ARCHIVÉE - Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés

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OBJECT : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés

NO : IT-502 DATE : le 13 mai 1991

Application

Ce communiqué spécial met à jour le Bulletin d'interprétation IT-502 du 28 mars 1985. Les modifications apportées à la Loi en 1986 et en 1987 ont sensiblement restreint l'application des observations formulées dans le bulletin.

Selon leurs modalités et caractéristiques, certains régimes, arrangements ou mécanismes qui étaient auparavant des "régimes de prestations aux employés", assujettis au traitement indiqué dans les numéros 3 à 33 du bulletin, ne remplissent plus maintenant les conditions exigées s'ils sont conformes aux définitions d'"entente d'échelonnement du traitement" ou de "convention de retraite" qui se trouvent au paragraphe 248(1). Il faut donc consulter la Loi pour connaître le traitement fiscal des sommes versées à des mécanismes des deux derniers genres mentionnés et des prestations provenant de tels mécanismes. Un régime ou un mécanisme qui remplit les conditions pour être une "fiducie d'employés" est expressément exclu des définitions d'entente d'échelonnement du traitement et de convention de retraite énoncées dans le paragraphe 248(1) et, par conséquent, un tel régime ou mécanisme peut continuer de bénéficier du traitement fiscal indiqué dans les numéros 34 à 49 du bulletin.

Révision du bulletin

1. Au numéro 4 du bulletin, le mot "et" qui se trouve à la fin du point 4k) est supprimé, et ce qui suit est ajouté immédiatement après le point 4l) :

"m) les ententes d'échelonnement du traitement conclues à l'égard d'un contribuable lorsque des montants différés qui découlent de l'entente doivent, en vertu de l'alinéa 6(1)a), être inclus à titre d'avantages dans le calcul du revenu du contribuable (les expressions "entente d'échelonnement du traitement" et "montant différé" sont définies dans le paragraphe 248(1)), et n) les conventions de retraite, au sens de la définition donnée dans le paragraphe 248(1) (voir aussi la dernière version du Guide des conventions de retraite publié par le Ministère)."

2. Le numéro 13 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"13. Pour les années d'imposition 1987 et précédentes, l'alinéa 110.2(4)g) ne permettait pas au contribuable de demander la déduction relative au revenu de pensions lorsque le contribuable reçevait des paiements d'un régime de prestations aux employés, que ces paiements soient déclarés conformément à l'alinéa 6(1)g) ou à l'alinéa 56(1)a). Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, l'alinéa 118(8)e) ne permet pas, de la même façon, au contribuable de bénéficier du crédit d'impôt pour pensions."

3. Au numéro 21 du bulletin, le renvoi à l'alinéa 104(13)a) est remplacé par un renvoi à l'alinéa 104(13)b).

4. Le numéro 35 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"35. Un arrangement ou mécanisme admissible qui cesse de satisfaire à l'une des conditions mentionnées ci-dessus cesse d'être une fiducie d'employés. S'il n'est pas alors conforme aux définitions d'une entente d'échelonnement du traitement ou d'une convention de retraite telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 248(1), l'arrangement ou le mécanisme devient une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, qui est assujettie aux dispositions régissant les régimes de prestations aux employés. Toutefois, comme l'explique le numéro 15 ci- dessus, le paragraphe 6(10) permet d'éviter la double imposition des sommes allouées antérieurement qui avaient déjà été imposées."

5. Le numéro 40 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit :

"40. Les dispositions de l'alinéa 118(8)e) (refus du crédit d'impôt pour pensions après 1987) et du paragraphe 212(17) (exclusion de l'impôt de la partie XIII), qui sont expliquées aux numéros 13 et 14 ci-dessus, s'appliquent également aux paiements faits à même une fiducie d'employés. Pour les années d'imposition 1987 et précédentes, l'alinéa 110.2(4)g) ne permettait pas au contribuable de demander la déduction relative au revenu de pensions."

6. Le numéro 47 du bulletin est modifié par l'addition de ce qui suit après le point c) :

"Pour les années d'imposition des fiducies commençant après 1987, les dispositions suivantes de la sous-section k ne s'appliquent également ni à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ni à une fiducie d'employés : d) le paragraphe 104(5.2) sur les avoirs miniers et e) les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) concernant les règles relatives à la désignation de certains montants attribués aux bénéficiaires comme non imposables pour ceux-ci."

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