ARCHIVÉE - Fournitures en main à la fin de l'exercice financier

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-51R2

DATE : le 11 mai 1982

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Fournitures en main à la fin de l'exercice financier

RENVOI : Les paragraphes 10(4) et 10(5) (aussi les paragraphes 10(1) et 248(1))


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Le présent bulletin annule et remplace le bulletin IT-51R du 4 avril 1977.

1. Le terme « inventaire » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi comme étant la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition. L'adoption de l'alinéa 10(5)a) de la Loi avait uniquement pour but d'apporter plus de précision et le Ministère estime que, en raison de la définition large du mot inventaire, le texte de loi antérieur à l'insertion de cet alinéa était et demeure valide quant à l'exigence d'inclure dans l'inventaire du contribuable non seulement les biens décrits à l'alinéa 10(5)a), mais aussi tout montant important relatif à un bien dont le coût, en vertu des principes d'établissement des états financiers, devrait être reporté, et non pas radié, jusqu'à l'année où le bien est utilisé.

2. En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, tout bien figurant dans un inventaire est évalué au moindre du coût supporté par le contribuable ou de sa juste valeur marchande, ou de toute autre façon permise par les règlements. Les biens figurant dans l'inventaire d'un contribuable qui sont du matériel de publicité ou d'emballage, des pièces, des fournitures ou autres doivent être évalués en conformité avec le paragraphe 10(1). Cependant, si de tels biens ont été acquis après le 11 décembre 1979, le paragraphe 10(4) de la Loi stipule que la juste valeur marchande désigne le coût de remplacement des biens. Est exclu du traitement prévu au paragraphe 10(4) tout bien qui est périmé, endommagé ou défectueux ou qui est détenu en vue d'être vendu ou loué ou afin d'être traité, fabriqué, manufacturé, incorporé, attaché ou autrement transformé en bien pour être vendu ou loué.

3. Tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l'emballage des biens inclus dans l'inventaire d'un contribuable est réputé, en vertu de l'alinéa 10(5)b), ne pas être un bien détenu en vue d'être vendu ou loué ou afin d'être traité, fabriqué, manufacturé, incorporé, attaché ou autrement transformé en un bien pour être vendu ou loué. Cette disposition assure qu'un tel bien est évalué à son coût de remplacement, aux fins du paragraphe 10(1).

4. Comme dans le cas des nouvelles dispositions législatives portant sur les dépenses payées d'avance (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-417 1 ), le Ministère ne prévoit pas de modification à sa pratique d'ignorer les ajustements pour des montants négligeables.


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

ou par courriel à l'adresse suivante :
bulletins@adrc.gc.ca


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Modifié le 9 juin 2003.
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