ARCHIVÉE - Vente d'actions à une corporation avec lien de dépendance

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No : IT-489R

DATE : le 28 février 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
VENTE D'ACTIONS À UNE CORPORATION AVEC LIEN DE DÉPENDANCE

RENVOI : Les articles 84.1 et 212.1 (aussi les paragraphes 84(3), 85(1), 186(2) et (4), 245(2), 248(5) et 252(4) et les alinéas 70(10)a) et 89(1)c))

APPLICATION

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-489 du 23 juin 1982 ainsi que le communiqué spécial du 7 juin 1985 qui s'y rapporte. Les observations à propos de l'article 84.1 sont restreintes aux dispositions d'actions faites après le 22 mai 1985. Veuillez consulter la loi elle-même pour déterminer comment cet article s'applique aux dispositions d'actions faites avant le 23 mai 1985.

RÉSUMÉ

Les dispositions de la Loi dont il est traité dans ce bulletin s'appliquent dans le cas où il y a eu une disposition dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance, des actions d'une corporation résidant au Canada à une autre corporation. Ces dispositions visent à prévenir la conversion de surplus imposables en remboursements de capital non imposables. Lorsque ces dispositions s'appliquent, il pourrait résulter l'un ou les deux résultats suivants :

Tandis que le dividende réputé est imposable immédiatement pour le contribuable cédant, la réduction du capital versé des actions de la corporation cessionnaire a pour effet de préserver le potentiel, inhérent aux actions cédées, de production de dividendes réputés au moment du rachat de ces actions.

Les conséquences fiscales découlant de l'application de l'article 84.1 ne s'appliqueront pas à un résident du Canada lorsque la somme de la contrepartie, autre que des actions, et du capital versé des actions données en contrepartie ne dépasse pas le plus élevé des montants suivants :

Les conséquences fiscales découlant de l'application de l'article 212.1 ne s'appliqueront pas à un non-résident lorsque la somme de la contrepartie, autre que des actions, et du capital versé des actions données en contrepartie ne dépasse pas le capital versé des actions cédées.

Ces dispositions peuvent s'appliquer que les dispositions de roulement s'appliquent ou non, par exemple le paragraphe 85(1), à la transaction.

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION

DÉFINITIONS

AUX FINS DE CE BULLETIN :

Le capital déclaré est le capital versé déterminé conformément à la loi sur les corporations en vertu de laquelle la corporation a été constituée en corporation. Donc, le capital déclaré est déterminé sans qu'il n'y ait aucune disposition de la Loi qui entre en jeu, y compris les alinéas 84.1(1)a) et 212.1(1)b). La dernière version du IT-463, Capital versé, traite de ce sujet.

La contrepartie autre que des actions signifie toute contrepartie que le vendeur reçoit qui est autre que des actions nouvellement émises de l'acheteur.

Les numéros 1 à 12 et le numéro 20 traitent des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent lorsque le vendeur est un contribuable non constitué en corporation résidant du Canada.

ARTICLE 84.1

1. L'article 84.1 énonce des règles relatives à la disposition avec lien de dépendance d'actions en faveur d'une corporation pour une contrepartie qui inclut généralement des actions de la corporation. Pour que l'article s'applique, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) un contribuable résidant au Canada (autre qu'une corporation) dispose d'actions (les "actions concernées");

b) les actions concernées sont d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une corporation résidant au Canada ("ladite corporation");

c) les actions concernées sont un bien en immobilisation du contribuable;

d) la disposition s'effectue en faveur d'une corporation ("l'acheteur") avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance (au sens de l'article 251, sens étendu par les alinéas 84.1(2)b) et c) - voir le numéro 2 ci-dessous);

e) immédiatement après la disposition, ladite corporation serait rattachée à l'acheteur, au sens du paragraphe 186(4), en supposant que les mentions de "corporation payante" et de "corporation donnée" faites dans ce paragraphe étaient remplacées par "ladite corporation" et "l'acheteur" respectivement - voir le numéro 3 ci-dessous.

2. Selon l'alinéa 84.1(2)b), un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur si :

a) le contribuable était, immédiatement avant la disposition, membre d'un groupe de cinq personnes ou moins qui contrôlait ladite corporation;

b) le contribuable était, immédiatement après la disposition, membre d'un groupe de cinq personnes ou moins qui contrôlait l'acheteur et que tous les membres du groupe qui contrôlait ladite corporation immédiatement avant la disposition sont membres du groupe qui contrôle l'acheteur après l'acquisition.

Pour l'application de cet alinéa aux dispositions qui ont lieu après le 13 juillet 1990, les actions du capital-actions de la corporation qui appartenaient :

c) à un enfant du contribuable, au sens de l'alinéa 70(10)a), qui avait moins de 18 ans;

d) au conjoint du contribuable;

e) à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au point c) ou d) ci-dessus ou une corporation visée au point f) ci-dessous est un bénéficiaire;

f) à une corporation que contrôle le contribuable, une personne visée au point c) ou d) ci-dessus ou une fiducie visée au point e) ci-dessus ou que contrôle une combinaison d'un tel contribuable, de telles personnes et de telles fiducies sont réputées, en vertu de l'alinéa 84.1(2)c), appartenir au contribuable et non aux personnes qui sont propriétaires des actions à ce moment-là.

(La définition du mot "enfant" à l'alinéa 70(10)a) comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de même qu'une personne de moins de 19 ans qui est totalement dépendante du contribuable pour subvenir à ses besoins et est sous la garde et le contrôle du contribuable. Le paragraphe 252(1) étend davantage la définition du mot "enfant" aux fins de la Loi. La dernière version du IT-513, Crédits d'impôt personnels, traite de ce sujet.)

(La définition du terme "conjoint" au paragraphe 252(4), qui s'applique après 1992, comprend une personne de sexe opposé qui vit à un moment donné avec le contribuable en union conjugale et qui a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment, ou que les deux particuliers sont les parents d'un même enfant.)

Note : Le 30 août 1993, le ministre des Finances a publié des Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes. Des notes explicatives ont aussi été émises expliquant les changements proposés. Ces notes explicatives indiquent que le paragraphe 252(4) sera modifié pour faire en sorte que, lorsque deux particuliers sont considérés être des conjoints parce qu'ils sont les parents d'un même enfant, ils seront considérés ainsi seulement s'ils sont les parents naturels ou adoptifs de cet enfant. Si cette modification prend force de loi comme elle est proposée, elle s'appliquera après 1992.

Pour l'application de l'alinéa 84.1(2)b) aux dispositions survenant après le 20 décembre 1991, l'alinéa 84.1(2)e) prévoit ce qui suit :

g) lorsqu'il est nécessaire de déterminer si une corporation est contrôlée par un groupe de personnes, un groupe qui contrôle une corporation s'entend de deux ou plusieurs personnes possédant chacune des actions de la corporation;

h) une corporation peut être considérée comme contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes donné même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe;

i) un groupe contrôle une corporation même si seulement un de ses membres la contrôle.

Comme conséquence de l'application du point h) ci-dessus, il s'ensuit qu'une corporation peut donc être considérée comme contrôlée par plusieurs personnes ou groupes au même moment. Pour l'application de l'alinéa 84.1(2)b) aux dispositions qui ont eu lieu avant le 14 juillet 1990, les actions du capital-actions de la corporation qui appartenaient :

j) au conjoint du contribuable;

k) à une fiducie non testamentaire dont le contribuable, le conjoint du contribuable ou une corporation visée au point l) ci-dessous, ou une combinaison de ceux-ci, est un bénéficiaire;

l) à une corporation que contrôle le contribuable, le conjoint du contribuable ou une fiducie visée au point k) ci-dessus, ou que contrôle une combinaison de ceux-ci sont réputées, en vertu de l'alinéa 84.1(2)c), appartenir au contribuable et non aux personnes qui étaient propriétaires des actions à ce moment-là.

L'alinéa 84.1(2)d) stipule que, pour les dispositions ayant eu lieu après le 13 juillet 1990, une fiducie et son bénéficiaire ou une personne liée à ce bénéficiaire sont réputés traiter entre eux en ayant un lien de dépendance. Donc, lorsqu'une fiducie dispose de biens en immobilisation qui sont des actions de ladite corporation en faveur de l'acheteur que les bénéficiaires de la fiducie contrôlent, la fiducie et l'acheteur traitent entre eux en ayant un lien de dépendance.

3. Conformément au paragraphe 186(4), modifié par le paragraphe 84.1(1), ladite corporation est "rattachée" à l'acheteur dans les cas suivants :

a) l'acheteur contrôle, au sens indiqué au numéro 4 ci-dessous, ladite corporation (autrement qu'en vertu d'un droit décrit à l'alinéa 251(5)b));

b) l'acheteur possède plus de 10 pour 100 des actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) émises de ladite corporation, lesquelles, combinées à toutes les autres actions de ladite corporation que l'acheteur possède, ont une juste valeur marchande supérieure à 10 pour 100 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de ladite corporation.

4. Conformément au paragraphe 186(2), ladite corporation est considérée comme étant contrôlée par l'acheteur si plus de 50 pour 100 des actions émises comportant plein droit de vote appartiennent

a) à l'acheteur;

b) à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'acheteur;

c) à l'acheteur et à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'acheteur.

Les dispositions de l'alinéa 84.1(2)b), mentionnées au numéro 2 ci-dessus, concernant le "lien de dépendance" ne s'appliquent pas aux fins du paragraphe 186(2).

5. Les conséquence fiscale découlant de l'application de l'article 84.1 ne s'appliqueront pas pourvu que la somme de la contrepartie autre que des actions et du capital versé des actions données en contrepartie ne dépasse pas le plus élevé des montants suivants :

a) le capital versé des actions concernées;

b) le "prix de base rajusté sans lien de dépendance" (voir le numéro 8 ci-dessous) des actions concernées pour le cédant.

RÉDUCTION DU CAPITAL VERSÉ

6. L'alinéa 84.1(1)a) prévoit une réduction du capital versé pour chaque catégorie d'actions de l'acheteur qui a émis des actions en contrepartie de l'acquisition des actions concernées. Cette réduction du capital versé équivaut à l'accroissement du capital déclaré de toutes les actions de l'acheteur émises en contrepartie moins l'excédent éventuel

a) du plus élevé des montants suivants :

(i) le capital versé des actions concernées,

(ii) le prix de base rajusté (voir le numéro 8 ci-dessous), sans lien de dépendance, des actions concernées pour le cédant,tous les deux déterminés immédiatement avant la disposition,

sur

b) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie autre que des actions que l'acheteur a versée pour les actions concernées.

Lorsqu'il y a plus d'une catégorie d'actions qui est émise dans le cadre d'une transaction à laquelle l'article 84.1 s'applique, la réduction du capital versé est répartie proportionnellement entre les catégories d'actions émises pour le transfert en fonction de l'accroissement du capital déclaré de chaque catégorie d'actions émises.

Pour des exemples de l'application de l'alinéa 84.1(1)a), veuillez vous reporter au numéro 9 ci-dessous.

DIVIDENDES RÉPUTÉS

7. En vertu de l'alinéa 84.1(1)b), l'acheteur est réputé avoir versé un dividende au contribuable cédant, et le contribuable cédant est réputé avoir reçu ce dividende, lorsque le total obtenu si l'on additionne l'accroissement du capital versé de toutes les actions de l'acheteur qui résulte de l'émission de ces actions lors du transfert et la juste valeur marchande, déterminée immédiatement après la disposition, de la contrepartie autre que des actions que l'acheteur a donnée pour les actions concernées et que ce montant dépasse le total des montants suivants :

a) le plus élevé des montants suivants :

(i) le "prix de base rajusté sans lien de dépendance" (voir le numéro 8 ci-dessous) des actions concernées pour le cédant;

(ii) le capital versé des actions concernées, tous les deux déterminés immédiatement avant la disposition;

b) le total des réductions du capital versé que doit effectuer l'acheteur (comme il est décrit au numéro 6 ci-dessus).

Pour des exemples de l'application de l'alinéa 84.1(1)b), veuillez vous reporter au numéro 9 ci-dessous.

PRIX DE BASE RAJUSTÉ SANS LIEN DE DÉPENDANCE

8. Le "prix de base rajusté sans lien de dépendance", qui est mentionné ci-dessus, est calculé conformément aux règles énoncées aux alinéas 84.1(2)a) et a.1). L'alinéa 84.1(2)a) s'applique aux actions concernées que le contribuable cédant a acquises avant 1972. En vertu de cet alinéa, le prix de base rajusté est réputé être la somme des montants suivants :

a) les montants qui seraient le prix de base rajusté si les Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) s'appliquaient sans qu'il soit tenu compte des paragraphes 26(3) et (7) des RAIR (qui sont la règle de la médiane et le choix de la juste valeur marchande);

b) les dividendes que le cédant a reçus après 1971 sur les actions pour lesquels un choix a été fait conformément au paragraphe 83(1) par la corporation qui a versé les dividendes.

Par conséquent, lorsque le cédant a acquis les actions concernées avant 1972, il n'est pas tenu compte du gain accumulé jusqu'au Jour de l'évaluation, et les dividendes versés qui provenaient du surplus non réparti et libéré d'impôt ou du surplus de capital de 1971 sont ramenés dans le calcul pour établir le prix de base rajusté des actions concernées pour le cédant aux fins de déterminer tout montant de réduction du capital versé ou tout dividende réputé immédiat en vertu du paragraphe 84.1(1).

L'alinéa 84.1(2)a.1) s'applique aux actions concernées que le cédant a acquises, après 1971, d'une personne avec laquelle le cédant avait un lien de dépendance, à toute action qui a remplacé une telle action ou à toute action qui a remplacé une action qui appartenait au cédant à la fin de 1971. Le prix de base rajusté d'une action concernée de ce genre est l'excédent éventuel du prix de base rajusté, déterminé autrement, sur le total des montants suivants :

c) dans le cas où l'action ou une action à laquelle l'action a été substituée (l'action remplacée) appartenait, à la fin de 1971, au cédant ou à une personne avec laquelle le cédant avait un lien de dépendance, la juste valeur marchande de l'action ou de l'action remplacée au Jour de l'évaluation, moins la somme des montants suivants :

(i) le coût effectif, le 1er janvier 1972, de l'action ou de l'action remplacée pour le cédant ou pour la personne avec laquelle le cédant avait un lien de dépendance;

(ii) les dividendes reçus après 1971 sur l'action ou sur l'action remplacée par le cédant ou par la personne avec laquelle ce dernier avait un lien de dépendance, pour lesquels la corporation qui a versé les dividendes avait fait un choix conformément au paragraphe 83(1);

d) la somme de tous les montants déterminés, après 1984, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(i), être des gains en capital (ou un montant moindre que le cédant indique comme étant le montant pour lequel une déduction en vertu de l'article 110.6 a été demandée) à l'égard des dispositions antérieures de l'action ou de l'action remplacée par le cédant ou par un particulier avec lequel le cédant avait un lien de dépendance.

En vertu de l'alinéa 84.1(2)a.2), un cédant et une corporation sont réputés, pour l'application de l'alinéa 84.1(2)a.1), avoir entre eux un lien de dépendance lorsque la corporation émet au cédant des actions de son capital-actions non émises antérieurement. De plus, dans l'affaire La succession de Karna May c. le ministre du Revenu national (88 DTC 1189, (1988) 1 CTC 2303), la Cour canadienne de l'impôt a jugé que le transfert d'actions du défunt à sa succession constituait une opération avec lien de dépendance. Pour plus de détails concernant le lien de dépendance, veuillez consulter la dernière version du IT-419, Définition de l'expression "sans lien de dépendance".

En vertu du paragraphe 248(5), l'expression "...une action substituée à une telle action dont le contribuable était propriétaire...", inscrite à l'alinéa 84.1(2)a.1), n'est pas limitée à une seule substitution, mais elle s'appliquera à toute substitution et à toute action reçue à titre de dividende en actions d'une autre action.

Les rajustements exposés ci-dessus garantissent qu'un cédant pourra obtenir d'une corporation, sans conséquence fiscale, des éléments d'actif d'une valeur égale à son coût, sans lien de dépendance, des actions, augmenté ou diminué de tout rajustement du prix de base rajusté des actions qui est prévu par la Loi.

Exemple

Les seules actions en circulation d'Exploitante Ltée, qui est une corporation exploitant une petite entreprise, sont des actions ordinaires. Elles appartiennent aux personnes suivantes :

M. A fils 40 Mme A fils 20 M. X 40

M. et Mme A fils sont mari et femme. En 1967, M. A fils a acheté 40 actions ordinaires pour 60 000 $, dans une opération sans lien de dépendance. En 1988, Mme A fils a acheté 20 actions ordinaires de son beau-père, M. A père, à leur juste valeur marchande (JVM) de 500 000 $. (Conformément à l'article 110.6, M. A père a déduit 66 667 $ relativement à 100 000 $ de gain provenant de cette vente.) M. A père avait acquis les 20 actions ordinaires en 1967 pour 30 000 $, dans une opération sans lien de dépendance. Le 31 décembre 1971 (JÉ), la juste valeur marchande des actions d'Exploitante Ltée dont M. A fils était propriétaire était de 150 000 $, et les actions de M. A père avaient une juste valeur marchande de 75 000 $. En 1975, Exploitante Ltée a payé des dividendes de 50 000 $ et a exercé un choix à cet égard conformément au paragraphe 83(1).

Pour l'application de l'article 84.1, le prix de base rajusté (PBR) des actions de M. et de Mme A fils s'établit comme suit :

M. A fils

  PBR, abstraction faite des paragraphes 26(3) et (7) des RAIR

* 40 000 $

  plus : dividendes visés par le paragraphe 83(1)

   20 000

 

--------

  PBR conforme à l'alinéa 84.1(2)a)

   60 000 $

 

   =======

Mme A fils

   PBR déterminé autrement

 500 000 $

  qui excède le total

    (i) de la JVM au Jour de l'évaluation

 75 000 $

    qui excède le total

    (i) de la JVM au Jour de l'évaluation
    moins la somme du coût effectif au 1er janvier 1972

  30 000 $

    et des dividendes visés par le paragraphe 83(1)

  10 000

  40 000

 

 --------   -------

 

  35 000

et

   (ii) de la déduction selon l'article 110.6

 

100 000   135 000

 

--------      --------

   PBR conforme à l'alinéa 84.1(2)a.1)

 

 365 000 $

 

=========

* Conformément au sous-alinéa 53(2)a)(i), le PBR de 40 000 $ provient de la réduction du coût des actions (60 000 $) par le dividende visé au paragraphe 83(1) (20 000 $).

Le paragraphe 84.1(2.1), qui s'applique aux dispositions qui ont lieu après le 13 juillet 1990, prévoit une règle spéciale aux fins d'application du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) (comme il est décrit au point d) ci-dessus). Le paragraphe 84.1(2.1) s'applique lorsque le cédant ou un particulier qui a un lien de dépendance avec le cédant dispose d'une action dans une année d'imposition et demande une réserve pour gains en capital sur cette disposition, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii). Le cédant est réputé, en vertu de ce paragraphe, avoir demandé pour l'année dans laquelle la disposition a eu lieu une déduction pour gains en capital. L'effet direct de cette règle est de permettre d'accroître le prix de base rajusté d'une action, au moment d'un transfert comportant un lien de dépendance, uniquement dans la mesure où le gain en capital provenant éventuellement de ce transfert a été imposé.

9. Voici des exemples d'application des numéros 6 et 7 ci-dessus : M. X, résidant au Canada, a vendu toutes les actions de X Ltée à Holding X Ltée, une corporation dont il détenait toutes les actions. X Ltée est une corporation canadienne. Les actions de X Ltée ont un capital versé de 10 000 $ et le prix de base rajusté de ces actions pour M. X est de 9 000 $. En échange des actions de X Ltée, M. X a reçu :

Exemple I : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding X Ltée ayant un capital versé de 10 000 $. (Cet exemple montre que les dispositions des alinéas 84.1(1)a) et b) ne s'appliquent pas lorsque le vendeur ne reçoit qu'une contrepartie en actions dont le capital versé est égal au capital versé des actions transférées.)

Exemple II : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding X Ltée ayant un capital versé de 15 000 $. (Cet exemple illustre l'application de l'alinéa 84.1(1)a) - le capital versé de la contrepartie en actions émises au vendeur est réduit au montant du capital versé des actions transférées.)

Exemple III : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding X Ltée ayant un capital versé de 1 $ et une contrepartie autre que des actions de 9 999 $. (Cet exemple montre qu'il n'y a pas de conséquence fiscale en vertu de l'article 84.1 lorsque le contribuable reçoit une contrepartie autre que des actions et des actions, dans la mesure où la somme de la contrepartie autre que des actions et l'augmentation du capital versé de l'acheteur provenant de la contrepartie en actions ne dépasse pas le capital versé des actions transférées.)

Exemple IV : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding X Ltée ayant un capital versé de 1 $ et une contrepartie autre que des actions de 14 999 $. (Cet exemple illustre l'application des alinéas 84.1(1)a) et b) dans le cas où la contrepartie reçue consiste en des actions ayant un capital versé nominal et une contrepartie autre que des actions dont la valeur dépasse à la fois le capital versé et le prix de base rajusté des actions concernées.)

    I

    II

    III

    IV

A

Capital versé des actions de Holding X
Ltée émises pour des actions de X Ltée
10 000 $ 15 000 $           1 $           1 $

B

Capital versé des actions de X Ltée 10 000 10 000  10 000  10 000

C

Prix de base rajusté des actions de X Ltée   9 000   9 000    9 000    9 000

D

Contrepartie autre que des actions donnée pour des actions de X Ltée    nul    nul    9 999  14 999

 

Réduction du
capital versé

 

Montant A 10 000  15 000           1          1

 

Excédent du plus élevé de B et C sur D

10 000  10 000           1        nul

 

--------- -------- -------- -------

E

Réduction du capital versé   nul    5 000        nul          1

 

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Capital versé
après réduction

 

Montant A moins montant E 10 000  10 000           1        nul

 

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Dividende réputé immédiat

 

Somme de A et D 10 000  15 000  10 000  15 000

 

Excédent du plus élevé de B et C plus E 10 000  15 000  10 000  10 001

 

-------- -------- -------- -------

 

Dividende réputé immédiat       nul       nul    nul    4 999

 

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M. Y, résidant au Canada, a vendu toutes les actions de Y Ltée à Holding Y Ltée, une corporation dont il détenait toutes les actions. Y Ltée est une corporation canadienne. Les actions de Y Ltée ont un capital versé de 10 000 $, et le prix de base rajusté de ces actions pour M. Y est de 15 000 $. En échange des actions de Y Ltée, M. Y a reçu :

Exemple I : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding Y Ltée ayant un capital versé de 15 000 $. (Cet exemple montre que les dispositions des alinéas 84.1(1)a) et b) ne s'appliquent pas lorsque le vendeur reçoit une contrepartie en actions ayant un capital versé égal à son prix de base rajusté des actions transférées, même si ce montant dépasse le capital versé des actions transférées.)

Exemple II : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding Y Ltée ayant un capital versé de 10 000 $ et une contrepartie autre que des actions de 5 000 $. (Cet exemple montre qu'il est possible de recevoir une certaine contrepartie autre que des actions sans que cela entraîne une réduction du capital versé conformément à l'alinéa 84.1(1)a).)

Exemple III : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding Y Ltée ayant un capital versé de 10 000 $ et une contrepartie autre que des actions de 9 999 $. (Cet exemple illustre l'application de l'alinéa 84.1(1)a) lorsque le contribuable reçoit une contrepartie autre que des actions d'un montant encore plus élevé que dans l'exemple II ci-dessus.)

Exemple IV : Des actions d'une nouvelle catégorie d'actions de Holding Y Ltée ayant un capital versé de 15 000 $ et une contrepartie autre que des actions de 19 999 $. (Cet exemple illustre l'application à la fois des alinéas 84.1(1)a) et (b) à la suite de la réception d'actions ayant un capital versé élevé et une contrepartie autre que des actions élevée.)

I

II

III

IV

A

Capital versé des actions de Holding Y Ltée émises pour des actions de Y Ltée

15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 15 000 $

B

Capital versé des actions de Y Ltée 10 000 10 000 10 000 10 000

C

Prix de base rajusté des actions de Y Ltée 15 000 15 000 15 000 15 000

D

Contrepartie autre que des actions donnée pour des actions de Y Ltée    nul   5 000   9 999 19 999

 

Réduction du
capital versé

 

Montant A 15 000 10 000 10 000 15 000

 

Excédent du plus élevé de B et C sur D 15 000 10 000   5 001    nul

 

-------- ------- ------ -------

E

Réduction du capital versé    nul    nul   4 999 15 000

 

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Capital versé
après réduction

 

Montant A moins montant E 15 000 10 000   5 001    nul

 

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Dividende réputé immédiat

 

Somme de A et D 15 000 15 000 19 999 34 999

 

Excédent du plus élevé de B et C plus E 15 000 15 000 19 999 30 000

 

------- ------- ------- -------

 

Dividende réputé immédiat    nul    nul    nul   4 999

 

======= ======= ======= =======

Les exemples ci-dessus illustrent l'application du paragraphe 84.1(1), abstraction faite d'autres dispositions de la Loi. Si la contrepartie totale payée n'est pas égale à la juste valeur marchande des actions transférées, les alinéas 69(1)a) et b) doivent être pris en considération. Lorsque l'acheteur est une corporation canadienne imposable, l'alinéa 69(1)b) ne s'appliquera pas si un choix fait en vertu du paragraphe 85(1) est produit à l'égard de la disposition. Dans les exemples III et IV ci-dessus, M. X ne peut pas faire de choix, en vertu du paragraphe 85(1), quant au prix de base rajusté de ses actions de X Ltée parce que ce choix ne peut pas être fait pour un montant inférieur à la contrepartie autre que des actions qui lui a été versée. Pour la même raison, M. Y dans l'exemple IV ne peut pas faire un choix en vertu du paragraphe 85(1) pour un montant égal au prix de base rajusté de ses actions de Y Ltée. Si un choix a été fait en vertu du paragraphe 85(1) et si d'autres actionnaires de Holding Ltée sont liés au contribuable qui transfère des biens à Holding Ltée, l'alinéa 85(1)e.2) doit aussi être pris en considération. Pour un examen plus détaillé du paragraphe 85(1), veuillez vous reporter à la dernière version du IT-291, Transfert de biens à une corporation en vertu du paragraphe 85(1). Il y a gain en capital lorsque le produit de la disposition dépasse le prix de base rajusté du bien vendu; toutefois, voir le numéro 12 ci-dessous.

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES À PROPOS DE L'ARTICLE 84.1

10. Le montant de toute déduction dans le calcul du capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions en vertu de l'alinéa 84.1(1)a) est pertinent, aux fins de la division 89(1)c)(ii)(C), lorsque vient le moment de calculer le capital versé immédiatement après la disposition des actions concernées, et ce montant représente une déduction permanente du capital versé. Il est donc impossible d'éliminer une telle déduction au moyen d'une réduction du capital déclaré des actions de l'acheteur après la disposition. Par ailleurs, la déduction dans le calcul du capital versé devient une caractéristique, aux fins de l'impôt, de cette catégorie d'actions qui continue d'exister même après la disposition des actions par le cédant de ces actions concernées. Aussi, l'acheteur de telles actions s'apercevra-t-il que le capital versé est, aux fins de l'impôt, inférieur au capital déclaré. Toutefois, le paragraphe 84.1(3) prévoit une augmentation du capital versé là où l'alinéa 84.1(1)a) prévoyait auparavant la réduction du capital versé d'une catégorie d'actions et où les actions de cette catégorie sont par la suite rachetées, acquises ou annulées (conformément au paragraphe 84(3)) ou bien que leur capital versé est réduit (conformément au paragraphe 84(4) ou (4.1)). Le paragraphe 84.1(3) augmente le capital versé de cette catégorie d'actions du moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent du total de tous les montants réputés être des dividendes conformément aux paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) versés après le 22 mai 1985 sur les actions de cette catégorie sur le montant qui aurait été réputé être un dividende en vertu de ces paragraphes si l'alinéa 84.1(1)a) ne s'était pas appliqué auparavant;

b) le montant qui a été déduit antérieurement en vertu de l'alinéa 84.1(1)a) dans le calcul du capital versé de cette catégorie d'actions après le 22 mai 1985.

Exemple

En 1986, M. Z a transféré toutes les actions de Z Ltée (ayant un capital versé et un prix de base rajusté pour lui de 6 000 $) à Holding Z Ltée (une corporation possédée en propriété exclusive par sa femme) en échange de toutes les actions ordinaires de catégorie A (100) de cette corporation ayant un capital versé de 10 000 $. Conformément à l'alinéa 84.1(1)a), le capital versé des actions ordinaires de catégorie A de Holding Z Ltée a été réduit à 6 000 $ (60 $ l'action) à la suite de l'échange d'actions. En 1988, Holding Z Ltée a racheté 25 actions ordinaires de catégorie A à leur juste valeur marchande d'alors, soit 4 000 $ (160 $ l'action).

L'augmentation du capital versé en vertu du paragraphe 84.1(3) serait égale au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent

    (i) des dividendes réputés en vertu du paragraphe 84(3)

        (25 (160 $ - 60 $)) =

2 500 $

sur

   (ii) les dividendes réputés si l'alinéa

        84.1(1)a) ne s'était pas appliqué (25 (160 $ - 100)) =

1 500

 

-------

 

1 000

 

=======

b) Montant antérieurement déduit en vertu de l'alinéa 84.1(1)a)

      84.1(1)(a)

4 000

 

=======

Par suite du rachat des actions ordinaires de catégorie A, le capital déclaré de ces actions serait réduit conformément à la loi pertinente sur les corporation. La réduction est habituellement la portion du capital déclaré des actions rachetées sur le capital déclaré de toutes les actions de la catégorie. Donc, le capital déclaré serait 7 500 $ qui provient du capital déclaré original de 10 000 $ moins la réduction de 2 500 $ (25/100 de 10 000 $). Le capital versé immédiatement après le rachat serait 3 500 $ dont le calcul est le suivant : 7 500 $ (capital déclaré) moins 4 000 $ (la réduction permanente du capital versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)a)). L'application du paragraphe 84.1(3) a pour effet d'augmenter le capital versé de ces actions de 1 000 $, ce qui ramène le capital versé, aux fins d'impôt, des 75 actions restantes à 4 500 $, ou 60 $ l'action. Ainsi, le paragraphe 84.1(3) garantit que la réduction du capital versé en vertu de l'article 84.1 n'est assujettie au traitement des dividendes qu'une seule fois.

11. Les événements qui suivent la disposition et qui ont pour effet d'accroître le capital versé d'actions données ne donneront pas lieu à des réductions supplémentaires du capital versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)a).

Par conséquent, dans le cas où l'alinéa 84.1(1)a) n'a pas d'effet au moment de la disposition parce que l'on a fait soigneusement attention au capital versé de la contrepartie reçue, une augmentation ultérieure du capital versé des actions données (peut-être due à l'effet de la moyenne par suite de l'émission d'actions supplémentaires de la même catégorie, mais ayant un capital émis ou déclaré plus élevé par action) ne donnera pas lieu à une réduction en vertu de l'alinéa 84.1(1)a).

12. Aux fins des gains en capital, un montant réputé être un dividende en vertu du paragraphe 84.1(1) est exclu du produit de la disposition conformément au sous-alinéa 54h)(xi). Cette exclusion pourrait donner lieu à une perte en capital pour le cédant à la disposition des actions concernées, mais la déduction de la perte peut être refusée en vertu du paragraphe 85(4).

Les numéros suivants traitent des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent lorsque le vendeur est une personne non résidante.

ARTICLE 212.1

13. L'article 212.1 contient des règles relatives à la disposition avec lien de dépendance d'actions d'une corporation canadienne en faveur d'une autre corporation canadienne. Cet article peut donner lieu à un dividende immédiat pour une personne non résidante ou à une déduction dans le calcul du capital versé de chaque catégorie d'actions reçue par la personne non résidante à titre de contrepartie, ou à la fois à un dividende réputé immédiat et à une déduction dans le calcul du capital versé. Pour que cet article s'applique, les conditions suivantes doivent être réunies :

a) un non-résident (y compris une corporation non résidante et, après le 9 février 1988, une corporation de placement appartenant à des non-résidents) dispose d'actions ("les actions concernées");

b) les actions concernées sont d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une corporation canadienne ("ladite corporation");

c) la disposition se fait en faveur d'une autre corporation canadienne ("l'acheteur") avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance au sens de l'article 251, sens étendu par le paragraphe 212.1(3) (voir le numéro 14 ci-dessous), mais autrement qu'en vertu d'un droit mentionné à l'alinéa 251(5)b);

d) immédiatement après la disposition, ladite corporation est rattachée à l'acheteur (au sens du paragraphe 186(4), en y supposant que les mentions de "corporation payante" et de "corporation donnée" dans ce paragraphe sont remplacées par "ladite corporation" et "l'acheteur", respectivement - voir le numéro 14 ci-dessous).

14. Les dispositions du paragraphe 212.1(3) sont assez similaires à celles des alinéas 84.1(2)b), c), d) et e); aussi, à la lecture du numéro 2 ci-dessus, faut-il tenir compte des changements appropriés aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour bien saisir le sens du paragraphe 212.1(3). Les observations des numéros 3 et 4 ci-dessus, ainsi que celles concernant le paragraphe 85(1) et les alinéas 69(1)a) et b) à la suite des exemples du numéro 9 ci-dessus, s'appliquent également à une analyse des dispositions touchant l'article 212.1. Dans la même veine, les observations des numéros 11 et 12 ci-dessus doivent être lus en tenant compte des changements appropriés des renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu pour saisir le champ d'application du paragraphe 212.1(1). Au numéro 12 ci-dessus, la perte en capital peut être refusée en vertu de l'alinéa 40(2)e) ou du paragraphe 85(4).

15. En vertu du paragraphe 212.1(4), l'article 212.1 ne s'applique pas à une disposition, faite par une corporation non résidante, d'actions de ladite corporation en faveur de l'acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait la corporation non résidante.

16. Lorsque l'article 212.1 s'applique, l'acheteur est réputé, en vertu de l'alinéa 212.1(1)a), avoir versé un dividende, et le non-résident est réputé avoir reçu un dividende, d'un montant équivalent à la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions versée au non-résident pour les actions concernées qui dépasse le capital versé de ces actions immédiatement avant la disposition. L'alinéa 212.1(1)b) prévoit une réduction du capital versé pour chaque catégorie d'actions de l'acheteur, dont des actions ont été données en contrepartie de l'acquisition des actions concernées. La réduction du capital versé est égale à l'augmentation du capital déclaré des actions de l'acheteur découlant de l'acquisition des actions concernées moins l'excédent du capital versé des actions concernées immédiatement avant la disposition sur la juste valeur marchande de toute considération autre que des actions versée par l'acheteur pour les actions concernées.

17. Il n'y aura pas de dividende réputé immédiat en vertu de l'alinéa 212.1(1)a) si la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions reçue de l'acheteur ne dépasse pas le capital versé des actions concernées. Il n'y aura pas de dividende réputé immédiat en vertu de l'alinéa 212.1(1)a) ni de déduction dans le calcul du capital versé en vertu de l'alinéa 212.1(1)b) pourvu que l'une des conditions suivantes s'applique :

a) le total de la juste valeur marchande de la contrepartie autre que des actions et de l'augmentation, en vertu de la disposition, du capital versé de l'acheteur ne dépasse pas le capital versé des actions concernées;

b) la seule contrepartie pour les actions concernées est constituée d'actions du capital-actions de l'acheteur ayant un capital versé égal à celui des actions concernées.

Lorsqu'un choix est exercé en vertu du paragraphe 85(1) à l'égard de l'opération, il est quand même nécessaire de bien choisir le montant de la contrepartie totale si les dispositions du paragraphe 212.1(1) ne doivent pas s'appliquer en totalité ou en partie.

18. Pour illustrer le numéro 17 ci-dessus, prenons pour hypothèse que la disposition d'une action concernée, dont le capital versé est de 1 $, le prix de base rajusté pour le non-résident de 5 $ et la juste valeur marchande de 15 $, est assujettie à l'article 212.1. Les parties exercent un choix en vertu du paragraphe 85(1) pour la somme convenue de 5 $.

a) Si la contrepartie reçue est constituée d'actions du capital-actions de l'acheteur dont le capital versé total est de 1 $, il n'y a pas de dividende réputé immédiat ni de déduction dans le calcul du capital versé en vertu du paragraphe 212.1(1).

b) Si la contrepartie reçue est constituée d'actions du capital-actions de l'acheteur dont le capital versé total est de 15 $, le capital versé de cette catégorie d'actions sera réduit de 14 $ en vertu de l'alinéa 212.1(1)b).

c) Si la contrepartie reçue est un montant au comptant de 5 $ et des actions du capital-actions de l'acheteur ayant un capital versé total de 10 $, il y a un dividende réputé immédiat, assujetti à l'impôt de la partie XIII, de 4 $ en vertu de l'alinéa 212.1(1)a) et une déduction de 10 $ dans le calcul du capital versé de cette catégorie d'actions en vertu de l'alinéa 212.1(1)b).

19. Les observations d'introduction du numéro 10 ci-dessus s'appliquent généralement à l'article 212.1. Toutefois, c'est le paragraphe 212.1(2) qui prévoit que des montants soient ramenés dans le capital versé de la catégorie d'actions lorsqu'un dividende réputé (qu'une corporation de placement appartenant à des non-résidents ou une personne autre qu'une corporation résidant au Canada a reçu), en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), découle de la réduction antérieure du capital versé en vertu de l'alinéa 212.1(1)b).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ANTI-ÉVITEMENT

20. Lorsqu'une opération ou une série d'opérations était considérée comme donnant lieu à un contournement des dispositions du paragraphe 84.1(1) ou du paragraphe 212.1(1), il y avait toujours la possibilité d'appliquer les paragraphes 55(1) et 247(1), avant leur abrogation. Depuis la modification du paragraphe 245(2), qui s'applique généralement depuis le 13 septembre 1988, ce paragraphe sera appliqué à une opération si celle-ci est une opération d'évitement fiscal, telle qu'elle est définie au paragraphe 245(3), et s'il est établi qu'elle est une opération ou fait partie d'autres opérations menées pour faire échec à l'application de l'article 84.1 ou 212.1 ou d'autres dispositions de la Loi prise dans son ensemble (voir la dernière version de la Circulaire d'information 88-2, Disposition générale anti-évitement, et les suppléments s'y rapportant).

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada - Accise, Douanes et Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-489R Vente d'actions à une corporation avec lien de dépendance

INTRODUCTION

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

APERÇU

Le bulletin décrit les articles 84.1 et 212.1 qui s'appliquent lorsque des actions d'une corporation résidante au Canada sont transférées à une autre corporation dans le cadre d'une opération comportant un lien de dépendance. Les dispositions de ces deux articles visent à empêcher la conversion de surplus imposables en remboursements de capital non imposables.

Le bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption des projets de loi C-84 (1986), C-139 (1988), C-18 (1991) et C-92 (1993) et incorpore les modifications qui en découlent. Le projet de loi C-9, qui a passé l'étape de la première lecture à la Chambre des communes le 4 février 1994, ne touche pas le bulletin. Par contre, une modification proposée dans les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes émises par le ministre des Finances le 30 août 1993 fait l'objet d'une note au numéro 2.

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET AUTRES

Nous n'avons pas repris les numéros du bulletin IT-489 qui décrivent l'article 84.1 qui s'applique aux dispositions d'actions avant le 23 mai 1985, en raison de l'importance des modifications apportées par suite de l'adoption du projet de loi C-84.

Les numéros 1 et 5 à 10 inclusivement traitent des modifications apportées à l'article 84.1 à la suite de l'adoption du projet de loi C-84. Le numéro 9 donne une série d'exemples de l'application du paragraphe 84.1(1).

Le numéro 2 est basé sur l'ancien numéro 3, mais il comprend en plus une description des alinéas 84.1(2)c), d) et e) et une définition des termes "enfant" et "conjoint" conformément aux projets de loi C-18 et C-92.

Les numéros 3 et 4 décrivent les paragraphes 186(4) et (2) respectivement. Ils expliquent les dispositions de la Loi dont il était question dans l'ancien numéro 3.

Le numéro 5 indique les circonstances où les conséquences fiscales découlant de l'application de l'article 84.1 ne s'appliqueront pas.

Le numéro 6 décrit la réduction du capital versé prévue à l'alinéa 84.1(1)a), tel qu'il a été modifié par suite de l'adoption du projet de loi C-84.

Le numéro 7 explique la détermination des dividendes réputés en vertu de l'alinéa 84.1(1)b), tel qu'il a été modifié par suite de l'adoption des projets de loi C-84 et C-18.

Le numéro 8 traite du "prix de base rajusté sans lien de dépendance" qui, avec le capital versé, constituent les deux montants auxquels la contrepartie que reçoit le cessionnaire est comparée. Ce numéro introduit des modifications apportées à la suite de l'adoption du projet de loi C-139 qui sont rétroactives à la date d'entrée en vigueur du projet de loi C-84 et traite aussi des modifications apportées par suite de l'adoption des projets de loi C-84 et C-18.

Le numéro 9 fournit des exemples de l'application de l'article 84.1 et décrit l'interaction entre cet article et le paragraphe 85(1).

Le numéro 10 décrit le paragraphe 84.1(3), qui a été ajouté par suite de l'adoption du projet de loi C-84 et qui prévoit un ajout au capital versé d'une catégorie d'actions d'une corporation dans certaines circonstances.

Le numéro 11 comprend des commentaires sur les conséquences d'événements ultérieurs, comme une émission d'actions supplémentaires de la même catégorie que celles qui ont été émises en échange des actions acquises.

Le numéro 12 indique que le montant considéré comme un dividende en vertu de l'article 84.1 est exclu de la définition du produit de disposition.

Le numéro 13 (qui est semblable à l'ancien numéro 17) présente une modification mineure apportée à l'article 212.1 par suite de l'adoption du projet de loi C-139.

Le numéro 14 est une version largement augmentée de l'ancien numéro 18. Il renvoie les lecteurs à des numéros antérieurs dans les cas où des commentaires concernant l'article 84.1 s'appliquent à l'article 212.1.

Le numéro 20 mentionne les dispositions anti-évitement, y compris la modification apportée au paragraphe 245(2) dans le projet de loi C-139. Cette question est traitée plus en détail dans la Circulaire d'information 88-2, Disposition générale anti-évitement.

Des changements mineurs ont été apportés dans tout le bulletin afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité.

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