ARCHIVÉE - Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas

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No : IT-511R

DATE : le 21 février 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas

RENVOI : L'article 74.2 et le paragraphe 74.1(1) (aussi l'article 74.3 et les paragraphes 56(4.1) à (4.3), 74.5(1) à (3) et (5) à (12), 96(1.8), 248(5), (22), (23) et (25) et 252(4))


Avis au lecteur :


Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-511 du 30 décembre 1987. Il vise surtout à décrire les modifications pertinentes apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu depuis décembre 1987.

Résumé

Le présent bulletin expose un ensemble de règles destinées à empêcher un contribuable et son conjoint de se partager le revenu provenant de biens, afin de réduire le montant total de l'impôt à payer sur ce revenu. Sauf lorsque le conjoint acquiert les biens pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande ou lorsque les deux parties vivent séparées l'une de l'autre en raison de l'échec de leur mariage, le revenu gagné, les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies sur les biens qu'un contribuable transfère ou prête à son conjoint, et sur les biens qui y sont substitués, sont généralement attribués au contribuable, c'est-à-dire réputés constituer un revenu, un gain ou une perte de l'auteur du transfert ou du prêt et non de son conjoint.

De plus, le bulletin expose une disposition anti-évitement en vertu de laquelle, lorsqu'un particulier contracte une dette afin d'acquérir un bien, le revenu provenant du bien (et de tout bien qui lui est substitué) est, dans certains cas, attribué au débiteur. Cette disposition s'applique notamment si le débiteur et l'autre particulier ont entre eux un lien de dépendance et si l'un des principaux objectifs de la dette consiste à réduire ou à éviter l'impôt.

Bien que le présent bulletin traite seulement des règles d'attribution concernant les conjoints, les paragraphes 74.1(2) et 75(2) s'appliquent aussi dans certaines circonstances à l'attribution du revenu de biens. Pour plus de détails à propos de ces paragraphes, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié, et du IT-369, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant.

L'exposé ci-dessous traite plus en détail des règles qui s'appliquent.

Discussion et interprétation

1. Pour la bonne compréhension du présent bulletin, voici la signification des termes suivants :

Bien transféré ou prêté : Cette expression s'applique à tout bien transféré ou prêté, que ce soit directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une fiducie ou autrement. Il y a transfert indirect, par exemple, lorsque l'époux et l'épouse sont propriétaires de toutes les actions d'une corporation dans une proportion de 90 : 10 et que la corporation émet des actions en assez grand nombre à l'épouse pour une contrepartie qui est moindre que la juste valeur marchande des actions additionnelles pour modifier la proportion de propriété à 50 : 50. Un transfert peut prendre la forme d'une vente, à la juste valeur marchande ou non, ou la forme d'un don, mais ne comprend pas un prêt authentique.

Conjoint : Le paragraphe 252(4), qui s'applique après 1992, étend le sens du terme « conjoint » à une personne de sexe opposé qui vit à un moment donné avec le contribuable dans une relation de type conjugale et qui a soit vécu de cette façon avec le contribuable pendant une période de 12 mois qui s'est terminée avant cette date ou que les deux particuliers sont les parents d'un même enfant. Lorsque des particuliers ont vécu ensemble comme des conjoints dans le passé, ils doivent être reconnus comme vivant une relation de conjoints à tout moment par la suite. Toutefois, si les conjoints ont vécu séparés l'un de l'autre pendant une période de temps d'au moins 90 jours en raison de l'échec de leur relation conjugale, alors ils ne seront plus reconnus comme vivant une relation de conjoints, et ce, à partir de la première journée de cette période de 90 jours. Une personne peut devenir le conjoint d'un particulier soit par mariage ou par suite de l'application du paragraphe 252(4). Avant 1993, un conjoint de fait dans le contexte d'une union de fait n'était pas considéré comme un conjoint. Les règles énoncées aux paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) s'appliquent à une personne qui est le conjoint d'un contribuable ou à une personne qui est devenue le conjoint d'un contribuable après que le transfert ait été fait à cette personne ou que le prêt lui ait été consenti. Les règles énoncées aux articles 74.3 et 74.4 s'appliquent à une « personne désignée » qui comprend une personne qui est à tout moment le conjoint d'un contribuable.

Note : Le 30 août 1993, le ministre des Finances a publié un avant-projet de Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes. Des notes explicatives ont aussi été émises qui donnent les détails des modifications proposées. Ces notes explicatives indiquent que le paragraphe 252(4) sera modifié pour faire en sorte que, dans le cas où deux particuliers sont considérés être des conjoints parce qu'ils sont les parents d'un même enfant, les deux particuliers seront des conjoints seulement s'ils sont les parents naturels ou adoptifs de cet enfant. Si cette modification prend force de loi comme elle est proposée, elle s'appliquera après 1992.

Mariage : Après 1992, en vertu du paragraphe 252(4), un renvoià « mariage » comprend une relation de type conjugale entre deux particuliers, qui en ferait des conjoints l'un pour l'autre.

Droit de bénéficiaire : Un particulier a un « droit de bénéficiaire » dans une fiducie s'il a le droit (soit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, ou soumis à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une ou de plusieurs personnes) de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie, soit directement de celle-ci, soit indirectement par une ou plusieurs autres fiducies. Le numéro 15 ci-dessous donne des exemples de situations où un particulier a un droit de bénéficiaire dans une fiducie.

Bien qui y est substitué : L'alinéa 248(5)a) prévoit que, dans les situations dont traite le présent bulletin, lorsqu'un contribuable dispose d'un bien donné ou l'échange et acquiert un autre bien en remplacement et que, plus tard, par une ou plusieurs autres opérations, il effectue une ou plusieurs autres substitutions, le bien acquis par toute opération de ce genre est réputé avoir été substitué au bien donné. Le numéro 27 ci-dessous donne plus d'explications sur le sujet.

Personne désignée : En vertu du paragraphe 74.5(5), « personne désignée » s'entend, en ce qui concerne un particulier, de l'une des personnes suivantes :

a) le conjoint du particulier;

b) un mineur lié.

Mineur lié : Une personne âgée de moins de 18 ans, qui remplit l'une des conditions suivantes:

a) elle a un lien de dépendance avec le particulier (p. ex., un parent et son enfant ou tout autre descendant par les liens du sang ou de l'adoption ont un lien de dépendance - voir la dernière version du IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance » ;

b) elle est une nièce ou un neveu du particulier.

Taux prescrit : Cette expression s'entend du taux d'intérêt prescrit par l'article 4301 du Règlement.

Attribution du revenu provenant de biens transférés ou prêtés

2. Les paragraphes 74.1(1) et 74.3(1) prévoient que, lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien, y compris de l'argent, à son conjoint ou à une fiducie dans laquelle son conjoint a, à un moment quelconque, un droit de bénéficiaire, tout revenu ou toute perte provenant du bien ou d'un bien qui y est substitué est réputé constituer un revenu ou une perte du particulier pour l'année d'imposition. Les exceptions aux règles sont exposées sous la rubrique « Exceptions » , à partir du numéro 18 ci-dessous. De plus, bien que les paragraphes 74.1(1) et 74.3(1) ne s'appliquent pas aux unions de fait avant 1993, l'application du paragraphe 56(4.1) a pour effet que le revenu provenant d'un bien prêté est attribué au particulier prêteur lorsque sont remplies certaines conditions, dont l'une est l'existence d'un lien de dépendance entre les deux particuliers. Sauf dans les cas où les particuliers sont unis par des liens du sang, du mariage ou de l'adoption, c'est une question de fait que de savoir si les parties à une relation ont entre elles un lien de dépendance à un moment donné. Pour une explication des paragraphes 56(4.1) à 56(4.3), veuillez vous reporter aux numéros 30 à 34 ci-dessous.

Attribution des gains et des pertes en capital

3. En vertu des alinéas 74.2(1)a) et b), lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien à son conjoint, tous les gains en capital imposables ou toutes les pertes en capital déductibles découlant de la disposition du bien ou d'un bien qui y est substitué, autre qu'un bien personnel désigné, sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles de ce particulier. De même, en vertu des alinéas 74.2(1)c) et d), tout gain ou toute perte découlant de la disposition d'un bien personnel désigné qu'un particulier transfère ou prête à son conjoint ou d'un bien qui y est substitué sont réputés être un gain réalisé ou une perte subie par le particulier du fait de la disposition du bien personnel désigné. Pour connaître les exceptions aux règles, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Exceptions » , qui commence au numéro 18 ci-dessous.

4. Tous les gains en capital imposables et toutes les pertes en capital déductibles qui découlent de la disposition de biens attribués à l'auteur du transfert en vertu du paragraphe 74.2(1) peuvent, en vertu de l'article 110.6, être inclus dans le calcul de la déduction cumulative pour gains en capital de l'auteur du transfert.

Application des règles d'attribution

5. Il faut faire la distinction entre un revenu ou une perte provenant d'un bien et un revenu ou une perte provenant d'une entreprise. Ni le paragraphe 56(4.1) ni le paragraphe 74.1(1) ne s'appliquent pour attribuer un revenu ou une perte provenant d'une entreprise, même si l'entreprise est exploitée grâce à la totalité ou à une partie des biens initialement obtenus de l'auteur du transfert. Même si le revenu provenant d'une société constitue habituellement un revenu provenant d'une entreprise, le paragraphe 96(1.8), qui de façon générale s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes, prévoit une exception pour l'application des articles 74.1 et 74.3 et du paragraphe 56(4.1). Lorsqu'un contribuable est un associé déterminé d'une société, sa part du revenu ou de la perte de la société pour un exercice financier au cours duquel il est un associé de la société est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.8), être un revenu ou une perte provenant d'un bien. L'expression « associé déterminé » est définie au paragraphe 248(1); elle désigne essentiellement un associé qui est un commanditaire ou assimilé, au sens que lui donne le paragraphe 96(2.4), un associé inactif ou une personne n'exploitant pas une entreprise semblable à celle que la société exploite sauf en tant qu'associé.

6. Le revenu ou la perte qui découle du placement ou de tout autre usage qui est fait du revenu provenant de biens transférés n'est pas attribué à l'auteur du transfert; il s'agit donc, aux fins de l'impôt sur le revenu, d'un revenu ou d'une perte du bénéficiaire du transfert. Par exemple, les intérêts sur les intérêts accumulés ne sont pas attribués à l'auteur du transfert, mais ils constituent un revenu du bénéficiaire.

7. En vertu du paragraphe 74.1(3), les règles d'attribution énoncées au paragraphe 74.1(1) s'appliquent pour inclure au revenu le revenu d'un bien transféré ou prêté qui est utilisé soit pour rembourser de l'argent emprunté pour acquérir un autre bien, soit pour réduire une somme payable pour cet autre bien. Par exemple, si un prêteur qui n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable lui prête de l'argent pour acquérir un bien productif de revenus et que, par la suite, le conjoint du contribuable fait un don au contribuable d'une valeur égale à la dette se rapportant au bien et que ce don sert à acquitter cette dette, le revenu tiré du bien sera attribué au conjoint du contribuable.

8. Le paragraphe 74.5(6) s'applique aux deux situations présentées ci-dessous dans lesquelles un particulier a transféré ou prêté un bien à un tiers :

a) lorsque le bien transféré ou prêté ou un bien qui y est substitué est transféré ou prêté par un tiers au conjoint du particulier ou à son profit;

b) lorsque le transfert ou le prêt est effectué, à la condition que n'importe quel bien soit transféré ou prêté par un tiers au conjoint du particulier ou à son profit.

Lorsque ce paragraphe s'applique, le bien transféré ou prêté par le tiers est réputé, en vertu de l'alinéa 74.5(6)c), avoir été transféré ou prêté par le particulier à son conjoint ou au profit de son conjoint, et toute contrepartie reçue par le tiers est réputée, en vertu de l'alinéa 74.5(6)d), avoir été reçue par le particulier.

9. Le paragraphe 74.5(7) s'applique lorsqu'un particulier est tenu d'assurer le remboursement d'un prêt ou le paiement d'intérêts sur un prêt consenti par un tiers au conjoint du particulier ou au profit du conjoint du particulier. Lorsque ce paragraphe s'applique, le bien prêté par le tiers est réputé avoir été prêté par le particulier à son conjoint ou au profit de son conjoint, et les intérêts sur le prêt qui sont versés par le particulier n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des alinéas 74.5(2)b) et c) (voir le numéro 22 ci-dessous).

10. En vertu du paragraphe 74.5(9), lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien à une fiducie dans laquelle son conjoint a un droit de bénéficiaire, le transfert ou le prêt est réputé avoir été fait au profit du conjoint.

11. Lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien à une fiducie dans laquelle une personne désignée qui est son conjoint a un droit de bénéficiaire à un moment donné, l'alinéa 74.3(1)a) s'applique pour établir un montant qui est réputé être le revenu que le conjoint du particulier a tiré du bien. Ce montant doit donc être inclus dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 74.1(1).

12. En vertu de l'alinéa 74.3(1)a), le revenu que le conjoint tire du bien transféré ou prêté à la fiducie est le moindre des montants suivants :

a) le revenu du conjoint qui provient de la fiducie selon l'alinéa 12(1)m);

b) le produit d'un montant égal au revenu que la fiducie tire du bien transféré ou prêté, multiplié par la proportion que représente

(i)  le revenu du conjoint qui provient de la fiducie selon l'alinéa 12(1)m),

par rapport

(ii)  au total des revenus provenant de la fiducie pour toute personne qui est, tout au long de l'année, un mineur lié ou le conjoint.

Au point b) ci-dessus, l'expression « revenu que la fiducie tire du bien » exclut les gains en capital et comprend le montant calculé avant toutes les déductions permises par le paragraphe 104(6) ou 104(12).

13. Lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien à une fiducie dans laquelle son conjoint a un droit de bénéficiaire à une date quelconque, l'alinéa 74.3(1)b) s'applique pour établir le gain en capital imposable que le conjoint réalise et qui est attribué au particulier en vertu du paragraphe 74.2(1) (voir le numéro 3 ci-dessus). Le montant ainsi attribué est le moindre des montants suivants :

a) le montant attribué au conjoint, conformément au paragraphe 104(21), dans la déclaration de revenus de la fiducie pour l'année;

b) le montant des gains en capital imposables nets qui découlent, pour l'année, de la disposition par la fiducie du bien qui a été transféré ou prêté à la fiducie par le particulier.

14. Voici un exemple de l'application du paragraphe 74.3(1) :

Un particulier transfère, sans contrepartie, des obligations rapportant des intérêts de 1 500 $ par année à une fiducie familiale qui a pour bénéficiaires son conjoint et ses deux enfants, âgés de 16 et de 20 ans. Le revenu de la fiducie, avant l'application des déductions prévues par le paragraphe 104(6) ou 104(12), est de 2 700 $. Ce revenu comprend un gain en capital imposable de 300 $, dont 180 $ ont été réalisés du fait de la disposition des obligations transférées par le particulier. Chaque bénéficiaire a un droit égal au revenu de la fiducie, qui doit être payé en entier au cours de l'année. La fiducie a attribué un gain en capital imposable de 100 $ à chaque bénéficiaire.

Le conjoint et l'enfant de 16 ans sont des « personnes désignées » .

Le revenu que chaque personne désignée tire des obligations transférées est le moindre des montants suivants :

  • le revenu de la personne désignée qui provient de la fiducie = 800 $ (c.-à-d., 1/3 de (2 700 $ − 300 $));
  • (A × B) ÷ C

A est le revenu que la fiducie tire du bien transféré (1 500 $),

B est le revenu de la personne désignée qui provient de la fiducie (800 $),

C est le total des revenus provenant de la fiducie pour toutes les personnes désignées (1 600 $).

(1 500 $ × 800 $) ÷ 1 600 $ = 750 $

Un revenu du conjoint égal à 750 $ est donc attribué au particulier qui est l'auteur du transfert.

Le gain en capital imposable qui provient, pour le conjoint, du bien transféré est le moindre des montants suivants :

  • le montant attribué au conjoint conformément au paragraphe 104(21) (100 $);
  • le gain en capital imposable net découlant de la disposition des obligations transférées (180 $).

Un gain en capital imposable du conjoint égal à 100 $ est donc attribué au particulier qui est l'auteur du transfert.

15. Voici des exemples de cas où un particulier a un droit de bénéficiaire dans une fiducie :

a) un revenu de la fiducie est payable au particulier;

b) un revenu est gardé en fiducie et sera versé au particulier quand celui-ci atteindra un certain âge;

c) le particulier est une personne pour laquelle un choix peut être exercé à titre de bénéficiaire privilégié;

d) le particulier appartient à une catégorie de bénéficiaires qui a un droit résiduel en vertu de la fiducie.

Dans le cas au point b) ci-dessus, le particulier a un droit de bénéficiaire dans la fiducie même lorsqu'il est prévu que son droit de toucher un revenu cessera s'il décède avant d'avoir atteint l'âge indiqué. De même, le particulier placé dans le cas au point c) ci-dessus a un droit de bénéficiaire dans la fiducie même si les fiduciaires ont les pleins pouvoirs discrétionnaires en ce qui a trait à la distribution du capital ou du revenu de la fiducie, de sorte que le particulier peut, en réalité, ne rien recevoir de la fiducie.

16. Si un bien amortissable d'une catégorie prescrite est transféré au conjoint et que, immédiatement avant le transfert, le conjoint n'avait aucun bien de cette catégorie, il faut, pour déterminer le revenu ou la perte provenant du bien et attribuer ce revenu ou cette perte à l'auteur du transfert, tenir compte de toute déduction pour amortissement, de toute perte finale ou de toute récupération de l'amortissement pour la catégorie dont il serait autrement tenu compte dans le calcul du revenu du conjoint.

Si un bien amortissable d'une catégorie prescrite est transféré au conjoint et que, immédiatement avant le transfert, le conjoint avait un bien de cette catégorie, les règles suivantes s'appliquent :

a) pour calculer le revenu ou la perte qui provient du bien et qui doit être attribué(e) à l'auteur du transfert, on peut déduire une fraction raisonnable de la déduction pour amortissement demandée par le conjoint à l'égard de la catégorie; cette fraction ne doit pas dépasser le maximum de la déduction pour amortissement qui pourrait être demandée à l'égard du bien transféré si celui-ci appartenait à une catégorie distincte;

b) de plus, aux fins de ce calcul, il faut tenir compte de toute perte finale ou de toute récupération de l'amortissement qui entrerait autrement dans le calcul du revenu du conjoint à l'égard de la catégorie du bien amortissable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le montant comme se rapportant au bien transféré.

Après l'année de la disposition du bien transféré, pourvu que le conjoint n'acquière pas un bien amortissable de remplacement, aucun revenu ou perte à l'égard d'une déduction pour amortissement, d'une perte finale ou d'une récupération de l'amortissement qui peut être créée à l'égard de la catégorie n'est attribuée à l'auteur du transfert.

17. Lorsqu'un revenu provient d'un bien amortissable transféré à une fiducie, le montant attribué à l'auteur du transfert est déterminé de la façon indiquée au numéro 12 ci-dessus, même si des montants de déduction pour amortissement, de perte finale ou de récupération de l'amortissement relatifs à la catégorie entrent dans le calcul du revenu de la fiducie.

Exceptions

18. L'application des paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) n'entraîne l'attribution, à l'auteur du transfert, d'aucun montant de revenu, de perte, de gains en capital imposables ou de pertes en capital déductibles qui se rapporte à l'une des périodes suivantes :

a) période postérieure au décès de l'auteur ou du bénéficiaire du transfert;

b) période tout au long de laquelle l'auteur du transfert ne réside pas au Canada;

c) période postérieure au moment où le bénéficiaire cesse d'être le conjoint de l'auteur du transfert (p. ex., lorsqu'un divorce devient définitif).

19. En vertu de l'alinéa 74.5(3)a), les règles d'attribution du revenu énoncées au paragraphe 74.1(1) ne s'appliquent pas à la période durant laquelle les conjoints vivent séparés pour cause d'échec de leur mariage.

20. En vertu de l'alinéa 74.5(3)b), les règles d'attribution des gains en capital énoncées au paragraphe 74.2(1) ne s'appliquent à aucune disposition de biens qui survient pendant que les conjoints vivent séparés pour cause d'échec de leur mariage, pourvu qu'ils choisissent conjointement que l'article 74.2 ne s'applique pas. Une fois le choix exercé, l'exemption vaut pour l'année visée par le choix conjoint et pour les années suivantes. Le choix, qui peut être fait pour n'importe quelle année d'imposition se terminant après le moment de la séparation, doit être soumis avec la déclaration de revenus de l'auteur du transfert.

21. En vertu du paragraphe 74.5(1), le revenu ou la perte provenant d'un bien transféré ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible découlant de la disposition du bien transféré ne sont pas attribués à l'auteur du transfert dans une année donnée si les trois conditions suivantes sont remplies :

a) le bien est vendu ou autrement transféré au conjoint de l'auteur du transfert pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande;

b) le prix de vente ou toute autre contrepartie se rapportant au transfert remplit l'une des conditions suivantes :

(i) il est payé en entier par le bénéficiaire du transfert en espèces ou en nature (autrement qu'avec des biens fournis par l'auteur du transfert),

(ii) il est acquitté en totalité ou en partie sous la forme d'une créance qui engendre des intérêts calculés à un taux supérieur ou égal au moindre des taux suivants :

(A) le taux prescrit,

(B) le taux dont seraient convenues, dans des circonstances semblables, des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance,

à la date d'établissement de la créance, pourvu que tous ces intérêts soient payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque année civile où ils sont devenus exigibles;

c) l'auteur du transfert choisit que les dispositions du paragraphe 73(1) ne s'appliquent pas (c.-à-d., que tout gain soit réalisé ou que toute perte soit subie à la date du transfert).

Si les intérêts, visés au point b)(ii) ci-dessus, ne sont pas payés au cours de la période de temps mentionnée, alors la créance ne remplira pas les conditions qui la rendraient exempte de l'application des règles d'attribution du paragraphe 74.5(1) dans l'année en question ou dans toute autre année suivante.

Pour une explication du paragraphe 73(1), veuillez consulter la dernière version du IT-325, Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage.

22. En vertu du paragraphe 74.5(2), les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) ne s'appliquent à aucun prêt dont les intérêts sont calculés à un taux supérieur ou égal au moindre des taux suivants :

a) le taux prescrit;

b) le taux dont seraient convenues, dans des circonstances semblables, des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance,

à la date où le prêt est consenti, pourvu que tous ces intérêts soient payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque année civile où ils sont devenus exigibles.

Si les intérêts ne sont pas payés au cours de la période de temps mentionnée, alors la créance ne remplira pas les conditions qui la rendraient exempte de l'application des règles d'attribution du paragraphe 74.5(2) dans l'année en question ou dans toute autre année suivante.

Si un bien a été acquis grâce à un prêt qui satisfait aux exigences du paragraphe 74.5(2) et que le prêt est remboursé, ni le paragraphe 74.1(1) ni le paragraphe 74.2(1) ne s'appliqueront, après le remboursement, au revenu gagné sur le bien ou aux gains en capital découlant de la disposition du bien.

Lorsqu'un prêt qui satisfait aux exigences du paragraphe 74.5(2) fait l'objet d'une remise de dette, l'exemption prévue au paragraphe 74.5(2) cesse de s'appliquer, et l'article 80 s'applique.

23. En vertu de l'alinéa 74.5(12)a), ni le paragraphe 74.1(1) ni le paragraphe 74.2(1) ne s'appliquent pour attribuer des montants provenant de primes versées en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont le rentier est le conjoint de l'auteur du transfert, dans la mesure où les primes sont déductibles en vertu du paragraphe 146(5.1) ou de l'alinéa 60j.2).

24. En vertu de l'alinéa 74.5(12)a.1), ni le paragraphe 74.1(1) ni le paragraphe 74.2(1) ne s'appliquent pour attribuer des montants qui sont contribués, comme l'autorise l'alinéa 60v), à un régime provincial de pension visé par règlement dans le cadre duquel le conjoint du particulier est le rentier ou le propriétaire du compte, pourvu que le montant des cotisations au régime ne dépasse pas le montant prévu par l'alinéa 74.5(12)a.1). La partie LXXVIII du Règlement énumère les régimes provinciaux de pension visés par règlement.

25. En vertu de l'alinéa 74.5(12)b), les règles d'attribution énoncées au paragraphe 74.1(1) et au paragraphe 74.2(1) ne s'appliquent pas aux transferts de biens entre conjoints qui sont faits en paiement ou au titre du paiement d'une somme qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est déductible dans le calcul du revenu du payeur pour l'année;

b) elle doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du paiement.

Par exemple, la rémunération versée en espèces au conjoint du payeur pour des services rendus dans le cadre d'une entreprise exploitée par le payeur constitue un transfert de biens; mais, les règles d'attribution ne s'appliquent pas à ce transfert si les conditions aux points a) et b) ci-dessus sont remplies. Dans un tel cas, le revenu ou la perte ou les gains en capital imposables ou les pertes en capital déductibles découlant de tout placement que le conjoint pourra faire par la suite avec la rémunération ne peuvent pas être attribués au payeur.

26. Le paragraphe 74.1(1) prévoit une exception à son application pour les cas où une partie d'une pension de retraite est cédée entre conjoints conformément à l'article 64.1 du Régime de pensions du Canada ou en vertu d'une disposition comparable du Régime de rentes du Québec ou d'un régime provincial visé par règlement.

Biens substitués

27. Lorsqu'un contribuable transfère un bien en immobilisation à son conjoint et que celui-ci en dispose par la suite et acquiert à la place un nouveau bien, le revenu ou la perte qui découle, pour le conjoint, de la possession du nouveau bien et tout gain en capital imposable réalisé ou toute perte en capital déductible subie du fait de la disposition du nouveau bien sont attribués au contribuable qui a transféré le bien. Puisque la règle ainsi énoncée représente une nouvelle interprétation, qui diffère de la position exposée dans le IT-258R2, sous la rubrique « Revenu tiré de biens substitués » , la nouvelle règle ne s'appliquera qu'aux cas où le bien substitué a été acquis par le conjoint après le 30 décembre 1987.

Exemple

Prenons les faits suivants :

(1) En 1975, le contribuable a transféré à son conjoint, à un prix de base rajusté de 20 000 $, des biens en immobilisation ayant une juste valeur marchande de 50 000 $.

(2) En 1979, le conjoint a vendu 80 000 $ les biens transférés et il a acquis des biens substitués avec le produit de la vente.

(3) En 1988, le conjoint a disposé des biens substitués, au prix de 120 000 $, et il a acquis des biens substitués avec le produit de la disposition.

(4) En 1990, le conjoint a disposé des biens substitués, pour 150 000 $.

Voici les conséquences fiscales de chaque transaction énumérée ci-dessus :

a) Puisque le contribuable a transféré les biens à leur prix de base rajusté conformément au paragraphe 73(1), tel qu'il s'appliquait alors, il n'y avait pas de conséquence fiscale pour 1975.

b) Un gain en capital imposable de 30 000 $ (1/2 du gain de 60 000 $) était attribuable au contribuable pour 1979.

c) Un gain en capital imposable de 16 666 $ (2/3 de 5/8 du gain de 40 000 $) était attribuable au contribuable pour 1988 (voir le IT-258R2).

d) Un gain en capital imposable de 22 500 $ (3/4 du gain de 30 000 $) était attribuable au contribuable pour 1990.

Attribution factice

28. Le paragraphe 74.5(11) prévoit que les règles d'attribution ne s'appliquent pas lorsqu'un des principaux motifs d'un transfert ou d'un prêt d'un bien ou d'une série de tels transferts et prêts consiste à réduire l'impôt qui serait payable sur le revenu ou sur les gains. Par exemple, si un particulier dont le revenu imposable est faible emprunte de l'argent d'une banque à charte afin d'acquérir des obligations et qu'il revend celles-ci, à un prix inférieur à leur juste valeur marchande, à son conjoint, qui de son côté a un revenu imposable élevé, le paragraphe 74.5(11) peut s'appliquer et empêcher que le revenu tiré des obligations par le conjoint ne soit attribué au particulier.

Partage découlant de la dissolution d'un régime matrimonial de la province de Québec

29. Les paragraphes 248(22) et 248(23), qui s'appliquent après le 13 juillet 1990, énoncent des règles qui déterminent la propriété des biens qui peuvent faire l'objet d'un partage en conséquence de la dissolution d'un régime matrimonial, comme un régime de communauté de biens, créé en vertu des lois du Québec (ou de toute autre administration de droit civil).

Un bien qui a été, sans interruption, la propriété d'un conjoint avant le moment où ce bien est devenu sujet à un tel régime est réputé, en vertu de l'alinéa 248(22)a), être la propriété exclusive de ce conjoint. Par conséquent, tous les revenus ou les pertes de même que les gains en capital imposables ou les pertes en capital déductibles provenant d'un bien auquel l'alinéa 248(22)a) s'applique sont attribués au conjoint propriétaire. Lorsque cet alinéa ne s'applique pas, le bien est réputé, en vertu de l'alinéa 248(22)b), être la propriété du conjoint qui en assure la gestion et non de l'autre conjoint. Si l'alinéa 248(22)b) s'applique, les revenus ou les pertes de même que les gains en capital imposables ou les pertes en capital déductibles provenant du bien sont attribués au conjoint qui assure la gestion du bien.

Le paragraphe 248(23) s'applique lorsque, par suite d'un partage des biens effectué au moment de la dissolution d'un régime matrimonial, un bien qui était la propriété d'un conjoint immédiatement avant la dissolution du régime est la propriété de l'autre conjoint ou de la succession de cet autre conjoint. Lorsque le nouveau propriétaire du bien est l'autre conjoint, le bien est réputé avoir été transféré au nouveau propriétaire par l'ancien, immédiatement avant la dissolution. Lorsque la dissolution du régime matrimonial découle du décès d'un conjoint, le transfert est réputé s'être fait immédiatement avant la disposition qui est réputée avoir eu lieu au moment du décès. Pour en savoir plus long sur les paragraphes 248(22) et 248(23), veuillez consultez la dernière version du IT-325, Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage.

Pour l'application des paragraphes 248(22) et 248(23), la définition de « conjoint » , d'« ancien conjoint » et d'« ex-conjoint » d'un particulier est étendue, en vertu du paragraphe 252(3), de façon à comprendre tout autre particulier de sexe opposé qui est partie à un mariage nul ou annulable.

Exemple :

Voici un exemple de l'influence que la dissolution d'un régime matrimonial peut avoir sur l'application des règles d'attribution énoncées aux paragraphes 74.1(1) et 74.2(1).

Supposons les faits suivants :

(1) Quand ils se sont mariés, A et B ont adopté comme régime matrimonial la communauté de biens.

(2) Au moment du mariage, A était propriétaire d'actions d'Exploitante Ltée et il les a conservé jusqu'au moment indiqué en (4) ci-dessous.

(3) Durant le mariage, B a acquis des actions d'Immobilière Ltée et il en a assuré la gestion jusqu'au moment indiqué en (4) ci-dessous.

(4) A et B ont décidé de remplacer leur régime de communauté de biens par un régime de séparation des biens et ils ont donc dressé un inventaire des biens régis par le régime de communauté.

En vertu de l'alinéa 248(22)a), A est réputé être le propriétaire des actions d'Exploitante Ltée, tandis que B est réputé être propriétaire des actions d'Immobilière Ltée en vertu de l'alinéa 248(22)b).

Si, du fait du partage des biens, A obtient la pleine propriété des actions d'Immobilière Ltée, un transfert de biens de B à A sera réputé avoir été effectué immédiatement avant le partage, en vertu du paragraphe 248(23). Les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) pourront s'appliquer à ce transfert. Par contre, si A obtient la pleine propriété des actions d'Exploitante Ltée par suite du partage des biens, le paragraphe 248(23) ne s'appliquera pas, de sorte qu'il n'y aura aucun transfert auquel les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) pourraient s'appliquer.

Note : Le 30 août 1993, le ministre des Finances a émis des Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes. Des notes explicatives ont aussi été émises lesquelles élaborent les modifications proposées. Les notes explicatives décrivent les points suivants :

Paragraphe 56(4.1) après 1990

30. Pour les revenus se rapportant aux années d'imposition 1991 ou suivantes, le paragraphe 56(4.1) prévoit que, lorsqu'un particulier a reçu un prêt d'une autre personne ou d'une fiducie ou est devenu son débiteur dans certaines conditions, le revenu provenant du bien acquis grâce au prêt ou à la dette ou d'un bien qui y est substitué est attribué au créancier. Pour que le paragraphe s'applique, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) un particulier donné, autre qu'une fiducie, ou une fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire doit avoir reçu un prêt d'une autre personne ou d'une fiducie (le créancier) ou avoir contracté une dette envers elle;

b) lorsque le créancier est un particulier, les particuliers doivent avoir transigés avec un lien de dépendance au moment où le prêt ou la dette ont été contractés;

c) lorsque le créancier est une fiducie, le "cédant initial", c'est-à-dire un particulier qui n'est pas une fiducie, doit avoir transféré un bien à la fiducie et il doit avoir rempli les conditions suivantes :

(i) avoir été résident du Canada à tout moment où le prêt ou la dette n'étaient pas réglés,

(ii) avoir eu un lien de dépendance avec le particulier donné au moment où le prêt ou la dette ont été contractés;

(Par exemple, si une mère (le cédant initial) qui réside au Canada place un bien dans une fiducie au profit de son fils, et la fiducie (le créancier) consent un prêt à ce fils (le particulier donné).)

d) il est raisonnable de penser qu'un des principaux motifs du prêt ou de la dette consiste à réduire ou à éviter l'impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d'un des biens suivants :

(i) le bien prêté,

(ii) le bien que le particulier donné a acquis grâce au prêt ou à la dette,

(iii) le bien qui y est substitué.

Il ne peut y avoir attribution du revenu en vertu du paragraphe 56(4.1), si ce même revenu a déjà fait l'objet d'une attribution en vertu de l'article 74.1.

Lorsque les conditions sont remplies, tout revenu, y compris des montants inclus au revenu en vertu du paragraphe 104(13) ou 104(14), est réputé être un revenu d'un créancier et non d'un particulier donné pour une année d'imposition que le particulier donné a tiré d'un bien visé par le point d) ci-dessus et qui se rapporte à une période durant laquelle les deux conditions suivantes étaient remplies :

e) le créancier était résident du Canada;

f) le particulier donné avait un lien de dépendance avec l'autre particulier, si le créancier est un particulier, ou avec le cédant initial, si le créancier est une fiducie.

Lorsque le créancier est une fiducie, le paragraphe 75(2) peut par la suite s'appliquer, de sorte que le revenu de la fiducie sera réputé être le revenu de la personne visée par le paragraphe 75(2). Pour un exposé des conséquences du paragraphe 75(2), veuillez vous reporter à la dernière version du IT-369, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant. Lorsque les dispositions du paragraphe 75(2) s'appliquent, le revenu est imposé selon ce paragraphe et non comme un revenu du créancier selon le paragraphe 56(4.1).

Note : Le 30 août 1993, le ministre des Finances a émis des Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes. Des notes explicatives ont aussi été émises lesquelles élaborent les modifications proposées. Les notes explicatives décrivent que le sous-alinéa 56(4.1)b)(ii), comme il est mentionné au point d)(ii) ci-dessus, est modifié pour s'appliquer également lorsqu'un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l'impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien qu'une fiducie dont le cessionnaire est bénéficiaire a pu acquérir grâce au prêt soit inclus dans le revenu du cessionnaire. Si cette modification prend force de loi comme elle est proposée, elle s'appliquera au revenu visant toute période commençant après le 21 décembre 1992.

31. En vertu du paragraphe 56(4.2), le paragraphe 56(4.1) ne s'applique à aucun revenu provenant, pour une année d'imposition donnée, d'un bien prêté ou d'un bien qui y est substitué lorsque le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :

a) le taux prescrit;

b)le taux dont seraient convenues, dans des circonstances semblables, des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance,

au moment où le prêt a été consenti, pourvu que tous les intérêts payables sur le prêt soient payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque année civile où ils sont devenus payables.

Si les intérêts ne sont pas payés au cours de la période de temps mentionnée, alors la créance ne remplira pas les conditions qui la rendraient exempte de l'application des règles d'attribution du paragraphe 56(4.2) dans l'année en question ou dans toute autre année suivante.

Si un bien a été acquis grâce à un prêt qui remplissait les conditions énoncées au paragraphe 56(4.2) et qui a par la suite été remboursé, le paragraphe 56(4.1) ne s'applique pas, après le remboursement, au revenu provenant de ce bien.

32. En vertu du paragraphe 56(4.3), les règles d'attribution énoncées au paragraphe 56(4.1) s'appliquent à un bien prêté ou à une dette qui est utilisée pour rembourser de l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir un bien ou pour réduire un montant payable sur le bien.

33. Le paragraphe 56(4.1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

a) aux transferts de prestations de retraite d'un conjoint à l'autre;

b) aux dons faits par une partie à une relation comportant un lien de dépendance à l'autre partie;

c) après le décès soit du particulier, soit du cédant initial, selon le cas, ou du « particulier donné » ;

d) aux garanties de créance, lorsque le garant a un lien de dépendance avec le débiteur;

e) aux prêts faits à une corporation dans laquelle une personne (p. ex. un enfant adulte) ayant un lien de dépendance avec le prêteur a un intérêt important, pourvu qu'aucun lien ne puisse être établi entre le prêt et un prêt que la corporation a fait ou fera à la personne.

Toutefois, en ce qui concerne le point d) ci-dessus, si le garant honore la garantie et que la situation répond au critère du motif prévu par le paragraphe 56(4.1), le paragraphe peut s'appliquer. Par exemple, si un père garantit un prêt consenti par une banque à son fils adulte, le paragraphe 56(4.1) ne s'applique pas; par contre, si le père se voit obligé d'honorer sa garantie et qu'un des principaux motifs du prêt consiste à réduire ou à éviter l'impôt, alors le paragraphe 56(4.1) pourrait s'appliquer.

Paragraphe 56(4.1) avant 1991

34. Pour le revenu se rapportant à 1989 et 1990, le paragraphe 56(4.1) prévoit que, lorsqu'un particulier prête un bien à un autre particulier sous certaines conditions, le revenu provenant de ce bien ou d'un bien qui y est substitué est attribué au prêteur. Pour que le paragraphe s'applique, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) un particulier doit avoir prêté un bien à un autre particulier;

b) les particuliers doivent avoir un lien de dépendance au moment où le bien a été prêté et durant la période à laquelle se rapporte le revenu;

c) il doit être raisonnable de penser qu'un des principaux motifs du prêt consiste à réduire ou à éviter l'impôt (en faisant en sorte que le revenu provenant du bien ou du bien qui y est substitué soit inclus dans le revenu de l'autre particulier);

d) le particulier était résident du Canada durant la période à laquelle le revenu se rapporte.

Il ne peut y avoir attribution du revenu en vertu du paragraphe 56(4.1), si ce même revenu a déjà fait l'objet d'une attribution en vertu de l'article 74.1.

Lorsque le paragraphe 56(4.1) s'applique, tout revenu provenant du bien ou du bien qui y est substitué est réputé être un revenu du particulier qui a prêté le bien et non de l'autre particulier.

Les observations énoncées aux numéros 31 à 33 ci-dessus s'appliquent également aux prêts qui étaient impayés en 1989 et 1990.

Crédit d'impôt pour dividendes

35. Le paragraphe 82(2) prévoit que lorsque les articles 74 à 75 ou, après le 18 juin 1987, le paragraphe 56(4.1) s'appliquent et que l'auteur d'un transfert de biens doit inclure dans son revenu un dividende provenant d'une corporation canadienne imposable qui a été reçu ou est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire du transfert, l'auteur du transfert est tenu de majorer le dividende et il a droit au crédit d'impôt pour dividendes qui s'y rapporte.

Non-résident bénéficiaire d'un transfert

36. En vertu du paragraphe 212(12), lorsqu'une somme versée à un non-résident du Canada ou portée à son crédit est incluse dans le revenu d'un autre contribuable en vertu des articles 74 à 75 ou, après l'année d'imposition 1988, du paragraphe 56(4.1) et qu'elle est ainsi assujettie à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi, la retenue d'impôt des non-résidents n'est pas exigible à l'égard de cette somme.

Responsabilité du paiement de l'impôt

37. Lorsque, en raison du transfert d'un bien, un montant, y compris un gain en capital imposable découlant de la disposition du bien transféré ou d'un bien qui y est substitué, a été inclus dans le revenu de l'auteur du transfert pour une année d'imposition en vertu des articles 74 à 75.1, le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables, en vertu de l'alinéa 160(1)d), du paiement de toute augmentation de l'impôt de la partie I payable par l'auteur du transfert qui découle de l'inclusion du montant dans son revenu. De plus, l'alinéa 160(1)e) prévoit que le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement de toute somme payable par l'auteur du transfert en vertu de la Loi pour l'année au cours de laquelle le transfert a eu lieu ou pour toute année d'imposition précédente, dans la mesure où, au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré dépassait la juste valeur marchande de toute contrepartie reçue pour le bien. Toutefois, le paragraphe 160(4) prévoit que, s'il y a eu transfert d'un bien entre conjoints conformément à un décret, à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal compétent ou conformément à un accord de séparation écrit et que, à la date du transfert, les conjoints vivaient séparés par suite de l'échec de leur mariage, le bénéficiaire du transfert n'est pas responsable, en vertu de l'alinéa 160(1)d), du paiement de quelque somme que ce soit à l'égard de tout revenu provenant du bien ainsi transféré, ou d'un bien qui y est substitué, ou à l'égard de tout gain découlant de la disposition de ce bien. De plus, aux fins de l'alinéa 160(1)e), la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est alors réputée être nulle. L'article 160 précise que la responsabilité conjointe et solidaire découlant de son application ne réduit aucunement les obligations qui incombent à l'auteur du transfert en vertu de la Loi.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au :

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada - Accise, Douanes et Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8


Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-511R Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Nous avons changé le titre du bulletin pour permettre de traiter des paragraphes 56(4.1) à (4.3) de la Loi.

Le bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu à la suite de l'adoption des projets de loi C-64 (1987), C-139 (1988), C-28 (1990), C-18 (1991) et C-92 (1993). Les propositions contenues dans les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes publiées par le ministre des Finances le 30 août 1993 sont indiquées aux numéros 1, 29 et 30.

Modifications législatives et autres

Le Résumé a été révisé pour faire mention du paragraphe 56(4.1). Ce paragraphe est une disposition anti-évitement qui s'applique lorsqu'une personne contracte une dette pour faire l'acquisition d'un bien. Dans certains cas, le revenu provenant de ce bien est attribué au prêteur. Cette disposition est décrite plus en détail aux numéros 30 à 34 du bulletin.

Le numéro 1 a été révisé pour apporter les modifications suivantes au sens de certains mots ou expressions :

Le numéro 2 a été révisé pour y ajouter des commentaires sur les paragraphes 56(4.1) à (4.3) qui fixent les règles d'attribution du revenu quand une dette existe entre des particuliers qui ont un lien de dépendance et qu'une des principales raisons de cette dette est d'éviter le paiement de l'impôt en attribuant le revenu au débiteur. Avant l'élargissement de la définition de "conjoint", ces dispositions auraient pu s'appliquer à des conjoints de fait s'il avait été déterminé, selon les faits, que ceux-ci avaient un lien de dépendance.

Le numéro 5 a été révisé pour décrire l'application du paragraphe 96(1.8) qui a été ajouté par suite de l'adoption du projet de loi C-139. En règle générale, le revenu tiré d'une société est considéré comme un revenu d'entreprise. Toutefois, il y a une exception à cette règle, dans les circonstances prévues au paragraphe 96(1.8). Selon cette règle, le revenu tiré d'une société est considéré comme un revenu de biens. Il en résulte que le revenu de la société peut alors être attribué à quelqu'un d'autre.

Le numéro 7 a été révisé pour décrire, à l'aide d'un exemple, l'application du paragraphe 74.1(3).

Nous avons écrit de nouveau le texte du numéro 9 dans le but de le clarifier.

Le numéro 20 tient compte des modifications apportées à l'alinéa 74.5(3)b) par suite de l'adoption du projet de loi C-18. Ces modifications changent le moment auquel les conjoints, après la rupture de leur mariage, peuvent choisir conjointement de ne pas se prévaloir de l'article 74.2.

Les numéros 21 et 22 ont été révisé pour tenir compte des modifications apportées aux paragraphes 74.5(1) et (2) par suite de l'adoption du projet de loi C-28 en remplaçant la référence au "taux prescrit en application du paragraphe 161(1)" par des intérêts "au taux prescrit". Ces deux numéros ont également été modifiés pour indiquer que si les intérêts ne sont pas payés dans le délai prévu, la dette ne remplira pas les conditions qui la rendraient exempte de l'application des règles d'attribution au cours de l'année ni au cours de toute année suivante.

Le numéro 22 a aussi été révisé pour signaler que les règles d'attribution ne s'appliqueront pas par la suite si un prêt qui donnait auparavant droit à une exemption des règles d'attribution a été remboursé.

Le numéro 23 a été révisé pour signaler que les primes versées au REER d'un conjoint qui sont déductibles en vertu de l'alinéa 60j.2) sont exemptées des règles d'attribution.

Le nouveau numéro 24 traite de l'alinéa 74.5(12)a.1) qui a été ajouté par suite de l'adoption du projet de loi C-64. Selon cet alinéa, les règles d'attribution ne s'appliqueront pas aux cotisations entre conjoints à des régimes provinciaux de pensions.

Le nouveau numéro 26 remplace la note figurant en italique à la suite de l'ancien numéro 24. Il décrit la modification apportée au paragraphe 74.1(1) par suite de l'adoption du projet de loi C-64. Aux termes de cette modification, les règles d'attribution ne s'appliqueront pas à la cession de prestations de certains régimes de pensions gouvernementaux.

Le numéro 27, qui est l'ancien numéro 25, a été révisé pour tenir compte des modifications apportées par suite de l'adoption du projet de loi C-139 concernant l'inclusion de taux pour les gains et les pertes en capital. Pour les particuliers, la proportion d'un gain en capital qui devient un gain en capital imposable est passée de 1/2 à 2/3 après 1987 et à 3/4 après 1989.

Le nouveau numéro 29 présente les modifications apportées aux paragraphes 248(22) et (23) par suite de l'adoption du projet de loi C-18, lesquelles fixent les règles sur la propriété d'un bien qui fait l'objet d'un partage à la suite de la dissolution d'un mariage. Ces règles ne s'appliquent qu'aux régimes de biens matrimoniaux comme le régime de communauté de biens instauré par les lois du Québec ou par d'autres juridictions de droit civil. Les modifications proposées aux paragraphes 248(22) et (23) dans les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes publiées par le ministre des Finances le 30 août 1993 font l'objet d'une note à la suite du numéro 29.

Les nouveaux numéros 30 à 34 décrivent les paragraphes 56(4.1) à (4.3) avant 1991 (projet de loi C-139) et après 1990 (projet de loi C-18). Avant 1991, le paragraphe 56(4.1) prévoyait que dans les cas où un particulier prêtait un bien à un autre particulier avec lequel il avait un lien de dépendance et qu'une des principales raisons de ce prêt était de réduire le montant de l'impôt à payer ou d'éviter d'en payer, le revenu tiré de ce bien était considéré comme étant le revenu du prêteur. La portée de l'article 56(4.1) a été élargie après 1990 afin de couvrir toutes les dettes et d'englober les fiducies en tant que prêteurs. L'article 56(4.2) prévoit une exemption à l'article 56(4.1) quand les intérêts sur le prêt ont été calculés au taux commercial et qu'ils ont été payés dans les 30 jours suivant la fin de l'année. Le paragraphe 56(4.3) donne les règles qui s'appliquent au remboursement d'une dette existante. Les modifications proposées au paragraphe 56(4.1) dans les Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement publiées par le ministre des Finances le 30 août 1993 font l'objet d'une note à la suite du numéro 30.

Les numéros 35 et 36, qui correspondent aux anciens numéros 27 et 28, ont été révisés pour ajouter une référence au paragraphe 56(4.1) conformément aux modifications qui ont été apportées à la suite de l'adoption du projet de loi C-139.

Les numéros 3, 4, 6, 8 et 10 à 19 ont été, pour l'essentiel, repris sans modification par rapport au IT-511, tout comme les numéros 25, 28 et 37 qui correspondent aux anciens numéros 24, 26 et 29 respectivement.

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