ARCHIVÉE - Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants

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No : IT-521R

DATE : le 16 décembre 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants

RENVOI : L'alinéa 18(1)a) (aussi les articles 67, 67.2, 67.3 et 67.4; les paragraphes 13(2) et 20(16.1); les définitions de « voiture de tourisme », « automobile » et « véhicule à moteur » au paragraphe 248(1); et les alinéas 13(7)g), 13(7)h), 18(1)h) et 85(1)e.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu; l'article 7307; les paragraphes 1100(2), 1100(2.5) et 1101(1af); le sous-alinéa 1100(1)a)(x.1) et la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-521 du 25 août 1989.

Résumé

Le paragraphe 9(1) précise que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien est le bénéfice qu'il en tire sous réserve des dispositions de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'article 18 renferme plusieurs restrictions concernant les déductions permises. L'alinéa 18(1)a) a pour objet de refuser la déduction de toutes les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. D'autres dispositions de la Loi traitent de la déduction de dépenses particulières. L'article 67 limite la déduction d'un montant déductible à un montant qui est raisonnable dans les circonstances.

Ce bulletin a pour objet de donner des lignes directrices aux travailleurs indépendants qui ont le droit de déduire certains frais de fonctionnement d'un véhicule dans le calcul de leur revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. Les observations ci-dessous définissent divers termes et expressions, et précisent les genres de dépenses déductibles et la façon de répartir ces dépenses (y compris la déduction pour amortissement) entre l'usage à des fins personnelles et l'usage à des fins commerciales. Ce bulletin traite aussi des limites qui s'appliquent à la déductibilité des paiements de location, de l'intérêt et de la déduction pour amortissement, ainsi que des cas d'utilisation du véhicule qui sont considérés comme étant à des fins personnelles plutôt qu'à des fins commerciales.

Le guide d'impôt, Revenus d'entreprise ou de profession libérale, renferme des renseignements et des exemples qui peuvent être utiles aux utilisateurs de ce bulletin.

Dans ce bulletin, le mot « personne » désigne des particuliers autres que les fiducies.

Discussion et interprétation

Généralité

1. Les expressions « voiture de tourisme » et « véhicule à moteur » et le terme « automobile » employés dans ce bulletin ont chacun un sens qui leur est propre. En voici les définitions, qui sont données au paragraphe 248(1) :

a) voiture de tourisme désigne une automobile (voir le point b) ci-dessous) acquise après le 17 juin 1987 ou louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après cette date;

b) automobile désigne un véhicule à moteur (voir le point c) ci-dessous) principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exception des véhicules suivants :

(i) les ambulances,

(ii) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles,

(iii) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles,

(iv) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :

c) véhicule à moteur désigne un véhicule mû par un moteur et conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exception des véhicules suivants :

(i) des trolleybus,

(ii) des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur les rails.

Pour déterminer si un véhicule est « acquis principalement » aux fins indiquées, le Ministère examinera les faits entourant chaque cas. En général, on considère que le critère de l'« utilisation principale » est rempli lorsque plus de 50 % de la distance parcourue par le véhicule l'a été aux fins indiquées.

2. Les observations que renferme ce bulletin visent les personnes suivantes :

a) les travailleurs indépendants qui sont propriétaires ou locataires d'un véhicule à moteur qu'eux-mêmes ou leurs employés utilisent pour tirer un revenu de l'entreprise (y compris une profession libérale);

b) les personnes qui sont membres d'une société de personnes et qui sont personnellement propriétaires ou locataires d'un véhicule à moteur qu'elles utilisent pour tirer un revenu de l'entreprise de la société de personnes, et qui ne sont pas remboursées par la société de personnes pour la totalité des frais engagés pour le véhicule aux fins de l'entreprise.

Frais de véhicule à moteur

3. Lorsqu'une personne utilise un véhicule à moteur au cours d'une année d'imposition en partie pour tirer un revenu d'une entreprise et en partie à des fins personnelles, le montant déductible correspond normalement à la fraction du total des frais que représente la distance parcourue par le véhicule pour tirer un revenu d'une entreprise par rapport à la distance totale parcourue par le véhicule pendant l'année, c'est-à-dire :

a) les frais que la personne a engagés pour le fonctionnement du véhicule pendant l'année (voir le numéro 5 ci-dessous);

b) la déduction pour amortissement (voir les numéros 13 à 20 ci-dessous);

c) l'intérêt (voir le numéro 21 ci-dessous).

Par exemple, si le total des frais donnés aux points a), b) et c) ci-dessus pour l'année s'élève à 8 000 $ et que la distance totale parcourue pendant l'année est de 32 000 kilomètres, dont 24 000 ont été parcourus à des fins commerciales, on en arrive à un montant déductible de 6 000 $ grâce au calcul suivant :

(24 000 ÷ 32 000) × 8 000 $ = 6 000 $

4. Lorsqu'un particulier est propriétaire ou locataire de deux ou plusieurs véhicules à moteur qu'il utilise en partie à des fins commerciales et en partie à des fins personnelles, le calcul ci-dessus peut être effectué pour chaque véhicule ou, pour des raisons d'ordre pratique, pour l'ensemble des véhicules. Dans ce dernier cas, il s'agit de réunir les frais de fonctionnement, la déduction pour amortissement et l'intérêt (voir les numéros 5, 13 à 20 et 21 ci-dessous) pour chaque véhicule à moteur, puis d'établir le montant déductible en se fondant sur le rapport qu'il y a entre la distance parcourue à des fins commerciales et la distance totale parcourue. Toutefois, ce calcul doit donner un résultat raisonnable qui diffère très peu de celui qui est obtenu lorsque le calcul est effectué pour chaque véhicule.

5. L'expression « frais de fonctionnement » utilisée au point 3a) ci-dessus englobe les frais engagés pour le carburant, l'entretien (p. ex. lavage, lubrification, huile et frais de service), les réparations (autres que les réparations dues à un accident - voir le numéro 7 ci-dessous), les permis, l'assurance et, sous réserve du numéro 6 ci-dessous, les frais de location « admissibles » (voir les numéros 9 à 12 ci-dessous), moins le total de tous les rabais ou des autres sommes (autres que celles comprises dans le calcul des frais de location admissibles) reçus ou à recevoir par le particulier à l'égard de ces dépenses, qui ne sont pas inclus dans le revenu du particulier.

6. Lorsqu'un particulier, qui loue un véhicule à moteur pour une longue période et qui n'a pas droit à une déduction pour amortissement, utilise fréquemment le véhicule à des fins commerciales au cours des heures normales de travail, mais que la distance parcourue à ces fins est relativement peu élevée, il est possible d'exclure les frais de location admissibles (voir les numéros 9 à 12 ci-dessous) de ce véhicule des frais de fonctionnement. Cependant, le particulier doit en faire la demande, et les circonstances doivent le justifier. Il faut alors répartir les frais de location admissibles d'après un calcul raisonnable de la distance parcourue et de la durée d'utilisation du véhicule à moteur à des fins commerciales. Par exemple, si le particulier devait utiliser un véhicule à moteur à des fins commerciales cinq jours sur sept au cours d'une semaine normale de travail, cela pourrait signifier que (compte tenu de son utilisation à des fins personnelles en soirée, pendant les congés habituels et les congés de maladie, etc.) le particulier s'en servait pendant 65 % du temps à des fins commerciales. Si, selon la distance parcourue, le véhicule n'a été utilisé que pendant 25 % du temps à des fins commerciales, la réunion de ces deux éléments permet d'attribuer 45 % des frais de location admissibles à l'utilisation à des fins commerciales. Toutefois, lorsqu'un véhicule à moteur n'est utilisé qu'irrégulièrement à des fins commerciales, la répartition doit se fonder sur la distance parcourue seulement, même si le véhicule est toujours à la disposition du particulier pour ses activités commerciales.

7. Les frais de réparation entraînés par les accidents, qu'ils soient engagés pour réparer les dommages causés par un accident au véhicule à moteur conduit par le particulier ou aux biens d'autres particuliers, sont entièrement déductibles si le véhicule était utilisé à des fins commerciales au moment de l'accident. Le montant déductible est égal au montant net après récupération des sommes provenant de demandes d'indemnité d'assurance et des réclamations en dommages-intérêts. Aucune fraction de ces frais n'est déductible si le véhicule était utilisé à des fins personnelles au moment de l'accident.

8. Pour qu'ils soient déductibles, les frais de véhicule à moteur doivent être raisonnables dans les circonstances et être appuyés de pièces justificatives. (Le particulier n'est pas tenu de produire ces pièces avec sa déclaration de revenus, mais il doit toutefois les conserver pour pouvoir les présenter sur demande.) Un particulier qui demande une déduction de ses frais de véhicule à moteur selon un taux par kilomètre (mille) se verra refuser sa demande. Lorsque le véhicule à moteur est utilisé en partie à des fins commerciales et en partie à des fins personnelles, il faut, pour appuyer une déduction, tenir un relevé de la distance totale parcourue et de la distance parcourue à des fins commerciales pendant l'année. Ce relevé doit, pour chaque voyage, donner au moins la date, la destination et la distance parcourue.

Frais de location admissibles

9. À l'exception des frais engagés pour une voiture de tourisme dont il est question au numéro 10 ci-dessous, les frais de location admissibles (voir les numéros 5 et 6 ci-dessus) d'un véhicule à moteur pour une année d'imposition désignent les sommes engagées par le particulier pour louer le véhicule au cours de l'année.

10. L'article 67.3 précise que les frais de location admissibles (voir le numéro 9 ci-dessus) d'une voiture de tourisme pour une année d'imposition ne doivent pas dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) le résultat obtenu au moyen de la formule

((A × B) ÷ 30) - C - D - E

ou

b) le résultat obtenu au moyen de la formule

((A × B) ÷ 0,85 C) - D - E

Dans la formule donnée au point a) ci-dessus :

A représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement;

B représente le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin de l'année et de la fin de la location;

C représente le total des montants déduits au titre des frais réels de location de la voiture dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition antérieures;

D représente le montant d'intérêt dépassant 1 000 $ qui serait gagné sur la partie de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient à la fois :

(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

(ii) calculés pour la période avant la fin de l'année où les montants remboursables sont impayés,

E représente le total des remboursements devenus à recevoir par le particulier pour la location avant la fin de l'année.

Dans la formule donnée au point b) ci-dessus :

A représente le total des frais réels de location payables pour l'année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l'année relativement à la location, selon la méthode que le particulier utilise habituellement pour calculer son revenu;

B représente 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement;

C représente le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant;

D représente le montant d'intérêt dépassant 1 000 $ qui serait gagné sur la partie de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient à la fois :

(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

(ii) calculés pour la période de l'année où les montants remboursables sont impayés,

E représente le total des remboursements devenus à recevoir par le particulier pour la location au cours de l'année.

Le paragraphe 7307(3) du Règlement fixe à 650 $ le montant pour l'élément A de la formule donnée au point a) ci-dessus pour la période après août 1989 et avant 1991. Après 1990, le montant prescrit est égal au total de 650 $ et de la plus élevée de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente provinciale (TVP) qui aurait été payable sur un paiement mensuel aux termes du contrat de location, au cours de l'année d'imposition du preneur, si le contrat de location avait exigé des paiements mensuels, avant ces taxes, de 650 $.

Le paragraphe 7307(1) du Règlement fixe à 24 000 $ le montant pour l'élément B de la formule donnée au point b) ci-dessus pour une automobile acquise ou louée aux termes d'un bail conclu après août 1989 et avant 1991, et à 24 000 $, plus la TPS et la TVP payables sur l'automobile, si elle avait été acquise à un coût de 24 000 $ pour une automobile acquise ou louée aux termes d'un bail conclu après 1990.

Conformément au paragraphe 7307(4) du Règlement, le montant fixé pour l'élément C de la formule donnée au point b) ci-dessus correspond, dans le cas d'une automobile louée aux termes d'un bail conclu après août 1989, à 100/85 du montant calculé pour l'élément B de la même formule.

Le taux d'intérêt visé par règlement pour une période donnée est décrit à l'article 4301 du Règlement. Le taux est déterminé chaque trimestre. Pour le connaître, on peut s'adresser à n'importe quel bureau des services fiscaux de Revenu Canada.

Pour l'application de l'élément D des formules données ci-dessus, l'expression « montant remboursable » comprend tous les montants qu'un particulier a le droit de recevoir du locateur à un certain moment aux termes du bail. Ce montant remboursable comprendrait un montant que prête le particulier au locateur, ce qui aurait comme résultat de faire baisser les paiements de location.

Le montant obtenu au moyen des formules mentionnées ci-dessus pour une année d'imposition donnée pour une voiture de tourisme peut généralement être décrit comme étant le moins élevé des montants suivants :

c) l'excédent du montant de 600 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) multiplié par le nombre de « mois » où le véhicule a été loué depuis l'entrée en vigueur du contrat de location, moins toute somme déduite pour des années antérieures, sur l'intérêt réputé et les remboursements à recevoir, soit les éléments D et E respectivement, des formules mentionnées ci-dessus;

d) la fraction (ne dépassant pas 1) des paiements de location réels faits au cours de l'année que représente le montant de 20 000 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) par rapport à 85 % de la somme déterminée pour l'élément C de la formule donnée au point b) ci-dessus, moins l'intérêt réputé et les remboursements à recevoir, soit les éléments D et E des formules mentionnées ci-dessus. (Ce calcul vise à fixer une limite aux frais de location admissibles d'une voiture de tourisme. Cette limite est semblable à la limite de la déduction pour amortissement s'appliquant aux voitures de tourisme dont il est question au numéro 13 ci-dessous.)

11. Lorsqu'un particulier utilise la « méthode de comptabilité de caisse » décrite à l'article 28 pour calculer son revenu tiré d'une exploitation agricole ou d'une entreprise de pêche et que le montant total payé au cours d'une année donnée à l'égard du contrat de location (conclu avant le 27 avril 1995) est plus élevé que le montant déductible pour l'année, tel qu'il est calculé au moyen des formules mentionnées ci-dessus, le particulier peut être autorisé à déduire une partie ou la totalité du montant le plus élevé, sous réserve des limites énoncées ci-dessous. Le particulier sera autorisé à déduire le montant payé au cours de l'année dans la mesure où le total de ce montant et de tous les autres montants déduits au cours des années antérieures à l'égard du contrat de location ne dépasse pas le total de tous les montants à l'égard du contrat de location qui seraient déductibles pendant la durée du contrat, si ces montants devaient être payés en versements mensuels égaux. Supposons qu'un particulier loue une voiture de tourisme pour trois ans à compter du 1er janvier 1993, qu'il paie, ce jour-là, 3 000 $ et qu'il fait par la suite 36 versements mensuels égaux de 400 $. Si nous supposons aussi qu'il n'est pas question de montants remboursables de plus de 1 000 $, ni de remboursements à recevoir, le total des montants payables en vertu du contrat de location (17 400 $) serait déductible s'il était payé à raison de 36 versements égaux de 483,33 $, étant donné que, dans un tel cas, l'application des formules mentionnées ci-dessus ne réduirait pas le montant déductible. Ainsi, le particulier serait autorisé à déduire, en 1993, les 7 800 $ versés au cours de cette année-là. En 1994 et 1995, le particulier déduirait les 4 800 $ versés au cours de chacune de ces années.

Remarque : Dans l'Avis de motion des voies et moyens publié par le ministre des Finances le 20 juin 1996, on propose de modifier l'alinéa 28(1)e) de manière à exclure des paiements (sauf ceux au titre de l'inventaire) qui réduisent le revenu calculé selon la méthode de comptabilité de caisse d'une exploitation agricole ou d'une entreprise de pêche pour une année les dépenses payées d'avance qui se rapportent à une année d'imposition de l'entreprise postérieure d'au moins deux années d'imposition à l'année du paiement. On propose en outre que l'alinéa 28(1)e.1) permette à un contribuable de déduire au cours de son année d'imposition les sommes qu'il a payées au cours d'une année antérieure, dans le cas où ces sommes seraient déductibles dans le calcul de son revenu tiré de son exploitation agricole ou de son entreprise de pêche pour l'année d'imposition en cours si ce revenu n'était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. Pour qu'une telle somme soit déductible, elle doit avoir été payée par le contribuable au cours d'une année d'imposition antérieure dans le cadre de l'exploitation agricole ou de l'entreprise de pêche, et elle ne peut pas être déductible dans le calcul du revenu tiré de l'entreprise pour une autre année d'imposition. Ces modifications, si elles sont adoptées telles qu'elles sont proposées, s'appliqueront aux sommes payées après le 26 avril 1995, sauf si elles ont été payées en conformité avec une convention écrite que le payeur a conclue avant le 27 avril 1995.

Voici un exemple de la façon dont les alinéas 28(1)e) et e.1) seront appliqués s'ils sont adoptés tels qu'ils ont été proposés.

Supposons qu'un particulier calcule le revenu qu'il tire d'une exploitation agricole ou d'une entreprise de pêche selon la méthode de comptabilité de caisse décrite à l'article 28, et que, le 1er janvier 1996, il loue une voiture de tourisme pour trois ans, qu'il fait, ce jour-là, un versement de 3 000 $ et qu'il consent à verser 600 $ par mois au cours de 1996, 1997 et 1998.

L'application des alinéas 28(1)e) et e.1) donnerait les résultats suivants :

1996 -- 9 200 $ = [(600 $ × 12 mois) + 2 000 $]

1997 -- 7 200 $ = [600 $ × 12 mois]

1998 -- 8 200 $ = [(600 $ × 12 mois) + 1 000 $]

L'article 67.3 s'appliquerait alors aux montants ci-dessus pour établir les frais de location admissibles pour chaque année.

Exemple de calcul des frais de location admissibles

12. Voici un exemple du calcul des frais de location admissibles relativement à un contrat conclu après 1990 pour la location d'une voiture de tourisme. Cet exemple utilise les formules données au numéro 10 ci-dessus dans le cas d'un contribuable qui déclare son revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice.

Supposons les faits suivants :

a) Frais de location payables pour l'année pour le véhicule (750 $ par mois) 9 000  $   
b)   Nombre de jours de location du véhicule pendant l'année en vertu du contrat en cause   365    
c)   Nombre de jours de location du véhicule pendant l'année précédente en vertu du contrat en cause   184    
d)   Montant déduit l'année précédente à l'égard du véhicule suivant l'application des formules donnéesau numéro 10 ci-dessus dans cette année-là   3 545  $  
e)   Prix courant du véhicule conseillé par le fabricant   30 000  $  
f)   Montant remboursable   12 000  $ (1)
g)   Taux prescrit par l'article 4301 du Règlement          10 %   (2)
h)   Remboursements à recevoir pour l'année relativement à la location du véhicule   800  $  
i)     Remboursements à recevoir pour l'année et les années antérieures relativement à la location du véhicule   1 200  $  

Selon les données qui précèdent, l'élément D de la formule donnée au point 10a) ci-dessus est 1 655 $, soit 549/365 × [(12 000 $ - 1 000 $) × 0,10], et l'élément D de la formule donnée au point 10b) est 1 100 $, soit (12 000 $ - 1 000 $) × 0,10.

Calcul

Les frais de location admissibles correspondent au moins élevé des montants suivants :

(i) (748 $(3) × 549) ÷ 30 - 3 545 $ - 1 655 $ - 1 200 $ = 7 288 $

(ii) (9 000 $ × 27 600 $(4)) ÷ (0,85 × 32 470 $(5)) - 1 100 $ - 800 $ = 7 100 $

soit 7 100 $

(1) Le montant remboursable de 12 000 $ représente un prêt sans intérêt consenti au locateur par le particulier au début du contrat de location; il doit être remboursé par le locateur au terme du contrat.

(2) Aux fins de simplification, le taux s'appliquant aux 18 mois complets est réputé être de 10 %. Le taux prescrit par règlement peut faire l'objet d'un redressement à chaque trimestre d'une année donnée.

(3) 650 $ plus la TPS et la TVP.

(4) 24 000 $ plus la TPS et la TVP.

(5) Le plus élevé de 27 600 $ × 100/85 et de 30 000 $.

Déduction pour amortissement

13. Si l'automobile que possède un particulier est une voiture de tourisme dont le coût est supérieur à 20 000 $ (ou à tout autre montant qui peut être fixé par règlement), la déduction pour amortissement que peut demander ce particulier à l'égard du véhicule est assujettie aux limites de la catégorie pertinente quant au coût en capital et à la fraction non amortie du coût en capital (voir les numéros 14 et 15 ci-dessous).

14. Les alinéas 13(7)g) et h) respectivement prévoient que le coût en capital d'une voiture de tourisme pour un particulier doit être calculé de la façon suivante :

a) si le coût d'une voiture de tourisme est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;

b) malgré le point a) ci-dessus, le coût en capital d'une voiture de tourisme pour un particulier au moment où celui-ci l'acquiert d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande de la voiture à ce moment,

(ii) le montant qui représentait le coût indiqué (au sens du paragraphe 248(1)) de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,

(iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.

Le paragraphe 7307(1) du Règlement (voir le numéro 10 ci-dessus) fixe les montants pour l'application des alinéas 13(7)g) et h).

15. Aux termes du sous-alinéa 1100(1)a)(x.1) du Règlement, chaque voiture de tourisme de plus de 20 000 $ (ou tout autre montant prescrit pour l'application du paragraphe 13(2)) appartenant à un particulier et servant à tirer un revenu fait partie de la catégorie 10.1. Une telle voiture de tourisme est amortissable au taux de 30 % selon la méthode d'amortissement décroissant. Le paragraphe 1101(1af) du Règlement prescrit une catégorie distincte pour chaque véhicule de ce genre. Le coût en capital des véhicules de chaque catégorie distincte est établi de la façon exposée au numéro 14 ci-dessus. Les voitures de tourisme dont le coût est inférieur à 20 000 $ (ou tout autre montant prescrit par règlement) et les véhicules à moteur, tels que les véhicules de type pick-up ou fourgonnette, font partie de la catégorie 10. Le solde de cette catégorie donne droit à une déduction pour amortissement de 30 % selon la méthode d'amortissement décroissant. Certains autres véhicules à moteur, comme les taxis, sont inclus dans la catégorie 16 et donnent droit à une déduction pour amortissement de 40 % selon la méthode d'amortissement décroissant. Le paragraphe 7307(1) du Règlement (voir le numéro 10 ci-dessus) fixe les montants pour l'application du paragraphe 13(2).

16. Le paragraphe 1100(2) du Règlement limite la déduction pour amortissement à la moitié du montant normal dans l'année où le véhicule à moteur a été acquis ou est devenu prêt à être mis en service. Toutefois, le paragraphe 1100(2.5) du Règlement permet à un particulier de déduire, dans l'année de la disposition d'une voiture de tourisme qui faisait partie de la catégorie 10.1 et dont le particulier était propriétaire à la fin de l'année d'imposition antérieure, la moitié du montant qu'il aurait pu demander comme déduction pour amortissement à l'égard du véhicule s'il n'en avait pas disposé.

17. Lorsqu'un particulier a le droit de demander la déduction pour amortissement dans le calcul de l'ensemble de ses frais de véhicule à moteur, il peut calculer la déduction pour amortissement selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

a) en déterminant le montant de l'intérêt, des frais de fonctionnement et de la déduction pour amortissement, en le répartissant proportionnellement de la façon exposée au numéro 3 ci-dessus et en inscrivant la fraction se rapportant à des fins commerciales aux lignes appropriées du formulaire T2124, État des résultats des activités d'une entreprise, contenu dans le guide d'impôt, Revenus d'entreprise ou de profession libérale. Par ailleurs, lorsque le véhicule est fréquemment utilisé à des fins commerciales au cours des heures normales de travail, mais que la distance parcourue à ces fins est relativement peu élevée, la déduction pour amortissement peut être exclue du montant total devant faire l'objet d'un calcul proportionnel de la façon indiquée au numéro 3 ci-dessus et être plutôt répartie séparément de la façon exposée au numéro 6 ci-dessus, c'est-à-dire selon une combinaison raisonnable de la distance parcourue et de la durée d'utilisation du véhicule à des fins commerciales;

b) sous réserve des points (i) et (ii) ci-dessous, en calculant la déduction pour amortissement applicable à la proportion du coût en capital du véhicule (voir le numéro 14 ci-dessus au sujet de la limite de 20 000 $) que représente l'utilisation à des fins commerciales par rapport à l'utilisation globale, et en demandant la déduction séparément des autres dépenses. Cette méthode ne peut être utilisée que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la partie du coût en capital servant au calcul de la déduction est à peu près égale à ce que serait la proportion pour utilisation à des fins commerciales calculée selon la distance parcourue, ou en combinant la distance parcourue et la durée d'utilisation du véhicule, selon la méthode expliquée au point a) ci-dessus;

(ii) un redressement approprié est effectué en vertu de l'alinéa 13(7)d) concernant un changement quelconque dans l'usage normalement fait du véhicule à des fins commerciales et à des fins personnelles.

18. Si le particulier utilise le véhicule à moteur durant une partie de l'année uniquement à des fins commerciales et durant l'autre partie uniquement à des fins personnelles, il doit apporter aux tableaux de la déduction pour amortissement les redressements qui s'imposent aux termes des alinéas 13(7)a) et b). Ces redressements peuvent, sous réserve du numéro 19 ci-dessous, donner lieu à une récupération de la déduction pour amortissement ou à une perte finale. Cette procédure s'appliquera par exemple lorsqu'un particulier exerce une profession libérale ou exploite une entreprise (à titre par exemple d'agent à commission) pendant une partie de l'année seulement.

19. Conformément au paragraphe 13(2), un particulier ne peut pas inclure dans son revenu une récupération de la déduction pour amortissement relative à une voiture de tourisme de catégorie 10.1. Toute somme que le particulier n'inclut pas dans son revenu conformément au paragraphe 13(2) est réputée être incluse dans son revenu pour l'application de l'élément B de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), ce qui assure du même coup que le résultat du calcul effectué en vertu de la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la catégorie particulière, sera nul.

En outre, le paragraphe 20(16.1) précise qu'un particulier ne peut pas déduire de perte finale pour une voiture de tourisme de la catégorie 10.1.

20. Pour l'application des dispositions de la Loi et du Règlement qui régissent la déduction pour amortissement, la récupération de celle-ci et les pertes finales, la définition d'« amortissement total » au paragraphe 13(21) précise que ce montant est le total des déductions pour amortissement et des pertes finales. La définition englobe dans l'amortissement total des sommes qui auraient été déduites comme pertes finales si ce n'était du paragraphe 20(16.1), comme l'indique le numéro 19 ci-dessus.

Intérêts

21. Si un particulier a payé ou doit payer des intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir une voiture de tourisme ou sur une somme versée ou à verser pour en faire l'acquisition, l'article 67.2 limite le montant déductible à 250 $ pour chaque période de 30 jours où les intérêts sont payés ou payables. Ainsi, les intérêts dont il est question au point 3c) ci-dessus relativement à une voiture de tourisme correspondent au moins élevé des montants suivants :

a) les intérêts applicables payés ou payables (selon la méthode de calcul du revenu) dans la période;

b) le montant déterminé par la formule

(A × B) ÷ 30

Dans cette formule :

A représente 250 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement;

B représente le nombre de jours dans la période où les intérêts étaient payés ou payables, selon le cas.

Conformément au paragraphe 7307(2) du Règlement, le montant fixé pour l'application de l'élément A correspond à 300 $ dans le cas d'une automobile acquise après août 1989.

Les observations de la deuxième phrase du point 17a) ci-dessus au sujet de la deuxième méthode de répartition de la déduction pour amortissement s'applique aussi au calcul proportionnel de l'intérêt.

Propriété ou location conjointe

22. Dans le cas où un particulier est propriétaire ou locataire d'une voiture de tourisme conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, l'article 67.4 prévoit que les limites de 600 $, 23 529 $, 20 000 $ et 250 $ (ou toute autre somme qui peut être fixée par règlement), dont il a été question aux numéros 10, 13, 14 et 21 ci-dessus, doivent être réparties entre toutes ces personnes selon la juste valeur marchande de leur participation respective dans la voiture. Par exemple, si une personne détient une participation de 9 000 $ dans une voiture de tourisme qui vaut 27 000 $, la fraction de la limite de 300 $ qui lui revient (voir le numéro 21 ci-dessus) s'élève à 100 $ (c.-à-d. 9 000 $/27 000 $ × 300 $) pour chaque période de 30 jours qui s'applique (3,33 $ par jour).

Roulement prévu à l'article 85

23. Lorsqu'un particulier vend, en conformité avec le paragraphe 85(1), une voiture de tourisme (dont le coût réel pour le particulier est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant qui peut être fixé par règlement) à une société canadienne imposable avec laquelle il a un lien de dépendance, l'alinéa 85(1)e.4) prévoit que le montant qu'ont choisi d'un commun accord le particulier et la société est réputé égal à la fraction non amortie du coût en capital de la voiture pour le particulier immédiatement avant la disposition. Ainsi, le coût indiqué (voir le numéro 14 ci-dessus) est maintenu dans les transferts avec lien de dépendance visés au paragraphe 85(1). Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance », pour savoir quand un particulier est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une société. Le paragraphe 7307(1) du Règlement (voir le numéro 10 ci-dessus) fixe les montants pour l'application de l'alinéa 85(1)e.4).

Observations générales

24. Bien qu'un particulier puisse déduire les frais de déplacement entre différents locaux d'une même entreprise s'il y a droit par ailleurs, il ne peut pas déduire les frais de déplacement entre son domicile et son lieu d'affaires, à moins qu'il ne prouve que son principal lieu d'affaires est son domicile. Si ce particulier a un bureau ou un lieu d'affaires fixe ailleurs, son domicile n'est habituellement pas considéré comme son lieu d'affaires. Le fait qu'il assure tous ses services au lieu d'affaires d'un autre n'en fait pas nécessairement son propre lieu d'affaires. Son domicile peut être son lieu d'affaires, même s'il n'y possède pas de pièce distincte utilisée exclusivement pour gagner le revenu. Le domicile des personnes suivantes pourrait par exemple être considéré comme leur lieu d'affaires :

a) le domicile d'un anesthésiste qui effectue chez lui tous les travaux de bureau qu'exige sa profession, qui y reçoit tous les appels urgents, qui fournit tous ses services à des patients dans un ou plusieurs hôpitaux et qui ne possède pas de bureau ou d'autre local à l'hôpital ou ailleurs que chez lui;

b) le domicile d'un agent immobilier indépendant qui a son bureau chez lui, mais pas de lieu d'affaires ailleurs, et qui fournit ses services aux clients chez eux ou à l'emplacement de biens immobiliers;

c) le domicile d'un plombier, d'un électricien ou d'un peintre qui a son bureau chez lui, y garde tout son matériel, n'a pas d'autre lieu d'affaires et fournit ses services à ses clients aux endroits où il doit se rendre pour exécuter ses contrats.

25. Les déplacements « dans le cadre » de l'exploitation d'une entreprise ne comprennent pas les déplacements pour se rendre d'un endroit où est exploitée une entreprise à un autre endroit où est exploitée une autre entreprise totalement différente. Pour en savoir plus sur les « déplacements jusqu'aux biens de location », veuillez consulter la dernière version du guide d'impôt, Revenus de location.

26. Pour l'application de l'article 67, les frais de véhicule à moteur qui ne sont pas raisonnables ne peuvent pas être déduits.


Annexe

Hypothèses

Analyse

La voiture que le docteur Valériane a acheté en 1990 faisait partie de la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement (voir le numéro 15 ci-dessus), car le montant fixé par règlement pour les voitures de tourisme achetées en 1990 était de 24 000 $ (voir les observations sur le paragraphe 7307(1) du Règlement au numéro 10 ci-dessus). Conformément au paragraphe 1100(2.5) du Règlement (voir le numéro 16 ci-dessus), le docteur Valériane peut inclure une déduction pour amortissement de 1 499 $(1) dans le calcul des frais d'automobile qu'elle peut déduire en 1993 à l'égard de cette automobile. (Bien que le produit de la disposition en 1993 ait dépassé la fraction non amortie du coût en capital de 1992, conformément au paragraphe 13(2) (voir le numéro 19 ci-dessus), il n'y a pas de récupération de la déduction pour amortissement relative à un bien de la catégorie 10.1.)

L'automobile que le docteur Valériane a achetée en 1993 faisait partie de la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement (voir le numéro 15 ci-dessus) puisque le montant fixé par règlement pour les voitures de tourisme acquises en 1993 était de 24 000 $, plus la TPS et la TVP sur ce montant (voir les observations sur le paragraphe 7307(1) du Règlement au numéro 10 ci-dessus). L'ajout de la TPS et de la TVP sur le montant de 24 000 $ donnait 28 080 $ dans la province où le docteur Valériane réside. Le docteur Valériane peut inclure une déduction pour amortissement de 4 212 $(2) en 1993 et de 7 160 $(3) en 1994 dans le calcul du montant des frais d'automobile qu'elle peut déduire pour ces années relativement à son automobile.

Le docteur Valériane peut inclure les intérêts de 610 $ versés en 1993 et de 3 200 $ payés en 1994 dans le calcul des frais de véhicules à moteur qu'elle peut déduire pour ces années. La limite du montant d'intérêt dont il a été question au numéro 21 ci-dessus se calcule de la façon suivante : 300 $/30 × 61 = 610 $ pour 1993 et 300 $/30 × 365 = 3 650 $ pour 1994.

En général, l'utilisation d'une automobile à des fins personnelles inclut les déplacements entre le domicile d'une personne et son lieu d'affaires. Cependant, comme le docteur Valériane accomplit les fonctions administratives liées à sa profession à son domicile et qu'elle n'a pas de bureau à un autre endroit, son domicile est considéré comme son lieu d'affaires. Par conséquent, ses déplacements entre son domicile et l'hôpital ne constituent pas une utilisation de son automobile à des fins personnelles (voir le numéro 24 ci-dessus).

Le docteur Valériane peut déduire environ 20 % de ses frais de véhicule à moteur si elle répartit proportionnellement ces frais en fonction de la distance parcourue afin de gagner un revenu de sa profession par rapport à la distance totale parcourue (comme il est mentionné au numéro 3 ci-dessus), ou environ 45 % [1/2 (20 % + 70 %)] si elle répartit ces frais en fonction de la distance parcourue et de la durée d'utilisation à des fins commerciales (comme il est expliqué au point 17a) ci-dessus).

Même si le docteur Valériane inclut les différents montants de déduction pour amortissement et d'intérêt dont il a été question ci-dessus dans le calcul du montant des frais de véhicule à moteur pour l'année, elle doit réduire ces montants pour tenir compte de l'utilisation de son automobile à des fins personnelles afin de déterminer le montant qu'elle peut déduire dans le calcul de son revenu.

(1)    Calcul de la DPA relative au bien de la catégorie 10.1, acquis en 1990 :     
       
    Coût d'acquisition en 1990 tel qu'il est déterminé selon l'alinéa 13(7)g) (voir le numéro 14 ci-dessus)   24 000  
 $
    DPA de 1990 (30 % × 24 000 $ × 1/2 (i) )   3 600
-------
    FNACC de 1990   20 400
    DPA de 1991 (30 % × 20 400 $)   6 120
-------
    FNACC de 1991   14 280
    DPA de 1992 (30 % × 14 280 $)   4 284
-------
    FNACC de 1992   9 996
    DPA de 1993 (30 % × 9 996 $ × 1/2 (ii) )   1 499  $
=====

Calcul de la DPA relative au bien de la catégorie 10.1 (iii) , acquis en 1993 :

Coût d'acquisition de 1993 tel qu'il est déterminé selon l'alinéa 13(7)g) (voir le numéro 14 ci-dessus)     28 080  $
-------
(2) DPA de 1993 (30 % × 28 080 $ × 1/2 (i) )   4 212
-------
    FNACC de 1993   23 868
(3)   DPA de 1994 (30 % × 23 868 $) 7 160  $
=====

(i) Conformément au paragraphe 1100(2) du Règlement, la DPA est réduite de la moitié du montant normal dans l'année où le véhicule à moteur a été acquis ou est devenu prêt à être mis en service (voir le numéro 16 ci-dessus)

(ii) Conformément au paragraphe 1100(2.5) du Règlement, la DPA est réduite de la moitié du montant normal dans l'année de la disposition d'un véhicule à moteur de la catégorie 10.1 (voir le numéro 16 ci-dessus)

(iii) Le paragraphe 1101(1af) du Règlement prescrit une catégorie 10.1 distincte pour chaque voiture de tourisme (voir le numéro 15 ci-dessus)


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Le bulletin a été révisé pour incorporer les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption de l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991 - auparavant le projet de loi C-18), lesquelles s'appliquent généralement après 1987 dans l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes publié par le ministre des Finances le 20 juin 1996, et apporte quelques changements connexes.

Dans un communiqué du 12 décembre 1995, le Secrétaire parlementaire du ministre des Finances a annoncé que les paragraphes 7307(1) à (4) du Règlement (voir les numéros 10 et 21 du bulletin) ne seraient pas modifiés pour 1996.

Sauf pour la description des changements proposés à la remarque qui suit le numéro 11, les observations contenues au bulletin ne sont pas touchées par d'autres avant-projets de loi publiés avant le 30 octobre 1996.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 incorpore la définition modifiée d'automobile. La modification a généralement pour effet d'enlever de la définition d'automobile les autobus, fourgonnettes, camionnettes et véhicules à moteur utilisés pour transporter des passagers dans le cadre d'une entreprise consistant à organiser des funérailles. Cette modification s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après le 17 juin 1987 et qui se terminent après 1987.

Le numéro 10 a été révisé de la façon suivante :

La modification à l'article 67.3 s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après le 17 juin 1987 et qui se terminent après 1987, sauf que, pour les montants payés ou payables à titre de remboursement à l'égard d'une dépense de location, cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 13 juillet 1990.

Le numéro 11 est une partie de l'ancien numéro 10. Une remarque a été ajoutée à la suite du numéro pour tenir compte d'une modification proposée dans l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes publiées par le ministre des Finances le 20 juin 1996. La modification proposée prévoit que certains paiements qui réduisent le revenu calculé selon la méthode de comptabilité de caisse d'un contribuable qui possède une exploitation agricole ou une entreprise de pêche ne peuvent pas être déduits dans l'année où ils ont été versés, mais peuvent l'être dans une année suivante. La position administrative énoncée au numéro 11 ne s'appliquera qu'aux contrats de location conclus avant le 27 avril 1995, puisque les modifications contenues dans l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 ont pour effet de modifier l'article 28 de manière à établir dans les faits une obligation statutaire concernant la comptabilisation des dépenses payées d'avance.

Le numéro 12 (ancien numéro 28) illustre l'application de l'article 67.3, de même que des changements exposés au numéro 10, et précise les montants qui sont actuellement prescrits à l'article 7307 du Règlement.

Le point 17a) (ancien point 15a)) tient compte des révisions apportées au formulaire T2124, État des résultats des activités d'une entreprise.

Le numéro 21 (ancien numéro 19) tient compte de la modification apportée à l'article 67.2. La modification élimine les résultats qu'obtiennent involontairement les contribuables qui utilisent la méthode de comptabilité de caisse pour calculer leur revenu lorsque des intérêts sont versés pour l'acquisition d'une voiture de tourisme. Cette modification s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après le 17 juin 1987 et qui se terminent après 1987.

Dans l'ancien numéro 13, les observations sur le transfert des véhicules de la catégorie 10 à la catégorie 10.1 n'ont pas été reprises puisqu'elles ne sont plus pertinentes.

Les anciens numéros 22 à 24 n'ont pas été repris puisque les sujets abordés dans ces numéros sont traités à fond dans le guide d'impôt, Revenus de location.

Une annexe a été ajoutée pour illustrer certaines des dispositions énoncées dans le bulletin.

Dans tout le bulletin, nous avons supprimé les observations qui ne sont plus pertinentes et avons révisé le libellé afin d'en améliorer la lisibilité sans en changer le fond.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des  publications

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