ARCHIVÉE - Coût du défrichement ou du nivellement

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No : IT-485

DATE : le 19 avril 1982

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Coût du défrichement ou du nivellement

RENVOI : Alinéas 20(1)a) et aa) et article 30

1. Avant de pouvoir ériger un bâtiment ou autre ouvrage d'art, ou de construire un chemin, un parc de stationnement ou autre construction en surface, un contribuable peut se trouver dans l'obligation de défricher ou de niveler la surface du terrain sur lequel le bien amortissable en cause doit être construit.

2. Dans les circonstances susmentionnées, le coût du défrichement ou du nivellement sera ordinairement accepté comme partie du coût amortissable du bien érigé sur le terrain, plutôt que comme partie du coût du terrain lui-même.

3. Le terme "défrichement", dans le présent bulletin, peut englober l'enlèvement d'arbres, de souches, d'arbustes ou de roches, alors que le terme "nivellement" peut englober le remplissage d'un terrain enfoncé ou inégal ou l'enlèvement de roc, de buttes ou même de collines. En outre, toutes ces opérations peuvent aussi comporter le drainage du terrain ou le détournement d'une source ou d'un ruisseau.

4. Lorsque des biens amortissables de plus d'une catégorie sont érigés sur un terrain défriché ou nivelé ou lorsqu'une partie du terrain fait l'objet d'un aménagement d'envergure ou demeure inutilisée, il faut effectuer une répartition des coûts de défrichement ou de nivellement de sorte que chaque bien amortissable, ainsi que le terrain lui-même, comprenne une partie raisonnable des coûts. La portion applicable au terrain sera déductible en vertu de l'alinéa 20(1)aa) dans la mesure où elle se rapporte à de l'aménagement. Pour plus de détails à ce sujet, voir le IT-296 "Aménagement de parterres".

5. Le coût de défrichement ou de nivellement ne sera ajouté au coût amortissable du bien que si le contribuable commence la construction du bien amortissable sans retard indu. Autrement, il faut considérer les coûts en cause comme faisant partie intégrante du coût du terrain. Normalement, on s'attend à ce que les travaux de construction du bien amortissable débutent au cours de la même année d'imposition, à moins que le défrichement ou le nivellement n'ait été effectué vers la fin de ladite année. Dans ce cas, la construction devrait débuter au commencement de l'année qui suit. On tiendra compte des conditions météorologiques (par exemple, il peut s'avérer nécessaire d'attendre au printemps suivant pour entreprendre la construction comme telle) ainsi que des problèmes particuliers et fortuits rencontrés, tels une grève ou des retards indépendants de la volonté du contribuable relatifs à l'obtention d'un permis de construction. Autrement, le défrichement ou le nivellement et la construction comme telle devraient constituer une opération continue.

ACQUISITION ACCESSOIRE D'UN BÂTIMENT LORS DE L'ACHAT D'UN TERRAIN

6. Dans certains cas, un contribuable peut acheter des biens immobiliers comprenant un bâtiment, tout en projetant de démolir ce dernier. Lorsque le contribuable ne s'est pas servi du bâtiment pour réaliser un revenu, il semble clair que le prix d'achat a été versé pour le terrain et aurait même pu être encore plus élevé si le bâtiment en cause ne s'y était pas trouvé. Dans ce cas, le coût de démolition du bâtiment en cause, moins le montant de toute récupération, fera partie du coût du terrain.

Lorsqu'un bâtiment a été acquis dans les circonstances susmentionnées, mais a été loué pendant une courte période avant d'être démoli, cette règle s'applique, mais le bénéfice net de location peut servir à réduire le coût du terrain.

TERRAINS DE GOLF

7. Lorsque le défrichement ou le nivellement et la préparation du sol visent la construction d'un terrain de golf, la majeure partie des travaux consiste à préparer une base pour les verts, les tertres de départ et les parcours. Étant donné que ces derniers ne constituent pas des biens amortissables, le coût de cette portion des travaux ne sera pas amortissable, mais fera partie du coût du terrain. Toutefois, lorsqu'on procède à la construction d'un pavillon, d'un magasin d'articles de golf ou d'un parc de stationnement sur une partie du terrain défriché ou nivelé, cette portion sera considérée conformément au numéro 5 ci-dessus.

AGRICULTEURS QUI DÉFRICHENT ET NIVELLENT OU INSTALLENT DES TUYAUX DE DRAINAGE

8. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise agricole, comme propriétaire ou locataire, l'article 30 l'autorise à déduire, lors du calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise, les sommes dépensées pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l'installation de tuyaux de drainage aux fins de l'exploitation de son entreprise agricole. Lorsqu'une somme est ainsi déductible, l'alinéa 1102(1)a) et le paragraphe 1702(1) du Règlement ont pour effet d'exclure ce montant du coût des biens amortissables, de sorte qu'une déduction pour amortissement ne peut être demandée à son égard. Le fait de défricher ou de niveler un terrain à cette fin comprend le débroussaillement et le défonçage de la terre, c'est-à-dire l'enlèvement d'arbustes, d'arbres, de racines, de pierres, etc. ainsi que le premier labourage destiné à rendre la terre productive.

9. Lorsque des dépenses ont été effectuées de son propre chef par un agriculteur locataire avant 1965 pour défricher un terrain ou installer des tuyaux de drainage, et que le coût de ces dépenses faisait partie de son droit de tenure à bail, sous réserve des règles de la déduction pour amortissement s'appliquant à la catégorie 13, une déduction peut continuer à être effectuée en conformité des conditions de cette catégorie.

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