ARCHIVÉE - Prestations consécutives au décès

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No :   IT-508R      DATE:      le 12 février 1996
OBJET :       LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
Prestations consécutives au décès
RENVOI :   Le sous-alinéa 56(1)a)(iii) et la définition de « prestation consécutive au décès » au paragraphe 248(1) (aussi les paragraphes 104(28) et 252(4), la définition des expressions « allocation de retraite » et « prestation de retraite ou de pension » au paragraphe 248(1) et le sous-alinéa 56(1)a)(ii))

Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-508, Prestations consécutives au décès -- Calcul, du 30 juin 1987. De plus, il annule le bulletin IT-301, Prestations consécutives au décès -- Paiements admissibles, du 6 avril 1976.

Sommaire

Les dispositions de la Loi qui concernent les prestations consécutives au décès ont les objectifs suivants :

Ce bulletin traite de certains paiements qui sont admissibles à titre de montant brut de prestations consécutives au décès. On y explique également la façon de calculer une prestation consécutive au décès lorsque les paiements admissibles sont échelonnés sur plus d'une année d'imposition ou qu'ils proviennent de plus d'une charge ou d'un emploi.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Dans ce bulletin, l'expression « montant brut » d'une prestation consécutive au décès désigne la somme ou les sommes qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition lors du décès d'un employé ou d'un ancien employé, ou par suite de son décès, et ce, en reconnaissance des services rendus par l'employé en question dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

En général, une « prestation consécutive au décès » correspond au montant brut qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition donnée, moins un montant pouvant atteindre 10 000 $ (voir les numéros 9 à 12 ci-dessous). Le bénéficiaire doit inclure la prestation dans son revenu, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii).

Selon le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans la cause Gesina Hiltemann c. La Reine ([1986] C.T.C. 2279, 86 DTC 1716), en règle générale, on considère que la valeur d'une prestation versée à un contribuable par suite du décès d'un employé ou d'un ancien employé, étant donné l'existence d'une relation employeur-employé, correspond au montant brut de la prestation consécutive au décès. Il va de soi que ce principe ne s'applique pas aux paiements non admissibles (voir le numéro 4 ci-dessous).

2. Comme il n'est pas nécessaire que le payeur et l'employeur soient la même personne, on considère qu'une somme reçue ou à recevoir d'une fiducie testamentaire est admissible comme montant brut d'une prestation consécutive au décès, à condition que la somme que la fiducie testamentaire a reçue lors du décès ou par suite du décès d'un employé ait été versée en reconnaissance des services rendus par l'employé dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. Selon le paragraphe 104(28), si le montant brut d'une prestation consécutive au décès qu'une fiducie testamentaire reçoit est payé ou payable à un bénéficiaire de la fiducie, on considère que le bénéficiaire, et non pas la fiducie, a reçu ce montant.

Paiements admissibles

3. Les paiements suivants sont considérés comme le montant brut d'une prestation consécutive au décès :

Paiements non admissibles

4. Les paiements suivants ne sont pas considérés comme des prestations consécutives au décès :

5. Si l'employé a cessé de travailler et avait droit à une allocation de retraite (voir la définition d'« allocation de retraite » au paragraphe 248(1)), mais qu'il est décédé avant que le paiement soit fait, la somme versée à ce titre au bénéficiaire est incluse dans le revenu de ce dernier comme allocation de retraite, conformément au sous-alinéa 56(1)a)(ii). La dernière version du bulletin IT-337, Allocations de retraite, porte sur le traitement des allocations de retraite aux fins de l'impôt.

Si, au moment du décès, l'employé travaillait toujours pour l'employeur et avait droit à une allocation de retraite, aux termes de son contrat, l'indemnité de fin d'emploi versée au bénéficiaire lors du décès de l'employé ou par suite de son décès est admissible comme montant brut d'une prestation consécutive au décès.

6. Une prestation reçue au décès d'une personne n'est pas admissible comme prestation consécutive au décès, sauf s'il est raisonnable de considérer que cette prestation est versée en reconnaissance des services que cette personne a rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. S'il n'existait pas de relation employeur-employé, le montant que le bénéficiaire a reçu de la personne décédée ne sera pas considéré comme une prestation consécutive au décès. Qu'une relation employeur-employé ait existé ou non, en général, les montants reçus en vertu d'une convention de retraite ou d'une entente d'échelonnement du traitement ne sont pas admissibles comme prestations consécutives au décès.

Fonctionnaires fédéraux

7. Conformément à la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, les fonctionnaires fédéraux versent des cotisations au régime de « prestations supplémentaires de décès », pour lequel est établi un compte distinct. Comme ce régime est en fait un régime collectif d'assurance-vie temporaire, les cotisations à ce régime ne sont pas déductibles du revenu, et les prestations payables en vertu de ce régime ne constituent pas un revenu assimilable à une prestation consécutive au décès ou autre.

Prestation de retraite ou de pension

8. Selon le paragraphe 248(1), une « prestation de retraite ou de pension » inclut toute somme reçue dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension. On considère que cette disposition prévaut sur la définition de « prestation consécutive au décès ». Par conséquent, les paiements provenant de ces caisses ou régimes ne peuvent en aucune circonstance être admis comme prestations consécutives au décès.

CALCUL DES PRESTATIONS CONSÉCUTIVES AU DÉCÈS

Paiements admissibles reçus après 1992

Le seul bénéficiaire est le conjoint

9. Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, si un contribuable reçoit un montant brut d'une prestation consécutive au décès et si ce contribuable est à la fois

l'alinéa a) de la définition de « prestation consécutive au décès » au paragraphe 248(1) prévoit que la réduction permise dans le calcul de la prestation consécutive au décès correspond au moins élevé des montants suivants :

Le seul bénéficiaire n'est pas le conjoint

10. Si une seule personne (p. ex. un enfant de l'employé décédé) reçoit un montant brut d'une prestation consécutive au décès et que cette personne n'est pas un conjoint survivant de l'employé décédé, l'alinéa b) de la définition de « prestation consécutive au décès » s'applique. Puisque l'exonération de 10 000 $ n'a pas à être divisée entre d'autres bénéficiaires, le calcul de la réduction se fera de la même façon que pour un conjoint survivant (voir le numéro 9 ci-dessus). Il faudra cependant substituer dans le calcul le montant brut que le bénéficiaire a reçu au montant brut que le conjoint survivant a reçu.

Si plusieurs personnes reçoivent un montant brut d'une prestation consécutive au décès versé à l'égard de l'employé, il faut alors appliquer la règle de répartition (voir les numéros 12 et 13 ci-dessous).

Sens du terme « conjoint »

11. En général, avant 1993, le « conjoint » d'un contribuable était une personne de sexe opposé auquel le contribuable était marié légalement. À compter de 1993, puisque la définition de « conjoint » au paragraphe 252(4) inclut certains conjoints de fait, il est possible qu'une prestation consécutive au décès soit versée à plus d'un particulier qui, aux fins de ce paragraphe, sera considéré comme le conjoint de l'employé décédé.

Aux fins de la définition de « prestation consécutive au décès », une personne est considérée comme le « conjoint survivant » d'un employé décédé, seulement si cette personne est un particulier qui est à la fois :

Plus d'un conjoint est un bénéficiaire

12. Dans les cas où plus d'un conjoint a reçu un montant brut, le calcul de la réduction du montant brut de la prestation consécutive au décès pour chaque conjoint sera effectué conformément à l'alinéa b) de la définition de « prestation consécutive au décès » (voir le numéro 13 ci-dessous). Autrement dit, l'exonération de 10 000 $ au titre de la prestation consécutive au décès sera divisée entre les conjoints proportionnellement au montant que chacun a reçu. Il importe toutefois de souligner que l'exonération totale à laquelle ont droit les conjoints ne peut pas dépasser 10 000 $.

Si un montant brut d'une prestation consécutive au décès est versé aux personnes suivantes :

l'alinéa b) de la définition de « prestation consécutive au décès » s'applique, et l'exonération de 10 000 $ sera répartie entre tous ces bénéficiaires proportionnellement au montant que chacun a reçu.

Les bénéficiaires sont le conjoint et une personne autre que le conjoint

13. Si un contribuable qui n'est pas un conjoint (p. ex. un enfant de l'employé décédé) reçoit un montant brut et qu'il n'y a aussi qu'un seul conjoint qui reçoit un montant brut d'une prestation consécutive au décès, l'alinéa a) de la définition de « prestation consécutive au décès » s'applique (voir le numéro 9 ci-dessus) au « conjoint survivant » et l'alinéa b) de la définition de « prestation consécutive au décès » prévoit que la réduction, pour l'autre bénéficiaire, est limitée à l'excédent de 10 000 $ sur le total des montants bruts que le « conjoint survivant » a reçus dans une année d'imposition donnée. Le montant admissible comme réduction pour l'autre bénéficiaire est le moins élevé des montants suivants :

  • le montant brut que le contribuable a reçu dans l'année;
  • le montant calculé au moyen de la formule
        B    
A × ---
         C
    où :
    A = 10 000 $ moins le total des montants bruts que le conjoint survivant a reçu;
    B = le montant brut que le contribuable a reçu;
    C = le total des montants bruts que des contribuables autre que le conjoint survivant ont reçus.

Le numéro 16 ci-dessous présente un exemple du calcul de la prestation consécutive au décès payée au conjoint survivant et à un autre bénéficiaire (p. ex. l'enfant de l'employé décédé).

Versement de la prestation consécutive au décès échelonné sur plus d'une année d'imposition

14. Si le versement de la prestation consécutive au décès est échelonné sur plus d'une année d'imposition et que le montant brut total versé à tous les bénéficiaires dans l'année d'imposition est inférieur à l'exonération de 10 000 $, le solde peut être appliqué aux paiements des années suivantes, et ce, jusqu'au montant de l'exonération.

Si des contribuables reçoivent, par suite d'un décès, des montants bruts d'une prestation consécutive au décès dans plus d'une année, il peut être nécessaire d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration de revenus des contribuables qui ont reçu de tels montants lors d'années antérieures. La nouvelle cotisation viserait alors à tenir compte des montants reçus par les contribuables au cours des années suivantes et des conséquences sur les réductions admissibles dans les années antérieures. Veuillez vous reporter à l'exemple donné au numéro 16 ci-dessous.

Prestations consécutives au décès reçues en reconnaissance de services rendus dans le cadre de plus d'une charge ou d'un emploi

15. Si des bénéficiaires reçoivent des montants bruts en reconnaissance de services rendus dans le cadre de plus d'une charge ou d'un emploi, il faut calculer le total de tous les montants reçus par chaque bénéficiaire, puis utiliser ce total pour établir la réduction admissible, selon les explications fournies aux numéros 9 et 13 ci-dessus. En d'autres termes, le montant maximal des paiements admissibles (voir le numéro 3 ci-dessus) de toutes provenances, que le ou les conjoints survivants ou d'autres bénéficiaires de l'employé ont reçus en reconnaissance des services rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi, qui peut être exclu du revenu en vertu des alinéas a) et b) de la définition de « prestation consécutive au décès » est de 10 000 $.

Exemple

16. L'exemple ci-dessous illustre la façon de calculer la prestation consécutive au décès accordée au conjoint survivant et à un autre bénéficiaire qui n'est pas un conjoint survivant.

Le conjoint survivant et l'enfant d'un employé décédé reçoivent des montants bruts de 5 000 $ et de 4 000 $ respectivement. Il s'agit de paiements admissibles (voir le numéro 3 ci-dessus) versés au titre de l'emploi X dans l'année 1. Dans l'année 2, le conjoint survivant reçoit un montant brut de 3 500 $ au titre de l'emploi Y. La déclaration de revenus de l'enfant pour l'année 1 doit, par conséquent, faire l'objet d'une nouvelle cotisation afin que soit corrigé à la baisse le montant de la réduction à laquelle il a droit. Le conjoint survivant et l'enfant demandent chacun la réduction maximale admissible selon la définition de « prestation consécutive au décès » dans les années 1 et 2.

Calcul de la réduction

Année 1

Conjoint survivant

Le moins élevé des montants suivants :

Pour l'année 1, la fraction exonérée du montant brut de la prestation consécutive au décès est de 5 000 $. Le conjoint survivant ne doit inclure aucune partie de la prestation consécutive au décès dans son revenu pour l'année 1.

Enfant

Le moins élevé des montants suivants :

  • le montant reçu dans
    l'année 1, soit      
 
=
 
4 000 $;
   
  • le solde résiduel :                     
    (10 000 $ - 5 000 $)  
  
×
4 000 $
---------
4 000 $
  
= 5 000 $

Pour l'année 1, la fraction exonérée du montant brut de la prestation consécutive au décès s'élève à 4 000 $. Dans le cas présent, l'enfant ne doit inclure aucune partie de la prestation consécutive au décès dans son revenu pour l'année 1.

Année 2

Le conjoint survivant reçoit un montant brut de 3 500 $ au titre de l'emploi Y. Le calcul de la réduction pour l'année 2 se fait comme suit :

Conjoint survivant

Le moins élevé des montants suivants :

Pour l'année 2, la fraction exonérée du montant brut de la prestation consécutive au décès du conjoint s'élève donc à 3 500 $. Le conjoint n'a pas à déclarer de prestation consécutive au décès dans sa déclaration de revenus pour l'année 2.

Enfant

Compte tenu de ce qui précède, la déclaration de revenus de l'enfant pour l'année 1 doit faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Il est en effet nécessaire de diminuer le montant de la réduction à laquelle a droit l'enfant par suite du paiement des 3 500 $ au conjoint survivant dans l'année 2.

Le montant maximal révisé de la réduction à laquelle a droit l'enfant dans l'année 1 est le moins élevé des montants suivants : 

  • le montant reçu par l'enfant dans
    l'année 1, soit   
 
=
 
4 000 $;
   
  • le solde résiduel du montant déduit par le conjoint dans les années 1 et 2      
    (10 000 $ - 8 500 $)   
  
×
4 000 $
---------
4 000 $
  
= 1 500 $

La fraction exonérée du montant brut que l'enfant a reçu dans l'année 1 est donc de 1 500 $. Par conséquent, l'enfant doit inclure dans son revenu pour l'année 1 la somme de 2 500 $ comme prestation consécutive au décès (le montant brut de 4 000 $ moins la fraction exonérée de 1 500 $).


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Ce bulletin traite du calcul des sommes assujetties à l'impôt qu'un contribuable peut recevoir par suite du décès d'un employé. Ces sommes sont versées en reconnaissance des services rendus par l'employé en question dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

La révision du bulletin IT-508 vise essentiellement à tenir compte de la modification apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu par le chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-92) et des modifications apportées par le chapitre 140 des L.C. de 1983 (auparavant le projet de loi C-139) et par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27).

Ce bulletin annule et remplace le bulletin IT-508, Prestations consécutives aux décès -- Calcul, du 30 juin 1987. Nous avons incorporé dans le présent bulletin les observations sur les prestations consécutives au décès contenues dans le bulletin IT-301. Par conséquent, le bulletin IT-301 a été annulé.

Aucune disposition prévue dans les avant-projets de loi déposés avant le 11 décembre 1995 ne touche le contenu de ce bulletin.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 (qui remplace les anciens numéros 1 et 2) présente la définition de l'expression « prestation consécutive au décès » donnée au paragraphe 248(1), qui a été modifiée pour 1993 et les années suivantes. Il définit aussi, aux fins du bulletin, l'expression « montant brut » d'une prestation consécutive au décès.

Le nouveau numéro 2 reprend certains passages de l'ancien numéro 1 et traite des dispositions du paragraphe 104(28) applicables au montant brut d'une prestation consécutive au décès qu'une fiducie testamentaire a reçu.

Le nouveau numéro 3 comprend les observations de l'ancien numéro 2 du bulletin IT-301 sur les paiements admissibles.

Le nouveau numéro 4 incorpore les observations de l'ancien numéro 3 du bulletin IT-301 sur les paiements non admissibles. En outre, il traite plus longuement d'autres genres de paiements qui ne sont pas admissibles.

Le nouveau numéro 5 expose brièvement la principale différence entre une « allocation de retraite » et une « prestation consécutive au décès ».

Le nouveau numéro 6 porte sur la nécessité d'avoir une relation employeur-employé afin de pouvoir déterminer le caractère admissible d'un paiement comme montant brut d'une prestation consécutive au décès.

Le nouveau numéro 7 comprend les observations de l'ancien numéro 5 du bulletin IT-301 sur les prestations consécutives au décès versées à des fonctionnaires fédéraux.

Le nouveau numéro 8 reprend les explications de l'ancien numéro 6 du bulletin IT-301 sur les prestations de retraite ou de pension.

Le nouveau numéro 9 (qui remplace l'ancien numéro 3) expose la modification apportée à la définition de « prestation consécutive au décès ». Cette nouvelle définition, qui s'applique après 1992, découle de la signification plus large donnée au terme « conjoint » au paragraphe 252(4) (signification applicable après 1992).

Le nouveau numéro 10 explique la façon de calculer la prestation consécutive au décès lorsque le seul particulier à avoir reçu un paiement admissible est une personne autre que le conjoint comme, par exemple, un enfant de l'employé décédé.

Le nouveau numéro 11 traite brièvement de la signification plus large donné au terme « conjoint », au paragraphe 252(4); cette nouvelle signification est applicable après 1992. De plus, il donne la signification de « conjoint survivant » qui se trouve dans la définition de « prestation consécutive au décès ».

Le nouveau numéro 12 explique la façon de calculer la prestation consécutive au décès lorsqu'un paiement admissible a été versé à plus d'une personne considérée un « conjoint » de l'employé au moment du décès.

Le numéro 13 (qui remplace l'ancien numéro 4) porte sur le calcul de la prestation consécutive au décès lorsque des paiements admissibles sont faits au seul conjoint survivant et à un bénéficiaire qui est une personne autre qu'un conjoint comme, par exemple, un enfant de l'employé décédé.

Le nouveau numéro 14 explique la façon de calculer la prestation consécutive au décès lorsque le versement de celle-ci est échelonné sur plus d'une année d'imposition.

Le numéro 15 remplace l'ancien numéro 5.

Le nouveau numéro 16 donne l'exemple d'une situation à laquelle s'applique le numéro 13.

L'ancien numéro 4 du bulletin IT-301, qui avait trait à la déduction relative aux prestations consécutives au décès ayant servi à l'achat d'un contrat de rente à versements invariables (CRVI), n'est plus pertinent. En effet, l'ajout de la définition de « paiement admissible » à l'ancien alinéa 61(4)c), aux fins des CRVI, a eu pour effet d'annuler la déduction permise en vertu du paragraphe 61(1) dans le cas de paiements uniques -- dont les prestations consécutives au décès -- effectués après le 12 novembre 1981 en contrepartie d'un CRVI. De fait, seuls les paiements uniques effectués avant le 13 novembre 1981 constituent en général des « paiements admissibles ».


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
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