(REMARQUE: LE RENVOI AU IT63R4 EST ANNULE PAR LA DIRECTIVE ITD4)
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
IT-63R5 DATE: LE 21 AO*T 1995
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une
automobile, qui découlent de l'usage à des fins
personnelles d'un véhicule à moteur fourni par
l'employeur - après 1992
RENVOI : Les alinéas 6(1)a), e), e.1), k) et l), et les
paragraphes 6(1.1), (2), (2.1) et (7) (aussi les
paragraphes 15(1), (1.3), (1.4), (5) et (7), et l'alinéa
12(1)y))
Application
Ce bulletin, qui décrit la loi qui s'applique après 1992, a été révisé
principalement pour présenter les modifications de la loi contenues
dans le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi
C-27). Pour les années précédant 1993, veuillez consulter le bulletin
d'interprétation IT-63R4 du 31 mars 1994.
Résumé
Tout employé doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de
l'avantage qu'il a tiré de l'usage d'une automobile fournie par son
employeur à des fins personnelles et de l'avoir eue à sa disposition.
Cette valeur est égale à un montant visé par règlement (actuellement
0,12 $ le kilomètre) pour les frais de fonctionnement qui correspondent
à l'usage à des fins personnelles et des "frais raisonnables pour droit
d'usage d'une automobile" (plus l'équivalent de la taxe sur les
produits et services (TPS) payable sur les frais pour droit d'usage).
En général, les frais pour droit d'usage s'élèvent à 2 pour 100 par
mois du coût de l'automobile, ou aux deux tiers des frais de location
calculés selon le nombre de jours où l'automobile a été mise à la
disposition de l'employé ou d'une personne qui lui est liée. Cependant,
les frais pour droit d'usage de l'automobile peuvent être réduits
lorsque l'employé a parcouru moins de 1 000 kilomètres par mois à des
fins personnelles et qu'au moins 90 pour 100 de la distance totale a
été parcourue à des fins professionnelles, ou lorsque son emploi
consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles. De même,
si l'employé se sert de l'automobile principalement à des fins
professionnelles, un montant égal à la moitié de l'avantage relatif aux
frais pour droit d'usage peut être utilisé comme le montant de
l'avantage relatif au fonctionnement au lieu du calcul de 0,12 $ le
kilomètre.
Ce bulletin décrit également le montant de l'avantage imposable qu'un
actionnaire tire du fait qu'une société met une automobile à sa
disposition, les frais pour droit d'usage d'une automobile qui sont
imputables à l'associé d'une société de personnes ou à l'employé d'un
associé d'une société de personnes, l'avantage imposable qu'un employé
tire lorsque le véhicule fourni n'est pas une "automobile" et une
méthode d'établissement de la moyenne servant à déterminer les frais
pour droit d'usage quand différentes automobiles d'un parc sont mises
à la disposition d'un employé. Outre l'examen détaillé des points
mentionnés ci-dessus, on trouvera dans le bulletin la définition de
termes importants comme "automobile", "véhicule à moteur", "voiture de
tourisme", "usage à des fins personnelles", "frais de fonctionnement",
"sert principalement", "la totalité, ou presque", "coût d'une
automobile", "frais de location", "nombre total de jours où
l'automobile a été à la disposition de l'employé" et "emploi consiste
principalement à vendre ou à louer des automobiles". Finalement, des
exemples illustrent la façon de calculer les montants à inclure dans le
revenu dans différentes situations, et on indique les exigences en
matière de déclaration.
Les sujets abordés dans ce bulletin sont traités sous les titres
suivants :
Numéro
Aperçu de l'avantage relatif à l'usage d'une automobile 1
Définitions 2 - 4
Usage à des fins personnelles 5
Avantage relatif au fonctionnement d'une
automobile - véhicule de l'employeur 6 - 7
Avantage relatif aux frais pour droit d'usage
d'une automobile 8 - 10
Frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile 11 - 13
Calcul des avantages 14
Particulier dont l'emploi consiste à vendre ou
à louer des automobiles 15 - 16
Employé et associé d'une société de personnes 17
Avantage de l'actionnaire 18
Regroupement ou arrangements semblables 19 - 21
Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile
- véhicule d'un employé ou d'un associé 22
Autres avantages 23 - 24
Exigences en matière de déclaration 25 - 26
Discussion et interprétation
Aperçu de l'avantage relatif à l'usage d'une automobile
1. Pour une année d'imposition donnée, le montant qu'un employé doit
inclure dans son revenu pour avoir utilisé et avoir eu à sa disposition
une automobile fournie par l'employeur ou par une personne liée à
l'employeur est le total des sommes suivantes :
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a) la valeur de l'avantage déterminé selon l'alinéa 6(1)k)
relativement aux frais de fonctionnement de l'automobile qu'il
a utilisée pendant l'année autrement que dans l'accomplissement
des fonctions de sa charge ou de son emploi;
b) le montant réputé constituer des frais raisonnables pour droit
d'usage d'une automobile en application de l'alinéa 6(1)e),
calculé suivant les dispositions du paragraphe 6(2), pour le
nombre total de jours dans l'année où l'automobile était à la
disposition de l'employé ou d'une personne qui lui est liée;
c) un montant équivalent à la TPS payable sur les frais pour droit
d'usage, soit, selon l'alinéa 6(1)e.1), 7 pour 100 du montant
établi en b), excluant toute taxe visée par règlement pour
l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise;
moins
d) tous les remboursements versés pendant l'année à l'employeur,
ou à une personne liée à l'employeur, par l'employé, ou par une
personne qui lui est liée, à l'égard d'avantages par ailleurs
inclus dans le revenu relativement aux frais pour droit d'usage
d'une automobile.
En vertu du paragraphe 6(7), lorsque le coût d'un bien ou d'un service
est requis afin d'établir l'avantage pour l'application de l'alinéa
6(1)a) (voir les numéros 23 et 24 ci-dessous) ou de l'alinéa 6(1)e), ce
coût est calculé sans tenir compte de la TPS payable à l'acquisition du
bien ou du service.
L'ajout de 7 pour 100 décrit en c) ne s'applique pas lorsque la
fourniture est détaxée ou exonérée. L'article 154 de la Loi sur la taxe
d'accise prescrit les frais, droits ou taxes comprenant la taxe de
vente au détail générale des provinces, les frais de transfert de biens
immobiliers et les taxes sur les services ou sur les biens personnels,
par exemple, une taxe d'amusement ou une taxe sur les chambres d'hôtel.
Ces frais, droits et taxes provinciaux sont désignés sous le nom de
taxes de vente provinciales (TVP) dans le présent bulletin. En résumé,
pour déterminer les frais raisonnables pour droit d'usage d'une
automobile en b), le coût de l'automobile inclut la TVP mais, en
application du paragraphe 6(7), il exclut la TPS; néanmoins, lorsque
l'équivalent de la TPS établi en c) est calculé et ajouté à l'avantage
relatif aux frais raisonnables pour droit d'usage, la TPS et la TVP
sont exclus du coût de l'automobile, selon le paragraphe 6(7) et
l'alinéa 6(1)e.1), respectivement.
Définitions
2. Une "automobile" est définie au paragraphe 248(1) comme :
un véhicule à moteur (voir le numéro 3 ci-dessous) principalement
conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes
et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y
compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants:
a) les ambulances;
b) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de
taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à
transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés
dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;
c) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à
moteurs acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de
véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le
transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise consistant à organiser des funérailles;
d) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou
d'un type analogue :
(i) comptant au maximum trois places assises, y compris
celle du conducteur, et qui, au cours de l'année
d'imposition où ils sont acquis, servent principalement
au transport de marchandises ou de matériel en vue de
gagner un revenu,
(ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours
de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le
transport de marchandises, de matériel ou de passagers
en vue de gagner un revenu.
3. Un "véhicule à moteur" est défini au paragraphe 248(1) comme un
véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies
publiques ou dans les rues, à l'exclusion des trolleybus et des
véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.
4. Une "voiture de tourisme" est définie en général au paragraphe
248(1) comme une automobile acquise après le 17 juin 1987 ou une
automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé
après le 17 juin 1987.
Usage à des fins personnelles
5. Quand cela est évident, le Ministère considère qu'un véhicule à
moteur fourni par l'employeur est utilisé autrement que dans
l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du
contribuable, c'est-à-dire, à des fins personnelles (p. ex., les
voyages de vacances, les courses personnelles, etc.), il estime aussi
que c'est le cas quand l'employé utilise ce véhicule pour se déplacer
entre son lieu de travail et son domicile, même s'il doit retourner au
travail après les heures normales. Il y a cependant exception à cette
règle lorsque l'employé (à la demande de l'employeur ou avec la
permission de celui-ci) va directement de son domicile à un endroit
autre que le lieu d'affaires de l'employeur où il doit se présenter
d'habitude (p. ex., quand il fait des réparations chez un client) ou
revient ensuite à son domicile. Ces déplacements ne sont pas considérés
comme étant des déplacements à des fins personnelles. De plus, quand
l'employé travaille dans une zone où les véhicules à moteur privés
n'ont pas le droit d'entrer mais où il a besoin d'un véhicule à moteur
pour se
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déplacer, l'utilisation et la disponibilité du véhicule fourni par
l'employeur dans cette zone à accès restreint n'est pas considérée
comme étant à des fins personnelles.
Les employeurs et les employés doivent tenir un registre de l'usage du
véhicule à moteur pour bien distinguer les kilomètres parcourus à des
fins personnelles des kilomètres parcourus à des fins professionnelles
pendant l'année civile par l'employé ou par une personne qui lui est
liée.
Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile - véhicule de
l'employeur
6. L'alinéa 6(1)k) présente une formule pour calculer le montant de
l'avantage relatif au fonctionnement de l'automobile pour un employé.
La formule est décrite dans ce numéro et au numéro 7 ci-dessous.
L'alinéa 6(1)k) énonce la règle suivante :
a) lorsque les frais raisonnables pour droit d'usage d'une
automobile, traités au numéro 8 ci-dessous, sont déterminés en
fonction du sous-alinéa 6(1)e)(i) relativement à une automobile
dans le calcul du revenu d'un employé pour une année
d'imposition;
b) lorsque l'employeur ou une personne qui lui est liée paie les
dépenses relatives au fonctionnement de l'automobile (frais de
fonctionnement) pour les périodes au cours desquelles
l'automobile a été mise à la disposition de l'employé ou d'une
personne qui lui est liée à des fins personnelles;
c) lorsque l'employé ou une personne qui lui est liée n'a pas
complètement remboursé l'employeur, ou une personne qui est
liée à celui-ci, de tous les frais de fonctionnement reliés à
des fins personnelles dans les 45 jours suivant la fin de
l'année;
d) dans le cas où l'automobile sert principalement dans
l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de
l'employé (de façon générale, la condition "sert
principalement" est respectée lorsque plus de 50 pour 100 du
kilométrage est parcouru dans l'accomplissement des fonctions
de la charge ou de l'emploi de l'employé);
e) dans le cas où l'employé avise par écrit son employeur avant la
fin de l'année d'imposition en question qu'il a l'intention de
se prévaloir du sous-alinéa 6(1)k)(iv) pour évaluer l'avantage
reçu pendant la période de l'année où l'automobile est mise à
sa disposition;
le montant de l'avantage est le montant égal à
f) la moitié des frais pour droit d'usage d'une automobile
mentionnés au point a) ci-dessus, moins
g) les frais de fonctionnement de l'automobile que l'employé, ou
une personne qui lui est liée, a remboursés pendant l'année ou
les 45 jours suivant la fin de l'année à l'employeur ou à la
personne qui a mis l'automobile à sa disposition.
L'avantage établi en vertu de l'alinéa 6(1)k) est considéré inclure la
composante de la TPS de cet avantage.
Les "frais de fonctionnement" comprennent les frais liés au
fonctionnement du véhicule (p. ex., l'essence et l'huile, les frais
d'entretien et tous les frais de réparation, déduction faite de tout
produit de l'assurance) et certains autres frais (p. ex., les permis et
les assurances). Les frais de fonctionnement ne comprennent pas les
intérêts, la déduction pour amortissement d'une automobile appartenant
à l'employeur, les frais de location d'une automobile ou les frais de
stationnement (voir le numéro 24 ci-dessous).
7. Lorsque les points 6a) à c) ci-dessus s'appliquent, mais que
l'automobile n'est pas utilisée principalement dans l'accomplissement
des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé ou que l'employé
ne satisfait pas à l'exigence énoncée au point 6e) ci-dessus, la valeur
de l'avantage visé par l'alinéa 6(1)k) est égale au montant visé par
règlement multiplié par le nombre de kilomètres parcourus par
l'automobile lorsqu'elle était mise à la disposition de l'employé, ou
d'une personne qui lui est lié, à des fins personnelles moins tout
remboursement versé au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin
de l'année. Le taux visé par règlement est actuellement de 0,12 $ le
kilomètre, à moins que l'emploi du particulier consiste à vendre ou à
louer des automobiles, auquel cas le taux visé par règlement est de
0,09 $ le kilomètre.
L'alinéa 6(1)k) ne s'applique pas lorsque, au cours de l'année ou des
45 jours suivant la fin de l'année, l'employé ou une personne qui lui
est liée rembourse à l'employeur le total des montants relatifs à la
fraction des frais de fonctionnement réels engagés à des fins
personnelles (et la taxe de vente provinciale et la TPS connexe) pour
l'automobile.
Avantage relatif aux frais pour droit d'usage d'une automobile
8. Aux fins de l'alinéa 6(1)e), le paragraphe 6(2) fournit une
formule (voir le numéro 11 ci-dessous) servant à calculer les frais
raisonnables pour droit d'usage d'une automobile selon le nombre total
de jours où l'employeur met l'automobile à la disposition d'un employé
au cours de la période de l'année où il possédait ou louait cette
automobile. En règle générale, lorsqu'un employé parcourt en moyenne au
moins 1 000 kilomètres par mois à des fins personnelles au cours d'une
année d'imposition, les frais pour droit d'usage se calculent au taux
maximal de 2 pour 100 par mois du coût de l'automobile (voir le
numéro 12 ci-dessous), ou correspondent aux 2/3 des frais de location
si l'automobile est louée (voir le numéro 13 ci-dessous), selon le
nombre de jours durant l'année où l'automobile était à la disposition
de l'employé. La formule prévoit des frais pour droit d'usage moins
élevés (voir l'exemple 2 ci-dessous) lorsque l'employé parcourt en
moyenne moins de 1 000 kilomètres par mois à des fins personnelles
au cours d'une année d'imposition et que les conditions suivantes sont
respectées :
a) l'employé est tenu par son employeur de se servir de
l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de sa charge
ou de son emploi;
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b) "la totalité, ou presque" de la distance parcourue par
l'automobile pendant le nombre total de jours de l'année où
elle a été mise à la disposition de l'employé l'a été dans
l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Ces frais correspondent au montant obtenu en multipliant les frais pour
droit d'usage "généraux" exposés plus haut par le pourcentage que
représente le nombre réel de kilomètres parcourus à des fins
personnelles sur 1 000 pendant toute période de 30 jours où
l'automobile a été à la disposition de l'employé.
Le Ministère considère que le critère de "la totalité, ou presque" est
respecté dans les cas où au moins 90 pour 100 de la distance parcourue
par l'automobile pendant les jours où elle était à la disposition de
l'employé l'était dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou
de son emploi.
Dans ce numéro, excepté au point a) ci-dessus, le mot "employé"
comprend toute personne liée à l'employé, et le mot "employeur"
comprend toute personne liée à l'employeur.
9. Lorsque, pour une année d'imposition, les frais pour droit d'usage
d'une automobile par un employé sont calculés sur un taux réduit parce
que l'employé (ou une personne qui lui est liée) a parcouru en moyenne
moins de 1 000 kilomètres à des fins personnelles au cours de chaque
période de 30 jours où l'automobile a été mise à sa disposition,
l'employeur ou l'employé doit inscrire dans un registre le nombre de
jours où l'automobile a été mise à la disposition de l'employé ainsi
que le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles au cours
de cette période. L'employeur doit être convaincu que le nombre de
kilomètres parcourus à des fins personnelles, selon la déclaration de
l'employé, combiné au nombre de kilomètres parcourus à des fins
professionnelles correspond au kilométrage total de l'automobile pour
l'année.
10. Aux termes de l'alinéa 6(1)e), après avoir calculé le montant des
frais raisonnables pour droit d'usage en vertu du paragraphe 6(2), il
faut inclure dans le revenu de l'employé l'excédent des frais pour
droit d'usage sur le total des montants que l'employé, ou une personne
qui lui est liée, a versés à l'employeur, ou à une personne liée à
l'employeur, pour l'usage de l'automobile (montants autres que les
frais de fonctionnement de l'automobile). Les montants payés à
l'employeur, ou à une personne liée à l'employeur, pour l'usage de
l'automobile peuvent être versés selon un taux mensuel fixe ou selon un
taux au kilomètre. Le montant que l'employeur retient sur le
traitement de l'employé en compensation de l'utilisation de
l'automobile à des fins personnelles constitue un remboursement, mais
une diminution du traitement n'en constitue pas un.
Frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile
11. La formule donnée au paragraphe 6(2) pour calculer les frais
raisonnables pour droit d'usage d'une automobile mentionnés au numéro 8
ci-dessus est la suivante :
A x (2 % x (C x D) + 2 x (E - F))
- -
B 3
où
A représente le moins élevé des éléments suivants :
a) le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile,
autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la
charge ou de l'emploi de l'employé, pendant le "nombre de
jours où l'automobile est mise à sa disposition" (voir
l'explication ci-dessous);
b) le montant représenté par l'élément B ci-dessous;
toutefois, le nombre visé au point a) ci-dessus est réputé égal au
montant représenté par le montant déterminé au point b) ci-dessus,
sauf si l'employeur ou la personne liée à celui-ci exige de
l'employé qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des
fonctions de sa charge ou de son emploi et si la totalité, ou
presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant le
"nombre de jours ci-dessus" est parcourue dans l'accomplissement
des fonctions de la charge ou de l'emploi;
B représente le produit de 1 000 par le quotient de la division, par
30, du "nombre de jours ci-dessus", ce quotient étant, s'il est
supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus
proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale
l'étant à l'entier inférieur;
C représente le coût de l'automobile pour l'employeur ou pour la
personne qui lui est liée si l'un ou l'autre est propriétaire de
l'automobile à un moment de l'année;
D représente le quotient de la division du nombre de jours où
l'employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de
l'automobile, compris dans le "nombre de jours ci-dessus", par 30,
ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas
échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq
au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;
E représente le total des montants qu'il est raisonnable de
considérer comme payables à un bailleur par l'employeur ou par la
personne qui lui est liée, pour la location de l'automobile,
pendant le nombre de jours où l'automobile est louée à l'employeur
ou à la personne qui lui est liée, compris dans le "nombre de
jours ci-dessus";
F représente la partie du total représentée par l'élément E
ci-dessus qu'il est raisonnable de considérer comme payable au
bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de
l'assurance :
a) contre la perte de l'automobile ou les dommages à celle-ci;
b) pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation
ou de son fonctionnement.
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Les expressions "nombre de jours ci-dessus" et "nombre de jours où
l'automobile est mise à sa disposition" employées dans la formule
précédente renvoient au nombre total de jours pendant l'année
d'imposition au cours de laquelle une automobile est mise à la
disposition d'un employé, ou d'une personne qui lui est liée, par
l'employeur, ou une personne liée à l'employeur. Ce total de nombre de
jours comprend le premier jour où l'automobile est mise à la
disposition de l'employé et chaque jour suivant jusqu'au moment où
l'employé est tenu par l'employeur de retourner l'automobile et le
contrôle qu'il en a à l'employeur ou à une personne qui lui est liée.
Une automobile est mise à la disposition de l'employé si celui-ci
l'utilise toute la journée ou une partie de la journée, même si elle
reste inutilisée dans le garage de l'employé, dans son entrée ou dans
son stationnement.
12. Aux fins du calcul prévu aux paragraphes 6(2) (voir le numéro 8
ci-dessus et l'élément C du numéro 11 ci-dessus) et 6(2.1) (voir le
point 15b) ci-dessous), le coût d'une automobile pour l'employeur ou
une personne qui lui est liée correspond à ce que cette personne doit
payer, y compris la taxe de vente provinciale. On ne tient pas compte
du fait que le coût en capital donnant droit à la déduction pour
amortissement peut être ramené à un montant raisonnable conformément à
l'article 67, ou, s'il s'agit d'une voiture de tourisme, être limité
en vertu de l'alinéa 13(7)g) ou h) à un montant maximal de 20 000 $ ou
à tout autre montant qui peut être fixé par règlement. Le coût de
l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'entreprise (p. ex.,
l'équipement de transmission et de réception radio) n'est pas considéré
comme faisant partie du coût de l'automobile. Le paragraphe 7307(1) du
Règlement de l'impôt sur le revenu fixe, entre autres, les montants
prévus aux alinéas 13(7)g) et h).
13. Le paragraphe 6(2) contient l'expression "montants... payables à
un bailleur par l'employeur ou par la personne qui lui est liée, pour
la location de l'automobile" (voir l'élément E du numéro 11 ci-dessus).
Ces montants (appelés "frais de location") désignent les montants que
l'employeur, ou toute personne qui lui est liée, est tenu de verser au
locateur (à l'exclusion des frais d'assurance - voir l'élément F du
numéro 11 ci-dessus), y compris les montants suivants :
a) les frais de parcours (kilométrage);
b) les frais de réparation et d'entretien;
c) la taxe de vente provinciale;
d) les "frais résiduels" (c.-à-d., les montants exigés à la fin
d'un bail), moins tout "crédit résiduel" (c.-à-d., les montants
crédités à la fin d'un bail).
On ne tient pas compte de la possibilité que le montant déductible par
l'employeur ou par une personne qui lui est liée soit, en vertu de
l'article 67.3, limitée à un montant ne dépassant pas 600 $ par mois,
ou à tout autre montant qui peut être fixé par règlement.
Le paragraphe 7307(3) du Règlement prescrit les montants déterminés aux
fins d'application de l'article 67.3. Quand on doit tenir compte de
frais et de crédits résiduels, si l'employé et l'employeur y
consentent, l'avantage imposable provenant des paiements de location
est rajusté sur l'ensemble de la période de location, à condition
qu'aucune des années visées ne soit frappée de prescription. Si, au
début de la période de location, un paiement de location important est
fait et entraîne une baisse des mensualités, il faut ajouter une
proportion du paiement initial à toutes les mensualités afin de
calculer l'avantage imposable de l'employé, pourvu que ce paiement
serve bien à la location de l'automobile et non à son achat.
L'expression "paiement de location important" ne désigne pas les
paiements anticipés qui constituent une pratique commerciale
habituelle, comme les paiements du premier et du dernier mois de
location.
Calcul des avantages
14. Les exemples suivants illustrent comment calculer l'avantage
relatif au fonctionnement d'une automobile en vertu de l'alinéa 6(1)k),
les frais pour droit d'usage d'une automobile en vertu de l'alinéa
6(1)e) et l'équivalent de la TPS payable sur les frais pour droit
d'usage en vertu de l'alinéa 6(1)e.1) pour 1994. En plus des hypothèses
précises que contient chaque exemple, il faut aussi supposer que
l'employeur exige que l'employé utilise l'automobile et que l'employeur
paie tous les frais de fonctionnement de l'automobile.
Exemple I
Automobile dont l'employeur est le propriétaire.
Hypothèses :
Coût de l'automobile pour l'employeur, y compris
la TVP de 1 000 $, mais sans la TPS 15 000 $
Nombre de jours où l'automobile a été mise à la
disposition de l'employé 365
Kilomètres parcourus pendant l'année 24 000
Kilomètres parcourus à des fins personnelles pendant l'année 8 000
Remboursement par l'employé pour l'usage de l'automobile 1 800 $
Avantage relatif au fonctionnement selon l'alinéa 6(1)k) :
8 000 km x 0,12 $ le km = 960 $
Frais pour droit d'usage d'une automobile selon
l'alinéa 6(1)e) :
12 000(*1) x (2 % x (15 000 x 12(*2)) + 0(*3)) = 3 600 $
------
12 000
Équivalent de la TPS sur les frais pour droit d'usage selon
l'alinéa 6(1)e.1) :
7 % x (12 000 x (2 % x ((15 000 - 1 000)(*4) x 12(*2))) + 0(*3))=235 $
(------ )
(12 000 )
-------
Total des avantages selon les alinéas 6(1)k), e) et e.1) 4 795 $
Moins le remboursement pour l'usage de l'automobile 1 800 $
-------
Montant de l'avantage relatif à l'automobile à déclarer
et à inclure dans le revenu (*5)2 995 $
=======
PAGE 6
(*1) Puisque la distance parcourue à des fins professionnelles
représente moins de 90 pour 100 de la distance totale parcourue,
le numérateur est réputé être égal au dénominateur (voir
l'élément A du numéro 11 ci-dessus).
(*2) Ce nombre ne peut être supérieur à 12 et représente la fraction
de 365/30 arrondie au nombre entier le plus proche (voir
l'élément D du numéro 11 ci-dessus).
(*3) Puisqu'il n'y a pas de location, on ne tient pas compte de la
dernière partie (c.-à-d., "+ 2/3 (E - F)") de la formule indiquée
au numéro 11 ci-dessus.
(*4) La TVP est exclue du calcul de l'équivalent de la TPS payable sur
l'avantage aux termes du sous-alinéa 6(1)e.1)(ii).
(*5) L'autre méthode de calcul mentionnée au numéro 6 ci-dessus à
l'égard de l'avantage relatif au fonctionnement serait la
suivante :
1 800 $ - 1/2 de 3 600 $ ( voir numéro 6 ci-dessus)
3 600 - frais pour droit d'usage et
235 - équivalent de la TPS de 7 % payable sur les frais pour
------- droit d'usage - calculé ci-dessus
5 635 $ - total des avantages selon les alinéas 6(1)e), e.1) et
(k), moins
1 800 - remboursement pour l'usage de l'automobile
-------
3 835 $ - montant à déclarer dans le revenu
=======
Exemple II
Automobile dont l'employeur est le propriétaire.
Hypothèses :
L'employeur exige que l'employé utilise l'automobile
pour les fins de sa charge de son emploi
Coût de l'automobile pour l'employeur, y compris la
TVP de 1 500 $, mais sans la TPS 20 000 $
Nombre de jours où l'automobile a été mise à la
disposition de l'employé 365
Kilomètres parcourus pendant l'année 40 000
Kilomètres parcourus à des fins personnelles pendant l'année 2 000
Remboursement par l'employé pour l'usage de l'automobile 300 $
Avantage relatif au fonctionnement selon l'alinéa 6(1)k) :
2 000 km x 0,12 $ le km 240 $
Frais pour droit d'usage selon l'alinéa 6(1)e) :
2 000(*1) x (2 % x (20 000 x 12(*2)) + 0(*3)) = 800 $
------
12 000
Équivalent de la TPS sur les frais pour droit
d'usage selon l'alinéa 6(1)e.1) :
7 % x ( 2 000 x (2 % x ((20 000 - 1 500)(*4) x 12(*2)) + 0(*3)) = 52 $
(------ )
(12 000 )
-------
Total des avantages en vertu des alinéas 6(1)k), e) et e.1) 1 092 $
Moins le remboursement pour l'usage de l'automobile 300 $
-------
Montant de l'avantage relatif à l'automobile à déclarer
et à inclure dans le revenu 792 $
=======
(*1) Puisque la distance parcourue à des fins professionnelles
représente au moins 90 pour 100 de la distance totale parcourue
et que l'employé est tenu d'utiliser l'automobile dans
l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
les frais pour droit d'usage sont réduits (voir le numéro 8
ci-dessus).
(*2) Ce nombre ne peut être supérieur à 12 et représente la fraction
de 365/30 arrondie au nombre entier le plus proche (voir
l'élément D du numéro 11 ci-dessus).
(*3) Puisqu'il n'y a pas de location, on ne tient pas compte de la
dernière partie (c.-à-d., "+ 2/3 (E - F)") de la formule indiquée
au numéro 11 ci-dessus.
(*4) La TVP est exclue du calcul de l'équivalent de la TPS payable sur
l'avantage aux termes du sous-alinéa 6(1)e.1)(ii).
Exemple III
Automobile louée par l'employeur.
Hypothèses :
Coût de location de l'automobile pour l'année, y compris
la TVP de 900 $, mais sans la TPS 8 800 $
Frais d'assurance compris dans les 8 800 $ 1 000 $
Nombre de jours où l'automobile a été mise à la
disposition de l'employé 365
Kilomètres parcourus pendant l'année 24 000
Kilomètres parcourus à des fins personnelles pendant l'année 8 000
Remboursement par l'employé pour l'usage de l'automobile 1 800 $
Avantage relatif au fonctionnement selon l'alinéa 6(1)k) :
8 000 km x 0,12 $ le km 960 $
Frais pour droit d'usage d'une automobile selon l'alinéa 6(1)e) :
12 000(*1) x (0(*2) + 2/3 x (8 800 - 1 000(*3))) = 5 200 $
------
12 000
Équivalent de la TPS sur les frais pour droit d'usage
selon l'alinéa 6(1)e.1) :
7 % x (12 000(*1) x (0(*2) + 2/3 x (8 800 - (1 000(*3) + 900(*4))))) =322 $
(------ )
(12 000 )
-------
Total des avantages en vertu des alinéas 6(1)k), e) et e.1) 6 482 $
Moins le remboursement pour l'usage de l'automobile 1 800 $
-------
Montant de l'avantage relatif à l'automobile à
déclarer et à inclure dans le revenu 4 682 $
=======
(*1) Puisque la distance parcourue à des fins professionnelles
représente moins de 90 pour 100 de la distance totale parcourue,
le numérateur est réputé être égal au dénominateur (voir
l'élément A du numéro 11 ci-dessus).
(*2) Puisque l'employeur ne possédait pas l'automobile à un moment
donné pendant l'année, on ne tient pas compte de la partie
médiane (c.-à-d., "2 % x (C x D)") de la formule indiquée au
numéro 11 ci-dessus.
(*3) Comme il est indiqué au numéro 6 ci-dessus, les frais d'assurance
sont considérés comme étant des frais de fonctionnement.
(*4) La TVP est exclue du calcul de l'équivalent de la TPS payable sur
l'avantage aux termes du sous-alinéa 6(1)e.1)(ii).
Particulier dont l'emploi consiste à vendre ou à louer des automobiles
15. Lorsque l'emploi d'un particulier consiste principalement à vendre
ou à louer des automobiles, le paragraphe 6(2.1) prévoit deux
modifications dans le calcul des frais pour droit d'usage d'une
automobile pour une année d'imposition donnée. Ces modifications
s'appliquent si l'employeur a mis une automobile qui lui appartient à
la disposition de cet employé ou d'une personne qui lui est liée et si
l'employeur a acquis au moins une automobile au cours de l'année. Au
choix de l'employeur, les frais pour droit d'usage peuvent être
calculés aux termes du paragraphe 6(2), compte tenu des modifications
suivantes :
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a) en ce qui concerne la formule prévue au paragraphe 6(2), le
pourcentage "2 %" est remplacé par le pourcentage "1 1/2 %");
b) le coût, pour l'employeur, de l'automobile (voir l'élément C du
numéro 11 ci-dessus) est le plus élevé des montants suivants :
(i) le coût moyen de toutes les automobiles neuves que
l'employeur a acquises au cours de l'année en vue de
les vendre ou de les louer dans le cours des activités
de son entreprise;
(ii) le coût moyen de toutes les automobiles que l'employeur a
acquises au cours de l'année en vue de les vendre ou de
les louer dans le cours des activités de son entreprise.
16. L'examen des faits déterminera si "l'emploi d'un contribuable
consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles".
Habituellement, on estime que tel est le cas si le contribuable
consacre directement la plus grande partie de son temps et de son
énergie à la vente ou à la location d'automobiles. Les employés qui
occupent des postes de gestion (p. ex., le gérant général et le gérant
des ventes) peuvent avoir droit au traitement prévu au paragraphe
6(2.1) s'ils répondent au critère de l'emploi principal décrit
ci-dessus. Par contre, les cadres supérieurs qui, pour la plupart,
s'occupent de l'administration de l'entreprise ne répondent pas à ce
critère. Pour la même raison, les gérants des pièces et du service
ainsi que les autres employés occupant des postes semblables ne sont en
général pas visés par le paragraphe 6(2.1). Lorsque le paragraphe
6(2.1) ne s'applique pas, c'est le paragraphe 6(2) qui s'applique au
calcul des frais raisonnables pour droit d'usage dont il est question à
l'alinéa 6(1)e).
Employé et associé d'une société de personnes
17. L'alinéa 12(1)y) prévoit que si un contribuable est un particulier
qui est un associé d'une société de personnes, ou un employé d'un
associé d'une société de personnes, et si la société de personnes met,
au cours de l'année, une automobile à sa disposition ou à la
disposition d'une personne qui lui est liée, le contribuable doit
inclure dans son revenu le montant qui serait inclus en application des
alinéas 6(1)e) et e.1) (relativement aux frais pour droit d'usage) s'il
était un employé de la société de personnes.
Avantage de l'actionnaire
18. D'une manière générale, les lignes directrices ci-dessus peuvent
s'appliquer à l'actionnaire d'une société. Le paragraphe 15(5) prévoit
que, pour l'application du paragraphe 15(1), la valeur de l'avantage à
inclure dans le revenu d'un actionnaire lorsqu'une automobile est mise
à sa disposition (ou à la disposition d'une personne qui lui est liée)
par une société, qu'elle soit ou non résidente du Canada ou qu'elle
exploite ou non une entreprise au pays, est calculée à supposer que les
paragraphes 6(1), (1.1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, et comme si la mention de "l'employeur" ou de
"son employeur" était remplacée par celle de "la société".
En vertu du paragraphe 15(1.3), lorsque le coût d'un bien ou d'un
service est requis pour déterminer l'avantage à inclure en application
du paragraphe 15(1), le coût est calculé sans tenir compte de la TPS
engagée au moment de l'acquisition du bien ou du service.
Lorsqu'un actionnaire est également un employé et qu'une automobile est
mise à sa disposition (ou à la disposition d'une personne qui lui est
liée) parce qu'il est employé, l'avantage est inclus dans le calcul du
revenu en vertu de l'article 6 comme revenu d'emploi, plutôt qu'en
vertu de l'article 15 comme avantage accordé à un actionnaire.
Regroupement ou arrangements semblables
19. Au cours d'une année, un employé peut disposer à des fins
personnelles de plusieurs automobiles faisant partie d'un parc
important dont son employeur est propriétaire ou locataire. On ne doit
pas regrouper les frais de fonctionnement (voir le numéro 6 ci-dessus)
de tout un parc d'automobiles, ni en établir la moyenne pour le calcul
du montant de l'avantage visé à l'alinéa 6(1)k), mentionné au point 1a)
ci-dessus. Les frais de fonctionnement qui s'appliquent à l'usage d'une
automobile à des fins personnelles doivent être calculés et attribués
aux employés concernés en fonction de leur usage personnel réel des
automobiles de l'employeur. Cependant, lorsque l'employeur assure
lui-même des automobiles louées et règle les frais qui seraient
autrement payés en vertu de règlements d'assurance (p. ex., les frais
de réparation d'une automobile louée ou d'un véhicule d'un tiers qui a
été endommagé), ces frais représentent les frais de fonctionnement du
parc d'automobiles louées de l'employeur, et la moyenne de ces frais
peut être établie pour chaque conducteur de ces automobiles afin de
déterminer l'avantage imposable découlant du paiement de l'employeur.
On peut employer l'autre méthode de calcul de l'avantage visé par
l'alinéa 6(1)k), dont il est question au numéro 7 ci-dessus, en dépit
du fait que les frais pour droit d'usage peuvent avoir été calculés au
moyen d'une méthode d'établissement de la moyenne, comme il est discuté
ci-dessous.
20. En temps normal, les frais pour droit d'usage des différentes
automobiles se calculent en fonction de la période au cours de laquelle
chacune est mise à la disposition de l'employé ou d'une personne qui
lui est liée. Toutefois, si l'employeur et l'employé sont d'accord et
que l'employé ne s'est pas vu attribuer une automobile à long terme ou
pour son usage exclusif, on peut utiliser la méthode d'établissement de
la moyenne suivante :
a) Aux fins de l'élément C du numéro 11 ci-dessus (le coût des
automobiles achetés), on classe toutes les automobiles mises à
la disposition de l'employé ou d'une personne qui lui est liée
à tout moment au cours de l'année civile dans les fourchettes
de prix d'achat n'excédant pas 5 000 $, et on établit le prix
moyen des automobiles de chaque fourchette.
b) Aux fins de l'élément E du numéro 11 ci-dessus (le montant
payable pour la location des automobiles), on classe toutes les
automobiles louées qui sont mises à la disposition de l'employé
ou d'une personne qui lui est liée à tout moment au cours de
l'année civile dans des
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fourchettes de frais de location n'excédant pas 1 200 $, en
supposant que chaque automobile a été louée pour toute l'année.
Pour chaque fourchette, on établit les frais de location moyens
des automobiles, de même que les frais de location moyens
pondérés.
c) On considère que le prix d'achat ou les frais de location de
chaque automobile que l'employeur met à la disposition de
l'employé ou d'une personne qui lui est liée à des fins
personnelles et qui fait partie d'une fourchette de prix donnée
est égal au prix d'achat moyen ou aux frais de location moyens
de toutes les automobiles de cette fourchette.
d) Une fois qu'on a établi le prix d'achat moyen ou les frais de
location moyens pondérés d'une automobile, on calcule de la
façon habituelle les frais pour droit d'usage d'une automobile
de chaque fourchette de prix, conformément aux dispositions du
paragraphe 6(2) et de l'alinéa 6(1)e).
21. Aux fins du calcul des frais pour droit d'usage d'une automobile,
l'exemple IV ci-dessous expose la méthode d'établissement de la moyenne
utilisée quand les automobiles appartiennent à l'employeur, et
l'exemple V, la méthode utilisée quand celui-ci les loue.
Exemple IV
Hypothèses : Parmi les automobiles du parc de l'employeur, l'employé
dispose, à des fins personnelles, des automobiles comprises dans les
fourchettes de prix d'achat suivantes :
a) automobiles de la fourchette de 12 000 $ à 16 999 $ pendant les
trois premiers mois de l'année;
b) automobiles de la fourchette de 17 000 $ à 21 999 $ pendant le
reste de l'année;
c) la TVP est comprise dans le prix d'achat, mais non la TPS.
Prix d'achat Fourchettes des prix d'achat
------------ ----------------------------
12 000 $ - 16 999 $ 17 000 $ - 21 999 $
------------------- -------------------
12 600 12 600
20 000 20 000
21 800 21 800
17 800 17 800
12 800 12 800
14 900 14 900
16 000 16 000
17 500 17 500
15 600 15 600
21 000 21 000
-------- --------
71 900 $ 98 100 $
======== ========
Prix d'achat moyen 14 380 $ 19 620 $
======== ========
Frais pour droit d'usage :
a) automobiles de la fourchette de 12 000 $ à 16 999 $ pendant
trois mois :
3 000(*1) x (2 %(*2) x (14 380 $ x 3(*3)) 863 $
-----
3 000
b) automobiles de la fourchette de 17 000 $ à 21 999 $
pendant neuf mois :
9 000(*1) x (2 %(*2) x (19 620 $ x 9(*3)) 3 532 $
----- -------
9 000
Total des frais pour droit d'usage(*4) 4 395 $
=======
(*1) En supposant que moins de 90 pour 100 de la distance parcourue
pendant la période où l'automobile a été mise à la disposition de
l'employé a été parcourue à des fins professionnelles.
(*2) En supposant que l'emploi ne consistait pas à vendre ni à louer
des automobiles.
(*3) En supposant que l'employeur n'a été le propriétaire des
automobiles comprises dans les deux fourchettes que pendant la
période où ces automobiles étaient utilisées par l'employé.
(*4) Ce montant est comparable à celui déterminé comme étant les
"frais pour droit d'usage selon l'alinéa 6(1)e)" à l'exemple I du
numéro 14 ci-dessus.
Exemple V
Hypothèses : Parmi les automobiles du parc de l'employeur, l'employé
dispose, à des fins personnelles, des automobiles comprises dans les
fourchettes de frais de location suivantes :
a) automobiles de la fourchette de 3 000 $ à 4 199 $ pendant 120
jours de l'année;
b) automobiles de la fourchette de 4 200 $ à 5 399 $ pendant les
245 autres jours de l'année;
c) la TVP est comprise dans la location, mais non la TPS.
Frais de Fourchettes des frais de location
location ---------------------------------
annuels(*1) 3 000 $ - 4 199 $ 4 200 $ - 5 399 $
---------- ----------------- -----------------
3 040 3 040
3 050 3 050
4 400 4 400
4 900 4 900
3 000 3 000
3 150 3 150
3 110 3 110
4 700 4 700
4 600 4 600
-------- --------
15 350 $ 18 600 $
======== ========
Frais de location
moyens par fourchette 3 070 $ 4 650 $
======== ========
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Calcul de la moyenne pondérée des frais de location :
((3 070 $ x 120) + (4 650 $ x 245)) = 4 131 $
--------------------------------- ========
365
Frais pour droit d'usage(*2), en supposant qu'au moins
1 000 kilomètres ont été parcourus à des fins
personnelles chaque mois :
12 000 x (2 x (4 131 $ - 0)) = 2 754 $
------ ---------------- ========
12 000 3
(*1) Les frais d'assurance inhérents (voir l'élément F du numéro 11
ci-dessus) ont été soustraits des frais de location, d'où le zéro
(0) dans le calcul ci-dessus.
(*2) Ce montant est comparable à celui déterminé comme étant les
"frais pour droit d'usage selon l'alinéa 6(1)e)" à l'exemple III
du numéro 14 ci-dessus.
Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile - véhicule d'un
employé ou d'un associé
22. Selon l'alinéa 6(1)l), on doit inclure dans le revenu la valeur de
tout avantage reçu par un employé lorsque l'employeur paie les frais de
fonctionnement (y compris la TVP et la TPS) de l'automobile de
l'employé ou lorsqu'une société de personnes paie les frais de
fonctionnement d'une automobile fournie par un associé à l'employé de
cet associé. La valeur de l'avantage se calcule en multipliant le ratio
de la distance parcourue à des fins personnelles sur la distance totale
parcourue par les frais de fonctionnement du véhicule que paie
l'employeur ou la société de personnes. On réduit de l'avantage le
montant de tout remboursement que l'employé verse à l'employeur ou à la
société de personnes.
Autres avantages
23. L'employé peut aussi utiliser à des fins personnelles les
véhicules à moteur, comme les camions, les autobus, les roulottes
motorisées, etc., qui ne sont pas compris dans la définition du terme
"automobile" selon l'alinéa 6(1)e) ou 6(1)k) (voir le numéro 2
ci-dessus). Même en l'absence de frais pour droit d'usage de ces
véhicules, il peut y avoir un avantage imposable en vertu de l'alinéa
6(1)a). Lorsqu'il faut inclure un avantage dans le calcul du revenu
aux termes de l'alinéa 6(1)a) parce qu'un employé utilise à des fins
personnelles un véhicule à moteur autre qu'une automobile, l'employeur
doit faire une estimation raisonnable de la juste valeur marchande de
cet avantage pour l'employé et y ajouter un montant qui équivaut à la
TPS qui aurait été payable (voir le point 1c) ci-dessus). Le montant
qu'un employé aurait eu à payer dans une transaction sans lien de
dépendance pour l'usage d'un moyen de transport comparable peut être
considéré comme étant la juste valeur marchande de l'avantage réel.
Ainsi, le montant qu'un employé verserait normalement dans une
transaction sans lien de dépendance inclurait les frais de location
d'un véhicule comparable, ainsi que tous les frais de fonctionnement
connexes. Toutefois, conformément au paragraphe 6(7), la TPS ne serait
pas comprise. Un avantage calculé en attribuant une proportion des
frais de fonctionnement et de la déduction pour amortissement de
l'employeur ne représente pas nécessairement la valeur de l'avantage
pour l'employé à moins que cette proportion se rapproche du montant que
l'employé aurait eu à payer pour l'usage du véhicule aux fins prévues
pour ce véhicule. Par contre, lorsqu'un véhicule à moteur autre qu'une
automobile est essentiel à l'exploitation de l'entreprise de
l'employeur et que les déplacements entre le domicile de l'employé et
le lieu de travail de l'employeur constituent son seul usage à
caractère personnel, il peut y avoir lieu de calculer l'avantage de
l'employé en fonction d'un taux au kilomètre. D'habitude, on accepte
les taux fixés à l'article 7306 du Règlement.
24. Le paragraphe 6(1.1) stipule qu'un montant ou avantage qui découle
de l'usage d'un véhicule à moteur par un contribuable (y compris les
frais de fonctionnement) ne comprend pas un montant ou un avantage
relié au stationnement du véhicule. Puisque les alinéas 6(1)k) et
6(1)l) ne concernent que les avantages reliés au fonctionnement d'une
automobile, tout avantage relié au stationnement d'une automobile ne
peut pas être ajouté au revenu en utilisant ces alinéas. Toutefois, un
avantage relié au stationnement d'une automobile est ajouté au revenu
en vertu de l'alinéa 6(1)a), tandis qu'un montant qui représente la
portion de la TPS des frais de stationnement est ajouté au revenu en
vertu de l'alinéa 6(1)e.1). Les frais de stationnement engagés au cours
d'un voyage d'affaires ne constituent pas un avantage.
Exigences en matière de déclaration
25. L'employeur doit indiquer dans le revenu d'emploi d'un employé ou
d'un particulier (aux cases 14 et 34 d'un feuillet T4 Supplémentaire)
la valeur de l'avantage tiré d'un véhicule à moteur qui est fourni à :
a) un employé ou une personne qui lui est liée;
b) un particulier qui est à la fois actionnaire et employé lorsque
le véhicule à moteur est fourni à ce particulier (ou à une
personne qui lui est liée) à titre d'employé.
26. La valeur de l'avantage tiré d'un véhicule à moteur fourni à :
a) un actionnaire (ou une personne qui lui est liée) qui n'est pas
un employé ou
b) un particulier qui est à la fois actionnaire et employé,
lorsque le véhicule à moteur est fourni à ce particulier (ou à
une personne qui lui est liée) à titre d'actionnaire;
doit être indiquée à la case 28, "Autres revenus", d'un feuillet T4A
Supplémentaire.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce
bulletin, veuillez les faire parvenir au :
Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8
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Explication des modifications
pour le
Bulletin d'interprétation IT-63R5
Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile,
qui découlent de l'usage à des fins personnelles
d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un
bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui
ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les
révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou
qui en établissent de nouvelles.
Aperçu
Le bulletin traite du calcul de l'avantage tiré par un employé pour
l'utilisation à des fins personnelles et la mise à sa disposition d'un
véhicule à moteur fourni par son employeur.
Ce bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi de
l'impôt sur le revenu par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant
le projet de loi C-27) et de l'ajout de l'article 7305.1 au Règlement
de l'impôt sur le revenu.
Modifications législatives et autres
Le Résumé mentionne que la valeur de l'avantage relatif au
fonctionnement qu'un employé tire de l'utilisation à des fins
personnelles d'une automobile fournie par un employeur est actuellement
calculé au taux de 0,12 $ le kilomètre parcouru à des fins
personnelles. Par ailleurs, on y indique qu'un montant égal à la moitié
de l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage peut être utilisé
comme le montant de l'avantage relatif au fonctionnement au lieu des
frais de 0,12 $ le kilomètre lorsque l'automobile est utilisée
principalement à des fins professionnelles. Une table des matières suit
le Résumé.
Le numéro 1 tient compte de la modification apportée à l'alinéa 6(1)a)
par le projet de loi C-27 : l'avantage relatif au fonctionnement est
supprimé de cet alinéa et il est décrit au nouvel alinéa 6(1)k). La
discussion des fournitures détaxées et exonérées est éliminée du numéro
1, si on le compare au numéro 1 du IT-63R4, puisque, en général, ces
fournitures ne concernent pas ce bulletin. Le calcul des avantages
relatifs aux frais pour droit d'usage et de l'équivalent de la TPS
payable sur les frais pour droit d'usage y est également présenté.
Le numéro 6 tient compte de la modification apportée par le projet de
loi C-27 qui a permis d'ajouter l'alinéa 6(1)k) et de décrire
l'avantage relatif au fonctionnement. L'avantage relatif au
fonctionnement en vertu de l'alinéa 6(1)k) est considéré inclure la
composante de la TPS de cet avantage. Le numéro 6 décrit une méthode
servant à calculer l'avantage, soit la moitié des frais pour droit
d'usage moins tout remboursement versé pendant l'année ou les 45 jours
suivant la fin de l'année. Les frais de stationnement, qu'ils soient
personnels ou pour affaires, qui étaient mentionnés au numéro 6 du
IT-63R4 sont maintenant traités au numéro 24 de ce bulletin.
Le numéro 7 tient aussi compte de la modification apportée par le
projet de loi C-27 qui a permis d'ajouter l'alinéa 6(1)k). Le numéro 7
décrit une autre méthode servant à calculer l'avantage relatif au
fonctionnement comme étant le produit du taux visé par règlement par le
nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles moins tout
remboursement versé pendant l'année ou les 45 jours suivant la fin de
l'année. Actuellement, le taux visé par règlement est de 0,12 $ le
kilomètre, sauf pour les particuliers dont l'emploi consiste à vendre
ou à louer des automobiles, dans quel cas ce taux est de 0,09 $ le
kilomètre.
Le numéro 10 est semblable au numéro 10 du IT-63R4, sauf pour les
commentaires ayant trait à l'alinéa 12(1)y), lesquels sont maintenant
faits au numéro 17 du présent bulletin.
Les numéro 12 et 13, qui sont semblables aux numéros 11 et 12 du
IT-63R4, ne reprennent pas la description des paragraphes 7307(1) et
(3) du Règlement. Cette description ne concerne pas particulièrement le
présent bulletin.
Le numéro 14 ne reprend pas le renvoi aux frais de fonctionnement payés
par l'employeur, comme celui qui était fait au numéro 16 du IT-63R4,
dans les hypothèses des exemples, puisque ces hypothèses ne sont plus
nécessaires au calcul du montant de l'avantage relatif au
fonctionnement selon l'alinéa 6(1)k). Les exemples du présent bulletin
ont été révisés pour tenir compte de l'alinéa 6(1)k) plutôt que de
l'alinéa 6(1)a).
Le numéro 16 regroupe les numéros 18 et 19 du IT-63R4.
Le numéro 18 (le numéro 14 du IT-63R4) tient compte des amendements
apportés aux paragraphes 15(1.4) et (5) par le projet de loi C-27. Le
paragraphe 15(1.4), qui permet en général d'ajouter l'équivalent de la
TPS aux avantages de l'actionnaire, a été modifié de manière à exclure
le paragraphe 15(5) de son application. Le paragraphe 15(5), qui
prévoit les règles générales pour déterminer l'avantage qu'un
actionnaire d'une société tire de l'usage d'une automobile de la
société, a été modifié en fonction des changements apportés à l'article
6 de sorte que les avantages que l'actionnaire tire d'une automobile
sont toujours calculés en général de la même manière que les avantages
qu'un employé tire d'une automobile fournie par son employeur.
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Le numéro 22 tient compte de l'adoption de l'alinéa 6(1)l) du projet de
loi C-27. Cet alinéa permet d'inclure dans le revenu l'avantage qu'un
employé tire lorsque son employeur paie des frais de fonctionnement à
l'égard de l'automobile de l'employé.
Le numéro 24 (partie du numéro 6 du IT-63R4) tient compte de l'ajout du
paragraphe 6(1.1) par le projet de loi C-27. Le paragraphe stipule
qu'un montant ou avantage qui découle de l'usage d'un véhicule à moteur
par un contribuable ne comprend pas un montant ou un avantage relié au
stationnement du véhicule.
Le numéro 25 regroupe les numéros 23 et 24 du IT-63R4. On y décrit les
avantages à déclarer relativement à un véhicule à moteur lorsqu'un
particulier tire des avantages à titre d'employé.
Le numéro 26 regroupe les numéros 25 et 26 du IT-63R4. On y décrit les
avantages à déclarer relativement à un véhicule à moteur lorsqu'un
particulier tire des avantages à titre d'actionnaire.
Dans le bulletin, nous avons supprimé les observations qui ne sont plus
pertinentes et nous avons changé quelques mots pour que le texte soit
plus clair, sans en changer le fond.