ARCHIVÉE - Transferts de fonds entre régimes agréés
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No : IT-528
DATE : le 21 février 1997
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transferts de fonds entre régimes agréés
RENVOI : Les paragraphes 104(27) et (27.1), 146(16) et (21), 147(10.1), 147(19) à (22), 147.3(1) à (10), 147.3(12), (13) et (13.1) et les alinéas 60j) et l) (aussi, l'article 60.01, les paragraphes 146.3(14), 147(5.1), (10) et (10.2), 147.1(8) et (9) et 252(4); l'alinéa 56(1)a); le sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu; les articles 8303 et 8517 et les paragraphes 8304(1) et 8307(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu; les définitions de « cotisation » et de « régime enregistré d'épargne-retraite » du paragraphe 146(1), de « minimum » et de « fonds enregistré de revenu de retraite » du paragraphe 146.3(1), de « régime de participation différée aux bénéfices » du paragraphe 147(1), de « disposition à prestations déterminées », de « disposition à cotisations déterminées » et de « montant unique » du paragraphe 147.1(1), ainsi que de « coût indiqué », de « facteur d'équivalence pour services passés » et de « régime de pension agréé » du paragraphe 248(1)).
Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Transferts d'un RPDB
- Transferts d'un REER (5-7)
- Transferts d'un FERR (8, 9)
- Transferts d'un RPA
- Généralités (10)
- Traitement du montant transféré (11)
- Transfert direct d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA (12, 13)
- Transfert direct d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA (14-19)
- Autres transferts directs d'un RPA (20, 21)
- Montant d'un RPA non transféré au terme1 de l'un des paragraphes 147.3(1) à (7) ) (22, 23)
- Excédents de transferts d'un RPA (24)
- Déduction aux termes du paragraphe 147.3(13.1) (25)
- Autres transferts
- Glossaire
- Conjoint
- Disposition à cotisations déterminées
- Disposition à prestations déterminées
- Facteur d'équivalence pour services passés (FESP)
- Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
- Minimum
- Montant unique
- Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
- Régime de pension agréé (RPA)
- Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
- Annexe
Application
De manière générale, ce bulletin d'interprétation s'applique à 1991 et aux années d'imposition suivantes.
La remarque qui suit le numéro 15 tient compte de certaines modifications proposées et annoncées dans le budget fédéral du 6 mars 1996, tandis que la définition de « régime enregistré d'épargne-retraite » se retrouve dans le glossaire. Les commentaires contenus dans ce bulletin ne sont modifiés par aucun autre avant-projet de loi diffusé avant le 19 novembre 1996.
Résumé
Les règles concernant les transferts de fonds à des régimes agréés visent à permettre un choix aux particuliers qui ont droit à certains genres de paiements de faire transférer ceux-ci à un régime agréé, avec report de l'impôt, au lieu de les recevoir immédiatement et de payer l'impôt sur ceux-ci pour l'année d'imposition en question. De manière générale, le particulier bénéficie d'une déduction qui compense pour l'inclusion dans le calcul de son revenu, ou il peut exclure du revenu le montant des paiements admissibles transférés par lui ou pour son compte dans un régime agréé ou dans un placement autorisé. L'objet de ces règles est de permettre le transfert des épargnes liées à la retraite entre différents régimes et d'encourager de façon générale les particuliers à épargner pour leur retraite.
Aux fins de ce bulletin, l'expression « régime agréé » englobe les régimes de pension agréés (RPA), les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).
Le bulletin traite des sujets suivants :
a) les transferts de montants uniques d'un RPA, d'un RPDB et d'un REER à certains régimes agréés;
b) les transferts d'un régime de pension non agréé;
c) les transferts d'un FERR;
d) les transferts de montants (qui ne font pas partie d'une série de paiements périodiques) en vertu de régimes de pension provinciaux visés par règlement.
Le tableau fourni dans l'annexe située à la fin de ce bulletin illustre les différents types de transferts.
La dernière version du bulletin d'interprétation IT-337, Allocations de retraite, donne plus de renseignements sur le transfert d'allocations de retraite. La dernière version du bulletin IT-500, Régimes enregistrés d'épargne-retraite -- Décès d'un rentier, donne plus de renseignements sur les conséquences fiscales du décès du rentier d'un REER.
Discussion et interprétation
Transferts d'un RPDB
Montants d'un RPDB
1. Selon le paragraphe 147(20), les montants transférés d'un RPDB à un RPA, à un REER ou à un autre RPDB conformément au paragraphe 147(19) ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier en raison du transfert et ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction dans le calcul du revenu d'un particulier.
2. Le transfert direct d'un montant est conforme au paragraphe 147(19) s'il est effectué, pour le compte d'un particulier, d'un RPDB à un RPA, à un REER du particulier ou à un autre RPDB au profit du particulier. Un montant est transféré conformément à ce paragraphe seulement s'il ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques. Seuls les montants qui seraient inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe 147(10), s'ils ont été payés directement au particulier, peuvent être transférés aux termes de ce paragraphe. Un transfert ne peut être effectué pour le compte d'un particulier que dans les cas suivants :
- le particulier était un employé ou un ancien employé d'un employeur qui a participé au régime pour le compte de l'employé;
- le particulier était, à la date du décès de l'employé ou d'un ancien employé, son conjoint (voir le glossaire) et a droit au montant en raison du décès de l'employé ou de l'ancien employé.
Dans le cas d'un transfert entre RPDB, le paragraphe 147(19) précise qu'il doit être raisonnable de s'attendre à ce que le RPDB destinataire compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l'année civile du transfert.
3. Si un montant est transféré du régime autrement qu'en conformité avec le paragraphe 147(19), l'agrément du RPDB pourrait être retiré aux termes du paragraphe 147(21). Une exception est prévue pour les montants transférés d'un RPDB que le particulier peut déduire en vertu de l'alinéa 60j), j.2) ou k).
Si un montant est transféré conformément au paragraphe 147(19) pour le compte d'un participant à un régime dans une année pour laquelle les plafonds de cotisation du paragraphe 147(5.1) ne sont pas respectés, le paragraphe 147(22) s'applique. Dans de telles circonstances, le montant est réputé ne pas avoir été transféré en vertu du paragraphe 147(19), dans la mesure où il découle de montants attribués ou attribués de nouveau au participant dans l'année (ou de gains connexes). Néanmoins, le ministre du Revenu national peut exempter la totalité ou une fraction d'un montant de l'application de cette règle.
Le paragraphe 147(22) est essentiellement une règle anti-évitement qui vise à prévenir le transfert de fonds d'un RPDB à un REER, à un RPA ou à un autre RPDB si le transfert permettrait autrement à un particulier de garder des montants à l'abri de l'impôt une fois les plafonds du paragraphe 147(5.1) dépassés.
Exceptions à la règle concernant les transferts directs pour les paiements de RPDB
4. Un paiement de RPDB n'a pas à être transféré directement si les deux conditions suivantes sont réunies :
- le paiement est un montant unique provenant du fiduciaire du RPDB et est constitué d'actions du capital-actions d'une société qui était un employeur ayant cotisé au RPDB, ou d'actions d'une société avec qui l'employeur a un lien de dépendance;
- le bénéficiaire a choisi de faire appliquer le paragraphe 147(10.1) en produisant un formulaire T2078, Choix fait en vertu du paragraphe 147(10.1) concernant un paiement unique reçu d'un régime de participation différée aux bénéfices, de la manière prescrite.
Cette exception s'applique si le bénéficiaire reçoit un paiement d'un RPDB alors qu'il est résident du Canada à l'occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d'un employé ou d'un ancien employé. Pour plus de renseignements sur ce choix, veuillez consulter la derniàre version du 2 bulletin IT-281, Choix portant sur un paiement unique reçu en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices.
Transferts d'un REER
5. Si un montant est transféré directement du REER (voir le glossaire) d'un particulier avant son échéance, il ne doit pas être inclus, conformément au paragraphe 146(16), dans le calcul du revenu du particulier, de son conjoint (voir le glossaire) ou de son ancien conjoint. En outre, on ne peut faire aucune déduction en vertu du paragraphe 146(5), 146(5.1) ou 146(8.2) ou de l'article 8 ou 60 dans le calcul du revenu du particulier à l'égard du montant du transfert. Le montant du transfert effectué à un REER en vertu du paragraphe 146(16) est réputé ne pas être une cotisation au REER aux fins du paragraphe 146(8.2) (déduction à l'égard du retrait d'un REER de primes de REER non déduites).
Pour que le particulier puisse avoir droit à un report de l'impôt à la suite du transfert direct, en vertu de l'alinéa 146(16)a), il faut que le montant provienne d'un REER du particulier avant son échéance et qu'il soit versé à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un autre REER dont le particulier est rentier;
- un FERR dont le particulier est rentier;
- un RPA au profit du particulier.
Le transfert direct d'un montant donne droit à un report de l'impôt en vertu de l'alinéa 146(16)b) si le montant provient d'un REER d'un particulier avant son échéance et qu'il est versé au REER ou au FERR du conjoint ou de l'ancien conjoint du particulier. Toutefois, ce report est possible seulement si le particulier et son conjoint ou son ancien conjoint vivent séparément et que le transfert est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens en règlement des droits découlant de la rupture du mariage. Selon les paragraphes 214(5) et (6) du Règlement, si un tel transfert est effectué conformément au paragraphe 146(16) à un REER du conjoint, de l'ancien conjoint du particulier, ou d'un particulier qui est partie à un mariage nul ou annulable, les émetteurs du régime du particulier et du bénéficiaire et le particulier et le bénéficiaire doivent remplir et produire un formulaire T2220, Transfert provenant d'un REER ou d'un FERR dans un autre REER ou FERR après rupture du mariage. L'émetteur du REER duquel le paiement ou le transfert provient doit remplir un formulaire T2220 et l'envoyer, ainsi qu'une copie de l'accord, au ministre du Revenu national dans les 30 jours qui suivent le transfert.
6. Le transfert d'un montant avec report de l'impôt après l'échéance d'un REER n'est pas autorisé selon le paragraphe 146(16). Cette règle s'applique après l'année d'imposition 1989, mais ne s'applique pas à l'égard des transferts de revenus de retraite à un REER ou à un FERR du conjoint du rentier dans les cas où le REER du rentier a été modifié avant 1990 afin d'autoriser le transfert.
7. Après l'échéance du REER, le montant d'un paiement de conversion de REER transféré directement doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, en vertu de l'alinéa 56(1)h), et peut être déduit en vertu de l'alinéa 60l). Pour avoir droit à la déduction prévue à l'alinéa 60l), le particulier doit faire transférer directement le paiement de conversion de REER dans un autre de ses REER, dans son FERR ou pour l'achat d'une rente (comme elle est décrite au sous-alinéa 60l)(ii)) pour lui-même. Un paiement de conversion de REER est un paiement égal à la valeur actuelle de la totalité ou d'une partie des paiements de rente du particulier provenant du REER.
Transferts d'un FERR
8. Si un montant est transféré du FERR (voir le glossaire) d'un particulier conformément au paragraphe 146.3(14), ce montant est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier et ne doit donc pas être inclus dans le calcul de son revenu en raison du transfert. Pour que le transfert direct respecte cette disposition, le montant doit provenir d'un FERR du particulier et être versé à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un autre FERR dont le particulier est rentier;
- un REER ou un FERR du conjoint (voir le glossaire) ou de l'ancien conjoint du particulier en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le particulier et son conjoint ou ancien conjoint en règlement des droits découlant de la rupture du mariage.
Selon les instructions du rentier, l'émetteur peut transférer la totalité ou une partie des biens détenus dans le FERR à un autre FERR auprès d'un autre émetteur, en prenant soin de soustraire au transfert un montant égal au moins élevé des montants suivants : le minimum (voir le glossaire) qui, selon les termes du régime, doit être versé au rentier pour l'année dans laquelle le transfert est effectué ou la juste valeur marchande des biens dans le régime. Le rentier du FERR doit utiliser le formulaire T2033, Transfert direct selon l'alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e), afin de demander à l'émetteur de son FERR d'effectuer le transfert direct à un autre FERR. Il peut aussi utiliser le formulaire T2220 pour effectuer le transfert direct de son FERR à un REER ou à un FERR de son conjoint ou de son ancien conjoint.
Aucun feuillet de renseignements T4RIF ne doit être émis au rentier du FERR pour un transfert effectué en vertu des alinéas 146.3(14)a) ou b).
9. Le rentier d'un FERR peut faire transférer un montant excédentaire (c.-à-d. un montant qui dépasse le minimum qui doit être versé pour l'année par le régime) de son FERR à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un autre FERR dont le particulier est rentier;
- un REER dont le particulier est rentier;
- une rente décrite au sous-alinéa 60l)(ii) pour lui-même.
Le montant transféré du FERR du particulier doit être inclus dans le calcul de son revenu dans l'année où il l'a reçu, en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l'alinéa 56(1)t). Le particulier peut, aux termes de l'alinéa 60l), avoir droit à une déduction pour le montant du FERR transféré qui dépasse le minimum pour l'année du FERR du particulier. Le rentier du FERR doit utiliser le formulaire T2030, Transfert direct selon le sous-alinéa 60l)(v), pour demander à l'émetteur de son FERR d'effectuer le transfert direct.
Transferts d'un RPA
Généralités
10. Le transfert de montants uniques d'un RPA (voir le glossaire) est assujetti aux règles sur les transferts directs de l'article 147.3 (voir les numéros 11 à 21 ci-dessous). Selon ces règles, les fonds doivent être transférés directement au nouveau régime. C'est habituellement l'administrateur du régime qui effectue le transfert, à l'aide du formulaire T2151, Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3. Ce formulaire est disponible à tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.
Le transfert de montants uniques avec report de l'impôt est permis avant ou après le début du versement des prestations de retraite, ce qui permet d'assurer la transférabilité de l'épargne-retraite entre différents régimes. Par exemple, si un particulier change d'employeur et, par conséquent, de RPA, les prestations qui se sont accumulées dans l'ancien régime peuvent être transférées dans le nouveau si les conditions suivantes sont remplies :
- les modalités du nouveau régime permettent le transfert;
- l'administrateur du régime transfère les fonds directement au nouveau régime.
Traitement du montant transféré
11. Si un montant d'un RPA est transféré en vertu de l'un des paragraphes 147.3(1) à (8) (voir les numéros 12 à 21 ci-dessous), le paragraphe 147.3(9) stipule que le montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du particulier aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(i) en raison du transfert.
Transfert direct d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA
12. Un montant est transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(1) s'il s'agit du transfert direct d'un montant unique d'une disposition à cotisations déterminées (voir le glossaire) d'un RPA, en règlement total ou partiel du droit du particulier aux prestations du régime cédant à l'un des régimes ou fonds suivants :
- une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA du particulier;
- un REER du particulier;
- un FERR du particulier.
Aucun plafond ne s'applique au montant du transfert qui donne droit au report de l'impôt entre régimes agréés en vertu du paragraphe 147.3(1).
13. Un montant est transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(2) s'il s'agit du transfert direct d'un montant unique d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA à une disposition à prestations déterminées (voir le glossaire) d'un autre RPA en vue de financer les prestations qui seront versées au particulier aux termes d'une disposition à prestations déterminées de ce régime. Le montant doit être transféré pour le compte d'un particulier, en règlement total ou partiel des prestations auxquelles le particulier a droit, conditionnellement ou non, aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA. Ce type de transfert sert fréquemment au financement des prestations pour services passés. Toutefois, dans ce cas, l'administrateur du régime doit soumettre au ministre du Revenu national le formulaire T1004, Demande d'attestation d'un FESP provisoire, en vue d'obtenir une attestation pour le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) (voir le glossaire) lié aux prestations, tel qu'il est prévu au paragraphe 8307(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Transfert direct d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA
14. Un montant unique (y compris un surplus actuariel) est transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(3) s'il est effectué d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à une disposition à prestations déterminées d'un autre RPA. Un tel transfert n'a pas à être effectué pour le compte d'un particulier précis. Par contre, il doit être la conséquence du versement de prestations en vertu du régime bénéficiaire à un ou à plusieurs particuliers qui participaient au régime cédant. Lorsqu'un particulier renonce aux prestations déterminées prévues par un régime en échange de prestations déterminées aux termes d'un autre régime, il est habituellement nécessaire d'obtenir une attestation pour le FESP à l'égard des prestations pour services passés prévues par le nouveau régime. Pour obtenir une telle attestation, l'administrateur du régime doit soumettre au ministre du Revenu national une demande d'attestation, comme elle est décrite au numéro 13 ci-dessus. Une des exceptions à cette obligation est celle où les prestations prévues par les deux régimes sont identiques.
15. Le transfert direct d'un montant (qui ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 8517 du Règlement) est effectué en conformité avec le paragraphe 147.3(4) s'il s'agit du transfert d'un montant unique d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à l'un des régimes ou fonds suivants :
- une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA du particulier;
- un REER du particulier;
- un FERR du particulier.
Le montant doit être transféré pour le compte d'un particulier, en règlement total ou partiel des prestations auxquelles le particulier a droit, conditionnellement ou non, aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA. Si, par exemple, des prestations déterminées sont converties et si le paiement de conversion est constitué de deux montants uniques, un montant unique peut être transféré à un REER et l'autre montant unique peut être transféré à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA. Toutefois, le total des deux transferts doit respecter les plafonds prévus au paragraphe 147.3(4) à l'égard du participant au RPA.
Le transfert à un autre régime de la part d'un surplus actuariel qui revient à un participant n'est pas un transfert en vertu du paragraphe 147.3(4). Toutefois, un transfert d'un surplus actuariel en vertu du paragraphe 147.3(8) (voir le numéro 19 ci-dessous) peut avoir lieu conjointement avec un transfert en vertu du paragraphe 147.3(4). L'article 8517 du Règlement impose un plafond, qui est de manière générale égal au produit des prestations de retraite viagères converties en raison du transfert et d'un facteur de valeur actualisée. Comme l'indique la description de l'élément « B » au paragraphe 8517(1) du Règlement, le facteur de valeur actualisée à utiliser varie selon l'âge, au moment du transfert, du particulier pour le compte duquel le transfert est effectué. Pour les particuliers de plus de 71 ans, ce facteur est égal à zéro. Par conséquent, aucun particulier de plus de 71 ans ne peut reporter l'impôt sur un paiement de conversion forfaitaire d'une disposition à prestations déterminées en le transférant à un FERR, à un REER ou à un autre régime de retraite agréé.
Remarque : Comme le ministre des Finances l'annonçait le 6 mars 1996 lors du dépôt du budget fédéral, le transfert de montants d'un RPA à prestations déterminées à un FERR après que le particulier a atteint 72 ans est permis après 1995. En général, le montant qui pourrait être ainsi transféré sera plafonné au montant résultant de la multiplication de la prestation annuelle en vertu du RPA auquel le particulier renonce en raison de ce transfert par un facteur prescrit qui sera prévu dans le tableau devant être inclus à l'article 8517 du Règlement.
16. Si un particulier a droit de recevoir un montant aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA et si le montant constitue un remboursement de cotisations de l'employé antérieures à 1991 (avec l'intérêt applicable), le transfert direct du montant unique du RPA est conforme au paragraphe 147.3(6) s'il est effectué à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un autre RPA au profit du particulier;
- un REER du particulier;
- un FERR du particulier.
17. Le montant maximum des prestations disponibles en vertu d'une disposition à prestations déterminées qui peut être transféré avec le report de l'impôt à un REER ou à un FERR du participant ou à une disposition à prestations déterminées d'un autre RPA pour le compte du participant ne peut pas dépasser la somme des montants autorisés aux termes des paragraphes 147.3(4) et (6).
18. Le surplus actuariel d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA peut être transféré directement, l'impôt étant reporté, à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA en vertu du paragraphe 147.3(4.1). Le surplus actuariel doit être attribué et crédité à un ou à plusieurs participants du régime aux termes de la disposition à cotisations déterminées de ce régime. Cette attribution est prise en considération dans le calcul des crédits pour pension du participant aux termes de la disposition à cotisations déterminées. Ces crédits sont définis au paragraphe 8301(4) du Règlement.
19. Si une disposition à cotisations déterminées d'un RPA remplace une disposition à prestations déterminées d'un RPA et si certaines conditions sont remplies, le transfert des biens d'une disposition à prestations déterminées est conforme au paragraphe 147.3(8) s'il s'agit d'un montant unique (y compris tout surplus transféré d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA) transféré directement à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA. Le montant transféré doit être utilisé pour remplir l'obligation de l'employeur d'effectuer des cotisations aux termes de la disposition à cotisations déterminées. De plus, le montant unique doit être transféré conjointement avec le transfert de montants pour le compte de la totalité ou d'un nombre important des participants du régime à prestations déterminées, et il doit être approuvé par écrit par le ministre du Revenu national.
Autres transferts directs d'un RPA
20. Le transfert d'un montant d'un RPA est fait conformément au paragraphe 147.3(5) s'il s'agit du transfert direct d'un montant unique pour le compte d'un particulier qui est le conjoint ou l'ancien conjoint d'un participant du régime. Le montant unique d'un RPA doit être transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un autre RPA au profit du conjoint ou de l'ancien conjoint du participant;
- un REER dont le conjoint ou l'ancien conjoint du participant est rentier;
- un FERR dont le conjoint ou l'ancien conjoint du participant est rentier.
Néanmoins, pour que le transfert soit effectué libre d'impôt, le conjoint ou l'ancien conjoint du participant doit avoir droit au montant unique du RPA en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le participant et son conjoint ou son ancien conjoint en règlement des droits découlant de la rupture du mariage.
21. Un montant (qui n'est pas un surplus actuariel) payable d'un RPA au conjoint (voir le glossaire), ou à l'ancien conjoint d'un participant du régime en raison du décès de celui-ci, est transféré conformément au paragraphe 147.3(7) s'il s'agit d'un paiement unique qui est transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un autre RPA au profit du conjoint ou de l'ancien conjoint du participant;
- un REER du conjoint ou de l'ancien conjoint survivant;
- un FERR du conjoint ou de l'ancien conjoint survivant.
Montant d'un RPA non transféré au terme 3 de l'un des paragraphes 147.3(1) à (7)
22. Si un montant d'un RPA est transféré pour le compte d'un particulier à un RPA, à un REER ou à un FERR mais que le transfert n'est pas en conformité avec l'un des paragraphes 147.3(1) à (7), le paragraphe 147.3(10) prévoit les situations suivantes :
a) le montant est réputé être payé au particulier;
b) dans le cas d'un transfert à un FERR, le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de prime à son REER aux fins de la déduction pour REER au paragraphe 146(5) et de l'impôt de la partie X.1 (impôt à l'égard des excédents de contribution à un REER), autrement, il est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation à son RPA ou de prime à son REER, selon le cas.
Selon la définition du paragraphe 146(1), une prime est une somme payée ou payable périodiquement ou autrement dans le cadre d'un REER à titre de cotisation.
23. Si un montant est transféré d'un RPA à un autre RPA, à un REER ou à un FERR autrement qu'en conformité avec l'un des paragraphes 147.3(1) à (8), l'agrément du RPA ou l'enregistrement du REER ou du FERR sera retiré en vertu du paragraphe 147.3(12). Il y a une exception à cette règle lorsque le montant est transféré pour le compte d'un particulier et que l'une des conditions suivantes est remplie :
- le particulier peut déduire le montant en vertu de l'alinéa 60j) ou j.2);
- le paiement du montant au particulier n'est pas autorisé par la Loi sur les normes des prestations de pension ou une loi provinciale analogue.
Ni le paragraphe 147.3(12) ni l'exception à la règle n'entrent en ligne de compte dans le cas où un montant est utilisé pour acheter une rente pour un enfant ou un petit-enfant d'âge mineur selon l'alinéa 60l). L'alinéa 60j.2) s'applique seulement aux années d'imposition qui se terminent après 1988 et avant 1995.
Excédents de transferts d'un RPA
24. Le paragraphe 147.3(13) s'applique si un montant est transféré aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA en vertu du paragraphe 147.3(1) ou 147.3(2) pour le compte d'un participant du régime dans une année où les plafonds du facteur d'équivalence du paragraphe 147.1(8) ou (9) ne sont pas respectés pour ce participant. Si les plafonds du facteur d'équivalence des paragraphes 147.3(8) ou (9) ne sont pas respectés, l'agrément du RPA peut être retiré à la fin de l'année à laquelle ces plafonds s'appliquent. Dans de telles circonstances, le montant, dans la mesure où il découle de montants attribués ou attribués de nouveau au participant au cours de l'année (ou de revenus qui s'y rapportent), est réputé ne pas avoir été transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(1) ou (2). Néanmoins, le ministre du Revenu national peut exempter la totalité ou une fraction du montant de l'application de cette règle.
Ce paragraphe est essentiellement une règle anti-évitement qui vise à prévenir le transfert de fonds d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA à un REER, à un FERR ou à un autre RPA si ce transfert permettrait à un particulier de garder des montants à l'abri de l'impôt alors que les plafonds du facteur d'équivalence des paragraphes 147.1(8) ou (9) ne sont pas respectés.
Déduction aux termes du paragraphe 147.3(13.1)
25. Tel qu'il est expliqué au numéro 22 ci-dessus, selon le paragraphe 147.3(10), si un montant transféré pour le compte d'un particulier d'un RPA à un REER ou à un FERR du particulier ne respecte pas les règles sur le transfert des paragraphes 147.3(1) à (7), les règles suivantes s'appliquent :
- le particulier doit inclure ce montant dans son revenu;
- le particulier est réputé avoir effectué une cotisation à son REER égale à ce montant pour l'année où le transfert est effectué.
Si un particulier ne déduit pas les cotisations au REER réputées selon le paragraphe 147.3(10) et qu'il choisit plutôt de les retirer de son REER ou de son FERR, il peut se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 147.3(13.1) à l'égard du retrait de l'excédent du transfert, à condition que ce montant soit inclus dans le calcul de son revenu. Le paragraphe 147.3(13.1) ne précise aucune échéance pour le retrait de ces primes; toutefois, l'impôt de la partie X.1 peut s'appliquer (voir l'exemple ci-dessous). Le paragraphe 146(8.2), qui porte sur la déduction du retrait des primes de REER excédentaires, ne s'applique pas dans les cas où le particulier peut bénéficier d'une déduction en vertu du paragraphe 147.3(13.1).
La déduction en vertu du paragraphe 147.3(13.1) est le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants inclus dans le revenu en vertu des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11) pour l'année, à l'exception des retraits visés par règlement (voir la remarque ci-dessous), moins les transferts de certains paiements déductibles en vertu de l'alinéa 60l) et les retraits de cotisations excédentaires de REER déductibles en vertu du paragraphe 146(8.2) pour l'année;
b) le total des montants des transferts excédentaires de RPA effectués aux REER et aux FERR du particulier qui sont réputés être des cotisations à un REER aux termes du paragraphe 147.3(10) et qui sont inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou une année précédante,
moins
le montant total qui est déductible en vertu du paragraphe 147.3(13.1) pour une année précédente et le montant en b) ci-dessus concernant le transfert d'un excédent qui a été déduit en vertu du paragraphe 146(5) pour une année précédente.
Remarque : Au moment de l'impression de ce bulletin, le « retrait visé » en vertu du paragraphe 8307(6) du Règlement ne s'appliquait pas aux fins du paragraphe 147.3(13.1). Néanmoins, tel qu'il est indiqué dans les notes explicatives du chapitre 24 des L.C. de 1993 (auparavant projet de loi C-92), l'intention du ministère des Finances est que le retrait visé mentionné au paragraphe 147.3(13.1) soit un retrait visé en vertu du paragraphe 8307(6) du Règlement, donc un montant retiré d'un REER pour faire place à des prestations pour services passés aux termes d'un RPA.
Si le transfert excédentaire d'un RPA a été effectué à un REER ou à un FERR, on peut utiliser le formulaire T1043, Calcul de votre déduction compensatoire pour un revenu provenant d'un REER ou d'un FERR si un montant excédentaire d'un RPA a été transféré à un REER ou à un FERR, pour calculer la déduction prévue au paragraphe 147.3(13.1).
Exemple
Un particulier participe à un RPA à prestations déterminées. Le 7 mars 1996, la somme de 30 000 $ est transférée directement du RPA à un REER du particulier, dont une fraction de 16 000 $ seulement est transférée en conformité avec le paragraphe 147.3(4). Son plafond de déduction aux fins du REER pour 1996 est de 1 000 $. Le particulier demande une déduction pour REER de 1 000 $ pour 1996. Il n'a aucune prime pour REER non déduite d'années précédentes.
Le transfert de la somme de 16 000 $ donne droit à un report de l'impôt. Cependant, le transfert excédentaire de 14 000 $ restant est réputé, selon le paragraphe 147.3(10), avoir été versé au particulier et doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour 1996. La somme de 14 000 $ est réputée être une cotisation versée à un REER du particulier. Selon les exigences du paragraphe 204.2(1), si, à la fin de n'importe quel mois après décembre 1990, un particulier a un montant excédentaire cumulatif (au sens du paragraphe 204.2(1.1)) pour ses REER, il doit payer, pour ce mois-là, un impôt de la partie X.1 correspondant à 1 % du montant excédentaire cumulatif. Afin d'éviter, pour l'année d'imposition 1996, de payer l'impôt de la partie X.1 sur 11 000 $ (c.-à-d. l'excédent de 14 000 $ moins le seuil de 2 000 $ de l'alinéa 204.2(1.1)b) moins la déduction pour cotisation à un REER de 1 000 $ = 11 000 $), le particulier retire 11 000 $ du REER le 15 mars 1996. La déduction selon le paragraphe 147.3(13.1) pour 1996 est de 11 000 $, soit le moins élevé des montants suivants :
a) le retrait de 11 000 $ du REER inclus dans le calcul du revenu selon le paragraphe 146(8) pour 1995;
b) la somme de 14 000 $ transférée à un REER, qui est réputée avoir été versée à un REER et qui est incluse dans le calcul du revenu pour 1996.
À partir de janvier 1996, le seuil de 8 000 $ dans la formule prévue à l'alinéa 204.2(1.1)b) est ramené à 2 000 $. Dans le cas des cotisations à un REER faites avant le 27 février 1995, une règle transitoire prévoit ne pas appliquer l'impôt de la partie X.1 après 1995 sur des cotisations de ce genre à cause de la réduction du seuil, qui passe de 8 000 $ à 2 000 $. Pour plus de renseignements au sujet de cette règle transitoire, veuillez vous reporter à la loi.
Autres transferts
Transfert d'un régime de pension non agréé
26. Le sous-alinéa 60j)(i) autorise une déduction pour le transfert d'une prestation de retraite ou de pension (qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques) d'un régime de pension non agréé dans une année pour des services rendus par le particulier, ou par son conjoint ou ancien conjoint, dans une période tout au long de laquelle le particulier ou son conjoint ou ancien conjoint n'étaient pas des résidents du Canada. Toutefois, si une partie de la prestation de retraite ou de pension est déduite aux termes du sous-alinéa 110(1)f)(i) parce qu'elle est exonérée de l'impôt en vertu d'une convention fiscale ou d'un accord avec un autre pays, cette partie ne peut pas être déduite à titre de transfert au RPA ou à un REER du particulier. Pour avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60j) pour le transfert de la prestation de retraite ou de pension à son RPA ou à son REER, le particulier doit inclure cette prestation dans le calcul de son revenu pour l'année, conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i). De plus, le transfert doit être effectué pour l'année où le montant est inclus dans le calcul du revenu du particulier, ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
27. Le sous-alinéa 60j)(ii) prévoit une déduction pour le montant (qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques) reçu d'un mécanisme de retraite étranger (voir le numéro 28 ci-dessous) et transféré au RPA ou à un REER du particulier, à condition qu'il soit raisonnable de considérer que le montant provient de cotisations que le particulier, ou son conjoint ou ancien conjoint, a versées au mécanisme de retraite étranger. Tel qu'il est énoncé à l'article 60.01, le montant ne doit comprendre aucune prestation de retraite ou de pension qu'un particulier reçoit d'un mécanisme de retraite étranger que l'on peut raisonnablement considérer comme provenant de cotisations versées par une personne autre que le particulier ou par son conjoint ou ancien conjoint. En outre, le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année visée en vertu de la division 56(1)a)(i)(C.1) et serait assujetti à l'impôt dans l'autre pays si le particulier était un résident de cet autre pays. Le transfert du montant doit être effectué pour l'année où le montant est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
Décès d'un particulier
28. Le bénéficiaire d'une fiducie testamentaire qui a été résidente du Canada tout au long de l'année peut avoir le droit de déduire un « montant admissible », en vertu du sous-alinéa 60j)(ii), qui est transféré au RPA ou à un REER du bénéficiaire. Aux fins du sous-alinéa 60j)(ii), à l'égard du bénéficiaire pour l'année, les montants suivants sont considérés comme « montant admissible » :
- une prestation de pension ou de retraite ou un avantage dans le cadre d'un mécanisme de retraite étranger, aux termes du paragraphe 104(27) (voir les numéros 29, 30 et 31 ci-dessous);
- certains paiements de RPDB (qui ne font pas partie d'une série de paiements périodiques), aux termes du paragraphe 104(27.1) (voir le numéro 32 ci-dessous).
Ces montants sont reçus par la fiducie et attribués au bénéficiaire. Le sous-alinéa 60j)(ii) prévoit une déduction pour le bénéficiaire qui correspond au montant de ce transfert pour l'année si le bénéficiaire n'a demandé aucune déduction pour ce transfert dans une année d'imposition précédente et si certaines conditions sont remplies. Le montant transféré doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année, et le transfert au RPA ou à un REER du bénéficiaire doit être effectué dans l'année où le montant est inclus dans le calcul du revenu ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
Aux fins de la définition de « mécanisme de retraite étranger » au paragraphe 248(1), le paragraphe 6803(1) du Règlement prescrit les régimes ou les mécanismes. Au moment de mettre sous presse, le seul régime visé à cette fin est un régime auquel s'appliquent des dispositions particulières du Internal Revenue Code des États-Unis.
29. Aux termes du sous-alinéa 104(27)d)(i), si une fiducie testamentaire reçoit d'un RPA un montant unique (autre qu'un surplus actuariel) dans une année d'imposition et si elle attribue une partie ou la totalité de la prestation à un bénéficiaire qui était le conjoint de l'auteur de la fiducie au moment du décès de celui-ci, ce montant est un montant admissible aux fins du sous-alinéa 60j)(ii).
30. En outre, selon le sous-alinéa 104(27)d)(ii), la part du bénéficiaire de la prestation est un montant admissible aux fins du sous-alinéa 60j)(ii) si la prestation avait autrement été admissible en vertu de l'alinéa 60j) si le bénéficiaire plutôt que la fiducie l'avait reçue. Tel serait le cas, par exemple, si une prestation avait été versée dans le cadre d'un régime auquel s'appliquent des dispositions particulières du Internal Revenue Code des États-Unis à une fiducie testamentaire (résidente du Canada tout au long de l'année) et que le montant pouvait être transféré en vertu de l'alinéa 60j) si le bénéficiaire avait reçu le paiement directement. Le bénéficiaire peut donc transférer le montant admissible selon le sous-alinéa 60j)(ii) à un RPA à son profit ou à son REER.
31. Selon l'alinéa 104(27)e), si une fiducie testamentaire reçoit un montant unique d'un RPA en raison du décès de l'auteur de la fiducie, et si elle attribue une partie ou la totalité du montant unique (autre qu'un surplus actuariel) à un bénéficiaire
- qui avait moins de 18 ans au décès de l'auteur de la fiducie et
- qui était l'enfant ou le petit-enfant de l'auteur de la fiducie,
ce montant est réputé, aux fins de l'alinéa 60l), être un montant provenant d'un RPA. Il est inclus dans le calcul du revenu du mineur pour l'année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II). Ce montant peut faire l'objet d'un transfert avec report de l'impôt. Le mineur peut demander une déduction en vertu de l'alinéa 60l) du montant de ce transfert si le montant unique du RPA est transféré à une rente (comme elle est décrite à la division 60l)(ii)(B)) pour une échéance fixe ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge du mineur au moment de l'achat de la rente.
32. Selon le paragraphe 104(27.1), si une fiducie testamentaire résidant au Canada tout au long de l'année reçoit d'un RPDB un montant (qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques) en raison du décès de l'auteur de la fiducie, et si elle l'attribue à un bénéficiaire qui était le conjoint de l'auteur de la fiducie au moment du décès, ce montant est un montant admissible. De plus, il peut faire l'objet d'un transfert aux termes du sous-alinéa 60j)(ii) par le conjoint s'il est inclus dans le calcul du revenu de ce dernier pour l'année. L'auteur de la fiducie qui est décédé devait par ailleurs être l'employé d'un employeur qui a participé au régime pour son compte. Le bénéficiaire peut alors transférer le montant admissible à un RPA à son profit ou à son REER pour l'année où le montant est inclus dans le revenu du conjoint ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
Transferts de montants aux termes de régimes de pension visés par règlement
33. Si un montant (qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques) est transféré directement, pour le compte d'un particulier, d'un régime provincial de pension visé par règlement (au moment de la mise sous presse, le seul régime visé à cette fin était le Régime de pensions de la Saskatchewan) conformément au paragraphe 146(21), il n'est habituellement pas, en raison du transfert, inclus dans le calcul du revenu du particulier selon le sous-alinéa 56(1)a)(i). De plus, aucune déduction n'est accordée à l'égard du montant du transfert. Pour respecter les conditions de cette disposition et pour bénéficier du report de l'impôt, le transfert doit être effectué à l'un des régimes ou fonds suivants :
- un REER ou un FERR du particulier ou en vue de l'achat d'une rente (comme elle est décrite au sous-alinéa 60l)(ii), mais non comme celle décrite à la division 60l)(ii)(B)), pour le particulier;
- un REER ou un FERR du conjoint ou de l'ancien conjoint du particulier, ou en vue de l'achat d'une rente (comme elle est décrite au sous-alinéa 60l)(ii), mais non comme celle décrite à la division 60l)(ii)(B)) pour le conjoint ou l'ancien conjoint, à condition que le particulier et son conjoint ou ancien conjoint vivent séparément et que le transfert soit effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le particulier et son conjoint ou son ancien conjoint en règlement des droits découlant de la rupture du mariage.
Il ne peut y avoir de transfert avec report d'impôt en vertu du paragraphe 146(21) si le montant a été transféré en raison du décès d'une personne autre que le particulier, ou de son conjoint ou ancien conjoint.
Glossaire
Certains mots et expressions utilisés dans ce bulletin sont définis de la manière suivante :
Conjoint -- De façon générale, le « conjoint » d'un contribuable est une personne avec qui le contribuable était légalement marié. Pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, la définition du mot « conjoint » a été étendue par le paragraphe 252(4) à la personne de sexe opposé qui, à ce moment, cohabite avec le contribuable en union conjugale, pourvu que certaines conditions soient remplies. De plus, aux fins de certaines dispositions de la Loi comme les alinéas 60j) et 146.3(14)b) et les paragraphes 146(16), 147.3(5) et 147.3(7), conjoint et ancien conjoint d'un particulier comprennent un autre particulier de sexe opposé qui est partie à un mariage nul ou annulable avec le particulier donné.
Disposition à cotisations déterminées -- Au sens du paragraphe 147.1(1), il s'agit de la modalité du régime en vertu de laquelle un compte distinct est tenu pour chaque participant. Les cotisations versées au régime par ou pour chaque participant, ainsi que les autres montants qui lui sont attribués, sont crédités à ce compte. Le compte contient les cotisations de l'employeur et de l'employé et les revenus des placements connexes accumulés. Le contenu du compte de chaque participant détermine les prestations de pension qui peuvent être achetées pour l'employé à sa retraite.
Disposition à prestations déterminées -- Au sens du paragraphe 147.1(1), il s'agit de la modalité d'un régime de pensions qui prévoit que les prestations sont calculées pour chaque participant autrement que selon la définition de « disposition à cotisations déterminées » du paragraphe 147.1(1). Les modalités d'une disposition à prestations déterminées prévoient souvent un niveau de prestations de retraite précis, déterminé selon une formule et indépendant du coût de ces prestations. Les cotisations de l'employé sont déterminées au préalable, mais l'employeur verse habituellement ce qui est nécessaire pour que les prestations de retraite promises puissent être versées.
Facteur d'équivalence pour services passés (FESP) -- De manière générale, le FESP (calculé selon l'article 8303 du Règlement) représente les crédits pour pension additionnels qui auraient été calculés pour les années précédentes si le RPA avait prévu les prestations améliorées, ou une période additionnelle de services ouvrant droit à pension au moment où chaque crédit pour pension a dû être calculé pour la première fois. Les cotisations concernant des services passés après 1989 peuvent donner lieu à un fait lié aux services passés et, par conséquent, à un FESP.
Aux termes du paragraphe 8300(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, un « fait lié aux services passés » est une opération, un événement ou des circonstances qui se produisent après 1989 et par suite duquel soit des prestations de retraite sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension pour une période précédente au moment où se produit l'opération, l'événement ou les circonstances, soit une modification est apportée à la méthode de calcul des prestations pour services passés du particulier. De manière générale, un fait lié aux services passés englobe toute modification apportée à la méthode de calcul des prestations pour services passés d'un participant du régime, que les prestations du participant soient ou non effectivement augmentées. Habituellement, un fait lié aux services passés est une amélioration des prestations ou l'ajout d'une période additionnelle de services ouvrant droit à pension en vertu du régime.
Pour plus de renseignements sur les FESP, veuillez consulter le Guide du facteur d'équivalence pour services passés à l'intention des administrateurs de régime, qui est disponible à tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) -- Un FERR est un fonds de revenu de retraite que le ministre du Revenu national a accepté aux fins d'enregistrement et qui est enregistré sous le numéro d'assurance sociale de son premier rentier. Un fonds de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1), est un fonds visé par une entente entre un émetteur et un rentier aux termes de laquelle le premier s'engage à verser un revenu de retraite au second. À cet égard, le rentier transfère des biens à l'émetteur et, en retour, celui-ci verse au rentier un « minimum » chaque année, au plus tard à partir de la première année civile qui suit l'année de l'entente. Le rentier peut aussi choisir que l'émetteur verse chaque année le minimum prévu par l'entente à son conjoint après son décès, au plus tard à partir de la première année civile qui suit l'année de l'entente. Le montant de chaque paiement ne peut pas dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre de l'entente immédiatement avant le moment du paiement.
Minimum -- Au sens du paragraphe 146.3(1), le minimum dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est nul pour l'année où le FERR a été établi et est le montant qui doit être versé annuellement par la suite du fonds au rentier. Pour chaque année suivant l'année où l'entente concernant le fonds est faite, le minimum est égal au produit de la juste valeur marchande des biens détenus dans le fonds au début de l'année suivante par un montant visé par règlement.
Le montant prescrit par l'article 7308 du Règlement est différent selon que le fonds est ou non un fonds admissible de revenu de retraite. Aux termes du paragraphe 7308(2), un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné, si l'entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et si l'émetteur n'a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu'à ce moment. De plus, un fonds est un fonds admissible de revenu de retraite si l'émetteur n'a accepté en contrepartie, dans le cadre du fonds après 1992 et jusqu'à ce moment, que les biens transférés d'un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert. Pour l'application du minimum, le montant prescrit pour un fonds admissible de revenu de retraite par le paragraphe 7308(3) du Règlement dépend notamment de l'âge du particulier au début de l'année, et le montant prescrit pour un fonds de revenu de retraite qui n'est pas un fonds admissible de revenu de retraite est déterminé selon le paragraphe 7308(4). Le rentier peut choisir, avant le début des versements du minimum, de faire calculer celui-ci en fonction de l'âge de son conjoint au début de chaque année.
Montant unique -- Pour l'application de l'article 147.3, un « montant unique » d'un RPA est un montant qui ne fait pas partie d'une série de paiements périodiques et qui représente le règlement total ou partiel du droit aux prestations du participant du RPA. On considère qu'une série de paiements est constituée d'au moins trois paiements égaux ou similaires effectués à intervalle régulier. Un « montant » (au sens du paragraphe 248(1)) est de l'argent, un droit ou une chose exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou la valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Par conséquent, un montant unique peut être constitué de plusieurs biens, et les droits d'un participant peuvent être transférés d'un RPA par le truchement du transfert combiné d'un bien et d'un paiement en espèces.
Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) -- Le paragraphe 147(1) définit un RPDB comme un régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d'agréer sur demande présentée par le fiduciaire du régime et par un employeur dont les employés sont les bénéficiaires du régime. Le paragraphe 147(1) définit un « régime de participation aux bénéfices » comme un mécanisme dans le cadre duquel un employeur effectue des paiements à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens. Les paiements sont calculés de l'une des manières suivantes :
- en fonction des bénéfices de l'entreprise de l'employeur;
- en fonction à la fois des bénéfices de l'entreprise de l'employeur et de ceux de l'entreprise d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.
Régime de pension agréé (RPA) -- Le paragraphe 248(1) définit un RPA comme un régime de pension que le ministre du Revenu national a agréé pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, à condition que cet agrément n'ait pas été retiré. Un RPA peut être un régime qui comprend des dispositions à prestations déterminées, des dispositions à cotisations déterminées ou une combinaison des deux types de dispositions.
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) -- Un REER est un régime d'épargne-retraite que le ministre du Revenu national a accepté aux fins d'enregistrement. En général, au sens du paragraphe 146(1), un régime d'épargne-retraite est un contrat conclu entre un rentier et l'émetteur d'un régime. Le rentier ou son conjoint verse des cotisations au régime et, en retour, l'émetteur du régime verse un revenu de retraite au rentier au moment où le régime vient à échéance. Un REER ne peut pas venir à échéance après le 31 décembre de l'année où le rentier atteint l'âge de 71 ans. Un REER échu est un REER qui verse au rentier un revenu de retraite, par exemple sous forme de paiements de rente mensuels.
Remarque : Comme le ministre des Finances l'a annoncé le 6 mars 1996 lors du dépôt du budget fédéral, après 1996, le moment auquel un REER doit au plus tard échoir, ou auquel les prestations de retraite d'un RPA doivent généralement commencer, sera devancé de deux ans. Ce moment, qui s'établit actuellement à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint 71 ans, sera fixé à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans. Toutefois, cette échéance sera reportée d'un an en ce qui concerne les particuliers qui, à la fin de 1996, seront âgés de 69 ans.
Annexe
Disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu et genres de revenus |
Genre de régimes auxquels le paiement peut être transféré |
Renvoi au bulletin |
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REER ou RPA du particulier | Numéro 26 |
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REER ou RPA du particulier | Numéro 27 |
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REER ou RPA du bénéficiaire | Numéro 28 à 31 |
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REER ou RPA du bénéficiaire (le conjoint de l'auteur d'un RPDB au moment du décès de ce dernier) | Numéro 32 |
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Achat d'une rente (pour une échéance fixe ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge du mineur au moment de l'achat de la rente) pour l'enfant ou le petit-enfant du rentier du RPA | Numéro 31 |
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Transfert à un autre FERR du particulier, à un REER du particulier ou pour l'achat d'une rente pour le particulier | Numéro 9 |
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Transfert d'un REER du particulier avant son échéance
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Numéro 5 |
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Transfert d'un montant d'un régime provincial de pension visé par règlement
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Numéro 33 |
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Transfert de biens d'un FERR d'un particulier
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Numéro 8 |
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Transfert d'un montant d'un RPDB au nom d'un particulier (un employé ou un ancien employé d'un employeur qui a participé au régime au nom de l'employé, ou un conjoint d'un employé décédé ou d'un ancien employé, qui a droit au montant en raison du décès de l'employé ou de l'ancien employé) à un RPA, à un REER ou à un autre RPDB du particulier, si certaines conditions sont remplies | Numéro 2 |
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Transfert à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA, ou à un REER ou à un FERR du particulier | Numéro 12 |
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Transfert à une disposition à prestations déterminées d'un autre RPA en vue de financer les prestations qui seront versées au particulier aux termes d'une disposition à prestations déterminées de ce régime | Numéro 13 |
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Numéro 14 |
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Transfert pour le compte d'un particulier en vertu d'une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA, à un REER ou à un FERR du particulier | Numéro 15 |
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Transfert du surplus actuariel d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA, si certaines conditions sont remplies | Numéro 18 |
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Transfert d'un RPA à un RPA, à un REER ou à un FERR du conjoint ou de l'ancien conjoint du particulier, si le conjoint ou l'ancien conjoint a droit au montant en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'un accord écrit de séparation, et si d'autres conditions sont remplies | Numéro 20 |
|
Transfert d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à un autre RPA, à un REER ou à un FERR du particulier | Numéro 16 |
|
Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR du conjoint ou de l'ancien conjoint | Numéro 21 |
|
Transfert d'un montant unique d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à une disposition à cotisations déterminées d'un autre RPA, si certaines conditions sont remplies et si la disposition à cotisations déterminées remplace la disposition à prestations déterminées | Numéro 19 |
1 Corrigé le 26 janvier 2001
2 Corrigé le 26 janvier 2001
3 Corrigé le 26 janvier 2001
Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.
Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.
L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.
Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
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