ARCHIVÉE - Bénéficiaires non résidants d'une fiducie

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-465R

DATE : le 19 septembre 1985

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
BÉNÉFICIAIRES NON RÉSIDANTS D'UNE FIDUCIE

RENVOI : Alinéa 212(1)c) (également paragraphes 20(16), 83(1), 104(4), (5), (5.1), (6), (8), (12), (13) et (21), 105(2), 107(4), 149(1), 212(2), (9), (10), (11), (11.1) et (11.2), 214(1) et 215(1) et alinéas 20(1)a), 108(1)d.1), 115(1)b), 133(8)d) et 214(3)f)).

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin IT-465 du 26 décembre 1980. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux. La présente version ne tient pas compte des propositions contenues dans les Avis de motions des voies et moyens du 9 mai et du 23 mai 1985.

A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, UNE FIDUCIE DANS LE PRÉSENT BULLETIN SIGNIFIE UNE FIDUCIE RÉSIDANT AU CANADA.

1. Le présent bulletin porte sur le traitement fiscal des divers genres de paiements qu'un bénéficiaire non résidant peut recevoir d'une fiducie résidant au Canada, et il doit être lu conjointement avec le Bulletin IT-381R.

2. L'alinéa 212(1)c) stipule que toute personne non résidante doit payer l'impôt de la Partie XIII, selon le taux en vigueur, sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit ou est réputée, en vertu de la Partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel du revenu provenant d'une succession ou d'une fiducie. Le payeur doit retenir le montant d'impôt requis en vertu de la Partie XIII et le remettre au Receveur général au nom de non-résident, conformément au paragraphe 215(1).

3. Les dispositions de l'alinéa 212(1)c) ne s'appliquent pas lorsque ledit revenu est un gain en capital imposable, provenant d'une fiducie de fonds mutuels, qui est versé ou crédité à un non-résident bénéficiaire de cette fiducie et que la fiducie a attribué au bénéficiaire conformément au paragraphe 104(21). Consulter le Bulletin d'interprétation IT-381R au sujet des règles générales concernant les gains en capital et les fiducies.

4. Conformément au paragraphe 214(1), l'impôt à payer en vertu de l'alinéa 212(1)c) vise les montants bruts décrits à cet alinéa et ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction.

5. Conformément à l'alinéa 214(3)f), lorsqu'une partie des revenus d'une fiducie est *(payable*) (consulter les bulletins d'interprétation IT-286R et IT-342R) à un bénéficiaire non résidant au cours d'une année d'imposition de ladite fiducie, le montant qui, si la Partie I s'appliquait, devrait en vertu du paragraphe 104(13) être inclus dans le revenu du non-résident est assujetti à l'impôt de la Partie XIII à la première des dates suivantes:

a) la date à laquelle le montant a été versé au non-résident ou porté à son crédit, et

b) la date survenant 90 jours après la fin de l'année d'imposition de la fiducie.

Lorsqu'un montant a été assujetti à l'impôt en vertu de cette règle, aucun autre impôt n'est exigible; par exemple lorsque le montant est payé ultérieurement.

6. Sous réserve des exemptions prévues aux paragraphes 212(9), (10), (11.1) et (11.2) dont il est question aux numéros 9 à 15 ci-dessous, le paragraphe 212(11) stipule que lorsqu'une somme a été versée par une fiducie à un bénéficiaire ou portée par elle à son crédit (autrement que lors d'un partage du capital ou d'un paiement sur le capital), cette somme est réputée, aux fins de l'alinéa 212(1)c), lui avoir été versée ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie et ce, quelle qu'en soit la provenance. Même si la somme ainsi versée au bénéficiaire ou portée à son crédit a été reçue par la fiducie sous une forme telle quelle aurait été exonérée de l'impôt de la Partie XIII si elle avait été versée directement au bénéficiaire non résidant, elle est, conformément au paragraphe 212(11), imposable en vertu de l'alinéa 212(1)c) lorsque la fiducie la verse au non-résident ou la porte à son crédit.

7. Le Ministère estime que les dividendes prévus au paragraphe 83(1) reçus au cours d'une année d'imposition par une fiducie et versés ou devant être versés à un bénéficiaire non résidant au cours de la même année d'imposition sont assujettis, conformément au paragraphe 212(11), à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)c) même s'ils ne seraient pas assujettis à l'impôt en vertu du paragraphe 212(2) s'ils étaient payés directement au bénéficiaire non résidant.

8. De même, l'intérêt normalement exonéré de l'impôt de la Partie XIII conformément à l'alinéa 212(1)b) est assujetti à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)c) lorsqu'il est versé à une fiducie et transmis à un bénéficiaire non résidant.

EXEMPTIONS

9. L'alinéa 212(9)a) stipule qu'aucun impôt n'est exigible en vertu de l'alinéa 212(1)c) sur une somme versée à un bénéficiaire non résidant ou portée à son crédit à titre de revenu d'une fiducie ou de revenu en provenant, si ce revenu peut raisonnablement être considéré comme ayant été tiré, par le fiduciaire, de dividendes ou d'intérêts reçus d'une corporation de placement appartenant à des non-résidents (au sens donné à l'alinéa 133(8)d)) sur lesquels aucun impôt n'aurait été payable, en vertu de la Partie XIII, si ladite corporation les avait versés directement à la personne non résidante.

10. L'alinéa 212(9)b) stipule qu'aucun impôt n'est exigible en vertu de l'alinéa 212(1)c) sur une somme versée à un bénéficiaire non résidant ou portée à son crédit à titre de revenu d'une fiducie ou de revenu en provenant, si ce revenu peut raisonnablement être considéré comme ayant été tiré d'une redevance à l'égard d'un droit d'auteur au titre de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sur laquelle aucun impôt n'aurait été payable, en vertu de la Partie XIII, si elle avait été versée directement à la personne non résidante.

11. Le paragraphe 212(10) stipule qu'aucun impôt n'est exigible en vertu de l'alinéa 212(1)c) sur les sommes versées à un bénéficiaire non résidant ou portées à son crédit à titre de revenu d'une fiducie ou de revenu en provenant, dans les conditions suivantes:

a) la fiducie a été établie avant le 1er janvier 1949;

b) tous les bénéficiaires résidaient pendant l'année d'imposition dans un même pays, autre que le Canada; et

c) toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l'année d'imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays.

12. Le paragraphe 104(8) limite la somme qu'une fiducie (autre qu'une fiducie de fonds mutuels) peut, en vertu du paragraphe 104(6), déduire aux fins du calcul de son revenu. Cette restriction s'applique lorsque tout *(revenu désigné*) (voir le numéro 13 ci-dessous) d'une fiducie est payable à un bénéficiaire désigné (voir le numéro 14 ci-dessous) et rend la part d'un tel revenu d'un tel bénéficiaire imposable à titre de revenu de la fiducie en vertu de la Partie I de la Loi. (L'application du paragraphe 104(8) est énoncée dans le Bulletin IT-381R.)

13. Le revenu désigné d'une fiducie pour une année d'imposition est défini à l'alinéa 108(1)d.1) comme le total de ses revenus pour l'année provenant

a) de biens immeubles situés au Canada,

b) d'avoirs forestiers,

c) d'avoirs miniers canadiens,

d) d'entreprises exploitées au Canada, et

e) de gains en capital imposables, moins les pertes en capital déductibles provenant de dispositions de biens canadiens imposables définis à l'alinéa 115(1)b) avant déduction de toute somme à l'égard

f) des pertes finales (paragraphe 20(16)),

g) des sommes payables à un bénéficiaire de la fiducie (paragraphe 104(6)),

h) des sommes comprises dans le revenu d'un bénéficiaire privilégié (paragraphe 104(12)),

i) des sommes versées pour impenses, entretien de biens ou impôts concernant ces biens (paragraphe 105(12)), et

j) de la déduction pour amortissement (alinéa 20(1)a)), mais après déduction à l'égard des pertes, s'il en est, pour l'année d'imposition provenant

k) de biens immeubles situés au Canada,

l) d'avoirs forestiers, et

m) d'entreprises exploitées au Canada, sauf qu'aux fins du sous -alinéa 104(8)f)(i), le revenu désigné ne comprend pas

n) lorsque la fiducie est une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a) (c'est-à-dire une fiducie au profit du conjoint), tout revenu désigné de la fiducie pour l'année d'imposition provenant des dispositions réputées après le 12 novembre 1981 en vertu des paragraphes 104(4), 104(5) ou 107(4), ou de dispositions réputées après le 30 septembre 1983 en vertu du paragraphe 104(5.1), et

o) lorsque la fiducie est une fiducie testamentaire, tout revenu désigné d'une disposition avant le 13 novembre 1981.

14. Un bénéficiaire désigné, mentionné au numéro 12 ci-dessus, est défini au paragraphe 104(8) comme un bénéficiaire d'une fiducie à qui une somme est payable à l'égard du revenu pour l'année d'imposition de la fiducie si, à la date où cette somme est devenue ainsi payable, le bénéficiaire était

a) une personne non résidante,

b) une corporation de placement appartenant à des non-résidents, ou

c) une fiducie résidant au Canada, autre

(i) qu'une fiducie exonérée d'impôt en vertu de la Partie I de la Loi conformément au paragraphe 149(1), ou

(ii) qu'une fiducie dont tous les bénéficiaires, tout au long de la période commençant le 6 mai 1974 et se terminant à la date où la somme est devenue ainsi payable, étaient des personnes résidant au Canada.

15. Conformément aux dispositions des paragraphes 104(6) et (13), la somme du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition qui est payable, selon la signification qui lui y est donnée aux paragraphes 104(18) et (24), à un bénéficiaire est assujettie à l'impôt à titre de revenu du bénéficiaire et non de la fiducie. Toutefois, lorsque la fiducie ne peut (voir le numéro 12 ci-dessus) déduire une somme de revenu qui est payable au bénéficiaire, cette somme est également assujettie à l'impôt à titre de revenu de la fiducie. Pour éliminer cette double imposition, les paragraphes 212(11.1) et (11.2) permettent à une fiducie de désigner la somme qui serait comprise dans les revenus, pour l'année, de la fiducie et du bénéficiaire. La somme du revenu de la fiducie ainsi désignée sera réputée non payable au bénéficiaire dans l'année et ne sera donc pas assujettie à l'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)c). Le revenu ainsi désigné et entrant dans le calcul du revenu de la fiducie ne sera pas assujetti à l'impôt à titre de revenu du bénéficiaire, lorsque ladite somme est payée au bénéficiaire après l'application de tous les impôts qui s'y rattachent. La somme visée par les paragraphes 212(11.1) et (11.2) doit être désignée par une fiducie dans sa déclaration d'impôt pour l'année en vertu de la Partie I de la Loi.

16. Lorsque le bénéficiaire non résidant est un résident des Etats -Unis et que la somme qui lui est versée ou portée à son crédit peut être considérée comme un revenu tiré de sources à l'extérieur du Canada, ce revenu est exonéré de l'impôt en vertu de la Partie XIII conformément à l'article XXII de la convention fiscale de 1980 entre le Canada et les Etats-Unis. Lorsque le revenu de la fiducie provient de sources à l'intérieur du Canada, l'Article XXII restreint l'impôt en vertu de la Partie XIII à 15 % de la somme brute payée au bénéficiaire résidant aux Etats-Unis ou portée à son crédit.

GAINS EN CAPITAL IMPOSABLES

17. Les gains en capital imposables d'une fiducie, payables à un bénéficiaire non résidant, sont assujettis à l'impôt de la Partie XIII, à moins que ne s'appliquent les exemptions prévues à l'alinéa 212(1)c) ou aux paragraphes 212(11.1) et (11.2) (voir les numéros 3 et 12 à 15 ci-dessus). Il a été recommandé que de tels gains soient exonérés de l'impôt de la Partie XIII à titre de paiement sur le capital mentionné au paragraphe 212(11) (voir le numéro 6 ci-dessus), puisqu'en vertu de la législation touchant les fiducies, les gains en capital constituent généralement une partie du capital de la fiducie. Le Ministère estime pour sa part que la distribution de gains en capital imposables constitue, aux fins de l'impôt, une distribution de revenus de la fiducie. D'autre part, un paiement de la fraction non imposable des gains en capital d'une fiducie est admis à titre d'exemption en vertu du paragraphe 212(11).

Détails de la page

Date de modification :