ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement - Biens de la catégorie 8

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No : IT-472

DATE : le 16 février 1981

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement - Biens de la catégorie 8

RENVOI : Alinéa 20(1)a) (également Partie XI des Règlements de l'impôt sur le revenu et catégorie 8 de l'Annexe II)

1. L'alinéa 13(21)b) de la Loi stipule qu'un bien amortissable est un bien pour lequel il est permis au contribuable ou pour lequel le contribuable a le droit d'effectuer une déduction, en vertu des règlements établis en application de l'alinéa 20(1)a), lors du calcul de son revenu. La catégorie 8 fait partie des diverses catégories de biens décrites à l'Annexe II des Règlements. Cependant, contrairement aux autres catégories de l'Annexe II, l'alinéa i) de la catégorie 8 stipule que toute immobilisation matérielle qui n'est pas comprise dans une autre catégorie fait partie de la catégorie 8, sous réserve des exceptions prévues à cet alinéa ainsi qu'à l'article 1102 des Règlements. C'est d'ailleurs pourquoi on désigne souvent la catégorie 8 comme la catégorie *(fourre-tout*). Le présent bulletin traite des biens de la catégorie 8 et, plus précisément, des biens qui doivent être inclus dans cette catégorie en vertu de l'alinéa i).

2. La catégorie 8 a été créée initialement pour englober toutes les immobilisations matérielles qui n'étaient pas visées par une autre catégorie de l'Annexe II. Cependant, son champ d'application s'est par la suite élargi et désormais, en plus de la disposition *(fourre-tout*) initiale de l'alinéa i), elle prévoit un certain nombre d'inclusions et d'exclusions qui peuvent être résumées comme suit:

a) Les alinéas a) à h) décrivent des biens particuliers qui font partie de la catégorie 8 à condition qu'ils ne soient pas par ailleurs visés par la catégorie 2, 7, 9 ou 30 (voir les numéros 4 à 6 ci-dessous).

b) Une immobilisation matérielle qui n'est pas comprise dans une autre catégorie entre dans la catégorie 8 en vertu de l'alinéa i). Il convient de remarquer que seule une immobilisation matérielle est admissible et que celle-ci ne doit pas être visée par les exclusions prévues aux sous-alinéas (i) à (xi) de l'alinéa i) (voir le numéro 7 ci-dessous).

c) L'alinéa j) renferme une disposition générale en vertu de laquelle est compris dans la catégorie 8 tout équipement de radio-communication acquis après le 25 mai 1976 qui n'est pas compris dans une autre catégorie.

Certains biens qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 8 doivent être inclus dans l'une des catégories suivantes s'ils répondent à la description des biens de l'une de ces catégories: catégorie 4, 10g) à t), 15, 17a), 19, 21, 24a), 25, 28, 29 ou 34. Dans les circonstances décrites au paragraphe 1103(2) des Règlements, un bien qui serait autrement compris dans la catégorie 8 et qui a été acquis avant le 26 mai 1976 afin de gagner ou de produire un revenu d'une entreprise spécifique peut, au choix du contribuable, être inclus dans la catégorie 2, 4 ou 17 avec d'autres biens acquis pour cette entreprise. De plus, un bien qui serait généralement inclus dans la catégorie 8 peut être compris dans la catégorie 1 si le contribuable choisit, en vertu du paragraphe 1103(1) des Règlements, d'inclure dans la catégorie 1 ce bien et tous les autres biens par ailleurs inclus dans les catégories 2 à 12 qui ont été acquis dans le but de produire un revenu de la même entreprise. Enfin, un contribuable détenant un bien qui devrait être inclus dans la catégorie 8 peut choisir de l'inclure dans la catégorie 24b) ou 27 si le bien répond à la description des biens de cette catégorie. D'autre part, un contribuable possédant un bien qui serait généralement inclus dans la catégorie 19 ou 21 peut choisir, en vertu du paragraphe 1103(2a) des Règlements, d'inclure dans la catégorie 8 tous les biens de l'une ou l'autre de ces catégories qu'il possédait au début de l'année d'imposition.

3. Sous réserve des observations ci-dessus, la suite du présent bulletin porte sur les biens spécifiquement inclus dans la catégorie 8 ou exclus de celle-ci et fournit des exemples d'immobilisations qui, de l'avis du Ministère, peuvent faire partie de la catégorie 8.

4.a) Une structure qui est une machine ou du matériel servant à la fabrication ou à la transformation est comprise dans la catégorie 8 en vertu de l'alinéa a). Les machines et le matériel qui ne sont pas expressément prévus dans une autre catégorie peuvent être inclus dans la catégorie 8 en vertu de l'alinéa i);

b) Les biens corporels faisant partie d'un immeuble n'entrent pas dans la même catégorie que l'immeuble, mais plutôt dans la catégorie 8 en vertu de l'alinéa b) s'ils ont été acquis uniquement aux fins suivantes:

(i) entretenir, soutenir, ou fournir un accès à des machines ou du matériel,

(ii) fabriquer ou transformer, ou

(iii) toute combinaison des fonctions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii).

Voici quelques exemples courants de biens de ce genre: trémies situées à l'extérieur d'une usine mais érigées sur une charpente d'acier ou sur toute autre fondation permanente, bâti et charpente servant à l'installation de systèmes d'élévateurs et de convoyeurs externes acquis aux fins d'opérations de fabrication ou de transformation; empattements et fondations de béton et acier de charpente utilisés uniquement pour soutenir des machines ou du matériel; escaliers et plates-formes utilisés uniquement pour donner accès à des machines ou du matériel. Il n'est pas essentiel que l'immeuble dont fait partie le bien appartienne au contribuable pour que ledit bien soit considéré comme un bien de la catégorie 8.

5. Les alinéas c) à e) de la catégorie 8 comprennent les immeubles ou structures suivants:

a) un immeuble qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation, y compris un immeuble constitué par un four de séchage en vrac du tabac;

b) un bâtiment ou une autre structure, acquis après le 19 février 1973, qui est conçu pour préserver le fourrage ensilé dans une ferme;

c) un bâtiment ou une autre structure, acquis après le 19 février 1973, qui est conçu pour l'entreposage de fruits ou légumes frais à un degré contrôlé de température et d'humidité, si ce bâtiment ou cette structure est utilisé principalement à l'entreposage de fruits ou légumes frais par les personnes qui les ont cultivés.

6. Les alinéas f) à h) de la catégorie 8 englobent le matériel générateur électrique acquis après le 25 mai 1976 si:

a) l'entreprise du contribuable n'est pas la production d'énergie électrique destinée à être utilisée par d'autres ou à leur être distribuée, le matériel est auxiliaire à la principale source d'énergie du contribuable et n'est pas utilisé régulièrement comme source de pouvoir;

b) le débit maximal du matériel ne dépasse pas 15 kilowatts;

c) le matériel est mobile.

7. Il convient de remarquer qu'un bien corporel expressément exclu de la catégorie 8 en vertu des sous-alinéas (i) à (xi) de l'alinéa i) peut néanmoins être admissible en vue d'une déduction pour amortissement en vertu d'autres dispositions; ainsi, une mine est expressément exclue de la catégorie 8 en vertu du sous-alinéa (v), mais peut néanmoins être admissible en vertu de l'alinéa 1100(1)g) des Règlements et de l'Annexe V en tant que mine de minéral industriel.

Biens compris dans la catégorie 8 en vertu de l'alinéa i)

8. Divers types d'immobilisations matérielles qui ne sont comprises dans aucune autre catégorie de l'Annexe II font partie de la catégorie 8 en vertu de l'alinéa i). Le Ministère estime entre autre que les biens suivants font partie de la catégorie 8 en vertu de l'alinéa i):

a) bibliothèques de contribuables exerçant une profession libérale, notamment les bibliothèques de référence, les banques de données, les notes d'arpenteurs, les dossiers des bureaux de crédit, les archives d'un notaire ou les documents de référence achetés par un contribuable;

b) les pistes de quilles, car celles-ci ne sont pas considérées comme parties constituantes des immeubles qui les abritent;

c) une enseigne de publicité (par exemple, un panneau-réclame ou un tableau d'affichage) ou toute autre enseigne de publicité électrique (par exemple, une enseigne néon) non admissible dans la catégorie 11. Une enseigne installée à l'extérieur de locaux loués qui serait autrement admissible en tant que bien de la catégorie 8 sera incluse dans la catégorie 13 si ladite enseigne a été achetée par le locataire et si ce dernier doit la laisser là après l'expiration de son bail. Ceci inclut une porte d'entrée, une embrasure ou une vitrine amovibles d'un magasin;

d) un mannequin servant à étaler la marchandise;

e) l'équipement de manutention du grain utilisé aux silos à grain terminaux et de ligne, notamment:

(i) des séchoirs et autres appareils de chauffage connexes;

(ii) des balances;

(iii) du matériel de nettoyage;

(iv) des montants, des convoyeurs et des tuyaux de décharge de silos;

(v) des wagons basculants et des pelles;

(vi) des systèmes de contrôle des poussières;

f) du matériel d'entreposage et de réfrigération d'un entrepôt frigorifique; des appareils et armoires d'un entrepôt d'aliments congelés; et des appareils de réfrigération d'une chambre froide;

g) du cobalt 60;

h) un système de filtration, y compris la pompe dans le cas d'une piscine extérieure; un système d'éclairage sous-marin et le câblage de celui-ci, les échelles, les plongeoirs, les glissoires, etc. font partie de la catégorie 8 si le contribuable ne les a pas inclus dans la catégorie 6 à titre d'éléments de la piscine;

i) les matelas, oreillers, édredons, draps et couvertures électriques et autres pièces de literie utilisées par les hôtels et motels et non compris dans le linge de maison mentionné à la catégorie 12;

j) le matériel de pompage d'un pipeline de pétrole ou de gaz, y compris les machines, les moteurs, les pompes, les fondations spéciales de ces derniers et leurs coûts d'installation tel que les câbles, transformateurs, etc. (à l'exception des bâtiments et des fondations de ceux-ci);

k) un pipeline de pétrole ou de gaz naturel non prévu à la catégorie 2 lorsqu'il a été démontré au Ministre que la principale source d'approvisionnement serait épuisée dans un délai de 15 ans;

l) les tapis installés initialement pour décorer un hôtel, un théâtre, un magasin ou un établissement semblable neuf ou rénové;

m) un soi-disant *(immeuble*) en matériau pneumatique qui n'est pas réellement un immeuble ou une structure semblable au sens habituel du terme;

n) le cadre, le tubage, la conduite, etc. d'un puits d'eau; cependant, le coût de forage d'un puits est une dépense déductible:

o) un réservoir conçu pour l'emmagasinage des produits liquides de tous genres (autres que des réservoirs d'eau et d'huile, qui font partie de la catégorie 6e)). D'autre part, un immeuble qui consiste en un réservoir acquis aux fins de fabrication ou de transformation fait partie de la catégorie 8 en vertu de l'alinéa c) (voir le numéro 5 ci-dessus);

p) des feuilles de musique, de notations, de transcriptions, des disques de phonographe et autres articles semblables acquis par un musicien professionnel travaillant à son propre compte ou un orchestre;

q) une bande maîtresse ou un disque d'exploitation utilisé dans l'industrie du disque. Cependant, une matrice utilisée pour le traitement des disques est un bien de la catégorie 12;

r) les contenants à retourner si le contribuable (vendeur) les considère comme des biens amortissables, notamment les plates-formes de manutention, les contenants à pain, les tambours de câble, les bobines de papier et les autres contenants servant à l'expédition de biens et qui sont généralement retournés pour ré-utilisation. (Pour plus de détails, consulter IT-165);

s) les chariots de magasinage qu'on retrouve généralement dans les supermarchés;

t) le matériel utilisé pour fabriquer de la neige artificielle (compresseur, pistolet vaporisateur, tuyauterie);

u) le matériel auto-réfracteur d'examen de la vue;

v) les tuyaux de drainage s'ils ont été installés par le propriétaire, à condition que leur coût n'ait pas été déduit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise agricole en vertu de l'article 30. Lorsque le terrain acheté renferme déjà des tuyaux de drainage, on estime que le prix d'achat total se rapporte au fonds de terre et, par conséquent, aucune partie de celui-ci ne peut faire l'objet d'une déduction pour amortissement;

w) un ustensile de cuisine, un instrument médical ou dentaire ou un outil non prévu expressément à la catégorie 12 (dont le coût est $200 ou plus);

x) une centrale thermique alimentant une serre, sauf si elle est située dans la serre ou lui est adjacente (l'immeuble servant alors de serre et de lieu d'entreposage ou d'expédition) et si la chaleur produite sert principalement à chauffer cette serre (ou l'immeuble combiné). En pareil cas, la centrale thermique devrait être considérée comme faisant partie de la serre et faire l'objet d'une déduction pour amortissement au taux prévu à la catégorie 6;

y) les services d'utilité publique comme les conduites d'eau, les câblages électriques ou les canalisations d'égout reliant les unités d'un parc de maisons mobiles ou de roulottes sur un terrain appartenant au contribuable, à l'exception des biens faisant partie de la catégorie 2;

z) une bande de film fixe (si celle-ci a été acquise et utilisée conjointement avec un film cinématographique, elle peut être incluse dans la catégorie 10, 12 ou 18); voir IT-283R;

aa) les appareils de commutation téléphonique acquis après le 25 mai 1976 et installés dans les locaux d'un client du propriétaire de ces appareils.

9. La liste ci-dessus n'est point exhaustive, mais elle donne un aperçu des divers types de biens pouvant entrer dans la catégorie 8 en vertu de la législation actuelle. Le Bulletin d'interprétation IT-79R2, intitulé *(Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures*), renferme de plus amples renseignements au sujet des biens de la catégorie 8 décrits aux numéros 4, 5a) et 8p) ci-dessus. Le Bulletin IT-283R. *(Déduction pour amortissement - Bandes magnétoscopiques, films, logiciels et bandes maîtresses*), renferme plus de détails au sujet des installations informatiques et du logiciel qui constituent des biens de la catégorie 8.

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