ARCHIVÉE - Organisations à but non lucratif

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No : IT-496R

DATE : le 2 août 2001

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Organisations à but non lucratif

RENVOI : L'alinéa 149(1)l) (aussi les articles 149.1 et 168; les paragraphes 149(2), (5) et (12), 181.1(3) et 227(14); et les définitions des expressions « organisme de bienfaisance enregistré » et « association canadienne enregistrée de sport amateur » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et le paragraphe 216(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis au lecteur :


Organisations à but non lucratif

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-496 du 18 février 1983 et le communiqué spécial du 16 juin 1989 qui s'y rapporte.

Résumé

Ce bulletin porte sur les organisations à but non lucratif. Il énonce les conditions qu'un cercle ou une association doit remplir pour être considéré comme une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt. En outre, il traite de certains facteurs dont il faut tenir compte au moment de déterminer l'exemption d'impôt pour une année donnée. Le bulletin indique aussi dans quels cas une organisation à but non lucratif doit présenter une déclaration de revenus et dans quels cas elle est tenue de présenter une déclaration de renseignements sur les organisations à but non lucratif. Enfin, le bulletin décrit brièvement les circonstances selon lesquelles une organisation à but non lucratif par ailleurs exemptée d'impôt peut être assujettie à l'impôt sur ses revenus de biens.

La dernière version des publications suivantes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) traite aussi des organismes à but non lucratif :

Discussion et interprétation

Généralités

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs mentionnés dans le bulletin s'entendent de renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Dans ce bulletin, les expressions « cercle ou association » et « propriétaire, membre ou actionnaire », qui sont utilisées à l'alinéa 149(1)l), sont désignées par les mots association et membre, respectivement. La première expression est considérée comme assez générale pour inclure une société.

1. De façon générale, l'alinéa 149(1)l) prévoit que le revenu imposable d'une association est exempté de l'impôt de la partie I de la Loi durant la période où l'association remplit toutes les conditions suivantes :

a) elle n'est pas un organisme de bienfaisance (voir le numéro 4);

b) elle est constituée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative (voir les numéros 5 à 10);

c) elle est de fait administrée uniquement dans le but pour lequel elle a été constituée ou dans tout autre but mentionné au point b);

d) elle ne verse aucun de ses revenus à un membre, ou elle ne fait pas en sorte que ses revenus servent au profit personnel de celui-ci, sauf si le membre est une association dont le but premier et la fonction est de promouvoir le sport amateur au Canada (voir les numéros 11 et 12).

La question de savoir si une association remplit toutes les conditions mentionnées ci-dessus et peut, selon l'alinéa 149(1)l), être considérée comme une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt est une question de fait qui peut être déterminée seulement après un examen des objets et des activités de l'association. Il faut tenir compte des observations qui suivent au moment de prendre une décision. De plus, même si une association est admissible selon l'alinéa 149(1)l), elle peut, comme il est indiqué au numéro 14, être assujettie à l'impôt sur certains de ses revenus selon le paragraphe 149(5).

2. Selon le paragraphe 227(14), lorsqu'une société est admise comme organisation à but non lucratif selon l'alinéa 149(1)l), elle est exemptée de l'impôt des parties IV, IV.1, VI et VI.1 de la Loi pour la période tout au long de laquelle elle est exemptée de l'impôt de la partie I. De plus, le paragraphe 181.1(3) prévoit que dans les cas où une telle société est exemptée de l'impôt de la partie I tout au long de son année d'imposition, sur la totalité de son revenu imposable, aucun impôt de la partie I.3 n'est payable pour l'année.

3. Le fait qu'un ou plusieurs membres d'une association soit une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt ou un « organisme de bienfaisance enregistré », selon la définition du paragraphe 248(1), ne change pas l'obligation qu'a l'association de remplir les conditions énoncées aux points 1a) à d). De plus, les conditions à remplir ne sont ni supprimées ni modifiées par le fait que la plupart ou la totalité des biens et des installations de l'association soient loués à une ou plusieurs organisations exemptes d'impôt ou organismes de bienfaisance enregistrés. Lorsque l'association soutient qu'elle exerce certaines de ses activités à titre de fiduciaire ou d'agent pour le compte d'une autre association, et que les faits corroborent cette position, les activités en question peuvent avoir des conséquences sur le statut de l'autre association en tant qu'organisation à but non lucratif.

Organismes de bienfaisance

4. Si, pendant une période dans une année donnée, une association est, de l'avis du ministre du Revenu national, un « organisme de bienfaisance » (c.-à-d. une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance) tel que défini au paragraphe 149.1(1), elle ne peut pas être considérée comme une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt pendant cette période. À ces fins, une association peut être considérée comme un organisme de bienfaisance même si elle n'était pas un organisme de bienfaisance enregistré ou que sa désignation comme organisme de bienfaisance enregistré ait été révoquée en vertu de l'article 168.

Bien qu'une organisation qui est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance ne soit pas exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)l), elle a droit à une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)f) si elle est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour obtenir plus de renseignements concernant l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, veuillez consulter le guide intitulée L'enregistrement d'un organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu (T4063), publiée par l'ADRC.

Constituée et administrée uniquement à des fins non lucratives

5. Pour être exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)l), une association doit être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou encore exercer toute autre activité non lucrative. Une association peut aussi être constituée et administrée uniquement en vue d'atteindre une combinaison quelconque de ces buts. Pour déterminer l'objet de la constitution d'une association, on examine habituellement les documents en vertu desquels elle a été créée. Ces documents peuvent comprendre les lettres patentes, les statuts, les protocoles d'entente, les règlements, etc. Les expressions « bien-être social », « améliorations locales » et « loisirs ou divertissements » ne sont pas définies dans la Loi. En général, assurer le bien-être social signifie aider les groupes défavorisés ou contribuer au bien commun et au bien-être général de la collectivité. Les améliorations locales comprennent la mise en valeur ou l'amélioration de la qualité de la vie communautaire ou du civisme; par exemple, une association qui travaille au progrès de la collectivité en encourageant l'établissement de nouvelles industries, de parcs, de musées, etc. Lorsqu'une association a des objectifs liés au bien-être social et aux améliorations locales, il faut s'assurer que ses buts ne sont pas ceux d'un organisme de bienfaisance. S'occuper des loisirs ou fournir des divertissements signifie offrir des occasions de plaisir ou des moyens de repos ou de divertissement; par exemple, des clubs sociaux, des clubs de golf, de curling ou de badminton, qui sont constitués et administrés dans le but de fournir des installations récréatives pour le plaisir des membres et de leur famille. Enfin, l'expression « toute autre activité non lucrative » est interprétée comme une catégorie générale applicable à toutes les autres associations constituées et administrées dans des buts autres que commerciaux ou financiers.

6. Une association peut être considérée comme constituée et administrée pour exercer toute autre activité non lucrative si ses buts et ses activités sont axés sur l'amélioration générale des conditions dans un ou plusieurs secteurs d'affaires. On peut donner comme exemple une association constituée en vue d'améliorer les normes de formation d'une industrie ou d'une profession donnée, de faire connaître, de faire avancer et de promouvoir les objectifs de l'association de façon générale et de favoriser l'échange de renseignements techniques utiles. Si les activités d'une telle organisation correspondaient à ces buts, celle-ci aurait droit à une exemption à condition de remplir toutes les autres conditions de l'alinéa 149(1)l) dans l'année. Toutefois, cette association ne sera vraisemblablement pas admise comme organisation à but non lucratif exemptée d'impôt si, par exemple, elle s'adonne principalement à une activité qui se rapporte directement à la vente de biens ou de services de ses membres et qu'elle reçoit pour cela un paiement ou une commission calculé par rapport à la promotion des ventes. Une association de ce genre est normalement considérée comme un prolongement des organisations de ventes des membres et elle sera considérée comme ayant des activités commerciales normales. Si les paiements et les commissions exigés sont nettement supérieurs aux besoins financiers de l'association et que celle-ci capitalise et investit ces gains comme il est indiqué au numéro 8, cela constituerait une autre raison pour laquelle l'association ne pourrait pas être admise comme organisation à but non lucratif exemptée d'impôt.

Les sociétés d'immeubles en copropriété servant d'habitation sont un autre exemple d'associations qui peuvent être constituées et administrées pour exercer toute autre activité non lucrative. Comme ces sociétés sont constituées selon la législation provinciale pertinente et qu'elles ne sont normalement pas administrées comme des entreprises, elles sont habituellement considérées comme constituées et administrées à des fins autres que commerciales ou financières. Par conséquent, si elle remplit les autres conditions de l'alinéa 149(1)l) dans l'année, une société d'immeubles en copropriété servant d'habitation sera habituellement admise comme organisation à but non lucratif exemptée d'impôt. Pour obtenir plus de renseignements sur les immeubles en copropriété, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-304, Immeubles en copropriété.

7. Ce sera une question de fait qu'il faudra déterminer à la lumière des circonstances particulières de chaque cas, à savoir si une association exploite un commerce ou une entreprise et, si c'est le cas, à savoir s'il résulterait à ce que l'association n'exerce pas uniquement des activités non lucratives. Voici quelques caractéristiques qui pourraient indiquer qu'une activité est un commerce ou une entreprise :

a) il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise au sens usuel, c'est-à-dire qu'elle est administrée comme une entité commerciale ordinaire;

b) ses biens ou services ne sont pas réservés aux membres et à leurs invités;

c) elle fonctionne sur une base de profit plutôt que selon une formule de recouvrement des coûts;

d) elle fonctionne en concurrence avec des entités imposables qui exploitent le même genre de commerce ou d'entreprise.

Habituellement, l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise directement attribuable ou reliée à la poursuite des buts et l'exercice des activités non lucratives de l'association ne fera pas en sorte que l'on considère cette dernière comme étant exploitée à des fins lucratives.

8. Une association peut gagner un revenu supérieur à ses dépenses à condition de satisfaire aux exigences de la Loi. L'excédent peut provenir de l'activité pour laquelle l'association a été constituée ou d'une autre activité. Toutefois, si une partie importante de l'excédent est accumulée chaque année et si le solde de l'excédent dépasse, à un moment quelconque, les ressources dont l'association a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives (voir le numéro 9), on considère que l'association est administrée en partie pour réaliser un profit. C'est le cas notamment lorsque des biens correspondant à l'excédent accumulé servent à des fins n'ayant aucun rapport avec les objectifs de l'association, par exemple :

a) des placements à long terme en vue de tirer un revenu de biens;

b) l'agrandissement ou le développement des installations servant à des activités commerciales normales;

c) des prêts à des membres, à des actionnaires ou à des personnes non exemptées d'impôt.

Ce peut être aussi le cas lorsque l'excédent accumulé est investi sous forme de dépôt à terme ou de certificat de placement garanti renouvelé régulièrement au cours de l'année ou d'une année à l'autre, que le principal soit ou non rajusté de temps à autre.

9. Le montant de l'excédent de revenu accumulé qui est considéré raisonnable par rapport aux ressources dont une association a besoin pour atteindre ses buts et exercer ses activités non lucratives est une question de fait qu'il faut évaluer en tenant compte des circonstances particulières qui ont trait à l'association donnée, y compris, entre autres, les dépenses futures anticipées et le montant et la répartition des recettes de diverses sources (p. ex. les campagnes de financement, les cotisations, les frais de cours de formation). Par exemple, il se peut qu'il y ait des situations où une accumulation correspondant aux prévisions raisonnables des dépenses d'une année liées aux activités non lucratives de l'association ne soit pas considérée comme excessive, quoique, dans d'autres situations, une accumulation correspondant aux prévisions raisonnables des dépenses d'une plus courte période peut être considérée comme plus que suffisante. Si le solde courant de l'excédent accumulé est considéré trop élevé ou si un excédent annuel qui est plus élevé que les ressources dont une association a besoin pour exercer ses activités non lucratives (voir le numéro 8) est accumulé régulièrement, cela peut indiquer que l'association a un double but : réaliser des profits et exercer ses activités non lucratives. En pareil cas, l'exigence de l'alinéa 149(1)l) qui veut que l'association soit administrée uniquement à des fins qui y sont précisées ne serait pas respectée.

Comme il est indiqué ci-dessus, l'excédent accumulé qui dépasse les besoins actuels de l'association peut toucher son statut d'organisation à but non lucratif exemptée d'impôt. Toutefois, dans certains cas, lorsqu'une association a besoin d'une période plus longue que l'année en cours et l'année précédente afin d'accumuler les fonds nécessaires pour acquérir des immobilisations qui serviront à réaliser ses activités lui donnant droit à l'exemption, il est possible que son statut d'association exemptée ne soit pas touché. Par exemple, cela peut être le cas d'une association qui prévoit chaque année des fonds pour la construction d'un nouvel immeuble devant remplacer un immeuble existant lorsque celui-ci sera détérioré ou qu'il ne répondra plus aux besoins de l'association. En pareil cas, tous les fonds accumulés à cette fin devraient être consignés séparément comme fonds destinés à un projet spécial. De plus, toutes les opérations relatives à un projet spécial doivent être clairement indiquées dans les registres comptables de l'association. Le statut d'exemption de l'association ne devrait pas être touché si les fonds capitalisés pour un projet spécial servent à ce projet.

10. Pour avoir droit à une exemption, une association doit non seulement être constituée uniquement à des fins non lucratives, mais aussi être effectivement administrée conformément à ces fins chaque année pour laquelle elle demande une exemption selon l'alinéa 149(1)l). La question de déterminer si une association a été administrée uniquement à des fins non lucratives et conformément à ses objectifs non lucratifs dans une année d'imposition donnée doit être fondée sur les faits pertinents à chaque cas; seul l'examen de toutes les activités de l'année permet de faire cette détermination. Celle-ci ne peut pas se faire avant une année donnée ni au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année. Une association qui a droit à une exemption pour une année donnée peut ne pas y avoir droit pour une année suivante si ses activités ne sont pas conformes aux objectifs pour lesquels elle a été constituée, ou si elle modifie ses objectifs de façon à ce qu'elle ne soit plus administrée selon un des buts précisés à l'alinéa 149(1)l).

Profit personnel des membres

11. Pour qu'une association ait droit à une exemption selon l'alinéa 149(1)l), aucune fraction de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus de l'année en cours ou de revenus accumulés, ne peut être payable ni servir au profit personnel de membres qui ne sont pas décrits au numéro 13. Une association peut ne pas respecter cette exigence pour diverses raisons. Par exemple, sous réserve des observations formulées au numéro 12, une association n'aurait pas droit à l'exemption dans l'une des situations suivantes :

a) elle a distribué des revenus au cours de l'année, directement ou indirectement, à un membre ou a fait en sorte qu'ils servent au profit personnel de celui-ci;

b) elle a, à tout moment, le pouvoir de déclarer et de payer des dividendes tirés de ses revenus.

Une association qui a été exempte d'impôt peut ne pas respecter cette exigence lors de la liquidation, la dissolution ou la fusion. Par exemple, lors de la liquidation, une association perdrait cette exemption d'impôt s'il est établi qu'une fraction de ses revenus sera payable ou autrement disponible à un membre, autre qu'un membre décrit au numéro 13. Pour prévenir des difficultés possibles à cet égard, une association peut, dans ses actes constitutifs, prévoir que, en cas de liquidation, de fusion ou de dissolution, tous ses biens et tous ses revenus accumulés doivent être transférés à une organisation ayant des objectifs similaires aux siens et qui a droit à une exemption selon l'alinéa 149(1)f) ou l).

De plus, aux fins de l'alinéa 149(1)l), afin de déterminer le revenu qui était payable ou qui pouvait par ailleurs servir au profit personnel d'un membre, le paragraphe 149(2) stipule que ce revenu est réputé correspondre au montant de revenu déterminé selon l'hypothèse que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles sont nuls. Ce paragraphe a comme effet, par exemple, de permettre à une association qui est une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt d'attribuer ces gains en capital imposables nets (les gains en capital imposables moins les pertes en capital déductibles) à un membre sans perdre son statut d'organisation exemptée.

12. Certains genres de paiements faits directement aux membres, ou indirectement pour leur profit, ne font pas perdre à une association son exemption selon l'alinéa 149(1)l). Ces paiements comprennent les salaires, les traitements, les frais et les honoraires versés pour des services rendus à l'association, pourvu que les sommes payées soient raisonnables et qu'elles ne soient pas supérieures à celles qui sont versées dans des situations sans lien de dépendance pour des services similaires. Sont également inclus les paiements faits à des employés ou à des membres de l'association pour les aider à supporter les dépenses qu'ils engagent à titre de délégués de l'association pour participer à des congrès et assister à des réunions, pourvu que leur présence à de tels congrès ou à de telles réunions soient nécessaires pour faire avancer les buts et objectifs de l'association. De plus, les remboursements de dépenses engagées lors d'une campagne d'un parti politique (sauf les paiements faits à un candidat autrement qu'à titre de remboursement de dépenses raisonnables), qui constituent souvent un avantage indirect pour un candidat, ne représentent pas le genre de profit personnel visé à l'alinéa 149(1)l) qui pourrait faire perdre au parti son exemption selon cet alinéa.

13. Une association qui est une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)l) et dont le but premier et la fonction sont de promouvoir le sport amateur à l'échelle du Canada peut être admissible à titre d'« association canadienne enregistrée de sport amateur », selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1). Il faut cependant que cette association réside au Canada et qu'elle ait été constituée en vertu d'une loi canadienne. Pour être enregistrée, une telle association doit remplir et soumettre le formulaire T1189, Demande d'enregistrement d'une association canadienne de sport amateur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Une association canadienne enregistrée de sport amateur peut recevoir des dons des sociétés ou des particuliers suivants :

a) des sociétés qui ont ainsi droit à une déduction dans le calcul de leur revenu imposable selon l'alinéa 110.1(1)a);

b) des particuliers qui ont ainsi droit à une déduction dans le calcul de leur impôt à payer selon la formule énoncée au paragraphe 118.1(3).

Sans perdre son droit à l'exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l), une association de ce genre peut attribuer un revenu à un membre ou au profit de celui-ci, si ce membre est une association dont le but premier et la fonction sont la promotion du sport amateur au Canada. Par conséquent, une association canadienne enregistrée de sport amateur peut attribuer le produit des dons qu'elle reçoit à des membres admissibles sans compromettre son statut d'organisation à but non lucratif exemptée d'impôt ou d'association canadienne enregistrée de sport amateur.

Paragraphe 149(5)

14. Bien qu'une association donnée puisse être autrement admissible à l'exemption de l'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 149(1)l), elle peut devoir payer de l'impôt sur son revenu de biens si le paragraphe 149(5) s'applique à son cas. C'est-à-dire que, lorsque l'objet principal d'une association est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, les règles spéciales du paragraphe 149(5) s'appliquent et ont préséance sur l'exemption prévue à l'alinéa 149(1)l). Ces règles réputent la création d'une fiducie non testamentaire et prévoient que le revenu que l'association tire de ses biens, ainsi que certains gains en capital imposables, constituent des revenus de la fiducie réputée. Pour obtenir plus de précisions sur l'application du paragraphe 149(5), veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-83, Organismes sans but lucratif -- Imposition du revenu tiré de biens.

Exigences de production

15. Une association qui est exemptée d'impôt selon l'alinéa 149(1)l) est tenue de présenter une déclaration de revenus si elle répond à l'un ou l'autre des critères suivants :

a) elle est une société;

b) elle est une fiducie non testamentaire réputée en vertu du paragraphe 149(5) (voir le numéro 14) qui rencontre l'un ou l'autre des critères suivants :

(i) elle un impôt à payer, ou (ii) elle a disposé, ou réalisé un gain en capital imposable sur la disposition, d'une immobilisation qui n'est pas utilisée directement dans le but de fournir des repas, des services récréatifs ou des installations destinées au sport qu'elle met à la disposition de ses membres; ou

c) le ministre a exigé qu'elle soumette une déclaration.

Une société doit produire une T2 -- Déclaration de revenus des sociétés ou une T2 Abrégée dans les six mois qui suivent la fin de son année d'imposition. Une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies -- T3 doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin d'année d'imposition de la fiducie.

16. De plus, pour les exercices se terminant après 1992, le paragraphe 149(12) exige que les associations exemptées d'impôt présentent le formulaire T1044, Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif, si leur situation correspond à l'une des suivantes :

a) le total de toutes les sommes que l'association a reçues ou qui sont à recevoir pendant l'exercice pour des dividendes imposables, intérêts, loyers ou redevances dépasse 10 000 $;

b) l'actif total de l'association (déterminé selon les principes comptables généralement reconnus) à la fin de son exercice précédent dépassait 200 000 $;

c) l'association était tenue de présenter une déclaration de renseignements des organisations à but non lucratif pour un exercice antérieur.

L'association doit présenter une déclaration de renseignements des organisations à but non lucratif dans les six mois qui suivent la fin de son exercice. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter le Guide d'impôt pour la Déclaration de renseignements des organismes sans but non lucratif (OSBL)(T4117).

Toutefois, une association qui est exempte d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) et qui est aussi une association canadienne enregistrée de sport amateur n'a pas à présenter la déclaration de renseignements des organisations à but non

lucratif. Le paragraphe 216(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu exige plutôt que les associations de ce genre présentent un formulaire T2052, Association canadienne enregistrée de sport amateur, déclaration de renseignements. L'association doit présenter le formulaire T2052 dans les six mois qui suivent la fin de son exercice.

17. Qu'une association admissible à l'exemption d'impôt selon l'alinéa 149(1)l) présente ou non chaque année une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements appropriée, elle doit dans tous les cas satisfaire aux autres exigences de la Loi. Par exemple, lorsqu'elle paie des sommes comme des salaires ou des traitements, l'association doit se conformer aux exigences en matière de retenues et de versements, ainsi qu'aux exigences concernant l'établissement des feuillets T4 et des autres formulaires requis.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées par suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Le bulletin d'interprétation IT-496R traite des organisations à but non lucratif décrites à l'alinéa 149(1)l). Il énonce les conditions qu'un cercle ou une association doit remplir pour être admis comme organisation à but non lucratif exemptée d'impôt. Le bulletin explique aussi certains facteurs dont il faut tenir compte au moment de déterminer si une organisation est exemptée d'impôt pour une année donnée. Nous avons révisé le bulletin afin de tenir compte du nouveau paragraphe 149(12), selon lequel certaines organisations à but non lucratif doivent produire une déclaration de renseignements. Ce paragraphe a été ajouté à la suite de l'adoption de l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-92).

Modifications législatives et autres

À la rubrique Généralités, nous débutons par une explication des termes « association » et « membre » qui seront utilisés tout au long du bulletin. De plus, nous avons inclus dans cette rubrique des observations précisant qu'une organisation à but non lucratif exemptée d'impôt peut comprendre une société.

Le nouveau numéro 1 décrit de façon générale les conditions qu'un cercle ou une association doit remplir pour être admis comme organisation à but non lucratif exemptée d'impôt. Il renferme aussi des renseignements qui se trouvaient dans les anciens numéros 1 et 2.

Le nouveau numéro 2 indique que, tout au long de la période où une société est admise comme organisation à but non lucratif exemptée d'impôt, elle peut être aussi exemptée de l'impôt des parties I.3, IV, IV.1, VI et VI.1.

Le numéro 4 supprime le renvoi à une disposition de la Loi qui n'est plus pertinent, et fait un renvoi à une publication plus utile en ce qui concerne l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu.

Le numéro 6 indique maintenant que la plupart des sociétés d'immeubles en copropriété servant d'habitation seront généralement admises comme organisations à but non lucratif parce qu'elles sont normalement constituées et administrées pour tout autre but que de réaliser des profits. Cette position a déjà été annoncée dans le no 4 de la publication Nouvelles techniques de l'impôt du 20 février 1995.

Le numéro 7 indique que c'est une question de fait à savoir si une association exploite un commerce ou une entreprise résulterait à ce que celle-ci n'exerce pas uniquement des activités non lucratives.

Le numéro 9 indique que le montant de l'excédent de revenu accumulé qui est considéré comme raisonnable dépend des faits propres à chaque cas. Il a aussi été augmenté afin de donner des renseignements à propos de l'accumulation de fonds nécessaires pour acquérir ou faire construire une immobilisation.

Le numéro 11 donne des observations quant au moment où une association à but non lucratif perdrait son statut d'organisation exemptée lors d'une liquidation. Ces observations sont compatibles avec notre position telle qu'elle est exprimée dans la dernière version du bulletin IT-409 et avec les conclusions du tribunal dans la cause L.I.U.N.A. Local 527 Members' Training Fund c. La Reine, [1992] 2 CTC 2410, 92 DTC 2365.

Le numéro 13 élimine des renvois à des années d'imposition et à des dispositions, qui ne sont plus pertinents, et ajoute un renvoi au formulaire T1189.

Le nouveau numéro 14 donne plus de renseignements sur le paragraphe 149(5), dont il était question auparavant à l'ancien numéro 1.

Le numéro 15 (ancien numéro 14) comprend des renseignements sur le genre de déclaration de revenus qu'une organisation à but non lucratif exempte d'impôt peut devoir présenter.

Le nouveau numéro 16 énonce les dispositions du paragraphe 149(12), selon lesquelles certaines organisations à but non lucratif exemptées d'impôt doivent présenter une déclaration de renseignements des organismes à but non lucratif (formulaire T1044) pour chaque exercice se terminant après 1992. Il explique aussi qu'une association canadienne enregistrée de sport amateur n'a pas à présenter une déclaration de renseignements des organismes à but non lucratif, mais doit plutôt présenter le formulaire T2052, Association canadienne enregistrée de sport amateur, déclaration de renseignements.

Le nouveau numéro 17 comprend le reste des renseignements que contenait l'ancien numéro 14.

De façon générale, nous avons fait des changements mineurs pour rendre le bulletin plus clair et plus facile à consulter.

Nous avons consulté la Société canadienne des directeurs d'association lors de la revue de ce bulletin.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.cra-arc.gc.ca

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