ARCHIVÉE - Biens en immobilisation - Certains rajustements du prix de base

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No : IT-456RS

DATE : le 30 octobre 1992

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Biens en immobilisation ¨ Certains rajustements du prix de base

RENVOI : Application

Le présent communiqué spécial a pour objet de modifier le Bulletin d'interprétation IT-456R du 9 juillet 1990 en fonction des changements apportés à la loi.

Modifications au bulletin

1. Le numéro 8 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"8. Le paragraphe 84(9) précise que, lorsqu'une corporation a racheté, acquis ou annulé des actions de son capital-actions dont un contribuable était propriétaire, ce contribuable est réputé avoir disposé des actions en faveur de la corporation. Par conséquent, lorsque les actions d'une corporation que détient un contribuable (y compris les actions que détient une société) sont rachetées, acquises ou annulées, le paragraphe 85(4) s'applique dans les cas où, immédiatement après l'opération, la corporation est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (voir le paragraphe 256(5.1) et la dernière version du IT-64) par l'une des personnes suivantes :

a) le contribuable;

b) le conjoint du contribuable;

c) lorsque le contribuable est une corporation, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

Si le contribuable subit une perte en capital dans une situation de ce genre, la perte est présumée nulle en vertu du paragraphe 85(4), et le montant de la perte est ajouté au PBR du reste des actions du contribuable conformément au paragraphe 85(4) et à l'alinéa 53(1)f.2).

Lorsque certains dividendes ont été versés sur une action qui est un bien en immobilisation, les paragraphes 93(2), 112(3), 112(3.1) et 112(3.2) s'appliquent de façon à réduire le montant par ailleurs déterminé de la perte subie au moment de la disposition de l'action. Lorsque la perte subie au moment de la disposition d'une action, effectuée après le 13 juillet 1990, est à la fois une perte à laquelle le paragraphe 85(4) s'applique et une perte à laquelle les paragraphes 93(2), 112(3), 112(3.1) ou 112(3.2) se seraient appliqués si ce n'avait été des alinéas 40(2)e) et 85(4)a), le montant à ajouter, conformément à l'alinéa 85(4)b), au PBR du reste des actions est réduit du montant de toute réduction de la perte, qui doit être faite en vertu des paragraphes 93(2), 112(3), 112(3.1) ou 112(3.2)la perte."

2. Le point 10b) du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"b) Tout montant que le contribuable reçoit après 1971 par suite d'une réduction du capital versé de la corporation à l'égard de l'action est réduit en vertu du sous-alinéa 53(2)a)(ii), sauf dans la mesure où, selon le paragraphe 84(4) ou 84(4.1) (pour les calculs du PBR postérieurs à 1989), le montant est réputé être un dividende que le contribuable a reçu."

3. Le numéro 11 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"11. Sauf certaines exceptions, une perte qu'un contribuable subit au moment de la disposition d'un bien constitue une "perte apparente" en vertu de l'alinéa 54i) si le même bien ou un bien identique (appelé "bien de remplacement") satisfait aux conditions suivantes :

a) il est acquis par le contribuable, par son conjoint ou par une corporation qui est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après la disposition;

b) il est détenu, 30 jours après la disposition, par la personne qui a acquis le bien.

La perte apparente est ajoutée au PBR du bien de remplacement conformément à l'alinéa 53(1)f). Toutefois, pour les calculs du PBR effectués après le 13 juin 1990, si la perte apparente avait été assujettie à une réduction prévue par les paragraphes 112(3), 112(3.1) ou 112(3.2), dans le cas où l'alinéa 40(2)g) ne serait pas appliqué, une telle réduction aurait diminué le montant de la perte apparente qui serait autrement ajouté au PBR du bien de remplacement conformément à l'alinéa 53(1)f)."

4. Le point a) et le préambule au point b) de la version française du numéro 13 sont corrigés et remplacés par ce qui suit :

"a) déduire, en vertu du sous-alinéa 53(2)h)(i), tout montant qui lui a été versé par la fiducie après 1971 et avant le moment du calcul sous forme de distribution ou de paiement de capital, autre que le produit d'une disposition de la participation au capital ou d'une partie de celle-ci, dans la mesure où ce montant devient payable avant 1988,

b) déduire, en vertu du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), tout montant qui lui est devenu payable après 1987 (sous réserve des règles transitoires dont il est question au numéro 14 ci-dessous) et avant le moment du calcul, à l'égard de toute participation, autre que le produit d'une disposition de la totalité ou d'une fraction de toute participation au capital, sauf dans la mesure où une fraction de cette participation"

5. Le point 15a) du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"a) une fiducie visée au sous-alinéa 108(1)j)(ii) (c.-à-d. une fiducie régie par quelque caisse ou régime agréé, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de prestations aux employés ou une fiducie d'employés, une "fiducie principale" visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou, pour les années d'imposition 1990 et suivantes, un mécanisme de retraite étranger,"

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