bien et l'acquisition d'un autre. Dans le cas d'une action ordinaire (telle que définie au paragraphe 248(1)), le droit du détenteur lors de la dissolution demeure inchangé puisqu'il correspond à une participation proportionnelle dans l'actif résiduel de la corporation. Donc, la participation économique du détenteur d'une action ordinaire d'une corporation n'est habituellement pas modifiée par la réduction du capital versé attribué à cette action et il n'y a pas disposition.

14. Voici des exemples de modifications que l'on estime généralement suffisamment importantes pour être considérées comme des dispositions:

a) une modification du droit de vote afférent aux actions qui entraîne un changement du contrôle des voix d'une corporation;

b) une modification d'un droit précis (par ex.: modification de la valeur nominale) au partage de l'actif d'une corporation au moment de la dissolution de celle-ci (actions privilégiées seulement);

c) l'abandon ou l'addition du droit prioritaire de partage lors de la distribution de l'actif d'une corporation au moment de sa dissolution;

d) l'adjonction ou la suppression d'un droit afférent à une catégorie d'actions prévoyant une participation aux dividendes au-delà d'un montant ou d'un taux préférentiel fixe;

e) la transformation d'un droit cumulatif en un droit non cumulatif aux dividendes ou vice-versa.

15. Voici des exemples de modifications qui, par elles mêmes, ne sont pas considérées comme des dispositions:

a) l'adjonction du droit d'élire une majorité de directeurs de la corporation si, à ce moment-là, les actionnaires de la catégorie en cause détiennent déjà le contrôle des voix pour l'élection des directeurs;

b) un changement du nombre de votes par action si la possibilité, pour un actionnaire quelconque, d'influencer les opérations quotidiennes de la corporation n'est ni augmentée, ni diminuée;

c) la renonciation à des droits de vote conditionnels qui, s'ils étaient exercés, seraient insuffisants pour assurer le contrôle de la corporation;

d) l'adjonction ou la suppression de restrictions concernant le transfert d'actions;

e) l'adjonction d'un droit de rachat en faveur de la corporation;

f) des fractionnements ou des consolidations d'actions (voir IT-65);

g) le remplacement d'actions avec valeur nominale par des actions sans valeur nominale ou vice-versa, pourvu que cela n'entraîne aucune modification des droits déjà établis quant aux dividendes et(ou) à la distribution de l'actif lors de la dissolution;

h) une modification de l'ordre de priorité d'une catégorie sur les autres catégories d'actions privilégiées (par ex.: 1er rang, 2e rang);

i) une augmentation ou une diminution du montant ou du taux d'un droit afférent à un dividende fixe.

16. Une combinaison des modifications exposées en 15, que celles-ci se produisent simultanément ou l'une après l'autre, peut, dans certains cas, entraîner une disposition.

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