ARCHIVÉE - Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours

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No : IT-457R

DATE : le 15 juillet 1988

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours

RENVOI : L'article 34 (aussi l'article 23, les paragraphes 10(5), 70(2), 85(1), (2) et (3), 96(3), 97(1) et (2), 98(2), (3), (5) et (6) et les alinéas 12(1)a) et b), ainsi que les définitions données au paragraphe 248(1) des expressions *(coût indiqué*) et *(inventaire*))

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-457 du 8 septembre 1980 ainsi que le Communiqué spécial connexe du 4 mai 1984. Cependant, les remarques que renferme ce bulletin ne s'appliquent qu'aux années d'imposition 1985 et suivantes. Lorsqu'il est nécessaire de déterminer si l'article 34 s'applique aux années d'imposition antérieures à 1985, il faut se reporter au texte de loi en vigueur durant ces années-là. Les révisions sont indiquées par des lignes verticales.

Le présent bulletin annule et remplace aussi la Circulaire d'information 79-2 du 22 février 1979.

Résumé

La loi prévoit des règles spéciales relatives au calcul du revenu des contribuables qui exploitent une entreprise de profession libérale désignée. Ces règles permettent aux contribuables de choisir de ne pas inclure dans leur revenu tiré d'une entreprise de profession libérale la somme relative au travail en cours à la fin de l'année.

Les remarques ci-dessous expliquent ces règles et comprennent une discussion de la signification des expressions *(entreprise de profession libérale désignée*) et *(travail en cours*). Elles traitent aussi d'autres questions liées au choix exercé en vertu de l'article 34.

Discussion et interprétation

1. Le revenu d'un contribuable qui exploite une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat (et de notaire au Québec), de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien (ci-après appelée entreprise de profession libérale désignée) est imposable et est calculé selon les règles exposées à l'article 34 (méthode de calcul relative aux entreprises de profession libérale). Le contribuable peut être une corporation ou un particulier qui exerce une profession libérale, soit comme seul et unique propriétaire, soit comme membre d'une société en nom collectif. Le IT-189R *(Corporations utilisées par ceux qui exercent une profession libérale*) expose les critères établis pour déterminer si une corporation exerce une profession libérale.

2. La méthode de calcul relative aux entreprises de profession libérale prévoit qu'un contribuable peut choisir de ne pas inclure dans son revenu tiré de chaque entreprise de profession libérale, pour une année d'imposition, une somme relative au travail en cours à la fin de cette année d'imposition. Lorsqu'un contribuable est membre d'une société, le paragraphe 96(3) stipule que le choix de ne pas inclure une somme relative au travail en cours n'est valide que s'il est exercé par la société, c'est-à-dire qu'il doit être fait ou exercé au nom de tous les associés par un associé autorisé à agir au nom de la société. Cela fait, tous les autres associés sont réputés avoir fait un choix valide et sont tenus de le respecter. Lorsqu'un membre d'une société est lui-même une société, le choix doit être fait ou exercé de la manière prescrite dans le IT-413 *(Une société en tant que *(personne*) ou *(contribuable*) aux fins du paragraphe 97(2)*).

3. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise de profession libérale désignée, mais qu'il tire une partie de son revenu de sources autres que des services professionnels fournis dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, le Ministère est d'avis que tout son travail en cours peut faire l'objet du choix en vertu de l'alinéa 34a), si le revenu tiré de ces autres sources est occasionnel ou accessoire à la principale source de revenu qui est l'exercice de la profession libérale ou si les autres sources sont auxiliaires par rapport à la principale source de revenu. Lorsqu'un contribuable exploite plusieurs entreprises, l'alinéa 34a) s'applique uniquement aux entreprises qui sont des entreprises de profession libérale désignée.

4. Les membres d'une société en nom collectif qui exploitent une entreprise qui n'est pas une entreprise de profession libérale désignée ne peuvent exercer le choix prévu à l'alinéa 34a) à l'égard de cette entreprise même si les associés remplissent les exigences requises pour exploiter une entreprise de profession libérale désignée.

Moment et façon d'exercer un choix

5. Le choix de ne pas inclure des sommes relatives au travail en cours doit être exercé lors de la production de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année pour laquelle le choix est fait. Selon le Ministère, l'expression *(sa déclaration de revenu ... pour l'année*), dont il est question à l'alinéa 34a), s'applique à la première déclaration produite pour cette année-là et que, pour être valide, le choix doit être exercé lors de la production de cette déclaration, même si elle a été produite en retard. Un choix exercé lors de la production d'une déclaration modifiée pour l'année sera tenu comme non valide et sera refusé. Toutefois, le contribuable aura quand même le droit d'exercer un choix lors de la production de la déclaration d'une année subséquente, bien qu'un choix valide exercé au cours d'une année ne puisse jamais s'appliquer de façon rétroactive à des années antérieures.

6. Selon l'alinéa 34a), aucune formule spéciale n'est prescrite pour l'exercice d'un choix. Le contribuable peut exercer un choix relatif à une entreprise particulière de profession libérale désignée soit en joignant une lettre à sa déclaration de revenu en précisant que le choix a été fait à l'égard de cette entreprise ou en indiquant clairement dans les états financiers, ou dans un état de rapprochement du revenu joint à la déclaration, que le choix a été fait. Lorsqu'un contribuable fait un choix au nom des membres d'une société, il doit soit joindre à la déclaration de revenu une lettre indiquant que le contribuable est autorisé à exercer le choix pour la société, ou inclure une note à cet égard dans les états financiers.

7. L'alinéa 34b) stipule que, une fois que le contribuable a choisi de ne pas inclure dans son revenu d'une année d'imposition une somme relative au travail en cours d'une entreprise particulière de profession libérale désignée, il ne peut inclure dans son revenu d'années subséquentes des sommes relatives au travail en cours de cette entreprise, à moins que le choix ne soit révoqué avec l'accord du ministre et conformément aux conditions établies par celui-ci. L'accord sera donné si le contribuable peut démontrer que cette modification lui permettrait de suivre une méthode comptable plus appropriée à l'égard de son travail en cours, que ce changement est raisonnable dans les circonstances et qu'il n'entraîne aucun allégement fiscal injustifié. Une fois l'accord obtenu et le choix révoqué, la valeur du travail en cours au début de l'année, aux fins du calcul du revenu pour l'année selon la méthode d'exercice, sera égale à néant. Bien que la Loi n'empêche pas un contribuable d'exercer un autre choix en vertu de l'alinéa 34a) pour toute année suivant l'année où il a révoqué le premier choix, il est peu probable que le Ministère accède à une demande de révocation à l'égard du second choix.

Choix en vigueur lorsque l'entreprise cesse d'exister ou que l'associé se retire ou meurt

8. Lorsqu'un particulier ou une corporation exploite une entreprise de profession libérale désignée, seul ou avec des associés, et que l'entreprise cesse d'exister, un choix exercé par le particulier, la corporation ou la société en nom collectif en vertu de l'alinéa 34a), et qui est en vigueur au moment de la dissolution, cesse d'être en vigueur immédiatement après. Dans le cas d'une société en nom collectif, si tous les anciens associés ou une partie d'entre eux forment une nouvelle société, ils seront normalement tenus d'exercer un nouveau choix en vertu de l'alinéa 34a), s'ils ne désirent pas inclure, dans le revenu de la nouvelle société à la fin de la première année d'imposition ou d'une année d'imposition subséquente, des sommes relatives au travail en cours. La même règle s'applique également au cas où un ancien propriétaire unique ou un ancien associé commence à exploiter en tant que propriétaire unique une nouvelle entreprise de profession libérale.

9. La règle susmentionnée comporte toutefois l'exception suivante : le cas où tous les anciens associés ou une partie des anciens associés d'une société en nom collectif canadienne continuent à exploiter l'entreprise de profession libérale désignée comme une nouvelle société canadienne et que les dispositions du paragraphe 98(6) sont respectées, ou le cas où l'entreprise de profession libérale désignée qui était auparavant exploitée par une société canadienne est maintenant exploitée par un des anciens associés en tant qu'unique propriétaire et que les dispositions du paragraphe 98(5) sont respectées. Dans ces cas, le Ministère est d'avis que le choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) continue à être valide soit à l'égard de la nouvelle société, soit à l'égard de l'ancien associé exploitant l'entreprise de l'ancienne société.

10. Par suite de l'application des lois provinciales ou du contrat de société, une société peut ou peut ne pas cesser d'exister lorsqu'un associé quitte l'entreprise ou meurt. Si la société ne cesse pas d'exister, le choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) continue d'être valide pour les autres associés. Si la société cesse d'exister, les remarques des numéros 8 et 9 ci-dessus s'appliqueront.

Définition de *(Travail en cours*)

11. L'expression *(travail en cours*) n'est pas définie dans la Loi et doit, par conséquent, avoir le sens qu'on lui donne dans la pratique, c'est-à-dire des marchandises ou des services inachevés qui sont en voie d'achèvement et qui n'ont donc pas atteint l'étape à laquelle le contribuable est requis d'inclure une somme dans son revenu selon les dispositions de l'alinéa 12(1)b). Lorsqu'un choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) n'est pas en vigueur, le travail en cours d'une entreprise de profession libérale désignée doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable. La somme à inclure est déterminée en fonction des dépenses engagées relativement aux services fournis pour lesquels une somme n'est pas devenue recevable, ou en fonction du montant auquel s'élèverait la facture pour ces mêmes services si elle avait été remise (lequel comprend une partie de profit), selon la méthode qui est habituellement suivie pour évaluer ce travail, en conformité des principes admissibles d'évaluation d'inventaire. (Voir le IT-473 *(Evaluation des biens figurant dans un inventaire*).)

12. Le paragraphe 10(5) stipule que les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale sont des éléments d'inventaire. Cette situation ne changera pas si un choix est fait en vertu de l'alinéa 34a). Lorsqu'un choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) est en vigueur au moment où le propriétaire unique, la société ou la corporation dispose de la totalité ou d'une partie de l'entreprise de profession libérale désignée ou cesse de l'exploiter et que, à ce moment-là ou quelque temps après, la totalité ou une partie du travail en cours à l'égard duquel le choix était exercé est vendue, le paragraphe 23(3) stipule que ce travail en cours doit être tenu comme faisant partie de l'inventaire, nonobstant le fait que sa valeur n'avait préalablement pas été comprise dans le calcul du revenu pour l'année. Le IT-287R, *(Vente de stocks*), traite des cas auxquels s'applique l'article 23.

Travail en cours au moment du décès d'un propriétaire unique ou d'un associé

13. Lorsqu'un propriétaire unique exploitant une entreprise de profession libérale désignée a, au moment de son décès, du travail en cours et que les sommes relatives à ce travail en cours n'ont pas été incluses dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, en raison d'un choix exercé en vertu de l'alinéa 34a), le travail en cours est un droit ou un bien dont la valeur doit, conformément au paragraphe 70(2), être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année du décès ou, si le droit ou le bien est transféré à un bénéficiaire dans le délai prescrit, la valeur doit être incluse dans le revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 70(3), lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien. Les remarques du IT-278R, *(Décès d'un associé ou d'un associé ayant quitté la société*), traitent du cas où un associé ou un ancien associé possède, au moment de son décès, un droit au revenu de la société, fondé sur la valeur du travail en cours de la société, lors de son décès, à l'égard duquel un choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) est en vigueur.

Transferts du travail en cours

14. L'expression *(biens*) comprend le travail en cours d'un contribuable qui exploite une entreprise de profession libérale désignée. Cette expression s'applique même si le contribuable a déjà choisi de n'inclure aucune somme relativement à ce travail en cours dans le calcul annuel de son revenu. Un tel travail en cours est, par conséquent, comme tout autre bien, assujetti aux règles de la Loi qui traitent des transferts de biens et dont il est question dans les numéros suivants. Dans le cas d'une société, tout bien de ce genre constitue un bien de la société plutôt qu'un bien de chaque associé.

15. Sauf si les paragraphes 85(3), 98(3) ou 98(5) s'appliquent, le paragraphe 98(2) stipule qu'un transfert de biens (en l'occurrence du travail en cours à l'égard duquel un choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) est en vigueur) d'une société à un associé (par exemple, lors d'un retrait) ou à tous les associés (par exemple, lors de la dissolution d'une société) est réputé avoir été fait à la juste valeur marchande.

16. Lorsqu'un associé se retire d'une société qui continue d'exister et qui a du travail en cours à l'égard duquel un choix exercé en vertu de l'alinéa 34a) est en vigueur, la société peut :

a) éteindre entièrement ou partiellement la participation du contribuable dans la société en lui transférant du travail en cours qui se rapporte à son genre d'activités. Les dispositions du paragraphe 98(2) s'appliqueront à cette transaction. Le revenu supplémentaire de la société, tiré de la disposition du travail en cours en faveur de l'ancien associé, doit être attribué à un ou à plusieurs associés. Le Ministère ne s'opposera pas à l'attribution de ce revenu à l'associé qui se retire;

ou

b) acheter à l'associé qui se retire sa participation dans la société, ce qui comprend sa participation dans le travail en cours de la société, plutôt que de lui attribuer un bien de la société, comme il est décrit en a) ci-dessus, en règlement de sa participation. Tout paiement effectué par la société pour du travail en cours sera, par conséquent, fait en règlement partiel de la participation de l'ancien associé dans la société et constituera pour l'associé qui se retire une rentrée de capital, alors que pour les associés qui continuent d'exploiter l'entreprise, il s'agira d'une dépense de capital. (Consulter le IT-242, *(Associés cessant d'être membres d'une société*).)

17. Les paragraphes 97(1) et 97(2) s'appliquent à un transfert du travail en cours à une entreprise de profession libérale désignée qui est une société (qu'elle soit nouvellement formée ou déjà existante) par un contribuable qui, immédiatement après le transfert, était un membre de cette société. Le contribuable peut être un propriétaire unique qui exerce ou qui a exercé une profession libérale, ou un associé qui a cessé d'être membre d'une autre société de profession libérale. En vertu des dispositions du paragraphe 97(1), le travail en cours doit être transféré à sa juste valeur marchande. Toutefois, dans le cas d'une société canadienne, les dispositions du paragraphe 97(2) en vertu desquelles un choix peut être exercé, stipulent que le travail en cours peut être transféré à une *(somme convenue*), qui ne peut être plus élevée que sa juste valeur marchande, ni être inférieure à la contrepartie reçue par l'auteur du transfert, mais qui peut être égale à toute somme se situant entre la juste valeur marchande et néant (inclusivement), lorsqu'aucune contrepartie n'est reçue par l'auteur du transfert. Une société nouvellement formée peut alors choisir un vertu de l'alinéa 34a) de ne pas inclure les sommes relatives au travail en cours dans le revenu à la fin de sa première année d'imposition ou d'une année d'imposition subséquente.

18. Les règles s'appliquant au transfert d'inventaire, par un particulier ou par une autre corporation à une corporation canadienne qui exploite une entreprise de profession libérale désignée, sont exposées au paragraphe 85(1); les règles s'appliquant à un transfert de ce genre par une société sont exposées au paragraphe 85(2). (Consulter également le IT-378R, *(Liquidation d'une société en nom collectif*).) En vertu d'un choix exercé selon les dispositions du paragraphe 85(1), ce genre de travail en cours peut être transféré à une somme convenue et en conformité des restrictions exposées dans le IT-291R, *(Transfert d'un bien à une corporation en vertu du paragraphe 85(1)*). L'une des restrictions consiste en son *(coût indiqué*). Le *(coût indiqué*), tel que défini au paragraphe 248(1), du travail en cours à l'égard duquel un choix a été fait en vertu de l'alinéa 34a) est considéré comme étant égal à néant.

19. La Loi ne contient aucune disposition spéciale s'appliquant à la fusion de sociétés. Toutefois, dans le cas d'une société canadienne, une fusion peut être faite en appliquant les dispositions de transfert de biens prévues aux paragraphes 98(3) et 97(2). Lorsque des sociétés canadiennes qui appliquent ces dispositions avaient préalablement choisi, en vertu de l'article 34, de ne pas inclure le travail en cours dans le calcul de leur revenu, chaque ancienne société canadienne peut transférer son travail en cours à un *(coût indiqué*) de néant (voir le numéro 18 ci-dessus). Par la suite, chaque associé des anciennes sociétés canadiennes peut transférer dans la nouvelle société canadienne (fusionnée) du travail en cours à la somme convenue de néant. La nouvelle société canadienne peut choisir, en vertu de l'alinéa 34a), de ne pas inclure le travail en cours dans son revenu à la fin de sa première année d'imposition ou d'une année d'imposition subséquente.

Généralités

20. L'article 34 ne renferme plus de dispositions spéciales concernant le moment où le revenu est reconnu avoir été gagné; par conséquent, les dispositions des alinéas 12(1)a) et b) s'appliquent.

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