ARCHIVÉE - Dispositions - Sans contrepartie

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-460

DATE : le 6 octobre 1980

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions - Sans contrepartie

RENVOI : Alinéas 13(21)c) et 54c) (également les alinéas 13(21)d) et 54h))

1. Il y a généralement disposition, lorsque, soit par un événement ou une opération, il y a abandon de la possession, du contrôle et de tout autre aspect de la propriété de biens. Bien qu'en général, il y ait une acquisition correspondante de biens par une autre personne et une contrepartie versée à la personne qui dispose de biens, le Ministère est d'avis que ni l'une ni l'autre de ces caractéristiques n'est obligatoire aux fins des alinéas 13(21)c) et 54c). Il est évident qu'il n'est pas nécessaire dans tous les cas qu'il y ait une acquisition correspondante de biens lorsqu'une personne qui dispose de biens a le droit de recevoir le produit, tel que décrit aux alinéas 13(21)d) et 54h); cependant, l'application de la loi est plus incertaine lorsqu'il n'y a pas de produit de la disposition.

2. Lorsque le Ministère est convaincu qu'il y a eu une disposition selon la définition générale donnée au numéro 1 ci-dessus et qu'il n'y a eu aucun produit réel ou présumé, un montant nul peut alors être utilisé comme produit de la disposition aux fins du calcul d'une perte selon le sous-alinéa 40(1)b)(i).

3. Voici des exemples de cas que le Ministère considère être des dispositions, bien qu'il n'y ait aucun produit réel:

a) un bien en immobilisations est volé ou détruit et il n'existe aucun droit à une indemnité (assurance, valeur de récupération, etc.) et il n'y aura aucune indemnité;

b) un bien en immobilisations est perdu ou abandonné sans possibilité raisonnable de récupération;

c) une corporation, dans laquelle un contribuable détient des actions d'une catégorie particulière à titre de biens en immobilisations, abandonne son acte de constitution (ou se le trouve annulé ou retiré) et il n'y a aucun bien auquel les actionnaires de cette catégorie ont ou pourraient avoir droit (voir toutefois, le numéro 6 ci-dessous);

d) un bien en immobilisations est confisqué ou exproprié par un gouvernement sans qu'il y ait d'indemnité;

e) une société en nom collectif, dans laquelle un contribuable a une participation, (un bien en immobilisations), est dissoute et le contribuable n'a pas le droit de recevoir et ne reçoit pas une part quelconque de l'actif net (s'il en est) de la société;

f) un bien en immobilisations est transféré à titre de don.

4. Les événements suivants ne constituent pas une disposition (au sens de l'alinéa 54c) d'une action d'une corporation:

a) les actions de la corporation sont retirées de la cote boursière

b) un organisme investi d'un pouvoir de réglementation décrète un arrêt des transactions visant les actions d'une corporation,

c) la corporation est mise sous séquestre (voir toutefois, le numéro 5 ci-dessous), ou

d) la corporation déclare faillite (voir toutefois, le numéro 5 ci-dessous).

5. Pour les années d'imposition 1978 et suivantes, l'actionnaire d'une corporation qui est devenu un failli (y compris une corporation contre laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue par la cour au cours d'une année d'imposition donnée est réputé, en vertu du paragraphe 50(1), avoir disposé de ses actions à un prix nul à la fin de cette année (sauf si les actions ont été reçues en contrepartie de la disposition de biens à usage personnel).

6. Les lois de diverses administrations à l'égard des corporations prévoient souvent le rétablissement de corporations qui ont été officiellement dissoutes, tel que mentionné en 3c) ci-dessus. Un tel rétablissement n'annulera pas la disposition d'une catégorie d'actions par ses actionnaires, qui s'est produite au moment de la dissolution, dans la mesure où

a) la corporation n'avait, au moment de la dissolution, aucun élément d'actif auquel les actionnaires de cette catégorie donnée d'actions avaient ou auraient pu avoir droit, et

b) il n'y avait aucune raison de croire, au moment de la dissolution, que la corporation serait rétablie.

Dans les autres cas, un examen attentif des faits pertinents est indispensable pour établir s'il y a eu disposition véritable au moment de la dissolution.

Détails de la page

Date de modification :