ARCHIVÉE - Opérations commerciales antérieures à une constitution en corporation

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No : IT-454

DATE : le 11 août 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Opérations commerciales antérieures à une constitution en corporation

RENVOI : Paragraphe 9(1)

1. Lorsque des personnes achètent ou commencent à exploiter une entreprise avec l'intention de la constituer en corporation, il arrive souvent que l'achat ou le début de l'entreprise et les transactions connexes, y compris celles qui précèdent le début de l'entreprise, soient antérieurs à la date réelle de la constitution en corporation. Etant donné qu'en droit une corporation n'existe qu'à partir de la date de sa constitution, elle ne peut légalement comptabiliser les transactions effectuées avant cette date, sous réserve des mesures décrites en 2 ci-dessous.

2. La Loi sur les corporations commerciales canadiennes (de même que certaines lois provinciales concernant les corporations, y compris celles de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan) prévoient qu'une corporation peut, dans un délai raisonnable après sa création, ratifier un contrat écrit conclu en son nom ou pour son compte avant cette création. Après la ratification, la corporation est liée par ce contrat et peut prétendre aux avantages de celui-ci comme si elle avait existé à la date de ce contrat et y avait été partie. Quiconque avait ainsi contracté pour le compte de la corporation (le promoteur) cesse d'être lié par ce contrat ou de pouvoir prétendre aux avantages de celui-ci après la création de la corporation, à moins qu'une partie au contrat obtienne qu'une cour rende une ordonnance en vue de fixer les obligations ou les responsabilités du promoteur en vertu du contrat. Une corporation visée par cette disposition législative devrait commencer à comptabiliser les transactions découlant du contrat dès le moment où elle le ratifie et elle devrait, au cours de cette même année, comptabiliser les avantages ou les coûts découlant du contrat, depuis sa ratification jusqu'à la fin de l'exercice. Tous les avantages dont a joui le promoteur doivent être récupérés par la corporation et le promoteur doit être remboursé de tous les coûts qu'il a engagés.

3. En ce qui concerne les autres juridictions, qui n'ont pas prévu de dispositions législatives analogues à celles décrites en 2 ci-dessus, le Ministère consentira normalement à ce qu'une corporation nouvellement constituée comptabilise les transactions antérieures à sa constitution aux conditions suivantes:

a) Les faits démontrent clairement que les personnes qui autorisent les transactions dans les circonstances décrites ci-dessus ont l'intention de constituer l'entreprise en corporation. Tel sera habituellement le cas lorsque la demande de constitution en corporation est présentée avant l'achat ou le début de l'entreprise ou à cette date.

b) Le temps écoulé depuis l'achat ou le début de l'entreprise jusqu'à la date de la constitution est relativement court ou, dans le cas contraire, les parties en cause ne sont aucunement responsables du retard.

c) Les personnes autorisant les transactions et la nouvelle corporation s'entendent sur la question de savoir qui doit comptabiliser les transactions.

d) L'effet produit sur les obligations fiscales combinées des parties en cause est négligeable et,

e) La corporation ratifie tout contrat écrit, conclu avant sa création en son nom ou pour son compte, à l'égard des transactions qu'elle comptabilise pour la période antérieure à sa constitution en corporation.

4. Les observations contenues dans le Bulletin d'interprétation IT-364 s'appliqueront aux dépenses antérieures du début de l'entreprise, si le Ministère consent à ce que la corporation nouvellement constituée comptabilise les transactions antérieures à sa constitution.

5. Nonobstant les observations formulées en 3 ci-dessus, lorsqu'un propriétaire ou des associés d'une entreprise existante constituent celle-ci en corporation, le Ministère refusera que cette corporation comptabilise les transactions antérieures à sa constitution, sauf s'il s'agit d'une entreprise nouvellement acquise.

6. Les contribuables ne doivent pas présumer que le Ministère acceptera automatiquement qu'une nouvelle corporation comptabilise les transactions réalisées avant sa constitution, suivant les conditions décrites en 3 ci-dessus. En effet, pour qu'il en soit ainsi, le Ministère doit d'abord étudier tous les faits et examiner toutes les déclarations pertinentes qui sont produites.

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