ARCHIVÉE - Avoirs forestiers et concessions forestières

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No : IT-481 (Consolidé)

DATE : Voir la section Modifications au bulletin

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Avoirs forestiers et concessions forestières

RENVOI : La définition d'« avoir forestier » au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »); et le paragraphe 1101(3), l'alinéa 1100(1)e), la catégorie 33 de l'annexe II et l'annexe VI du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») (également la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et les alinéas 20(1)a) et 39(1)a) de la Loi; ainsi que le paragraphe 1102(14) et le sous-alinéa 1100(1)a)(xxiv) du Règlement)

Dernières modifications – section « Renvoi » et les numéros 2, 7 et 8


Avis au lecteur :


Avoirs forestiers et concessions forestières

Contenu

Application

Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :

Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.

À moins d'indication contraire dans ce bulletin, tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.

Résumé

Le bulletin porte sur les différences entre le traitement fiscal des « avoirs forestiers » (au sens défini au paragraphe 13(21)) et des « concessions forestières » (visées à l'alinéa 1100(1)e) du Règlement). Le coût d'acquisition d'un avoir forestier est inclus dans la catégorie 33 (qui a un taux de 15 % de déduction pour amortissement – DPA), et la disposition de ce genre de bien donne généralement lieu à une inclusion dans le revenu plutôt qu'à un gain en capital. Une déduction à l'égard du coût en capital d'une concession forestière ou d'un droit de coupe de bois dans une concession autre qu'un avoir forestier est calculée conformément à l'annexe VI du Règlement, et la disposition de ce genre de bien peut donner lieu à un gain en capital.

Discussion et interprétation

Avoirs forestiers

1. Un avoir forestier désigne un droit ou un permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (un « droit initial ») si le contribuable a acquis ce droit initial après le 6 mai 1974 et si, à la date de l'acquisition du droit initial, le contribuable peut raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement:

a) le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial, ou

b) le droit d'acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,

ou, si dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s'attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer. Tout droit ou permis acquis après le 6 mai 1974 à titre de prolongation, de renouvellement ou de remplacement ou à titre de plusieurs prolongations renouvellements ou remplacements du droit initial est également considéré comme avoir forestier même si le droit ou permis initial a été acquis avant le 7 mai 1974. Pour déterminer si un droit particulier constitue un avoir forestier, il faut déterminer si le droit peut être prolongé, renouvelé ou remplacé en examinant les documents d'émission ou la législation de la province concernée ou même en déterminant les pratiques provinciales si les documents et la législation ne prévoient pas cette situation.

2. Un avoir forestier constitue un bien en immobilisations amortissable et fait partie de la catégorie 33 de l'annexe II du Règlement. Il se distingue des autres biens en immobilisations par le fait que si le produit de sa disposition est supérieur à son coût en capital, il n'en résulte aucun gain en capital en vertu de l'exclusion prévue au sous-alinéa 39(1)a)(iv). Tout excédent du produit de disposition, moins les dépenses engagées pour la disposition, sur la fraction non amortie du coût en capital de tous les avoirs forestiers de la catégorie 33, est inclus dans le revenu selon la variable G de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), en application du paragraphe 13(1). Il n'est pas nécessaire que les avoirs forestiers soient inclus dans des catégories distinctes.

Concessions forestières et droits de coupe

3. L'alinéa 20(1)a) de la Loi et l'alinéa 1100(1)e) du Règlement prévoient une déduction à l'égard du coût en capital d'une concession forestière ou d'un droit de coupe autre qu'un avoir forestier. Le montant de cette déduction ne doit pas dépasser le montant calculé en vertu de l'annexe VI du Règlement. Chaque concession forestière constitue, en vertu du paragraphe 1101(3) du Règlement, une catégorie distincte de biens. L'alinéa 1100(1)e), le paragraphe 1101(3) et l'annexe VI du Règlement stipulent qu'ils ne visent pas les avoirs forestiers. Un contribuable peut choisir de déduire le moindre de $100 et du montant de ses ventes de bois durant l'année conformément à l'article 4 de l'annexe VI du Règlement plutôt que de déduire un montant calculé selon les articles 1 et 2 ou 3 de l'annexe VI du Règlement.

4. Une concession forestière ou un droit de coupe de bois peut être acquis sans égard au fonds de terre qui en fait partie. Contrairement au fonds de terre sur lequel est situé un bien admissible aux fins de l'une des catégories de l'annexe II du Règlement, le fonds de terre qui fait partie d'une concession forestière est amortissable selon l'annexe VI du Règlement et ne constitue pas un bien distinct aux fins de la Loi. Par conséquent, tout produit de la vente de ce fonds de terre (jusqu'à concurrence du coût de la totalité de ce bien) doit être porté au crédit de la catégorie et donnera lieu à une récupération de la déduction pour amortissement si le crédit est supérieur à la fraction non amortie du coût en capital de la concession forestière avant la vente.

5. Contrairement à la vente d'un avoir forestier, la vente d'une concession forestière ou d'un droit de coupe de bois peut, dans certains cas, donner lieu à un gain en capital si le produit de la disposition est supérieur au coût en capital. L'alinéa 39(1)a) n'exclut pas expressément les concessions forestières aux fins des gains en capital comme il le fait pour les avoirs forestiers. Il va sans dire qu'aucun gain en capital ne sera réalisé si la transaction de vente représente un revenu.

6. Bien que l'alinéa 65(1)a) prévoit la déduction d'une somme à titre de concession forestière, il ne faut pas en tenir compte puisque la Partie XII du Règlement ne prévoit aucune déduction à titre de concession forestière.

Généralités

7. Le paragraphe 13(21) de la Loi définit l'expression « avoir forestier »; quant à l'expression « concession forestière », la Loi n'en donne aucune définition. Tout bien qui serait un avoir forestier à l'exception du fait qu'il a été acquis avant le 7 mai 1974 est une concession forestière. Si un contribuable achète d'une province un droit de couper du bois sur une concession, il faut examiner tous les détails de l'entente conclue avec la province en question pour déterminer si ce droit constitue un avoir forestier ou une concession forestière. Si un contribuable achète un fonds de terre sur lequel il y a du bois debout (p. ex., une région boisée), ce bien constitue une concession forestière.

8. Les concessions forestières qui appartiennent à une société et qui sont acquises par un contribuable dans le cadre d'une réorganisation ou d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, comme il est prévu aux alinéas 1102(14)a) et d) du Règlement respectivement, sont aussi des concessions forestières pour le contribuable qui fait l'acquisition du bien, et ce même si au moment de la réorganisation ou du transfert d'une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance, le bien peut par ailleurs être admissible en tant qu'avoir forestier. Il faut noter que, pour déterminer si, à cette fin, les parties ont entre elles un lien de dépendance, il faut consulter la disposition anti-évitement au paragraphe 1102(20) du Règlement. Pour une discussion concernant le sens de l'expression « sans lien de dépendance », voir la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance ».

Modifications au bulletin

Depuis la publication du bulletin IT-481 le 27 novembre 1981, aucune modification importante n'a été apportée aux numéros 1 et 3 à 6 (anciens numéros 2 et 4 à 7). [le 13 janvier 2004]

Dans la section « Renvoi », certaines dispositions de la Loi et du Règlement sont passées de renvoi secondaire à renvoi principal et certains renvois mineurs ont été supprimés. [le 13 janvier 2004]

La section « Renvoi » et les numéros 2 (ancien numéro 3) et 7 (ancien numéro 8) ont été mis à jour de façon à refléter les modifications apportées à la disposition de certaines définitions énoncées au paragraphe 13(21) à la suite de l'adoption du chapitre 1 des Lois révisées du Canada (1985) (5supplément). [le 13 janvier 2004]

Les sections « Contenu », « Application » et « Résumé » ont été ajoutées au bulletin. [le 13 janvier 2004]

Le numéro 1 du bulletin IT-481 figure maintenant dans la section « Résumé » du bulletin consolidé. Par conséquent, il y a eu renumérotation des numéros 2 à 9 du bulletin IT-481, qui sont devenus respectivement 1 à 8. [le 13 janvier 2004]

Au numéro 7, la première phrase et une partie de la deuxième phrase de l'ancien numéro 8 ont été supprimées afin d'éliminer des éléments superflus. [le 13 janvier 2004]

Des modifications ont été apportées au numéro 8 (ancien numéro 9) pour refléter l'abrogation des alinéas 1102(14)b) et c) du Règlement, et le numéro renvoie maintenant aux alinéas 1102(14)a) et d) du Règlement, lesquels s'appliquent aux biens acquis dans le cadre d'une réorganisation ou d'une personne avec qui l'acquéreur a un lien de dépendance, respectivement. [le 13 janvier 2004]

Tout au long du bulletin, nous avons apporté des modifications mineures afin d'améliorer la clarté et la lisibilité. [le 13 janvier 2004]

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