ARCHIVÉE - Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
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No : IT-497R4
DATE : le 14 mai 2004
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
RENVOI : L'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) (aussi les articles 114 et 126 de la Loi et les articles 3400 et 6000 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement))
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Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Renseignements généraux (1-2)
- Revenu admissible (3-5)
- Activités admissibles (6-8)
- Période admissible (9-12)
- Employeur déterminé (13-16)
- Choix de demander le crédit pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) (17)
- Formulaire autorisé et réduction de l'impôt retenu à la source (18)
- Calcul du CIEE (19)
- Revenu rajusté pour l'année d'imposition (20)
- Impôt payable par ailleurs pour l'année (21)
- Exemple de calcul du CIEE (22)
- Explication des modifications
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-497R3 du 12 février 1996. La date d'entrée en vigueur d'une disposition législative particulière traitée dans ce bulletin peut être indiquée dans la section Discussion et interprétation du bulletin. Toutefois, si la date d'entrée en vigueur d'une disposition particulière n'est pas précisée dans le bulletin, il est possible de l'obtenir dans le texte de loi. À moins d'indication contraire, tous les renvois aux textes législatifs figurant dans le bulletin sont des renvois à la Loi.
Résumé
Ce bulletin traite du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (CIEE). Un particulier qui est un résident du Canada peut avoir droit à ce crédit à l'égard de son revenu admissible provenant d'un emploi à l'étranger. En réalité, le CIEE permet d'éliminer 80 % de l'impôt sur le revenu canadien sur la première tranche de 100 000 $ de salaire, de traitement et de toute autre rémunération provenant d'un tel emploi. Pour avoir droit au CIEE, un particulier doit remplir les conditions suivantes :
a) employé d'un employeur déterminé (généralement un résident du Canada), dans un but autre que de fournir des services dans le cadre d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada;
b) être employé dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploite une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité relative à des ressources, à un projet de construction, d'installation, d'agriculture ou d'ingénierie, ou à une activité visée par règlement (ou en vue d'obtenir un tel contrat);
c) avoir exercé la totalité ou presque des fonctions de son emploi (dans le cadre d'un contrat décrit en b) ci-dessus) à l'étranger.
Les conditions décrites aux points a) à c) ci-dessus doivent être présentes pendant une période de plus de six mois consécutifs qui est comprise dans l'une des prériodes suivantes :
- dans l'année;
- dans la période qui commence dans l'année et qui se termine dans une année subséquente;
- dans la période se termine dans l'année et qui a débuté dans une année antérieure.
Cette période est appelée la période admissible.
Ce bulletin explique diverses expressions et modalités concernant le CIEE. Il donne aussi des précisions sur le calcul du CIEE, ainsi qu'un exemple de ce calcul.
Discussion et interprétation
Renseignements généraux
1. Les particuliers qui sont des résidents ou des résidents réputés du Canada pendant une partie quelconque d'une année d'imposition peuvent demander le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (CIEE). La dernière version du bulletin IT-221, Détermination du lieu de résidence d'un particulier, décrit les circonstances selon lesquelles un particulier est considéré continuer d'être un résident du Canada après avoir physiquement quitté le pays. Le bulletin IT-221 traite aussi des résidents réputés du Canada.
2. Un particulier décrit au numéro 1 qui
- a gagné un revenu admissible dans une année d'imposition tout au long d'une période admissible alors qu'il était au service d'un employeur déterminé;
- a exercé la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger dans le cadre d'une activité admissible de l'employeur
peut, en vertu de l'article 122.3, déduire un montant de CIEE de l'impôt payable par ailleurs pour l'année. Les expressions « revenu admissible », « activités admissibles », « période admissible » et « employeur déterminé », de même que le calcul du CIEE, sont aussi expliqués ci-dessous.
Revenu admissible
3. Le revenu admissible d'un particulier aux fins du CIEE désigne le revenu d'emploi (voir les numéros 4 et 5) gagné au cours d'une période admissible (voir les numéros 9 à 12) tout au long de laquelle le particulier était employé par un employeur déterminé (voir les numéros 13 à 16). De plus, le particulier doit avoir exercé la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger :
- dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur exploitait à l'étranger une entreprise (voir le numéro 15) à l'égard d'une activité admissible, comme il est expliqué aux numéros 6 à 8,
- dans le but d'obtenir, pour le compte de l'employeur déterminé, un contrat pour la réalisation d'une activité admissible.
Le fait que l'employé exerce ses fonctions dans le cadre de deux contrats distincts ou plus de l'employeur déterminé n'a pas d'incidence, en soi, sur l'admissibilité au CIEE.
On considère que le critère de « la totalité, ou presque » mentionné ci-dessus, comme ayant été rencontré si 90 % des fonctions ont été exercées à l'étranger. Les fonctions exercées par un particulier à l'étranger au cours d'une période admissible dans le cadre d'une activité admissible d'un employeur déterminé (fonctions admissibles) sont comparées à l'ensemble des fonctions exercées par le particulier pour cet employeur au cours de la même période. Déterminer si le critère de « la totalité ou presque » est rempli est une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de toutes les circonstances d'une situation donnée. Toutefois, généralement, la détermination est effectuée au moyen de la comparaison du temps passé par un particulier à exercer les fonctions admissibles avec la totalité du temps passé à exercer l'ensemble des fonctions de l'emploi au cours de la même période. Si le total des fonctions de l'emploi exercées à l'étranger dans le cadre d'activités non admissibles et des fonctions exercées au Canada dans le cadre de l'ensemble des activités représente plus de 10 % de l'ensemble des fonctions de l'emploi, le particulier ne remplit pas le critère de « la totalité ou presque ».
4. Aux fins de l'article 122.3, le revenu admissible gagné par un employé pendant une période admissible comprend les salaires, les traitements et toute autre rémunération, y compris les pourboires, touchés pendant la période admissible. Le revenu admissible comprend aussi la totalité ou une partie raisonnable des avantages et autres montants imposables qui doivent être inclus dans le revenu en vertu de l'article 6 et qui peuvent être considérés comme ayant été reçus par l'employé pour la même période dans le cadre ou en raison du même emploi. Les avantages prévus à l'article 7 sont aussi inclus dans le revenu admissible. Toutefois, le revenu admissible doit être réduit de la totalité ou d'une partie raisonnable des montants décrits aux paragraphes 8(1) à (13) inclusivement, qu'il peut être raisonnable de considérer comme déductibles dans le calcul du revenu pour la même période et dans le cadre du même emploi.
5. Les particuliers n'ont droit à aucune déduction d'impôt selon l'article 122.3 à l'égard du revenu tiré d'un travail indépendant. De plus, selon le paragraphe 122.3(1.1), un particulier n'a pas droit à un CIEE à l'égard de son revenu d'emploi si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) l'employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à temps plein tout au long de l'année;
b) le particulier
(i) a un lien de dépendance avec l'employeur;
(ii) est un actionnaire déterminé (au sens du paragraphe 248(1)) de l'employeur;
(iii) si l'employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l'un de ses associés ou est un actionnaire déterminé de celui-ci;
c) n'était-ce de l'existence de l'employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l'employé d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un employeur déterminé.
Généralement, un actionnaire déterminé d'une société au cours d'une année d'imposition est une personne qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, possède 10 % ou plus des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou d'une société liée à celle-ci. Pour savoir quand une société est liée à une autre société et pour connaître le sens de l'expression « sans lien de dépendance », voir la dernière version du bulletin IT-419, Sens de l'expression « sans lien de dépendance ».
Exemple
Monsieur X est sur le point de recevoir une offre de travail à l'étranger de la part d'une société (Étrangère ltée) qui ne correspond pas à la définition d'employeur déterminé parce qu'elle n'est pas une résidente du Canada. M. X constitue donc une petite société de services résidant au Canada (Canadienne ltée) dont il est un employé et un actionnaire déterminé. Canadienne ltée exploitera une entreprise à l'étranger dans le cadre d'une activité admissible, c'est-à-dire fournira les services de M. X à Étrangère ltée. Toutefois, même si M. X exerce la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger pendant plus de six mois consécutifs, il n'aura pas le droit de demander le CIEE s'il est raisonnable de le considérer comme un employé d'Étrangère ltée n'eût été de l'existence de Canadienne ltée.
Remarque : Dans le Communiqué 2004-014, du 27 février2004, le ministère des Finances a annoncé un projet de modifications techniques concernant la Loi. On y propose de modifier le paragraphe 122.3(1.1) de façon à ce que le CIEE ne soit pas accordé à un particulier si, à un moment donné au cours de la période admissible,
- les services du particulier sont fournis à une société, à une société de personnes ou à une fiducie avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance,
- moins de 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société ou des participations dans la société ou la fiducie, suivant le cas, sont détenus par des personnes résidant au Canada.
De plus, le paragraphe 122.3(1) sera modifié pour indiquer que l'expression « période admissible » mentionnée dans ce paragraphe s'applique aussi au paragraphe 122.3(1.1). Ces modifications, si elles sont adoptées telles que proposées, s'appliqueront aux années d'imposition commençant après que les modifications seront adoptées.
Activités admissibles
6. Aux fins du CIEE, une activité admissible désigne l'activité admissible de l'employeur déterminé et non celle de l'employé. Est une activité admissible :
a) l'exploration pour la découverte ou l'exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d'autres ressources semblables;
b) un projet de construction ou d'installation, ou un projet agricole ou d'ingénierie;
c) toute activité visée par règlement. Selon l'article 6000 du Règlement, une activité exercée dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Organisation des Nations Unies est une activité visée.
7. Tant que la totalité ou presque des fonctions de l'employé sont exercées dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploite une entreprise à l'étranger à l'égard d'une activité admissible, l'employé peut demander un CIEE, à condition que les autres conditions mentionnées à l'article 122.3 soient remplies. Par exemple, si toutes ces conditions sont remplies, les employés suivants d'un employeur déterminé qui exerce une activité admissible peuvent demander un CIEE :
a) les instructeurs ou le personnel administratif qui fournissent des services de soutien aux collègues;
b) le personnel chargé de la formation des employés du client étranger;
c) le personnel fournissant des services concernant le matériel informatique et les logiciels.
8. Habituellement, l'employeur déterminé exerce lui-même directement les activités admissibles décrites points a) à c) du numéro 6, qui permettent à ses employés de demander le CIEE. Toutefois, en supposant que toutes les autres exigences énoncées à l'article 122.3 sont satisfaites, il est aussi permis aux employés d'un employeur déterminé qui exerce une activité à l'étranger autre qu'une activité admissible de déduire un montant de CIEE. Souvent appelé sous-traitant, un employeur déterminé de ce genre en est un qui a un contrat ou un contrat de sous-traitance visant à fournir ses services par l'entremise de ses employés à une autre personne à l'égard d'une activité admissible que cette personne exerce à l'étranger ou à l'égard d'une activité admissible que cette personne a donnée en sous-traitance à un tiers. Par exemple, supposons qu'un employeur déterminé (A ltée) s'est engagé par contrat à exploiter une entreprise à l'étranger en fournissant des services de traitement des données à une société non-résidente (B ltée) dont la seule entreprise est l'exploration pour la découverte de gisements de gaz naturel. Supposons que les autres exigences énoncées au paragraphe 122.3(1) sont satisfaites, les employés de A ltée qui fournissent les services de traitement des données pourraient demander un montant de CIEE, puisque leur emploi est lié à un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploite une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité admissible.
Période admissible
9. L'expression « période admissible », aux fins du CIEE, désigne une période de plus de six mois consécutifs qui a commencé dans l'année ou dans une année antérieure. La période admissible doit comprendre une partie de l'année d'imposition pour laquelle le CIEE est demandé. À cette fin, six mois consécutifs s'entendent de six mois entiers nommés sur un calendrier ou une période commençant un jour d'un mois et se terminant le jour précédant le jour correspondant du sixième mois suivant. Par exemple, si la date du début de la période de six mois consécutifs est le 14 décembre 2002, la période admissible minimum de plus de six mois consécutifs serait du 14 décembre 2002 au 14 juin 2003 (c.-à-d. six mois plus un jour).
10. Comme il a été mentionné précédemment, la totalité ou presque des fonctions exercées par un employé tout au long d'une période admissible doit être exercée à l'étranger. Cette période peut consister en différentes périodes de temps passées par un particulier dans un ou plusieurs autres endroits que le Canada, y compris les terres et les eaux territoriales d'un autre pays, les eaux internationales ou l'Antarctique. Voir l'article 255 pour une définition de « Canada » et la dernière version du bulletin IT-494, Location de navires et d'aéronefs de non-résidents, pour une discussion de cette définition.
11. Le CIEE ne sera pas refusé à un particulier seulement parce que celui-ci n'a pas été un résident ou un résident réputé du Canada pendant toute la période admissible. Comme il est indiqué au numéro 1, il suffit que le particulier soit un résident ou un résident réputé pendant une partie quelconque de l'année d'imposition. De plus, le CIEE ne sera pas nécessairement refusé parce que le particulier n'a pas effectivement été à l'étranger ou à des lieux de travail à l'étranger pendant toute la période admissible. Pendant une période d'absence d'un lieu de travail à l'étranger, un employé peut prendre des vacances, consulter l'employeur déterminé au Canada ou exercer les fonctions de son emploi au Canada et demeurer admissible au CIEE, pourvu que pendant toute la période admissible, il exerce la presque totalité des fonctions de son emploi à l'étranger, comme il est indiqué au numéro 3.
12. Toutefois, si un particulier est employé « sur demande » pendant certaines périodes de l'année seulement, sans garantie d'emploi pour une période indéterminée, et s'il n'est payé seulement que pour ces périodes, il est normalement considéré comme ayant commencé et terminé un emploi au début et à la fin de chaque période. Par conséquent, cet employé n'a pas droit au CIEE, à moins que l'une des périodes d'emploi ayant commencé dans l'année ou dans une année antérieure, et s'étant terminée dans l'année visée, n'ait duré plus de six mois consécutifs.
Employeur déterminé
13. L'expression « employeur déterminé », aux fins du CIEE, est définie au paragraphe 122.3(2) comme suit :
a) personne résidant au Canada (voir le numéro 14);
b) société de personnes dans laquelle des personnes résidant au Canada ou des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada détiennent plus de 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;
c) société qui est une société étrangère affiliée (au sens du paragraphe 95(1)) d'une personne résidant au Canada.
Voir le numéro 16 concernant certains services fournis par un particulier pour lesquels un CIEE ne peut pas être demandé à l'égard du revenu d'emploi reçu.
14. Sous réserve du paragraphe 250(5), un employeur déterminé qui est une société est généralement considéré comme un résident du Canada dans les cas suivants :
a) la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercées dans un endroit situé au Canada;
b) il remplit les critères mentionnés au paragraphe 250(4), selon lequel une société est réputée être résidente du Canada pendant toute une année d'imposition.
Pour plus de renseignements au sujet du statut de résidence d'une société, consulter la dernière version du bulletin IT-391, Statut des corporations.
15. Comme il est indiqué au numéro 3 et au numéro 7, une des exigences à remplir est que l'employeur déterminé exploite une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité admissible (voir les numéros 6 à 8). Bien que la détermination de l'endroit où une entreprise donnée est exploitée dépend nécessairement de tous les faits pertinents de la situation, cet endroit est généralement celui où, en substance, se déroulent les opérations. Voir la dernière version du bulletin IT-270, Crédit pour impôt étranger, pour les facteurs dont on peut tenir compte lorsque vient le moment de déterminer où sont exploités certains types d'entreprises.
Au paragraphe 13 de la cause de la Cour d'appel fédérale Timmins c. La Reine, 99 DTC 5494, [1999] 2 C.T.C. 133, il est indiqué ce qui suit : « Bien que le mot « entreprise » tel qu'on l'emploie dans la Loi désigne généralement une activité pouvant générer un bénéfice, il n'est pas exigé que cette activité soit entreprise ou exercée dans le but « prépondérant » de réaliser un bénéfice ». Par conséquent, même si l'objectif global d'une entité n'est pas de réaliser des bénéfices, l'entité peut quand même exercer certaines activités qui peuvent être considérées comme des activités d'entreprise. Si ces activités sont exercées régulièrement pendant une période de temps, on peut considérer que l'entité exploite une entreprise à l'égard de ces activités. Conséquemment, dans les cas où certaines des activités exercées par un employeur déterminé sont considérées comme des activités d'entreprise et où d'autres activités ne le sont pas, il est possible pour un employeur déterminé d'exploiter une entreprise à l'égard des activités d'entreprise, selon les faits de la situation.
Même si le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une administration municipale est considéré comme étant un employeur déterminé, le revenu d'emploi provenant d'une telle source n'est habituellement pas admissible aux fins de l'article 122.3, parce qu'un corps politique ou un gouvernement n'exploite habituellement pas une entreprise à l'étranger en vertu d'un contrat.
16. Une personne qui est employée pour fournir des services dans le cadre d'un programme d'aide au développement international visé par règlement du gouvernement du Canada ne peut pas demander le CIEE à l'égard du revenu d'emploi qu'elle a reçu de cette source. Selon l'article 3400 du Règlement, les programmes de ce genre sont des programmes d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) financés par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit no 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement. L'article 3400 du Règlement s'applique même si l'ACDI finance le projet seulement en partie.
Choix de demander le crédit pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1)
17. Les crédits d'impôt prévus à l'article 122.3 (le CIEE) et au paragraphe 126(1) (le crédit pour impôt étranger sur le revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise) sont facultatifs. Un contribuable peut demander l'un ou l'autre de ces crédits, ou les deux. Toutefois, dans la mesure où une partie du revenu d'emploi à l'étranger admissible d'un employé est utilisé dans le calcul du CIEE, elle ne peut pas servir à établir un crédit pour impôt étranger (voir la dernière version du bulletin IT-270, Crédit pour impôt étranger). Un employé peut choisir de demander un crédit pour impôt étranger, par exemple, lorsque le CIEE aurait été rendu inopérant à cause de l'application de l'impôt minimum de remplacement en vertu de l'article 127.5.
Formulaire autorisé et réduction de l'impôt retenu à la source
18. Le formulaire T626, Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger, doit être rempli et être produit avec la déclaration T1 de l'employé qui demande le CIEE. De plus, l'employeur doit aussi remplir une partie du formulaire T626. Une demande de réduction de l'impôt retenu à la source peut être faite si le contribuable a droit au CIEE. Pour demander la réduction, il faut envoyer une lettre indiquant que l'employé et l'employeur déterminé remplissent tous les critères d'amissibilité énoncés à l'article 122.3, ainsi que les documents à l'appui (comme une copie du contrat de travail à l'étranger), à la Section de l'impôt international du bureau des services fiscaux (BSF) de la localité du demandeur. Pour savoir où envoyer la demande s'il n'y a pas une telle section au BSF de votre localité, veuillez visiter notre page Web à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/contact/international-f.html, ou communiquer avec le Bureau international des services fiscaux aux numéros de téléphones suivants :
952-3741 pour les appels provenant de la région d'Ottawa;
1 800 267-5177 pour les appels provenant des autres régions du Canada et des États-Unis;
(613) 952-3741 pour les appels provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis (les appels à frais virés sont acceptés).
Lorsqu'un employeur a beaucoup d'employés en fonction à l'étranger et qu'il est évident que ceux-ci auront droit au CIEE, l'ARC peut accorder une dispense générale pour couvrir la réduction de l'impôt retenu à la source. Même si une telle dispense peut être accordée à un employeur, cela ne signifie pas que l'ARC acceptera automatiquement la validité d'une demande de CIEE produite avec la déclaration T1 d'un employé au moyen d'un formulaire T626.
Calcul du CIEE
19. Exprimé en une formule, le montant déductible en application de l'article 122.3 à titre de CIEE est le suivant :
CIEE = C ÷ D × E
où les limites correspondent à ce qui suit :
A = le nombre de jours compris dans la partie de la période admissible qui est dans l'année et au cours desquels le particulier était résident du Canada ÷ 365 × 80 000 $
B = 80 % du revenu admissible du particulier (voir ci-dessus au numéro 3) qu'il est raisonnable d'attribuer à des fonctions exercées pendant les jours mentionnés en A ci-dessus
et
C = le moins élevé de la limite A et de la limite B
D = le revenu rajusté pour l'année d'imposition (voir le numéro 20)
E = l'impôt payable par ailleurs pour l'année d'imposition (voir le numéro 21)
Le CIEE permet donc une réduction d'impôt annuelle à l'égard d'un montant d'au plus 100 000 $ de revenu d'emploi gagné à l'étranger (c.-à-d. le revenu admissible) pendant une année complète (c.-à-d. une période admissible de 12 mois) d'emploi à l'étranger (voir les numéros 10 à 12). Le montant de base de 80 000 $ mentionné en A ci-dessus représente un maximum pour une période d'un an; le montant est calculé proportionnellement si l'employé passe moins d'une année complète à l'étranger ou s'il n'est pas un résident ou un résident réputé du Canada tout au long de la période admissible. Les numéros 20 à 22 donnent une analyse des éléments de la formule et un exemple de calcul du CIEE.
Revenu rajusté pour l'année d'imposition
20. Aux fins du calcul du CIEE, décrit ci-dessus au numéro 19, le revenu rajusté pour l'année d'imposition pour un particulier qui est un résident du Canada pendant toute l'année, est le montant, s'il y a lieu, de son revenu pour l'année qui dépasse le total des montants suivants :
a) les montants déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année selon :
- l'alinéa 111(1)b) à l'égard des pertes en capital nettes d'autres années qui sont déduites pour l'année;
- l'article 110.6 à l'égard de la déduction pour gains en capital;
b) les montants déductibles (voir la remarque 1 ci-dessous) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année selon :
- l'alinéa 110(1)d.2), soit ½ (voir la remarque 2 ci-dessous) du montant inclus dans le revenu en application de l'alinéa 35(1)d) pour des actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection, sauf si le montant inclus dans le revenu est exonéré de l'impôt au Canada en raison de l'une des conventions fiscales que le Canada a conclu avec un autre pays;
- l'alinéa 110(1)d.3), soit ½ (voir la remarque 2 ci-dessous) du montant inclus dans le calcul du revenu en application du paragraphe 147(10.4) pour des actions d'employeur reçues dans le cadre d'un retrait d'un régime de participation différée aux bénéfices;
- l'alinéa 110(1)f), qui prévoit une déduction, entre autres des montants inclus dans le revenu pour des prestations d'assistance sociale et des indemnités d'accident du travail reçues, ainsi que des montants qui doivent être inclus dans le revenu, mais qui sont exemptés de l'impôt au Canada en raison d'une convention fiscale;
- l'alinéa 110(1)g) à l'égard de l'aide au paiement des frais de scolarité pour la formation de base des adultes reçue dans le cadre de certains programmes;
- l'alinéa 110(1)j) à l'égard du montant inclus dans le revenu du particulier pour un avantage reçu sous forme de prêt à la réinstallation (au sens du paragraphe 248(1)) en raison d'une réinstallation liée à un emploi (aussi connu sous le nom de prêt à la réinstallation d'employés).
Remarque 1 : Les montants mentionnés en b) ci-dessus comprennent les montants qui peuvent être déduits pour l'année en réduction du revenu imposable d'un contribuable, même si la déduction n'est pas appliquée ou demandée pour l'année.
Remarque 2 : Le taux est le suivant :
- 1/3 après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000
- 1/4 avant le 28 février 2000.
Le revenu rajusté d'un particulier qui est un résident du Canada pendant seulement une partie d'une année d'imposition et qui est un non-résident pendant le reste de l'année comprend le montant déterminé en application de l'alinéa 114a) à l'égard du particulier pour l'année. Généralement, ce montant correspond au revenu total du particulier pour l'année calculé comme si, pour la partie de l'année pendant laquelle le particulier n'était pas un résident du Canada, seuls les montants de revenu ou de perte entrant dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada selon les alinéas 115(1)a) à c) sont inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année. Ce montant est ensuite réduit du total des montants énumérés aux points a) et b) ci-dessus.
Impôt payable par ailleurs pour l'année
21. Au sens du paragraphe 122.3(2), l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année correspond au montant d'impôt payable selon la partie I de la Loi pour l'année avant
a) l'ajout de l'un ou l'autre des montants d'impôt suivants :
- le montant d'impôt sur le revenu non gagné dans une province en application du paragraphe 120(1);
- le montant d'impôt sur le revenu fractionné en application du paragraphe 120.4(2);
b) la déduction de l'un ou l'autre des montants suivants :
- le montant réputé avoir été payé pour l'impôt de la partie I selon les paragraphes 120(2) et 120(2.2);
- le CIEE en application du paragraphe 122.3(1);
- le report de l'impôt minimum en application de l'article 120.2;
- le crédit d'impôt pour dividendes en application de l'article 121;
- le crédit pour impôt étranger en application de l'article 126;
- la déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières, le crédit d'impôt pour contributions politiques ou le crédit d'impôt à l'investissement en application de l'article 127;
- le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs en application de l'article 127.4.
Exemple de calcul du CIEE
22. Prenons l'exemple d'un particulier qui réside au Canada en 2002 et dont la situation est la suivante :
a) il est employé, dans l'année pendant une période de 73 jours, commençant le 20 octobre 2002, par un employeur déterminé qui exploite une entreprise à l'étranger en rapport à une activité admissible. La presque totalité des fonctions exercées pour le particulier à l'égard de l'activité admissible de l'employeur sont exercées à l'étranger;
b) il continue d'occuper cet emploi jusqu'au 30 avril 2003;
c) il gagne en 2002 un revenu admissible de 22 000 $ qui peut raisonnablement être attribué aux 73 jours mentionnés en a) ci-dessus;
d) il calcule que son revenu rajusté pour 2002 est de 64 000 $, selon le numéro 20;
e) il établit à 14 000 $ l'impôt payable par ailleurs pour 2002, selon le numéro 21.
Au moyen de la formule décrite au numéro 19, le CIEE du particulier est calculé de la manière suivante :
- (1) Déterminer le moins élevé de la limite A et de la limite B :
- A = (a) ÷ 365 × 80,000 $ = 73 ÷ 365 × 80,000 $= 16,000 $
- B = 80% of (c) = 80 ÷ 100 × 22,000 $= 17,600 $
- (2) Le CIEE est calculé comme suit :
- 16,000 $ ÷ (d) × (e) = 16,000 $ ÷ 64,000$ × 14,000 $ = 3,500 $
Dans cet exemple, comme la période admissible du particulier a dépassé six mois au moment où celui-ci doit produire sa déclaration de revenus de 2002, le crédit d'impôt de 3 500 $ peut être déduit de l'impôt de la Partie I payable pour 2002. Toutefois, si un particulier commence à exercer les fonctions d'un emploi décrites en a) ci-dessus après le 31 octobre d'une année donnée, l'exigence concernant la période admissible de plus de six mois n'est pas remplie, comme c'est le cas pour la plupart des particuliers, au moment où la déclaration de revenus du particulier pour l'année doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Par conséquent, le particulier ne peut pas demander un crédit d'impôt en vertu de l'article 122.3 pour le revenu admissible qu'il a gagné pendant la période de l'année suivant le 31 octobre lorsque sa déclaration pour l'année doit être produite, sauf s'il est en mesure de montrer que les fonctions de l'emploi seront exercées pendant une période de plus de six mois consécutifs. Pour justifier sa demande, le particulier peut, par exemple, joindre à sa déclaration une lettre de son employeur attestant que l'employé exercera les fonctions pendant une période de plus de six mois consécutifs (voir les numéros 9 à 12).
Explication des modifications
Introduction
La section Explication des modifications a pour but de donner les raisons pour lesquelles les modifications ont été apportées à un bulletin d'interprétation. On y énonce les modifications qui ont été apportées à la suite de modifications législatives, de même que les modifications qui reflètent une nouvelle interprétation ou une interprétation modifiée.
Raisons des modifications
Ce bulletin a été modifié pour refléter les décisions de la Cour d'appel fédérale concernant les causes Rooke c. La Reine, 2002 DTC 7442, 2002 CarswellNat 2776, et Timmins c. La Reine, 99 DTC 5494, [1999] 2 C.T.C. 133. Il a aussi été modifié pour inclure les modifications apportées à l'article 122.3 adoptées par l'article 31 du chapitre 25 des L.C. de 1997; l'article 31 du chapitre 19 des L.C. de 2000; l'article 106 du chapitre 17 des L.C. de 2001 et l'article 37 du chapitre 9 des L.C. de 2002. De plus, des mentions concernant l'activité visée à l'article 6000 du Règlement édicté par C.P. 1995-1723, DORS/95-498, ont été ajoutées au bulletin.
Modifications législatives et autres
Le résumé et les numéros 2, 3, 10 à 12 et 22 ont été modifiés pour refléter la décision de la Cour d'appel fédérale concernant la cause Rooke c. La Reine (référence indiquée ci-dessus).
Au numéro 3, des commentaires concernant le critère de « la totalité ou presque » ont été ajoutés.
Le numéro 5 a été modifié pour refléter l'introduction du paragraphe 122.3(1.1), qui prévoit que le CIEE ne peut pas être accordé à l'égard du revenu d'emploi à l'étranger reçu de certains employeurs. Des modifications législatives à apporter à cette disposition qui ont été proposées le 20 décembre 2002 par le ministère des Finances sont indiquées en italique à la fin du paragraphe.
Le point c) du numéro 6 a été modifié de façon à inclure une description d'activité visée.
Les années civiles mentionnées aux numéros 9 et 22 ont été remplacées par une année plus récente.
Un renvoi à la source de la définition de Canada et à un bulletin d'interprétation qui traite de cette définition a été ajouté au numéro 10.
Au point c) du numéro 13, le renvoi à la disposition de la Loi définissant l'expression « société étrangère affiliée » a été modifié pour refléter la restructuration des définitions au paragraphe 95(1). Un renvoi au numéro 16 a été ajouté à la fin du numéro 13.
Au numéro 14, un renvoi au paragraphe 250(5) a été ajouté pour apporter une précision technique.
Les commentaires au numéro 15 sur l'exploitation d'une entreprise à l'étranger ont été modifiés de façon à être conformes à ceux figurant dans la dernière version du bulletin IT-270, Crédit pour impôt étranger, et pour refléter la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Timmins c. La Reine (référence indiquée ci-dessus).
Les anciens numéros 17 et 18 ont été supprimés puisqu'ils renfermaient des renseignements désuets.
Les anciens numéros 19 à 24 ont été renumérotés et sont devenus les numéros 17 à 22, respectivement. Les renvois dans les autres numéros ont été modifiés pour refléter la renumérotation.
Le numéro 18 (ancien numéro 20) a été modifié et donne maintenant la procédure actuelle à suivre pour faire parvenir une demande de réduction de l'impôt retenu à la source.
Le numéro 20 (ancien numéro 22) a été modifié pour refléter les modifications récemment apportées à l'alinéa 122.3(1)e) et à l'article 114 (mentionné à l'alinéa 122.3(1)e)), ainsi que pour supprimer des renseignements désuets.
Le numéro 21 (ancien numéro 23) a été modifié pour enlever les divers montants d'impôt et de crédit d'impôt qui n'entrent plus dans le calcul et pour ajouter ceux qui maintenant interviennent dans le calcul en raison des modifications récemment apportées à la loi.
Tout au long du bulletin, nous avons apporté des modifications mineures afin d'améliorer la clarté et la lisibilité.
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