ARCHIVÉE - Capital versé

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No : IT-463R2

DATE : le 8 septembre 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Capital versé

RENVOI : La définition de « capital versé » au paragraphe 89(1) (aussi les paragraphes 84(10) et (11) et les alinéas 84(1)c.1), c.2) et c.3))


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Capital versé

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-463R du 12 juillet 1991 et traite de la définition du capital versé à l'égard d'actions du capital-actions d'une société après le 31 mars 1977. Pour déterminer le capital versé avant cette date, veuillez vous reporter aux dispositions de la loi précédente qui s'appliquaient avant cette date.

Résumé

Ce bulletin traite de la définition du capital versé d'une catégorie d'actions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le capital versé d'une action et le capital versé de toutes les actions d'une société sont déterminés d'après le calcul du capital versé de chaque catégorie d'actions. Depuis le 1er avril 1977, le capital versé est déterminé suivant les dispositions applicables de la loi sur les sociétés pertinente, sous réserve de l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'émission d'actions accréditives dans le secteur de l'industrie des ressources, d'actions en contrepartie d'actions ou d'un autre bien ou d'actions au moment d'une fusion compte au nombre des situations pouvant mener à l'établissement d'un montant différent entre le capital déclaré pour les besoins des sociétés et le capital versé aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce bulletin traite également de la conversion du surplus d'apport en capital versé.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Le capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société est défini à l'alinéa b) de la définition de « capital versé » donnée au paragraphe 89(1). Veuillez vous reporter à cet alinéa pour déterminer, à l'alinéa a) de la définition de « capital versé », le capital versé d'une seule action d'une catégorie quelconque et, à l'alinéa c) de la définition, le capital versé de toutes les actions d'une société. En général, la fusion de sociétés canadiennes et le rachat d'actions constituent respectivement des exemples de situations où il convient de déterminer le capital versé de toutes les actions d'une société et le capital versé d'une seule action d'une société. Pour comprendre le sens d'expressions comme « catégorie d'actions » et « action émise » qui sont utilisées dans la définition de « capital versé » donnée au paragraphe 89(1), il faut consulter, en plus de la définition du terme « action » figurant au paragraphe 248(1), les lois sur les sociétés applicables.

2. Le montant du capital versé d'une catégorie d'actions est d'abord déterminé, selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », sans égard aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est la loi sur les sociétés applicable, et non les lois fiscales, qui règle le calcul de ce montant. Le montant ainsi calculé est souvent désigné sous le nom de « capital déclaré » de la catégorie d'actions. Pour déterminer le capital versé d'une catégorie d'actions, il faut rajuster le capital déclaré, conformément aux dispositions spéciales de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir le numéro 7 ci-dessous). Le montant du capital déclaré à l'égard d'une catégorie d'actions en particulier est souvent indiqué dans les états financiers de la société.

3. En ce qui concerne l'émission d'actions, le compte de capital déclaré est fonction des éléments suivants :

a) la valeur nominale des actions émises avec une valeur nominale;

b) le montant que les administrateurs ont attribué aux actions émises sans valeur nominale ou, dans certaines juridictions, la juste valeur marchande de la contrepartie reçue pour ces actions;

c) la réduction pour les escomptes accordés (dans les cas où cela est permis) à l'égard d'actions ayant une valeur nominale;

d) la réduction pour les montants impayés (dans les cas où cela est permis) à l'égard de toute émission.

De plus, certaines mesures qu'une société prend après une émission d'actions peuvent avoir une incidence sur le capital déclaré dont le montant est déterminé en vertu de la loi sur les sociétés qui s'applique.

4. Les montants que les actionnaires ont versés et qui ne sont pas représentés par des actions émises et les primes reçues pour une émission d'actions particulière ne font pas partie du capital versé en vertu du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », à moins que ces sommes fassent partie du capital déclaré en vertu de la loi sur les sociétés applicable.

5. Une société peut émettre des actions d'une catégorie de son capital-actions en plusieurs séries. Par exemple, elle peut émettre les séries 1, 2 et 3 d'actions privilégiées de catégorie A. Le capital versé d'une série d'actions d'une catégorie est déterminé en vertu du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé ». Il faut alors substituer les mots « série de la catégorie » au mot « catégorie » en vertu du paragraphe 248(6).

6. Pour déterminer le capital versé d'une catégorie d'actions pour laquelle le compte de capital déclaré est en devises étrangères, il faut convertir les inscriptions à ce compte en devises canadiennes calculées suivant le taux de change en vigueur au moment de l'opération qui donne lieu à cette inscription.

7. Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé » fait état de certains redressements à apporter au capital déclaré pour déterminer le capital versé applicable aux fins de l'impôt sur le revenu. Ces redressements sont décrits aux articles 84.1, 84.2 et 212.1 et aux paragraphes 51(3), 66.3(2), 66.3(4), 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3), 87(9), 128.1(2), 128.1(3), 138(11.7), 192(4.1) et 194(4.1). (Veuillez vous reporter à la loi pour déterminer le moment où ces redressements sont entrés en vigueur.) En général, lorsqu'une société a émigré au Canada ou a émis l'un des titres énumérés ci-dessous, le capital versé aux fins de l'impôt sur le revenu peut être inférieur au capital déclaré figurant dans les états financiers. Les titres sont :

a) des actions accréditives;

b) des actions en contrepartie d'actions ou d'un autre bien (voir la dernière version des bulletins IT-291, IT-450 et IT-489);

c) des actions par suite d'une fusion (voir la dernière version du bulletin IT-474);

d) des actions à des fins de crédit d'impôt, comme des actions émises relativement au crédit d'impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

8. Une société qui est une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 137(6), peut être constituée en vertu d'une loi qui ne prévoit pas de capital versé au titre d'une catégorie d'actions. Selon le paragraphe b) de la définition de « capital versé », après 1988, le capital versé au titre d'une catégorie d'actions d'une telle société coopérative ou caisse de crédit représente, au moment du calcul, le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment, moins la fraction de ces montants que la société a remboursée aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment. Dans le cas de telles sociétés coopératives ou caisses de crédit, les redressements, décrits au numéro 7 ci-dessus et pouvant être apportés au capital déclaré pour déterminer le capital versé, peuvent s'appliquer au calcul du capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions.

9. Dans les situations décrites aux alinéas 84(1)c.1), c.2) et c.3), le surplus d'apport d'une société peut être converti en capital versé sans qu'aucun dividende ne soit réputé avoir été reçu par un actionnaire qui détenait une ou plusieurs actions émises de la catégorie dont le capital versé a été augmenté.

L'alinéa 84(1)c.1) s'applique aux opérations d'une compagnie d'assurance après 1978. Grâce aux opérations, la compagnie convertit un surplus d'apport lié à son entreprise d'assurance. Lorsqu'une compagnie d'assurance reçoit des biens au moyen d'un transfert libre d'impôt assujetti au paragraphe 85(1) ou 138(11.5), le calcul du surplus d'apport en vertu de l'alinéa 84(1)c.1) doit être effectué selon le paragraphe 138(11.9), qui renferme les règles applicables.

L'alinéa 84(1)c.2) s'applique aux opérations d'une banque après le 30 novembre 1980. Grâce à ses opérations, la banque convertit un surplus d'apport provenant de l'émission d'actions de son capital-actions.

L'alinéa 84(1)c.3) s'applique aux opérations d'une société qui n'est ni une compagnie d'assurance ni une banque. Grâce aux opérations, la société en question convertit en capital versé d'une catégorie d'actions un surplus d'apport s'étant produit après le 31 mars 1977 dans l'une des circonstances suivantes :

a) lorsque la conversion en capital versé a lieu après 1987 à la suite de l'émission d'actions de la catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l'exception d'une émission à laquelle s'appliquent l'article 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86, 87 ou 212.1 ou le paragraphe 192(4.1) ou 194(4.1);

b) lorsque la conversion en capital versé a lieu après le 13 juillet 1990 à la suite de l'acquisition par la société d'un bien d'une personne qui détenait, au moment de l'acquisition, des actions émises de la catégorie donnée ou d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions de la société;

c) lorsque la conversion en capital versé a lieu après le 20 décembre 1992 à la suite d'une opération où la société a réduit le capital versé de la catégorie donnée d'actions ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu'à concurrence de la réduction du capital versé à la suite de cette opération; dans le cas des opérations d'une société s'étant produites après le 13 juillet 1990 et avant le 21 décembre 1992, la conversion du surplus d'apport en capital versé s'applique lorsque le surplus d'apport résultait de la réduction par la société du capital versé d'une catégorie d'actions ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée.

Lorsque le montant du surplus d'apport est déterminé après le 13 juillet 1990, le paragraphe 84(10) limite le montant du surplus d'apport qu'une société peut convertir en capital versé, conformément à l'alinéa 84(1)c.3). Cela se produit lorsque la société, alors qu'elle était une société publique, a versé un dividende qui excède ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende.

Dans le cas des conversions de surplus d'apport en capital versé se produisant après le 20 décembre 1992, le paragraphe 84(11) limite le montant du surplus d'apport qui peut être considéré comme s'étant produit en vertu du sous-alinéa 84(1)c.3)(ii) (décrit en b) ci-dessus). Cette restriction s'applique lorsque le bien acquis par la société consiste en actions d'une autre société qui réside au Canada et que, immédiatement après l'acquisition des actions, les deux sociétés sont rattachées au sens du paragraphe 186(4).

10. Lorsqu'une société reçoit un montant en contrepartie de l'octroi d'une option d'achat d'actions de son capital-actions et que l'option est par la suite levée, le montant ainsi reçu peut devenir partie du capital versé de la catégorie d'actions donnée à laquelle l'option se rattachait.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-463R2 traite de la définition de « capital versé » d'une catégorie d'actions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le capital versé d'une seule action et de toutes les actions d'une société est déterminé en fonction du calcul du capital versé d'une catégorie d'actions. Le capital versé est déterminé suivant les dispositions applicables de la loi sur les sociétés pertinente, sous réserve de l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ce bulletin reflète les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991, auparavant le projet de loi C-18) et par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27).

Modifications législatives et autres

Le résumé a été modifié de manière à indiquer que le bulletin traite également de la conversion du surplus d'apport en capital versé.

Le numéro 7 a été modifié pour tenir compte de l'amendement qui a été apporté en vertu du projet de loi C-27 et qui vise la définition de capital versé, afin que celle-ci comprenne des renvois aux paragraphes 51(3), 86(2.1) et 128.1(2) et (3) en cas de redressements éventuels du capital déclaré pour déterminer le capital versé.

Le numéro 8 remplace l'ancienne note en italique concernant le calcul du capital versé dans le cas de certaines sociétés coopératives et caisses de crédit.

Le nouveau numéro 9 décrit les alinéas 84(1)c.1), c.2) et c.3) qui prévoient la conversion du surplus d'apport en capital versé. Ce numéro décrit également les paragraphes 84(10) et (11), qui peuvent influer sur l'application de l'alinéa 84(1)c.3).

Le nouveau numéro 10 renferme des observations sur le capital versé découlant de l'octroi d'une option et de la levée subséquente de l'option.

Tout au long du bulletin, nous avons procédé à des reformulations pour des raisons de clarté et de cohérence.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

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