Bulletin d'interprétation numéro IT-522R
DATE: le 29 mars 1996
OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de
vendeurs engagés ou effectués par les employés
RENVOI: Les alinéas 8(1)f), 8(1)h), 8(1)h.1) et 8(1)j) (aussi les articles
67.1, 67.2, 67.3 et 67.4; les paragraphes 6(6), 8(4), 8(9), 8(10), 13(2),
13(7), 13(11), 20(16), 20(16.1), 70(5), 70(6) et 81(3.1); les définitions de
«voiture de tourisme», de «automobile» et de «véhicule à moteur» données au
paragraphe 248(1); les alinéas 6(1)b) et 85(1)e.4) de la Loi de l'impôt sur le
revenu; l'article 7307, les paragraphes 1100(2), 1100(2.5) et 1101(1af), le
sous-alinéa 1100(1)a)(x.1) et la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement de
l'impôt sur le revenu)
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-522 du 25 août
1989.
Résumé
Un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu d'emploi, seulement les
dépenses d'un montant raisonnable se rapportant à son revenu d'emploi et dont
la déduction est expressément autorisée par l'article 8.
Ce bulletin traite des éléments suivants:
- les règles touchant la déductibilité des frais de vendeurs, des frais
afférents à un véhicule à moteur et des frais de déplacement engagés en vue de
gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi;
- les limites quant à la déductibilité des dépenses afférentes à une voiture
de tourisme louée par l'employé ou lui appartenant;
- la définition des termes «voiture de tourisme», «automobile» et «véhicule à
moteur»;
- l'inclusion ou l'exclusion au revenu des allocations que l'employé touche à
l'égard des frais de vendeurs, des frais afférents à un véhicule à moteur et
des frais de déplacement.
Dépenses d'emploi, un guide d'impôt sur le revenu, contient des renseignements
et des exemples qui peuvent être utiles lorsque vient le moment de calculer
les dépenses que peuvent déduire les employés gagnant des commissions ou les
employés gagnant une rémunération.
Les différents sujets visés par ce bulletin sont traités sous les rubriques
suivantes:
Sens des termes «voiture de tourisme», «automobile» et «véhicule à moteur»,
numéros 1-2
Frais afférents à un véhicule à moteur, numéros 3-9
Exemple - Calcul du coût de location «admissible», numéro 10
Frais afférents à un aéronef, numéros 11-12
Documents à conserver, numéros 13-14
Déduction pour amortissement - Véhicule à moteur et aéronef, numéros 15-26
Intérêts payés sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à
moteur ou un aéronef, numéros 27-28
Propriété ou location conjointe, numéro 29
Frais afférents à un aéronef - Limites, numéro 30
Employés en général, numéros 31-34
Vendeurs, numéros , numéros 35-38
Membres du clergé, numéro 39
Allocation pour frais de déplacement - Généralités, numéros 40-44
Allocation pour frais de déplacement - Vendeurs et membres du clergé, numéros
45-47
Allocation pour frais de déplacement - Autres employés, numéros 48-49
Remboursements et avances à justifier, numéros 50-52
Emploi sur un chantier particulier, numéro 53
Employés à temps partiel, numéro 54
Repas, numéros , numéros , numéros 55-57
Observations générales, numéros 58-61
Établissement des feuillets T4 par l'employeur, numéro 62
Annexe
Discussion et interprétation
Sens des termes «voiture de tourisme», «automobile» et «véhicule à moteur»
1. Dans ce bulletin, les termes «automobile», «véhicule à moteur» et «voiture
de tourisme», ont un sens particulier. Voici le sens qui leur est attribué par
le paragraphe 248(1):
a) «Automobile» - Véhicule à moteur (voir b) ci-dessous) principalement conçu
ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues
et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à
l'exclusion des véhicules suivants:
(i) les ambulances;
(ii) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les
autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et
les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser
des funérailles;
(iii) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis
pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de
vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés
pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise consistant à organiser des funérailles;
(iv) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type
analogue:
- comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et
qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent
principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un
revenu,
- dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année
d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de
matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
b) «Véhicule à moteur» - Véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour
circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion des véhicules
suivants:
(i) les trolleybus;
(ii) les véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur
rails.
c) «Voiture de tourisme» - Automobile (voir a) ci-dessus) acquise après le 17
juin 1987 ou louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après
le 17 juin 1987.
La question de savoir si un véhicule est «acquis principalement» en vue de
l'utilisation déclarée dépend des circonstances du cas particulier. De façon
générale, le Ministère considère que ce critère est rempli lorsque plus de la
moitié de la distance parcourue par le véhicule l'est aux fins déclarées.
2. Les observations que renferme ce bulletin visent un employé qui, à la fois:
a) est propriétaire ou locataire d'un véhicule à moteur ou d'un aéronef (et
non pas un employé qui bénéficie de l'usage d'un véhicule à moteur ou d'un
aéronef fourni par son employeur);
b) a le droit de déduire des frais afférents à un véhicule à moteur ou à un
aéronef en vertu de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) (il peut donc déduire les
intérêts et demander la déduction pour amortissement applicables selon
l'alinéa 8(1)j)) dans le calcul du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un
emploi. (Le numéro 35 ci-dessous précise qui a le droit de déduire des
dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f), tandis que le numéro 31 précise qui a
droit aux déductions prévues par les alinéas 8(1)h) et h.1)).
Frais afférents à un véhicule à moteur
3. Lorsqu'un employé utilise un véhicule à moteur au cours d'une année
d'imposition en partie pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et en
partie à des fins personnelles, le montant qu'il peut déduire correspond
habituellement à la fraction du total des frais suivants:
a) les frais de fonctionnement du véhicule qu'il a engagés pendant l'année
(voir le numéro 5 ci-dessous);
b) la déduction pour amortissement (voir les numéros 15 à 19 ci-dessous);
c) les intérêts (voir le numéro 28 ci-dessous),
représentée par le rapport existant entre la distance que l'employé a
parcourue avec le véhicule pour gagner un revenu d'un emploi et la distance
totale parcourue avec le véhicule pendant l'année. Il faut soustraire de ce
montant tous les rabais, allocations et remboursements (autres que les
remboursements déduits dans le calcul du coût de location «admissible» dont il
est question aux numéros 5 et 9 ci-dessous) que l'employé a reçus dans l'année
relativement au total des frais mentionné ci-dessus et qu'il n'est pas tenu
d'inclure dans son revenu.
Illustrons cette règle par un exemple où:
- le total des frais mentionnés en a), b) et c) ci-dessus pour l'année est de
$8,000 et l'employé ne reçoit aucun remboursement à cet égard,
- la distance totale parcourue pour l'année est de 32,000 kilomètres, dont
24,000 ont été parcourus pour gagner un revenu d'emploi.
Le montant déductible est de $6,000, calculé comme suit:
24,000 multiplié par $8,000 divisé par 32,000 = $6,000
Si l'employé reçoit un remboursement de $2,000 et qu'aucune fraction de ce
remboursement n'est déduite dans le calcul du coût de location «admissible»,
le montant déductible serait de $4,000 (c.-à-d. $6,000 moins $2,000).
4. Lorsqu'un employé est propriétaire ou locataire de deux véhicules à moteur
ou plus qu'il utilise en partie pour gagner un revenu de sa charge ou de son
emploi et en partie à des fins personnelles, il peut faire le calcul au numéro
3 ci-dessus pour chaque véhicule séparément ou, si c'est plus pratique, pour
l'ensemble des véhicules. Dans ce dernier cas, l'employé totalise les frais de
fonctionnement, la déduction pour amortissement et les intérêts (voir les
numéros 5, 15 à 19 et 28 ci-dessous) de tous les véhicules à moteur, puis
établit le montant déductible en se fondant sur le rapport entre la distance
qu'il a parcourue avec tous les véhicules pour gagner un revenu d'une charge
ou d'un emploi et la distance totale parcourue avec tous les véhicules.
Toutefois, le résultat doit être raisonnable et différer très peu de celui qui
est obtenu lorsque le calcul est effectué pour chaque véhicule.
5. L'expression «frais de fonctionnement» utilisée au point 3a) ci-dessus
englobe les frais pour le carburant, l'entretien (p. ex. lavage, huile,
lubrification et frais de service), les réparations (autres que celles dues à
un accident - voir le numéro 7 ci-dessous), les permis, l'assurance et, sous
réserve des indications du numéro 6 ci-dessous, le coût de location
«admissible» (voir les numéros 8 et 9 ci-dessous).
6. Lorsqu'un employé qui loue un véhicule à moteur pour une longue période et
qui n'a pas droit à une déduction pour amortissement à l'égard du véhicule
(voir les numéros 15 à 19 ci-dessous) utilise fréquemment celui-ci pour gagner
un revenu d'une charge ou d'un emploi au cours des heures normales de travail,
mais que le nombre de kilomètres parcourus à cette fin est relativement peu
élevé, il est possible d'exclure le coût de location «admissible» de ce
véhicule des frais de fonctionnement. Toutefois, l'employé doit en faire la
demande et les circonstances doivent le justifier. Il faut alors répartir le
coût de location «admissible» d'après un calcul raisonnable de la distance
parcourue et du temps où l'employé a utilisé le véhicule pour gagner un revenu
d'une charge ou d'un emploi. Par exemple, si l'employé utilisait un véhicule à
moteur pour gagner un revenu de sa charge ou de son emploi cinq jours sur sept
au cours d'une semaine normale de travail, cela pourrait signifier que (compte
tenu de l'usage à des fins personnelles qui est fait du véhicule en soirée,
pendant les congés habituels, les congés de maladie, etc.) l'employé s'en
servait pendant 65 % du temps à des fins liées à son emploi. Par contre, si,
selon la distance parcourue, l'employé n'a utilisé le véhicule que 25 % du
temps à des fins liées à l'emploi, il est possible, en combinant les éléments
distance et temps, que 45 % du coût de location «admissible» doive être
attribué à des fins liées à l'emploi. Toutefois, lorsqu'un employé n'utilise
pas souvent un véhicule à moteur pour gagner un revenu d'une charge ou d'un
emploi, il faut que la répartition soit fondée sur la distance parcourue
seulement, même si le véhicule est toujours à la disposition de l'employé pour
être utilisé à des fins liées à son emploi.
7. Les frais de réparation entraînés par un accident, qu'ils soient engagés
pour réparer les dommages causés par un accident au véhicule à moteur conduit
par l'employé ou aux biens d'autres personnes, sont entièrement déductibles si
le véhicule était utilisé pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi
au moment de l'accident. Le montant alors déductible est égal au montant net
après récupération des sommes assurées et des dommages-intérêts. Aucune
fraction de ces frais n'est déductible si le véhicule était utilisé à des fins
personnelles au moment de l'accident.
8. À l'exception des frais pour une voiture de tourisme, dont il est question
au numéro 9 ci-dessous, le coût de location «admissible» (mentionné au numéro
5 ci-dessus) d'un véhicule à moteur pour une année d'imposition correspond à
la somme que l'employé a payée au cours de l'année pour louer le véhicule.
9. L'article 67.3 de la Loi prévoit que le coût de location «admissible», dont
il est question au numéro 8 ci-dessus, d'une voiture de tourisme pour une
année d'imposition ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants:
a) le résultat du calcul suivant:
(A multiplié par B) divisé par 30 moins C moins D moins E
b) le résultat du calcul suivant:
(A multiplié par B) divisé par 0.85 C moins D moins E
où, dans la formule donnée en a) ci-dessus:
A représente $600 ou tout autre montant fixé par règlement;
B représente le nombre de jours de la période commençant au début de la
location et se terminant à la plus rapprochée des dates suivantes: la fin de
l'année ou la fin de la location;
C représente le total des montants déduits au titre des frais réels de
location dans le calcul du revenu de l'employé pour les années d'imposition
antérieures;
D représente les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant $1,000,
de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts
étaient, à la fois:
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période avant la fin de l'année où les montants
remboursables sont impayés;
E représente le total des remboursements devenus à recevoir par l'employé pour
la location avant la fin de l'année,
où, dans la formule donnée en b) ci-dessus:
A représente le total des frais réels de location payés pour l'année
relativement à la location;
B représente $20,000 ou tout autre montant fixé par règlement;
C représente le plus élevé des montants suivants: $23,529 (ou tout autre
montant fixé par règlement) ou le prix courant de la voiture conseillé par le
fabricant;
D représente les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant $1,000,
de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces
intérêts étaient, à la fois:
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période de l'année où les montants remboursables sont
impayés;
E représente le total des remboursements devenus à recevoir par l'employé pour
la location au cours de l'année.
Le paragraphe 7307(3) du Règlement fixe le montant pour le calcul de l'élément
A de la formule exposée en a) ci-dessus à $650 pour la période après août 1989
et avant 1991. Après 1990, le montant fixé par règlement correspond au total
des montants suivants: $650 et le plus élevé du montant de la taxe sur les
produits et services (TPS) et du montant de la taxe de vente provinciale (TVP)
qui aurait été payable sur un paiement mensuel aux termes du bail au cours de
l'année d'imposition du preneur, si le bail avait exigé des paiements
mensuels, avant ces taxes, de $650.
Le paragraphe 7307(1) du Règlement fixe le montant pour le calcul de l'élément
B de la formule exposée en b) ci-dessus à $24,000 pour une automobile acquise
après août 1989 et avant 1991 ou louée aux termes d'un bail conclu au cours de
cette période. Si l'automobile est acquise après 1990 ou louée aux termes d'un
bail conclu après 1990, le montant fixé par règlement correspond au total des
montants suivants: $24,000 et les montants de TPS et de TVP qui auraient été
payables si l'automobile avait été acquise au coût, avant ces taxes, de
$24,000.
Selon le paragraphe 7307(4) du Règlement, l'élément C de la formule exposée en
b) ci-dessus correspond au montant fixé par règlement pour une automobile
louée aux termes d'un bail conclu après août 1989 qui est égal à 100 sur 85 du
montant déterminé pour l'application de l'élément B de cette formule.
Le taux d'intérêt prescrit pour la période en cause est celui prévu par
l'article 4301 du Règlement. Le taux est fixé tous les trois mois et on peut
l'obtenir de n'importe quel bureau des services fiscaux de Revenu Canada.
Pour l'application de l'élément D des formules ci-dessus, un «montant
remboursable» englobe tout montant que l'employé a le droit de recevoir du
bailleur à un moment relativement à la location. Ce montant remboursable
comprendrait une somme que l'employé a prêtée au bailleur dans le but de faire
baisser les paiements de location.
Lorsque le montant total payé au cours d'une année donnée à l'égard d'un bail
est plus élevé que le montant calculé selon l'une ou l'autre des formules ci-
dessus, l'employé peut être autorisé à demander la déduction de la totalité ou
d'une partie de ce montant plus élevé, sous réserve des limites suivantes.
L'employé sera autorisé à déduire le montant payé au cours de l'année si le
total de ce montant et de tous les montants déduits les années antérieures à
l'égard du bail n'excède pas le total de tous les montants se rapportant au
bail qui serait déductible pendant la durée du bail si ces montants devaient
être payés en versements mensuels égaux. Par exemple, supposons qu'un employé
loue une voiture de tourisme pour trois ans, à partir du 1er janvier 1993, et
qu'à cette date il verse $3,000 et fait par la suite 36 versements mensuels
égaux de $400. Si nous supposons également qu'il n'est question d'aucun
montant remboursable de plus de $1,000 ni d'aucun remboursement à recevoir,
l'employé pourrait déduire le montant total à payer en vertu du bail ($17,400)
s'il faisait 36 versements égaux de $483,33, car dans un tel cas,
l'application des formules ci-dessus ne réduirait pas le montant déductible.
Ainsi, l'employé serait autorisé à déduire en 1993 les $7,800 versés cette
année-là. En 1994 et en 1995, il déduirait les $4,800 versés au cours de
chacune de ces années.
Le montant déterminé au moyen des formules ci-dessus pour une année
d'imposition donnée à l'égard d'une voiture de tourisme correspond
généralement au moins élevé des montants suivants:
c) l'excédent du montant égal à $600 (ou tout autre montant fixé par
règlement) multiplié par le nombre de mois où le véhicule a été loué depuis le
début de la location, moins tout montant déduit à l'égard de la location pour
les années antérieures, sur le montant des intérêts réputés et le montant des
remboursements à recevoir que représentent respectivement les éléments D et E
des formules ci-dessus;
d) la fraction (maximum de 1.0) des paiements réels de location faits au cours
de l'année représentée par le rapport existant entre $20,000 (ou tout autre
montant fixé par règlement) et 85 % du montant qui constitue l'élément C de la
formule b) ci-dessus, moins le montant des intérêts réputés et le montant des
remboursements à recevoir, soit les éléments D et E respectivement des
formules ci-dessus. (Ce calcul permet de fixer une limite quant au coût de
location d'une voiture de tourisme semblable à la limite de la déduction pour
amortissement, dont il est question au numéro 16 ci-dessous, s'appliquant aux
voitures de tourisme achetées.)
Exemple - Calcul du coût de location «admissible»
10. Voici un exemple du calcul du coût de location «admissible» d'une voiture
de tourisme, dont le bail a été conclu après 1990, au moyen des formules
données au numéro 9 ci-dessus.
Supposons les données suivantes:
a) Frais de location payés au cours de l'année pour le véhicule ($750 par
mois) $9,000
b) Nombre de jours de location du véhicule dans l'année aux termes du bail en
question 365
c) Nombre de jours de location du véhicule pendant l'année précédente aux
termes du bail en question 184
d) Montant déduit l'année précédente à l'égard du véhicule, établi selon les
formules données au numéro 9, pour cette année-là $3,109
e) Prix courant du véhicule conseillé par le fabricant $36,000
f) Montant remboursable $12,000 (note 1)
g) Taux prescrit en vertu de l'article 4301 du Règlement 10% (note 2)
h) Remboursements à recevoir pour l'année à l'égard de la location du véhicule
$800
i) Remboursements à recevoir pour l'année et pour les années précédentes à
l'égard de la location du véhicule $1,200
Selon les données ci-dessus, l'élément D de la formule donnée au point 9a)
vaut $1,655, soit 549 divisé par 365 multiplié par [($12,000 moins $1,000)
multiplié par 0.10], et l'élément D de la formule donnée au point 9b) vaut
$1,100, soit [($12,000 moins $1,000) multiplié par 0.10.]
Calcul
Le coût de location «admissible» est égal au moins élevé des montants
suivants:
(i) $748 (note 3) multiplié par 549 divisé par 30 moins $3,109 moins $1,655
moins $1,200 = $7,724
(ii) $9,000 multiplié par $27,600 divisé par .85 multiplié par $36,000 (note
4) moins $1,100 moins $800 = $6,218
Le montant de location «admissible» est donc de $6,218.
Notes:
(1) Le montant remboursable de $12,000 représente un prêt sans intérêt fait au
bailleur par l'employé au début du bail et qui sera remboursé à l'employé à la
fin du bail.
(2) Bien que le taux d'intérêt prescrit soit rajusté pour chaque trimestre
d'une année donnée, pour simplifier l'exemple, le taux s'appliquant aux 18
mois est réputé être de 10 %.
(3) $650, plus la TPS et la TVP.
(4) $24,000, plus la TPS et la TVP.
Frais afférent à un aéronef
11. Sous réserve des observations formulées aux numéros 12 et 30 ci-dessous,
lorsqu'un employé utilise un aéronef en partie pour gagner un revenu d'une
charge ou d'un emploi et en partie à des fins personnelles, le montant
déductible correspond normalement à la fraction du total des frais de
fonctionnement de l'aéronef (plus la déduction pour amortissement et les
intérêts s'il y a lieu) que l'employé a engagés dans l'année représentée par
le rapport existant entre le nombre d'heures de vol que l'employé a effectuées
pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et le nombre total d'heures
de vol dans l'année. Par conséquent, la fraction des frais de fonctionnement
d'un aéronef qui est déductible du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi se
calcule selon la formule suivante:
Heures de vol pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi divisé par
Total des heures de vol multiplié par Frais de fonctionnement = Fraction
déductible des frais de fonctionnement
12. Les observations formulées aux numéros 4, 6 et 7 ci-dessus portent sur les
différentes méthodes de calcul de la fraction déductible des frais de
fonctionnement d'un véhicule à moteur. Ces observations s'appliquent également
dans le cas où un aéronef est utilisé pour gagner un revenu d'une charge ou
d'un emploi et, à cet égard, toute mention de distance parcourue devrait se
lire comme une mention d'heures de vol.
Documents à conserver
13. Pour qu'ils soient déductibles, les frais afférents à un véhicule à moteur
ou à un aéronef doivent être raisonnables dans les circonstances et être
appuyés de pièces justificatives. (L'employé n'est pas tenu de produire ces
pièces avec sa déclaration de revenus, mais il doit les conserver pour pouvoir
les présenter sur demande.) Le Ministère refusera la déduction des frais
afférents à un véhicule à moteur que l'employé demande si ces frais sont
calculés selon un taux au kilomètre (mille) ou, s'il s'agit de frais
d'aéronef, selon un taux à l'heure de vol. Par ailleurs, lorsque le véhicule à
moteur est utilisé en partie pour produire un revenu d'une charge ou d'un
emploi et en partie à des fins personnelles, il faut, pour appuyer la
déduction demandée, garder un relevé de la distance totale parcourue et de
celle parcourue durant l'année pour gagner le revenu. De même, lorsqu'un
aéronef sert en partie pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi et
en partie à des fins personnelles, il faut, pour appuyer la déduction
demandée, garder un relevé du nombre total d'heures de vol et du nombre
d'heures de vol effectuées pour gagner le revenu. Le relevé de la distance
parcourue ou des heures de vol effectuées pour gagner le revenu doit, pour
chaque déplacement, donner au moins la date, la destination et la distance
parcourue ou le nombre d'heures de vol.
14. Les frais attribués aux déplacements entre la résidence de l'employé et
son lieu de travail constituent des frais personnels qui ne peuvent pas être
déduits.
Déduction pour amortissement - Véhicule à moteur et aéronef
15. Lorsqu'un employé ayant le droit de déduire des frais en vertu de l'alinéa
8(1)f) ou h.1) et satisfaisant aux exigences du paragraphe 8(10) (voir le
numéro 58 ci-dessous) utilise, dans l'exercice des fonctions de sa charge ou
de son emploi, un véhicule à moteur dont il est propriétaire, il peut, en
application de l'alinéa 8(1)j), demander la déduction pour amortissement à
l'égard de ce véhicule.
16. Si l'automobile que possède un employé est une voiture de tourisme, les
alinéas 13(7)g) et h), respectivement, prévoient que le coût en capital du
véhicule pour l'employé se calcule comme suit:
a) si le coût de la voiture de tourisme dépasse $20,000 ou tout autre montant
fixé par règlement, le coût en capital de la voiture est réputé être $20,000
ou cet autre montant, selon le cas;
b) malgré le point a) ci-dessus, le coût en capital d'une voiture de tourisme
pour l'employé au moment où celui-ci l'acquiert auprès d'une personne avec
laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des
montants suivants:
(i) la juste valeur de la voiture à ce moment,
(ii) le coût indiqué (au sens du paragraphe 248(1)) de la voiture pour cette
personne juste avant ce moment,
(iii) $20,000 ou tout autre montant fixé par règlement.
Le paragraphe 7307(1) du Règlement, mentionné au numéro 9 ci-dessus, fixe les
montants pour l'application des alinéas 13(7)g) et h).
17. Selon le sous-alinéa 1100(1)a)(x.1) du Règlement, chaque voiture de
tourisme dont le coût dépasse $20,000 (ou tout autre montant fixé par
règlement pour l'application du paragraphe 13(2)) et qu'un employé possède et
utilise pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi fait partie de la
catégorie 10.1, amortissable au taux de 30 % selon la méthode d'amortissement
dégressif. Le paragraphe 1101(1af) du Règlement prévoit une catégorie
distincte pour chaque voiture de ce genre. On établira le coût en capital des
voitures de chaque catégorie de la façon expliquée au numéro 16 ci-dessus. Les
voitures de tourisme dont le coût est inférieur à $20,000 (ou à tout autre
montant fixé par règlement) font parties de la catégorie 10, et le solde de la
catégorie est amortissable au taux de 30 % selon la méthode d'amortissement
dégressif. Le paragraphe 7307(1) du Règlement, dont il est question au numéro
9 ci-dessus, fixe les montants pour l'application du paragraphe 13(2).
18. Selon le paragraphe 13(2), la récupération de la déduction pour
amortissement à l'égard d'une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 n'est
pas incluse dans le revenu qu'un employé tire d'une charge ou d'un emploi.
Tout montant non inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 13(2) est réputé
être inclus dans le revenu de l'employé pour le calcul de l'élément B de la
définition de «fraction non amortie du coût en capital» donnée au paragraphe
13(21), ce qui garantit que le résultat du calcul de la fraction non amortie
du coût en capital fondé sur la définition attribuée à cette expression par le
paragraphe 13(21) sera nul.
19. Lorsqu'un employé possède une automobile qui est une voiture de tourisme
dont le coût pour lui dépasse $20,000 ou tout autre montant fixé par
règlement, et que ce véhicule fait l'objet d'une disposition, visée par le
paragraphe 85(1), en faveur d'une société canadienne imposable avec laquelle
l'employé a un lien de dépendance, l'alinéa 85(1)e.4) prévoit que la somme
dont l'employé et la société ont convenue dans le choix qu'ils ont fait
relativement à la voiture est réputée être un montant égal à la fraction non
amortie du coût en capital de la voiture pour l'employé juste avant la
disposition. Cela garantit que le coût indiqué, dont traite le numéro 16 ci-
dessus, demeurera le même lors de transferts avec lien de dépendance visés par
le paragraphe 85(1). Si, par la suite, la société met l'automobile à la
disposition d'un employé ou d'une personne liée à un employé, selon l'alinéa
85(1)e.4), le coût de l'automobile, aux fins du calcul des frais pour droit
d'usage en vertu du paragraphe 6(2), est alors sa juste valeur marchande
immédiatement avant la cession du bien à la société. Veuillez vous reporter à
la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression «sans lien
de dépendance», pour savoir quand un employé est considéré comme ayant un lien
de dépendance avec une société. Le paragraphe 7307(1) du Règlement, décrit au
numéro 9 ci-dessus, fixe les montants pour l'application de l'alinéa
85(1)e.4).
20. Selon l'alinéa 8(1)j), un employé qui répond aux conditions énoncées à
l'alinéa 8(1)f) ou h) et qui respecte l'exigence du paragraphe 8(10) (voir le
numéro 58 ci-dessous) peut demander la déduction pour amortissement à l'égard
du coût d'un aéronef nécessaire à l'exercice des fonctions de sa charge ou de
son emploi. Autrement dit, l'employé doit se servir d'un aéronef pour exercer
ses fonctions de manière satisfaisante. Toutefois, cela ne signifie pas
nécessairement que l'employeur doit ordonner à l'employé de se servir de ce
mode de transport. De plus, le paragraphe 8(9) (voir le numéro 30 ci-dessous)
limite le montant déductible, y compris la déduction pour amortissement, à une
somme raisonnable, compte tenu du coût relatif et de la disponibilité d'autres
modes de transport.
21. Un aéronef (y compris le mobilier, les accessoires, le matériel qui y est
fixé ainsi que les pièces de rechange) fait partie des biens de la catégorie 9
(amortissable au taux de 25 % selon la méthode d'amortissement dégressif) s'il
a été acquis après le 25 mai 1976 ou s'il n'a pas été utilisé de façon
continuelle depuis cette date pour produire un revenu d'une charge ou d'un
emploi.
22. Le terme «aéronef» désigne toute machine utilisée ou conçue pour voler,
mais n'inclut pas une machine conçue pour être soutenue dans les airs grâce à
une force exercée au sol par de l'air sortant de la machine (p. ex., un
hydroglisseur).
23. Lorsqu'un employé a le droit de demander la déduction pour amortissement
dans le calcul de l'ensemble de ses frais afférents à un véhicule à moteur ou
à un aéronef, il peut calculer la déduction pour amortissement selon l'une ou
l'autre des deux méthodes suivantes:
a) En inscrivant le plein montant des intérêts et des frais de fonctionnement
(avant d'en soustraire la partie qui correspond à l'utilisation à des fins
personnelles) sur le formulaire T777, État des frais relatifs à un emploi,
inséré dans le Guide d'impôt, Dépenses d'emploi. Il ajoute ensuite le plein
montant de la déduction pour amortissement au total des dépenses devant faire
l'objet d'un calcul proportionnel comme il est exposé aux numéros 3 et 11 ci-
dessus. Par ailleurs, lorsque l'employé utilise fréquemment le véhicule à
moteur ou l'aéronef durant les heures normales de travail pour gagner un
revenu d'une charge ou d'un emploi, mais que la distance parcourue ou le
nombre d'heures de vol effectuées à cette fin est relativement faible, il peut
alors exclure la déduction pour amortissement du total faisant l'objet du
calcul proportionnel exposé aux numéros 3 et 11 ci-dessus et répartir la
déduction selon la méthode exposée au numéro 6 et mentionnée au numéro 12 ci-
dessus. En d'autres termes, on fait cette exclusion en fonction d'une
combinaison raisonnable de la distance parcourue ou des heures de vol
effectuées et de la durée d'utilisation du véhicule ou de l'aéronef pour
produire un revenu d'une charge ou d'un emploi.
b) Sous réserve des points (i) et (ii) ci-dessous, en calculant la déduction
pour amortissement applicable à la fraction du coût en capital du véhicule à
moteur (voir le numéro 16 ci-dessus qui concerne la limite du coût en
capital), ou de l'aéronef, représentée par le rapport existant entre
l'utilisation à des fins liées à un emploi et l'utilisation totale, et en
demandant la déduction séparément des autres dépenses. On peut utiliser cette
méthode seulement si les conditions suivantes sont réunies:
(i) la fraction du coût en capital servant au calcul de la déduction est à peu
près égale à ce que serait la fraction de l'utilisation à des fins liées à un
emploi calculée en fonction de la distance parcourue (ou des heures de vol),
ou en fonction de la distance parcourue (ou des heures de vol) et de la durée
d'utilisation du véhicule (ou de l'aéronef), méthode dont il est question au
point a) ci-dessus;
(ii) un rajustement approprié en vertu de l'alinéa 13(7)d) est effectué à la
suite d'un changement quelconque dans l'usage que l'employé fait normalement
du véhicule ou de l'aéronef à des fins liées à un emploi ou à des fins
personnelles.
24. Si, à la fin de l'année, l'employé utilise toujours le véhicule à moteur
ou l'aéronef pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi, il peut, en
général, demander la déduction pour amortissement pour toute l'année, même si
l'emploi a débuté au cours de l'année. Le paragraphe 1100(2) du Règlement
limite la déduction pour amortissement à la moitié de la somme normale pour
l'année où le véhicule à moteur ou l'aéronef a été acquis ou est devenu prêt à
être mis en service. Cependant, selon le paragraphe 1100(2.5) du Règlement,
l'employé peut demander, dans l'année où il dispose d'une voiture de tourisme
de la catégorie 10.1 dont il était propriétaire à la fin de l'année
précédente, la moitié de la somme qu'il aurait pu demander comme déduction
pour amortissement à l'égard de la voiture s'il n'en avait pas disposé.
Lorsque, après la disposition de la voiture de tourisme que l'employé
possédait, un solde demeure dans la catégorie 10.1, l'employé ne peut pas
déduire une perte finale selon le paragraphe 20(16). Par ailleurs, lorsque,
après la disposition d'un véhicule à moteur que possédait l'employé, un solde
demeure dans la catégorie 10 et qu'il n'y a plus de bien de cette catégorie à
la fin de l'année, l'employé ne peut pas déduire une perte finale selon le
paragraphe 20(16). En vertu de l'alinéa 8(1)j), l'employé peut déduire la
fraction du coût en capital d'un véhicule à moteur dont il s'est servi pour
s'acquitter des fonctions de sa charge ou de son emploi, tel que l'autorise le
Règlement. Le Règlement ne permet pas la déduction d'une perte finale.
25. Le paragraphe 70(5) ou 70(6), selon le cas, prévoit que la disposition de
tous les biens amortissables d'une catégorie prescrite est réputée avoir eu
lieu immédiatement avant le décès du contribuable.
26. L'employé ne peut pas demander la déduction pour amortissement (sauf dans
les cas mentionnés au numéro 24 ci-dessus) si un solde demeure dans la
catégorie en question à la fin de l'année et si, avant la fin de celle-ci,
l'employé se trouve dans l'une des situations suivantes:
a) il dispose d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur dont il se servait pour
exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi et ne le remplace pas par
un bien semblable;
b) il est réputé, en vertu du paragraphe 13(7), avoir disposé d'un aéronef ou
d'un véhicule à moteur parce qu'il a cessé de l'utiliser dans l'exercice des
fonctions d'une charge ou d'un emploi;
c) il est réputé avoir disposé d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur
immédiatement avant son décès (voir le numéro 25 ci-dessus).
Par contre, le paragraphe 13(11) autorise la récupération de la déduction pour
amortissement qui avait précédemment été accordée à un employé à l'égard de
son aéronef ou de son véhicule à moteur, sauf si le véhicule fait l'objet
d'une exemption prévue par le paragraphe 13(2) (voir le numéro 18 ci-dessus).
Aux fins du point b) ci-dessus, un employé n'est pas réputé avoir cessé
d'utiliser un aéronef ou un véhicule dans l'exercice des fonctions d'un emploi
si la cessation n'est que temporaire, pourvu que la nature de son emploi n'ait
pas été modifiée de telle sorte qu'il n'a plus besoin de l'aéronef ou du
véhicule pour s'acquitter de ses fonctions.
Intérêts payés sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à
moteur ou un aéronef
27. Lorsqu'un employé ayant le droit de déduire des dépenses en vertu de
l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) contracte un emprunt en vue d'acquérir un aéronef
ou un véhicule à moteur dont il se servira dans l'exercice des fonctions de sa
charge ou de son emploi, l'alinéa 8(1)j) lui permet de déduire une partie des
intérêts payés dans l'année sur l'argent emprunté. On peut calculer la partie
déductible des intérêts au moyen des formules exposées aux numéros 3 et 11 ci-
dessus. Cependant, si pendant les heures normales de travail l'employé utilise
fréquemment l'aéronef ou le véhicule afin de gagner un revenu d'une charge ou
d'un emploi mais que le nombre d'heures de vol ou la distance parcourue à
cette fin est relativement faible, il peut calculer la partie déductible au
moyen de la formule exposée au numéro 6 ci-dessus et mentionnée au numéro 12
ci-dessus. Le montant des intérêts devant ainsi être réparti fait l'objet des
limites exposées au numéro 28 ci-dessous pour les voitures de tourisme et au
numéro 30 ci-dessous pour un aéronef. Il ne pourra déduire aucune somme au
titre des intérêts si les exigences du paragraphe 8(10) ne sont pas respectées
(voir le numéro 58 ci-dessous).
28. S'il s'agit d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur autre qu'une voiture de
tourisme, le montant des intérêts dont il est question au point 3c) ci-dessus
est celui établi conformément à l'alinéa 8(1)j), dont il est traité au numéro
27 ci-dessus. Par contre, si le véhicule est une voiture de tourisme,
l'article 67.2 limite à $250 (ou à tout autre montant fixé par règlement) le
montant déductible pour chaque 30 jours de la période pendant laquelle les
intérêts ont été payés. Ainsi, les intérêts mentionnés au point 3c) ci-dessus
pour une voiture de tourisme correspondent au moins élevé des montants
suivants: les intérêts réellement payés dans la période ou le montant
déterminé selon la formule suivante:
A multiplié par B divisé par 30
où, dans cette formule:
A représente $250 ou tout autre montant fixé par règlement;
B représente le nombre de jours de la période où les intérêts ont été payés.
Selon le paragraphe 7307(2) du Règlement, pour le calcul de l'élément A, le
montant fixé pour une automobile acquise après août 1989 est de $300.
Propriété ou location conjointe
29. Dans le cas où l'employé, conjointement avec une ou plusieurs autres
personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, l'article 67.4
prévoit que les montants de $600, de $23,529, de $20,000 et de $250 (ou tout
autre montant fixé par règlement) mentionnés aux numéros 9, 16 et 28 ci-dessus
seront répartis entre toutes ces personnes en fonction de la juste valeur
marchande de leur participation respective dans le véhicule. Par exemple, si
un employé détient une participation de $9,000 dans une voiture de tourisme
qui vaut $27,000, la limite de $300 applicable à cet employé (voir le numéro
28 ci-dessus) serait de $100 (c.-à-d. $9,000 divisé par $27,000 multiplié par
$300) pour chaque période de 30 jours qui s'applique ($3.33 par jour).
Frais afférents à un aéronef - Limites
30. Aux fins des numéros 11, 20 et 27 ci-dessus, le paragraphe 8(9) limite le
montant qu'un employé peut déduire au titre des frais de fonctionnement d'un
aéronef, qu'il possède ou loue, à un montant jugé raisonnable compte tenu du
coût relatif et de la disponibilité d'autres modes de transport. Par exemple,
lorsque le territoire de l'employé est inaccessible ou difficile d'accès
autrement que par aéronef privé, le Ministère considère comme raisonnables les
frais de fonctionnement de l'aéronef engagés pour produire un revenu d'une
charge ou d'un emploi (y compris la déduction pour amortissement et les
intérêts, s'il y a lieu), pourvu que les conditions énoncées aux alinéas
8(1)f) et j) ou aux alinéas 8(1)h) et j), selon le cas, soient remplies, et
les exigences du paragraphe 8(10) respectées (voir le numéro 58 ci-dessous).
Cependant, lorsque l'employé a la possibilité d'utiliser un autre mode de
transport mais choisit plutôt de se servir d'un aéronef privé, il doit être
prêt à faire la preuve du caractère raisonnable des dépenses liées à l'usage
de l'aéronef; sinon, sa demande sera ramenée au coût raisonnable des autres
modes de transport.
Employés en général
31. Si les exigences du paragraphe 8(10) sont respectées (voir le numéro 58
ci-dessous), un employé peut, en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1), déduire les
sommes dépensées dans l'année pour ses déplacements, pourvu que celles-ci
soient d'un montant raisonnable dans les circonstances et que toutes les
conditions suivantes soient remplies:
a) l'employé est habituellement tenu d'exercer les fonctions de sa charge ou
de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires même de son employeur ou à
différents endroits (voir le numéro 32 ci-dessous);
b) l'employé est tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais
de déplacement qu'il a engagés dans l'exercice des fonctions de sa charge ou
de son emploi (voir le numéro 33 ci-dessous);
c) lorsque les frais sont déduits en vertu de l'alinéa 8(1)h),
(i) l'employé n'a reçu aucune allocation qui, par l'effet du sous-alinéa
6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu (voir
les numéros 40 à 49 ci-dessous);
(ii) l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année selon l'alinéa
8(1)e) (dépenses de certains employés d'une compagnie de chemin de fer
engagées durant les périodes où ils sont ailleurs qu'à leur lieu de résidence
habituel ou ailleurs que dans le lieu de leur gare d'attache), selon l'alinéa
8(1)f) (dépenses de vendeurs) ou selon l'alinéa 8(1)g) (employés des
entreprises de transport);
d) lorsque les frais sont déduits en application de l'alinéa 8(1)h.1),
(i) l'employé n'a reçu, au titre des frais afférents à un véhicule à moteur,
aucune allocation qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans
le calcul de son revenu;
(ii) l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année selon l'alinéa
8(1)f) (dépenses de vendeurs).
32. Au point 31a) ci-dessus,
a) le terme «habituellement» signifie «de coutume» ou «ordinairement» plutôt
que «continuellement», mais il faut tout de même que l'employé soit tenu de se
déplacer assez régulièrement;
b) le terme «tenu» signifie que les déplacements sont nécessaires à la bonne
exécution des fonctions de l'employé (il ne signifie pas nécessairement que
l'employeur doit ordonner à l'employé de se déplacer);
c) on considère généralement que l'expression «lieu d'affaires de son
employeur» désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un
bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou, encore, un
bureau sur un important chantier de construction;
d) l'expression «à différents endroits» désigne généralement les cas où
l'employeur n'a pas de lieu d'affaires unique ou fixe. Par exemple, un
inspecteur d'écoles qui est tenu de superviser un certain nombre d'écoles et
de se déplacer de l'une à l'autre satisfait à cette exigence. De la même
façon, un employé tenu de se déplacer d'un édifice à l'autre dans les limites
de la propriété de son employeur répond à cette exigence si la propriété de
l'employeur est très étendue et que la distance séparant les immeubles est
suffisante pour justifier l'utilisation d'un véhicule à moteur. Par contre, si
l'employé travaille sur un bateau, ce dernier constitue le lieu d'affaires de
l'employeur où l'employé est habituellement tenu d'exercer ses fonctions, et
le fait que le bateau puisse se rendre à différents endroits ne suffit pas
pour répondre à cette exigence.
33. L'obligation mentionnée au point 31b) ci-dessus est respectée si les
conditions suivantes sont remplies:
a) l'employeur doit indiquer clairement sur le formulaire T2200 (voir le
numéro 58 ci-dessous) que l'employé est tenu d'acquitter les frais de
déplacement qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions;
b) les frais raisonnables de déplacement engagés par l'employé ne doivent pas
être entièrement remboursés par l'employeur. Pour déterminer si les frais de
déplacement dont l'employé demande la déduction sont raisonnables, on va
regarder le mode de transport que l'employé a utilisé comparativement au mode
de transport qui aurait pu être utilisé pour effectuer les déplacements
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
34. En ce qui concerne les exigences énoncées aux points 31c)(i) et 31d)(i)
ci-dessus,
a) lorsque, pour un genre de frais de déplacement, l'employé reçoit une
allocation qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le
calcul de son revenu, mais qu'il doit acquitter un second genre de frais de
déplacement pour lequel il ne reçoit ni allocation ni remboursement, le
Ministère ne refusera pas la déduction du second genre de frais de déplacement
pourvu que ceux-ci soient par ailleurs déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)h)
ou h.1). Par exemple, lorsque l'employé en voyage d'affaires à l'extérieur
reçoit pour chaque jour une indemnité de repas qui, par l'effet du sous-alinéa
6(1)b)(vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu, et qu'il doit
acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur, l'employé peut déduire
les frais afférents à un véhicule si leur déduction est par ailleurs permise
par l'alinéa 8(1)h.1);
b) lorsqu'un employé reçoit une allocation pour frais de déplacement devant
être incluse dans le calcul de son revenu, il peut demander la déduction des
frais réels en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1), ainsi que la déduction pour
amortissement et la déduction des intérêts en vertu de l'alinéa 8(1)j), si les
autres exigences de l'alinéa 8(1)h) ou h.1) et celle du paragraphe 8(10), dont
il est question au numéro 58 ci-dessous, sont respectées.
Vendeurs
35. Les sommes qu'un contribuable dépense pour gagner un revenu d'emploi sont
déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f), pourvu que l'exigence du paragraphe
8(10) soit respectée (voir le numéro 58 ci-dessous) et sous réserve de la
limite mentionnée au numéro 37 ci-dessous. À cette fin, le contribuable doit
avoir été employé au cours de l'année pour remplir des fonctions liées à la
vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur et doit
remplir toutes les conditions suivantes:
a) il était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres dépenses;
b) il était habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs
qu'au lieu d'affaires de son employeur;
c) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres
rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou
aux contrats négociés;
d) il ne recevait pas une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu
du sous-alinéa 6(1)b)(v) n'était pas incluse dans le calcul de son revenu
(voir le numéro 45 ci-dessous).
De plus, les sommes que le contribuable a dépensées ne doivent pas être les
suivantes:
e) des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements
au titre du capital, exception faite de la déduction pour amortissement et des
intérêts déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)j), comme il est mentionné aux
numéros 15, 27 et 28 ci-dessus;
f) des dépenses au titre des droits d'inscription à un club ou au titre du
droit d'utilisation d'installations pour les loisirs qui, en vertu de l'alinéa
18(1)l), ne seraient pas déductibles si son emploi relevait d'une entreprise
exploitée par lui (il est traité des limites prévues par l'alinéa 18(1)l) dans
la dernière version du bulletin IT-148, Biens récréatifs et cotisations à un
club);
g) les sommes dont le paiement a entraîné la réduction du montant des frais
pour droit d'usage d'une automobile qui serait inclus par ailleurs dans le
calcul de son revenu pour l'année.
Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-352, Dépenses d'employé,
y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, si vous
désirez des renseignements concernant les cas où il s'agit d'un employé qui,
ayant le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f), a un
espace consacré au travail à domicile.
36. Même si les dépenses déduites en vertu de l'alinéa 8(1)f) peuvent
comprendre des dépenses autres que les frais de déplacement, les observations
formulées aux numéros 32, 33 et 34 ci-dessus, qui s'appliquent aux employés en
général, sont, s'il y a lieu, aussi valables pour toutes les dépenses dont un
vendeur demande la déduction en vertu de l'alinéa 8(1)f). À cet égard, et en
ce qui a trait au point 34a) ci-dessus, les seules dépenses dont la déduction
sera refusée uniquement parce que l'exigence énoncée au point 35d) ci-dessus
n'est pas respectée seront celles qui se rapportent à l'allocation pour frais
de déplacement qui n'est pas incluse dans le calcul du revenu en vertu du
sous-alinéa 6(1)b)(v).
37. Le montant déductible en vertu de l'alinéa 8(1)f) ne peut pas dépasser le
montant des commissions ou autres rétributions semblables mentionnées au point
35c) ci-dessus. Cette restriction ne s'applique toutefois pas aux sommes
déduites en vertu de l'alinéa 8(1)j) au titre de la déduction pour
amortissement (voir le numéro 15 ci-dessus) ou au titre des intérêts (voir les
numéros 27 et 28 ci-dessus). Si la déduction demandée en vertu de l'alinéa
8(1)j), lorsqu'elle est ajoutée à la déduction visée par l'alinéa 8(1)f),
dépasse le revenu de commissions de l'employé, on peut déduire l'excédent d'un
autre genre de revenu. Tout excédent qu'on ne peut pas déduire de cette façon
constitue une perte autre qu'une perte en capital de l'employé.
38. Lorsqu'un vendeur reçoit une allocation pour frais de déplacement non
incluse dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) (p.
ex., l'indemnité de repas dont il est question au point 34a) ci-dessus) et une
allocation pour frais de véhicule à moteur devant être incluse dans le calcul
de son revenu, qu'il inclut ces deux allocations dans le calcul de son revenu
et qu'il demande la déduction des dépenses par ailleurs permise par l'alinéa
8(1)f), le Ministère ne s'opposera pas à cette façon de faire état des
dépenses pour lesquelles le vendeur demande la déduction. Toutefois, il peut
être avantageux pour un vendeur qui satisfait aux conditions énoncées à
l'alinéa 8(1)h.1) de demander uniquement la déduction des frais afférents au
véhicule à moteur prévue par cet alinéa, plutôt que d'inclure l'allocation en
vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) et de déduire les frais en vertu de l'alinéa
8(1)f).
Membres du clergé
39. Habituellement, un membre du clergé satisfait aux exigences mentionnées au
point 31a) ci-dessus s'il dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation
ou en a la charge et s'il est tenu de se rendre à divers endroits pour exercer
les fonctions de sa charge.
Allocation pour frais de déplacement - Généralités
40. Dans ce bulletin, le terme «allocation» signifie tout paiement périodique
ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou
salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée
en fonction de la distance ou du temps (p. ex., une allocation pour frais de
véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue ou une allocation pour
frais de déplacement reposant sur le nombre de jours passés à l'extérieur) ou
selon tout autre critère. Une allocation est imposable à moins de faire partie
des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou au paragraphe
81(3.1) (voir le numéro 54 ci-dessous), ou à moins d'être exclue du calcul du
revenu en vertu du paragraphe 6(6) (voir le numéro 53 ci-dessous). Le numéro
50 ci-dessous définit les expressions «remboursement» et «avance à justifier».
41. Si le Ministère juge que le montant d'une allocation déclarée comme étant
non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) est
trop élevé, l'employé devra fournir des pièces justificatives ou d'autres
preuves acceptables pour établir que l'allocation est d'un montant
raisonnable. Si l'employé est incapable de démontrer que l'allocation est
raisonnable, il doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b), inclure dans le calcul de
son revenu le montant total de l'allocation. Par ailleurs, si l'employé
remplit les exigences de la Loi, il peut déduire une somme en vertu de
l'alinéa 8(1)f), h), h.1) ou j), selon les circonstances, comme il est indiqué
aux numéros 31 à 38 ci-dessus. Une allocation pour frais de déplacement n'est
pas considérée comme n'étant pas raisonnable du seul fait que le montant total
des frais afférents aux voyages d'affaires de l'employé excède le montant
total des allocations pour frais de déplacement reçues au cours de l'année.
42. Aux termes des sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi), une allocation qu'un
employé reçoit au cours d'une année d'imposition pour l'usage d'un véhicule à
moteur dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, ou en
rapport avec celui-ci, est réputée ne pas être un montant raisonnable pour
l'application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) et (vii.1) dans les cas
suivants:
a) l'allocation n'est pas calculée uniquement en fonction du nombre de
kilomètres parcourus pendant l'année à cette fin;
b) l'employé reçoit une allocation pour l'usage du véhicule et est également
remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour l'usage du véhicule se
rapportant à sa charge ou à son emploi qu'il a engagées pendant l'année, sauf,
pour les années d'imposition 1993 et suivantes, s'il s'agit d'un remboursement
pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage
routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée sans tenir
compte des dépenses ainsi remboursées.
Lorsque l'allocation n'est pas jugée raisonnable, l'employé doit, en vertu de
l'alinéa 6(1)b), en inclure le plein montant dans le calcul de son revenu. Par
contre, si l'employé satisfait aux exigences, il peut, selon les
circonstances, déduire un montant approprié en vertu de l'alinéa 8(1)f), h),
h.1) ou j), comme il est mentionné aux numéros 31 à 38 ci-dessus.
43. Ainsi, pour que l'employé puisse déclarer l'allocation pour frais de
véhicule à moteur comme étant non imposable en vertu des sous-alinéas
6(1)b)(v), (vi) ou (vii.1), non seulement faut-il que les exigences énoncées
au numéro 42 ci-dessus soient respectées, mais aussi que l'allocation soit
raisonnable. L'article 7306 du Règlement limite la déduction que le payeur
peut demander au total des montants suivants: le produit de 31 cents par le
nombre de kilomètres parcourus, jusqu'à concurrence de 5,000, et le produit de
25 cents par le nombre de kilomètres parcourus en sus de 5,000 (ou 35 cents et
29 cents respectivement lorsqu'il s'agit de kilomètres parcourus au Yukon ou
dans les Territoires du Nord-Ouest). Bien que le Ministère étudie
habituellement chaque cas pour décider si une allocation est raisonnable, il
considérera, en règle générale, comme raisonnable une allocation fondée sur 31
cents le kilomètre pour les 5,000 premiers kilomètres (ou 35 cents dans le cas
du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest) et 25 cents le kilomètre (ou 29
cents dans le cas du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest) pour chaque
kilomètre supplémentaire, ou tout autre montant fixé par règlement, si cette
allocation ne présente pas un écart important par rapport à ce qui est
considéré raisonnable.
Remarque:
Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances a annoncé dans un
communiqué du 12 décembre 1995 que la limite d'exonération des allocations
versées par les employeurs à leurs employés passera, en 1996, de 31 à 33 cents
le kilomètre pour la première tranche de 5,000 kilomètres parcourus et de 25 à
27 cents pour chaque kilomètre parcouru au-delà de 5,000. (Pour le Yukon et
les Territoires du Nord-Ouest, le plafond d'exonération des allocations sera
de 37 cents le kilomètre jusqu'à 5,000 kilomètres et de 31 cents au-delà.)
44. Lorsqu'un employé reçoit périodiquement (chaque mois, chaque semaine,
etc.) de son employeur une somme fixe et que celle-ci est calculée uniquement
en fonction du nombre de kilomètres que l'employé parcourt avec le véhicule au
cours de l'année dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi, cette somme peut
constituer une avance plutôt qu'une allocation. Cette somme constitue une
avance lorsque tous les facteurs suivants sont présents:
a) L'employeur et l'employé ont conclu au début de l'année un accord stipulant
que l'employé recevrait un montant convenu pour chaque kilomètre qu'il
parcourt avec son véhicule pour exercer les fonctions de sa charge ou de son
emploi.
b) L'employeur effectue un contrôle comptable en fin d'année, c'est-à-dire
qu'à la fin de l'année (ou, lorsque l'employé cesse de travailler pendant
l'année, au moment de la cessation d'emploi), un rapprochement est fait entre
le total des avances périodiques reçues au cours de l'année et le produit de
la multiplication du montant convenu par kilomètre par le nombre de kilomètres
que l'employé a parcourus avec le véhicule dans l'année pour exercer les
fonctions de sa charge ou de son emploi. Si le total des avances excède le
produit ainsi obtenu, l'employé doit rembourser à l'employeur la différence,
et vice versa. Simplement faire état de l'excédent sur le feuillet T4
Supplémentaire de l'employé ne suffit pas.
c) Le montant convenu par kilomètre, le montant de chaque avance mensuelle et
le nombre prévu de kilomètres par année sont raisonnables.
Pour plus de renseignements en ce qui regarde les avances, veuillez lire les
numéros 50 à 52 ci-dessous, sous la rubrique «Remboursements et avances à
justifier».
Allocation pour frais de déplacement - Vendeurs et membres du clergé
45. Sous réserve des observations formulées au numéro 42 ci-dessus, une
allocation raisonnable pour frais de déplacement est non imposable en vertu du
sous-alinéa 6(1)b)(v), pourvu qu'elle vise une période où l'employé
remplissait des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de
contrats pour son employeur. Par conséquent, ce sous-alinéa ne s'applique pas
à une personne chargée du recouvrement des comptes, de l'entretien ou du
service ou encore à un vendeur pendant les périodes où il exerce des fonctions
autres que celles liées à la vente.
46. Sous réserve des observations formulées au numéro 42 ci-dessus, une
allocation raisonnable qu'un membre du clergé reçoit n'est pas imposable en
vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vi) pourvu que les conditions suivantes soient
réunies:
a) la personne dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation ou en a la
charge;
b) l'allocation se rapporte aux frais de transport qu'a entraînés l'exercice
des fonctions de sa charge ou de son emploi.
47. Lorsqu'un employé visé par le sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou
(vii.1) reçoit une allocation pour frais de déplacement jugée trop faible, il
doit, en principe, inclure l'allocation dans le calcul de son revenu.
Cependant, le Ministère n'insistera pas pour que l'allocation soit incluse si
par ailleurs l'employé ne demande la déduction d'aucune somme au titre des
frais de déplacement en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1).
Allocation pour frais de déplacement - Autres employés
48. Une allocation (autre qu'une allocation pour usage d'un véhicule à moteur)
qu'un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la
négociation de contrats pour l'employeur) a reçue pour frais de déplacement
est imposable selon l'alinéa 6(1)b), sauf si les conditions suivantes énoncées
au sous-alinéa 6(1)b)(vii) sont remplies, c'est-à-dire que:
a) le montant de l'allocation est raisonnable;
b) l'employé a reçu l'allocation pour des déplacements à l'extérieur de la
municipalité et de la région métropolitaine où était situé l'établissement de
l'employeur et où, habituellement, l'employé travaillait ou rendait compte de
ses activités;
c) l'employé a effectué les déplacements dans l'exercice des fonctions de sa
charge ou de son emploi.
49. Une allocation qu'un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de
biens ou à la négociation de contrats pour l'employeur) a reçue pour usage
d'un véhicule à moteur est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b), sauf si les
conditions suivantes énoncées au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) sont remplies,
c'est-à-dire que
a) le montant de l'allocation est raisonnable (voir le numéro 42 ci-dessus);
b) l'employé a reçu l'allocation pour des déplacements dans l'exercice des
fonctions de sa charge ou de son emploi.
Les déplacements effectués pour se rendre à l'endroit où l'on travaille
habituellement ne sont pas considérés comme des «déplacements dans l'exercice
des fonctions de la charge ou de l'emploi». Par exemple, l'employé dont il est
question au point 57a) ci-dessous n'effectue pas un «déplacement dans
l'exercice des fonctions d'une charge ou d'un emploi» quand il se rend de sa
résidence à l'établissement de son employeur où il se présente pour travailler
ou pour recevoir des directives. Par contre, ce même employé effectue un
«déplacement dans l'exercice des fonctions d'une charge ou d'un emploi»
lorsqu'il parcourt la distance entre l'établissement de l'employeur où les
directives lui sont données ou un travail lui est confié et l'endroit où
l'employeur exécute le contrat.
Remboursements et avances à justifier
50. Dans ce bulletin, les expressions «remboursement» et «avance à justifier»
ont le sens qui leur est attribué ci-dessous:
a) Un remboursement est un paiement que l'employeur fait à son employé en vue
de rembourser à ce dernier les sommes qu'il a déboursées dans l'exercice des
fonctions de son emploi qui se rapportent aux activités de l'entreprise de son
employeur. Lorsqu'un employé reçoit une allocation raisonnable pour couvrir
des frais particuliers afférents à un véhicule à moteur, ainsi que d'autres
frais se rapportant à un véhicule à moteur que l'employé fait porter au compte
de l'employeur (p. ex., l'employé utilise la carte de crédit de l'employeur),
la somme ainsi facturée ne constitue pas un remboursement. Si les sous-alinéas
6(1)b)(x) et (xi) ne s'appliquent pas (voir le numéro 42 ci-dessus) et si les
conditions mentionnées au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) sont remplies (voir le
numéro 49 ci-dessus), l'allocation n'est pas incluse dans le calcul du revenu
en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1);
b) Une avance à justifier est une somme que l'employeur remet à l'employé au
titre des dépenses que celui-ci engagera dans l'exercice des fonctions de son
emploi qui se rapportent aux activités de l'entreprise de son employeur et
dont il devra rendre compte en produisant des pièces justificatives. Tout
excédent de l'avance sur le total des dépenses devra être remis à l'employeur.
51. Habituellement, un remboursement ou une avance à justifier qui se rapporte
à des frais de déplacement ne constitue pas un revenu pour l'employé qui
reçoit cette somme, à moins que celle-ci ne soit versée pour payer les frais
personnels de l'employé. Par exemple, l'employé doit inclure dans son revenu
toute somme qui lui est versée au titre de remboursement ou d'avance à
justifier qui se rapporte à des frais de déplacement engagés pour se déplacer
entre sa résidence et l'établissement de l'employeur auquel normalement il se
présente pour travailler.
52. Lorsque l'employé est accompagné de son conjoint au cours d'un voyage
d'affaires, le remboursement ou le paiement des frais de déplacement du
conjoint constitue un avantage imposable pour l'employé, à moins que le
conjoint n'ait, au cours du voyage, participé principalement aux activités
commerciales pour le compte de l'employeur.
Emploi sur un chantier particulier
53. Une allocation, une avance à justifier ou un remboursement que reçoit un
employé pour ses frais de pension et de logement et pour certains frais de
transport n'est pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe
6(6), pourvu que toutes les exigences de ce paragraphe soient respectées. En
général, ce paragraphe s'applique à un employé tenu de travailler à un endroit
situé à une certaine distance de sa résidence, soit parce que les tâches qu'il
y accomplit sont de nature temporaire, soit parce que le chantier est situé en
un endroit si éloigné que l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que
l'employé y établisse une résidence. Pour qu'un employé puisse se prévaloir du
paragraphe 6(6), les fonctions de son emploi doivent l'obliger à s'absenter de
son lieu de résidence pour une période d'au moins 36 heures. Pour plus de
renseignements concernant les exigences du paragraphe 6(6), veuillez consulter
la dernière version du bulletin IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers
ou éloignés.
Employés à temps partiel
54. Les frais que l'employé engage pour se rendre au travail et en revenir
constituent des frais personnels ou de subsistance. Le paragraphe 81(3.1)
prévoit que toute somme, dans la mesure où elle ne dépasse pas un montant
raisonnable, qu'un employeur verse à un employé à temps partiel à titre
d'allocation ou de remboursement pour les frais de déplacement que celui-ci a
engagés pour se rendre au lieu où il accomplit les fonctions de son travail et
en revenir n'est pas incluse dans le calcul du revenu de l'employé si les
conditions suivantes sont remplies:
a) l'employé à temps partiel et l'employeur n'avaient aucun lien de
dépendance;
b) pendant toute la période au cours de laquelle les dépenses ont été
engagées, l'employé avait un autre emploi ou exploitait une entreprise;
c) l'allocation ou le remboursement visait les frais de déplacement que
l'employé a engagés relativement à son emploi à temps partiel, à l'exclusion
des dépenses engagées dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi à temps
partiel;
d) les fonctions de l'emploi à temps partiel étaient exécutées à un endroit
situé à au moins 80 kilomètres du lieu de résidence habituel de l'employé et
de son principal lieu de travail ou d'affaires.
Repas
55. À moins que l'employé ne soit tenu d'être absent, pendant une période d'au
moins 12 heures, de la municipalité ou de la région métropolitaine où
l'établissement de son employeur est situé, le paragraphe 8(4) prévoit que
l'employé ne peut pas déduire, en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou h), le coût des
repas qu'il a pris tandis qu'il était à l'extérieur de son lieu de résidence
pour accomplir les fonctions de son emploi. Cela signifie donc qu'un employé
ne peut habituellement pas demander une déduction pour ses repas, à moins
qu'il ne les ait pris au cours d'un voyage qui l'obligeait à coucher à
l'extérieur de son lieu de résidence. Si l'employé a le droit de déduire une
somme à l'égard d'un repas, celle-ci se limite, selon le paragraphe 67.1(1), à
50 % (à 80 % dans le cas des frais engagés avant le 22 février 1994 pour des
aliments et des boissons consommés avant mars 1994) du moins élevé des
montants suivants:
a) le montant payé pour le repas;
b) le montant jugé raisonnable pour le repas.
Il est question de la limite de la déduction quant au coût des repas dans la
dernière version du bulletin IT-518, Frais pour des aliments, des boissons et
des divertissements. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la
dernière version de la circulaire d'information 73-21, Frais engagés à
l'extérieur.
56. L'établissement de l'employeur dont il est question au paragraphe 8(4) est
celui où l'employé se présente habituellement pour son travail. Il comprend le
lieu d'affaires de l'employeur (voir le point 32c) ci-dessus) et peut aussi
comprendre tout lieu où l'employeur exécute un contrat. Lorsque l'employeur a
plus d'un lieu d'affaires auquel l'employé se présente ordinairement sur une
base permanente, l'établissement dont il est question au paragraphe 8(4) est
celui où l'employé se présente le plus fréquemment. À noter que si deux lieux
d'affaires ou plus de l'employeur sont situés dans la même municipalité ou la
même région métropolitaine, tous ces lieux d'affaires sont considérés comme un
seul établissement pour l'application du paragraphe 8(4).
57. Lorsqu'il s'agit de déterminer si le paragraphe 8(4) s'applique à un
employé qui travaille à un lieu où l'employeur exécute un contrat, il est
nécessaire d'établir une distinction entre deux groupes d'employés.
a) Le premier groupe se compose des employés (p. ex., les ingénieurs chargés
de la supervision) que l'employeur engage sur une base plus ou moins
permanente. Lorsque, pour la communication des directives ou l'attribution du
travail, l'employé de ce groupe est tenu de se présenter à un établissement de
l'employeur mais qu'il passe la plus grande partie du temps à travailler à
l'extérieur de l'établissement sur des chantiers où l'employeur exécute des
contrats, le paragraphe 8(4) n'empêche pas l'employé de déduire les sommes
dépensées pour ses repas (sous réserve du pourcentage fixé comme limite,
mentionné au numéro 55 ci-dessus). Pour pouvoir faire une telle déduction,
l'employé doit avoit été absent, pendant les 12 heures requises, de la
municipalité et de la région métropolitaine dans laquelle l'établissement est
situé. Toutefois, le paragraphe 8(4) s'applique si l'employé n'a pas été
absent pendant la période requise.
b) Le deuxième groupe se compose des employés temporaires, c'est-à-dire ceux
qui ont été embauchés pour travailler à un projet donné de l'employeur et qui
sont susceptibles de rester sur la liste de paie ou d'en être exclus une fois
le projet terminé. Lorsqu'un employé de ce groupe est engagé pour travailler
exclusivement à un endroit où l'employeur exécute un contrat et qu'il doit se
présenter à cet endroit pour travailler et recevoir des directives de la
personne responsable sur place (c.-à-d. que l'employé n'a pas l'habitude de se
présenter à un autre établissement de son employeur), l'endroit où le contrat
est exécuté est considéré comme l'établissement où l'employé se présente
ordinairement pour travailler. En vertu du paragraphe 8(4), les sommes que
l'employé dépense pour ses repas lorsqu'il travaille à cet endroit ne sont pas
déductibles dans le calcul de son revenu. Cependant, si l'employé est tenu par
l'employeur de travailler temporairement ailleurs, de sorte qu'il est absent
pendant au moins 12 heures de la municipalité et de la région métropolitaine
où l'établissement en question est situé, l'employé a le droit de déduire les
sommes dépensées pour les repas, sous réserve du pourcentage fixé comme limite
et mentionné au numéro 55 ci-dessus.
Les observations présentées au point b) ci-dessus s'appliquent aussi, en
général, à tout employé engagé pour travailler à différents endroits où son
employeur exécute un ou des contrats. Chacun de ces endroits est alors
considéré, à tour de rôle, comme un établissement auquel l'employé est
habituellement tenu de se présenter pour travailler pendant la durée du
projet. Il est peu probable que le droit à la déduction dont il est question à
la dernière phrase du point b) ci-dessus s'applique à l'un de ces employés.
Observations générales
58. Selon le paragraphe 8(10), l'employé ne peut déduire aucune somme en vertu
de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) pour une année s'il n'a pas obtenu le
formulaire T2200, Déclaration des conditions d'emploi, dûment signé par son
employeur, attestant que les exigences de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) ont été
respectées pour cette année-là. Il faut conserver le formulaire T2200 avec le
dossier du contribuable dans l'éventualité où le Ministère voudrait en faire
l'examen.
59. Pour que l'employé puisse déduire les frais de déplacement, il doit les
avoir engagés exclusivement pour voyager dans l'exercice des fonctions de son
emploi. Les frais de promotion d'une entreprise (p. ex., les frais engagés
pour divertir les clients ou les fournisseurs) ne constituent pas des frais de
déplacement, même s'ils ont été payés pour des raisons liées à l'entreprise
par l'employé tandis qu'il était en voyage dans le cadre de son emploi, et
même si l'employeur prévoit de telles dépenses dans les allocations de
déplacement qu'il verse à l'employé. Quoique les frais de représentation ne
soient pas des frais de déplacement, l'employé peut les déduire dans le calcul
de son revenu en vertu de l'alinéa 8(1)f) si les exigences de cet alinéa sont
respectées (voir les numéros 35 et 36 ci-dessus). Lorsqu'un employé a le droit
de déduire une somme à l'égard des frais de représentation payés, le montant
déductible ne peut pas, selon le paragraphe 67.1(1), dépasser 50 % (80 % dans
le cas des sommes engagées avant le 22 février 1994 qui se rapportent à des
divertissements pris avant mars 1994) du moins élevé des montants suivants:
a) le montant des frais de représentation payés;
b) le montant des frais de représentation qui serait raisonnable dans les
circonstances.
Il est question de la limite de la déduction quant aux frais de représentation
dans la dernière version du bulletin IT-518, Frais pour des aliments, des
boissons et des divertissements.
60. En vertu de l'article 67, les frais de déplacement qui ne sont pas
raisonnables ne sont pas déductibles.
61. Selon le paragraphe 6(8), lorsque, d'une part, l'employé déduit une
dépense en vertu de l'article 8 ou inclut une somme dans le coût en capital
d'un véhicule à moteur ou d'un aéronef qui est nécessaire à l'exercice des
fonctions de sa charge ou de son emploi et que, d'autre part, il reçoit un
remboursement de la taxe sur les produits et services incluse dans le montant
de cette dépense ou ce coût en capital, le montant du remboursement payé au
cours de l'année est, selon le cas:
a) inclus dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, dans la mesure où
il se rapporte à la dépense;
b) déduit du coût en capital du véhicule à moteur ou de l'aéronef, dans la
mesure où il se rapporte à ce bien.
Établissement des feuillets T4 par l'employeur
62. L'employeur qui consent des allocations, des remboursements ou des avances
à justifier à ses employés pour leurs frais de déplacement doit se reporter
aux numéros 40 à 52 ci-dessus au moment d'établir les feuillets T4.
Annexe
Hypothèses
- M. Marc Lacourse, représentant, touche une commission sur les ventes qu'il
conclut. Il est tenu d'acquitter les frais relatifs à son automobile.
Toutefois, il reçoit une allocation de 22 cents le kilomètre plus un
remboursement mensuel, jusqu'à concurrence de $50, pour le carburant et le
lubrifiant.
- En 1993, M. Lacourse a vendu pour $4,000 une automobile qu'il avait utilisée
dans l'exercice des fonctions de son emploi depuis 1990, moment où il l'avait
acquise. M. Lacourse a payé cette automobile $20,000, TPS et TVP comprises.
(Avant l'acquisition de la voiture, M. Lacourse se servait de l'auto que lui
fournissait son employeur.) M. Lacourse demande la déduction pour
amortissement maximale à laquelle il a droit.
- Le premier septembre 1993, M. Lacourse a acheté une nouvelle automobile au
coût de $28,000, TPS et TVP non comprises (ces taxes s'élevaient à $4,200).
Pour pouvoir acheter cette automobile, M. Lacourse a contracté un emprunt sur
lequel il a payé $800 en intérêts. Il a fini de rembourser la dette le 31
décembre 1993.
- En 1994, l'employeur de M. Lacourse a décidé de fournir à nouveau une
automobile à ses représentants. Le 30 juin 1994, M. Lacourse a donc vendu à
son employeur, à sa juste valeur marchande à cette date, l'automobile qu'il
avait acquise en 1993.
Analyse
Bien que, selon le sous-alinéa 6(1)b)(v) (voir le numéro 45 ci-dessus), il ne
soit pas nécessaire d'inclure dans le calcul du revenu une allocation
raisonnable pour frais de déplacement engagés par une personne dans l'exercice
des fonctions de son emploi liées à la vente de biens ou à la négociation de
contrats pour son employeur, la somme versée à M. Lacourse est réputée, en
vertu du sous-alinéa 6(1)b)(xi), ne pas être une allocation raisonnable
puisque M. Lacourse a reçu à la fois une allocation et un remboursement des
dépenses (voir le numéro 42 ci-dessus).
Si l'employeur remet à M. Lacourse le formulaire T2200, Déclaration des
conditions d'emploi, (voir le numéro 58 ci-dessus) sur lequel il aura attesté
que les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)f) sont remplies (voir le numéro 35
ci-dessus), M. Lacourse pourra, en vertu de l'alinéa 8(1)j), demander la
déduction pour amortissement ainsi que la déduction des intérêts se rapportant
aux automobiles dont il s'est servi dans l'exercice des fonctions de son
emploi (voir les numéros 15 et 27 ci-dessus).
L'automobile que M. Lacourse a acquise en 1990 a été classée dans la catégorie
10 de l'annexe II du Règlement (voir le numéro 17 ci-dessus), puisque la somme
fixée par règlement pour les voitures de tourisme acquises en 1990 était de
$24,000 (voir au numéro 9 ci-dessus les observations concernant le paragraphe
7307(1) du Règlement). M. Lacourse peut donc inclure une déduction pour
amortissement de $3,000 en 1990, de $5,100 en 1991 et de $3,570 en 1992 (note
1) dans le calcul du montant qu'il peut déduire au titre des frais afférents à
l'automobile pour ces années. Par contre, il ne peut pas inclure dans le
calcul de son revenu pour 1993 de déduction pour amortissement ni de déduction
pour perte finale se rapportant à l'automobile achetée en 1990.
L'automobile que M. Lacourse a acquise en 1993 a été classée dans la catégorie
10.1 de l'annexe II du Règlement (voir le numéro 17 ci-dessus), puisque la
somme fixée par règlement pour les voitures de tourisme acquises après 1990
était de $24,000, plus la TPS et la TVP (voir au numéro 9 ci-dessus les
observations concernant le paragraphe 7307(1) du Règlement). Ainsi, dans la
province de résidence de M. Lacourse, le montant de $24,000, plus TPS et TVP,
s'élevait à $27,600. Par conséquent, M. Lacourse peut inclure une déduction
pour amortissement de $4,140 (note 2) en 1993 et de $3,519 (note 3) en 1994
dans le calcul du montant qu'il peut déduire au titre des frais afférents à
l'automobile pour ces années. Par ailleurs, la disposition d'un bien de la
catégorie 10.1 ne peut pas donner lieu à une récupération de la déduction pour
amortissement ni à une déduction d'une perte finale (voir les numéros 18 et 24
ci-dessus).
M. Lacourse peut, dans le calcul du montant des frais afférents à un véhicule
à moteur déductible en 1993, ajouter $800 au titre des intérêts payés. Le
montant maximal déductible au titre des intérêts (dont il est traité au numéro
28 ci-dessus) est égal à $300 divisé par 30 multiplié par 122 = $1,220.
Quoique M. Lacourse puisse inclure les montants des diverses déductions pour
amortissement et le montant des intérêts mentionnés ci-dessus dans le calcul
des frais afférents à un véhicule à moteur pour l'année, il doit tout de même
les réduire en fonction de l'usage qu'il a fait du véhicule à des fins
personnelles avant de calculer la somme qu'il peut déduire dans le calcul de
son revenu.
Notes:
(1) La déduction pour amortissement (DPA) se calcule comme suit:
1990 Coût d'acquisition $20,000
1990 DPA (30 % multiplié par $20,000 multiplié par un-demi *) $3,000
1990 Fraction non amortie du coût en capital $17,000
1991 DPA (30 % multiplié par $17,000) $5,100
1991 Fraction non amortie du coût en capital $11,900
1992 DPA (30 % multiplié par $11,900) $3,570
1992 Fraction non amortie du coût en capital $8,330
1993 Produit de disposition $4,000
Total = $4,330
(2) La déduction pour amortissement de 1993 se calcule comme suit:
1993 Coût d'acquisition calculé conformément à l'alinéa 13(7)g) (voir le
numéro 16 ci-dessus) $27,600
1993 DPA (30 % multiplié par $27,600 multiplié par un-demi *) $4,140
1993 Fraction non amortie du coût en capital $23,460
(3) La déduction pour amortissement de 1994 se calcule comme suit:
- Fraction non amortie du coût en capital à la fin de 1993 $23,460
1994 DPA (30 % multiplié par 23,460 multiplié par un-demi **) $3,519
* Pour l'application du paragraphe 1100(2) du Règlement, la DPA est réduite à
la moitié de la somme normale dans l'année où un véhicule à moteur est acquis
ou devient prêt à être mis en service (voir le numéro 24 ci-dessus).
** Pour l'application du paragraphe 1100(2.5) du Règlement, la DPA est réduite
à la moitié de la somme normale dans l'année où un véhicule à moteur de la
catégorie 10.1 fait l'objet d'une disposition (voir le numéro 24 ci-dessus).
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce
bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante:
Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8
À l'attention du directeur, Division des publications techniques
Explication des modifications apportées au bulletin d'interprétation IT-522R
Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de
vendeurs engagés ou effectués par les employés
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons
révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous
avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les
révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en
établissent de nouvelles.
Aperçu
Le bulletin IT-522R traite de l'assujettissement à l'impôt des allocations
pour frais de déplacement qu'un employé est susceptible de recevoir en rapport
avec sa charge ou son emploi. Il traite également des frais de déplacement et
des frais de vendeurs qu'un employé peut déduire dans le calcul de son revenu
d'emploi.
Nous avons révisé le bulletin pour tenir compte des modifications apportées à
la Loi de l'impôt sur le revenu à la suite de l'adoption de l'annexe II du
chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 des L.C. de 1991 - auparavant le
projet de loi C-18), du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de
loi C-27) et du chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-
59).
Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances dans un communiqué émis
le 12 décembre 1995 a fait référence aux paragraphes 7307(1) à (4) du
Règlement (voir les numéros 9 et 28 du bulletin) et a annoncé qu'ils ne feront
pas l'objet de modifications pour 1996. Sauf pour ce qui est expliqué dans la
remarque qui suit le numéro 43, les observations contenues au bulletin ne sont
touchées par aucun autre avant-projet de loi publié avant le 16 février 1996.
Modifications législatives et autres
Le numéro 1 reproduit, dans sa version modifiée, la définition du terme
«automobile» contenue dans le projet de loi C-18. De façon générale, la
modification a pour effet d'exclure de la définition d'«automobile» les
autobus, les fourgonnettes, les camions de type pick-up, ainsi que les
véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans une entreprise
consistant à organiser des funérailles.
Le numéro 9 tient compte de la modification apportée à l'article 67.3 dans le
projet de loi C-18. Cette modification a pour effet de supprimer la mention de
taxes de vente provinciales. Elle permet aussi aux contribuables qui utilisent
la méthode de comptabilité de caisse pour le calcul du revenu de déduire les
sommes payées au titre du coût de location d'une voiture de tourisme. En
outre, nous avons ajouté la mention des montants fixés par règlement.
Le numéro 10 donne un exemple de l'application de l'article 67.3, en tenant
compte des modifications mentionnées au numéro 9. Il fait également mention
des montants actuellement fixés par l'article 7307 du Règlement.
Le numéro 31 reflète la modification apportée à l'alinéa 8(1)h) et l'ajout de
l'alinéa 8(1)h.1) par suite de l'adoption du projet de loi C-18. Il n'est plus
question à l'alinéa 8(1)h) des frais de déplacement afférents à un véhicule à
moteur, ces frais faisant désormais l'objet de l'alinéa 8(1)h.1).
Le numéro 35 (l'ancien numéro 36) reflète la modification apportée à l'alinéa
8(1)f) dans le projet de loi C-18. Cette modification a pour effet de préciser
les limites quant à la déduction prévue par l'alinéa 8(1)f) en mentionnant
qu'aucune déduction n'est permise à l'égard de sommes dont le paiement a
entraîné la réduction du montant des frais pour droit d'usage d'une automobile
qui devrait par ailleurs être inclus dans le calcul du revenu de l'employé.
Le numéro 38 (l'ancien numéro 39) incorpore les observations formulées dans
l'ancien numéro 34. Il a aussi été révisé afin de mentionner qu'il peut être
avantageux pour un vendeur recevant deux allocations pour frais de déplacement
(dont une seulement n'est pas incluse dans le calcul du revenu) et ayant le
droit de déduire les frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de
l'alinéa 8(1)h.1) de ne déduire que les frais visés par cet alinéa plutôt que
d'inclure les deux allocations dans le calcul de son revenu, puis de déduire
les dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f).
Le numéro 42 (l'ancien numéro 43) tient compte des modifications aux sous-
alinéas 6(1)b)(x) et (xi) contenues dans les projets de loi C-18 et C-27. Il
est maintenant prévu qu'une allocation visée par le sous-alinéa 6(1)b)(v),
(vi) ou (vii.1) est réputée ne pas être une allocation raisonnable et doit
donc être incluse dans le calcul du revenu si on rembourse à l'employé, en
totalité ou en partie, les frais autres que les frais d'assurance-automobile
commerciale supplémentaire, les frais de péage routier ou les frais de
traversier. L'allocation doit également être incluse dans le calcul du revenu
si elle n'est pas calculée uniquement selon le nombre de kilomètres parcourus
avec le véhicule à des fins liées à l'emploi.
Le numéro 43 (l'ancien numéro 45) reprend les observations sur le Règlement
comme ce dernier a été promulgué. Une remarque a été ajoutée à la suite de ce
numéro qui mentionne que, par un communiqué du 12 décembre 1995, le plafond
d'exonération des allocations versées par les employeurs à leurs employés est
augmenté, en 1996, de 2 cents le kilomètre.
Le numéro 49 (l'ancien numéro 51) donne maintenant un exemple d'un employé qui
effectue des déplacements dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son
emploi.
Le numéro 55 (l'ancien numéro 58) tient compte de la modification à l'article
67.1 contenue dans le projet de loi C-59. Cette modification a pour effet de
ramener de 80 % à 50 % la fraction de la somme dépensée pour des aliments et
des boissons que l'employé peut déduire.
Le numéro 59 (l'ancien numéro 61) tient compte de la modification à l'article
67.1 contenue dans le projet de loi C-59. Cette modification a pour effet de
ramener de 80 % à 50 % la fraction des frais de représentation que l'employé
peut déduire.
Le numéro 62 a été ajouté pour faire état du paragraphe 6(8). Cette
disposition s'applique à un employé qui, dans certaines circonstances, reçoit
un remboursement de la taxe sur les produits et services.
L'ancien numéro 46 a été supprimé, car les observations qui y étaient
formulées n'ont plus leur raison d'être.
L'ancien numéro 52 a été supprimé parce que les sous-alinéas 6(1)b)(vii) et
(vii.1) ont été modifiés par le projet de loi C-18, pour faire en sorte que
soient incluses dans le calcul du revenu non seulement la fraction en sus du
montant d'une allocation jugé raisonnable mais également les allocations
considérées comme n'étant pas raisonnables.
Nous avons ajouté une annexe pour illustrer l'application de certaines
dispositions traitées dans le bulletin.
Tout au long du bulletin, nous avons supprimé les observations qui n'avaient
plus leur raison d'être. Nous avons également apporté des changements au
libellé et à l'ordre des numéros afin d'en améliorer la lisibilité, sans
toutefois en modifier le fond.