ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement - Biens utilisés pour l'exploitation forestière

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No : IT-501

DATE : le 4 septembre 1984

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement – Biens utilisés pour l’exploitation forestière

RENVOI : Alinéa 20(1)a) (également, les catégories 10 et 15 de l'Annexe II et l'Annexe IV du Règlement)


Avis au lecteur :


1. Le présent bulletin traite de la classification des divers biens utilisés dans l'industrie forestière, pour l'application de la déduction pour amortissement. En ce qui concerne la classification des avoirs forestiers et des concessions forestières et la détermination des taux maximaux qui y sont applicables, aux fins de la déduction pour amortissement, il faut consulter le bulletin d'interprétation IT-481.

2. On considère généralement que les opérations d'un exploitant forestier englobent:

a) la coupe ou l'*(abattage*) d'arbres en forêt,

b) l'émondage (dépouillement des branches et du faîte),

c) le tronçonnage (sciage en billes de longueur voulue),

d) le transport des billes à un cours d'eau ou à quelque autre point central d'amassage du bois, par exemple un terrain sec, et

e) le flottage à bûches perdues, le dravage ou le chargement du bois dans des barges pour son remorquage à l'usine.

Lorsqu'un contribuable est engagé non seulement dans une entreprise d'abattage, mais aussi dans une entreprise de transformation du bois, par exemple l'exploitation d'une scierie ou d'une usine de pâtes et papiers, les biens utilisés pour la transformation du bois en son produit final ne sont pas des biens d'exploitation forestière. Par exemple, les machines de transport du bois employées sur les terrains usiniers d'une compagnie de pâtes et papiers ne sont pas des biens d'exploitation forestière, étant donné qu'elles sont utilisées dans la première phase du processus de fabrication. En outre, lorsque les opérations mentionnées ci-dessus en d) ou e) sont exécutées par un entrepreneur qui ne possède ni la concession ni les droits de coupe ni n'exécute les opérations mentionnées ci-dessus en a), b) et c), cet entrepreneur ne si livre pas à l'exploitation forestière.

Biens d'exploitation forestière intransportables

3. L'expression *(biens d'exploitation forestière intransportables*) du présent bulletin désigne les biens intransportables acquis dans le but de couper du bois vendable d'une concession forestière et de le transporter à l'extérieur de cette concession, qui ne serviront plus au contribuable après que tout le bois vendable sera extrait de la concession. Voici les exemples les plus communs de ce genre de biens qui sont utilisés pour l'exploitation forestière: baraques de campement et de dépôt (y compris les installations d'eau, d'égout et d'électricité), chemins, ponts, canaux, caniveaux, rails et niveaux de chemin de fer, barrages, lignes téléphoniques, tours d'incendie, pontons et quais de chargement du bois et d'embarquement ou de débarquement de marchandises, ainsi que les canaux d'amenée et les chutes. Les bateaux mis dans des eaux enfermées entre les terres sont aussi considérés comme des biens de ce genre, lorsqu'ils sont intransportables ou invendables.

4. Les biens d'exploitation forestière intransportables, qui ont une durée d'utilisation de trois années ou moins du fait que, au bout d'une telle période, le bois vendable aura été extrait des terres où ils servent, peuvent être déduits comme des dépenses courantes dans l'année où ils ont été acquis. Toutefois, un contribuable peut choisir de traiter les coûts de ces biens comme des coûts d'acquisition de biens d'exploitation forestière intransportables et, lorsqu'il s'agit de biens d'une durée d'utilisation de plus de trois ans, il doit traiter ces biens comme des biens d'exploitation forestière intransportables.

Classification - Annexe II

5. Même si certains biens peuvent appartenir à diverses catégories, les biens d'exploitation forestière intransportables peuvent, au choix du contribuable, dans l'année de leur acquisition, être classés comme des biens visés par l'alinéa n) de la catégorie 10 ou comme des biens de la catégorie 15. Toutefois, le contribuable ne peut les classer comme des biens visés par l'alinéa n) de la catégorie 10 que s'il classe dans cette même catégorie tous les biens qui peuvent être reconnus comme y appartenant, et non simplement quelques-uns. Par contre, il peut classer une partie ou la totalité de ses biens d'exploitation forestière intransportables comme des biens de la catégorie 15 ou de toute autre catégorie les comprenant, mais non comme des biens visés par l'alinéa n) de la catégorie 10. À remarquer que les aménagements faits à une rivière pour faciliter l'extraction du bois d'une concession peuvent compter comme des biens de la catégorie 15 en vertu du paragraphe 1102(7) du Règlement, mais qu'ils ne sont pas, par ailleurs, des biens amortissables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent entrer ni dans la catégorie 10 ni dans une autre catégorie prescrite.

6. En vertu de l'alinéa 1100(1)f) et de l'Annexe IV du Règlement, un contribuable ayant des biens de la catégorie 15 peut demander une déduction pour amortissement selon un taux par corde ou par pied de planche de production dans l'année, plutôt que selon un montant ne dépassant pas un pourcentage établi de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie. Lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés pour une concession ou pour une section de concession, on établit le taux par corde ou par pied de planche en divisant la fraction non amortie du coût en capital du bien par le nombre de cordes ou de pieds de planche de bois dans la concession ou dans la section de concession au commencement de l'année d'imposition. Lorsque différents groupes de biens de la catégorie sont utilisés en rapport avec différentes concessions forestières ou sections de concessions forestières, il faut établir des taux distincts pour chaque groupe de biens de la catégorie comme si chaque groupe de biens constituait les seuls biens du contribuable de cette catégorie. Le même taux doit s'appliquer d'une année à l'autre, sauf si l'inventaire des peuplements indique un changement dans la quantité de bois à récupérer de la concession ou s'il y a des additions ou des suppressions du coût en capital de la catégorie.

Chemins

7. Le coût de construction d'un chemin sur un terrain dans lequel le contribuable n'a pas de participation véritable n'est pas un coût en capital d'un bien amortissable, même s'il peut être une dépense en immobilisations admissible (voir le IT-128). Toutefois, les permis et autres droits accordés par les propriétaires fonciers pour la construction de chemins confèrent habituellement aux intéressés des parts importantes de propriété foncière; en pareils cas, les coûts de construction d'un chemin peuvent constituer des biens amortissables. Un chemin dont la durée d'utilisation est censée dépasser la durée d'exploitation de la concession qu'il dessert doit être classé dans la catégorie 1 ou 17, selon la date de son acquisition, s'il n'est pas classé dans la catégorie 10p). Les chemins ou sentiers d'accès pour la protection du bois debout contre le feu, les insectes et la maladie peuvent être classés dans la catégorie 10p). Les chemins qui entrent dans les biens d'exploitation forestière intransportables mentionnés au numéro 3 peuvent être classés dans la catégorie 1, 17, 10n) 10p) ou 15. Indépendamment de tout ce qui précède, un contribuable peut choisir de traiter comme des dépenses de l'année où elles sont engagées les dépenses qu'il consacre à une voie de raccordement ou de bifurcation pour accéder à un bois sur pied ou à un secteur où tout le bois vendable sera extrait dans trois années au plus. Néanmoins, le coût d'une *(route additionnelle*) (une route dont les coûts sont remboursables par la Couronne, habituellement par une réduction des *(droits de coupe*) est simplement un compte-client et n'est ni déductible ni amortissable.

Matériel d'exploitation forestière

8. Certaines pièces de matériel acquises pour l'exploitation forestière qui ne sont pas comprises dans la catégorie 10n) entrent habituellement dans les biens visés par les alinéas suivants de la catégorie 10: 10a) - le matériel automobile; 10c), d) ou e) - le matériel de harnais ou d'écurie, les traîneaux, les charrettes ou les remorques; 10o) - le matériel mécanique, sauf les biens compris dans la catégorie 7 (voir la rubrique *(Bateaux*) ci-après). Les pièces de matériel générateur électrique, de matériel de radio-communication et de matériel divers qui ne sont pas mentionnées comme appartenant à une autre catégorie peuvent être classées dans catégorie 8 en vertu des alinéas f), j) ou i) respectivement de cette catégorie. Tout matériel mentionné ci-dessus qui a été acquis pour être utilisé dans une concession seulement et qui ne servira plus après que tout le bois vendable sera extrait de cette concession peut être classé dans la catégorie 15 pour les déductions fondées sur la production de la concession. Comme il est indiqué plus haut, la classification des pièces de matériel acquises pour être utilisées dans une seule concession comme des biens d'une catégorie autre que la catégorie 10 empêchera le contribuable de classer tout autre bien dans la catégorie 10 en vertu de l'alinéa n) de cette catégorie. Également, le matériel d'exploitation forestière est exclu de la catégorie 29 en vertu de l'alinéa 1104(9)b) du Règlement.

9. Voici des exemples de matériel spécialisé d'exploitation forestière qui peut être inclus dans la catégorie 10:

a) matériel automobile - camions, tracteurs, débusqueuses, moissonneuses, grues autopropulsées et machines de voirie transportables acquises par un exploitant forestier pour construire des chemins dans ses concessions ou y allant;

b) machines acquises pour l'exploitation forestière - treuils de débardage, fardiers, monte-grumes, serpes, écorcheuses, chargeuses, déchargeuses, palans, treuils, matériel de garage, machines-outils, matériel de forge, locomotives et matériel roulant.

Bateaux

10. Les canots, bateaux à rames, péniches, remorqueurs et autres bateaux, ainsi que leurs accessoires, peuvent être classés comme des machines acquises pour l'exploitation forestière, en vertu de l'alinéa o) de la catégorie 10. Normalement, ils sont classés dans les biens de la catégorie 7 (voir le IT-267R). Lorsqu'un bateau est acquis pour l'exploitation d'une concession seulement et qu'il sera abandonné lorsque tout le bois vendable sera extrait de cette concession, ce bateau peut être classé comme un bien visé par l'alinéa n) de la catégorie 10 ou comme un bien de la catégorie 15 (voir plus haut au numéro 5).

Chaînes de flottage du bois

11. Les chaînes de flottage du bois constituent des accessoires à compter dans l'inventaire du contribuable.

Scies mécaniques

12. Le Ministère permet à un contribuable qui, en vertu d'un contrat d'emploi, doit posséder une scie mécanique, de déduire de son revenu le coût d'un tel outil dans l'année où il l'achète. Cette pratique du Ministère est mentionnée dans la Circulaire d'information 74-6R, *(Dépenses afférentes aux scies mécaniques*).

Matériel loué pour l'exploitation forestière

13. Le matériel de location acquis par un contribuable puis loué à un exploitant forestier n'est normalement pas considéré comme acquis par le locateur pour l'exploitation forestière, mais pour la location. En conséquence, les biens de ce genre entrent dans la catégorie où ils sont compris par ailleurs et non dans les biens visés par l'alinéa o) de la catégorie 10. Toutefois, le locateur peut être considéré comme ayant acquis son matériel de location pour l'exploitation forestière, dans les circonstances suivantes:

a) lorsqu'il s'agit d'un matériel spécialisé d'exploitation forestière inutilisable pour autre chose, ou

b) lorsqu'il s'agit d'un matériel utilisable pour autre chose que l'exploitation forestière, mais acquis spécialement en vue d'être loué à une personne pour ses opérations d'exploitation forestière.

Dans un cas comme dans l'autre, le locateur peut classer les biens acquis dans la catégorie 10, en vertu de l'alinéa o) de celle-ci.

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