ARCHIVÉE - Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial

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No : IT-459

DATE : le 8 septembre 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial

RENVOI : Paragraphe 248(1)

1. Selon un principe général, lorsqu'une personne se livre habituellement à des activités qui peuvent lui rapporter un profit, cette personne exerce des affaires ou exploite une entreprise, même si ces activités sont assez différentes et distinctes de ses occupations ordinaires. Un exemple de ceci serait un dentiste qui s'occuperait habituellement de l'achat et de la vente de biens immeubles.

2. Lorsqu'une telle activité est poursuivie de façon peu fréquente, ou peut-être une seule fois, plutôt qu'habituellement, il est encore possible de soutenir que cette personne se livre à une transaction commerciale si, selon la définition du terme "entreprise") donnée aparagraphe 248(1), il peut être démontré qu'elle est engagée dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Cette dernière expression a été interprétée dans de nombreuses décisions des tribunaux; le IT-218 "Profits sur la vente de biens immeubles", tient compte de certaines de ces décisions où les transactions se rapportaient à des biens immeubles.

3. Même si l'expression "un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial" est incluse dans la définition du terme "entreprise" à l'article 248, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial "exploite" une entreprise ou a exploité une entreprise. Lorsque ces expressions sont utilisées dans la Loi, il est nécessaire de déterminer la fréquence de l'activité et chaque situation doit être considérée comme un cas particulier.

4. Pour déterminer si une transaction en particulier représente un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les tribunaux ont établi que toutes les circonstances entourant la transaction doivent être prises en considération et qu'aucun critère unique ne peut être formulé. De façon générale, cependant, les principaux critères qui ont été appliqués sont les suivants:

a) le contribuable a-t-il traité le bien qu'il avait acquis de la même manière qu'un négociant aurait habituellement traité un tel bien;

b) la nature et la quantité des biens excluent-elles la possibilité que leur vente soit la réalisation d'un investissement ou soit, par ailleurs, une réalisation de capital, ou que les biens puissent avoir fait l'objet d'une disposition autrement que par une transaction commerciale; et

c) l'intention du contribuable, établie par les faits ou par déduction, est-elle dans la même ligne que d'autres preuves indiquant une motivation commerciale.

Des commentaires sur la signification des critères susmentionnés sont donnés ci-après sous les rubriques "Conduite du contribuable", "Nature du bien" et "Intention du contribuable".

Conduite du contribuable

5. Il faut d'abord savoir si les activités du contribuable, à l'égard du bien en cause, étaient essentiellement les mêmes que celles d'un négociant traitant un bien semblable. Il faut donc comparer ce que les négociants en même genre de biens font, habituellement, avec ce que le contribuable a fait lorsqu'il a acheté le bien, lorsqu'il l'a vendu et pendant la période où le bien a été en sa possession. S'il s'agit de biens immeubles, les éléments pertinents en sont traités dans le IT-218.

6. S'il existe des preuves que des efforts ont été faits pour trouver ou attirer des acheteurs, ou qu'une vente a eu lieu à l'intérieur d'une courte période après l'acquisition du bien par le contribuable, il semblerait qu'il s'agisse d'une intention de nature commerciale.

7. Au cours de la période où le contribuable a possédé le bien, il est important de déterminer les mesures prises dans le but d'améliorer la valeur marchande du bien. Si le bien consiste en une entreprise d'exploitation, ces mesures peuvent comprendre différents changements dans la manière dont l'entreprise est exploitée afin d'en améliorer le rendement. Le fait que l'entreprise ait été mise en vente au moment où la rentabilité a été atteinte pourrait indiquer que l'entreprise n'avait pas été acquise comme un investissement, mais avait été acquise, améliorée et offerte en vente suivant les mêmes procédures que celles suivies par un négociant d'entreprises.

8. Le fait qu'un contribuable a des antécédents commerciaux dans des domaines semblables ou a une expérience antérieure d'une nature commerciale semblable peut être retenu comme une considération pertinente dans certaines circonstances.

Nature du bien

9. Si un bien acquis par un contribuable est d'une nature telle ou d'une importance telle qu'il ne pourrait produire de revenu ou procurer un agrément personnel à son propriétaire par sa simple possession et que le seul but de l'acquisition était une vente subséquente du bien, il faut présumer que l'achat et la vente constituent un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Ce fut une conclusion des tribunaux, par exemple, lorsque les biens acquis représentaient une très grande quantité d'une seule sorte de marchandise.

10. Les biens acquis peuvent produire un revenu, mais seulement si le contribuable est en mesure de les exploiter ou de les louer, comme, par exemple, dans le cas d'un cargo. Si le contribuable n'est pas en mesure d'exploiter le bien et s'il n'a pas d'autres alternatives que de le vendre, il faut, encore là, présumer que l'achat et la vente subséquente constituent un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

11. Certains genres de biens (par exemple une entreprise, des valeurs mobilières) sont de prime abord des investissements, car ils sont habituellement utilisés pour produire un revenu découlant de leur exploitation ou simplement de leur détention. S'il s'agit d'un bien de cette nature et que le contribuable était en mesure, selon son bon plaisir, de l'exploiter ou de le détenir, mais qu'il a choisi de le vendre, alors la manière dont il l'a traité et l'intention qu'il avait au moment de l'acquisition constituent des facteurs essentiels pour établir si la transaction était un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

Intention du contribuable

12. L'intention du contribuable de vendre à profit n'est pas suffisante en soi pour établir qu'il était engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Cette intention est presque toujours présente, même lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un investissement réel, si les circonstances font qu'il devient, au point de vue financier, plus avantageux de vendre l'investissement que de continuer à le détenir. Cependant, si l'un ou l'autre des critères susmentionnés présupposent un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, et si, de plus, il peut être établi ou déduit que l'intention du contribuable était de vendre le bien à la première occasion convenable, cette intention sera alors considérée comme une preuve corroborante. D'autre part, l'impossibilité de déterminer s'il y avait intention de vendre n'empêche pas une transaction d'être considérée comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial si, par ailleurs, il semble en être ainsi conformément à un des critères susmentionnés.

13. Il faut reconnaître qu'un contribuable peut avoir eu plusieurs intentions au moment de l'acquisition d'un bien. Si l'intention principale du contribuable était de détenir un bien comme investissement, il faut alors déterminer si, au moment de l'acquisition, il a eu une intention secondaire de vendre le bien, advenant que sa première intention ne puisse être réalisée. Une intention secondaire est particulièrement significative lorsque les circonstances laissent croire qu'il y avait peu de probabilités que le bien soit détenu par le contribuable à cause d'un manque de ressources financières ou pour quelque autre raison que ce soit. De plus, les intentions du contribuable ne sont pas limitées à l'objet de l'acquisition du bien, mais elles se prolongent jusqu'à la date de la disposition du bien. L'intention d'un contribuable, si intention il avait, à la date de l'acquisition du bien peut changer en tout temps au cours de la détention et jusqu'à la disposition car le contribuable peut se former une nouvelle intention ou peut par ailleurs changer ou abandonner son intention principale, prédominante ou secondaire, à l'égard du bien.

Transactions isolées

14. Les facteurs suivants, en eux-mêmes, ne sont pas suffisants pour empêcher de conclure qu'une transaction constituait un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial:

a) la transaction constituait un fait unique ou isolé;

b) le contribuable n'a pas créé d'organisme pour effectuer la transaction;

c) la transaction est entièrement différente de toute autre activité du contribuable et celui-ci n'a jamais effectué de transaction semblable soit auparavant, soit depuis.

Pertes

15. Un contribuable qui se lance dans ce qui est considéré comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial peut subir une perte au lieu de réaliser le gain qu'il avait prévu. Cette perte constitue une perte d'entreprise et elle entre dans le calcul de ses pertes autres qu'en capital pour l'année.

L'article 14 ne s'applique pas

16. Le Ministère considère qu'une transaction relative à des droits ou à des biens, qui serait ordinairement visée par les dispositions de l'article 14, pourrait constituer un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, si l'intention n'était pas de tirer un revenu d'une entreprise, mais d'acheter et de vendre un bien à l'intérieur d'une courte période de temps en réalisant un bénéfice. Dans ces circonstances, le gain est un revenu d'entreprise et l'article 14 ne s'applique pas.

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