ARCHIVÉE - Pipelines

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-482R

DATE : Le 2 septembre 2003

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Pipelines

RENVOI : Les catégories 1, 8, 17, 41, 43 et 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) (aussi le paragraphe 10(1), la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et l'alinéa 20(1)ee) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi))


Avis au lecteur :


Contenu

Application

Ce bulletin d'interprétation annule et remplace le bulletin IT-482 du 30 novembre 1981, intitulé Déduction pour amortissement - Pipe-lines, et le communiqué spécial du 28 février 1986 qui s'y rattache. Bien que certaines des observations faites dans ce bulletin concernent les pipelines en général, quel que soit le genre de liquide ou de gaz qu'ils transportent, il faudrait consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-476, Déduction pour amortissement - Matériel utilisé dans des activités pétrolières et gazières, pour obtenir des renseignements sur la classification aux fins de la déduction pour amortissement (DPA) des pipelines et de leurs accessoires utilisés dans des activités pétrolières et gazières.

La date d'entrée en vigueur des dispositions législatives traitées dans ce bulletin peut être mentionnée sous la rubrique Discussion et interprétation. Toutefois, si la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée dans ce bulletin, il est possible de l'obtenir en consultant le texte de loi. À moins d'indication contraire, dans ce bulletin, tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.

Résumé

Ce bulletin décrit les différents traitements fiscaux appliqués aux pipelines et à leurs accessoires, à l'exception, comme il est indiqué ci-dessus, de ceux dont il est question dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-476, Déduction pour amortissement - Matériel utilisé dans des activités pétrolières et gazières. De plus, le bulletin traite des genres de coûts qui sont inclus dans le coût en capital d'un pipeline.

En général, les pipelines et certains de leurs accessoires qui sont des biens amortissables d'un contribuable sont inclus à l'alinéa l) de la catégorie 1. Toutefois, dans certains cas, ces biens peuvent être inclus dans d'autres catégories. Les conduites qui sont une partie constituante d'un immeuble, d'une structure ou de matériel sont généralement comprises dans la même catégorie de DPA que l'immeuble, la structure ou le matériel. Les accessoires d'un pipeline qui ne sont pas considérés comme une partie intégrante d'un pipeline sont inclus dans une autre catégorie, par exemple à l'alinéa n), o) ou p) de la catégorie 1, ou à l'alinéa i) de la catégorie 8.

De plus, ce bulletin décrit le traitement fiscal du coût a) d'égouts et de conduites d'eau maîtresses pour les promoteurs fonciers et b) du raccordement aux réseaux des services publics fait par un contribuable.

Discussion et interprétation

Sens du terme « pipeline »

1. Bien que le terme « pipeline » ne soit pas défini dans la Loi, on considère qu'il désigne les installations matérielles dans lesquelles sont transportés les liquides (p. ex. eau et bouillie) ou les gaz (p. ex. gaz naturel, azote, oxygène et bioxyde de carbone). Le terme s'étend aux conduites, aux valves, aux dispositifs de contrôle et aux autres accessoires qui sont considérés comme une partie intégrante et constituante du pipeline (p. ex. les raccordements, les rallonges et les râteliers).

2. Lorsqu'un accessoire d'un pipeline n'est pas une partie intégrante et constituante du pipeline, il est considéré comme du matériel distinct de celui du pipeline (un « appendice du pipeline »). Cette position repose sur les décisions rendues dans les affaires suivantes : British Columbia Forest Products Limited, 71 DTC 5178, [1971] CTC 270 (CSC); Northern and Central Gas Corporation Limited, 87 DTC 5439, [1987] 2 CTC 241 (CAF); Nova, an Alberta Corporation, 88 DTC 6386, [1988] 2 CTC 167 (CAF); et Pacific Northern Gas Limited, 91 DTC 5287, [1991] 1 CTC 469 (CAF). Les appendices d'un pipeline englobent généralement le matériel comme les stations de compression, les stations régulatrices, les installations de liquéfaction et d'entreposage, des compteurs, les stations de comptage, les bornes-fontaines, le matériel de pompage (y compris les machines, les moteurs, les pompes et les frais d'installation, comme le câblage, les transformateurs et les fondations spéciales) et les stations de pompage.

Coût en capital d'un pipeline

3. Le coût en capital d'un pipeline comprend le coût pour le contribuable du pipeline comme tel (y compris ses accessoires, mentionnés au numéro 1), de même que ce qui suit :

Aux termes de l'alinéa k) du paragraphe 1102(1) du Règlement, le contenu d'un pipeline ne peut être inclus dans aucune des catégories de biens amortissables.

4. Lorsqu'un pipeline doit être construit sur un terrain appartenant à une autre personne, il est souvent nécessaire de demander une servitude ou un droit de passage à cette personne pour obtenir le droit d'accès. Les frais engagés par le contribuable pour obtenir une telle servitude ou un tel droit de passage sont considérés comme des « dépenses en capital admissibles » si les conditions énoncées dans la définition de ce terme au paragraphe 14(5) sont remplies (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-143, Sens de l'expression dépense en capital admissible). Un paiement forfaitaire unique pour compenser des dommages infligés à des récoltes ou à des biens est généralement considéré comme une partie du coût en capital d'un pipeline.

Catégories de la DPA

Catégorie 1

5. Sous réserve des observations faites aux numéros 6 à 8, un pipeline qui est un bien amortissable d'un contribuable est généralement inclus à l'alinéa l) de la catégorie 1. Les accessoires d'un pipeline, qui sont mentionnés au numéro 1, sont compris dans la même catégorie que le pipeline.

Les appendices d'un pipeline (voir le numéro 2) qui font partie du matériel de distribution et de l'installation d'un distributeur d'eau sont inclus à l'alinéa o) de la catégorie 1, alors que ceux qui font partie du matériel de production et de distribution et de l'installation d'un distributeur de chaleur sont inclus à l'alinéa p) de la catégorie 1. Les appendices d'un pipeline qui font partie du matériel et de l'installation de fabrication et de distribution acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz sont inclus à l'alinéa n) de la catégorie 1, sauf s'ils font partie du matériel et de l'installation de fabrication et de distribution acquis principalement pour les raisons suivantes :

Les appendices d'un pipeline qui ne sont pas inclus aux alinéas n) à p) sont inclus dans une autre catégorie, par exemple à l'alinéa i) de la catégorie 8 ou dans la catégorie 43-matériel de fabrication et de transformation-(si les exigences de cette catégorie sont respectées). Toutefois, les biens pouvant être inclus dans la catégorie 1 ne peuvent pas être classés dans la catégorie 43.

Autres catégories

6. Parce que le préambule de la catégorie 43.1 inclut expressément les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 1 (voir le numéro 5), ce genre de biens utilisés pour mener des activités touchant l'énergie renouvelable et la conservation d'énergie peuvent être inclus dans la catégorie 43.1 pourvu qu'ils satisfassent aux autres exigences de cette catégorie.

7. Le sous-alinéa l)(i) de la catégorie 10 décrit certains biens, notamment les conduites d'eau, les stations de pompage d'eau, les réseaux de distribution d'eau, les égouts et les gazoducs pour le gaz naturel, qui ont été acquis dans le but de tirer un revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à cette mine et de fournir des services à la mine ou à une agglomération où réside une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine. Des biens de ce genre acquis après 1987 seront inclus dans la catégorie 41 plutôt que dans la catégorie 10. Toutefois, d'autres pipelines acquis dans le but de tirer un revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à cette mine sont inclus à l'alinéa l) de la catégorie 1 (sous réserve des observations faites au numéro 8).

8. Les conduites pour la tuyauterie, les appareils de chauffage et de climatisation qui sont des parties intégrantes et constituantes d'un immeuble sont incluses dans le coût de l'immeuble à titre de biens de la même catégorie que l'immeuble. De même, les tuyaux de raccordement qui sont une partie intégrante et constituante d'une structure sont inclus dans la même catégorie que la structure (c.-à-d. alinéa q) de la catégorie 1 ou catégorie 41, 43, 43.1 ou 8). De plus, pourvu qu'ils puissent être raisonnablement considérés comme une partie intégrante et constituante du matériel, les tuyaux qui servent de raccordement entre les pièces d'équipement peuvent être capitalisés comme faisant partie du coût du matériel. Par conséquent, ces tuyaux peuvent être inclus dans la même catégorie que le matériel. Des exemples de catégories qui peuvent comprendre du matériel (y compris les tuyaux de raccordement), dans la mesure où les exigences de cette catégorie sont respectées, sont les suivantes : catégorie 41, 43, 43.1 ou 8.

Les pipelines qui sont installés par un contribuable et lui appartiennent, et qui s'étendent d'un immeuble à la limite du terrain du contribuable ou les pipelines qui ne font pas partie intégrante d'un immeuble, d'une structure, de la machinerie ou du matériel sont (sous réserve des observations faites aux numéros 6 et 7) généralement inclus à l'alinéa l) de la catégorie 1. Toutefois, si le coût de ces tuyaux est minime, l'ADRC accepte leur inclusion comme parties constituantes de l'immeuble.

Pour obtenir des renseignements sur les catégories qui s'appliquent aux immeubles, y compris à leurs parties constituantes, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-79, Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures.

Remarque : L'annexe C des Notes explicatives concernant l'impôt sur le revenu que le ministère des Finances a déposé le 16 mars 2001 devant la Chambre des communes avec l'Avis de motion de voies et de moyens proposait l'ajout de l'alinéa a.1) à la catégorie 17. Si cet ajout est adopté tel que proposé, le matériel de production et de distribution (sauf les immeubles ou autres structures) d'un distributeur d'eau ou de vapeur servant au chauffage ou au refroidissement sera inclus dans la catégorie 17 (DPA de 8 %) plutôt que dans la catégorie 1 (DPA de 4 %). Ce genre de matériel comprend les conduites servant à recueillir ou à distribuer un élément de transferts énergétiques, mais ne comprend pas le matériel et les conduites servant à distribuer de l'eau pour consommation, évacuation ou traitement. Le nouvel alinéa s'appliquera au matériel acquis après le 27 février 2000 qui n'a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé avant cette date. De plus, il est proposé d'apporter une modification corrélative au préambule de la catégorie 8 pour exclure les biens compris dans la catégorie 17.

Promoteurs fonciers

9. Pour les promoteurs fonciers, le coût des égouts et des conduites d'eau maîtresses fait partie intégrante du coût de l'inventaire de fonds de terre pour l'application du paragraphe 10(1) (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-153, Promoteurs fonciers - Coûts de lotissement et de mise en valeur de fonds de terre et frais financiers connexes).

Raccordement aux réseaux des services publics

10. Un montant payé par un contribuable pour des conduites qui transporteront du gaz ou de l'eau à son lieu d'affaires ou pour des égouts peut, selon le cas, être déduit du revenu qu'il tire d'une entreprise en vertu de l'alinéa 20(1)ee) ou être considéré comme un bien amortissable inclus à l'alinéa l) de la catégorie 1 ou une « dépense en capital admissible ».

L'alinéa 20(1)ee) ne peut pas s'appliquer si un contribuable est propriétaire ou sera propriétaire de la conduite utilisée pour faire le raccordement. Le titre de propriété d'une conduite est parfois conféré à un contribuable si la conduite passe dans les limites de son terrain et, si c'est le cas, la conduite est généralement incluse à l'alinéa l) de la catégorie 1 comme bien amortissable (voir le numéro 8). Si un raccordement est fait et que le titre de propriété d'une partie du raccordement est transféré au contribuable (p. ex. quand un raccordement passe à l'intérieur et à l'extérieur des limites du terrain du contribuable et que le contribuable détient le titre de propriété de la partie de la conduite qui se trouve sur son terrain), il faut procéder à une répartition raisonnable du coût, et seule la fraction du coût correspondant à la partie de la conduite dont le titre de propriété n'a pas été transféré au contribuable peut être déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ee) (si les autres exigences de cet alinéa sont respectées).

Lorsqu'un contribuable est propriétaire d'un bien de location raccordé aux réseaux des services, c'est une question de faits que de déterminer si le revenu locatif est tiré d'un bien ou d'une entreprise (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-434, Location de biens immeubles par un particulier). C'est seulement dans le cas où le revenu est tiré d'une entreprise que le coût du raccordement peut être déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ee) (si les autres exigences de cet alinéa sont respectées).

De plus, le montant payé pour le raccordement aux réseaux des services publics doit avoir été fait par une personne avec qui le contribuable traite sans lien de dépendance et qui fournit au contribuable les produits ou les services pour lesquels le raccordement a été fait (bien qu'aucun montant ne puisse être demandé en vertu de l'alinéa 20(1)ee) pour le coût de la fourniture des produits ou des services). Si le coût du raccordement ne peut pas être déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ee) ou si le raccordement n'est pas un bien amortissable ou un bien figurant à l'inventaire (voir le numéro 9), le coût peut être traité comme une « dépense en capital admissible ». Pour obtenir plus de renseignements sur la question, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-143, Sens de l'expression dépense en capital admissible.

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. Nous y exposons les révisions qui ont été apportées à la suite d'une modification de la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Nous avons révisé le bulletin afin qu'il tienne compte des nombreuses modifications apportées aux catégories 1, 2, 10, 24 et 28, qui sont entrées en vigueur depuis la date de publication de la version précédente du bulletin, de même que des nouvelles catégories 41, 43 et 43.1 et du nouvel alinéa k) du paragraphe 1102(1) du Règlement. De plus, le bulletin mentionne l'ajout proposé de l'alinéa a.1) à la catégorie 17 annoncé le 16 mars 2001 par le ministère des Finances.

Modifications législatives et autres

Comme la portée du bulletin a été élargie de manière à traiter des différents traitements fiscaux appliqués aux pipelines, le titre du bulletin a été modifié en conséquence.

Les mentions des catégories 2, 10 et 28 faites dans la version précédente du bulletin ont été mises à jour pour tenir compte des catégories actuelles de la DPA. Les observations faites aux anciens numéros 2, 5, 6 et 8 sur la classification aux fins de la DPA des pipelines et de leurs appendices utilisés dans des activités pétrolières et gazières ont été supprimées étant donné qu'il en est question dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-476, Déduction pour amortissement - Matériel utilisé dans des activités pétrolières et gazières.

Une table des matières, une rubrique Application (partie de l'ancien numéro 1) et une rubrique Résumé (partie de l'ancien numéro 1) ont été ajoutées au bulletin.

Au numéro 2 (partie de l'ancien numéro 3), nous avons ajouté des renvois à de la jurisprudence qui appuie la position selon laquelle un accessoire d'un pipeline qui n'est pas une partie intégrante et constituante du pipeline est du matériel distinct de celui du pipeline.

Le numéro 3 (anciens numéros 4 et 7) a été modifié pour indiquer que, en raison d'une modification législative, le contenu d'un pipeline ne peut plus être traité comme un bien amortissable.

Le nouveau numéro 4 renferme des observations sur le traitement fiscal des paiements effectués pour obtenir une servitude ou un droit de passage sur des terrains appartenant à une autre personne.

Au numéro 5 (partie des anciens numéros 2 et 3), des observations ont été ajoutées sur l'inclusion des appendices d'un pipeline aux alinéas n), o) et p) de la catégorie 1, ainsi que sur les biens qui peuvent être inclus dans la catégorie 43 et ceux qui ne le peuvent pas.

Le nouveau numéro 6 indique que les biens compris dans la catégorie 1 peuvent être inclus dans la catégorie 43.1 si les exigences de cette catégorie sont respectées.

Le numéro 8 (partie des anciens numéros 3 et 9) ne traite plus des catégories applicables aux immeubles; il renvoie plutôt le lecteur au bulletin d'interprétation IT-79, Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures. Le traitement des conduites qui sont une partie constituante d'un immeuble et du matériel a été étendu aux conduites qui sont une partie constituante d'une structure. L'ajout proposé de l'alinéa a.1) à la catégorie 17 est mentionné dans une remarque en italique, en-dessous du numéro 8.

Le nouveau numéro 10 renferme des observations sur le traitement fiscal des conduites utilisées pour faire le raccordement aux réseaux des services.

Dans l'ensemble du bulletin, nous avons apporté des changements mineurs à sa formulation afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité. Nous en avons aussi supprimé les observations qui n'étaient plus pertinentes.

Détails de la page

Date de modification :