ARCHIVÉE - Déductions pour amortissement -- Brevets, concessions et permis

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No : IT-477(Consolidé)

DATE : Voir la section Modifications au bulletin

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déductions pour amortissement -- Brevets, concessions et permis

RENVOI : Alinéa 20(1)a) (également la catégorie 14 de l'annexe II, l'alinéa 1100(1)c) et le paragraphe 1100(9) du Règlement)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Déductions pour amortissement -- Brevets, concessions et permis

Dernières modifications -- Numéros 1, 4 et 5

Contenu

Application

Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :

Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.

Résumé

Ce bulletin traite de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et de l'alinéa 1100(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) qui permettent à un contribuable de demander une déduction pour amortissement à l'égard des biens de la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement.

Discussion et interprétation

Généralité

1. Les biens de la catégorie 14 doivent être des biens constitués par un brevet, une concession ou un permis d'une durée limitée à l'égard des biens, mais n'incluent pas

a) une concession ou un permis à l'égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes, de bois et de biens s'y rapportant (sauf une concession pour la distribution de gaz aux consommateurs ou un permis d'exportation de gaz du Canada ou d'une province) ou à l'égard d'un droit d'exploration, de forage, de prise ou d'enlèvement concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes ou du bois;

b) une tenure à bail, ou

c) un bien compris dans la catégorie 23.

2. Le présent bulletin ne traite pas en détail des règles générales concernant la déduction pour amortissement; toutefois, il faut se rappeler qu'un bien ne fait pas partie de la catégorie 14 (ni d'une autre catégorie de biens décrits dans la Partie XI et à l'annexe II du Règlement) s'il est décrit au paragraphe 1102(1) du Règlement.

Calcul de la déduction maximale

3. Conformément à l'alinéa 1100(1)c) du Règlement, la déduction maximale pour amortissement dont un contribuable peut bénéficier pour toute année à l'égard des biens de la catégorie 14 est le moindre des montants suivants:

a) l'ensemble des montants obtenus en répartissant ce que chacun des biens a coûté en capital sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru, ou

b) le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition.

4. L'ADRC est d'avis que la durée utile du bien mentionnée au point 3a) se rapporte habituellement à la période maximale pendant laquelle le bien peut être utilisé pour gagner un revenu. Ceci veut dire que la répartition du coût en capital d'un bien de la catégorie 14 devrait habituellement se faire de façon égale sur la durée utile restante du bien. Toutefois, l'ADRC accepte que le coût en capital d'un bien de la catégorie 14 puisse se répartir d'une autre façon lorsque, selon des ententes légales ou autres facteurs pertinents, le contribuable peut clairement démontrer que cette répartition est raisonnable. Par exemple, lorsqu'une licence d'une durée de trois ans permet qu'une émission de télévision puisse être diffusée trois fois la première année et une fois par année les deux années suivantes, il serait habituellement approprié d'attribuer les 3/5 du coût en capital la première année et le 1/5 à chacune des deux années suivantes.

5. Lorsqu'un contribuable déduit un montant moindre que la déduction maximale permise dans une année d'imposition, il ne peut déduire la différence entre les deux montants pour cette année-là qu'à titre de perte finale en vertu du paragraphe 20(16) dans une année d'imposition à la fin de laquelle il ne possède aucun bien de la catégorie 14. Par exemple, supposons qu'un contribuable qui a une fin d'exercice le 31 décembre acquiert une licence le 1er janvier 2000 qui arrive à terme le 31 décembre 2004. Cette licence est le seul bien de la catégorie 14 que possède le contribuable. Supposons de plus que ce bien a été acquis à un coût de 1 000 $, et que, basé sur la durée de la licence, le contribuable a droit à une déduction maximale de 200 $ par année. Si seulement 1 $ a été déduit en 2000, la déduction maximale sera quand même de 200 $ pour les années suivantes, et le montant de 199 $ non déduit en 2000 deviendra déductible comme perte finale en 2004, si le contribuable ne possède aucun bien de la catégorie 14 à la fin de cette année-là.

6. Le paragraphe 1100(3) du Règlement, qui exige que la déduction pour amortissement soit répartie proportionnellement sur une courte année d'imposition, dans certains cas, ne s'applique pas aux biens de la catégorie 14.

Choix dans le cas d'un brevet

7. Lorsque le coût d'un brevet est établi en partie ou en totalité d'après l'usage qui en est fait, le contribuable peut demander une déduction pour amortissement en vertu du paragraphe 1100(9) du Règlement plutôt qu'en vertu de l'alinéa 1100(1)c). Il peut, en vertu du paragraphe 1100(9), déduire un montant qui n'excède pas celui de la fraction non amortie du coût en capital du bien de la catégorie 14 jusqu'à concurrence du total de

a) la partie du coût en capital du brevet qui a été établie d'après l'usage qui est fait de ce brevet dans l'année, et

b) la partie du coût en capital du bien de la catégorie 14 répartie sur l'année, en vertu du numéro 3a) ci-dessus, après l'exclusion du coût en capital de tout montant établi d'après l'usage qui est fait du brevet au cours de cette année-là ou des années précédentes.

8. Il est à noter que le paragraphe 1100(9) du Règlement ne s'applique qu'aux brevets et à aucun autre bien de la catégorie 14. Par exemple, un permis d'utilisation d'un brevet s'il est acquis pour un temps limité, sera considéré comme un bien de la catégorie 14, mais il ne sera pas admissible aux fins du choix permis en vertu de ce paragraphe.

Définitions

9. Au Canada, un brevet est défini dans la Loi sur les brevets comme étant un brevet d'invention. Par conséquent, un brevet n'entre en vigueur qu'à la date où il est accordé ou délivré, date qui apparaît au recto du brevet; une déduction pour amortissement ne peut être demandée à l'égard du coût engagé pour acquérir un brevet qui n'a pas encore été accordé. La durée d'un brevet au Canada est de 17 ans, à compter de la date à laquelle il a été accordé et délivré.

10. Les brevets étrangers, c'est-à-dire ceux accordés par un gouvernement étranger, peuvent être considérés comme des biens amortissables au même titre que les autres biens étrangers. Le IT-205 traite de cette question. La loi étrangère pertinente régit le moment où ils entrent en vigueur, détermine s'ils sont valables pour une « durée limitée » ou non et détermine « la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru », aux fins de la déduction pour amortissement.

11. Les termes « concessions ou permis » ne sont pas faciles à définir. En règle générale, on doit leur attribuer le sens que leur donnent normalement les hommes d'affaires du continent. Ce sens peut s'étendre non seulement à certains genres de droits, de privilèges ou de monopoles conférés en vertu de lois ou par certaines autorités gouvernementales, mais également à des droits, des privilèges ou des autorisations analogues créés en vertu de contrats conclus entre des parties du secteur privé. Encore une fois, ces termes sont généralement employés pour désigner certains droits, privilèges ou monopoles qui permettent au détenteur de la concession ou du permis d'exploiter son entreprise ou de tirer un revenu de biens ou de lui faciliter ce travail. Leur sens ne s'étend pas à un contrat en vertu duquel une personne a droit d'être rémunérée pour l'exécution de services précis ni à une entente conclue en vue d'interdire la concurrence, pour un temps limité.

12. Une marque de fabrique n'est pas considérée comme un bien de la catégorie 14. (Voir IT-143R.)

Attente concernant les biens de la catégorie 14

13. Un paiement effectué en vue d'obtenir un brevet, une concession ou un permis fait partie du coût en capital du bien, qu'il ait été fait à l'octroyeur réel ou à un détenteur afin qu'il puisse renoncer à ce bien en faveur du payeur. Toutefois, lorsqu'un contribuable paie une somme à part ou faisant partie d'un paiement effectué pour acheter l'entreprise ou les biens d'une autre personne, et pour lesquels il n'obtient pas de brevet, de concession ou de permis existant mais seulement le droit de faire une demande à la place de cette autre personne à l'égard d'un tel bien ou pour le renouvellement de ce dernier, aucune partie de cette somme n'est payée pour un bien de la catégorie 14. Cependant, cette somme peut être considérée comme une dépense en immobilisations admissible aux fins de l'article 14. Pour illustrer cette situation, on peut prendre le cas d'un contribuable qui paie une somme à un vendeur pour un taxi avec permis alors que ce dernier n'est pas transférable, mais qui s'attend à ce que l'émetteur du permis lui en émette un nouveau. La somme ainsi payée ne serait pas dépréciable étant donné que le contribuable ne paie que pour la possibilité d'obtenir un permis.

« Durée utile d'un bien » et « durée limitée »

14. Les biens qui sont des brevets, des concessions ou des permis ne font partie de la catégorie 14 que s'ils sont accordés pour une « durée limitée » et leur coût est amortissable conformément à l'alinéa 1100(1)c) du Règlement « sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru ». Cette expression signifie que le bien doit avoir été acquis pour une durée qui était vérifiable au moment où les coûts ont été engagés. Par exemple, en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, le droit d'auteur relatif à une oeuvre est généralement valable pendant la vie de l'auteur et pendant les 50 années qui suivent son décès. Étant donné que la durée de la vie de l'auteur n'est pas vérifiable tant qu'il vit, un contribuable ne peut inclure dans la catégorie 14 qu'un droit d'auteur qu'il a acquis après le décès de l'auteur. D'autre part, un permis accordé pour une durée limitée d'au plus 50 ans en vertu d'un droit d'auteur octroyé avant le décès de l'auteur serait amortissable.

15. Les dispositions relatives au renouvellement d'une concession ou d'un permis, ou à la prolongation de la période originale de validité entrent en jeu lorsqu'il faut déterminer la durée du bien ou établir si ce bien a été accordé pour une durée limitée. Lorsque ces renouvellements ou ces prolongations sont automatiques ou dépendent du contribuable, c'est-à-dire qu'ils n'exigent aucune autre négociation avec l'émetteur ou aucun autre accord ou assentiment de ce dernier, la durée du bien comprend ces périodes additionnelles. Par exemple, lorsqu'une concession accordée pour une période initiale de cinq ans peut être renouvelée pour une période additionnelle de trois ans selon le choix du concessionnaire, la durée de la concession est de huit ans. Par contre, lorsque le contribuable n'a le choix de renouveler ou de prolonger la période en question que si certaines conditions sont réunies, par exemple satisfaire à certains critères de rendement ou de vente, les circonstances entourant le cas particulier doivent être examinées afin qu'il puisse être déterminé si, lors de l'acquisition du bien, il était raisonnablement certain que ces conditions seraient réunies. Dans l'affirmative, les périodes additionnelles sont comprises dans la durée du bien.

16. Lorsque les périodes de renouvellement et de prolongation sont considérées comme faisant partie de la durée du bien en vertu des critères mentionnés en 15 ci-dessus et lorsque le nombre de ces renouvellements et de ces prolongations est indéfini, le bien n'est pas accordé pour une durée limitée et n'est pas admis comme bien de la catégorie 14. Lorsque le nombre de périodes de renouvellement ou de prolongation est défini, par exemple, lorsqu'un permis est accordé pour une période initiale de cinq ans et que son détenteur a la possibilité de le renouveler pour deux autres périodes additionnelles de tois ans, le bien est considéré comme étant accordé pour une durée limitée, à savoir, dans le présent exemple, onze ans. Le nombre de renouvellements ou de prolongations peut en effet être limité dans certaines circonstances, même si l'entente pertinente ne le précise pas explicitement. Par exemple, un permis en vertu d'un brevet canadien qui confère à son détenteur des droits de renouvellement illimités a une durée limitée parce que la durée du brevet est elle-même limitée à 17 ans.

17. Les dispositions, y compris les stipulations relatives à la cessation en cas de force majeure et/ou d'éventualités, qui peuvent donner lieu à une cessation hâtive de la durée d'un bien ne sont pas jugées pertinentes lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'un bien et d'établir si ce dernier est accordé pour une durée limitée. Par exemple, une concession accordée pour une période initiale de cinq ans avec option de renouvellement pour une période additionnelle de cinq ans pouvant être exercée par le concessionnaire est considérée comme étant accordée pour une durée limitée, à savoir 10 ans, en dépit du fait que l'octroyeur de la concession pourra peut-être obtenir le droit de résilier le contrat de concession moyennant un préavis de 60 jours.

Dessins industriels

18. En vertu de la Loi sur les dessins industriels, un dessin industriel est protégé pour une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement, sujet au renouvellement de cet enregistrement pour une période additionnelle d'au plus 5 ans. Un dessin industriel est considéré comme étant une concession accordée pour un temps limité et la durée de ce bien, à compter de la date du premier enregistrement, est de 10 ans.

Coût en capital

19. Le coût en capital d'un bien de la catégorie 14 comprend le prix d'achat, s'il en est, tous frais judiciaires et déboursés, et les frais d'enregistrement et de démarches engagés pour son acquisition. Les sommes qu'un contribuable a engagées dans une année pour des démarches concernant une entreprise exploitée par lui auprès d'un gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un autre corps mentionné à l'alinéa 20(1)cc), y compris toute démarche faite pour obtenir une licence, un permis, une concession ou un brevet sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc) (ou, lorsqu'un choix est exercé, en vertu du paragraphe 20(9)). Toutefois, si les frais de démarche sont engagés pour acquérir un bien de la catégorie 14, ils feront également partie du coût en capital de ce bien. Afin d'éviter une autre déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) à l'égard du même montant et pour permettre la récupération de la somme dépensée, le montant déduit en vertu de l'alinéa 20(1)cc) (ou à l'égard duquel un choix a été exercé en vertu du paragraphe 20(9)) est réputé, conformément au paragraphe 13(12), avoir été admis à titre de déduction pour amortissement, dans la mesure où il fait partie du coût en capital du bien.

20. Lorsque des dépenses reliées à l'acquisition d'un bien de la catégorie 14 sont engagées au cours d'une année antérieure à l'année de son acquisition, elles doivent être ajoutées au coût en capital de ce bien dans l'année de son acquisition. Aucune demande de déduction pour amortissement ne peut être faite dans une année antérieure à l'année de l'acquisition réelle du bien pertinent.

21. Le coût en capital d'un brevet ou d'un dessin industriel, pour son premier détenteur, comprend les dépenses relatives aux recherches, à la conception et à la mise au point engagées pour découvrir, concevoir ou mettre au point le bien, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas déjà été déduites à titre de dépenses relatives à la recherche scientifique ou de dépenses ordinaires d'exploitation dans le calcul du revenu.

22. Une fois que l'invention ou le dessin industriel a été suffisamment perfectionné pour qu'il puisse être enregistré, les dépenses subséquentes engagées pour transformer le bien en une valeur ne font pas partie du coût en capital.


Modifications au bulletin

Les numéros 2, 3 et 6 à 22 n'ont pas été modifiés depuis la parution du bulletin d'interprétation IT-477 le 30 avril 1981.

La première phrase du numéro 1 original est maintenant devenue le Résumé du bulletin consolidé. [27 novembre 2001]

Le numéro 4 a été modifié afin de tenir compte de la position interprétative révisée de l'ADRC concernant la répartition du coût des biens de la catégorie 14. [27 novembre 2001]

L'exemple donné au numéro 5 a été actualisé afin de refléter la position interprétative révisée énoncée au numéro 4. [27 novembre 2001]


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca

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