ARCHIVÉE - Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié

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No : IT-510

DATE : le 30 décembre 1987

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié

RENVOI : Paragraphe 74.1(2) (également l'article 74.3, les paragraphes 74.1(3), 74.5(1), (2) et (6) à (11) et l'alinéa 74.5(12)b))


Avis au lecteur :


Application

Le présent bulletin s'applique aux transferts et aux prêts de biens faits à des mineurs liés après le 22 mai 1985. Pour ce qui est des transferts de biens faits à des mineurs avant le 23 mai 1985, voir le IT-260R, le Communiqué spécial de ce bulletin et le paragraphe 75(1) de la Loi.

Résumé

Ce bulletin renferme un ensemble complet de règles destinées à empêcher un contribuable et un mineur lié de partager un revenu tiré de biens dans le but de réduire le montant total d'impôt à payer sur ce revenu. Exception faite des cas où le mineur lié paie la contrepartie de la juste valeur marchande, le revenu gagné sur des biens qu'un contribuable transfère ou prête à un mineur lié (et sur des biens substitués à ces biens) est généralement considéré comme un revenu du contribuable et non du mineur lié.

L'exposé ci-dessous traite de façon détaillée des règles qui s'appliquent.

Discussion et interprétation

1. Aux fins de ce bulletin, voici une explication de certains termes et de leur signification :

Bien transféré ou prêté : On entend par cette expression tous les transferts ou les prêts de biens faits directement ou indirectement par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen. Un transfert peut prendre la forme d'une vente, à la juste valeur marchande ou non, ou d'un don, mais n'a jamais désigné un prêt authentique. (Avant le 23 mai 1985, les prêts qui n'étaient pas considérés comme authentiques (voir le IT-260R) étaient traités comme des transferts. Cette distinction n'est plus nécessaire.)

Mineur lié : Une personne qui a moins de 18 ans et qui

a) traite avec le particulier avec lien de dépendance (par exemple, un parent et un enfant ou un autre descendant qui sont unis par les liens du sang ou l'adoption traitent avec lien de dépendance - voir le IT-419), ou

b) est une nièce ou un neveu du particulier.

Droit de bénéficiaire : Un particulier a un « droit de bénéficiaire » dans une fiducie s'il a le droit - immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une ou plusieurs personnes - de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, soit directement de la fiducie, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs fiducies. Le numéro 12 ci-dessous donne des exemples de particuliers ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie.

Bien substitué : L'alinéa 248(5)a) prévoit que dans les situations exposées dans ce bulletin, lorsqu'une personne dispose d'un bien donné ou l'échange et acquiert un autre bien en remplacement de ce bien et que plus tard, par le truchement d'une ou de plusieurs autres opérations, elle effectue une ou plusieurs autres substitutions, le bien acquis par toute opération de ce genre est réputé avoir été substitué au bien donné.

Attribution du revenu tiré de biens transférés ou prêtés

2. Il est prévu au paragraphe 74.1(2) que, lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien (y compris de l'argent) à un mineur lié ou à une fiducie dans laquelle un mineur lié a un droit de bénéficiaire, le revenu ou la perte découlant du bien ou d'un bien qui y a été substitué est réputé être un revenu ou une perte du particulier pour l'année d'imposition, sauf si le mineur atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année; voir les numéros 15 à 18 ci-après qui traitent des autres exceptions à cette règle.

Application des règles d'attribution

3. Les règles d'attribution ne sont pas les mêmes pour un revenu ou une perte d'un bien que pour un revenu ou une perte d'une entreprise. Le paragraphe 74.1(2) ne vise pas l'attribution d'un revenu ou d'une perte d'une entreprise, même si celle-ci utilise les biens ou une partie des biens obtenus initialement de l'auteur du transfert.

4. Un revenu ou une perte découlant du placement ou d'une autre utilisation du revenu d'un bien transféré n'est pas attribué à l'auteur du transfert et, par conséquent, est un revenu ou une perte du bénéficiaire du transfert pour l'application de l'impôt sur le revenu. Par exemple, les intérêts sur les intérêts qui continuent de s'accumuler ne sont pas attribués à l'auteur du transfert et constituent un revenu du bénéficiaire du transfert.

5. En vertu du paragraphe 74.1(3), les règles d'attribution du paragraphe 74.1(2) s'appliquent à un bien transféré ou prêté qui sert à rembourser un emprunt ou une partie d'un emprunt qui a été utilisé ou dont une partie a été utilisée pour acquérir un autre bien ou pour réduire un montant à payer relativement à ce bien.

6. Relativement à un mineur lié (« une personne donnée » en vertu du paragraphe 74.5(8)), il est prévu au paragraphe 74.5(6) que, lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien à un tiers,

a) et que ce bien ou un bien qui y a été substitué est, ou

b) que ce bien est transféré ou prêté à condition qu'un bien soit

transféré ou prêté directement ou indirectement par le tiers à un mineur lié ou à son profit, le bien transféré ou prêté par le tiers est réputé, en vertu de l'alinéa 74.5(6)c), être transféré ou prêté par le particulier au mineur lié ou à son profit, et toute contrepartie reçue par le tiers est réputée, en vertu de l'alinéa 74.5(6)d), être reçue par le particulier.

7. Il est prévu au paragraphe 74.5(7) que, lorsqu'un particulier est obligé, conditionnellement ou non, d'effectuer le remboursement d'un prêt ou d'une partie d'un prêt ou les intérêts consenti par un tiers directement ou indirectement, à un mineur lié ou à son profit,

a) le bien prêté par le tiers est réputé être prêté par le particulier au mineur lié ou au profit de celui-ci, et

b) les intérêts payés pour le prêt par le particulier ne comptent pas pour l'application des alinéas 74.5(2)b) et c) (voir le numéro 17 ci-après).

8. Il est prévu au paragraphe 74.5(9) que, lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien à une fiducie dans laquelle un mineur lié a un droit de bénéficiaire, le transfert ou le prêt est réputé être fait au profit du mineur lié.

9. Relativement à un mineur lié (une « personne désignée » visée par le paragraphe 74.5(5)), l'alinéa 74.3(1)a) s'applique lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien à une fiducie dans laquelle un mineur lié a un droit de bénéficiaire à un moment quelconque, et il détermine un montant qui est réputé être le montant de revenu du mineur lié qui est à inclure dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 74.1(2).

10. En vertu de l'alinéa 74.3(1)a), le revenu du mineur, dont il est question au numéro 9 ci-dessus, correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le revenu du mineur qui vient de la fiducie en vertu de l'alinéa 12(1)m) et

b) le produit obtenu en multipliant le revenu tiré par la fiducie des biens transférés ou prêtés par le rapport entre

(i) le revenu que le mineur reçoit de la fiducie en vertu de l'alinéa 12(1)m) et

(ii) le total du revenu de la fiducie de toutes les personnes dont chacune est tout au long de l'année un mineur lié ou le conjoint du particulier.

En b) ci-dessus, le « revenu tiré par la fiducie » exclut les gains en capital et est calculé avant les déductions faites en vertu des paragraphes 104(6) et (12).

11. Voici un exemple d'application de l'alinéa 74.3(1)a) :

Un particulier transfère, sans contrepartie, des obligations qui rapportent des intérêts de 1 200 $ par année à une fiducie créée en faveur de ses trois enfants, dont deux n'atteindront pas 18 ans avant la fin de l'année. Le revenu de la fiducie avant toute déduction visée par le paragraphe 104(6) ou 104(12) est de 1 500 $. Chaque bénéficiaire a un droit égal au revenu de la fiducie, et la totalité de celui-ci est payable pendant l'année.

Les deux mineurs liés sont des personnes désignées.

Le revenu des obligations transférées qui est attribuable à chacun des mineurs liés est le moins élevé des montants suivants :

a) le revenu de la fiducie qui est attribuable à la personne désignée (500 $, c'est-à-dire 1/3 de 1 500 $), et

b) A × (B ÷ C),

alors que

A étant le revenu de la fiducie pour le bien transféré (1 200 $),

B étant le revenu de la fiducie qui est attribuable au mineur en question (500 $), et

C étant le revenu de la fiducie qui est attribuable à toutes les personnes désignées (1 000 $).

1 200 $ × (500 $ ÷ 1 000 $) = 600 $

Le montant de revenu attribué au particulier relativement à chaque mineur lié est donc de 500 $.

12. Voici des exemples où un particulier a un droit de bénéficiaire dans une fiducie :

a) un revenu de la fiducie est payable au particulier;

b) un revenu est sous la garde de la fiducie et sera payé au particulier lorsqu'il atteindra un certain âge;

c) le particulier est une des personnes pour lesquelles un choix de bénéficiaire privilégié peut être fait;

d) le particulier appartient à une catégorie de bénéficiaires qui ont un droit résiduel dans la fiducie.

Le particulier a un droit de bénéficiaire dans la fiducie même si, dans le cas b), le droit de recevoir le revenu est annulé en cas de décès avant l'âge prévu et même si, dans le cas c), les fiduciaires ont tout pouvoir discrétionnaire concernant l'attribution du capital ou du revenu de la fiducie et qu'il se peut que le particulier ne reçoive rien de la fiducie.

13. Lorsqu'il y a transfert d'un bien amortissable à un mineur lié et que celui-ci n'a pas d'autres biens de la même catégorie, il faut tenir compte, dans le calcul du revenu ou de la perte du bien qui est attribué à l'auteur du transfert, de toute déduction pour amortissement, perte finale ou récupération de la déduction pour amortissement concernant la catégorie qui entrerait par ailleurs dans le calcul du revenu du mineur. Pour le calcul du revenu ou de la perte du bien qui est attribué à l'auteur du transfert lorsque le mineur lié a d'autres biens de la même catégorie,

a) une partie raisonnable de la déduction pour amortissement demandée par le mineur pour la catégorie (partie qui ne peut pas dépasser la déduction pour amortissement maximale qui pourrait être demandée pour le bien transféré s'il appartenait à une catégorie distincte) peut être déduite, et

b) la perte finale ou la récupération de la déduction pour amortissement, qui s'ensuit et qui entrerait par ailleurs dans le calcul du revenu du mineur pour la catégorie de biens amortissables, devrait être comptée dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant au bien transféré.

Après l'année de la disposition du bien transféré, il n'y a pas d'attribution de la déduction pour amortissement, de la perte finale ou de la récupération de la déduction pour amortissement qui s'ensuit concernant la catégorie, si le mineur n'acquiert pas de bien amortissable de remplacement.

14. Lorsqu'un bien amortissable transféré à une fiducie produit un revenu, le montant attribué au cédant doit être déterminé de la façon indiquée au no 10 ci-dessus, même si des montants de déduction pour amortissement, de perte finale et de récupération de la déduction pour amortissement concernant la catégorie entrent dans le calcul du revenu de la fiducie.

Exclusions

15. L'attribution de revenu ou de perte à un auteur du transfert qui est prévue au paragraphe 74.1(2) ne vaut pas pour un revenu ou une perte qui se rapporte à une période

a) postérieure au décès de l'auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert ou

b) tout au long de laquelle l'auteur du transfert ne réside pas au Canada.

16. En vertu du paragraphe 74.5(1), le revenu ou la perte d'un bien transféré n'est pas attribué à l'auteur du transfert

a) lorsque la vente, ou tout autre transfert, se fait pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré, et

b) lorsque le prix de vente, ou toute autre contrepartie pour le transfert,

(i) est payé intégralement par le bénéficiaire du transfert en argent ou en nature et non à partir d'un bien fourni par l'auteur du transfert, ou

(ii) est ou comprend une créance pour laquelle des intérêts sont exigés à un taux qui n'est pas inférieur au moindre du taux prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) et du taux dont les parties, si elles n'avaient pas de lien de dépendance, auraient convenu dans des circonstances semblables à la date d'établissement de la créance, si tous ces intérêts sont payés au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de l'année où ils sont payables.

17. En vertu du paragraphe 74.5(2), le paragraphe 74.1(2) ne s'applique pas aux prêts lorsque le taux des intérêts exigés pour la créance n'est pas inférieur au moindre du taux prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) et du taux dont les parties, si elles n'avaient pas de lien de dépendance, auraient convenu dans des circonstances semblables à la date d'établissement de la créance, si tous ces intérêts sont payés au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de l'année où ils sont payables. Lorsqu'il y a remise de dette pour un prêt de ce genre, l'exemption du paragraphe 74.5(2) ne vaut pas, et l'article 80 s'applique.

18. En vertu de l'alinéa 74.5(12)b), les règles d'attribution expliquées au no 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux transferts de biens à un mineur lié effectués comme paiement intégral ou partiel d'un montant qui est

a) déductible dans le calcul du revenu du payeur pour l'année, et

b) à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire.

Par exemple, le paiement d'une somme à un mineur lié comme rémunération pour des services fournis à une entreprise dirigée par le payeur constitue un transfert de bien, mais il n'est pas, s'il remplit les conditions a) et b), un transfert auquel les règles d'attribution s'appliquent. En pareil cas, tout revenu ou toute perte découlant de tout placement ultérieur de la rémunération par le mineur n'est pas attribuable au payeur.

Gains et pertes en capital

19. Lorsqu'un bien est transféré à un mineur lié ou à une fiducie dans laquelle un mineur lié a un droit de bénéficiaire, le paragraphe 74.1(2) ne s'applique pas de façon à attribuer à l'auteur du transfert tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible découlant de la disposition par le mineur ou par la fiducie du bien transféré. Toutefois, dans le cas du transfert entre vifs de certains biens agricoles en faveur d'un enfant de moins de 18 ans, il peut y avoir attribution à l'auteur du transfert, en vertu de l'article 75.1, de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital déductible découlant de la disposition par l'enfant du bien transféré (voir le IT-268R3).

20. Tous les gains en capital imposables et toutes les pertes en capital déductibles découlant de dispositions de biens, qui sont attribuables à l'auteur du transfert en vertu de l'article 75.1, peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul de la déduction viagère pour gains en capital de l'auteur du transfert en vertu de l'article 110.6.

Attributions factices

21. En vertu du paragraphe 74.5(11), les règles d'attribution ne s'appliquent pas lorsqu'un des principaux motifs d'un transfert ou d'un prêt de biens ou d'une série de telles opérations consiste à réduire l'impôt qui serait à payer sur le revenu ou sur les gains réalisés.

Crédit d'impôt pour dividendes

22. Le paragraphe 82(2) porte, en réalité, que l'auteur du transfert d'un bien qui inclut dans le calcul de son revenu un dividende reçu ou réputé reçu par le bénéficiaire du transfert d'une corporation canadienne imposable est tenu de majorer ce dividende et qu'il a droit au crédit d'impôt pour dividendes.

Bénéficiaires non résidants

23. Dans les cas où un montant payé ou crédité à un non-résident du Canada est inclus dans le calcul du revenu d'un autre contribuable en vertu des articles 74 à 75 et est ainsi imposable en vertu de la partie I de la Loi, il est prévu au paragraphe 212(12) qu'il n'y a pas de retenue d'impôt des non-résidents à prélever.

Obligation fiscale

24. Lorsque, par suite du transfert d'un bien, un montant (y compris un gain en capital imposable découlant de la disposition du bien transféré) a été inclus dans le revenu de l'auteur du transfert pour une année d'imposition en vertu des articles 74 à 75.1, le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables, en vertu de l'alinéa 160(1)d), du paiement de tout accroissement de l'impôt de la partie I de l'auteur du transfert qui résulte de l'inclusion susmentionnée du montant dans le revenu. De plus, l'alinéa 160(1)e) porte que le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement de tout montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la Loi à l'égard de l'année du transfert ou de toute année d'imposition antérieure, dans la mesure où, à la date du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie reçue pour le bien. Malgré la responsabilité conjointe et solidaire décrite ci-dessus, l'article 160 ne limite aucunement la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de la Loi.

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