ARCHIVÉE - Arrangements de services funéraires

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No :   IT-531             DATE :   le 29 janvier 1999
OBJET :       LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU     
Arrangements de services funéraires
RENVOI :   L'article 148.1 et les alinéas 149(1)s.1) et 149(1)s.2) (aussi l'article 74.2; les paragraphes 74.1(1), 74.1(2), 75(2) et 104(13); la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1); les définitions de « fiducie pour l'entretien d'un cimetière » et d'« arrangement de services funéraires » au paragraphe 248(1); et les alinéas 12(1)a), 12(1)z.4), 20(1)m), 212(1)c) et 212(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et les paragraphes 204(1) et 204(2); et les alinéas 201(1)b), 201(1)f) et 204(3)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu)

 


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce nouveau bulletin traite des incidences, sur l'impôt sur le revenu, de l'utilisation d'arrangements de services de funérailles et de cimetière payés à l'avance. Il explique les dispositions de l'article 148.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes. Le numéro 20 du bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-246, Directeurs de funérailles -- Frais funéraires payés à l'avance, du 25 août 1975.

Résumé

Un arrangement de services funéraires (ASF) est un arrangement établi et administré par une personne admissible (p. ex., un directeur de funérailles ou un exploitant d'un cimetière) uniquement pour financer les services de funérailles ou de cimetière pour un ou plusieurs particuliers. Un ASF doit avoir un ou plusieurs dépositaires, chacun résidant au Canada au moment où l'arrangement est établi. Un dépositaire peut être un fiduciaire d'une fiducie régie par l'arrangement ou, en l'absence de fiducie, une personne admissible.

Les versements effectués dans le cadre d'un arrangement peuvent être affectés à une fiducie si celle-ci a été établie pour assurer l'entretien d'un cimetière.

Les versements effectués dans le cadre d'un ASF ne sont généralement pas déductibles du revenu. Lorsqu'il s'agit de déterminer si un arrangement constitue un ASF, un plafond s'applique au montant des versements (y compris les versements affectés à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière) qui peuvent être effectués pour un particulier visé par les services à fournir aux termes de l'arrangement. Ce plafond (le plafond des versements admissibles applicable au particulier) est fixé à 15 000 $ si l'arrangement ne vise que les services funéraires du particulier, à 20 000 $ s'il vise seulement les services de cimetière du particulier, et à 35 000 $ s'il vise à la fois les services funéraires et les services de cimetière. Dès que le plafond des versements admissibles du particulier est dépassé, aucune partie d'un arrangement dans le cadre duquel des versements sont effectués pour un particulier ne constitue un ASF.

Le revenu (p. ex., l'intérêt sur les versements) qui s'accumule dans le cadre d'un ASF n'entre pas dans le revenu de l'auteur des versements pour la période où il s'accumule ainsi. Si le revenu s'accumule dans une fiducie régie par l'ASF ou dans une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, le revenu imposable de la fiducie est exonéré de l'impôt sur le revenu de la partie I.

Si des fonds sont remboursés sur le solde d'un particulier dans le cadre d'un ASF autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relativement au particulier -- par exemple, parce que l'arrangement est annulé ou que les fonds détenus dans le cadre de l'arrangement ne sont pas tous nécessaires au paiement des services de funérailles ou de cimetière -- il faut habituellement inclure un montant dans le revenu du bénéficiaire. Ce montant est égal au moins élevé des deux montants suivants :

Si le montant réellement reçu est supérieur au montant inclus dans le revenu du bénéficiaire, l'excédent représente essentiellement un remboursement non imposable des versements admissibles.

Les fonds détenus dans le cadre d'un ASF pour un particulier peuvent généralement être transférés à un autre arrangement visant le particulier sans conséquence fiscale préjudiciable. Toutefois, le dépositaire du premier arrangement doit transférer directement les fonds au dépositaire du deuxième arrangement. S'il n'y a pas de transfert direct d'un dépositaire à l'autre, il peut y avoir des conséquences fiscales préjudiciables.

Si un arrangement ne répond pas ou cesse de répondre aux critères d'un ASF, le revenu (p. ex., l'intérêt sur les versements) qui s'accumule dans le cadre de l'arrangement pourrait notamment être inclus dans le revenu d'un auteur de versement ou d'une fiducie régie par l'arrangement, selon les faits relatifs au cas, pour la période où il s'accumule ainsi. Toutefois, le revenu gagné dans une fiducie pour l'entretien d'un cimetière demeure exonéré de l'impôt de la partie I, même si l'arrangement (dans le cadre duquel des versements sont affectés à la fiducie pour l'entretien d'un cimetière) ne constitue pas un ASF.

La personne admissible déclare essentiellement le revenu tiré d'un arrangement au moment où elle gagne des fonds dans le cadre de l'arrangement.

Discussion et interprétation

Description générale d'un arrangement de services funéraires (ASF)

1. Un arrangement de services funéraires (ASF) est un arrangement établi et administré par une personne admissible (voir le numéro 2 ci-dessous) uniquement pour financer les services de funérailles ou de cimetière (voir le numéro 3 ci-dessous) pour un ou plusieurs particuliers. Il est question aux numéros 2 à 8 ci-dessous des autres exigences relatives à un ASF prévues à l'article 148.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Personnes admissibles

2. Une « personne admissible », au sens du paragraphe 148.1(1) de la Loi, est une personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales (selon le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, une « province » peut être une province ou un territoire du Canada) à fournir des services de funérailles ou de cimetière pour des particuliers. Une « personne admissible » comprendrait, par exemple, les personnes suivantes :

Services funéraires et services de cimetière

3. Les « services funéraires » pour un particulier, au sens du paragraphe 148.1(1), désignent les biens et les services, sauf des services de cimetière, requis par suite du décès du particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada. Voici des exemples de biens ou de services visés par la définition de « services funéraires » :

Les « services de cimetière » pour un particulier, au sens du paragraphe 148.1(1), désignent les biens (caveaux d'inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes, couronnes et autres articles) et les services requis par suite du décès du particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada, y compris les biens et les services réglés au moyen des fonds d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière (voir le point 5c) ci-dessous). Ainsi, les biens ou les services fournis par un exploitant d'un cimetière sont généralement visés par la définition de « services de cimetière » (voir, toutefois, le numéro 6 ci-dessous).

Au sens du paragraphe 148.1(1), le terme « services de funérailles ou de cimetière » désigne des services funéraires, des services de cimetière, ou une combinaison de ces services, à fournir pour un particulier.

Dépositaires

4. Pour répondre aux critères d'un ASF, un arrangement doit avoir un ou plusieurs dépositaires, dont chacun réside au Canada au moment où l'arrangement est établi. Au sens du paragraphe 148.1(1), un « dépositaire » désigne l'une des personnes suivantes :

Versements pouvant être effectués dans le cadre d'un ASF

5. Pour qu'un arrangement soit considéré comme un ASF, tous les versements effectués dans le cadre de l'arrangement doivent servir uniquement à financer les services de funérailles ou de cimetière pour un ou plusieurs particuliers, et ces services doivent être fournis par la personne admissible mentionnée aux numéros 1 et 2 ci-dessus.

La Loi ne stipule pas que les versements affectés à un ASF pour financer les services de funérailles ou de cimetière pour un particulier doivent être effectués par ce dernier. Par conséquent, ces versements peuvent être effectués par le particulier en question ou par une autre personne.

Voici les genres de versements pouvant être effectués dans le cadre d'un ASF :

a) des versements pour paiement anticipé des services funéraires (le nom donné à cet arrangement, ou à cette partie d'un arrangement, peut varier -- p. ex., « arrangements funéraires préalables » ou « contrat de services funéraires payés à l'avance »);

b) des versements pour paiement anticipé des services de cimetière (le nom donné à cet arrangement, ou à cette partie d'un arrangement, peut varier -- p. ex., « contrat de prévoyance pour services et fournitures » ou « fonds de prévoyance »);

c) des versements affectés à une « fiducie pour l'entretien d'un cimetière » qui, au sens du paragraphe 148.1(1), désigne une fiducie établie en conformité avec une loi provinciale pour assurer l'entretien d'un cimetière (les services réglés au moyen des fonds d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière sont visés par la définition de « services de cimetière » au numéro 3 ci-dessus) -- le nom donné à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière peut varier (p. ex., « fonds d'entretien » ou « fonds d'entretien perpétuel »).

L'acquisition immédiate d'un droit d'inhumation ne fait pas partie d'un ASF

6. Conformément à la définition d'« arrangement de services funéraires » au paragraphe 148.1(1), les paiements suivants (sauf l'éventuelle partie de ces paiements qui est versée à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière -- voir le point 5c) ci-dessus) sont considérés comme étant versés dans le cadre d'un arrangement distinct qui n'est pas un ASF :

a) tout paiement versé en contrepartie de l'acquisition immédiate d'un droit d'inhumation dans ou sur une propriété qui est réservée ou utilisée comme lieu d'inhumation de restes humains;

b) tout paiement versé en contrepartie de l'acquisition immédiate d'un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés en permanence des restes humains.

Traitement fiscal des versements

7. Qu'un arrangement visant le financement de services de funérailles ou de cimetière soit un ASF ou non, les versements qui y sont affectés ne sont généralement pas déductibles du revenu de l'auteur des versements ou d'une autre personne (p. ex., le particulier pour qui les services de funérailles ou de cimetière doivent être fournis). Toutefois, si un employeur affecte des versements à l'arrangement au nom d'un employé, ces versements constituent généralement un avantage pour l'employé que l'employeur peut déduire et que l'employé doit ajouter à son revenu, selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Si, par ailleurs, une société effectue des versements au nom d'un actionnaire, le montant des versements est généralement inclus dans le revenu de l'actionnaire en tant qu'avantage, selon le paragraphe 15(1), quoique ce montant ne soit pas déductible du revenu de la société.

Plafonds des versements admissibles applicables aux ASF

8. Pour qu'un arrangement réponde ou continue de répondre aux critères d'un ASF, la somme des « versements admissibles » (voir les numéros 9 et 10 ci-dessous) relativement à chaque particulier pour qui les services de funérailles ou de cimetière doivent être fournis aux termes de l'arrangement ne peut dépasser le montant suivant :

Les versements affectés à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière (voir le point 5c) ci-dessus) au nom d'un particulier (sous réserve des numéros 9 et 10 ci-dessous) doivent être considérés comme des versements admissibles pour le particulier lorsqu'il s'agit de déterminer si l'arrangement en vertu duquel ces versements sont effectués (auprès d'un exploitant d'un cimetière pour la fourniture de services de cimetière) constitue un ASF.

Les paiements mentionnés aux points 6a) et 6b) ci-dessus (sauf l'éventuelle partie de ces paiements qui est versée à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière) ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le plafond des versements admissibles applicable à un particulier a été dépassé.

Qu'est-ce qu'un « versement admissible »

9. Au sens du paragraphe 148.1(1), un « versement admissible » effectué pour un particulier appartient à l'un des deux genres suivants :

a) un versement effectué dans le cadre de l'arrangement pour financer les services de funérailles ou de cimetière pour le particulier, sauf un versement effectué au moyen d'un transfert d'un ASF;

b) une partie d'un versement effectué dans le cadre d'un autre arrangement qui est considéré comme étant un ASF (sauf un tel versement effectué au moyen d'un transfert de tout ASF) qu'il est raisonnable de considérer comme ayant par la suite servi à effectuer un versement dans le cadre de l'arrangement visé en a) ci-dessus au moyen d'un transfert d'un ASF, pour financer les services de funérailles ou de cimetière pour le particulier.

Autrement dit, un versement admissible du genre mentionné en a) ci-dessus effectué dans le cadre d'un arrangement est un versement affecté directement à l'arrangement. Un versement admissible du genre mentionné en b) ci-dessus effectué dans le cadre d'un arrangement est un versement qui y est affecté par le transfert d'un montant versé directement à un ASF autre que l'arrangement en question (voir le numéro 17 ci-dessous). L'exemple présenté au numéro 10 ci-dessous illustre le calcul de la somme des versements admissibles effectués pour un particulier dans le cadre d'un arrangement.

Le revenu gagné dans le cadre d'un arrangement n'est pas inclus dans les versements admissibles

10. Comme le revenu gagné dans le cadre d'un arrangement -- c'est-à-dire le revenu (p. ex., l'intérêt) réalisé sur les versements effectués dans le cadre de l'arrangement ou le revenu tiré de ce revenu (p. ex., l'intérêt composé) -- n'est pas une somme versée dans le cadre de l'arrangement, ce revenu n'est pas inclus dans les versements admissibles selon le point 9a) ci-dessus. Seule la somme des versements admissibles effectués pour un particulier -- et non le montant total détenu dans le cadre d'un arrangement, ce qui comprend le revenu accumulé -- sert à déterminer si le plafond des versements admissibles applicable au particulier a été dépassé. De même, lorsqu'un montant détenu dans le cadre d'un ASF est transféré à un autre arrangement (voir le numéro 17 ci-dessous) en tant que versement effectué dans le cadre de cet autre arrangement, tout revenu accumulé compris dans le montant transféré est exclu du montant déterminé selon le point 9b) ci-dessus. Cela signifie que ce revenu accumulé n'est pas considéré comme un versement admissible effectué dans le cadre de l'autre arrangement.


Exemple

Monsieur A verse 8 000 $ dans le cadre de l'arrangement 1 pour financer ses services funéraires. L'arrangement 1 répond aux critères d'un ASF. Avec le temps, un montant d'intérêt de 2 000 $ s'accumule dans le cadre de l'arrangement, de sorte que le montant total qui y est détenu s'élève à 10 000 $. Voici la somme des versements admissibles effectués pour Monsieur A dans le cadre de l'arrangement 1 :

Montant déterminé selon le point 9a) ci-dessus      8 000 $
Montant déterminé selon le point 9b) ci-dessus 0
-------
 
Somme des versements admissibles 8 000
====
$

Monsieur A déménage dans une autre ville et fait transférer directement (voir le numéro 17 ci-dessous) les 10 000 $ de l'arrangement 1 à l'arrangement 2 en tant que versement visant le financement de ses services funéraires. L'arrangement 2 répond aux critères d'un ASF. Immédiatement après le transfert, la somme des versements admissibles effectués pour Monsieur A dans le cadre de l'arrangement 2 correspond à ce qui suit :

Montant déterminé selon le point 9a) ci-dessus             0 $
Montant déterminé selon le point 9b) ci-dessus =
  montant des versements effectués dans le
  cadre de l'arrangement 1 qui ont ensuite été
  transférés à l'arrangement 2                                   



8 000
-------
 
Somme des versements admissibles 8 000
====
$

Par la suite, Monsieur A verse encore 4 000 $ dans le cadre de l'arrangement 2, et un montant d'intérêt de 3 000 $ s'y accumule avec le temps. À ce stade, 17 000 $ sont détenus dans le cadre de l'arrangement 2 (c.-à-d. les 10 000 $ transférés de l'arrangement 1, auxquels se sont ajoutés les versements supplémentaires de 4 000 $ et l'intérêt de 3 000 $). Voici la somme des versements admissibles effectués pour Monsieur A dans le cadre de l'arrangement 2 :

Montant déterminé selon le point 9a) ci-dessus           4 000 $
Montant déterminé selon le point 9b) ci-dessus =
  montant des versements effectués dans le
  cadre de l'arrangement 1 qui ont ensuite été
  transférés à l'arrangement 2


8 000
--------
 
Somme des versements admissibles 12 000
=====
$

Un arrangement ne répond pas aux critères d'un ASF lorsque le plafond des versements admissibles est dépassé

11. Dès que le plafond des versements admissibles applicable à un particulier (voir le numéro 8 ci-dessus) est dépassé, aucune partie d'un arrangement dans le cadre duquel des versements ont été effectués pour le particulier ne constitue un ASF.


Exemple

Monsieur et Madame B concluent un arrangement (c.-à-d. un contrat unique) avec un exploitant d'un cimetière pour financer leurs services de cimetière. Au départ, les versements admissibles relatifs à chacun d'entre eux s'élèvent à 15 000 $ -- ce qui ne dépasse pas le plafond des versements admissibles de 20 000 $ chacun (voir le numéro 8 ci-dessus) -- et l'arrangement répond aux critères d'un ASF. Toutefois, des versements admissibles supplémentaires de 12 000 $ sont ensuite effectués pour Monsieur B. Par conséquent, la somme de ses versements admissibles -- maintenant de 27 000 $ -- dépasse son plafond de 20 000 $. Dès que le plafond de Monsieur B est dépassé, l'arrangement complet -- y compris la partie qui se rapporte à Madame B -- cesse d'être considéré comme un ASF.


Au numéro 19 ci-dessous, il est question des conséquences fiscales qui peuvent survenir lorsqu'un arrangement ne répond pas ou cesse de répondre aux critères d'un ASF.

Traitement fiscal du revenu détenu dans le cadre d'un ASF

12. L'alinéa 148.1(2)a) de la Loi prévoit que « le montant qui s'accumule sur les fonds d'un arrangement de services funéraires, qui est ajouté à ces fonds ou qui est porté à leur crédit, n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'une personne de ce seul fait ». Ainsi, s'il n'est pas remboursé de la manière décrite au numéro 15 ci-dessous, le revenu gagné dans le cadre d'un ASF -- tel que le revenu (p. ex., l'intérêt) réalisé sur les versements effectués dans le cadre de l'ASF ou le revenu tiré de ce revenu (p. ex., l'intérêt composé) -- n'est pas inclus dans le revenu, par exemple, des personnes suivantes :

Si le revenu mentionné ci-dessus est gagné par une fiducie, voir le numéro 13 ci-dessous.

Exemption fiscale à l'égard d'une fiducie régie par un ASF ou d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière

13. Aucun impôt de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est payable sur le revenu imposable d'une fiducie pour la période au cours de laquelle elle est :

Par conséquent, un fiduciaire d'une fiducie régie par un ASF ou d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière n'est pas tenu de produire pour l'année en question une déclaration T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, ou les formulaires T3 s'y rattachant (à moins que Revenu Canada ne lui demande de le faire).

Aucune imposition relativement aux services de funérailles ou de cimetière reçus dans le cadre d'un ASF

14. Le sous-alinéa 148.1(2)b)(i) prévoit que nul montant n'est à inclure dans le calcul du revenu d'une personne « du seul fait qu'une autre personne fournit des services funéraires dans le cadre d'un arrangement de services funéraires ». Ainsi, le fait qu'une personne admissible a rendu des services de funérailles ou de cimetière dans le cadre d'un ASF n'entraîne pas en soi l'inclusion d'un montant dans le revenu, par exemple, des personnes suivantes :

Inclusion d'un montant dans le revenu lorsque des fonds sont remboursés sur un ASF

15. Si un montant est remboursé sur un ASF autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière pour un particulier -- généralement parce que l'arrangement est annulé ou que les fonds détenus dans le cadre de l'arrangement ne sont pas tous nécessaires au paiement des services de funérailles ou de cimetière -- la personne qui reçoit le montant (ci-après le « bénéficiaire ») est généralement tenue selon le paragraphe 148.1(3) d'inclure un montant dans son revenu. Pour que le paragraphe 148.1(3) s'applique, le montant doit être payé sur le solde détenu dans le cadre de l'arrangement pour un particulier (ci-après le « particulier »). Le montant à inclure dans le revenu du bénéficiaire correspond au moins élevé des deux montants suivants :

a) le montant effectivement remboursé au bénéficiaire sur le solde détenu pour le particulier dans le cadre de l'arrangement;

b) le montant déterminé suivant la formule

    A + B - C.                                                           
Les variables de cette formule sont les suivantes :
représente le solde détenu pour le particulier dans le cadre de l'arrangement (sans tenir compte de la valeur des biens détenus dans une fiducie pour l'entretien d'un cimetière -- voir le point 5c) ci-dessus) immédiatement avant le remboursement au bénéficiaire;
B représente le total des paiements effectués sur l'arrangement (avant le remboursement au bénéficiaire) pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière pour le particulier (sans tenir compte des services de cimetière réglés au moyen des biens détenus dans une fiducie pour l'entretien d'un cimetière);
représente le total des versements admissibles (voir les numéros 9 et 10 ci-dessus) (sans tenir compte des versements affectés à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière) effectués dans le cadre de l'arrangement pour le particulier immédiatement avant le remboursement au bénéficiaire.                    

Le montant déterminé selon b) ci-dessus représente essentiellement le revenu, tel que l'intérêt, qui a été gagné dans le cadre de l'arrangement (sauf dans le cas d'une fiducie pour l'entretien d'un cimetière) pour le particulier. Autrement dit, on ne peut pas inclure dans le revenu du bénéficiaire plus que le montant de ce revenu. Tout excédent sur ce revenu qui est remboursé représente essentiellement un remboursement non imposable de versements admissibles.


Exemple 1

Monsieur C a versé 10 000 $ dans le cadre d'un ASF en vue de la fourniture de services funéraires pour lui-même. Avec le temps, un montant d'intérêt de 2 000 $ s'est accumulé dans le cadre de l'arrangement. Monsieur C a ensuite décidé de résilier l'arrangement. Conformément aux conditions stipulées dans l'arrangement, il s'est vu imposer des frais d'annulation de 100 $, de sorte qu'un montant de 11 900 $ lui a été remboursé sur l'arrangement (c.-à-d., 10 000 $ + 2 000 $ - 100 $). Le montant que Monsieur C doit inclure dans son revenu, pour l'année où il reçoit ce remboursement, correspond au moins élevé des montants suivants :

       A + B - C, où                        
A   représente le solde de 11 900 $ détenu pour Monsieur C dans le cadre de l'arrangement. Immédiatement avant qu'il reçoive ce remboursement le directeur de funérailles a soustrait les frais d'annulation de 100 $ pour en arriver à ce solde;  
B est nul, parce qu'aucun service de funérailles ou de cimetière n'a été fourni dans le cadre de l'arrangement;
C représente la somme des versements admissibles de 10 000 $ effectués pour Monsieur C immédiatement avant qu'il ne résilie l'arrangement;
= 11 900 $ + 0 - 10 000 $
= 1 900 $.

Par conséquent, Monsieur C inclut 1 900 $ dans son revenu. Ce montant représente le revenu en intérêt de 2 000 $ qui s'est accumulé dans le cadre de l'arrangement, moins les frais d'annulation de 100 $ qu'on lui a imposés. Le reste du montant qu'il a reçu représente un remboursement de ses versements admissibles de 10 000 $.

Exemple 2

Monsieur D a versé des fonds dans le cadre d'un arrangement conclu avec un exploitant d'un cimetière en vue de la fourniture de services de cimetière pour lui-même. L'arrangement constituait, pendant toute la période pertinente, un ASF. De son versement total, 4 000 $ ont été affectés à un fonds de prévoyance (ce terme figure au point 5d) ci-dessus), tandis que le solde a été versé à un fonds d'entretien, c'est-à-dire un fonds pour l'entretien d'un cimetière (voir le point 5c) ci-dessus). Au décès de Monsieur D, le solde détenu en son nom dans le cadre de l'arrangement s'élevait à 6 000 $ et se répartissait comme suit :

Versement admissible               4 000 $
Revenu en intérêt accumulé 2 000
-------
 
Montant total détenu 6 000
====
$

Lors de l'enterrement de Monsieur D, des services de cimetière ont été fournis au coût de 5 000 $. Ce montant a été réglé sur les 6 000 $ détenus dans le fonds de prévoyance, après quoi le solde de 1 000 $ de ce fonds a été versé à la succession de Monsieur D. Selon le paragraphe 148.1(3), le montant à inclure dans le revenu de la succession pour l'année où elle a reçu les fonds correspond à 1 000 $, ce qui représente le moins élevé des montants suivants :

       A + B - C, où    
A   représente le solde de 1 000 $ encore détenu pour Monsieur D dans le fonds de prévoyance immédiatement avant le paiement à la succession;
B représente les 5 000 $ payés sur le fonds de prévoyance au titre des services de cimetière pour Monsieur D;
C représente les versements admissibles de 4 000 $ qui ont été affectés pour Monsieur D au fonds de prévoyance avant le paiement à la succession;
= 1 000 $ + 5 000 $ - 4 000 $
= 2 000 $.

Les 2 000 $ calculés suivant la formule ci-dessus représentent l'intérêt accumulé total détenu dans le fonds de prévoyance pour Monsieur D. Comme la succession n'a reçu que 1 000 $ de ce montant, seuls 1 000 $ sont inclus dans le revenu de la succession (l'autre montant d'intérêt de 1 000 $ faisait partie du paiement de 5 000 $ sur l'arrangement au titre des services de cimetière pour Monsieur D). Il est à noter que les calculs effectués ci-dessus ne tiennent pas compte des montants versés pour l'entretien du cimetière (c.-à-d. à une fiducie pour l'entretien du cimetière).


Si le bénéficiaire d'un montant à inclure dans le revenu en vertu du paragraphe 148.1(3) n'est pas l'auteur d'un versement effectué dans le cadre de l'arrangement, le montant pourrait quand même être considéré comme un revenu de l'auteur d'un versement en raison d'une règle d'attribution du revenu prévue par la Loi -- par exemple, la règle visée au paragraphe 74.1(1) ou au paragraphe 74.1(2) -- selon les faits relatifs au cas. Pour en savoir plus sur les règles d'attribution, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas; du bulletin IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié; et du bulletin IT-369, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant.

L'alinéa 201(1)f) du Règlement de l'impôt sur le revenu (qui s'applique aux paiements effectués après 1995) prévoit qu'une déclaration de renseignements doit être établie selon le formulaire prescrit -- c'est-à-dire une déclaration T5 Sommaire et les feuillets T5 s'y rapportant (ou sur support magnétique) -- par une personne (p. ex., un dépositaire) qui paie un montant à inclure dans le revenu du bénéficiaire conformément au paragraphe 148.1(3). En vertu du paragraphe 205(1) du Règlement, cette déclaration de renseignements doit être produite (sans avis ni demande) au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année civile pour laquelle le montant est payé. Pour en savoir plus sur les exigences de production des déclarations T5 relatives aux ASF, veuillez consulter le Guide T5 -- Déclaration des revenus de placements.

Un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 148.1(3) est considéré comme un revenu de biens.

L'impôt de la partie XIII est payable lorsque des fonds sont remboursés sur un ASF à un non-résident

16. Si un dépositaire d'un ASF paie un montant à une personne non résidente, il doit retenir et verser l'impôt de la partie XIII. Cet impôt est payable en vertu de l'alinéa 212(1)v), qui s'applique aux montants payés après le 21 octobre 1994. Le montant sur lequel l'impôt de la partie XIII est payable est celui qui serait inclus dans le revenu de la personne non résidente selon le paragraphe 148.1(3) comme si cette personne était résidente du Canada (voir le numéro 15 ci-dessus).

Transfert de fonds d'un ASF à un autre arrangement

17. Si un montant détenu dans le cadre d'un ASF pour fournir des services de funérailles ou de cimetière pour un particulier (le « premier arrangement ») est transféré directement par le dépositaire de cet arrangement au dépositaire d'un autre arrangement (le « deuxième arrangement ») à titre de versement effectué dans le cadre du deuxième arrangement pour fournir des services de funérailles ou de cimetière pour le particulier, voici ce qu'il en résulte :

Si, toutefois, au lieu d'être transféré directement d'un dépositaire à l'autre comme il est décrit ci-dessus, le montant détenu dans le cadre du premier arrangement est remboursé à un bénéficiaire (p. ex., l'auteur d'un versement effectué dans le cadre du premier arrangement) et que le bénéficiaire affecte ensuite le montant au deuxième arrangement, voici ce qu'il en résulte :


Exemple

Monsieur E a versé 12 000 $ dans le cadre de l'arrangement 1 en vue de la fourniture de services funéraires pour lui-même. L'arrangement 1 répondait aux critères d'un ASF. Au fil des ans, un montant d'intérêt de 4 000 $ s'est accumulé dans le cadre de l'arrangement. Monsieur E est ensuite déménagé dans une autre ville et il a décidé de conclure l'arrangement 2 dans cette ville en vue de la fourniture de ses services funéraires. Au lieu de faire le nécessaire pour que les 16 000 $ détenus en son nom par le dépositaire de l'arrangement 1 soit transféré directement au dépositaire de l'arrangement 2, Monsieur E a lui-même reçu ce montant du dépositaire de l'arrangement 1 (on suppose qu'il n'y a pas eu de frais d'administration), puis il a versé ce montant à l'arrangement 2. Selon le paragraphe 148.1(3), Monsieur E est tenu d'inclure 4 000 $ dans son revenu pour l'année où il a reçu les 16 000 $ de l'arrangement 1. Ce montant, qui est calculé suivant les règles abordées au numéro 15 ci-dessus, représente l'intérêt accumulé dans le cadre de l'arrangement 1. De plus, les 16 000 $ que Monsieur E a affectés à l'arrangement 2 entrent dans le montant décrit au point 9a) ci-dessus comme versement admissible effectué pour lui dans le cadre de l'arrangement 2.

Par conséquent, l'arrangement 2 ne répond pas aux critères d'un ASF parce que le plafond des versements admissibles de 15 000 $ de Monsieur E a été dépassé (voir les numéros 8 et 11 ci-dessus).


Disposition d'une participation ou d'un droit dans le cadre d'un ASF

18. Conformément au sous-alinéa 148.1(2)b)(ii), aucun montant n'est à inclure dans le revenu d'une personne du fait qu'il a été disposé :

Cependant, la règle d'exemption du revenu prévue au sous-alinéa 148.1(2)b)(ii) n'empêche pas l'inclusion d'un montant dans le revenu en vertu du paragraphe 148.1(3) par suite du remboursement de fonds sur un arrangement (voir le numéro 15 ci-dessus).

En outre, conformément à l'alinéa 148.1(2)c), la règle d'exemption du revenu prévue au sous-alinéa 148.1(2)b)(ii) n'empêche pas l'inclusion d'un montant dans le revenu d'une personne admissible du fait que cette personne a disposé du droit de recevoir, dans le cadre d'un ASF, un paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière.


Exemple

Monsieur F a vendu son salon funéraire à Madame G dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance. Au moment de la vente, Monsieur F avait le droit de recevoir certains montants de fonds détenus dans le cadre de divers ASF. Si Monsieur F n'avait pas vendu son entreprise, les montants auxquels il avait ainsi droit auraient été inclus dans son revenu d'entreprise gagné pour l'année, à titre de montants reçus ou à recevoir pour des services funéraires qu'il a fournis au cours de l'année (voir le numéro 20 ci-dessous). Par conséquent, le produit que Monsieur F a reçu de Madame G relativement à ce droit doit être inclus dans son revenu pour l'année. En raison de l'application de l'alinéa 148.1(2)c), cette inclusion dans le revenu a lieu malgré la règle d'exemption du revenu prévue au sous-alinéa 148.1(2)b)(ii).


Conséquences fiscales d'un arrangement qui ne répond pas aux critères d'un ASF

19. Un arrangement visant la fourniture de services de funérailles ou de cimetière est considéré comme un ASF seulement s'il satisfait à toutes les exigences relatives à un ASF qui sont énoncées au paragraphe 148.1. Il est question de ces exigences aux numéros 1 à 8 ci-dessus. Pour la période durant laquelle un arrangement n'est pas un ASF -- parce qu'il n'a jamais répondu ou qu'il a cessé de répondre aux exigences à cet égard -- voici ce qu'il peut en résulter sur le plan de l'impôt sur le revenu :

a) Lorsqu'il n'y a pas de fiducie régie par l'arrangement :

L'alinéa 148.1(2)a) (voir le numéro 12 ci-dessus) ne peut pas s'appliquer au revenu (p. ex., à l'intérêt) gagné dans le cadre de l'arrangement. Par conséquent, ce revenu doit généralement être inclus, conformément à la disposition applicable de la Loi (p. ex., l'alinéa 12(1)c)), dans le revenu de la personne (ou des personnes) à qui il serait payé si l'arrangement était annulé. Il s'agit habituellement de l'auteur (ou des auteurs) du ou des versements effectués dans le cadre de l'arrangement, bien qu'il puisse s'agir d'une autre personne, telle que la personne (ou les personnes) pour qui les services doivent être fournis aux termes de l'arrangement. Dans ce dernier cas, le revenu pourrait quand même être considéré comme le revenu d'un auteur de versement en raison de la règle d'attribution du revenu prévue au paragraphe 74.1(1) ou au paragraphe 74.1(2) de la Loi, selon les faits relatifs au cas. Pour en savoir plus sur les règles d'attribution, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas, et du bulletin IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié.

Si la personne dont il est question ci-dessus est un non-résident, le revenu gagné dans le cadre de l'arrangement est assujetti à l'impôt de la partie XIII aux termes de la disposition applicable de cette partie de la Loi (p. ex., l'alinéa 212(1)b) dans le cas d'un montant d'intérêt).

Toutefois, dans la mesure où la personne admissible a le droit de recevoir le revenu gagné dans le cadre de l'arrangement peu importe si les services de funérailles ou de cimetière seront en fait jamais fournis, le revenu est plutôt inclus dans le revenu de la personne admissible pour l'année ou les années d'imposition où il s'accumule.

Si l'arrangement cesse de répondre aux critères d'un ASF et si un montant est ensuite remboursé sur l'arrangement dans des circonstances comme celles qui sont décrites au numéro 15 ci-dessus, il pourrait en résulter l'inclusion d'un montant dans le revenu selon le paragraphe 148.1(3) (une règle d'attribution pourrait également s'appliquer, par exemple, la règle visée au paragraphe 74.1(1) ou au paragraphe 74.1(2) -- selon les faits relatifs au cas). La raison en est que le paragraphe 148.1(3) s'applique aux montants remboursés « dans le cadre d'un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires ». Dans ce cas, toutefois, le montant à inclure dans le revenu du contribuable, selon le calcul visé au paragraphe 148.1(3), serait réduit, selon l'alinéa 248(28)a), de tout montant déjà inclus dans le revenu du contribuable en raison de la non-application de l'alinéa 148.1(2)a), comme il en a été question précédemment. Si le montant remboursé sur l'arrangement est payé à un contribuable non résident, tout montant net selon le paragraphe 148.3(3) ainsi déterminé (c.-à-d., après la réduction prévue à l'alinéa 248(28)a)) qui aurait été inclus dans le revenu du contribuable si celui-ci avait été un résident est plutôt assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)v).

b) Lorsqu'il y a une fiducie régie par l'arrangement :

L'alinéa 149(1)s.1) (voir le numéro 13 ci-dessus) n'a pas pour effet d'exempter le revenu imposable de la fiducie de l'impôt de la partie I et celle-ci est tenue, conformément aux paragraphes 204(1) et (2) du Règlement, de produire pour cette année-là une déclaration T3, Déclaration de renseignements et de revenus, des fiducies et les formulaires T3 s'y rapportant. En outre, l'alinéa 148.1(2)a) (voir le numéro 12 ci-dessus) ne peut pas s'appliquer pour faire en sorte d'empêcher que le revenu (p. ex., l'intérêt) gagné par la fiducie ne soit pas inclus dans le revenu (aux fins de l'impôt) de la fiducie. De plus, l'exemption de certaines dispositions se rapportant aux fiducies (p. ex., l'exemption de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans selon le paragraphe 104(4)) qui est accordée à une fiducie régie par un ASF ne s'applique pas (voir la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)).

Si un montant est remboursé par la fiducie (sauf pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière), il se pourrait qu'un montant doive être inclus dans le revenu du bénéficiaire du remboursement ou, dans le cas d'un bénéficiaire non résident, que l'impôt de la partie XIII soit payable. Voici les dispositions selon lesquelles ces résultats se produiraient :

Il faut noter toutefois que, si le bénéficiaire du montant remboursé par la fiducie n'est pas l'auteur d'un versement effectué dans le cadre de l'arrangement (c.-à-d., dans le cas où le bénéficiaire est un résident), le montant mentionné ci-dessus peut néanmoins être inclus dans le revenu d'un auteur de versement. En effet, une règle d'attribution (p. ex. celle qui est prévue aux paragraphes 74.1(1), 74.1(2) ou 75(2) de la Loi) pourrait s'appliquer, selon les faits relatifs au cas particulier. Pour en savoir plus sur les règles d'attribution, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-369, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant; du bulletin IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas; et du bulletin IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié.

c) Malgré toutes les règles mentionnées ci-dessus, si des versements ont été affectés dans le cadre d'un arrangement à une fiducie pour l'entretien d'un cimetière (voir le point 5c) ci-dessus), le revenu imposable de cette fiducie (y compris, par exemple, l'intérêt gagné par la fiducie) demeure exonéré de l'impôt de la partie I pour la période durant laquelle elle est une fiducie pour l'entretien du cimetière. Cette règle s'applique que l'arrangement dans le cadre duquel les versements ont été effectués soit un ASF ou pas, conformément à l'alinéa 149(1)s.2) (voir le numéro 13 ci-dessus). Si le revenu imposable d'une fiducie pour une année d'imposition donnée est exempté pour cette raison, la fiducie n'est pas tenue de produire pour l'année en question une déclaration T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, ou les formulaires T3 s'y rapportant (à moins que Revenu Canada ne lui demande de le faire).

d) La règle d'exemption du revenu prévue au sous-alinéa 148.1(2)b)(ii) (voir le numéro 18 ci-dessus) ne peut pas s'appliquer à l'égard de l'une des dispositions suivantes :

Revenu d'un ASF à être déclaré par une personne admissible

20. Lorsqu'une personne admissible (p. ex., un directeur de funérailles ou un exploitant d'un cimetière) reçoit des versements effectués dans le cadre d'un ASF, il se peut, selon les lois provinciales en vigueur ou selon les modalités de l'arrangement même, que les versements doivent :

a) soit être détenus dans une fiducie régie par l'arrangement (la fiducie serait une personne distincte aux fins de l'impôt sur le revenu, tandis que le fiduciaire de la fiducie serait un dépositaire de l'arrangement -- voir le numéro 4 ci-dessus);

b) soit être détenus dans un compte auprès d'une institution financière ou d'une autre personne autorisée (dans ce cas, la personne admissible serait un dépositaire de l'arrangement -- voir le numéro 4 ci-dessus).

En général, les versements effectués dans le cadre d'un ASF doivent être détenus de la manière décrite en a) ou en b) ci-dessus et ne doivent pas être retirés (sauf pour le paiement de certains montants autorisés selon les lois provinciales en vigueur ou les modalités de l'arrangement) jusqu'à ce que la personne admissible ait fourni les services de funérailles ou de cimetière convenus ou jusqu'à l'annulation de l'arrangement. Un montant d'un versement qui doit être ainsi détenu :

Un montant de versements effectués dans le cadre d'un ASF qui, selon les lois provinciales en vigueur ou les modalités de l'arrangement, n'a pas au départ à être détenu de la manière décrite en a) ou en b) ci-dessus doit être inclus, en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, dans le revenu d'entreprise de la personne admissible pour l'année d'imposition où il est reçu de l'auteur du versement ou des versements (même si le montant est en fait détenu de la manière décrite en a) ou en b) ci-dessus). Toutefois, la personne admissible peut déduire un montant raisonnable à titre de provision, aux termes de l'alinéa 20(1)m), pour les services de funérailles ou de cimetière s'y rapportant à fournir après la fin de l'année. Toutefois, aucune provision visée à l'alinéa 20(1)m) ne peut être déduite à l'égard d'un montant que la personne admissible ne serait pas tenue de rembourser, peu importe si les services de funérailles ou de cimetière seront en fait jamais fournis.

Si, selon les lois provinciales en vigueur ou les modalités de l'arrangement, le revenu (p. ex., l'intérêt) gagné dans le cadre d'un ASF doit être détenu de la manière décrite en a) ou en b) ci-dessus jusqu'à ce que les services convenus soient fournis, le montant de ce revenu est inclus dans le revenu d'entreprise de la personne admissible pour l'année où les services sont fournis (dans la mesure où le montant représente un versement à la personne admissible pour les services qu'elle a fournis). Si, selon les lois provinciales en vigueur ou les modalités de l'arrangement, les versements doivent être détenus de la manière décrite en a) ou en b) ci-dessus jusqu'à ce que les services convenus soient fournis, mais que ni les lois provinciales en vigueur ni les modalités de l'arrangement ne précisent la façon de traiter le revenu gagné dans le cadre de l'arrangement, on suppose que ce revenu est destiné par les parties à être détenu de la même manière que le sont les versements, et le traitement fiscal décrit dans la phrase précédente s'applique. Si, toutefois, dans ces circonstances, le revenu est payé à la personne admissible ou est porté à son crédit, ou si les modalités de l'arrangement prévoient que la personne admissible a droit au revenu peu importe si les services convenus seront en fait jamais fournis, le revenu doit être inclus dans le revenu d'entreprise de la personne admissible pour l'année ou les années d'imposition où il s'accumule.

Aux fins de l'article 125, le revenu gagné dans le cadre d'un ASF qui est inclus dans le revenu d'une personne admissible qui est une société est considéré comme un revenu d'une « entreprise exploitée activement par une société » au sens du paragraphe 125(7).


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
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