ARCHIVÉE - Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements

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No : IT-518R

DATE : le 16 avril 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements

RENVOI : L'article 67.1 (aussi les articles 62, 63 et 118.2, les paragraphes 6(6) et 8(1) et les alinéas 6(1)b) et 18(1)h)


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-518 du 28 mars 1989.

Résumé

Dans le calcul de son revenu, un contribuable peut habituellement déduire des sommes raisonnables payées ou payables pour des aliments, des boissons et des divertissements, si ces sommes sont engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou, dans certaines circonstances, d'une charge ou d'un emploi. Dans d'autres cas, les dépenses raisonnables pour des aliments, des boissons et des divertissements peuvent être incluses dans les coûts d'inventaire, ou capitalisées. Ce bulletin traite de la limite générale des montants à déduire, à capitaliser ou à inclure dans les coûts d'inventaire pour des sommes raisonnables payées ou payables pour des aliments, des boissons ou des divertissements, ainsi que des exceptions à cette limite générale. Il énumère aussi certains coûts ou frais qui sont considérés comme des frais de divertissement. De plus, le bulletin explique la règle spéciale de traitement des dépenses pour des aliments, des boissons ou des divertissements comprises dans les frais de participation à une conférence, à un congrès, à un séminaire, ou à un événement semblable.

Discussion et interprétation

Observations générales

1. Le paragraphe 67.1(1) prévoit que les frais engagés pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes sont réputés correspondre à 50 % du moins élevé des montants suivants :

a) le montant réellement payé ou payable pour ces dépenses;

b) un montant qu'il serait raisonnable de payer dans les circonstances pour ces dépenses.

Dans ce bulletin, la disposition ci-dessus est appelée « la limite de 50 % ». Cette limite s'applique, en règle générale, aux montants que des personnes ont engagés après le 21 février 1994 pour des aliments et des boissons qu'elles ont consommés, et des divertissements dont elles ont profité après février 1994. Avant le 22 février 1994, le paragraphe 67.1(1) mentionnait que les frais pour des aliments, des boissons et des divertissements étaient assujettis à une limite de 80 %. Diverses exceptions à l'application de la limite de 50 % sont expliquées ci-dessous. De plus, veuillez vous reporter au numéro 15 ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la règle spéciale concernant les dépenses relatives à des conférences, à des congrès et à des séminaires.

2. La limite de 50 % s'applique pour toutes les fins de la Loi, à l'exception des articles 62 (frais de déménagement), 63 (frais de garde d'enfants) et 118.2 (frais médicaux). La limite de 50 % sur les dépenses pour des aliments, des boissons ou des divertissements s'applique de la même façon aux montants qui sont par ailleurs :

a) déductibles comme dépenses;

b) capitalisés (c.-à-d. compris dans le coût d'un terrain ou d'un bien amortissable);

c) inclus dans les coûts d'inventaire, de recherche scientifique et de développement expérimental, d'exploration et d'aménagement, etc., ou dans d'autres coûts.

3. La limite de 50 % s'applique aux déductions par ailleurs admissibles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. Elle peut aussi s'appliquer aux montants par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi en vertu des alinéas suivants :

a) 8(1)e) – frais de repas des employés de compagnies de chemin de fer travaillant ailleurs qu'à leur lieu de résidence;

b) 8(1)f) – dépenses de vendeurs à commission;

c) 8(1)g) – frais de repas de certains employés des entreprises de transport travaillant ailleurs qu'à leur lieu de résidence;

d) 8(1)h) – frais de déplacement des employés qui ont été, d'une manière habituelle, tenus de travailler ailleurs qu'au lieu d'affaires de leur employeur.

Exception à la limite de 50 %

4. Le paragraphe 67.1(2) prévoit plusieurs exceptions à la limite de 50 %. Ces exceptions sont expliquées aux numéros 5 à 13 ci-dessous.

Fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissements contre paiement

5. En vertu de l'alinéa 67.1(2)a), la limite de 50 % ne s'applique pas si le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements qu'une personne ou société de personnes fournit dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise qui consiste à fournir ces aliments, ces boissons ou ces divertissements contre paiement ou en vue de l'obtention d'un paiement. Sont ainsi exemptés de la limite de 50 %, par exemple, les restaurants, les hôtels et les lignes aériennes, si les dépenses sont engagées pour la fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissements à des clients payants. Si un contribuable vend des aliments, des boissons ou des divertissements, ou en fournit le service, les échantillons promotionnels échapperont aussi à cette limite. L'exemption s'applique uniquement aux dépenses consacrées aux aliments, aux boissons et aux divertissements qui font partie des produits que le contribuable vend ou du service qu'il fournit. Ainsi, si des employés d'une distillerie ou d'une compagnie alimentaire paient un repas d'affaires à un client, le coût des aliments, des boissons et des divertissements qui en résulte est visé par la limite de 50 %.

Levée de fonds organisée au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés

6. En vertu de l'alinéa 67.1(2)b), la limite de 50 % ne s'applique pas lorsque les dépenses pour des aliments, des boissons ou des divertissements sont engagées dans le cadre d'une levée de fonds organisée principalement au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré. La limite de 50 % s'applique cependant aux frais d'entrée à un événement qui fait partie des activités ordinaires d'un organisme de bienfaisance, en vue de réaliser ses objectifs. Par exemple, le coût des billets achetés par un client pour une série de pièces de théâtre jouées par une troupe amateure qui est un organisme de bienfaisance enregistré n'est pas exempté de la limite de 50 %. Par contre, les frais payés pour le divertissement d'un client à l'occasion du dîner annuel de financement de l'organisme seraient exemptés de la limite de 50 %.

Montants pour lesquels le contribuable est dédommagé

7. En vertu de l'alinéa 67.1(2)c), la limite de 50 % ne s'applique pas lorsque le montant payé ou payable par une personne ou par une société de personnes pour des aliments, des boissons ou des divertissements satisfait aux conditions suivantes :

a) il s'agit d'un montant pour lequel la personne ou la société de personnes est dédommagée (c.-à-d. payée ou remboursée);

b) le montant du dédommagement est raisonnable;

c) le montant est indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement.

Par exemple, un travailleur indépendant dépense une somme raisonnable pour des repas pris hors du domicile. Cette somme est par la suite facturée à un client et indiquée dans le compte soumis à ce dernier comme frais de repas. Le travailleur indépendant a droit à la déduction totale de ces frais de repas. La limite de 50 % s'applique toutefois au client.

Avantages inclus dans le revenu de l'employé ou fournis à un employé dans un lieu de travail situé dans une région éloignée

8. En vertu de l'alinéa 67.1(2)d), la limite de 50 % ne s'applique pas lorsque le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements doit être inclus dans le calcul du revenu d'un employé, ou le serait si ce n'était des dispositions du sous-alinéa 6(6)a)(ii) concernant les emplois dans une région éloignée (voir la dernière version du bulletin IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers ou éloignés). C'est donc dire qu'il n'y a aucune limite à l'égard des dépenses relatives à des aliments ou à des boissons engagées pour des employés à un endroit où, en raison de l'éloignement de toute collectivité établie, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les employés fixent et tiennent un établissement domestique autonome.

L'alinéa 67.1(2)d) prévoit aussi qu'un employeur n'est pas assujetti à la limite de 50 % sur les allocations ou les remboursements versés pour les frais de repas ou de divertissements qui doivent être inclus dans le revenu d'un employé. Toutefois, lorsqu'il calcule son propre revenu tiré d'un emploi, cet employé serait assujetti à la limite de 50 % sur toute déduction de montants connexes qui pourrait être admissible en vertu du paragraphe 8(1) (voir le numéro 3 ci-dessus). D'autre part, un employeur est assujetti à la limite de 50 % sur une allocation de repas raisonnable versée à un employé pour un déplacement hors de son lieu de résidence, si cette allocation n'est pas incluse dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)b). De la même façon, la limite de 50 % s'applique à une allocation de repas accordée aux employés qui font des heures supplémentaires ou à un remboursement versé par un employeur, si ce montant n'est pas inclus dans le revenu de l'employé. La limite de 50 % s'applique aussi à la déduction, faite par un employeur, de montants remboursés à un employé pour des frais de repas engagés au cours d'une réinstallation financée par l'employeur, mais elle ne touche pas les frais de repas qui sont des frais de déménagement admissibles demandés par l'employé en vertu de l'article 62.

Événements ou services financés par l'employeur et offerts à tous les employés

9. En vertu de l'alinéa 67.1(2)e), la limite de 50 % ne s'applique pas lorsque les dépenses sont engagées par un employeur pour des aliments, des boissons ou des divertissements qui sont offerts, de façon générale, à toutes les personnes employées par l'entreprise ou la compagnie dans un lieu d'affaires de celle-ci, et dont ont profité ces personnes. Cette disposition soustrait à la limite les dépenses engagées pour une fête de Noël ou toute activité semblable offerte à tous les employés dans un lieu d'affaires. Les restaurants ou les cafétérias exploités par l'employeur et auxquels ont accès tous les employés d'un lieu d'affaires ne sont pas non plus assujettis à la limite de 50 %. Toutefois, les repas subventionnés peuvent donner lieu à un avantage imposable pour les employés, selon qu'un prix raisonnable est exigé ou non (voir la dernière version du bulletin IT-470, Avantages sociaux des employés). Les installations à accès limité, comme un salon ou une salle à dîner réservé à la direction, seront toujours assujetties à la limite de 50 %.

10. Aux fins de l'alinéa 67.1(2)e), un « lieu d'affaires » peut être un ensemble d'immeubles contigus, un seul immeuble, ou une partie d'un immeuble, selon le cas. Par exemple, un employeur qui occupe un étage d'un immeuble de l'ouest de la ville et tout un immeuble de l'est de la ville est considéré comme occupant deux lieux d'affaires distincts. Par contre, un employeur qui occupe deux immeubles adjacents ou plus pourrait être considéré comme occupant un seul lieu d'affaires regroupant tous ces immeubles, selon l'aménagement des immeubles. Si l'accès à ces immeubles est limité pour des raisons de sécurité ou pour d'autres raisons opérationnelles, chacun de ces immeubles pourrait être considéré comme un lieu d'affaires distinct.

11. Un exemple d'un endroit qui serait habituellement considéré comme un « lieu d'affaires » serait les locaux d'un client qui sont situés loin de la municipalité où les activités de l'employeur se déroulent habituellement. De plus, un lieu de travail qui est considéré comme « un chantier particulier », aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(i), peut, en règle générale, être traité comme un « lieu d'affaires ». Par conséquent, les aliments, les boissons et les divertissements indiqués au numéro 9 ci-dessus qui sont offerts à tous les employés travaillant dans un tel lieu ne sont pas assujettis à la limite de 50 %.

12. Pour que l'exception de l'alinéa 67.1(2)e) s'applique, il n'est pas nécessaire qu'une réception ou un autre événement ait lieu dans l'établissement; il peut avoir lieu dans un restaurant, dans une salle louée ou dans un autre endroit. L'exception visée par l'alinéa 67.1(2)e) s'applique également au coût des aliments, des boissons et des divertissements offerts aux conjoints et aux enfants des employés, pourvu qu'ils soient offerts aux conjoints et aux enfants de tous les employés. En vertu de cette disposition, le coût des aliments, des boissons et des divertissements offerts aux personnes qui travaillent dans un lieu d'affaires, mais pas comme employés, et qui participent à la même réception ou au même événement accessible à tous les employés est aussi considéré comme exempté. Ces personnes peuvent être propriétaires, associés, actionnaires ou gestionnaires de l'entreprise. Si une réception ou un événement est organisé principalement pour des employés choisis, ou pour les propriétaires, associés, gestionnaires ou actionnaires, les coûts ne sont pas exemptés de la limite de 50 %. Par contre, une réception ou un événement qui s'adresse uniquement aux employés d'une ou de plusieurs divisions données d'une très grande organisation pourrait donner droit à l'exemption, pourvu que l'événement soit organisé pour tous les employés de cette division.

13. L'exemption prévue à l'alinéa 67.1(2)e) s'applique uniquement dans les cas où l'employeur offre directement des aliments, des boissons ou des divertissements, ou prend des dispositions pour que ces produits ou services soient offerts. Les allocations ou les remboursements versés aux employés qui achètent des aliments, des boissons ou des divertissements sont assujettis à la limite de 50 %.

Montants inclus dans les frais de transport

14. Selon l'alinéa 67.1(4)a), aucune somme payée ou payable pour voyager dans un avion, un train ou un autobus n'est censé inclure des montants pour des aliments, des boissons ou des divertissements. Par conséquent, les repas et les boissons servis à bord de ces moyens de transport pendant le voyage, ainsi que les divertissements qui y sont offerts, ne sont pas assujettis à la limite de 50 %, à condition que ces frais soient inclus dans le prix du trajet. Cette exception ne s'applique pas aux aliments, aux boissons et aux divertissements pris pendant un voyage en navire, bateau ou traversier, lesquels sont donc assujettis à la limite de 50 %.

Conférences, congrès et colloques

15. Le paragraphe 67.1(3) peut s'appliquer lorsque des frais sont payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable, et que ces frais donnent droit, au participant, à des aliments, à des boissons ou à des divertissements. (Aux fins du paragraphe 67.1(3), il ne faut pas tenir compte des boissons et des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou de réceptions, comme du café, du jus, des beignes et des muffins.) Si l'organisateur de l'événement n'a pas attribué une partie raisonnable du prix d'entrée à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, des boissons ou des divertissements auxquels le participant a droit, ou n'a pas indiqué cette partie dans le compte de frais, la règle du paragraphe 67.1(3) s'applique. Selon cette règle, chaque jour où les aliments, les boissons et les divertissements (autres que les boissons et les rafraîchissements offerts accessoirement) sont offerts, un montant de 50 $ est réputé être payé ou payable et, par conséquent, assujetti à la limite de 50 %. Le prix d'entrée à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable correspond aux frais réellement payés et payables, moins le montant réputé être payé ou payable pour les aliments, les boissons et les divertissements. Le montant de 50 $ prévu au paragraphe 67.1(3) peut être remplacé par tout autre montant fixé par le Règlement, mais un tel montant n'avait pas encore été fixé à la date de publication de ce bulletin. Pour un exposé plus détaillé sur ce sujet, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-131, Dépenses relatives à un congrès .

Exemple

16. Le prix d'entrée pour participer à une conférence d'affaires de trois jours en 1995 est de 500 $. Les repas et les divertissements sont offerts aux participants, mais aucune partie du prix d'entrée n'est attribuée à ces services ni indiquée pour ceux-ci. Par conséquent, selon le paragraphe 67.1(3), un montant de 150 $ est réputé payé ou payable pour les aliments, les boissons et les divertissements (50 $ par jour) et assujetti à la limite de 50 %. Si l'on suppose que toutes les autres conditions pour la déduction sont remplies, le contribuable peut déduire 350 $, plus 50 % du montant de 150 $ réputé être pour les repas et les divertissements (75 $). La déduction maximale pour les dépenses relatives à la conférence est donc de 425 $.

Aliments et boissons

17. La limite de 50 % s'applique au coût des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine, y compris les dépenses connexes, comme les taxes et les pourboires. De plus, le coût d'un certificat-cadeau d'un restaurant est considéré comme une dépense pour des aliments et des boissons et est donc assujetti à cette limite.

Divertissements

18. L'alinéa 67.1(4)b) précise que les loisirs et les amusements sont compris dans les « divertissements ». L'article 67.1 parle de « divertissements pris par des personnes ». Il s'agit uniquement de personnes qui participent à un événement ou qui bénéficient d'un service. Voici une liste, non exhaustive, des coûts et des frais considérés comme des frais de divertissement assujettis à la limite de 50 % :

a) le coût des billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle;

b) le coût des loges dans des installations sportives;

c) les frais de location de chambres dans un but de divertissement, comme une suite consacrée à la rencontre des délégués pendant un congrès;

d) le coût d'une croisière;

e) les frais d'entrée à un défilé de mode;

f) les frais de divertissement pour des invités dans des boîtes de nuit et dans des clubs athlétiques, sociaux et sportifs, ainsi que les frais pour des vacances et d'autres excursions semblables. 1

Les dépenses reliées aux éléments énumérés ci-dessus, comme les taxes, les pourboires et les frais d'entrée, sont aussi assujetties à la limite de 50 %.

19. Pour qu'une dépense pour des divertissements soit une dépense déductible, un contribuable doit être prêt à démontrer que le montant a été engagé en vue de produire un revenu (voir la dernière version du bulletin IT-487, Exceptions d'ordre général concernant la déduction des débours et des dépenses ). Il doit également tenir des registres des noms et des adresses d'affaires des clients ou autres personnes qui ont bénéficié de divertissements, et y inscrire les endroits, dates, heures et montants pertinents, accompagnés des pièces justificatives qui peuvent être raisonnablement obtenues. Les dépenses qui sont de nature personnelle (autres que les dépenses engagées par le contribuable, pendant qu'il était absent de chez lui, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise) ne sont pas déductibles selon l'alinéa 18(1)h). Les paiements pour les services d'une escorte de sécurité ou d'un guide touristique pour un client d'affaires sont habituellement déductibles (sujets à la limite de 50 %) pourvu que les sommes soient engagées en vue de produire un revenu. Toutefois, les paiements faits à ce qu'on appelle parfois des « services d'escorte », pour des services illégaux de nature personnelle, ne sont jamais considérés comme des dépenses déductibles.

20. Si le coût des aliments, des boissons et des divertissements est compris dans un forfait incluant des montants qui ne sont pas assujettis à la limite de 50 %, le contribuable est tenu de déterminer le montant soumis à la limite de 50 % ou d'en faire une estimation raisonnable, sauf dans les cas où s'applique l'alinéa 67.1(2)c) ou l'alinéa 67.1(4)a) (voir les numéros 7 et 14 ci-dessus). Une telle évaluation du montant est interdite si le paragraphe 67.1(3) s'applique (voir le numéro 15 ci-dessus).

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent une nouvelle.

Aperçu

Le bulletin d'interprétation IT-518R traite des règles limitant le montant qui peut être déduit pour les frais d'aliments, de boissons et de divertissements, et des exceptions à ces règles. Cette révision a été rendue nécessaire pour tenir compte des modifications contenues au chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-59) et au chapitre 49 des L.C. de 1991 (auparavant le projet de loi C-18) et pour préciser certaines interprétations du Ministère.

Modifications législatives et autres

Les nouveaux numéros 1 et 2 reprennent les renseignements contenus à l'ancien numéro 1 et tiennent compte de la modification apportée par le projet de loi C-59 qui a pour effet de réduire la partie déductible des frais pour des aliments, des boissons et des divertissements de 80 à 50 % des sommes engagées après le 21 février 1994 pour des aliments, des boissons et des divertissements consommés après février 1994.

Le nouveau numéro 3 précise les genres de frais visés par la limite de 50 %.

Les nouveaux numéros 5 à 8 reprennent les observations présentées dans les anciens points 2a) à 2d). Le nouveau numéro 8 développe et précise les observations présentées dans l'ancien point 2d) au sujet de l'application de la limite de 50 % aux déductions de frais engagés par les employés pour des repas et des divertissements. Le numéro 8 comprend également une interprétation concernant les allocations de repas accordées aux employés qui font des heures supplémentaires et les remboursements des frais de repas engagés à l'occasion d'une réinstallation financée par l'employeur.

Les nouveaux numéros 9 à 13 remplacent les observations présentées dans l'ancien point 2e) et tiennent compte de la modification énoncée dans le projet de loi C-18 qui précise l'exception contenue à l'alinéa 67.1(2)e). Cette exception précise qu'il n'est pas nécessaire que les aliments et les divertissements soient offerts dans le lieu de travail pour que leur coût soit totalement admissible comme déduction. Le nouveau numéro 9 explique comment l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) s'applique aux cafétérias et aux restaurants exploités par l'employeur. Le nouveau numéro 10 précise, aux fins de cet alinéa, que l'employeur occupant plusieurs immeubles adjacents peut néanmoins avoir plus d'un « lieu d'affaires » si l'accès à ces immeubles est limité pour des raisons de sécurité ou d'exploitation. Le nouveau numéro 11 expose certains exemples de lieux de travail temporaires qui seraient habituellement considérés comme étant un « lieu d'affaires ». Le nouveau numéro 12 expose plusieurs autres situations qui peuvent être admissibles ou non à l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e). Le nouveau numéro 13 explique que, pour qu'un événement soit admissible aux fins de cette exemption, l'employeur doit offrir directement les aliments ou les divertissements, ou prendre lui-même les dispositions nécessaires pour les offrir.

Le nouveau numéro 14 reprend les observations de l'ancien numéro 3 au sujet de l'alinéa 67.1(4)a) qui prévoit que les repas et les boissons servis à bord de certains moyens de transport, ainsi que les divertissements qui y sont offerts, ne sont pas assujettis à la limite de 50 %. Il précise que cette exception ne s'applique pas aux aliments que l'on consomme ni aux divertissements dont on profite pendant un voyage en bateau.

Le nouveau numéro 15 reprend les observations de l'ancien numéro 4, et le nouveau numéro 16 offre un exemple de l'application du paragraphe 67.1(3) qui porte sur les frais engagés pour des repas et des divertissements dans le cadre de conférences, de congrès ou de colloques.

Le nouveau numéro 17 reprend les observations de l'ancien numéro 5 et précise que la limite de 50 % s'applique également au coût d'un certificat-cadeau d'un restaurant.

Le nouveau numéro 18 se fonde sur l'ancien numéro 6 et précise ce qu'on entend par « divertissements pris par des personnes ».

Le nouveau numéro 19 comprend un certain nombre d'observations supplémentaires sur la déduction des frais engagés pour des divertissements, comme la nécessité de prouver que les frais ont été engagés dans un but commercial et l'obligation de tenir des registres justificatifs. Il précise également la position du Ministère au sujet des dépenses personnelles, y compris celles pour des « services d'escorte ».

D'autres modifications ont été apportées pour améliorer, de façon générale, la clarté et la lisibilité du bulletin.


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

ou par courriel à l'adresse suivante :
bulletins@adrc.gc.ca


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Modifié par la Feuille de correction FC 24 le 20 avril 2001
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