ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement - Équipement de terrassement

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No : IT-469R

DATE : le 28 septembre 1990

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT - ÉQUIPEMENT DE TERRASSEMENT

RENVOI : Alinéa 20(1)a) (aussi les paragraphes 1100(2), 1101(3) et(5l), 1103(2d) et 1104(5) et (6) du Règlement et les catégories 22 et 38 de l'annexe II du Règlement)

APPLICATION

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-469 du 16 février 1981. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

RÉSUMÉ

Ce bulletin expose les critères utilisés pour déterminer si certaines pièces d'équipement sont admissibles comme biens pouvant être compris dans la catégorie 22 ou 38 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu à titre de matériel mobile mû par moteur et destiné à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte (désigné dans ce bulletin comme matériel admissible). De plus, il traite également des taux applicables aux deux catégories et des choix qui peuvent être exercés pour créer une catégorie distincte pour les biens de la catégorie 38 et pour transférer des biens de la catégorie 22 à la catégorie 38.

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION

1. Sous réserve du numéro 7 ci-dessous, la catégorie 22 comprend le matériel admissible acquis après le 16 mars 1964 et avant 1988, ou avant 1990 s'il

a) avait été acquis en vertu d'une obligation écrite que le contribuable avait conclue avant le 18 juin 1987 ou

b) était en construction par le contribuable ou pour son compte le 18 juin 1987.

La déduction pour amortissement maximale pour une année d'imposition des biens compris dans la catégorie 22 est de 50 pour 100 de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie à la fin de l'année d'imposition.

2. Sous réserve du numéro 7 ci-dessous, la catégorie 38 comprend le matériel admissible acquis après 1987, à moins qu'il n'ait été acquis en 1988 ou en 1989 et que le point 1a) ou b) ci-dessus s'applique. La déduction pour amortissement maximale pour une année d'imposition des biens compris dans la catégorie 38 est de 40 pour 100 pour 1988, 35 pour 100 pour 1989 et 30 pour 100 pour 1990 et les années civil subséquentes de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie à la fin de l'année d'imposition. Pour les années d'imposition qui comprennent une partie de deux années civiles pour lesquelles les taux sont différents, le taux applicable à la catégorie pour une année civile est calculé au prorata du nombre de jours de l'année d'imposition dans chaque année civile applicable. Le total des taux ainsi obtenus détermine le taux maximal de la déduction pour amortissement pour l'année d'imposition. Par exemple, le taux maximal pour un contribuable dont l'année d'imposition commence le 1er octobre 1988 et se termine le 30 septembre 1989 est établi de la façon suivante :

A × B ÷ C = D

E × F ÷ C = G

D + G = Taux maximal pour l'année d'imposition

A = 40% (taux de 1988)

B = 92 (jours dans l'année d'imp.1988)

C = 365 (jours dans l'année d'imposition)

D = 10.08%

E = 35% (taux de 1989)

F = 273 (jours dans l'année d'imp.1989)

G = 26.17%

Taux maximal pour l'année d'imposition = 36.25%

3. Le paragraphe 1101(5l) du Règlement prévoit que le contribuable peut choisir de classer un bien décrit à la catégorie 38 dans une catégorie distincte. Ce choix doit être fait par une lettre jointe à la déclaration de revenus pour l'année d'imposition dans laquelle le contribuable a acquis le bien. Le choix doit être fait au plus tard le dernier jour où le contribuable peut produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition conformément à l'article 150 de la Loi. L'exercice du choix de créer une catégorie distincte permet de réaliser une perte finale lorsque le bien classé dans la catégorie distincte est disposé par abandon ou de quelque manière que ce soit et qu'il y a une fraction non amortie du coût en capital pour cette catégorie distincte à la fin de l'année d'imposition.

4. Le paragraphe 1100(2) du Règlement limite la déduction pour amortissement permise dans l'année d'imposition où des biens de la catégorie 22 ou 38 ont été acquis. Le montant disponible par ailleurs est diminué de la moitié de la déduction pour amortissement attribuable aux acquisitions nettes dans l'année, déterminées catégorie par catégorie. L'expression "acquisitions nettes" désigne habituellement le montant par lequel le coût des acquisitions dans l'année dépasse le produit net des dispositions dans cette année. Lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien de la catégorie 22 dans une année d'imposition donnée et qu'il a acquis un bien de la catégorie 38 avant la fin de l'année d'imposition donnée qui n'était pas compris dans une catégorie distincte (voir le numéro 3 ci-dessus), le paragraphe 1103(2d) du Règlement prévoit que le contribuable peut choisir de transférer les biens de la catégorie 22, avant leur disposition, à la catégorie 38. Cette opération aura pour effet de réduire ou d'éliminer la déduction pour amortissement attribuable aux "acquisitions nettes" dans une année. L'exercice de ce choix permet également au contribuable, dans certains cas, de reporter la récupération de l'amortissement en traitant les biens de la catégorie 22 comme s'ils étaient des biens de la catégorie 38. Le choix doit être fait par une lettre jointe à la déclaration de revenus pour l'année d'imposition dans laquelle il y a eu disposition des biens de la catégorie 22. Le choix doit être fait au plus tard le dernier jour où le contribuable peut produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition conformément à l'article 150 de la Loi.

5. L'expression "mû par moteur" à la catégorie 22 désigne une pièce de matériel mue ou actionnée par son propre moteur ou par une source d'énergie distincte mais étroitement reliée, comme un tracteur dans le cas d'équipement de terrassement ou un compresseur d'air dans le cas d'une foreuse. Lorsque la source distincte d'énergie est mobile et est conçue en vue de convenir tout particulièrement au fonctionnement de matériel de la catégorie 22 ou 38, cette source d'énergie peut être incluse dans cette même catégorie si elle sert principalement au fonctionnement de ce matériel. Le matériel mû par un cheval ou à la main ne fait pas partie de la catégorie 22 ou 38.

6. Le matériel mobile comprend toute machine destinée à être déplacée, selon les nécessités du travail, sur ses propres roues, ses propres chenilles ou ses propres patins, ou à être transportée (p. ex., certaines perforatrices pneumatiques). Le matériel fixe ou semi -mobile est exclu de la catégorie 22 ou 38. Par exemple, une machine destinée à la fabrication de blocs de ciment et qui est utilisée pour le compactage du béton, mais qui n'est pas mobile, en est exclue.

7. Les biens suivants ne sont pas compris dans la catégorie 22 ou 38, même s'ils correspondent à la description de matériel admissible :

a) un navire (y compris un dragueur), le matériel faisant partie d'un ber roulant (marine railway) et tout autre bien compris dans la catégorie 7,

b) les biens faisant partie d'un chemin de fer compris dans la catégorie 4,

c) le matériel d'exploitation forestière compris dans la catégorie 10 en vertu des alinéas n) ou o) de cette catégorie,

d) le matériel servant à l'exploitation minière et les autres biens utilisés dans l'exploitation d'une mine et compris dans la catégorie 28 ou 41 ou dans la catégorie 10 en vertu des alinéas k), l), m) ou r) de cette dernière et

e) le matériel mobile mû par moteur qui est principalement destiné à l'exploration des ressources naturelles et qui est compris dans la catégorie 10 en vertu de l'alinéa t) de cette catégorie ou dans la catégorie 41 en vertu du sous-alinéa b)(i) de cette dernière.

8. Afin d'être compris dans la catégorie 22 ou 38, une pièce d'équipement doit tout d'abord avoir été conçue pour servir à l'une ou plusieurs des fins qui suivent, c'est-à-dire, l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte. En règle générale, l'utilisation que fait le contribuable d'un bien correspondant à ces critères ne constitue pas un facteur servant à déterminer si le bien en question peut faire partie de la catégorie 22 ou 38, à moins que, du fait de cette utilisation, le bien fasse partie d'une autre catégorie ayant préséance sur la catégorie 22 ou 38. Par exemple, si un bien sert à l'exploitation minière ou forestière, l'utilisation de ce bien indique qu'il a été acquis à cette fin et qu'il doit donc être compris dans la catégorie 10, 28 ou 41 plutôt que dans la catégorie 22 ou 38. Le matériel acquis après le 16 mars 1964 et qui a été loué à d'autres personnes pour leur usage peut aussi faire partie de la catégorie 22 ou 38.

9. Le matériel roulant décrit à l'alinéa a) de la catégorie 10 peut être compris dans la catégorie 22 ou 38, étant donné que les dispositions de la catégorie 22 ou 38 ont préséance sur cet alinéa de la catégorie 10. Toutefois, lorsque le matériel roulant est aussi décrit à l'un des alinéas k) à o), r) ou t) de la catégorie 10 ou à la catégorie 41, aussi bien qu'à la catégorie 22 ou 38, il est inclus dans la catégorie 10 ou 41, étant donné que ces alinéas ont préséance sur la catégorie 22 ou 38.

MATÉRIEL ROUTIER D'EXPLOITATION FORESTIÈRE

10. L'expression "matériel mécanique acquis en vue de l'exploitation des bois et forêts" à l'alinéa o) de la catégorie 10 est réputée comprendre le matériel de voirie mobile mû par moteur pour la construction des routes se rendant à une concession forestière ou à l'intérieur de celle-ci. Conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, 1985 2 CTC 79 - 85 DTC 5310, l'expression s'applique au matériel mécanique acquis par un sous-traitant travaillant sur de telles routes. Ce matériel n'est pas compris dans la catégorie 22 ou 38.

MATÉRIEL D'EXTRACTION OU DE TRANSFORMATION

11. La définition élargie de "revenu d'une mine" donnée aux paragraphes 1104(5) et (6) du Règlement proscrit l'inclusion dans la catégorie 22 ou 38 de toute pièce d'équipement que possède ou non le propriétaire d'une ressource minérale, utilisée à un stade de production minérale quelconque jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal brut, de la boulette ou du pétrole brut ou son équivalent. Par exemple, les camions qui appartiennent à un contribuable faisant la transformation de minerai jusqu'au stade du métal brut et qui servent au transport du minerai entre la mine et sa raffinerie ne peuvent être inclus dans la catégorie 22 ou 38.

MATÉRIEL D'EXTRACTION DE MINÉRAUX INDUSTRIELS

12. Une mine de minéraux industriels est une "mine" aux fins de la partie XI du Règlement. Les paragraphes 1104(5) et (6) du Règlement élargissent le sens de l'expression mine pour les fins indiquées. Par conséquent, le matériel acquis relativement à une mine de minéraux industriels qui pourrait autrement être compris dans la catégorie 22 ou 38 sera compris dans la catégorie 10 en vertu des alinéas k), l) ou m) de cette catégorie ou dans la catégorie 41 en vertu de l'alinéa b) de cette dernière. Le matériel comprend, par exemple, des pelles mécaniques et des chargeuses utilisées dans les carrières avant les activités de transformation et les camions servant au transport du gravier à une usine de transformation.

MATÉRIEL MOBILE D'UN ENTREPRENEUR

13. Les biens constituant du matériel mobile d'un entrepreneur, à l'exception des biens qui sont compris dans la catégorie 10 en vertu de l'alinéa t) de cette catégorie, dans la catégorie 41 en vertu de l'alinéa b) de cette dernière ou dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2b) du Règlement, doivent être compris dans la catégorie 10 en vertu de l'alinéa h). Toutefois, si ces biens peuvent aussi être compris dans la catégorie 22 ou 38, ils sont inclus dans la catégorie 22 ou 38 et non dans la catégorie 10, étant donné l'exclusion spécifique prévue au sous-alinéa h)(iii) de la catégorie 10.

14. Les grues et les treuils pour soulever ou déplacer des objets ou du matériel ne peuvent généralement pas être compris dans la catégorie 22 ou 38. Si, toutefois, ces pièces d'équipement sont conçues, modifiées ou acquises avec des accessoires spéciaux leur permettant d'être utilisées aux fins d'excavation, de déplacement, de mise en place ou de compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte, elles peuvent être comprises dans la catégorie 22 ou 38.

15. Le matériel utilisé pour un ou plusieurs des éléments mentionnés dans la catégorie 22 (c.-à-d. de la terre, de la pierre, du béton ou de l'asphalte), mais qui servent à des fins autres qu'à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage, ne peut être compris dans cette catégorie ou dans la catégorie 38. Il s'agit, entre autres,

a) d'une centrale de mélange d'asphalte,

b) d'équipement de concassage, de lavage et de criblage et

c) d'une bétonnière non conçue pour le coulage direct du béton. Par contre, une bétonnière montée sur camion fait partie de la catégorie 22 ou 38 puisque qu'elle est conçue de façon que son contenu puisse être mis directement en place.

16. Les entrepreneurs et d'autres contribuables utilisent souvent les éléments suivants qui ne peuvent être compris dans la catégorie 22 ou 38 :

a) des sonnettes à enfoncer les pieux de fondation et le matériel qui s'y rattache,

b) des balances à bascule pour camions et

c) du matériel de transport d'équipement.

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