ARCHIVÉE - Régimes enregistrés d'épargne-retraite - Décès d'un rentier

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No :   IT-500R     DATE :  le 18 décembre 1996
OBJET :       LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
Régimes enregistrés d'épargne-retraite -- Décès d'un rentier
RENVOI :   L'article 146 (aussi l'article 160.2; les paragraphes 104(6), (12), (13) et (14), 118(3) et (7), 214(3), 248(8) et 252(4), et les alinéas 60l), 118(1)c), 212(1)c) et l) de la Loi de l'impôt sur le revenu)

Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-500 du 7 décembre 1983. Les observations qu'il contient s'appliquent de façon générale aux décès survenus après 1992.

Résumé

Ce bulletin porte sur le traitement fiscal des sommes provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) versées au moment du décès du rentier ou ultérieurement.

Normalement, lorsque le rentier d'un REER échu décède, une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment du décès doit être incluse dans le calcul de son revenu. Toutefois, cette règle générale ne s'applique pas lorsque le conjoint du rentier acquiert le droit à la rente. Dans les cas où le conjoint n'est pas le bénéficiaire, la rente doit faire l'objet d'une conversion et la règle générale ci-dessus s'appliquera, à moins que la rente ne soit versée à un enfant ou à un petit-enfant financièrement à charge et que le versement ne soit considéré comme un remboursement de primes.

Par ailleurs, la règle générale qui s'applique aux REER échus s'appliquera également à un REER qui n'est pas arrivé à échéance avant le décès du rentier. Ainsi, une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REER au moment du décès devra également être incluse dans le revenu du rentier décédé. Cependant, toute somme versée à titre de remboursement de primes au conjoint du rentier décédé ou à ses enfants ou petits-enfants financièrement à charge peut être déduite de leur revenu pour compenser en tout ou en partie le revenu ainsi inclus.

Un remboursement de primes est habituellement imposable comme revenu pour le bénéficiaire, mais il peut, dans certaines circonstances, être transféré en franchise d'impôt au REER d'un bénéficiaire ou à un autre régime à imposition différée. Cependant, toute fraction du remboursement de primes incluse dans le revenu du défunt n'est pas imposable à titre de prestation pour le bénéficiaire et ne peut être transférée à un autre régime semblable.

Dans ce bulletin, il est également question des dispositions de transfert libre d'impôt dont peuvent se prévaloir les contribuables qui reçoivent une somme à titre de remboursement de primes, que la somme versée en vertu d'un REER après le décès du rentier soit admissible ou non aux fins du crédit d'impôt non remboursable pour revenu de pension. De même, ce bulletin traite des paiements faits ou réputés avoir été faits à des non-résidents.

Discussion et interprétation

1. Ce bulletin traite des sujets suivants :

Sens de « rentier »

2. Le terme rentier, défini au paragraphe 146(1), désigne en général un particulier pour lequel un revenu de retraite est prévu, en vertu d'un régime d'épargne-retraite. La définition prévoit qu'après l'échéance d'un REER et à la suite du décès du particulier, son conjoint est considéré comme le rentier du régime si, par suite du décès, il acquiert le droit de recevoir les prestations versées dans le cadre de ce régime ou en vertu de ce régime. On considère que l'expression « acquiert le droit », dans cette définition, ne s'applique qu'aux cas où le conjoint commence à recevoir les prestations parce qu'il est le bénéficiaire désigné du régime. En effet, en l'absence d'une telle désignation, le conjoint ne peut pas exiger le paiement en vertu du régime et les fiduciaires n'ont pas le pouvoir de lui faire personnellement un paiement valide.

Sens d'« échéance d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) »

3. Selon le paragraphe 146(1), l'échéance d'un REER survient à la date fixée en vertu du régime pour le commencement d'un revenu de retraite dont le versement est prévue par ce régime. Le revenu de retraite est habituellement versé sous forme de rentes mensuelles. L'alinéa 146(2)b.4) précise que l'échéance d'un REER doit survenir avant l'année au cours de laquelle le rentier atteint 72 ans.

Remarque : Comme l'a annoncé le ministre des Finances lors de la présentation du budget fédéral le 6 mars 1996, il est proposé que le moment auquel un REER doit échoir, ou que les prestations de retraite en vertu d'un REER doivent habituellement débuter, sera fixé à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans. La modification proposée sera reportée d'un an pour les particuliers qui ont 69 ans au 31 décembre 1996. De plus, la modification proposée ne s'appliquera pas à un particulier qui a déjà 70 ans au 31 décembre 1996 ou à un particulier dont la date fixée en vertu du REER pour le commencement du versement des prestations de retraite est déjà prévu par le régime et dont le REER a été acquis avant le 6 mars 1996.

Sens de « conjoint »

4. Le paragraphe 252(4) étend le sens de conjoint de manière à inclure certains conjoints de fait.

En outre, le terme « conjoint » ne s'applique pas à l'ancien conjoint. C'est le cas, par exemple, si au moment du décès du rentier celui-ci était divorcé ou que son conjoint était déjà décédé.

Règle générale touchant la prestation au moment du décès

5. Lorsque le rentier d'un REER décède (que le régime soit échu ou non), il est réputé, aux termes du paragraphe 146(8.8), avoir reçu une somme à titre de prestation versée dans le cadre du régime, et ce, immédiatement avant son décès. Sous réserve des numéros 6 à 11 ci-dessous, le montant de la prestation est égal à la juste valeur marchande de tous les biens du REER au moment du décès. De plus, ce montant doit être inclus dans le revenu du rentier, en application du paragraphe 146(8).

Dans les cas où un rentier d'un REER décède et que le REER est échu avant le 30 juin 1978, veuillez vous reporter à la loi.

Réduction de la prestation lors du décès -- Biens du REER revenant au conjoint

6. Il est possible qu'au moment de son décès, le rentier d'un REER échu ait un conjoint qui est le bénéficiaire désigné du régime et qu'une partie des biens du régime revienne au conjoint (ou devrait revenir au conjoint si celui-ci devait survivre pendant tous les termes garantis que comprend le régime) par suite du décès du rentier. Dans un tel cas, le rentier est, selon les dispositions du paragraphe 146(8.8), réputé avoir reçu dans le cadre du régime une prestation qui ne peut pas être supérieure à la différence entre la somme mentionnée au numéro 5 ci-dessus et la juste valeur marchande, au moment de son décès, de la partie des biens qui revient au conjoint.

7. Le conjoint est réputé devenir le rentier en vertu du régime et les sommes auxquelles le représentant légal a droit sont réputées revenir au conjoint, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

a) le rentier décède après l'échéance de son régime;

b) le représentant légal du rentier a le droit de recevoir, par suite du décès, des sommes dans le cadre de ce régime au profit du conjoint;

c) le représentant légal et le conjoint présentent au ministre un choix conjoint selon le formulaire prescrit, conformément au paragraphe 146(8.91).

De plus, au moment où elles sont versées, ces sommes sont réputées être reçues directement par le conjoint, et par nulle autre personne, à titre de prestation en vertu du régime. Le conjoint doit alors, en application du paragraphe 146(8), inclure dans son revenu les sommes qu'il est réputé avoir reçues, et la règle énoncée au numéro 6 ci-dessus s'applique. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le représentant légal verse effectivement les sommes qu'il a reçues au conjoint. Si aucun choix n'est produit, le paragraphe 146(8.8) s'appliquera au défunt (voir le numéro 5 ci-dessus), et la somme effectivement prélevée sur les fonds du régime sera alors versée en franchise d'impôt à la succession, comme il est expliqué au numéro 12 ci-dessous. En ce qui regarde la fraction de la somme qu'elle reçoit à titre de revenu, la succession pourrait se prévaloir des dispositions du paragraphe 104(6) ou 104(12), s'il y a lieu. Le conjoint, en sa qualité de bénéficiaire, inclurait alors cette somme dans son revenu à titre de prestation versée en vertu d'un REER, en application du paragraphe 104(13) ou 104(14).

8. Pour l'application du paragraphe 146(8.91), le représentant légal est réputé avoir reçu les sommes au profit du conjoint dans l'une des deux situations suivantes :

Sous réserve des exceptions ci-dessous, ce traitement fiscal s'applique même lorsque le conjoint n'est pas le seul bénéficiaire, à la condition que ses droits à la succession soient suffisamment importants pour que tous les paiements en question lui soient raisonnablement attribués. Il en est de même si, en vertu du testament, le représentant légal a le pouvoir d'entamer le capital au profit du conjoint, et que le produit du régime est versé au conjoint.

L'expression au profit du conjoint vise aussi les cas où, à la suite de la renonciation d'un autre bénéficiaire à sa part de la succession, le reste de la succession, y compris les fonds résultant du régime, peut alors être distribué au conjoint. Cette expression vise également les cas où, à la suite d'une ordonnance d'un tribunal concernant la succession rendue aux termes d'une loi provinciale prévoyant l'aide ou le soutien des personnes à charge, le conjoint acquiert le droit de recevoir tout le produit de la succession ou la part de la succession dans le régime.

Le paragraphe 146(8.91) ne peut pas s'appliquer lorsque seule une partie des sommes ainsi versées est attribuée au conjoint; par exemple, lorsque des dettes de la succession doivent être réglées à même les fonds du régime. En outre, le paragraphe 146(8.91) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le produit du REER est expressément légué à une personne autre que le conjoint;

b) le conjoint ne reçoit en héritage que certains biens autres que le produit du REER;

c) le legs total au conjoint est inférieur au produit du REER;

d) s'il n'y a pas de testament, les biens du rentier sont distribués selon l'une des répartitions suivantes :

(i) le conjoint ne reçoit en héritage que certains biens autres que le produit du REER,

(ii) une personne autre que le conjoint reçoit le produit du REER,

(iii) le montant total distribué au conjoint est inférieur au produit du REER.

Réduction de la prestation lors du décès -- Remboursement de primes

9. Le paragraphe 146(8.9) permet de déduire la somme dont il est question au numéro 5 ci-dessus dans les cas suivants :

La somme qui, en vertu du paragraphe 146(8.9), peut être déduite du revenu du rentier décédé relativement au régime se calcule selon la formule ci-dessous. Ce calcul n'est nécessaire que dans les cas qui ne correspondent pas aux deux situations suivantes :

Pour plus de détails concernant le remboursement de primes, veuillez vous reporter aux numéros 17 à 26 ci-dessous.

La somme déductible ne peut pas dépasser une somme donnée, laquelle se calcule selon la formule que voici, énoncée au paragraphe 146(8.9) :

         (B + C - D)                                  
A × [ 1 - -------------- ]
     (B + C)

où :

A   représente le total de tous les remboursements de primes relatifs au régime;
B représente la juste valeur marchande des biens du régime au dernier des moments suivants :
  a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier;
  b) le moment immédiatement après le dernier moment où un remboursement de primes relatif au régime est effectué dans le cadre de celui-ci;
C représente le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du rentier et avant le moment établi ci-dessus;
D   représente le moins élevé des montants suivants :
  a) la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier;
  b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.

La somme déductible en vertu du paragraphe 146(8.9) peut être inférieure mais non supérieure à la somme établie selon la formule ci-dessus. Une déduction d'un montant inférieur au résultat du calcul selon la formule aurait pour effet, en raison de l'alinéa a) de la définition de « prestation » donnée au paragraphe 146(1), d'augmenter le montant pouvant être distribué en franchise d'impôt aux bénéficiaires (voir le numéro 12 ci-dessous).

La déduction prévue par le paragraphe 146(8.9) ne peut s'appliquer qu'à un revenu dont il est fait état, conformément au paragraphe 146(8.8), dans la déclaration de revenus du défunt pour l'année du décès, sous réserve des limites fixées touchant la nouvelle cotisation dont la déclaration peut faire l'objet, comme il est prévu au paragraphe 152(4.2).

Remarque : L'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 propose de modifier la définition de « remboursement de primes » donnée au paragraphe 146(1) de manière à en exclure les montants libérés d'impôt. Il est également proposé d'ajouter au paragraphe 146(1) une nouvelle définition de « montant libéré d'impôt ». Un montant libéré d'impôt versé dans le cadre d'un REER en fiducie ou d'un REER-dépôt est habituellement un montant versé à une personne à titre de revenu de la fiducie régie par le REER, qui n'est pas exonéré de l'impôt de la partie I en raison du décès du rentier du régime. Dans le cas d'un REER-dépôt, il s'agit d'un montant qu'une personne reçoit dans le cadre d'un REER à titre de revenu accumulé ou crédité après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier. Dans le cas d'un REER en fiducie, il s'agit d'une somme versée à titre de revenu de la fiducie, lequel revenu, en vertu de l'alinéa 146(4)c), cesse d'être exonéré d'impôt après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier. Si elles sont adoptées, ces modifications s'appliqueront aux décès survenus après 1992.

Réduction de la prestation lors du décès -- Désignation d'une somme à titre de remboursement de primes

10. Lorsqu'une somme relative à un régime non échu est versée au représentant légal du rentier décédé, le conjoint de celui-ci peut, en vertu du paragraphe 146(8.1), s'il est un bénéficiaire de la succession (pas nécessairement des prestations du REER), produire avec le représentant légal un choix conjoint en vue d'inclure dans son revenu la totalité ou une partie de la somme reçue désignée comme remboursement de primes. Il n'est pas nécessaire que la succession verse réellement la somme désignée au conjoint. Le choix doit être fait et présenté au ministre du Revenu national sur le formulaire prescrit (T2019, REER d'un rentier décédé -- Remboursement de primes). On peut alors, en vertu du paragraphe 146(8.9), déduire de la somme réputée avoir été reçue par le défunt (voir le numéro 5 ci-dessus) une somme non supérieure à celle établie selon la formule donnée au numéro 9 ci-dessus. La somme désignée comme remboursement de primes est limitée au montant déduit en vertu du paragraphe 146(8.9) plus tout revenu du REER pour la période se terminant le 31 décembre de l'année suivant le décès du rentier.

Dans le cas d'un régime (échu ou non échu) dont le rentier est décédé sans laisser de conjoint, un choix semblable peut être fait par un enfant ou un petit-enfant du défunt qui était financièrement à sa charge (voir les numéros 17 et 18 ci-dessous) et qui est un bénéficiaire de la succession. L'enfant ou le petit-enfant à charge est alors réputé avoir reçu à titre de prestation la somme désignée sur le formulaire T2019, laquelle est un remboursement de primes en vertu du régime enregistré, et il doit inclure cette somme dans son revenu en application du paragraphe 146(8). Il n'est pas nécessaire que la succession verse effectivement les sommes désignées à l'enfant ou au petit-enfant. On peut alors, en vertu du paragraphe 146(8.9), déduire de la somme réputée avoir été reçue par le défunt (voir le numéro 5 ci-dessus) une somme non supérieure à celle établie selon la formule donnée au numéro 9 ci-dessus. Une somme désignée comme remboursement de primes ne peut pas excéder la somme déduite en vertu du paragraphe 146(8.9), plus tout revenu tiré du régime pour la période se terminant le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier.

11. La désignation de la totalité ou d'une partie de la somme reçue à titre de remboursement de primes repose sur les faits. Le représentant légal doit donc tenir compte de toutes les circonstances, notamment des modalités de l'accord de fiducie, en vue de déterminer si la somme qui lui a été versée peut être désignée comme un remboursement de primes. Certains des critères à appliquer lors de cette détermination sont énoncés au numéro 8 ci-dessus. Chaque fois qu'il y a désignation d'une somme à titre de remboursement de primes, que le bénéficiaire est ensuite réputé avoir reçue de la succession, le représentant légal devrait demander au Ministère de réduire la somme réputée avoir été reçue au moment du décès, laquelle est établie en vertu du paragraphe 146(8.8), et qui est incluse dans le revenu du défunt.

Sommes versées dans le cadre d'un REER après le décès du rentier

12. Toute somme effectivement versée dans le cadre du régime, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'elle a été incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé et sous réserve du numéro 13 ci-dessous, ne constitue pas une prestation, au sens du paragraphe 146(1), pour la personne qui la reçoit. Cette règle s'applique lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) le rentier est, selon le paragraphe 146(8.8) réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation en vertu d'un REER;

b) cette somme a été incluse dans son revenu en application du paragraphe 146(8).

Par conséquent, aux termes du paragraphe 146(8), une telle somme n'est pas incluse dans le revenu de la personne qui la reçoit.

En outre, l'alinéa 146(2)c.2) exige qu'il y ait conversion de chaque rente qui devient payable à une personne autre que le rentier (voir le numéro 2 ci-dessus) en vertu du régime. Le paiement fait à cette autre personne doit donc être sous forme d'un paiement forfaitaire égal à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du rentier.

13. En général, les observations formulées au numéro 12 ci-dessus ne s'appliquent pas aux sommes suivantes :

a) un paiement de rente reçu par le conjoint du défunt, puisque ce paiement serait exclu du revenu du rentier en application de l'alinéa 146(8.8)b);

b) un remboursement de primes reçu ou réputé avoir été reçu par un enfant ou petit-enfant financièrement à charge (voir le numéro 17 ci-dessous) ou par le conjoint du défunt, pourvu que le représentant légal du rentier décédé ait fait le choix de déduire les remboursements de primes en vertu du paragraphe 146(8.9) (voir les numéros 6 à 10 ci-dessus).

Ainsi, l'assujettissement à l'impôt de la totalité ou d'une partie des sommes ainsi versées passe du défunt au bénéficiaire. Ces sommes sont ajoutées au revenu du bénéficiaire en application du paragraphe 146(8) au moment où elles sont reçues ou réputées avoir été reçues.

Responsabilité solidaire à l'égard des sommes reçues dans le cadre d'un REER

14. Le paragraphe 160.2(1) prévoit que si le rentier meurt, la personne (y compris la succession du défunt) qui reçoit une somme exonérée d'impôt provenant d'un REER ou en vertu d'un tel régime (voir le numéro 12 ci-dessus) est solidairement responsable avec le rentier décédé du paiement d'une partie de l'impôt additionnel que doit celui-ci en raison de l'ajout de la somme dans son revenu, comme l'exige le paragraphe 146(8.8). Cette responsabilité solidaire correspond à la fraction de l'impôt additionnel pour le rentier décédé qui est représentée par le rapport entre la partie exonérée d'impôt de la somme relative au régime qui est versée au bénéficiaire et le montant total des sommes provenant du régime inclus dans le revenu du défunt pour l'année en vertu du paragraphe 146(8.8).

15. Le paragraphe 160.2(1) ne s'applique qu'au bénéficiaire (y compris la succession du rentier décédé) qui, en vertu des modalités du REER, reçoit des fonds exonérés d'impôt directement du REER au moment du décès du rentier (voir le numéro 12 ci-dessus). Par conséquent, dans le cas où des fonds du REER sont versés en franchise d'impôt à la succession en sa qualité de bénéficiaire du régime, la succession est, suivant les dispositions de l'article 160.2, solidairement responsable, et cette responsabilité n'incombe à aucun bénéficiaire de cette succession qui, ultérieurement, recevra une partie des fonds.

16. Selon le paragraphe 160.2(4), le paiement qu'un bénéficiaire (autre que la succession du rentier décédé) fait au titre de sa responsabilité solidaire réduit d'autant cette responsabilité. Toutefois, un paiement que fait la succession au titre de l'obligation fiscale du défunt ne réduit la responsabilité solidaire du bénéficiaire que dans la mesure où ce paiement sert à ramener l'obligation totale du défunt pour l'année du décès à une somme inférieure à celle dont le contribuable est solidairement responsable en vertu du paragraphe 160.2(1).

Remboursement de primes -- Observations générales

17. Selon la définition de remboursement de primes au paragraphe 146(1), on considère toute somme versée dans le cadre d'un REER d'un rentier comme un remboursement de primes, si cette somme est versée à l'une des personnes suivantes :

Dans le cas où une somme est versée au conjoint, on considère une somme comme un remboursement de primes seulement si elle est versée dans le cadre d'un REER avant son échéance et en raison du décès du rentier. (Une somme versée à la suite du décès du rentier englobe les paiements sous forme de transferts ou d'attributions de biens.)

Cependant, dans le cas où une somme est versée à un enfant ou à un petit-enfant qui était financièrement à la charge du défunt, on considère comme un remboursement de primes une somme versée dans le cadre d'un REER avant ou après son échéance. La valeur de conversion de tout paiement forfaitaire qui reste en vertu de la durée garantie de la rente viagère du défunt est un exemple d'une somme relative à un régime échu qui est versée à un enfant ou à un petit-enfant financièrement à charge, désigné comme bénéficiaire du régime, et qui peut être admissible à titre de remboursement de primes.

Un remboursement de primes doit être fait sous forme de paiement forfaitaire. Le Ministère n'accepte d'enregistrer aucun régime prévoyant un remboursement de primes sous forme de rente ou par versements.

Remarque : L'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 propose de modifier la définition de « remboursement de primes » donnée au paragraphe 146(1) de manière à en exclure les montants libérés d'impôt. Il est également proposé d'ajouter au paragraphe 146(1) une nouvelle définition de « montant libéré d'impôt ». Voir la remarque à la suite du numéro 9 pour une explication de ces nouvelles expressions proposées. Si elles sont adoptées, ces modifications s'appliqueront aux décès survenus après 1992.

18. Pour l'application de la définition de remboursement de primes, il faut supposer, sauf preuve du contraire, qu'un enfant ou un petit-enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier au moment du décès de celui-ci si le revenu de l'enfant ou du petit-enfant pour l'année précédant l'année du décès dépassait le montant personnel de base applicable pour cette année précédente selon l'alinéa c) de la description de l'élément B au paragraphe 118(1). (Pour 1994 et 1995, le montant personnel de base est de 6 456 $.)

Remboursement de primes d'un REER non échu

19. Dans l'éventualité où une somme forfaitaire, à titre de remboursement de primes provenant d'un REER assuré, est versée en retard au bénéficiaire d'un rentier décédé, on doit considérer que les intérêts courus sur le montant du remboursement (établi à la date du décès du rentier) de la date du décès à la date du versement font partie du remboursement de primes. Un REER assuré est, en règle générale, un régime dont l'émetteur est d'un genre mentionné à l'alinéa a) de la définition de « régime d'épargne-retraite » donnée au paragraphe 146(1).

20. Lorsqu'une somme est admissible à titre de remboursement de primes provenant d'un REER-dépôt après le décès du rentier, la somme éventuellement payée qui représente les intérêts ou le revenu gagnés avant la fin de l'année suivant l'année du décès est effectivement admissible à titre de remboursement de primes si elle est versée soit au conjoint, soit à un enfant ou à un petit-enfant financièrement à charge. La somme éventuellement versée qui représente les intérêts ou le revenu gagnés après ce moment doit être incluse dans le revenu de la personne ayant droit au dépôt (c.-à-d. la succession du rentier décédé ou ses bénéficiaires) et elle n'est pas admissible à titre de remboursement de primes. Tout montant d'intérêts ou de revenu crédité ou ajouté après la date du décès, mais gagné avant cette date, doit être incluse dans le montant établi selon l'alinéa 146(8.8)a) et est admissible à titre de remboursement de primes s'il est versé au conjoint ou à un enfant ou petit-enfant financièrement à charge, pourvu qu'il soit par ailleurs considéré comme un remboursement de primes. Un « REER-dépôt » désigne généralement un régime dont l'émetteur est d'un genre mentionné au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « régime d'épargne-retraite » donnée au paragraphe 146(1).

21. On considère comme un remboursement de primes le montant total relatif à un REER en fiducie non échu, qui est versé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier et qui représente la valeur du REER à la date du versement. Le bénéficiaire doit toutefois être soit le conjoint du rentier soit un enfant ou un petit-enfant qui était financièrement à charge de celui-ci, et le versement doit par ailleurs être admissible à titre de remboursement de primes. La valeur du REER à la date du versement peut être supérieure ou inférieure à sa valeur au moment du décès du rentier, suivant qu'il y a eu augmentation ou diminution de la valeur des biens du régime (compte tenu des gains et des pertes en capital) et suivant le revenu produit par le REER en fiducie entre la date du décès et la date du versement. En général, un « REER en fiducie » est un régime dont l'émetteur est d'un genre mentionné au sous-alinéa b)(i) de la définition de « régime d'épargne-retraite » donnée au paragraphe 146(1).

22. On ne considère pas comme un remboursement de primes une somme gagnée après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier qui est versée au conjoint ou à un enfant ou petit-enfant du rentier. Seule la fraction du versement qui représente l'excédent du versement sur le revenu de la fiducie régie par le régime après le 31 décembre peut être alors admise à titre de prestation en vertu du paragraphe 146(8). Le revenu de la fiducie régie par le régime (y compris la fraction imposable des gains en capital réalisés et des pertes en capital subies après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès) est, en vertu de l'alinéa 146(4)c), assujetti à l'impôt établi selon les règles s'appliquant habituellement aux fiducies. En outre, ce revenu est exclu de la « prestation » au sens de l'alinéa 146(1)c) dans la mesure où le fiduciaire du régime n'a pas déduit la somme conformément à l'alinéa 104(6)b). En effet, cet alinéa permet à une fiducie de déduire une somme dans le calcul de son revenu si, entre autres choses, la somme est payable au cours de l'année à un bénéficiaire de la fiducie. Le revenu de la fiducie ne comprend pas les sommes qui seraient par ailleurs considérées comme un revenu si ce n'était de la déduction prévue à l'alinéa 104(6)b). La somme qui représente la fraction non imposable des gains en capital réalisés par la fiducie ou des pertes en capital subies par elle après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier n'est pas exclue de la définition de « prestation » donnée à l'alinéa 146(1)c). Par conséquent, cette somme est ajoutée (gains) ou soustraite (pertes) dans le calcul des prestations, en application du paragraphe 146(8).

Remarque : L'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 propose une modification au paragraphe 104(6), applicable aux années d'imposition 1996 et suivantes. Cette modification permet à une fiducie régie par un REER de déduire une somme dans le calcul de son revenu, mais seulement si la somme en question est effectivement payée (et non pas payable) dans l'année à un bénéficiaire. Il résulte donc de cette modification que lorsqu'une somme est payée au conjoint ou à un enfant ou à un petit-enfant du rentier après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du décès de celui-ci, la somme est admissible à titre de prestation, au sens du paragraphe 146(1) dans sa version modifiée, pourvu que la fiducie régie par le régime ait déduit cette somme dans le calcul de son revenu pour l'année, en application de l'alinéa 104(6)a.2) proposé.

Ce même Avis de motion des voies et moyens propose d'ajouter au paragraphe 146(1) la définition de « montant libéré d'impôt » (voir, à la fin du numéro 9 ci-dessus, la remarque qui explique le sens de ce nouveau terme proposé). Il propose également de modifier la définition de « remboursement de primes » contenue dans ce paragraphe de manière à en exclure un montant libéré d'impôt. Ces modifications ont pour conséquence que, dans le cas d'un REER en fiducie, on ne considère pas comme un remboursement de primes une somme versée à une personne à titre de revenu de la fiducie régie par le régime qui n'est pas exonéré de l'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 146(4)c). L'alinéa 146(4)c) prévoit que le revenu d'une fiducie régie par un REER cesse d'être exonéré d'impôt après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier du régime. Si elles sont adoptées, ces modifications s'appliqueront aux décès survenus après 1992.

23. Lorsqu'une somme, relative à un régime non échu du défunt ou en vertu d'un tel régime, est versée à la succession et que le bénéficiaire de cette succession est le conjoint ou un enfant ou petit-enfant financièrement à charge, la fraction du versement qui serait admissible à titre de remboursement de primes pour le bénéficiaire (voir les numéros 10 et 11 ci-dessus), si elle était ainsi désignée en vertu du paragraphe 146(8.1), se calcule de la même façon qu'il est indiqué aux numéros 19 à 22 ci-dessus.

24. L'exemple ci-dessous met en application les observations formulées au numéro 22 ci-dessus. Il illustre aussi l'effet des modifications que l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 propose d'apporter aux définitions de « prestation » et de « remboursement de primes » données au paragraphe 146(1). Enfin, l'exemple montre l'effet de l'addition proposée à ce même paragraphe de la définition de « montant libéré d'impôt » ainsi que l'effet des modifications proposées aux paragraphes 146(8.9) et 104(6). Nous traitons de ces modifications dans les remarques qui suivent les numéros 917 et 22 ci-dessus.


Exemple 1 :

Faits : M. X est décédé en 1994. Au moment de son décès, son REER en fiducie non échu avait une juste valeur marchande (JVM) de 10 000 $. Cette valeur était de 12 000 $ au 31 décembre 1995 et, le 1er mai 1996, un montant de 12 500 $ a été versé relativement à ce REER. Mme X, conjointe survivante de M. X, est bénéficiaire de son REER.

JVM des biens du REER au moment du décès en 1994  10 000
Revenu produit par le régime en 1994 et 1995   2 000  
    --------  
JVM des biens du REER au 31 décembre 1995   12 000 $
Revenu produit par le régime en 1996 : Intérêts gagnés   500  
JVM des biens du régime au moment du versement, le 1er mai 1996   12 500 $
    =====  

a) Conséquences fiscales pour le défunt pour 1994

Somme incluse en application des paragraphes 146(8.8) et 146(8)     10 000 $
Moins : somme déduite en vertu du paragraphe 146(8.9)         ** 10 000  
    --------  
Montant net à inclure dans le revenu du défunt   Néant  
    =====  

b) Conséquences fiscales pour la fiducie régie par le REER pour 1996

Montant à inclure dans le revenu de la fiducie régie par le régime     500 $
Déduction demandée par la fiducie régie par le REER, en vertu de l'alinéa 104(6)a.2) proposé, à l'égard de la somme versée à la bénéficiaire, Mme X, à titre de revenu provenant de la fiducie régie par le régime pour 1996   500  
    --------  
Montant net à inclure dans le revenu de la fiducie régie par le REER   Néant  
    =====  

c) Conséquences fiscales pour Mme X pour 1996

(i) Revenu de Mme X :                          
  Prestations provenant du REER -- paragraphe 146(8) * 12 000 $
  Prestations provenant du REER -- paragraphe 146(8)   500  
      --------  
  Montant net à inclure dans le revenu de Mme X   12 500 $
      =====  
(ii) Remboursement de primes à Mme X :          
  * Le montant de 12 000 $ est admissible à titre de remboursement de primes. Les prestations reçues en vertu du régime sont de 12 500 $, ce qui comprend 12 000 $ plus un montant de 500 $ que la fiducie régie par le régime a versé à Mme X à titre de revenu non exonéré d'impôt. Le montant de 12 000 $ est admissible aux fins des dispositions de transfert libre d'impôt de l'alinéa 60l), comme il est expliqué aux numéros 27 et 28 ci-dessous.

d) Calcul de la déduction prévue au paragraphe 146(8.9) proposé

Comme il est mentionné au numéro 9 ci-dessus, il n'y a seulement qu'un bénéficiaire en vertu du REER qui n'a reçu qu'un remboursement de primes, la déduction permise selon le paragraphe 146(8.9) pour 1994 est de 10 000 $, ce qui correspond à la juste valeur marchande du REER au moment du décès du rentier.

** Le montant de 10 000 $ a été calculé selon la formule donnée au numéro 9 ci-dessus, sauf pour la modification que l'on propose d'apporter à l'élément « A » de la formule et qui se traduit comme suit :

         (B + C - D)
A × [ 1 - -------------- ]
    (B + C)

A    représente le total des montants suivants :                      
  a) tous les remboursements de primes relatifs au régime;
  b) tous les montants libérés d'impôt relatifs au régime qui sont versés à des particuliers ayant reçu un remboursement de primes (autres que les sommes versées qui sont visées par le paragraphe 146(8.1));
  c) tous les montants libérés d'impôt versés au représentant légal.
               (0 $ + 12 500 $ - 10 000 $)
= 12 500 $ × [1 -   ----------------------------------- ]
            (0 $ + 12 500 $)
   
= 10 000 $  

25. Lorsqu'une somme provenant d'un REER en fiducie est versée après le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier et que cette somme est versée à un ou plusieurs bénéficiaires admissibles (conjoint survivant ou, s'il n'y avait pas de conjoint au moment du décès, un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge) ainsi qu'à un ou plusieurs bénéficiaires non admissibles, les observations du numéro 22 ci-dessus s'appliquent au calcul du remboursement de primes et aux autres conséquences fiscales. Voici un exemple qui met en application les observations du numéro 22 ci-dessus et les modifications que l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 propose d'apporter aux définitions de « prestation » et de « remboursement de primes » données au paragraphe 146(1). L'exemple tient aussi compte de l'addition proposée du terme « montant libéré d'impôt » au paragraphe 146(1), ainsi que des modifications proposées aux paragraphes 146(8.9) et 104(6). Nous traitons de ces modifications aux remarques qui suivent les numéros 917 et 22 ci-dessus.


Exemple 2 :

Faits : Les mêmes que dans l'exemple 1, sauf que des 12 500 $ versés dans le cadre du régime, 7 500 $ (60 %) sont attribués à Mme X, conjointe survivante (bénéficiaire admissible), et 5 000 $ (40 %) vont à Mlle X, enfant de M. et Mme X. Mlle X étant une bénéficiaire non admissible, elle ne pourra pas se prévaloir des dispositions de transfert de l'alinéa 60l) en ce qui concerne les sommes qui lui sont versées dans le cadre du REER.

a) Conséquences fiscales pour le défunt pour 1994

Somme incluse en application des paragraphes 146(8.8) et 146(8)                10 000 $
Moins : somme déduite en vertu du paragraphe 146(8.9) ** 6 000  
    --------  
Montant net à inclure dans le revenu du défunt   4 000 $
    =====  

b) Conséquences fiscales pour la fiducie régie par le REER pour 1996

Montant à inclure dans le revenu de la fiducie régie par le REER                     
   500
  
$
Déduction demandée par la fiducie régie par le REER, en vertu de l'alinéa 104(6)a.2) proposé, à l'égard des sommes versées aux bénéficiaires, Mme X et Mlle X, à titre de revenu provenant de la fiducie régie par le régime pour 1996  




500
 
    --------  
Montant net à inclure dans le revenu de la fiducie régie par le REER  
Néant
 
    =====  

c) Conséquences fiscales pour Mme X pour 1996

(i) Revenu de Mme X                       
  Prestations provenant du REER -- paragraphe 146(8) * 7 200 $
  Prestations provenant du REER -- paragraphe 146(8)   300  
      --------  
      7 500 $
      =====  
(ii) Remboursement de primes à Mme X :        
  * Le montant de 7 200 $ (12 000 $ × 60 %) est admissible à titre de remboursement de primes. Les prestations reçues en vertu du régime sont de 7 500 $, ce qui comprend 7 200 $ plus un montant de 300 $ que la fiducie régie par le régime a versé à Mme X à titre de revenu non exonéré d'impôt. Le montant de 7 200 $ est admissible aux fins des dispositions de transfert libre d'impôt de l'alinéa 60l), comme il est expliqué aux numéros 27 et 28 ci-dessous.

d) Conséquences fiscales pour Mlle X pour 1996

(i) Somme libre d'impôt reçue du régime       4 000   $
  (10 000 $ - 6 000 $ = 4 000 $ à inclure dans le revenu du défunt. Des 5 000 $ que Mlle X reçoit, 4 000 $ ne sont pas assujettis à l'impôt, cette somme de 4 000 $ n'étant pas considérée comme une prestation en vertu d'un REER au sens du paragraphe 146(1) dans sa version modifiée.)      
(ii) Prestations en vertu du REER -- paragraphe 146(8)
(Revenu de Mlle X)
  1 000  
      --------  
  Somme totale versée à Mlle X   5 000 $
      =====  

e) Calcul de la déduction prévue au paragraphe 146(8.9) proposé

** Pour déternminer le montant de 6 000 $, on a appliqué la formule prévue par le paragraphe 146(8.9) proposé, comme suit :

     (B + C - D)
A × [ 1 - ---------------- ]
        (B + C)
        
     (0 $ + 12 500 $ - 10 000 $)
= 7 500 $ × [ 1 - ------------------------------------ ]
               (0 $ + 12 500 $)
   
= 6 000 $  

Remboursement de primes d'un REER échu

26. Comme il a été mentionné précédemment, une somme versée dans le cadre d'un REER échu au moment du décès du rentier ou ultérieurement est admissible à titre de remboursement de primes si le défunt n'avait pas de conjoint au moment de son décès et si la somme est versée à un enfant ou à un petit-enfant financièrement à charge (voir le numéro 18 ci-dessus). La somme peut être versée directement en vertu du régime (voir le numéro 17 ci-dessus) ou indirectement par l'intermédiaire d'une fiducie ou de la succession du défunt (voir le numéro 10 ci-dessus).

Dispositions de transfert libre d'impôt

27. L'alinéa 60l) permet à un bénéficiaire admissible qui reçoit un remboursement de primes provenant d'un REER de reporter le paiement de l'impôt (transfert libre d'impôt) à l'égard de la totalité ou d'une partie de la somme reçue. Pour être admissible, un bénéficiaire doit être le conjoint du rentier décédé, ou encore l'enfant ou le petit-enfant du rentier décédé qui était financièrement à sa charge (voir le numéro 18 ci-dessus) au moment de son décès et qui, selon le cas :

a) souffre d'une infirmité physique ou mentale;

b) veut utiliser la somme reçue en vue d'acquérir une rente (dont il est question au point f) ci-dessous).

L'alinéa 60l) permet également au conjoint qui hérite de la rente prévue par le REER du rentier décédé de transférer directement et en franchise d'impôt la totalité ou une partie du versement découlant de la conversion totale ou partielle de la rente. (Suivant la définition de « rentier » donnée au paragraphe 146(1), un conjoint hérite de la rente s'il acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir les prestations versées en vertu du régime échu.)

Un particulier peut obtenir une déduction en vertu de l'alinéa 60l) à l'égard de la totalité ou d'une partie des sommes versées ou reçues dans l'année où elles sont incluses dans son revenu en application du paragraphe 146(8), à condition que ces sommes soient versées (ou transférées directement par l'émetteur du REER, dans le cas de sommes versées au conjoint à titre d'héritier de la rente par suite d'une conversion) au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année et à condition qu'elles servent à l'une des fins suivantes :

c) à titre de prime en vertu d'un REER dont le bénéficiaire est le rentier;

d) afin d'acheter une rente viagère pour le bénéficiaire ou une rente viagère simple ou réversible au conjoint survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l'âge du bénéficiaire ou de son conjoint au moment de l'achat de la rente;

e) afin d'acheter pour le bénéficiaire une rente à terme pour un nombre d'années égal à la différence entre 90 et l'âge du bénéficiaire ou de son conjoint au moment de l'achat de la rente;

f) afin d'acheter une rente en vertu de laquelle un enfant ou un petit-enfant bénéficiaire (résident ou non-résident) ou une fiducie dans laquelle l'enfant ou le petit-enfant est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les montants payables aux termes de la rente est le rentier pour un nombre d'années ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge du bénéficiaire au moment de l'achat de la rente;

g) à titre de paiement à un émetteur, en contrepartie d'un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le bénéficiaire est le rentier.

Les versements faits au titre des rentes admissibles mentionnées aux points d), e) et f) ci-dessus ne peuvent l'être que sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

h) des versements à effectuer à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois, commencent au plus tard une année après la date d'achat de la rente et sont égaux entre eux ou ne le sont pas en raison seulement d'un rajustement au coût de la vie ou de tout autre rajustement conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v);

i) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, lorsque la conversion est partielle, des versements à effectuer à intervalles ne dépassant pas un an et qui sont égaux entre eux ou ne le sont pas en raison seulement d'un rajustement au coût de la vie ou de tout autre rajustement conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v).

28. Les règles énoncées au numéro 27 ci-dessus s'appliquent au bénéficiaire d'une succession lorsque les sommes sont versées à celle-ci, à la condition que chacune de ces sommes ait fait l'objet d'une désignation visée par le paragraphe 146(8.1) (voir le numéro 10 ci-dessus) et que le représentant légal reçoive la somme dans le cadre d'un REER dont le défunt était le rentier immédiatement avant son décès. Ces règles s'appliquent également si un choix commun est exercé en application du paragraphe 146(8.91) et si l'émetteur du régime effectue directement, au nom du conjoint à titre d'héritier du rentier, le transfert d'un versement découlant d'une conversion.

Remboursement de primes ou versement découlant de la conversion de la rente -- S'agit-il d'un « revenu de pension admissible » ou d'un « revenu de pension »?

29. Un versement unique ou un paiement forfaitaire fait dans le cadre d'un REER ne constitue pas un versement de rente et n'entre donc pas dans la définition de « revenu de pension », qu'il s'agisse d'un REER enregistré ou désenregistré (veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-415, Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite). Par conséquent, un remboursement de primes ou un versement découlant d'une conversion que le bénéficiaire du défunt reçoit sous forme de paiement forfaitaire (directement en vertu du régime ou indirectement par l'intermédiaire d'une fiducie ou de la succession) ne constitue ni un « revenu de pension admissible » ni un « revenu de pension » au sens du paragraphe 118(7) aux fins du crédit d'impôt non remboursable pour revenu de pension admissible prévu par le paragraphe 118(3).

Si le bénéficiaire transfère le paiement forfaitaire reçu à titre de remboursement de primes ou si l'émetteur du régime transfère le versement découlant de la conversion d'une rente directement à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, ou encore s'il l'affecte à l'achat d'un contrat de rente, comme le permet l'alinéa 60l) (voir le numéro 27 ci-dessus), tout versement de rente que le bénéficiaire reçoit en vertu de ce régime, fonds ou contrat, selon son âge, est admissible aux fins du crédit d'impôt non remboursable pour revenu de pension admissible. Par exemple, si le bénéficiaire est le conjoint du rentier et s'il reçoit une rente en vertu de ce régime, fonds ou contrat de rente avant d'avoir atteint 65 ans, ces versements ne constituent pas un revenu de pension admissible, puisqu'ils ne sont pas reçus par suite du décès. Cependant, les versements de rente que le conjoint touche en vertu de son propre régime, fonds ou contrat de rente, quelle que soit l'année au cours de laquelle il a atteint 65 ans ou plus, constituent un revenu de pension. La dernière version du bulletin IT-517, Crédit d'impôt pour pension, donne des explications concernant le crédit d'impôt non remboursable pour revenu de pension admissible.

Paiements faits ou réputés avoir été faits à des non-résidents

30. Suivant les dispositions de l'alinéa 212(1)l), un non-résident doit payer un impôt sur le revenu de 25 % (ou à un taux inférieur selon une convention fiscale) sur les sommes qu'un résident du Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputé lui verser ou porter à son crédit, à titre de paiement dans le cadre d'un régime enregistré ou désenregistré d'épargne-retraite (voir le numéro 29 ci-dessus), dans la mesure où, en application de l'article 146, la somme reçue aurait été incluse dans le revenu du non-résident s'il avait été résident du Canada. (Veuillez consulter la dernière version des circulaires d'information 72-22, Régimes enregistrés d'épargne-retraite, et 77-16, Impôt des non-résidents.)

Ces observations s'appliquent également aux sommes réputées, en vertu de l'alinéa 214(3)c), avoir été payées à un contribuable non-résident lorsque ces sommes auraient dû être incluses dans le revenu d'un contribuable résident conformément au paragraphe 146(8.1), 146(8.8) ou 146(8.91).

31. Comme il en est fait mention au numéro 27 et dans la dernière phrase du numéro 28 ci-dessus, le bénéficiaire non résident qui est le conjoint ou un enfant ou petit-enfant financièrement à charge (voir les numéros 17 et 18 ci-dessus) peut se prévaloir des dispositions de transfert prévues par l'alinéa 60l) (sans que l'impôt de la partie XIII ne soit exigé), si toutes les exigences de l'alinéa 212(1)l) sont respectées. Cependant, le transfert du remboursement de primes ou du versement découlant de la conversion de la rente doit être effectué par le payeur, pour le compte du bénéficiaire non résident, par suite de l'autorisation demandée sur le formulaire prescrit (formulaire NRTA1, Autorisation d'exonération d'impôt de non-résidents). L'application des dispositions de transfert, sans l'obligation de payer l'impôt de la partie XIII, n'est permise que dans le cas où le versement fait au REER ou au fonds enregistré de revenu de retraite ou en vue de l'achat d'un contrat de rente serait déductible en vertu de l'alinéa 60l) si le non-résident avait résidé au Canada tout au long de l'année.

32. Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.1), un conjoint non résident est réputé avoir reçu une somme à titre de remboursement de primes, la somme est assujettie à l'impôt des non-résidents en application de l'alinéa 212(1)l), par l'effet de l'alinéa 214(3)c), comme il est mentionné au numéro 30 ci-dessus. Cependant, les dispositions de transfert libre d'impôt de l'alinéa 212(1)l) ne peuvent pas s'appliquer à cette somme, car elle a été versée au représentant légal du rentier et, pour cette raison, elle ne peut pas, aux termes de l'alinéa 212(1)l), faire l'objet d'un transfert direct au REER du conjoint.

33. Si un rentier non résident décède avant l'échéance d'un REER en fiducie et si le fiduciaire du régime ne verse les fonds du REER qu'après la fin de l'année suivant l'année du décès, alors l'impôt des non-résidents prévu à l'alinéa 212(1)l) est exigible sur la partie des fonds qui correspond au total des sommes versées dans le cadre du REER, moins le revenu produit par le REER après le 31 décembre de cette année suivante. Ainsi, est assujetti à l'impôt des non-résidents, en vertu de l'alinéa 212(1)l), le revenu du régime en fiducie pour la période commençant après la fin de l'année suivant l'année du décès du rentier et se terminant à la date du versement. Ce sujet est traité dans la dernière version du bulletin IT-465, Bénéficiaires non résidants d'une fiducie.

34. Si le conjoint non résident du rentier décédé acquiert, en sa qualité de bénéficiaire du régime, le droit à des paiements de rente à l'égard de la durée garantie du contrat de rente viagère du défunt, les sommes auxquelles le bénéficiaire a droit peuvent être transférées à un REER du bénéficiaire au Canada, et ce, avant qu'elles ne soient versées et sans qu'aucun impôt de la partie XIII ne soit exigé. Le REER du défunt doit toutefois avoir fait l'objet, avant 1990, d'une modification qui permette le transfert direct des fonds en vertu du paragraphe 146(16).


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin IT-500R aborde la question du traitement fiscal des versements faits dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au moment du décès du rentier ou après. Il s'agit des versements qui sont reçus ou réputés avoir été reçus par le rentier décédé, la succession du défunt, le conjoint survivant, un enfant ou un petit-enfant du défunt ou, encore, par d'autres bénéficiaires. Le bulletin traite également des dispositions de transfert libre d'impôt et des paiements faits à des non-résidents. Par ailleurs, il tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu depuis la publication du bulletin IT-500, notamment des modifications selon le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27). En outre, nous avons apporté de nombreuses modifications au bulletin afin d'en rendre le contenu plus clair.

Le bulletin tient aussi compte des modifications proposées dans l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 et dans le budget fédérale du 6 mars 1996.

Aucun autre projet de loi publié avant le 9 juillet 1996 ne touche le contenu du bulletin.

Modifications législatives et autres

Le numéro 3 explique le sens d'« échéance d'un REER ». La remarque qui suit le numéro 3 tient compte de la proposition de modification, à la suite du dépôt du budget fédéral le 6 mars 1996, à la dernière date à laquelle un REER peut échoir.

Le numéro 4 reprend le numéro 7, lequel a été réécrit afin de tenir compte de la définition plus étendue de « conjoint » donnée au paragraphe 252(4).

Le numéro 6 (ancien numéro 4) explique que, dans le cas des décès survenus après 1992, les observations s'appliquent seulement aux REER échus. Il a en outre pour objet de préciser quelle fraction il faut exclure de la somme que le rentier décédé est réputé avoir reçue.

Le numéro 7 reprend l'ancien numéro 5 mais de façon plus détaillée afin de préciser que le choix est exercé à la fois par le représentant légal et le conjoint. En outre, nous avons apporté dans la dernière phrase des précisions pour que le lecteur comprenne bien que la succession a le droit d'effectuer une déduction en vertu du paragraphe 104(6) ou 104(12) et que le bénéficiaire doit inclure dans son revenu, à titre de prestation provenant du REER, la somme ainsi déduite.

Le numéro 9 (ancien numéro 8) explique que, dans le cas des décès survenus après 1992, une déduction est permise lorsque le conjoint reçoit une somme provenant d'un REER non échu et que cette somme, dont le calcul se fait selon la formule donnée au paragraphe 146(8.9), peut être inférieure au montant désigné. Nous avons supprimé la dernière phrase de l'ancien numéro 8 portant sur l'obligation de produire une renonciation parce que le paragraphe 152(4.2) permet au Ministère, quand les circonstances le justifient, de soumettre à une nouvelle cotisation la déclaration de revenus du défunt. La circulaire d'information 92-3, Lignes directrices concernant l'émission de remboursements en dehors de la période normale de trois ans, du 18 mars 1992, contient des renseignements sur ce sujet. La remarque à la suite du numéro 9 tient compte d'une proposition de modification à la définition de « remboursement de primes » donnée au paragraphe 146(1) dans l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 de manière à en exclure les montants libérés d'impôt et d'ajouter au paragraphe 146(1) une nouvelle définition de « montant libéré d'impôt ».

Le numéro 10 (ancien numéro 9) explique que lorsque le décès est survenu après 1992, la somme déductible se calcule selon la formule prévue au paragraphe 146(8.9).

Le numéro 12, qui reprend plus en détail l'ancien numéro 11, précise qu'en vertu de l'alinéa 146(2)c.2) la somme versée au bénéficiaire doit l'être sous forme d'un paiement forfaitaire égal à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du rentier. Nous n'avons donc pas repris l'ancien numéro 12.

Le numéro 13 reprend plus en détail l'ancien numéro 13, sur l'assujettissement à l'impôt du remboursement de primes versé à un bénéficiaire, comme il est expliqué dans l'exemple du numéro 24.

Le numéro 17 supprime l'ancienne date d'entrée en vigueur, ajoute un renvoi au paragraphe 248(8) et précise que seuls les paiements forfaitaires sont admissibles à titre de remboursements de primes. La dernière phrase reprend la dernière phrase de l'ancien numéro 21, à l'exclusion de la mention de l'ancienne date d'entrée en vigueur, que nous avons supprimée. La remarque qui suit le numéro 17 tient compte de la modification que l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 propose d'apporter à la définition de « remboursement de primes » donnée au paragraphe 146(1), modification qui a pour effet d'exclure de la définition les montants libérés d'impôt.

Le numéro 18 tient maintenant compte de la modification touchant le remplacement de la déduction relative à une personne à charge par un crédit d'impôt non remboursable, de même que le remplacement du montant de 5 000 $ par le montant personnel de base. Il tient également compte du fait que la limite fixée pour la somme admissible à titre de remboursement de primes a été supprimée dans les cas où l'enfant ou le petit-enfant financièrement à charge ne l'est pas en raison d'une infirmité physique ou mentale. En outre, nous avons supprimé la dernière phrase, car seuls les paiements forfaitaires sont admissibles.

Le numéro 19 reprend seulement la première partie de l'ancien numéro 19 qui concernait les REER assurés. Nous l'avons révisé afin d'en exclure l'énoncé de l'ancienne position du Ministère concernant le traitement des intérêts accumulés dans un REER assuré entre la date du décès du rentier du régime et une date ne dépassant pas environ huit mois après le décès.

Le numéro 20 reprend la deuxième partie de l'ancien numéro 19 concernant les REER-dépôts. Nous avons révisé le texte afin d'expliquer que lorsqu'un décès est survenu après 1992, la position du Ministère est de considérer comme un remboursement de primes seulement les intérêts gagnés jusqu'à la fin de l'année suivant l'année du décès. On intégrera cette position à la législation si les modifications proposées dans l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 (dans lequel on a ajouté aux définitions de l'article 146(1) celle de « montant libéré d'impôt ») sont apportées telles quelles.

Les anciens numéros 20 et 21 n'ont pas été repris, parce qu'un remboursement de primes doit être versé sous forme de paiement forfaitaire.

Le numéro 21 (ancien numéro 22) explique que dans le cas des décès survenus après 1992, le revenu d'une année additionnelle peut être admissible à titre de remboursement de primes. Par ailleurs, nous avons supprimé la dernière phrase et modifié la première phrase pour parler d'un enfant ou petit-enfant financièrement à charge et ce, comme il est dit au numéro 18, parce que la limite a été abolie.

L'ancien numéro 23 n'a pas été repris parce que les exemples se fondaient sur des lois tombées en désuétude.

Le numéro 22 (ancien numéro 24) tient compte de la modification à la loi qui permet d'imposer le revenu d'une année additionnelle comme s'il s'agissait d'un remboursement de primes, peu importe que le bénéficiaire soit le conjoint ou un enfant ou petit-enfant financièrement à charge. Le numéro 22 tient également compte de la modification à la loi qui concerne la majoration du taux d'inclusion des gains et des pertes en capital, du fait de la suppression de la mention « la moitié ». La remarque qui suit le numéro 22 explique la modification proposée au paragraphe 104(6), que contient l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996. En effet, il est proposé de permettre à une fiducie régie par un REER de déduire une somme dans le calcul de son revenu pour l'année, pourvu que la somme soit payée (et non payable) à l'un de ses bénéficiaires.

Les exemples donnés aux numéros 24 et 25 (les anciens numéros 26 et 27 respectivement) mettent en application les modifications proposées dans l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 touchant la définition de « prestation » et celle de « remboursement de primes » données au paragraphe 146(1). Ils illustrent également l'effet de l'ajout proposé de l'expression « montant libéré d'impôt » au paragraphe 146(1) ainsi que des modifications proposées aux paragraphes 146(8.9) et 104(6).

Le numéro 27 (ancien numéro 29) ne tient plus compte des anciennes dates d'entrée en vigueur et des conséquences fiscales qui en découlaient. Nous l'avons aussi réécrit afin de préciser qu'il est possible d'acheter une rente viagère simple ou réversible au conjoint survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l'âge du conjoint du bénéficiaire. De plus, ce numéro mentionne qu'outre les transferts pouvant être faits à un enfant ou à un petit-enfant qui souffre d'une infirmité physique ou mentale, il est possible pour un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge d'utiliser, en franchise d'impôt, le remboursement de primes pour acheter un contrat de rente d'une durée ne dépassant pas 18 moins l'âge de l'enfant ou du petit-enfant au moment de l'acquisition, même si celui-ci n'a pas une infirmité physique ou mentale. Le numéro 27 dit également que les versements de rente peuvent faire l'objet d'un rajustement pour tenir compte notamment de l'augmentation du coût de la vie. Finalement, il mentionne la possibilité d'un transfert libre d'impôt à un fonds enregistré de revenu de retraite.

Le numéro 28 (ancien numéro 30) explique de façon plus détaillée qu'un transfert libre d'impôt est permis lorsqu'un choix a été exercé en vertu du paragraphe 146(8.91).

Le numéro 29 constitue une mise à jour générale des anciens numéros 31 à 34 et tient compte des modifications législatives dont il est question ailleurs dans le bulletin. Il tient compte également de la modification selon laquelle une déduction est remplacée par un crédit d'impôt non remboursable.

Les anciens numéros 35 à 38 ne sont par repris, car leur objet est traité ailleurs dans le bulletin.

Le numéro 31 (ancien numéro 41) ne tient plus compte des anciennes dates d'entrée en vigueur et des conséquences fiscales qui en découlaient. Il tient compte des modifications législatives dont il est question aux numéros 27 et 28.

Le numéro 32 (ancien numéro 45) ne reprend plus les observations concernant le paragraphe 146(8.91), puisque l'alinéa 60l) rend possible le transfert libre d'impôt si le conjoint est réputé, en vertu du paragraphe 146(8.91), être l'héritier du régime lors du décès du rentier et si l'émetteur du REER transfère directement un paiement de conversion au REER du conjoint. Le renvoi fait au numéro 31 à la dernière phrase du numéro 28 reflète cette possibilité de transfert libre d'impôt.

Le numéro 33 (ancien numéro 42) tient compte de la modification législative selon laquelle le revenu d'une année additionnelle peut être admis à titre de remboursement de primes.

L'ancien numéro 43 n'a pas été repris, car nous estimons qu'il serait plus approprié d'en traiter dans un autre bulletin.

Le numéro 34 (ancien numéro 44) tient compte de la modification au paragraphe 146(16) que propose le projet de loi C-52.

Tout au long du bulletin, nous avons apporté des changements ou ajouté des éléments au texte dans le seul but de le clarifier ou d'apporter des précisions, sans pour autant changer la nature des renseignements transmis dans l'ancien bulletin.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
   publications

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