ARCHIVÉE - Ordre des dispositions qui s'appliquent au calcul du revenu imposable d'un particulier et de son impôt à payer

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BULLETIN D'INTERPRÉTATION

OBJET:      LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
            Ordre des dispositions qui s'appliquent au calcul du revenu
            imposable d'un particulier et de son impôt à payer

NO:         IT-523                      DATE:   le 25 août 1989

RENVOI:     Les articles 111.1 et 118.92

APPLICATION

Ce bulletin s'applique à 1988 et aux années d'imposition subséquentes.
Le IT-431R2 "Ordre des dispositions qui s'appliquent au calcul du  
revenu imposable d'un particulier" et le communiqué spécial connexe  
demeurent en vigueur pour les années d'imposition antérieures à 1988.

RÉSUMÉ

L'article 111.1 indique l'ordre dans lequel certaines déductions  
doivent être appliquées aux fins du calcul du revenu imposable.  Ce
bulletin tient compte du fait que l'article 111.1 a été modifié pour  
1988 et les années d'imposition suivantes, par suite de l'abrogation de 
la déduction relative à l'étalement du revenu et de la déduction de
1 000 $ relative au revenu de placements au Canada, et de la conversion 
en crédits d'impôt de certaines déductions comme les exemptions  
personnelles et la déduction pour revenu de pensions.

L'article 118.92 indique l'ordre dans lequel les divers crédits d'impôt 
disponibles par suite de la réforme fiscale doivent être appliqués dans
le calcul de l'impôt à payer d'un particulier pour 1988 et les années  
d'imposition suivantes.

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION

1.  Dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour les années
d'imposition 1988 et suivantes, l'article 111.1 exige que les
dispositions de la section C de la partie I de la Loi soient appliquées
dans l'ordre suivant :

    a)  on doit ajouter au revenu imposable la fraction choisie avant
    1998 du montant d'étalement accumulé à la fin de l'année
    d'imposition précédente, qui excède toute perte autre qu'une perte  
    en capital ou toute perte agricole du contribuable pour l'année 
    d'imposition en cours (paragraphe 110.4(2));
    b) on doit réduire le revenu imposable du montant des déductions  
    concernant :
        (i)     les options d'achat d'actions accordées aux employés,
                les indemnités pour accidents du travail et les
                prestations d'assistance sociale, entre autres,
                conformément à l'article 110;

        (ii)    les pertes déductibles en vertu de l'article 111 (voir
                le numéro 2 ci-dessous);

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        (iii)   les gains en capital réalisés sur des biens agricoles  
                admissibles, sur des actions admissibles de petite
                entreprise et sur d'autres biens, conformément à
                l'article 110.6;
        (iv)    les allocations aux habitants de régions éloignées
                (article 110.7).

PERTES

2.  En vertu de l'article 111, un contribuable peut reporter ses pertes 
d'une année d'imposition et les déduire de son revenu imposable 
d'autres années d'imposition (voir la dernière version du IT-232,  
"Pertes autres que les pertes en capital, pertes en capital nettes,  
pertes agricoles restreintes, pertes agricoles et pertes comme  
commanditaire ou assimilé -  En quoi consistent-elles et quand
sont-elles déductibles dans le calcul du revenu imposable". Un
contribuable peut choisir l'ordre de déduction de ses pertes autres que
des pertes en capital, de ses pertes en capital nettes, de ses pertes
agricoles restreintes, de ses pertes agricoles et de ses pertes d'une
société en commandite.  Toutefois, le paragraphe 111(3) exige que les
pertes d'un même genre qui ont été subies au cours de plusieurs années
d'imposition soient déduites selon leur ordre chronologique.  Ainsi,
lorsqu'ils choisissent l'ordre de déduction d'une perte donnée, les
contribuables ne perdront pas leur droit de reporter leurs pertes en
raison de leur choix.  La date où une perte déterminée cesse d'être
déductible et la possibilité d'un revenu futur du genre voulu pour
absorber les pertes constituent les facteurs déterminants dans le choix
d'un contribuable quant aux pertes qu'il devrait déduire.

AUTRES DÉDUCTIONS

3.  Pour les diverses déductions permises par l'article 110, il n'y a  
pas d'ordre d'application prévu à l'article même.  Les contribuables  
peuvent se prévaloir de ces déductions dans l'ordre de leur choix.  Aux 
fins de l'article 110.6 (voir le point 1b)(iii) ci-dessus), la
déduction pour gains en capital réalisés sur des biens agricoles  
admissibles (paragraphe 110.6(2)) ou la déduction pour gains en capital 
réalisés sur des actions admissibles de petite entreprise (paragraphe
110.6(2.1)) doit, lorsque l'une ou l'autre est demandée, précéder toute
déduction demandée à l'égard de gains en capital ou d'un autre bien
(paragraphe 110.6(3)).

ORDRE D'APPLICATION DES CRÉDITS D'IMPÔT

4.  Dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier en vertu de la 
partie I de la Loi pour les années d'imposition 1988 et suivantes,  
l'article 118.92 exige que les dispositions concernant les crédits  
d'impôt soient appliquées dans l'ordre suivant :

    a)  les crédits d'impôt personnels, c'est-à-dire le crédit d'impôt  
    de personne mariée, le crédit d'impôt de l'équivalent de personne   
    mariée, le crédit d'impôt personnel de base et le crédit d'impôt  
    pour personnes à charge (paragraphe 118(1));
    b)  le crédit d'impôt accordé aux personnes qui ont atteint l'âge
    de 65 ans (paragraphe 118(2));
    c)  le crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-chômage, au  
    Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec      
    (article 118.7);

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    d)  le crédit d'impôt pour les particuliers qui ont certains
    revenus de pensions (paragraphe 118(3));
    e)  le crédit d'impôt en raison d'une déficience mentale ou
    physique grave et prolongée dont souffre
        (i)     un particulier (paragraphe 118.3(1)) ou
        (ii)    une personne à charge (paragraphe 118.3(2));
    f)  le crédit d'impôt pour frais de scolarité d'un étudiant inscrit 
    dans un établissement d'enseignement reconnu (article 118.5);
    g)  le crédit d'impôt pour un étudiant inscrit à un programme de  
    formation admissible dans un établissement d'enseignement agréé 
    (article 118.6);
    h)  le crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt inutilisés pour 
    frais de scolarité ou études qui sont transférés au père, à la
    mère, au grand-père ou à la grand-mère de l'étudiant (article
    118.9);
        i)  le crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt inutilisés
            pour frais de scolarité, études, âge, pension et déficience
            mentale ou physique d'un particulier qui sont transférés
            d'un conjoint à l'autre (article 118.8);
    j)  le crédit d'impôt pour frais médicaux (article 118.2);
    k)  le crédit d'impôt pour dons de charité (article 118.1);
    l)  le crédit d'impôt pour dividendes (article 121).

La désignation des crédits d'impôt qui précède a été simplifiée pour  
faciliter la tâche au lecteur.  Pour savoir si un particulier a droit à 
un crédit d'impôt, il faut consulter l'article pertinent de la Loi.  Le 
Ministère a publié les bulletins suivants qui traitent de crédits
d'impôt :

    IT-513  Crédits d'impôt personnels
    IT-515  Crédit d'impôt pour études
    IT-516  Crédit d'impôt pour frais de scolarité
    IT-517  Crédit d'impôt pour pensions
    IT-519  Crédits d'impôt pour frais médicaux et pour handicapés


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