ARCHIVÉE - Sociétés : Association et contrôle
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No : IT-64R4 (Consolidé)
DATE : Voir la section Modifications au bulletin
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Sociétés : association et contrôle
RENVOI : L'article 256 (aussi l'article 251)
Dernière modification : numéro 37
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Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- QUELQUES RÈGLES DE BASE
- Contrôle d'une société par une autre – Alinéa 256(1)a) (1)
- Contrôle de deux sociétés par la même personne ou par le même groupe de personnes – Alinéa 256(1)b) (2)
- Disposition anti-évitement – Paragraphe 256(2.1) (3)
- Société en faillite réputée ne pas être associée – Alinéa 128(1)f) (4)
- Sociétés liées sans être associées (5)
- Sociétés pouvant être associées sans traiter l'une avec l'autre (6)
- Sociétés ayant des années d'imposition différentes (7)
- Deux sociétés associées à la même société – Paragraphe 256(2) (8)
- EXCEPTIONS
- Situations où sont en cause un titre de créance ou des actions rachetables lorsque l'association est réputée ne pas se produire – Paragraphe 256(3) (9)
- Deux sociétés contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire – Paragraphe 256(4) (10)
- Société contrôlée par une autre société faisant fonction de fiduciaire – Paragraphe 256(5) (11)
- Situations où sont en cause un titre de créance ou des actions rachetables lorsque le contrôle est réputé ne pas se produire – Paragraphe 256(6) (12)
- CONTRÔLE
- GROUPE DE PERSONNES
- CONTRÔLE DE DEUX SOCIÉTÉS PAR DES PERSONNES LIÉES OU PAR DES GROUPES LIÉS DE PERSONNES – ALINÉAS 256(1)c), d) ET e) (27)
- AUTRES RÈGLES PERMETTANT DE DÉTERMINER LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS OU LE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ
- Contrôle réputé selon le critère de la juste valeur marchande – Alinéa 256(1.2)c) (28)
- Propriété réputée d'actions du capital-actions d'une société selon les règles de transparence – Alinéas 256(1.2)d) à f)
- Parents réputés être les propriétaires des actions des enfants – Paragraphe 256(1.3) (34)
- Options ou droits – Paragraphe 256(1.4)
- Contrôle simultané à différents paliers d'une chaîne de sociétés – Paragraphes 256(6.1) et (6.2) (39)
- QUELQUES RÈGLES DE BASE
- Modifications au bulletin
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-64R3 du 9 mars 1992.
Résumé
Ce bulletin porte sur les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu énonçant certaines règles touchant l'association de sociétés (les « règles d'association »). La Loi renferme un certain nombre de dispositions pour lesquelles les règles d'association sont pertinentes (p. ex. celles qui ont trait à la déduction accordée aux petites entreprises). Ce bulletin n'a toutefois pas pour objet de traiter de ces dispositions.
Les règles d'association sont énoncées à l'article 256. Les règles générales touchant l'association d'une société à une autre sont énoncées aux paragraphes 256(1) et (2). Les paragraphes 256(3), (4), (5) et (6) décrivent certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'association d'une société avec une autre ne se produit pas.
Le critère essentiel qui permet de déterminer si une société est associée à une autre est le contrôle de la société, lequel est exercé « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ». Cette expression englobe :
- le contrôle de droit dont la signification est déterminée par la jurisprudence;
- le contrôle de fait, selon la définition donnée au paragraphe 256(5.1).
L'article 256 prévoit un certain nombre d'autres règles, y compris des règles
- où l'on énonce ou élargit la signification de certains termes et concepts, tels que « groupe de personnes » et « contrôle par un groupe de personnes »;
- qui peuvent occasionner un contrôle réputé au moyen d'un critère de juste valeur marchande;
- qui peuvent occasionner une propriété réputée des actions au moyen des règles « de transparence »;
- qui peuvent réputer les actions d'un enfant de moins de 18 ans être la propriété du père ou de la mère de l'enfant;
- qui peuvent occasionner une propriété réputée d'actions ou du contrôle au moyen d'options ou de droits;
- qui prévoient le contrôle simultané par plus d'une personne ou groupe de personnes.
À moins d'indications contraires, tout énoncé que l'on retrouve dans ce bulletin sur la question de savoir si des sociétés sont associées entre elles, ou en ce qui a trait à toute règle reliée à cette question, doit implicitement être pris comme signifiant que cette question ou cette règle fait l'objet de considérations à un moment donné.
Discussion et interprétation
QUELQUES RÈGLES DE BASE
Contrôle d'une société par une autre – Alinéa 256(1)a)
1. En vertu de l'alinéa 256(1)a), deux sociétés sont associées l'une à l'autre si l'une contrôle l'autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (Pour une discussion de la signification des expressions « contrôler » et « contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », consultez les numéros 13 à 18 et 19 à 23, respectivement.)
Contrôle de deux sociétés par la même personne ou par le même groupe de personnes – Alinéa 256(1)b)
2. Aux termes de l'alinéa 256(1)b), deux sociétés sont associées l'une à l'autre si la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (Au numéro 24, il est question de la signification du terme « groupe de personnes ».)
Disposition anti-évitement – Paragraphe 256(2.1)
3. Le paragraphe 256(2.1) prévoit une règle anti-évitement selon laquelle deux ou plusieurs sociétés sont réputées associées les unes aux autres si l'un des principaux motifs de l'existence distincte de ces sociétés consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs (ou à augmenter le crédit d'impôt à l'investissement remboursable prévu à l'article 127.1). Le paragraphe 256(2.1) pourrait s'appliquer, par exemple, lorsque deux éléments qu'il serait raisonnable de considérer comme formant une seule entreprise, notamment les activités de fabrication et de vente d'une même entreprise, sont assurés par deux sociétés dont chacune est contrôlée par des personnes différentes. En pareil cas, s'il est raisonnable de conclure que l'existence distincte des sociétés est motivée essentiellement par des considérations fiscales, les sociétés seront réputées associées l'une à l'autre.
Société en faillite réputée ne pas être associée – Alinéa 128(1)f)
4. En vertu de l'alinéa 128(1)f), une société est réputée n'être associée à aucune autre société au cours d'une année d'imposition se terminant durant la période où elle est en faillite.
Sociétés liées sans être associées
5. Deux sociétés peuvent être des « personnes liées » selon la définition donnée au paragraphe 251(2), sans pourtant être associées l'une à l'autre selon le paragraphe 256(1). Par exemple, si M. A détient 65 % des actions avec droit de vote de la Société A, et que son frère, M. B, détient 60 % des actions avec droit de vote de la Société B, les sociétés sont des « personnes liées » en vertu du sous-alinéa 251(2)c)(ii). Toutefois, les deux sociétés ne seraient pas associées l'une à l'autre à moins que le critère de propriété croisée énoncé à l'alinéa 256(1)c), dont il est question au numéro 27, soit rempli.
Sociétés pouvant être associées sans traiter l'une avec l'autre
6. Deux sociétés peuvent être associées l'une à l'autre même si elles et leurs actionnaires ne traitent pas les uns avec les autres. L'association repose uniquement sur la satisfaction aux exigences quant au contrôle et à la propriété des actions énoncées au paragraphe 256(1).
Sociétés ayant des années d'imposition différentes
7. Si l'année d'imposition de deux sociétés se termine à des dates différentes pendant l'année civile, ces sociétés ne sont pas associées l'une à l'autre pour une année d'imposition donnée à moins qu'à une date quelconque qui est dans l'année d'imposition de chacune, elles étaient associées l'une à l'autre. Par exemple, supposons que l'année d'imposition de la Société A se termine le 31 mars et celle de la Société B le 30 septembre. Si le 31 juillet 2000, la Société A acquérait toutes les actions ordinaires émises de la Société B, les deux sociétés ne seraient pas associées l'une à l'autre en ce qui concerne leur année d'imposition 2000 respective. Il en est ainsi parce que la date à laquelle elles se sont associées, bien que dans l'année d'imposition 2000 de la Société B, (en supposant qu'elle garde le 30 septembre, comme fin d'année, après l'acquisition du contrôle), n'est pas dans l'année d'imposition 2000 de la Société A. Si, toutefois, la date à laquelle la Société A avait acquis les actions de la Société B était le 28 février 2000, les deux sociétés seraient associées l'une à l'autre en ce qui concerne leur année d'imposition 2000, puisque cette date est dans l'année d'imposition 2000 de chacune d'elles.
Deux sociétés associées à la même société – Paragraphe 256(2)
8. Si deux sociétés qui, autrement, ne seraient pas associées l'une à l'autre sont toutes deux associées à une même société, les deux sociétés sont réputées associées l'une à l'autre en vertu du paragraphe 256(2). (Il y a toutefois des exceptions — lorsque le paragraphe 256(2) ne s'applique pas aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le paragraphe 256(2).)
EXCEPTIONS
Situations où sont en cause un titre de créance ou des actions rachetables lorsque l'association est réputée ne pas se produire – Paragraphe 256(3)
9. Dans le paragraphe 256(3), on prévoit, dans des circonstances particulières, une exception aux règles générales voulant que deux sociétés soient associées l'une à l'autre dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- l'une contrôle l'autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (voir le numéro 1);
- les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne (voir le numéro 2).
En vertu du paragraphe 256(3), les deux sociétés seront réputées ne pas être associées l'une à l'autre lorsque le contrôle existe aux fins de sauvegarder les droits de la société qui contrôle l'autre société ou de la personne qui contrôle les deux sociétés (désignées dans le présent numéro sous le nom de « la partie qui contrôle ») afférents :
a) soit à tout titre de créance dont la partie qui contrôle est créancière,
b) soit à toutes actions rachetables de la société contrôlée appartenant à la partie qui contrôle (dans le présent numéro et au numéro 12, « actions rachetables » s'entend d'actions qui peuvent être rachetées par la société contrôlée ou d'actions qui peuvent être achetées par une personne ou un groupe de personnes avec qui la partie qui contrôle n'a pas de lien de dépendance).
Il doit également exister une convention exécutable prévoyant qu'à la réalisation d'une condition à laquelle il est raisonnable de s'attendre le contrôle sera transféré à une personne ou à un groupe avec lequel la partie qui contrôle traitait sans lien de dépendance. Un exemple où le paragraphe 256(3) s'appliquerait pourrait être une société manufacturière ayant financé une société concessionnaire et qui en a conservé le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, jusqu'à ce que la société manufacturière ait recouvré ses avances. Un autre exemple serait celui où une société prête de l'argent à une autre société ou à l'un des principaux actionnaires de cette autre société et détient, à titre de garantie, le contrôle de la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Deux sociétés contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire – Paragraphe 256(4)
10. En vertu du paragraphe 256(4), lorsque deux ou plusieurs sociétés, qui n'étaient pas antérieurement associées, tombent sous le contrôle du même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire (une société ou un particulier) par suite du décès de chaque actionnaire qui les contrôlait, les sociétés ne sont pas pour autant associées. Cette disposition d'allégement ne s'applique pas si le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle des sociétés à la suite de la création d'une ou plusieurs fiducies ou de l'ouverture d'une ou plusieurs sucessions soit par le même particulier soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance.
Société contrôlée par une autre société faisant fonction de fiduciaire – Paragraphe 256(5)
11. En vertu du paragraphe 256(5), si une société faisant fonction de fiduciaire contrôle une autre société par le truchement d'une fiducie, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées. Cela ne s'applique pas si un disposant de la fiducie contrôle ou est membre d'un groupe lié contrôlant la société qui est le fiduciaire. (Le terme « groupe lié » est défini au paragraphe 251(4) — voir le numéro 27.)
Situations où sont en cause un titre de créance ou des actions rachetables lorsque le contrôle est réputé ne pas se produire – Paragraphe 256(6)
12. À l'instar du paragraphe 256(3) (voir le numéro 9), le paragraphe 256(6) traite de certaines situations où sont en cause un titre de créance ou des actions rachetables. Les règles énoncées au paragraphe 256(6) s'apparentent aux règles énoncées au paragraphe 256(3), sauf que la société contrôlée est réputée ne pas être contrôlée par la personne ou la société de personnes qui contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société (désignée dans le présent numéro sous le nom de « la partie qui contrôle ») au lieu d'être réputée ne pas être associée (comme c'est le cas au paragraphe 256(3)) à la partie qui contrôle. Le paragraphe 256(6) pourrait s'appliquer, par exemple, dans le cas où une société manufacturière établit une concession au sein d'une autre société et, qu'en vertu de l'entente financière, l'exploitant ou le concessionnaire n'acquerra pas le contrôle actif de la société concessionnaire tant qu'il ne se sera acquitté de certaines obligations financières envers la société manufacturière. Dans de telles circonstances, et en supposant que les autres conditions prévues au paragraphe 256(6) soient remplies, la société concessionnaire est réputée, aux termes du paragraphe 256(6), ne pas être contrôlée par la société manufacturière, de sorte que les sociétés ne sont pas associées l'une à l'autre en raison de l'entente financière convenue.
CONTRÔLE
Contrôle de droit
Le critère général
13. Si la mention du contrôle d'une société n'est pas accompagnée des termes « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », il s'agit d'un contrôle de droit.
Le critère général pour le contrôle de droit a été établi par la Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire Buckerfield's Limited et al v, MNR, 64 DTC 5301, [1964] CTC 504. Il s'agit de savoir si l'actionnaire jouit d'un « contrôle effectif » sur les affaires et le sort de la société, selon la propriété d'un certain nombre d'actions donnant droit à la majorité des voix pour l'élection du conseil d'administration. Le critère énoncé lors de la décision rendue dans l'affaire Buckerfield a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Duha Printers (Western) Ltd. v. The Queen, 98 DTC 6334, [1998] 3 CTC 303. Dans l'affaire Duha Printers, la cour a stipulé que, pour déterminer s'il y a contrôle effectif, il faut tenir compte des éléments suivants :
a) des actes régissant la société;
b) du registre des actions de la société;
c) de toute limite particulière ou unique touchant le pouvoir de l'actionnaire majoritaire de contrôler l'élection du conseil d'administration ou le pouvoir du conseil d'administration de gérer l'entreprise et les affaires de la société, comme en témoignent :
(i) soit les actes constitutifs de la société;
(ii) soit toute convention unanime des actionnaires.
Droit de vote pour liquider la société
14. L'affaire Oakfield Developments (Toronto) Limited v. MNR, 71 DTC 5175, [1971] CTC 283 a permis de définir le terme contrôle de droit avec plus de précision. Dans ce cas, un « groupe d'initiés » parmi les actionnaires possédait toutes les actions ordinaires de la société alors qu'un autre groupe possédait toutes les actions privilégiées, chaque groupe détenant un nombre égal de voix. Les actions privilégiées ont été émises après les actions ordinaires et ne pouvaient être liquidées qu'en proportion du montant versé pour acquérir les actions, additionné d'une prime de 10 %. Dans l'affaire Oakfield, la Cour suprême du Canada a déterminé que le contrôle de la société demeurait dans les mains des actionnaires détenant les actions ordinaires qui avaient le pouvoir de liquider la société et de recevoir la totalité du capital et le surplus à l'exception d'un montant fixe payable aux actionnaires détenant les actions privilégiées. (Voir également la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire The Queen v. Imperial General Properties Limited, 85 DTC 5500, [1985] 2 CTC 299.)
Personnes ayant la propriété effective des actions
15. Les propriétaires des actions d'une société sont considérés comme les personnes ayant la propriété effective des actions. Tel est le cas même si les actions sont inscrites au registre des actions de la société au nom d'une ou de plusieurs autres personnes, comme un mandataire ou un simple fiduciaire. (Pour ce qui est d'une action détenue par un fiduciaire, voir aussi le numéro 32.)
Effet d'une voix prépondérante
16. Si deux personnes se partagent en parts égales les actions avec droit de vote d'une société, le fait que le président d'une assemblée des actionnaires puisse avoir voix prépondérante n'a pas pour effet de conférer le contrôle de droit de la société à cette personne. Il en est ainsi parce que le vote décisif dépend de la fonction de la présidence de la réunion et non pas de la propriété des actions avec droit de vote (voir l'affaire Aaron (Prince Albert) Ltd. et al v. MNR, également connue sous le nom d'Allied Business Supervisions Ltd, 66 DTC 5244, [1966] CTC 330 (Cour de l'Éch.) — confirmé dans l'affaire MNR v. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd., 67 DTC 5035, [1967] CTC 50 (C.S.C.)). (Le fait d'avoir « voix prépondérante » dans les circonstances décrites ci-dessus peut toutefois constituer un contrôle de fait selon le paragraphe 256(5.1).)
Contrôle indirect
17. Une personne peut avoir le contrôle de droit d'une société sans pour autant posséder des actions de cette société, pourvu que cette personne contrôle une ou plusieurs autres sociétés qui, seules ou entre elles, ont le contrôle, par leur droit de vote, de la première société. Par exemple, si Y contrôle la Société A, qui, elle, contrôle la Société B, Y contrôle par conséquent la Société B. De même, si la Société P contrôle les Sociétés M et N, qui, entre elles, possèdent plus de 50 % des actions avec droit de vote de la Société X, alors la Société P contrôle la Société X, et les quatre sociétés sont associées (voir l'affaire Vienland Quarries and Crushed Stone Limited v. MNR, 66 DTC 5092, [1966] CTC 69, (affirmé de vive voix sans que la Cour suprême du Canada n'en ait exposé les raisons par écrit, 67 DTC 5283). Selon les faits se rapportant à une situation donnée, les sociétés peuvent être associées l'une à l'autre aux termes de l'alinéa 256(1.2)d) (voir le numéro 30).
Effet des dispositions spéciales
18. Comme il est indiqué au numéro 13, il est également nécessaire de tenir compte des éléments suivants :
- de dispositions particulières prévues dans les actes constitutifs d'une société, tels que ses lettres patentes, ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs;
- des conventions unanimes des actionnaires sanctionnées par la loi appropriée.
À titre d'exemple, en vertu des statuts constitutifs d'une société, une motion présentée à une assemblée des actionnaires peut être rejetée si elle n'est pas acceptée à l'unanimité par tous les détenteurs d'actions avec droit de vote. Dans de telles circonstances, on peut dire que la personne ou les personnes détenant la majorité des actions avec droit de vote ont le contrôle de droit de la société seulement si cette personne ou ces personnes détiennent toutes les actions avec droit de vote. (Toutefois, même si l'actionnaire ou les actionnaires détenant la majorité des actions dans la situation décrite ci-dessus ne détenaient pas toutes les actions avec droit de vote, ils pourraient être réputés contrôler la société en vertu du critère de juste valeur marchande énoncé à l'alinéa 256(1.2)c), traité au numéro 28.)
Contrôle de fait – Paragraphe 256(5.1)
19. Si la mention du contrôle d'une société est accompagnée de l'expression « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », un tel contrôle comprend à la fois le contrôle de droit (dont il a été question aux numéros 13 à 18) et le contrôle de fait. Aux fins de l'application de la Loi, une société est considérée aux termes du paragraphe 256(5.1) être « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », lorsqu'une autre société ou, une personne ou un groupe de personnes (appelée « entité dominante » au présent numéro et aux numéros 20 et 25) a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société.
20. Aux termes du paragraphe 256(5.1), la société ne sera pas considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'entité dominante lorsque la société et l'entité dominante n'ont entre elles aucun lien de dépendance et que l'influence de l'entité dominante découle d'une convention, telle qu'une concession, une licence, un bail ou un contrat de commercialisation, d'approvisionnement ou de gestion (c.-à-d. une entente ou un arrangement d'affaires) dont l'objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent les parties en ce qui concerne la façon dont la société doit mener l'exploitation de l'entreprise. Ainsi, par exemple, un contrat de concession ou un bail conférant au franchiseur ou au bailleur un contrôle sur les produits que la société vend ou sur les heures pendant lesquelles elle exploite son entreprise ne confère pas, en soi, au franchiseur ou au bailleur le contrôle de fait de la société.
21. Le contrôle de fait va au-delà du contrôle de droit et comporte la capacité de contrôler « de fait » en exerçant une influence directe ou indirecte. On peut détenir le contrôle de fait sans même posséder d'actions. Le contrôle de fait peut se traduire, par exemple, par le pouvoir que possède une personne de changer le conseil d'administration ou de revenir sur les décisions de celui-ci, de prendre d'autres décisions concernant les actions de la société à court, à moyen ou à long terme, de mettre fin directement ou indirectement à la société ou à son entreprise ou de s'en approprier les bénéfices ou les biens. Même si elle n'est pas exercée effectivement, l'existence d'une telle influence serait suffisante pour conférer le contrôle de fait.
22. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contrôle de fait, le moment où l'influence doit exister dépend du contexte dans lequel s'applique la notion de contrôle. Dans le cas de la déduction accordée aux petites entreprises, par exemple, où il est nécessaire de maintenir le statut de « société privée sous contrôle canadien » (paragraphe 125(7)) tout au long de l'année, on examinera le contrôle pour l'ensemble de l'année pour laquelle la déduction est demandée. Dans le cas du crédit d'impôt à l'investissement (article 127.1), la période de référence se limitera à l'année au cours de laquelle les dépenses permises sont engagées.
23. Ce sont les faits se rapportant à chaque situation qui permettent de déterminer si une personne ou un groupe de personnes a le contrôle de fait d'une société, même si, juridiquement, ces personnes ne contrôlent pas plus de 50 % des actions de la société avec droit de vote. Voici certains facteurs généraux qui permettent de déterminer s'il y a contrôle de fait :
a) le pourcentage de propriété des actions avec droit de vote (lorsqu'il n'est pas supérieur à 50 %) par rapport aux actions que les autres actionnaires détiennent;
b) la propriété d'une importante dette d'une société qui peut devenir payable sur demande (à moins d'être assujettie à une exemption en vertu du paragraphe 256(3) ou (6)) ou d'un placement important dans des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur;
c) les conventions entre actionnaires prévoyant une voix prépondérante;
d) les relations commerciales ou contractuelles de la société, par exemple, la dépendance économique à l'endroit d'un fournisseur ou d'un client unique;
e) la possession de connaissances tout à fait particulières qui sont requises pour l'exploitation de l'entreprise;
f) l'influence qu'un membre d'une famille, qui est un actionnaire, un créancier, un fournisseur, etc., d'une société peut avoir sur un autre membre de la famille qui est un actionnaire de la société.
Bien que le degré d'influence évoqué en f) soit toujours une question de fait, les liens familiaux étroits (entre parents et enfants ou entre conjoints) sont plus susceptibles de donner lieu à des influences importantes. En règle générale, ces personnes doivent faire la preuve de leur indépendance et autonomie économiques pour pouvoir échapper aux présomptions de fait qui s'appliquent aux personnes liées. Toutefois, en ce qui concerne les frères et les sœurs, ils ne sont généralement pas considérés comme exerçant une influence les uns sur les autres, à moins que les faits n'indiquent le contraire.
En plus des facteurs généraux mentionnés ci-dessus, il faudrait tenir compte de la composition du conseil d'administration et du contrôle de la gestion quotidienne et du fonctionnement de l'entreprise.
GROUPE DE PERSONNES
Définition – Alinéa 256(1.2)a)
24. En vertu de l'alinéa 256(1.2)a), l'expression « groupe de personnes » utilisée au paragraphe 256(1) s'entend de deux personnes ou plus dont chacune est propriétaire d'actions du capital-actions de la même société. Une fois qu'il est établi qu'un groupe de personnes possède la majorité des actions avec droit de vote d'une société (même si une personne du groupe peut contrôler à elle seule la société, comme nous le verrons au numéro 26) et que le même groupe possède aussi la majorité des actions avec droit de vote d'une autre société, les deux sociétés sont alors considérées comme associées l'une à l'autre. Cela reste vrai même si d'autres combinaisons d'actionnaires peuvent aussi posséder la majorité des actions avec droit de vote de l'une ou de l'autre des sociétés (voir la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vina-Rug (Canada) Limited v. MNR, 68 DTC 5021, [1968] CTC 1). Aux fins de l'application des dispositions prévues au paragraphe 256(1), on peut donc définir tout groupe de deux ou plusieurs personnes, liées ou non liées, sans tenir compte de la concertation ou non du groupe dans le but de contrôler la société.
Application de l'alinéa 256(1.2)a)
25. Comme nous l'avons vu aux numéros 19 à 23, l'existence d'un contrôle de fait aux termes du paragraphe 256(5.1) ne signifie pas que l'entité dominante doit nécessairement détenir des actions de la société visée. Ainsi, la définition de « groupe de personnes » que l'on trouve à l'alinéa 256(1.2)a) ne s'applique qu'aux fins des paragraphes 256(1) à (5) et ne s'applique pas aux fins du paragraphe 256(5.1).
Contrôle simultané d'une société – Alinéa 256(1.2)b)
26. En vertu de l''alinéa 256(1.2)b), une société peut être considérée comme étant contrôlée par une personne ou par un groupe donné de personnes même si une autre personne ou un autre groupe de personnes contrôle aussi ou est réputée contrôler aussi la société. Ainsi, si M. X a le contrôle de droit d''une société et que M. Y a le contrôle de fait de la même société, la société est considérée aux fins de l'alinéa 256(1.2)b) être contrôlée par M. X et par M. Y. En vertu du même alinéa, si un groupe de personnes possède des actions du capital-actions d'une société, le fait qu'un membre du groupe possède à lui seul suffisamment d'actions pour contrôler la société ne change rien au fait que le groupe contrôle aussi la société.
Exemple

M. A et M. B forment un groupe qui contrôle à la fois la Société A et la Société B, en vertu de l'alinéa 256(1.2)b), même si chaque société est également contrôlée par une personne. Par conséquent, les sociétés sont associées l'une à l'autre aux termes de l'alinéa 256(1)b), parce qu'elles sont contrôlées par le même groupe de personnes.
CONTRÔLE DE DEUX SOCIÉTÉS PAR DES PERSONNES LIÉES OU PAR DES GROUPES LIÉS DE PERSONNES – ALINÉAS 256(1)c), d) ET e)
27. Aux alinéas 256(1)c), d) et e) sont énoncées des règles selon lesquelles les sociétés sont associées l'une à l'autre si elles sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par des personnes liées ou par des groupes liés de personnes et que certains critères de propriété croisée sont respectés. Lisez la signification du terme « personnes liées » au paragraphe 251(2). Au paragraphe 251(4), le terme « groupe lié » s'entend d'un groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe.
Aux termes de l'alinéa 256(1)c), deux sociétés sont associées l'une à l'autre si les conditions suivantes sont remplies :
- Chaque société est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne.
- La personne qui contrôle l'une des deux sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société.
- L'une de ces deux personnes est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie — autre qu'une catégorie exclue (il est question de ce terme tout de suite après le dernier exemple donné dans ce numéro) — du capital-actions de chaque société.
Exemple

À l'alinéa 256(1)d) est énoncée une règle semblable à la règle prévue à l'alinéa 256(1)c) et qui est mentionnée ci-dessus. Aux termes de l'alinéa 256(1)d), deux sociétés sont liées l'une à l'autre si les conditions suivantes sont remplies :
- L'une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne.
- Cette personne :
- est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'autre société;
- est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie — autre qu'une catégorie exclue (il en est question ci-dessous à la suite du dernier exemple) — du capital-actions de l'autre société.
Exemple

À l'alinéa 256(1)e) est énoncée une autre règle semblable à celle dont il a été question ci-dessus. Aux termes de l'alinéa 256(1)e), deux sociétés sont associées l'une à l'autre si les conditions suivantes sont remplies :
- Chaque société est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié.
- Chaque membre d'un groupe lié est lié à tous les membres de l'autre groupe lié.
- Une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seules ou ensemble, d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie — autre qu'une catégorie exclue (il en est question ci-dessous après l'exemple) — du capital-actions de chaque société.
Exemple

Les actions d'une « catégorie exclue » dont il a été question ci-dessus sont définies au paragraphe 256(1.1). Elles doivent posséder toutes les caractéristiques suivantes :
a) Les actions ne sont ni convertibles ni échangeables.
b) Les actions ne confèrent pas de droit de vote.
c) Les dividendes sont calculés comme un montant fixe ou un montant déterminé en fonction d'un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises.
d) Le taux de dividende annuel sur les actions, ne peut en aucun cas excéder :
(i) dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d'intérêt prescrit au moment de l'émission des actions;
(ii) dans le cas où les actions sont émises avant 1984, le taux d'intérêt prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) au moment de l'émission des actions.
e) Le montant que l'actionnaire a le droit de recevoir au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation des actions ne peut dépasser le total de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant des dividendes impayés sur les actions.
Les dividendes versés sur des actions d'une catégorie exclue ne doivent pas nécessairement être cumulatifs. De plus, si les dividendes sont cumulatifs, le fait que les actionnaires cèdent leur droit à un dividende particulier — p. ex. en vertu de restrictions juridiques ou en raison de l'insuffisance des profits ou de l'encaisse — n'empêchera pas les actions d'être reconnues comme appartenant à une catégorie exclue d'actions.
Comme une action émise à titre de dividende en actions n'est émise pour aucune contrepartie, elle ne peut être admise comme action d'une catégorie exclue parce qu'elle ne possède pas la caractéristique e) mentionnée ci-dessus.
AUTRES RÈGLES PERMETTANT DE DÉTERMINER LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS OU LE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ
Contrôle réputé selon le critère de la juste valeur marchande – Alinéa 256(1.2)c)
28. Aux fins des règles d'association prévues aux paragraphes 256(1) à (5), une personne ou un groupe de personnes est réputé contrôler une société selon l'alinéa 256(1.2)c) lorsque la personne ou le groupe est :
a) soit propriétaire d'actions représentant plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions d'une société,
b) soit propriétaire d'actions ordinaires représentant plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société.
Aux fins de cette évaluation, l'alinéa 256(1.2)g) prévoit qu'il ne faut pas tenir compte des droits de vote. Aux termes du paragraphe 256(1.6), il ne faut pas non plus tenir compte des actions décrites (et pour la durée qui y est précisée) à l'alinéa e) de la définition de l'expression « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) ni des actions d'une « catégorie exclue », selon la définition donnée au paragraphe 256(1.1) (voir le numéro 27).
Propriété réputée d'actions du capital-actions d'une société selon les règles de transparence – Alinéas 256(1.2)d) à f)
Introduction
29. Aux alinéas 256(1.2)d), e) et f) sont énoncées des règles de transparence qui s'appliquent aux sociétés, aux sociétés de personnes et aux fiducies. Selon ces règles, les actions appartenant à une société, à une société de personnes ou à une fiducie sont réputées appartenir respectivement aux actionnaires de la société (voir le numéro 30), aux associés de la société de personnes (voir le numéro 31) ou aux bénéficiaires de la fiducie (voir le numéro 32).
Transparence d'une société – Alinéa 256(1.2)d)
30. Lorsqu'une société possède (ou est réputée, aux termes du paragraphe 256(1.2), posséder) des actions d'une autre société, ces actions sont, aux termes de l'alinéa 256(1.2)d), réputées être la propriété de chaque actionnaire de la première société proportionnellement à la juste valeur marchande de sa participation dans la première société. Pour déterminer la juste valeur marchande des actions d'une société aux fins de l'application des règles de transparence, toutes les actions émises et en circulation de ce capital-actions sont réputées, selon l'alinéa 256(1.2)g), ne pas conférer de droit de vote.
Exemple

Aux termes de l'alinéa 256(1.2)d), M. A est réputé posséder 25 % d'Exploitante 2. Par conséquent, Exploitante 1 et Exploitante 2 sont associées l'une à l'autre en vertu de l'alinéa 256(1)c) (voir le numéro 27).
Transparence d'une société de personnes – Alinéa 256(1.2)e)
31. De façon analogue, lorsque les actions d'une société sont la propriété (ou sont réputées, selon le paragraphe 256(1.2), être la propriété) d'une société de personnes, en vertu de l'alinéa 256(1.2)e), la société de personnes est transparente et les actions sont réputées être la propriété des associés de la société de personnes en proportion de leur part respective de la participation au revenu de la société. Si le revenu et la perte de la société au cours d'un exercice sont nuls, de sorte qu'il est impossible d'établir la part de la participation au revenu qui revient à un associé, la part proportionnelle de l'associé est déterminée, aux termes de l'alinéa 256(1.2)e), comme si la société de personnes avait un revenu d'un million de dollars pour cet exercice.
Exemple

Si l'on suppose que MM. A, B, C et D sont des associés égaux dans la société de personnes ABCD, chacun est réputé, en vertu de l'alinéa 256(1.2)e), être propriétaire de 10 % des actions de la Société B. Par conséquent, la Société A et la Société B sont associées l'une à l'autre selon l'alinéa 256(1)b), parce que les deux sociétés sont contrôlées par M. A.
Transparence d'une fiducie – Alinéa 256(1.2)f)
32. À l'alinéa 256(1.2)f) est énoncée la règle de transparence pour les actions d'une société qui sont la propriété (ou réputées, selon le paragraphe 256(1.2), être la propriété) d'une fiducie. En vertu de cet alinéa, les actions sont réputées être la propriété des bénéficiaires de la fiducie (et possiblement aussi d'une personne de qui la fiducie a reçu des biens). Le pourcentage d'actions qu'un bénéficiaire donné est réputé posséder varie selon le type de fiducie. Les règles générales sont les suivantes :
a) Lorsqu'une part du revenu ou du capital de la fiducie qui revient à un bénéficiaire est soumise à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (une telle fiducie étant désignée ci-après sous le nom de « fiducie discrétionnaire »), chacun des bénéficiaire dont une part du revenu ou du capital de la fiducie est soumise à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire est réputé propriétaire de toutes les actions appartenant à la fiducie.
b) Lorsque la fiducie n'est pas une fiducie discrétionnaire, chaque bénéficiaire est réputé propriétaire des actions en proportion de la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire dans la fiducie.
c) Il y a exception aux règles générales énoncées en a) et b) ci-dessus lorsque :- la fiducie est une fiducie testamentaire;
- l'un ou plusieurs de ses bénéficiaires (désignés ci-après sous le nom de « bénéficiaires de revenu initial ») ont le droit de recevoir la totalité du revenu de la fiducie avant le décès de l'un des bénéficiaires ou de tous les bénéficiaires (« date d'attribution »);
- avant cette date, aucune autre personne (p. ex. un bénéficiaire qui n'est que bénéficiaire du capital ou une personne qui deviendra un bénéficiaire du revenu seulement à la date d'attribution) ne peut recevoir ni obtenir l'utilisation du revenu ou du capital de la fiducie.
Si toutes ces conditions sont remplies, les actions que la fiducie détient sont réputées appartenir seulement aux bénéficiaires du revenu initial avant la date d'attribution. Le fait que la fiducie soit une fiducie discrétionnaire ou une fiducie non discrétionnaire, selon la description donnée en a) et en b) ci-dessus, déterminera si un bénéficiaire du revenu initial est réputé propriétaire de la totalité ou d'une partie des actions appartenant à la fiducie. Après la date d'attribution, la règle mentionnée en a) ou en b), selon le cas, s'applique à l'égard de tous les bénéficiaires, y compris ceux qui sont seulement des bénéficiaires du capital.
d) Lorsqu'il s'agit des fiducies dont il est question au paragraphe 75(2) de la Loi, comme une fiducie « avec droit de retour », la personne de qui les biens de la fiducie ont été reçus est aussi réputée propriétaire des actions.
En vertu de l'alinéa 256(1.2)f), plus d'une personne peut être réputée propriétaire des mêmes actions au même moment. À l'alinéa 256(1.2)f), on ne nie pas non plus le fait que les actions soient en fait détenues par les fiduciaires de la fiducie. Ainsi, le contrôle d'une société dont la majorité des actions avec droit de vote appartient à une fiducie revient au fiduciaire ou au groupe de fiduciaires qui peuvent engager la fiducie (voir l'affaire MNR v. Consolidated Holding Company Limited, 72 DTC 6007, [1972] CTC 18 (C.S.C.)).
Exemple

Comme les enfants de X sont les bénéficiaires de la fiducie discrétionnaire, ils sont tous réputés, en vertu du sous-alinéa 256(1.2)f)(ii), propriétaires de la totalité des actions de la Société B qui appartiennent à la fiducie. Par conséquent, puisque chacun des enfants de X contrôle la Société B, la Société A et la Société B sont associées l'une à l'autre en vertu de l'alinéa 256(1)c) (voir le numéro 27). De même, comme l'oncle de X est le seul fiduciaire de la fiducie, il contrôle la Société B. La Société B et la Société C sont donc associées l'une à l'autre en vertu de l'alinéa 256(1)b). La Société A et la Société C sont également associées l'une à l'autre en vertu du paragraphe 256(2) (en supposant que l'une des deux exceptions énoncées au numéro 8 ne s'applique pas).
Transparence d'une chaîne
33. Si l'on applique les règles énoncées au paragraphe 256(1.2) de manière séquentielle d'un palier de la chaîne à l'autre, une personne située en haut de la chaîne peut être réputée propriétaire d'une proportion des actions d'une société située au bas de la chaîne. De plus, il y aura propriété simultanée ou propriété réputée de certaines actions (ou d'un certain pourcentage des actions) de la société située au bas de la chaîne par différents individus, sociétés, sociétés de personnes ou fiducies à différents paliers de la chaîne.
Exemple
La Société Y n'a émis que des actions ordinaires, dont 95 % appartiennent à la Société X.
La Société X n'a émis que des actions ordinaires, dont 95 % appartiennent à la Société de personnes AB. En vertu de l'alinéa 256(1.2)d), la société de personnes AB est réputée propriétaire de 90,25 % (c.-à-d. 95 % × 95 %) des actions de la Société Y.
La Fiducie A est un associé de la Société de personnes AB et elle a droit à 90 % de son revenu. En vertu de l'alinéa 256(1.2)e), la Fiducie A est réputée propriétaire de 81,225 % (c.-à-d. 90 % × 90,25 %) des actions de la Société Y.
La Société A est l'unique bénéficiaire de la Fiducie A. En vertu de l'alinéa 256(1.2)f), la Société A est réputée propriétaire de 81,225 % (c.-à-d. 100 % × 81,225 %) des actions de la Société Y.
La Société A n'a émis que des actions ordinaires, dont 75 % appartiennent à M. A. En vertu de l'alinéa 256(1.2)d), M. A est réputé propriétaire de 60,91875 % (c.-à-d. 75 % × 81,225 %) des actions de la Société Y.
Par conséquent, conformément au principe dont il est question au numéro 17, M. A a le contrôle de droit de la Société Y.
Parents réputés être les propriétaires des actions des enfants – Paragraphe 256(1.3)
34. En vertu du paragraphe 256(1.3), les actions du capital-actions d'une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire sont réputées être la propriété du père ou de la mère de l'enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le père ou la mère ou un groupe dont le père ou la mère de l'enfant est membre. Il y a exception au paragraphe 256(1.3) dans le cas où l'enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l'influence de son père ou de sa mère.
L'exemple qui suit illustre le fonctionnement des règles de transparence énoncées à l'alinéa 256(1.2)f) (voir le numéro 32) avec les règles énoncées au paragraphe 256(1.3).
Exemple
M. X contrôle la Société A, et une fiducie non testamentaire au profit de ses deux enfants qui ont moins de 18 ans contrôle la Société B. Les enfants sont les bénéficiaires du revenu et du capital de la fiducie. Les dispositions de l'alinéa 256(1.2)f) s'appliqueront et les enfants seront réputés propriétaires des actions de la Société B. Comme les dispositions de l'alinéa 256(1.2)f) s'appliquent aux fins des paragraphes 256(1) à (5), le paragraphe 256(1.3) s'appliquerait alors et M. X serait réputé propriétaire des actions qui sont réputées appartenir aux enfants et, par conséquent, la Société A et la Société B seraient associées l'une à l'autre en vertu de l'alinéa 256(1)b), parce qu'elles seraient contrôlées par la même personne, soit M. X.
Options ou droits – Paragraphe 256(1.4)
Effet de l'option
35. Au paragraphe 256(1.4), sont énoncées deux règles spéciales aux fins de l'application des règles d'association. Selon ces règles, une personne ou une société de personnes dans laquelle la personne a une participation (la « société de personnes ») est réputée propriétaire d'actions d'une société dans laquelle la personne ou la société de personnes détient certaines options ou droits.
Selon la première règle — énoncée à l'alinéa 256(1.4)a) — si une personne ou une société de personnes a le droit, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, d'acquérir des actions d'une société ou d'en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée propriétaire des actions de la société, et les actions sont réputées émises et en circulation.
Selon la deuxième règle — énoncée à l'alinéa 256(1.4)b) —si la personne ou la société de personnes a le droit d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires sont propriétaires, cette personne ou société de personnes est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions.
Toutefois, ni l'alinéa 256(1.4)a) ni l'alinéa 256(1.4)b) ne s'applique si le droit ne peut pas être exercé avant le décès, la faillite ou l'invalidité permanente d'un particulier. Ainsi, l'alinéa 256(1.4)a) ne s'appliquerait pas au droit qu'une personne ou société de personnes aurait en vertu d'une convention de survivant d'acquérir des actions d'une société.
Titres convertibles
36. Si des obligations, débentures ou actions privilégiées d'une société sont convertibles en actions avec droit de vote, le paragraphe 256(1.4) peut s'appliquer en raison du « droit » des propriétaires de ces titres de faire la conversion. Toutefois, c'est la distribution de ces titres qui détermine si le paragraphe 256(1.4) s'applique. Ainsi, si ces titres ont été émis au grand public et ont une vaste distribution, on peut habituellement ne pas en tenir compte. Cependant, s'ils sont détenus en grand nombre par quatre ou cinq personnes par exemple, on examinera la situation parce qu'il peut s'agir d'une astuce qui fera qu'un simple examen du registre des actionnaires ne permettra pas de déceler qui a le contrôle effectif de la société. Il peut exister une situation semblable également lorsqu'une personne a le droit, sous une autre forme, de souscrire des actions avec droit de vote.
Conventions d'achat-vente
37. Bien que le libellé du paragraphe 256(1.4) soit suffisamment général pour comprendre presque n'importe quelle convention d'« achat-vente », ce paragraphe ne s'appliquerait pas uniquement en raison de l'existence de l'un ou l'autre des éléments suivants :
- le « droit de premier refus »,
- une clause communément appelée « clause de coercition (shotgun) » (un arrangement par lequel un actionnaire offre d'acheter les actions d'un autre actionnaire et que l'autre actionnaire doit, soit accepter l'offre, soit acheter les actions appartenant à la partie qui lui a offert d'acheter les siennes)
contenu dans la convention des actionnaires.
Contrôle simultané et contrôle réputé
38. Si le paragraphe 256(1.4) s'applique, il est possible que deux personnes distinctes et non liées soient toutes deux considérées, aux fins de la Loi, comme ayant le contrôle de la même société en même temps. Par exemple, une personne pourrait exercer le contrôle grâce à la propriété directe des actions alors que l'autre pourrait exercer le contrôle en vertu de l'application de l'une des règles énoncées au paragraphe 256(1.4). Cette disposition empêche une personne qui contrôle réellement une société de donner l'apparence de se départir du contrôle en « vendant » à une autre personne les actions qui lui confèrent le contrôle tout en conservant le droit de les racheter.
Dans le paragraphe 256(1.4), on ne nie pas le fait que le contrôle effectif soit détenu par la personne qui détient le contrôle. Si l'on niait ce fait, la personne ou toute autre entité qui contrôle une société pourrait donner l'apparence de se départir du contrôle en donnant, à une autre personne ou à une autre entité, un droit qui ne serait jamais exercé.
Exemple
M. S a le contrôle effectif des Sociétés A et X.
M. J, qui contrôle la Société Y, a un droit d'acheter de M. S, de son vivant, ou de sa succession, les actions qui lui confèrent le contrôle de la Société A.
Dans ces circonstances, en vertu du paragraphe 256(1.4), M. J est réputé avoir le contrôle de la Société A, sans que le contrôle effectif soit dénié à M. S.
Il s'ensuit donc que :
- les Sociétés A et X sont liées (voir le sous-alinéa 251(2)c)(i)) et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance (voir l'alinéa 251(1)a));
- les Sociétés A et Y sont liées (voir le sous-alinéa 251(2)c)(i)) et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance (voir l'alinéa 251(1)a));
- les Sociétés X et Y sont liées (voir le paragraphe 251(3)) et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance (voir l'alinéa 251(1)a));
- ces trois sociétés sont associées l'une à l'autre en vertu des dispositions énoncées à l'article 256 (voir les numéros 2 et 8).
Si, cependant, M. J n'avait pu exercer son droit qu'après le décès, la faillite ou l'invalidité permanente de M. S, il ne serait pas réputé avoir le contrôle de la Société A, en raison des exceptions énoncées au paragraphe 256(1.4), auquel cas seules les Sociétés A et X seraient associées l'une à l'autre.
Contrôle simultané à différents paliers d'une chaîne de sociétés – Paragraphes 256(6.1) et (6.2)
39. Il peut y avoir propriété simultanée des mêmes actions d'une société ou contrôle simultané de la société par différentes personnes ou groupes de personnes de la manière décrite au numéro 26, 34 ou 38.
De plus, dans une situation mettant en cause une chaîne de sociétés (p. ex. lorsque les actions d'une société sont détenues par une ou plusieurs autres sociétés dont les actions sont, à leur tour, détenues par une ou plusieurs autres sociétés), il peut y avoir propriété simultanée des mêmes actions de la société au bas de la chaîne par différentes entités à différents paliers de la chaîne de la manière décrite au numéro 33. De plus, le contrôle de droit peut exister dans la partie supérieure de la chaîne (voir le numéro 17 et le renvoi dans le présent bulletin à l'affaire Vineland Quarries). Toutefois, dans l'affaire Parthenon Investments Limited v. MNR, 97 DTC 5343, [1997] 3 CTC 152, la Cour d'appel fédérale a statué qu'une société située au bas d'une chaîne de sociétés était contrôlée par la société située au palier supérieur de la chaîne et non par une société située à un palier intermédiaire afin de déterminer si la société était une société privée sous contrôle canadien.
Les paragraphes 256(6.1) et (6.2), qui sont entrés en vigueur pour les années d'imposition commençant après novembre 1999, annulent le principe énoncé dans l'affaire Parthenon évoqué ci-dessus. Même si les paragraphes 256(6.1) et (6.2) s'appliquent aux fins des règles d'association énoncées à l'article 256, les règles actuellement énoncées au paragraphe 256(1.2) suffisent dans la plupart des cas pour établir s'il y a contrôle par une ou plusieurs personnes ou groupes de personnes, garantissant ainsi l'application adéquate des règles d'association. Toutefois, pour déterminer qui contrôle une société aux fins des règles d'association, on devrait tenir compte à la fois du paragraphe 256(1.2) et des paragraphes 256(6.1) et (6.2).
Modifications au bulletin
Les numéros 1 à 36 et 38 et 39 n'ont pas été modifiés depuis la parution du bulletin IT-64R4 le 14 août 2001.
Le numéro 37 a été modifié pour reprendre la phraséologie utilisée dans le numéro 17 du IT-419R2. Le numéro 37 traite du paragraphe 256(1.4) qui est à peu près identique à l'alinéa 251(5)b) qui est traité au numéro 17 du IT-419R2. [le 13 octobre 2004]
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