ARCHIVÉE - Transactions de valeurs mobilières
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No : IT-479RSR
DATE : le 21 février 1985
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
TRANSACTIONS DE VALEURS MOBILIÈRES
RENVOI : Article 39 (aussi les articles 9 et 49 et l'article 6200 du Règlement)
1. Le numéro 6 du IT-479R est, par les présentes, annulé et remplacé par ce qui suit:
*(6. Le choix exercé en vertu du paragraphe 39(4) ne s'applique qu'à des *(titres canadiens*). Le paragraphe 39(6) définit cette expression comme désignant un titre (autre qu'un titre indexé ou un titre prescrit) qui est une action du capital-actions d'une corporation résidant au Canada, une unité d'une fiducie de fonds mutuels (s'applique aux années d'imposition 1979 et suivantes) ou une obligation, un effet, un billet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable émis par une personne résidant au Canada. Un titre canadien comprend également un titre qui est vendu à découvert. L'alinéa 47.1(1)e) de la Loi définit l'expression *(titre indexé*) et l'article 6200 du Règlement définit l'expression *(titre prescrit*).*)
2. La référence au numéro *(3f)*) doit être remplacée par *(3g)*) au numéro 7.
3. Le numéro 20 est annulé et remplacé par ce qui suit:
*(20. En vertu de l'article 66.3, les actions du capital-actions acquises dans les circonstances décrites aux sous-alinéas 66.1(6)a)(v), 66.2(5)a)(v) ou 66.4(5)a)(iii) sont réputées ne pas être des biens en immobilisations d'un contribuable si elles ont été acquises avant le 13 novembre 1981, mais plutôt un inventaire dont le coût d'acquisition est nul pour le contribuable. Si de telles actions ont été acquises après le 12 novembre 1981, elles ne sont pas réputées être un inventaire. Les règles habituelles s'appliquent pour déterminer si des actions de ce genre sont des biens en immobilisations ou un inventaire entre les mains de l'actionnaire; cependant, le coût d'acquisition des actions est réputé être nul.*)
4. Le numéro 21b) est modifié; la référence au paragraphe *(20(14)*) doit être remplacée par la référence aux paragraphes *(20(14) et (14.1)*).
5. Le numéro 21 est en outre modifié par le changement de la référence à l'alinéa c); *(11 à 13 du IT-265R*) pour *(8 à 11 du IT-265R2.*)
6. Le IT-114 fait actuellement l'objet d'une révision. Une fois qu'il sera publié, il faudra réviser la numérotation des numéros du IT-114 auxquels les numéros 16, 21 et 22 font référence.
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