ARCHIVÉE - Troc

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No : IT-490

DATE : le 5 juillet 1982

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Troc

RENVOI : Article 3 (également les articles 9 et 69)

1. Le présent bulletin a pour objet d'énoncer la politique du Ministère sur les conséquences fiscales du troc.

2. En termes simples, le troc consiste à échanger une marchandise ou un service contre un autre. Dernièrement, toutefois, la pratique du troc de marchandises et de services est devenue un système commercial sophistiqué et informatisé dont la prolifération se fait par des franchises, des clubs privés de troc où des unités de crédit qui ont une valeur unitaire monétaire théorique deviennent un outil d'échange.

3. Il y a troc lorsque deux personnes acceptent d'échanger réciproquement des marchandises ou des services et d'effectuer cet échange sans utiliser d'argent. Dans les cas de troc entre personnes qui traitent sans lien de dépendance, il est essentiel que chacune d'elles estime que la valeur de ce qu'elle a reçu est au moins égale à la valeur de ce qu'elle donne en échange.

CONSÉQUENCES FISCALES

4. Le Ministère est d'avis que le troc tombe sous le coup de la Loi de l'impôt sur le revenu. Des transactions de ce genre peuvent, par conséquent, entraîner un revenu ou une dépense dont il est question dans les articles 3 et 9 ou peuvent entraîner l'acquisition ou la disposition de biens en immobilisations, de biens en immobilisations admissibles, de biens à usage personnel ou d'inventaire, selon la situation des personnes qui troquent et la nature de ce qui fait l'objet du troc, de la même façon que s'il s'agissait d'une transaction en argent.

5. Dans le cas où un contribuable troque des services contre des marchandises ou des services, la valeur de ces services doit être incluse dans son revenu lorsque ces services sont du même genre que les services que le contribuable rend en vue de gagner son revenu d'une entreprise qu'il exploite ou d'une profession qu'il exerce ou s'ils y sont afférents. À titre d'exemple, supposons qu'un dentiste ou le propriétaire d'une entreprise de plomberie consente à arranger les dents ou les tuyaux (respectivement) d'une autre personne en échange de services ou de biens offerts par cette autre personne. Lorsque le contribuable est un employé, par exemple un mécanicien, une aide occasionnelle à un ami ou un voisin en échange de quelque chose ne serait pas imposable, à moins que le contribuable ne prenne l'habitude d'offrir des services de ce genre pour de l'argent ou comme objet de troc.

6. Dans le cas de marchandises troquées par un contribuable contre des marchandises ou des services, la valeur de ces marchandises doit également être incluse dans le revenu du contribuable si elles se rapportent à son entreprise. Par exemple, la valeur des épiceries données par un épicier à quelqu un en échange d'autre chose doit être incluse dans le revenu de l'épicier. De plus, d'autres biens troqués peuvent entraîner un gain en capital. A titre d'exemples, il pourrait y avoir le troc d'un tableau de grande valeur, d'un voilier ou d'un terrain contre d'autres marchandises ou services.

7. Dans des transactions sans lien de dépendance, lorsqu'un montant doit être inclus dans le revenu ou traité comme un produit de la cession d'un bien en immobilisations, le montant correspond au prix que le contribuable aurait normalement demandé à un étranger pour ses services ou au prix auquel le contribuable aurait normalement vendu ses marchandises ou ses services à un étranger. Le coût des services, des marchandises ou des biens reçus par lui correspond à un montant égal à la valeur totale des marchandises, des biens ou des services donnés, plus tout argent comptant donné lors du troc et moins tout argent reçu lors du troc. Les mêmes règles s'appliquent aux transactions avec lien de dépendance, sous réserve des dispositions de l'article 69 qui auraient préséance, le cas échéant, par exemple en limitant le coût des marchandises reçues à leur juste valeur marchande.

8. Lorsque les marchandises ou les services donnés ne peuvent facilement être évalués mais que les marchandises ou les services reçus peuvent de leur côté l'être, le Ministère acceptera habituellement la valeur de ces derniers comme étant le prix conclu pour la transaction, si les parties traitent sans lien de dépendance.

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