ARCHIVÉE - Actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières
No : | IT-527 | DATE : | le 12 juin 1995 | |
OBJET : | LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières |
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RENVOI : | L'alinéa e) de la définition d'« action privilégiée à terme » figurant au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (aussi le paragraphe 15(3), la définition d'« obligation à intérêt conditionnel » au paragraphe 248(1) et l'alinéa 53(1)c)) |
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Nous avons apporté dans cette version électronique du bulletin la correction nécessaire mentionnée dans l'Erratum du 28 février 1997.
Actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières
Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Annexes
- I. Disposition type relative à l'excédent de trésorerie
- II. Points généralement couverts dans une décision anticipée traitant d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières
- III. Exemple de structure aux fins de l'émission d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières
Application
Ce bulletin expose les exigences légales en vigueur qu'une société doit remplir afin que les actions privilégiées qu'elle émet lorsqu'elle est aux prises avec des difficultés financières soient admissibles à titre d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
Résumé
Ce bulletin traite de certaines actions qu'une société résidant au Canada peut émettre lorsqu'elle ne peut pas rembourser ses dettes en raison de difficultés financières. Ces actions émises en cas de difficultés financières (appelées dans ce bulletin « actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières ») sont émises aux fins du refinancement d'un titre de créance existant. L'émission d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières est un mécanisme de financement après impôt expressément autorisé par la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour s'assurer que les actions privilégiées qu'elle compte émettre en pareilles circonstances respectent les exigences législatives, la société aux prises avec des difficultés financières et les souscripteurs proposés de ces actions demandent habituellement à Revenu Canada de rendre une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu (appelée « décision » dans ce bulletin). Ce bulletin décrit les dispositions législatives relatives aux actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, la façon dont ces actions sont généralement émises, ainsi que les renseignements nécessaires et la marche à suivre pour obtenir qu'une décision soit rendue avant l'émission de telles actions.
Discussion et interprétation
GÉNÉRALITÉS
Introduction
1. En 1978, on a modifié les règles de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent aux actions privilégiées dans le but de limiter la capacité des sociétés d'utiliser ce genre d'actions comme mode de financement après impôt. Pour ce faire, on a adopté la législation sur les « actions privilégiées à terme ». Cependant, l'alinéa e) de la définition d'« action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1), prévoit une exception dans le cas de certaines actions émises par des sociétés qui résident au Canada et sont aux prises avec des difficultés financières. Cette exception a pour but d'offrir aux sociétés débitrices en difficulté financière un moyen de réduire leurs frais d'emprunt, tout en maintenant à tout le moins telle quelle la situation après impôt du créancier.
2. Les actions qui satisfont aux exigences de l'alinéa e) de la définition d'« action privilégiée à terme » sont souvent appelées des actions émises dans une situation de difficultés financières. Après avoir échangé son titre de créance pour des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, la société créancière a le droit de recevoir des dividendes cumulatifs à taux fixe qu'elle peut déduire dans le calcul de son revenu au lieu de toucher un revenu en intérêts entièrement imposable. Le débiteur et le créancier négocient, pour les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, un taux de dividende inférieur au taux d'intérêt sur la dette. Il en résulte que les frais de financement et les besoins de trésorerie du débiteur sont réduits et que le créancier conserve à tout le moins le même taux de rendement après impôt sur les fonds fournis au débiteur. La situation de trésorerie du débiteur s'en trouve améliorée, puisque les paiements qu'il aura à faire seront dorénavant moins élevés. Bien que les dividendes moins élevés ne soient pas déductibles par le débiteur comme l'étaient les intérêts, cela ne fait habituellement aucune différence puisque le débiteur n'est généralement pas imposable.
Obligations à intérêt conditionnel
3. En convertissant la dette en obligations à intérêt conditionnel (expression qui est également définie au paragraphe 248(1)) au lieu d'émettre des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, un débiteur aux prises avec des difficultés financières peut aussi réduire ses frais de financement et améliorer sa situation de trésorerie. Selon le paragraphe 15(3), l'intérêt payé ou reçu au titre d'une obligation à intérêt conditionnel est réputé avoir été payé et reçu à titre de dividende. Comme la somme versée est réputée être un dividende, le débiteur ne peut pas la déduire, mais le créancier peut généralement la déduire dans le calcul de son revenu imposable. Les exigences relatives aux difficultés financières énoncées à l'alinéa c) de la définition d'« obligation à intérêt conditionnel » sont pour ainsi dire identiques à celles qui figurent à l'alinéa e) de la définition d'« action privilégiée à terme ». La différence, cependant, est que l'intérêt sur les obligations à intérêt conditionnel n'est payable qu'à concurrence des bénéfices réalisés. Il n'y a pas de limite de ce genre dans le cas des dividendes sur les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Les règles applicables aux obligations à intérêt conditionnel sont expliquées dans la dernière version du bulletin IT-52, Obligations à intérêt conditionnel.
Considérations relatives au coût
4. Le processus de conversion d'une dette en actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières donne d'habitude lieu à des considérations fort complexes relativement aux opérations bancaires, à l'impôt et aux droits des sociétés, ce qui entraîne des coûts juridiques et autres considérables. C'est pourquoi il ne serait habituellement que rentable de procéder au refinancement d'une dette importante.
Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
5. En raison de l'incertitude qui entoure la question de savoir si les actions seront admissibles à titre d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières et à la lumière de l'importante somme d'impôt qui serait payable si elles n'étaient pas admissibles à ce titre, les parties en cause dans le refinancement demandent généralement qu'une décision soit rendue. Les numéros 22 à 27 ci-dessous énoncent les conditions qui doivent être réunies et les renseignements qui doivent être soumis pour qu'une telle décision puisse être rendue.
LÉGISLATION
Définition
6. Aux termes de l'alinéa e) de la définition d'« action privilégiée à terme » figurant au paragraphe 248(1), une action émise après le 12 novembre 1981 sera admissible à titre d'action privilégiée émise dans une situation de difficultés financières pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son émission, si elle a été émise par une société qui réside au Canada :
a) | (i) conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec eux et approuvé par un tribunal en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; |
(ii) à une date où la totalité ou la presque totalité de l'actif de la société était sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite, ou | |
(iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, la société émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle manquât, à un engagement résultant d'un titre de créance détenu par une personne avec laquelle la société émettrice ou l'autre société n'avait aucun lien de dépendance, si, à ce moment, l'action était, en totalité ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance; |
b) et que l'on peut raisonnablement considérer que la société émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance a utilisé le produit tiré de l'émission pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait au Canada immédiatement avant que l'action ne soit émise.
Durée
7. Une action émise après le 12 novembre 1981 peut être admissible à titre d'action privilégiée émise dans une situation de difficultés financières uniquement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son émission. Par conséquent, ces actions sont généralement rachetables au terme de la période de cinq ans. Après cinq ans, elles ne sont plus admissibles à titre d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
8. Un émetteur peut se trouver encore en difficulté financière au terme de la période de cinq ans et peut désirer conserver le financement que représentent les actions privilégiées émises en situation de difficultés financières. La Loi ne comprend cependant pas de disposition prévoyant la prolongation ou le renouvellement automatique des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières à l'échéance de la période d'exemption de cinq ans. Pour pouvoir refinancer sa dette au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, l'émetteur doit encore une fois démontrer qu'il satisfait aux exigences relatives aux difficultés financières qui sont énoncées dans ce bulletin.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
9. Les circonstances décrites aux points 6a)(i) et (ii) ci-dessus sont assez claires et ne sont généralement pas difficiles à confirmer. Un arrangement conclu conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ne concorderait pas avec l'une ou l'autre de ces circonstances. La LACC protège les sociétés insolvables des créanciers garantis en veillant à ce qu'elles ne soient pas forcées de déclarer faillite avant l'établissement d'un plan de réorganisation. Bien que les créanciers votent sur le plan de réorganisation et que l'approbation d'un tribunal soit requise, il ne s'agit pas d'un arrangement approuvé par un tribunal en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et le point 6a)(i) ci-dessus ne s'applique pas. Aux termes de la LACC, aucune des circonstances décrites au point 6a)(ii) ci-dessus ne s'applique.
Établissement des difficultés financières
10. Lorsqu'une société demande la protection de la LACC, c'est qu'elle a généralement déjà manqué à ses engagements; il se peut donc que les exigences liées aux difficultés financières, dont il est question au point 6a)(iii) ci-dessus, soient déjà remplies. Toutefois, l'existence de difficultés financières ne peut être confirmée qu'au moyen d'un examen des faits de chaque cas, et c'est cette incertitude qui donne principalement lieu à une demande de décision anticipée. Pour que les exigences décrites au point 6a)(iii) ci-dessus soient remplies, le défaut de paiement, ou le défaut attendu de paiement d'une dette doit être attribuable à des difficultés financières. Revenu Canada peut considérer qu'une société est aux prises avec des difficultés financières si les conditions suivantes sont réunies :
a) La société a manqué à son engagement de payer ou on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle manque à son engagement de payer une dette détenue par une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance. Le défaut de payer doit résulter d'une incapacité générale de payer et non d'un défaut de paiement en soi, tel que l'impossibilité pour l'emprunteur de remplir certaines exigences concernant les ratios financiers. Dans la plupart des cas, l'attente raisonnable d'un défaut de paiement signifie qu'il y aura défaut probablement dans trois ou quatre mois, tout au plus. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait défaut de paiement lorsqu'un prêt doit être consenti et que l'emprunteur et le prêteur sont parfaitement au fait de la situation, et à la condition que le prêt soit échangé contre des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Pour illustrer ce cas, supposons un débiteur en bonne situation financière qui désirait acquérir un bien grâce à un financement après impôt en empruntant un montant excédant sa capacité d'emprunt et en prétendant par la suite qu'il était aux prises avec des difficultés financières et qu'il avait le droit de remplacer sa dette par des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
b) La société n'a pas suffisamment d'argent comptant, ni de marge de crédit, et il ne lui est pas possible d'obtenir un prêt remboursable sur demande pour rembourser sa dette.
c) La société n'a pas d'autres sources de fonds; par exemple, des fonds pouvant provenir de la vente de biens superflus ou d'une nouvelle émission.
d) La société ne peut pas obtenir de fonds supplémentaires d'un établissement financier ou d'autres parties avec lesquelles elle n'est pas liée, sauf par l'émission d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
e) Les actionnaires réels et les sociétés associées ne sont pas en mesure de fournir des fonds supplémentaires. Ces actionnaires ou sociétés associées ne sont pas censés aliéner des éléments d'actif à long terme pour fournir des fonds supplémentaires à la société aux prises avec des difficultés financières; toutefois, on s'attendra, lorsque la chose semble raisonnable, qu'ils empruntent sur tout élément d'actif raisonnablement liquide pour pouvoir fournir l'aide financière nécessaire.
11. La société émettrice d'actions décrite au point 6a)(iii) ci-dessus n'a pas à être la société qui a manqué à son engagement de payer (ou dont on s'attend qu'elle manquera à son engagement de payer), pour autant que la société émettrice et la société aux prises avec des difficultés aient un lien de dépendance et que le produit de l'émission des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières serve à remplacer la dette, en tout ou en partie, qui est impayée (voir le numéro 13 ci-dessous). Selon les circonstances décrites aux points 6a)(i) et (ii) ci-dessus, seule la société aux prises avec des difficultés financières peut émettre les actions privilégiées.
Utilisation de prêts au jour le jour
12. L'utilisation de prêts au jour le jour est admissible lorsque ces prêts servent à faciliter la restructuration par l'émission d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Par exemple, une société mère consolide la dette (impayée) de ses filiales en empruntant des fonds à une banque afin de faire des apports de capital aux filiales, lesquelles se servent des fonds pour rembourser leur dette à la banque. La dette consolidée est alors refinancée au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
Remplacement de la dette
13. Les actions qui sont émises en raison de difficultés financières doivent également être émises, en totalité ou presque, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance détenu par une personne avec laquelle la société émettrice n'a aucun lien de dépendance (voir le point 6a)(iii) ci-dessus). Cette exigence vise à garantir que la totalité, ou presque, du produit tiré de l'émission d'actions sert à acheter la dette du prêteur ou à rembourser la dette, en tout ou en partie, qui est impayée (ou dont on s'attend qu'elle sera impayée). En outre, le produit tiré de l'émission d'actions peut servir à refinancer le principal de la dette, ainsi que les intérêts connexes courus, mais impayés. D'après le libellé de la disposition, il est également possible que les coûts de refinancement soient payés à partir du produit de l'émission des actions.
Utilisation du produit
14. Pour que l'exigence décrite au point 6b) ci-dessus soit remplie, on doit raisonnablement considérer le produit tiré de l'émission des actions comme ayant été utilisé pour le financement de l'entreprise que l'émetteur exploitait au Canada immédiatement avant que les actions ne soient émises. Ainsi, lorsque les actions sont émises en échange d'une dette, la dette visée par le refinancement doit représenter un emprunt d'argent utilisé dans une entreprise canadienne.
15. Lorsqu'une société exploite une entreprise tant au Canada qu'à l'extérieur du pays, seule la partie de la dette se rattachant à l'entreprise exploitée au Canada est admissible au refinancement au moyen d'actions privilégiées émises en situation de difficultés financières. À cet égard, la société doit être en mesure de démontrer que le produit de la dette a servi à une entreprise canadienne. Dans les circonstances inhabituelles où il n'est pas possible de déterminer l'utilisation du produit de la dette à refinancer, une méthode raisonnable de répartition sera envisagée. Selon les circonstances en question, une répartition fondée sur la comparaison des bénéfices nets et des coûts des biens peut être acceptable.
16. Les exemples qui suivent illustrent l'application des exigences énoncées aux numéros 14 et 15 ci-dessus.
Exemple 1
Une société canadienne a contracté une dette afin d'honorer une garantie donnée à un créancier de sa filiale étrangère. Les fonds ont été transmis à la filiale étrangère par le biais d'une acquisition d'actions. Peu après, la filiale a fermé ses portes. Trois ans plus tard, la société canadienne manquait à son engagement de payer la dette et désirait la refinancer au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Dans ces circonstances, on considérerait que l'exigence liée à l'utilisation du produit est remplie pour les raisons suivantes :
- la dette ne pouvait plus être rattachée à un bien ou à un placement étranger;
- l'entreprise canadienne était, depuis quelque temps, responsable du paiement de la dette;
- le refinancement permettrait à l'entreprise canadienne (maintenant la seule entreprise) de poursuivre ses activités.
Exemple 2
Une société qui est un commandité d'une société en commandite dont la participation est de 1 % désire émettre des actions privilégiées émises en situation de difficultés financières du fait que la dette de la société en commandite constitue en fin de compte la dette du commandité. Dans ce cas, le commandité ne satisfait pas à l'exigence liée à l'utilisation du produit, puisque le produit de l'émission des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières n'aurait pas servi à financer l'entreprise du commandité.
17. S'il s'agit d'une situation décrite au point 6a)(i) ou (ii) ci-dessus, le produit tiré de l'émission des actions émises en situation de difficultés financières n'a pas à être utilisé pour le financement d'un titre de créance. En pareil cas, l'utilisation réelle du produit serait le facteur déterminant. Toutefois, le produit tiré de l'émission doit être utilisé pour le financement de l'entreprise exploitée par l'émetteur. Par exemple, le produit peut ne pas être investi dans des biens productifs de revenus qui n'ont aucun rapport avec l'entreprise habituelle de l'émetteur ou qui sont incompatibles avec cette dernière, et peut aussi ne pas être utilisé pour acquérir des placements tels que des titres négociables, dans le but de gagner un revenu de placements qui est supérieur au coût du financement de la dette.
STRUCTURE
Description
18. Ce n'est habituellement pas la société aux prises avec des difficultés financières (« Difficulté Ltée ») qui émet les actions émises dans une situation de difficultés financières dans les circonstances décrites au point 6a)(iii) ci-dessus. On a élaboré une structure qui sert généralement à ce genre de refinancement et qui suppose la création d'une société « à coquille vide » (« Nouvelle Ltée ») qui procède en fait à l'émission des actions. Compte tenu des diverses lois sur les sociétés commerciales, c'est en effet cette structure qui offre le plus de garanties aux créanciers à l'égard des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières qu'ils ont reçues en remplacement d'une dette. Difficulté Ltée et Nouvelle Ltée doivent avoir un lien de dépendance, et Nouvelle Ltée appartient généralement à cent pour cent à Difficulté Ltée.
19. L'annexe III du bulletin expose un modèle de structure de refinancement au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
Restrictions applicables à Nouvelle Ltée
20. Comme la société « à coquille vide » (Nouvelle Ltée) ne doit servir qu'à faciliter le refinancement au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, son utilisation ne devrait engendrer aucun avantage fiscal supplémentaire pour la société (Difficulté Ltée) aux prises avec des difficultés financières. Par conséquent, Nouvelle Ltée doit être une société à but unique qui ne mènera aucune affaire ou opération autre que celles servant au refinancement au moyen d'actions privilégiées émises en situation de difficultés financières. Sauf pour l'application de toute loi pertinente à laquelle Nouvelle Ltée est assujettie, Nouvelle Ltée sera liquidée sans retard injustifié après le premier en date des moments suivants :
a) la date à laquelle toutes les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières sont rachetées ou annulées,
b) cinq ans à compter de la date d'émission des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
21. Difficulté Ltée et Nouvelle Ltée concluent habituellement un accord qui stipule que tout montant versé à Nouvelle Ltée au titre des dépenses de fonctionnement ou du paiement de dividendes sera considéré comme des fonds que Nouvelle Ltée doit détenir au profit de Difficulté Ltée, jusqu'à ce que ces fonds servent à verser les dividendes ou à acquitter les dépenses de fonctionnement. Dans ces conditions, les apports faits par Difficulté Ltée au capital de Nouvelle Ltée ne donneront pas lieu à une augmentation de la juste valeur marchande des actions de Nouvelle Ltée, ni à une augmentation du coût de base rajusté de ces actions en vertu de l'alinéa 53(1)c).
DEMANDE DE DÉCISIONS ANTICIPÉES EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU
Renseignements généraux
22. Comme on l'a indiqué au numéro 5 ci-dessus, la plupart des contribuables demanderont qu'une décision anticipée soit rendue avant de procéder au refinancement au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Si une décision anticipée est demandée, c'est au débiteur qu'il revient de prouver qu'il y a défaut de paiement ou qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait défaut de paiement, et que le défaut ou le défaut attendu de paiement est attribuable à des difficultés financières. La suite de ce bulletin traite de la disposition relative à l'excédent de trésorerie et précise les autres renseignements dont nous avons besoin pour rendre une décision.
23. Comme les questions de savoir si une société est aux prises avec des « difficultés financières », s'il y a « défaut de paiement » ou si on peut « raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait défaut » sont des questions de fait, il est essentiel que des renseignements suffisants accompagnent chaque demande de décision pour les cas de difficultés financières. Nous avons besoin à tout le moins des renseignements suivants :
a) L'organigramme et les états financiers de toutes les sociétés de l'organisation, ainsi que le nom des principaux actionnaires des sociétés à capital fermé, doivent être soumis. Si les actions de la société en difficulté sont détenues par un particulier ou des particuliers liés, nous avons besoin de renseignements sur la situation financière du ou des actionnaires. De cette façon, on s'assure qu'on ne dispose d'aucune ressource financière pouvant servir à atténuer les difficultés financières. Toutefois, sauf dans le cas des filiales à cent pour cent, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un actionnaire majoritaire endosse toutes les difficultés financières de la société si les actionnaires minoritaires ne sont pas disposés à faire un apport.
b) Des documents ou des preuves démontrant que la société en difficulté a tenté par d'autres moyens d'éviter le défaut de paiement imminent, entre autres :
- des plans d'entreprise et de la correspondance traitant des vaines tentatives pour refinancer la dette auprès des établissements de crédit ou d'autres établissements financiers;
- des preuves de la rationalisation des activités (p. ex., par la réduction des coûts ou des ventes d'éléments d'actif);
- une indication selon laquelle d'autres sources financières ont été sérieusement envisagées (p. ex., un financement par actions).
S'il existe des solutions de rechange dont l'adoption permettrait d'éviter un défaut de paiement, et que ces solutions ne sont pas adoptées, il serait surprenant que le défaut de paiement prévu soit attribuable à des difficultés financières.
c) Dans les cas où la dette constitue un effet remboursable sur demande, il faut une preuve du créancier selon laquelle le remboursement sera demandé dans les trois ou quatre mois s'il n'y a pas de financement au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
d) Des états comportant des projections des mouvements annuels de trésorerie sur cinq ans, avant et après le refinancement au moyen d'actions privilégiées émises en situation de difficultés financières, doivent être présentés. Ces états doivent corroborer la situation de difficultés financières et, plus particulièrement, le déficit de trésorerie attendu et le défaut de paiement qu'il entraînera. Il doit s'agir d'un déficit de trésorerie continu et non temporaire; dans ce dernier cas, un financement provisoire semblerait une solution acceptable.
Excédent de trésorerie
24. L'objet d'une disposition relative à l'excédent de trésorerie est de fournir une garantie additionnelle que le refinancement au moyen d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières résulte de difficultés financières plutôt que d'être destiné à quelque autre fin, telle que l'expansion d'une entreprise, et que le produit de l'émission est utilisé pour l'entreprise exploitée au Canada.
La disposition relative à l'excédent de trésorerie dans une décision représente l'engagement de l'émetteur à utiliser les fonds excédant ses besoins de fonctionnement pour racheter ou rembourser les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. L'excédent de trésorerie représente essentiellement le total des fonds, établi selon les principes comptables généralement reconnus, de chacune des sociétés du groupe, sous réserve de certaines limites relatives aux dépenses en capital. Ces limites ont pour but :
a) d'empêcher tout versement aux actionnaires, autres que les détenteurs des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières, que ce soit au moyen de dividendes ou du remboursement des prêts à des actionnaires;
b) de restreindre les dépenses à celles qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise actuelle, par opposition à des dépenses d'expansion.
25. La définition de l'excédent de trésorerie utilisée dans les décisions anticipées est plus ou moins normalisée (voir l'annexe I), mais des modifications peuvent y être apportées pour tenir compte d'éléments propres à chaque situation.
Procédure relative aux décisions
26. La Direction des décisions et des interprétations (impôt sur le revenu) de Revenu Canada reconnaît qu'une demande de décision traitant d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières doit recevoir la priorité absolue et que le temps est un facteur critique. Soumettre une demande de décision dans laquelle il manque une bonne part des renseignements requis simplement pour se mettre dans la file de traitement des demandes est inutile et improductif. Le Ministère peut traiter une demande de décision beaucoup plus rapidement si des renseignements complets accompagnent la lettre de demande de décision.
27. La Circulaire d'information IC 70-6R2, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, mentionne qu'une demande de décision doit contenir l'interprétation faite de l'application des dispositions pertinentes de la Loi, ainsi qu'une description de la question fiscale précise sur laquelle porte la demande de décision. Une décision ne doit être demandée qu'au sujet des questions liées au refinancement proposé. On peut consulter l'annexe II jointe au bulletin, qui donne un exemple des questions sur lesquelles portent généralement les décisions anticipées en matière d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
Annexe I
Disposition type relative à l'excédent de trésorerie
Sans égard aux modalités d'émission des actions privilégiées ou de tout rachat obligatoire des actions privilégiées imposé par la banque, tout l'excédent de trésorerie enregistré pour chaque exercice doit être appliqué au rachat des actions privilégiées dans les 120 jours qui suivent la fin de cet exercice.
L'excédent de trésorerie pour un exercice donné s'entend du changement ou de la hausse enregistré pour cet exercice dans la trésorerie de toutes provenances par Difficulté Ltée, tel qu'il figure à un état consolidé de l'évolution de la situation financière établi conformément aux principes comptables généralement reconnus, si seulement les filiales possédées directement ou indirectement à cent pour cent par Difficulté Ltée y sont prises en compte, mais avant que les débours suivants ne soient effectués :
(i) le paiement de dividendes autres que des dividendes versés sur les actions privilégiées;
(ii) les dépenses en capital ou tout paiement effectué au titre du capital à des fins autres que les suivantes :
a) l'achat ou le rachat des actions privilégiées, sauf les rachats effectués au cours de la période au titre de l'excédent de trésorerie de la période antérieure;
b) les remboursements de la dette contractée dans le cours normal des activités de l'entreprise et existant à la date d'émission des actions privilégiées;
c) les remboursements de la dette supplémentaire contractée précisément aux fins du financement de besoins de fonctionnement courants;
d) les dépenses ou paiements effectués entre Difficulté Ltée et l'une ou l'autre de ses filiales possédées directement ou indirectement à cent pour cent;
e) les dépenses en capital ou les paiements au titre du capital raisonnables à verser dans le cours normal des activités de l'entreprise existante et les remboursements de la dette supplémentaire contractée précisément aux fins de tels dépenses en capital ou paiements au titre du capital;
f) les remboursements de la dette supplémentaire contractée précisément afin de permettre à Nouvelle Ltée de racheter les actions privilégiées ou de verser des dividendes sur les actions privilégiées;
(iii) les remboursements de prêts aux actionnaires de Difficulté Ltée ou les rachats de toute action de Difficulté Ltée;
(iv) les prêts aux administrateurs, dirigeants et actionnaires de Difficulté Ltée ou à d'autres personnes, entreprises ou sociétés.
Pour l'application de la présente définition d'excédent de trésorerie, dette supplémentaire ne comprend pas une dette résultant de l'utilisation d'espèces ou de fonds à des fins non prévues dans les présentes.
Annexe II
Points généralement couverts dans une décision anticipée traitant d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières
Remarque : Les modifications révisées de la Loi de l'impôt sur le revenu traitant des remises de dettes, contenues au projet de loi C-70, ne transparaissent pas dans les points de la décision-type ci-dessous parce que la loi modificative n'a pas été adoptée.
À la condition que les renseignements qui précèdent présentent de manière complète et exacte tous les faits pertinents et toutes les opérations envisagées, nous confirmons ce qui suit :
A. Les actions privilégiées de Nouvelle Ltée (les « actions ») qui seront émises en faveur de la banque et, s'il y a lieu, à un tiers acheteur seront :
a) des actions décrites au sous-alinéa e)(iii) de la définition d'« action privilégiée à terme » du paragraphe 248(1) de la Loi, dont la durée ne dépassera pas cinq ans à compter de la date de leur émission, et
b) des « actions exclues » conformément à l'alinéa c) de la définition de cette expression au paragraphe 112(2.6) pour la même période.
Par conséquent, les paragraphes 112(2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) ne s'appliqueront pas pour refuser à la banque, ou à une tierce société acheteuse résidant au Canada, une déduction en vertu du paragraphe 112(1) relativement à des dividendes reçus ou réputés avoir été reçus sur de telles actions au cours de ladite période.
B. Aucune somme ne sera incluse dans le calcul du revenu de Nouvelle Ltée en vertu de l'alinéa 12(1)c) ou x), du paragraphe 12(3), 12(9), 16(1) ou 246(1) ou de l'article 9 de la Loi au titre des apports faits ou devant être faits par Difficulté Ltée au capital de Nouvelle Ltée, et de tels montants ne constitueront pas, pour Nouvelle Ltée, un produit de disposition au sens de l'article 54 de la Loi, tiré de l'aliénation, par cette dernière, de tout bien.
C. Le paragraphe 80(1) de la Loi ne s'appliquera pas à Difficulté Ltée du fait qu'un intérêt ne sera pas payé ou payable par cette dernière à Nouvelle Ltée sur le prêt acheté.
D. Sous réserve de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi, les dépenses engagées par Nouvelle Ltée pour l'emprunt d'argent et l'émission des actions seront déductibles conformément à l'alinéa 20(1)e) de la Loi, dans la mesure où de telles dépenses sont raisonnables dans les circonstances.
E. Le coût indiqué, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, pour la banque, des actions sera, immédiatement après leur émission, égal au montant payé par la banque pour ces dernières.
F. Le coût indiqué, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, pour Nouvelle Ltée, du prêt acheté sera, immédiatement après son acquisition auprès de la banque, égal au prix auquel il a été acheté.
G. Aucune somme ne sera incluse dans le calcul du revenu de la banque en application du paragraphe 56(2) de la Loi au titre des apports faits par Difficulté Ltée au capital de Nouvelle Ltée.
H. Si le prêt acheté est acquis de nouveau par la banque, le coût indiqué, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, pour cette dernière, du prêt acheté est égal au prix d'achat payé.
I. Aucune somme ne sera incluse dans le revenu de Difficulté Ltée conformément aux paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi uniquement du fait qu'un intérêt ne sera pas payé ou payable par cette dernière à Nouvelle Ltée sur le prêt acheté.
J. À la condition que le prêt acheté constitue un ou des prêts consentis par la banque dans le cours de son entreprise habituelle, qui consiste à prêter de l'argent, le prêt acheté acquis de nouveau par la banque sera considéré comme ayant été acquis par cette dernière au cours de son entreprise habituelle, qui consiste à prêter de l'argent, aux fins des alinéas 20(1)l) et 20(1)p) de la Loi.
K. Le paragraphe 112(4) de la Loi ne s'appliquera pas, relativement aux dividendes reçus par la banque sur les actions, à toute perte subie par cette dernière sur le prêt acheté après qu'elle l'a acquis 2 de nouveau. 1
L. Par suite des opérations proposées comme telles, le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquera pas pour déterminer de nouveau les conséquences fiscales confirmées par les décisions rendues.
Annexe III
Exemple de structure aux fins de l'émission d'actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières
A) Difficulté Ltée a un emprunt bancaire impayé.
B) Difficulté Ltée constitue Nouvelle Ltée, qui sera une société canadienne imposable. Toutes les actions ordinaires de Nouvelle Ltée appartiendront à Difficulté Ltée. Une catégorie d'actions privilégiées sera autorisée en prévision de l'émission d'« actions privilégiées émises en situation de difficultés financières ».
Les actions privilégiées peuvent avoir les caractéristiques suivantes :
a) elles auront une durée de cinq ans à compter de la date de leur émission;
b) elles seront rachetées chaque année avant la fin de la période, jusqu'à concurrence de tout « excédent de trésorerie » (voir les numéros 24 et 25 ci-dessus);
c) elles seront rachetables au gré du porteur à tout moment en cas de défaut de paiement;
d) le porteur aura droit à des dividendes cumulatifs annuels de premier rang en espèces, à un taux négocié.

C) Nouvelle Ltée contractera auprès de la banque un emprunt, remboursable à demande, d'une somme égale au total du prix d'émission prévu des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. L'emprunt sera garanti par Difficulté Ltée.
Nouvelle Ltée utilisera immédiatement tous les fonds de son emprunt, remboursable sur demande, pour acheter le prêt initial consenti par la banque à Difficulté Ltée.

D) La banque souscrira et acquerra des actions privilégiées de Nouvelle Ltée (les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières) à un prix de souscription global égal au montant de son prêt à demande. Nouvelle Ltée utilisera le produit tiré de l'émission des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières pour rembourser l'emprunt à demande qu'elle avait contracté auprès de la banque.
Difficulté Ltée, Nouvelle Ltée et la banque concluront une convention d'achat (convention de vente) en vertu de laquelle la banque peut, en cas de défaut de paiement, exiger que Difficulté Ltée achète les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières par Nouvelle Ltée pour une somme égale à leur prix de rachat et tout dividende couru, mais impayé.

E) Difficulté Ltée fera des apports périodiques au capital de Nouvelle Ltée pour lui permettre de verser des dividendes sur les actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Difficulté Ltée assumera également les dépenses et les frais courants de fonctionnement et d'administration de Nouvelle Ltée.
F) Difficulté Ltée paiera le montant de sa dette, constituée par le prêt initial, envers Nouvelle Ltée pour fournir à cette dernière suffisamment de fonds pour qu'elle respecte ses obligations liées au rachat des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières. Sans égard à tout rachat des actions autrement exigé, Nouvelle Ltée sera tenu d'appliquer tout excédent de trésorerie de chaque exercice au rachat des actions privilégiées émises dans une situation de difficultés financières.
1 La décision K de l'Annexe II a été corrigée par l'Erratum du 28 février 1997.
Auparavant, la décision se lisait comme suit :
K. Le paragraphe 112(4) de la Loi ne s'appliquera pas relativement aux dividendes reçus par la banque sur les actions ni à toute perte subie par cette dernière sur le prêt acheté après qu'elle l'a acquise de nouveau.
2 Corrigé le 28 février 2001
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L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.
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