ARCHIVÉE - Communiqué spécial - Déduction pour amortissement - Biens de la catégorie 8

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No : IT-472

DATE : le 6 septembre 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
COMMUNIQUÉ SPÉCIAL Déduction pour amortissement - Biens de la catégorie 8


Avis au lecteur :


Application

Ce communiqué spécial modifie le Bulletin d'interprétation IT-472 du 16 février 1981 pour qu'il soit tenu compte des modifications suivantes effectuées à l'égard de la catégorie 8 du Règlement de l'impôt sur le revenu:

Le communiqué englobe également les changements aux numéros 8 et 9 du IT-472, apportés par le Communiqué spécial du 15 septembre 1981, et annule ce dernier communiqué.

Révisions au bulletin

1. Le numéro 2 du bulletin est révisé de la manière suivante:

(i) la mention au point 2a) de "la catégorie 2, 7, 9 ou 30" est remplacée par "la catégorie 2, 7, 9, 11 ou 30";

(ii) ce qui suit est ajouté immédiatement après le point 2c): "d) L'alinéa k) prévoit l'inclusion d'une voiture de transport rapide qui sert au transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d'un réseau ferroviaire. e) L'alinéa l) prévoit l'inclusion d'un tableau d'affichage ou d'un panneau publicitaire extérieur."

(iii) dans les commentaires suivant le nouveau point 2e), la mention de la catégorie "10g) à t)" est remplacée par "10g) à w)" et la mention "ou 34" est remplacée par "34, 37, 39 ou 41".

2. Le numéro 5 du bulletin est révisé de la manière suivante:

(i) les commentaires préliminaires sont remplacés par ce qui suit: "Les alinéas c) à e) et l) de la catégorie 8 comprennent: "

(ii) ce qui suit est ajouté immédiatement après le point 5c): "d) un tableau d'affichage ou un panneau publicitaire extérieur acquis après 1987, autre qu'un bien acquis avant 1990 qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui était en construction le 18 juin 1987. Les biens de ce genre qui étaient utilisés pour gagner un revenu de location étaient compris auparavant dans la catégorie 11. Un choix spécial, dont il est traité au numéro 11 ci-dessous, peut être fait à l'égard de ces biens en vertu du paragraphe 1103(2d) du Règlement."

3. Le point 8c) du bulletin est remplacé par ce qui suit:

"c) Une enseigne de publicité (p. ex., un panneau-réclame ou un tableau d'affichage) ou toute autre enseigne de publicité électrique (par exemple, une enseigne néon) qui n'est pas admissible dans la catégorie 11 et qui ne peut pas être incluse autrement dans la catégorie 8 en vertu de l'alinéa l) de cette catégorie. Une enseigne installée à l'extérieur de locaux loués, qui serait autrement admissible comme bien de la catégorie 8, sera incluse dans la catégorie 13, si cette enseigne a été achetée par le locataire et si ce dernier doit la laisser là après l'expiration de son bail. Cela comprend une porte d'entrée, une embrasure ou une vitrine amovible d'un magasin;"

4. Au point 8r) du bulletin, il faut supprimer la mention de "contenants à pain" et supprimer le point 8s). (Les contenants à pain et les chariots à provisions dont le coût est de moins de $200.00 sont des biens de la catégorie 12, comme l'indique le numéro 3 du IT-422, Signification de "outils". Lorsque ces biens ont un coût de $200.00 ou plus, ils sont habituellement inclus dans la catégorie 8; voir le point 8w) du bulletin.)

5. Dans le numéro 9 du bulletin, tout renvoi à la mention du point 8p) doit être remplacé par un renvoi au point 8o).(Les copies du bulletin qui ont été distribuées après le 15 septembre 1981 peuvent contenir cette modification.)

6. Il faut ajouter le numéro suivant après le numéro 9:

"10. Pour les biens acquis après 1987, le paragraphe 1101(5l) du Règlement permet de choisir d'inclure un bien décrit à l'alinéa l) de la catégorie 8 dans une catégorie distincte. Le contribuable doit exercer ce choix par écrit en joignant une lettre à sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition où il a acquis le bien. Sous réserve des règles relatives à son entrée en vigueur, le choix doit être fait au plus tard le dernier jour où le contribuable peut produire sa déclaration de revenus pour l'année, aux termes de l'article 150 de la Loi. L'exercice du choix de créer une catégorie distincte permettrait de déduire une perte finale si le bien dans la catégorie distincte faisait l'objet d'une disposition ou d'un abandon, pour un produit qui est inférieur à la fraction non amortie du coût en capital qui reste dans la catégorie distincte. Ce choix prend effet le premier jour de l'année d'imposition dans laquelle il a été exercé et est valable pour toutes les années suivantes (paragraphe 1101(5j) du Règlement)."

7. Il faut ajouter le numéro suivant après le numéro 10:

"11. Le paragraphe 1103(2d) du Règlement permet au contribuable de choisir de transférer un bien d'une catégorie (l'ancienne catégorie) à une autre (la nouvelle catégorie). Ce choix entraîne le transfert du bien à la nouvelle catégorie avant sa disposition. Le choix peut être exercé lorsque, dans une même année:

a) un bien (un nouveau bien) est acquis et ajouté à la nouvelle catégorie;

b) un bien de l'ancienne catégorie fait l'objet d'une disposition;

c) un bien de l'ancienne catégorie aurait été un bien de la nouvelle catégorie s'il avait été acquis au même moment et de la même personne que le bien de la nouvelle catégorie et le contraire vaut pour un bien de la nouvelle catégorie;

d) la nouvelle catégorie n'est pas une catégorie distincte comme l'indique l'article 1101 du Règlement.

Ce choix peut permettre au contribuable de différer une récupération de la déduction pour amortissement ou d'augmenter le montant de la déduction pour amortissement disponible pour l'année, si le paragraphe 1100(2) du Règlement (la règle de 50 pour 100) l'aurait autrement restreint (voir la dernière version du IT-285, Déduction pour amortissement - Généralités, pour plus de précisions concernant la règle de 50 pour 100).

Le contribuable doit exercer son choix dans une lettre jointe à sa déclaration de revenus pour l'année de la disposition, au plus tard à la date limite de production d'une déclaration de revenus, aux termes de l'article 150 de la Loi."

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