ARCHIVÉE - Déduction accordée aux petites entreprises

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No :

IT-73R6

 

DATE : le 25 mars 2002 

 

OBJET :  

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction accordée aux petites entreprises

RENVOI :  

L'article 125 (aussi les paragraphes 14(1), 123.4, 129(4) et 129(6), les définitions d'« entreprise exploitée activement » et d'« actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1), l'alinéa 18(1)p) et le sous-alinéa 12(1)e)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu)


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Déduction accordée aux petites entreprises

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin IT-73R5 du 5 février 1997.

Résumé

Ce bulletin traite des règles concernant la déduction accordée aux petites entreprises que les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) peuvent demander à l'égard du revenu qu'elles tirent d'entreprises exploitées activement au Canada.

Ne sont pas considérées comme des entreprises exploitées activement par une SPCC au Canada les « entreprises de placement déterminées » ou les « entreprises de prestation de services personnels ». Le bulletin donne les définitions de ces deux genres d'entreprises et il en explique la nature. De plus, il expose en détail les éléments du calcul de la déduction accordée aux petites entreprises.

L'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une réduction de l'impôt des sociétés (communément appelée la « déduction accordée aux petites entreprises » (DAPE)), accordée à l'égard des revenus qu'une SPCC tire des entreprises qu'elle exploite activement au Canada. La déduction accordée aux petites entreprises se présente sous la forme d'un crédit d'impôt annuel égal à 16 % du moins élevé des montants suivants :

a) le total net des revenus que la société tire, pour l'année, d'entreprises exploitées activement;

b) le revenu imposable de la société pour l'année (sous réserve de certains rajustements);

c) le « plafond des affaires » de la société pour l'année (généralement de 200 000 $).

La société doit avoir été une SPCC tout au long de l'année afin d'être admissible à la DAPE.

Le taux d'impôt réduit spécial que permet la DAPE démontre la reconnaissance des difficultés de financement particulières et du coût élevé du capital auxquels les petites entreprises ont à faire face. Ce taux d'impôt réduit vise à augmenter le revenu après impôt de ces sociétés afin de leur faciliter le réinvestissement et l'expansion. Puisque la DAPE vise uniquement à aider les petites sociétés, l'accès des grandes sociétés à cette déduction est restreint en fonction du montant de leur capital imposable utilisé au Canada.

Ce bulletin explique également l'incidence, dans le cas des SPCC, de la déduction accordée aux petites entreprises sur la réduction d'impôt accélérée ainsi que sur toute déduction d'impôt générale demandée par de telles sociétés.

Discussion et interprétation

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le paragraphe 125(1) prévoit une réduction (la « déduction accordée aux petites entreprises ») de l'impôt de la partie I payable par ailleurs, pour une année d'imposition, par une société qui, tout au long de cette année d'imposition, était une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Une « société privée sous contrôle canadien » est définie au paragraphe 125(7). Veuillez également consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-458, Société privée sous contrôle canadien.

2. Pour une année d'imposition quelconque, la déduction accordée aux petites entreprises est égale à 16 % du moins élevé des montants a), b) et c) ci-dessous :

a) l'excédent du total des montants suivants :

  • l'ensemble des revenus de la société, pour l'année, provenant des entreprises qu'elle exploite activement (autrement qu'à titre d'associée d'une société de personnes) au Canada (voir les numéros 3 à 10);
  • le « revenu de société de personnes déterminé » de la société pour l'année (voir le numéro 20);

sur le total des montants suivants :

  • l'ensemble des pertes de la société pour l'année provenant d'entreprises qu'elle exploite activement (autrement qu'à titre d'associée d'une société de personnes) au Canada;
  • la « perte de société de personnes déterminée » de la société pour l'année (voir le numéro 21);

b) le revenu imposable de la société pour l'année, moins toute fraction duquel est exonérée de l'impôt de la partie I en vertu d'une loi du Parlement, et certains montants déduits au titre des crédits d'impôt étranger pour l'année (voir le numéro 22);

c) le « plafond des affaires » de la société pour l'année (voir le numéro 23).

REVENU PROVENANT D'UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE ACTIVEMENT AU CANADA -- ALINÉA 125(1)a)

Entreprise exploitée activement

3. L'expression « entreprise exploitée activement » est définie au paragraphe 125(7) comme toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une « entreprise de placement déterminée » (voir le numéro 11) ou une « entreprise de prestation de services personnels » (voir le numéro 18) et comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial (voir la dernière version du bulletin IT-459, Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial).

Revenu provenant d'une entreprise exploitée activement

4. L'expression « revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement », telle que définie au paragraphe 125(7), signifie le revenu de la société, pour l'année, provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement, y compris le revenu pour l'année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, (voir les numéros 5 et 6) ainsi que les sommes reçues d'un second fonds du compte de stabilisation du revenu net (CSRN) de la société et dont le montant est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu du paragraphe 12(10.2). Le second fonds du CSRN est défini, au paragraphe 248(1), comme la partie du CSRN d'un contribuable qui est visée à l'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole.

Est exclu du « revenu d'une société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement » tout revenu pour l'année qui provient d'une source au Canada qui est un bien, au sens du paragraphe 129(4). Ce paragraphe prévoit que le « revenu » ou la « perte » d'une société pour une année d'imposition provenant d'une source qui est un bien

a) comprend le revenu ou la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée (voir le numéro 11) que la société exploite au Canada, à l'exclusion d'un revenu ou d'une perte provenant d'une source à l'extérieur du Canada

b) mais n'inclut pas le revenu ou la perte provenant d'un bien

  • qui se rapporte directement ou d'une manière accessoire (voir les numéros 5 et 6) à une entreprise exploitée activement par la société;
  • qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer ou produire un revenu d'une entreprise exploitée activement par la société (voir les numéros 5 et 6).

Si le gain initial sur la vente d'un bien immobilier a été classé, pour une année antérieure, comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, les montants inclus dans le revenu des années suivantes conformément au sous-alinéa 12(1)e)(ii) au titre de la réalisation de la provision relative à la créance hypothécaire sont eux aussi considérés comme des revenus provenant d'une entreprise exploitée activement. La même règle s'applique à tous les intérêts hypothécaires reçus relativement à une telle créance hypothécaire.

Comme le mentionne le numéro 7, le paragraphe 129(6) prévoit une exception à ces règles générales pour certaines sommes reçues ou à recevoir de sociétés associées.

5. Dans la définition de « revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement » donnée au paragraphe 125(7), il est précisé que ce revenu comprend le revenu « qui se rapporte directement ou accessoirement » à cette entreprise. Cette expression n'est cependant pas définie dans la Loi.

Si l'on examine le sens usuel de ces mots qu'on obtiendrait du dictionnaire, l'expression « se rapporte...accessoirement » comprend habituellement tout ce qui est associé ou relié à une autre chose, quoique séparément, ou quelque chose qui est dépendante ou subordonnée à une autre chose plus importante. L'expression « se rapporte directement » comprend habituellement tout ce qui fait partie, appartient ou est lié à une autre chose.

Les tribunaux ont statué que, pour interpréter le sens de l'expression « se rapporte directement ou accessoirement » dans le contexte, il doit y avoir un réel lien de dépendance financière entre le bien en question et l'entreprise exploitée activement, avant même que le bien soit considéré comme se rapportant directement ou accessoirement à l'entreprise exploitée activement par la société. De plus, les activités de l'entreprise doivent avoir une certaine dépendance vis-à-vis du bien de sorte que le bien est un élément d'actif additionnel qui peut appuyer les activités de l'entreprise soit de façon régulière ou à l'occasion.

Par exemple, si une société qui exploite activement une entreprise a des dépôts à terme qui ne servent pas à ses activités d'entreprise et n'y ont pas trait, ces dépôts à terme ne se rapportent ni directement ni accessoirement à l'entreprise que la société exploite activement et ils ne sont ni utilisés ni détenus principalement pour tirer un revenu d'une telle entreprise. Il faut donc alors déterminer si la source de revenu (ici les dépôts à terme) suppose une activité qui peut être séparée des principales activités d'entreprise de la société.

Selon les jugements rendus par les tribunaux, lorsqu'une société tire un revenu d'une activité qui ne peut être séparée de l'exploitation active et normale d'une entreprise, il est correct de classer ce revenu comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Si le revenu est obtenu dans le cadre des activités d'entreprise normales de la société et s'il est inextricablement lié à une entreprise exploitée activement, il est considéré comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Par exemple, dans la cause de 1981 Supreme Theatres Ltd. c. The Queen, [1981] CTC 190 ou 81 DTC 5136, la Section de première instance de la Cour fédérale a statué que le revenu de location obtenu en donnant en location la partie d'un bâtiment aménagée en salle de cinéma constituait un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, c'est-à-dire de l'activité d'entreprise normale de la société consistant à exploiter des salles de cinéma, tandis que le revenu de location obtenu en donnant en location une partie d'un terrain de stationnement ne constituait pas un tel revenu.

6. Comme l'indique le numéro 4 aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises, un revenu tiré de biens ne comprend pas le revenu provenant « d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise exploitée activement par l'entreprise » ou « d'un bien utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par la société ». Le revenu tiré d'un bien qui est utilisé ou risqué dans le cadre des activités d'entreprise d'une société est considéré comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Il faut distinguer un tel revenu d'un revenu qui est tiré d'un bien, mais qui n'est ni lié aux activités d'entreprise d'une société, ni nécessaire pour appuyer celles-ci. Déterminer si un bien est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. Pour ce faire, il faut notamment considérer l'usage qui est réellement fait de ce bien dans le cours des activités de l'entreprise, la nature de l'entreprise dont il s'agit et les pratiques courantes dans ce secteur particulier de l'industrie. La question de savoir si une société utilisait ou détenait un bien dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise a été considérée par la Cour suprême du Canada dans la cause Ensite Limited v. Her Majesty the Queen, [1986] 2 CTC 459 ou 86 DTC 6521. Selon le jugement de la Cour, la détention ou l'utilisation du bien devait être reliée à une responsabilité ou à une obligation définie de l'entreprise et le seul fait que l'utilisation du bien avait un objet commercial ne suffisait pas. Le bien devait être utilisé ou risqué dans l'entreprise et satisfaire à une exigence nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Dans ce contexte, « risquer » signifie plus qu'exposer à un risque éloigné. Si le fait de ne plus avoir le bien devait avoir un effet résolument déstabilisateur sur les activités de la société, le bien serait généralement considéré comme utilisé dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise. En d'autres termes, le bien doit être un élément essentiel du financement de l'entreprise ou être nécessaire à l'ensemble des activités d'entreprise de la société pour que le revenu provenant du bien soit compris dans le « revenu de la société...provenant d'une entreprise exploitée activement ».

Par exemple, même si une créance hypothécaire est un élément d'actif dont l'existence peut contribuer à l'avoir des actionnaires d'une société, elle ne constitue généralement pas un actif utilisé dans une entreprise exploitée activement, puisque les fonds immobilisés dans la créance ne sont pas disponibles pour être utilisés dans l'exploitation active d'une entreprise. Toutefois, si la société pouvait établir que des créances hypothécaires sont utilisées et risquées dans ses activités d'entreprise de telle sorte qu'elles sont inextricablement liées à ces activités ou qu'elles y jouent un rôle d'une importance vitale, on pourrait considérer que les créances sont utilisées dans une entreprise exploitée activement par la société.

7. Une société donnée peut tirer un revenu d'un bien qu'elle détient au Canada (p. ex., sous forme de loyers d'un bien immobilier, d'intérêts ou de redevances). Si un tel revenu est reçu ou à recevoir d'une société à laquelle elle est associée et si la société associée peut ou pourrait déduire ce montant dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, alors, en vertu de l'alinéa 129(6)b), ce revenu est réputé pour la société donnée être un revenu provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada.

Si, en vertu du paragraphe 129(6), un revenu de location est réputé être un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et si une déduction pour amortissement sur le bâtiment donné en location a servi à réduire le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, toute récupération de la déduction pour amortissement qui découle de la disposition du bâtiment est également considérée comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.

8. Si une société a été constituée en vue de tirer un revenu de l'exploitation d'entreprises, il est généralement présumé que les bénéfices qu'elle tire de ses activités proviennent de l'exploitation d'une entreprise (ou d'entreprises distinctes, comme l'explique la dernière version du bulletin IT-206, Entreprises distinctes). Ainsi, à partir du moment où les activités envisagées commencent (voir la dernière version du bulletin IT-364, Début de l'exploitation d'une entreprise) jusqu'à la cessation définitive de ces activités, la plupart des sociétés exploitent ou auront exploité une ou plusieurs entreprises différentes. Toutefois, dans certaines circonstances, tous les bénéfices d'une société peuvent être considérés comme un revenu provenant de biens, comme dans le cas où la société est formée à la seule fin de détenir des actions d'une seconde société ou encore de détenir un bien à donner en location en n'assumant que des responsabilités restreintes à titre de propriétaire. Il est évidemment possible qu'une société tire un revenu de biens en plus d'un revenu d'une entreprise qu'elle exploite, si ce revenu tiré de biens ne constitue pas un revenu provenant d'une entreprise distincte.

Cessation d'une entreprise

9. Un revenu qui se rapporte à une entreprise, mais qui survient après la cessation de cette entreprise, ne constitue pas un revenu provenant d'une entreprise à moins de provenir d'une des sources suivantes :

a) le recouvrement d'une créance irrécouvrable;

b) la récupération de l'une des diverses réserves;

c) la vente des stocks de l'entreprise;

d) la disposition d'immobilisations admissibles de l'entreprise lorsque ce revenu représente le montant de l'excédent mentionné au paragraphe 14(1);

e) la récupération de la déduction pour amortissement;

f) une source semblable à n'importe laquelle des sources mentionnées aux points a) à e) ci-dessus.

Le revenu qui constitue un revenu d'entreprise parce qu'il provient d'une des sources mentionnées aux points a) à f) ci-dessus est considéré comme provenant d'une entreprise de la catégorie à laquelle la source était originalement liée. Toutefois, eu égard à e) ci-dessus, ceci ne s'applique pas aux situations où un bien amortissable est par la suite traité comme un bien locatif et qu'une déduction pour amortissement est demandée pour réduire le revenu de location, puisque le bien locatif engendrerait un revenu tiré de biens qui ne serait pas un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Si le bien n'est donné en location ou à bail que durant une courte période pendant laquelle il est annoncé comme étant à vendre, et si aucune déduction pour amortissement n'est demandée pour réduire le revenu de location, le revenu serait encore considéré comme un revenu provenant d'une entreprise de la même catégorie qu'avant la location ou le bail. Déterminer si une société a cessé d'exploiter une entreprise est une question de fait.

Une société n'a pas nécessairement cessé d'exploiter une entreprise (et recommencé ensuite à l'exploiter) parce qu'elle a eu une période temporaire d'inactivité. Par exemple, dans le secteur de la mise en valeur de biens immobiliers, il arrive souvent qu'une entreprise ne détienne aucun bien immobilier à certains moments ou passe un laps de temps considérable sans activement mettre en valeur des biens immobiliers qu'elle détient. Sauf s'il est évident que cette société n'a pas l'intention de reprendre ses activités de mise en valeur, on considère qu'elle exploite l'entreprise durant toute la période d'inactivité. De toute façon, une société cesse d'exploiter une entreprise avant (mais pas nécessairement tout de suite avant) le moment où :

  • elle commence à distribuer ses biens aux actionnaires dans le cadre de sa liquidation;
  • elle vend l'entreprise ou en dispose autrement.

Signification de « exploitée au Canada »

10. Déterminer si une entreprise donnée est exploitée entièrement ou partiellement au Canada est une question de fait. Toutefois, en règle générale, on considère qu'une entreprise de vente ou de location de marchandises est habituellement exploitée dans le pays de résidence de la société, sauf si l'entreprise (ou une partie de celle-ci) est gérée par une succursale pratiquement autonome à l'étranger. Si l'entreprise d'une société consiste à rendre des services, cette entreprise n'est exploitée au Canada que dans la mesure où les services sont rendus au Canada, et le revenu net d'entreprise doit donc être réparti proportionnellement selon une méthode raisonnable. Le revenu tiré de biens qui se rapporte accessoirement aux activités d'exploitation d'une entreprise et qui est considéré comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement pourrait également devoir être réparti de façon raisonnable en fonction du lieu où sont exercées les activités d'entreprise auxquelles il se rapporte.

Entreprise de placement déterminée

11. Selon la définition donnée au paragraphe 125(7), une « entreprise de placement déterminée » exploitée par une société au cours d'une année d'imposition est une entreprise dont le but principal (voir les numéros 12 à 14) est de tirer un revenu de biens. Ce revenu peut consister notamment en intérêts, en dividendes, en loyers de biens immobiliers (y compris des biens en sous-location) ou en redevances. Sont expressément exclues de la définition toute entreprise exploitée par une caisse de crédit et toute entreprise de location de biens autres que des biens immobiliers. Toutefois, l'entreprise d'une société sera généralement considérée comme une entreprise exploitée activement, plutôt qu'une entreprise de placement déterminée, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) la société emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps (voir les numéros 15 à 17);

b) au cours de l'année, une société associée à la société fournit à celle-ci, dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables, et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin d'employer dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas ainsi été fournis.

Les exceptions indiquées en a) et b) ci-dessus ne s'appliquent à aucune entreprise exploitée par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement et dont le but principal est de tirer un revenu de biens. L'article 6701 du Règlement donne la définition de « société à capital de risque de travailleurs » qui vaut pour l'application de la définition d'« entreprise de placement déterminée » donnée au paragraphe 125(7).

Les activités de placement d'une société ne peuvent constituer une « entreprise de placement déterminée » si ces activités ne sont pas :

  • la principale entreprise de la société;
  • une entreprise distincte de la société (voir la dernière version du bulletin IT-206, Entreprises distinctes).

12. L'expression « but principal » n'est pas définie dans la Loi pour l'application de la définition d'« entreprise de placement déterminée » donnée au paragraphe 125(7), mais elle désigne l'objectif principal ou fondamental pour lequel l'entreprise est exploitée.

13. Une société qui exploite une entreprise peut acheter un bien immobilier afin d'utiliser ultérieurement l'emplacement comme lieu d'affaires. Si, dans l'intervalle, elle tire de ce bien un revenu de location, ce revenu constitue vraisemblablement un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et non un revenu provenant d'une entreprise de placement déterminée. Dans les cas de ce genre, il y a lieu de présumer que l'obtention du revenu de location ne satisfera pas au critère de « but principal », prévu dans la définition d'« entreprise de placement déterminée », qui figure au paragraphe 125(7), tant que le but principal de la possession de l'emplacement par la société ne sera pas d'en tirer un revenu de location. Une société qui exploite un hôtel est généralement considérée comme exploitant une entreprise de prestation de services et non de location de biens immobiliers. Elle est donc, normalement, considérée comme une entreprise exploitée activement plutôt qu'une entreprise de placement déterminée.

14. Pour chaque année, il faut déterminer le but principal de chaque entreprise exploitée par une société, après avoir considéré et analysé tous les faits relatifs à l'entreprise, dont les suivants :

a) le but pour lequel l'entreprise a été lancée initialement;

b) l'historique et l'évolution de ses activités, y compris les changements apportés à son mode de fonctionnement et à sa raison d'être;

c) la manière dont elle est gérée.

15. La phrase « la société [...] emploie dans l'entreprise tout au long de l'année (d'imposition) plus de cinq employés à plein temps » signifie que l'employeur a au moins six employés qui font une pleine journée de travail (ou un poste de travail complet) tous les jours ouvrables de l'année, exception faite des absences normales en raison de congés de maladie et de congés annuels. Les employés qui travaillent à temps partiel ne peuvent pas compter comme des employés à plein temps. Le plus souvent, l'employé à temps partiel travaille à des heures irrégulières ou durant des périodes intermittentes particulières, ou les deux, pendant un jour, une semaine, un mois ou une année, et ses services ne sont pas nécessaires pour la période (jour, semaine, mois ou année) de travail normale. Si des postes deviennent vacants en raison de cessations d'emploi qui réduisent temporairement l'effectif à moins de six employés à plein temps, cela n'empêche normalement pas la société de remplir la condition exigée, pourvu qu'elle prenne immédiatement des mesures pour rétablir son effectif normal et qu'elle ne tarde pas indûment à combler ces postes vacants.

16. Les employés d'une société ne seront pas considérés comme étant des employés à plein temps tout au long de l'année d'imposition dans les situations suivantes :

a) M. A travaille deux jours par semaine pour faire toute la comptabilité, mais il est disponible pour travailler chaque fois que ses services sont requis;

b) le seul travail de M. B consiste à participer aux réunions du conseil d'administration, mais il est disponible pour travailler chaque fois que ses services sont requis;

c) une société emploie dix employés à plein temps durant six mois d'une année d'imposition, mais elle n'emploie personne les six autres mois, période pendant laquelle elle est inactive.

17. Si une société exploite une entreprise à titre de membre d'une coentreprise, les employés de cette dernière sont considérés comme étant les employés de ses membres collectivement, mais d'aucun d'entre eux individuellement. En d'autres termes, de tels employés, s'il s'agit d'employés qui travaillent à plein temps, ne peuvent pas être comptés comme les employés à plein temps de la société, que ce soit du point de vue de leur nombre total ou proportionnellement à la participation de la société dans la coentreprise. Seules les personnes (s'il en est) qui sont employées à plein temps dans l'entreprise directement ou uniquement par la société peuvent être considérées comme ses employés à plein temps aux fins du critère d'exception, « [la société emploie]...plus de cinq employés à temps plein », contenu dans la définition d'« entreprise de placements déterminée ». La même règle s'applique à toute autre forme de copropriété d'une entreprise. Veuillez vous reporter à l'affaire Lerric Investments Corp. v. The Queen, [2001] 2 CTC 84, 2001 DTC 5169. En ce qui regarde les partenariats, toutefois, veuillez lire le numéro 20.

Entreprise de prestation de services personnels

18. Pour qu'une société exploite, au cours d'une année d'imposition, une « entreprise de prestation de services personnels » au sens de la définition donnée au paragraphe 125(7), il faut qu'elle exploite une entreprise de fourniture de services et que les conditions suivantes soient réunies :

a) un particulier, que nous appelons ici « employé constitué en société », fournit des services à une autre personne ou société de personnes (que nous appelons ici « entité ») pour le compte de la société et il serait raisonnable de le considérer comme un cadre ou un employé de l'entité, si ce n'était de l'existence de la société;

b) l'employé constitué en société ou une personne qui lui est liée est un « actionnaire déterminé » de la société (voir cette expression ci-dessous);

c) la société emploie dans l'entreprise durant l'année (sous réserve des observations formulées au numéro 15) moins de six employés à plein temps (voir les numéros 15 à 17), en comptant les employés constitués en société et les autres employés;

d) le montant payé ou payable à la société pour les services n'est pas reçu ni à recevoir d'une société à laquelle elle est associée au cours de l'année.

Les entreprises de prestation de services personnels ne remplissent pas les conditions exigées pour la déduction accordée aux petites entreprises et elles sont donc assujetties aux pleins taux d'imposition des sociétés. De plus, l'alinéa 18(1)p) limite les déductions qu'une société peut utiliser dans le calcul, pour une année d'imposition, du revenu qu'elle a tiré d'une entreprise de prestation de services personnels.

Sous réserve du respect des différentes dispositions déterminatives énoncées dans la définition d'« actionnaire déterminé » figurant au paragraphe 248(1), un « actionnaire déterminé » d'une société au cours d'une année d'imposition est un contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, possède au moins 10 % des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.

19. La condition indiquée au point 18a) n'est pas remplie si la situation est telle que, en l'absence de la société, il n'existerait en common law aucune relation employeur-employé et le particulier qui fournit les services serait considéré comme un travailleur indépendant exploitant une entreprise. C'est une question de fait que de déterminer si un employé constitué en société serait, sans la société, considéré comme un travailleur indépendant ou bien comme un cadre ou un employé de l'entité à laquelle les services sont fournis. Voici une liste non exhaustive de faits qui indiquent une situation d'employé :

a) l'entité à laquelle les services sont fournis a le droit de contrôler le volume, la nature et l'orientation du travail à effectuer ainsi que la méthode de travail;

b) la rémunération est calculée à l'heure, à la semaine ou au mois;

c) l'entité paie les frais de déplacement et les autres dépenses du travailleur qui se rapportent à l'entreprise;

d) l'entité exige du travailleur qu'il suive un horaire de travail précis;

e) le travailleur fournit des services à un seul payeur;

f) l'entité met à la disposition du travailleur les outils, matériaux et installations voulus.

Revenu de société de personnes déterminé

20. Comme le mentionne le numéro 2, l'un des éléments du calcul de la déduction accordée aux petites entreprises d'une société est le « revenu de société de personnes déterminé » (s'il en est) pour l'année. Selon la définition donnée au paragraphe 125(7), ce montant est égal au total de deux éléments désignés A et B.

En termes généraux, l'élément A représente la partie revenant à la société du revenu de sociétés de personnes provenant d'entreprises exploitées activement au Canada.

Plus précisément, l'élément A correspond au total des montants distincts dont chacun se rapporte à une société de personnes donnée dont la société était l'associée dans l'année. Pour chaque société de personnes, l'élément A est égal au moins élevé des deux montants suivants :

(i) le premier montant correspond au total des montants distincts dont chacun est un montant (s'il est positif) relatif à une entreprise donnée que la société exploite activement au Canada comme associée de la société de personnes. Dans le cas de chacune des entreprises, ce montant est égal à la partie revenant à la société du revenu (s'il en est) de la société de personnes tiré de l'entreprise pour le ou les exercices se terminant dans l'année plus tout montant inclus, par l'effet du paragraphe 34.2(5), dans le revenu de la société pour l'année tiré de l'entreprise moins le total des montants déduits, à titre d'associé, dans le calcul du revenu que la société tire de l'entreprise pour l'année (à l'exclusion des montants déduits dans le calcul du revenu que la société de personnes tire de l'entreprise);
(ii) le second montant, pour chaque société de personnes, est obtenu en divisant la part qui revient à la société du total du revenu de la société de personnes, pour les exercices se terminant dans l'année, tiré d'entreprises exploitées activement au Canada par le total de ces montants de revenu de la société de personnes, pour ces exercices, et en multipliant le résultat par 200 000 $ (ou un montant proportionnellement moindre lorsque le nombre de jours dans un tel exercice est inférieur à 365.

Le deuxième élément, c'est-à-dire l'élément B, du revenu de société de personnes déterminé de la société est un montant additionnel qui fait en sorte que les pertes de la société pour l'année provenant d'entreprises qu'elle exploite activement au Canada servent d'abord à réduire le revenu d'entreprise qui n'est pas admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises avant de réduire le revenu qui serait par ailleurs admissible aux fins de cette déduction.

L'élément B correspond au moins élevé des deux montants suivants :

(i)le total de tous les montants dont chacun représente la perte de l'entreprise, pour l'année, provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement (autrement que comme associée d'une société de personnes) au Canada plus la « perte d'une société de personnes déterminée » pour l'année (voir le numéro 21);
(ii) le total de tous les montants dont chacun est un montant positif pour l'année obtenu lorsque le montant (ii) de l'élément A ci-dessus qui se rapporte à une société de personnes dont la société était une associée dans l'année est soustrait du montant (i) de l'élément A se rapportant à cette société de personnes.

L'élément B ne s'applique que si la société a simultanément une perte pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada (comme associée d'une société de personnes ou autrement) et un revenu pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada comme associée d'une société de personnes.

Pour déterminer si une société a exploité une entreprise activement comme associé d'une société de personnes, comme il l'est prévu par la définition de « revenu de société de personnes déterminé » et de « perte de société de personnes déterminée » au paragraphe 125(7) (voir le numéro 21), il convient de tenir compte des règles suivantes :

  • au paragraphe 125(7), la définition d'« entreprise exploitée activement » (par une société) (voir le numéro 3);
  • au paragraphe 125(7), la définition de « revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement » (voir les numéros 4 à 6);
  • au paragraphe 129(4), le sens attribué au « revenu » ou à la « perte » d'une société, pour l'année d'imposition, provenant d'une source qui est un bien (voir les numéros 4 à 6);
  • au paragraphe 125(7), la définition d'« entreprise de placement déterminé » (voir les numéros 11 à 15 et 17) ainsi que l'exclusion de cette définition d'une entreprise lorsqu'elle a plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année (comme il est précisé aux numéros 11, 15 et 17).

Une entreprise exploitée par une société comme associé d'une société de personnes n'est pas une « entreprise de placement déterminé » si la société de personnes compte plus de cinq employés à plein temps. En d'autres termes, la société peut inclure dans le calcul de son « revenu de société de personnes déterminé » la part du revenu tiré de l'entreprise qui lui revient.

Perte de société de personnes déterminée

21. Si une société a pour une année d'imposition une « perte de société de personnes déterminée », cette perte est prise en compte dans le calcul des montants dont il est question aux numéros 2 et 20. L'expression « perte de société de personnes déterminée » est définie, au paragraphe 125(7). La perte de société de personnes déterminée d'une société est le résultat du calcul suivant :

  • la part de la société de toutes les pertes de sociétés de personnes dont la société était membre dans l'année, pour les exercices se terminant dans l'année, qui provient d'entreprises exploitées activement au Canada par la société comme associée de sociétés de personnes.

plus

  • le total des montants, dont chacun est un montant positif - relatif à une entreprise donnée exploitée par la société au Canada comme associée d'une société de personnes - qui résulte lorsque les montants déduits au niveau de l'associé dans le calcul du revenu que la société tire, pour l'année, de cette entreprise donnée (à l'exclusion de montants déduits dans le calcul du revenu d'une société de personnes) sont réduits de la part de la société du revenu de cette entreprise pour l'exercice (ou les exercices) se terminant dans l'année et de tout montant inclus dans le revenu de la société pour l'année tiré de cette entreprise par l'effet du paragraphe 34.2(5).

LIMITE DU REVENU IMPOSABLE -- ALINÉA 125(1)b)

22. En vertu de l'alinéa 125(1)b), il faut, pour calculer la déduction accordée aux petites entreprises d'une SPCC, déterminer l'excédent du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition sur le total des montants suivants :

  • les 10/3 du total des crédits pour impôt étranger sur le revenu de placements que la société a déduits pour l'année en vertu du paragraphe 126(1) sans tenir compte des articles 123.3 et 123.4;
  • les 10/4 du total des crédits pour impôt étranger sur le revenu provenant d'entreprises à l'étranger que la société a déduits pour l'année en vertu du paragraphe 126(2) sans tenir compte de l'article 123.4;
  • la fraction du revenu imposable de la société pour l'année qui n'est pas assujettie à l'impôt de la partie I par l'effet de quelque loi du Parlement.

Les montants déduits du revenu imposable de la société représentent des revenus sur lesquels la société n'avait pas à payer d'impôt au Canada en raison d'une exonération d'impôt ou d'un crédit pour impôt étranger.

PLAFOND DES AFFAIRES -- ALINÉA 125(1)c)

Montant limite

23. Le « plafond des affaires » d'une SPCC prévu par le paragraphe 125(2) est généralement de 200 000 $ si la société n'est pas associée à une ou plusieurs autres SPCC au cours de l'année et si son année d'imposition compte au moins 51 semaines. Si deux ou plusieurs SPCC sont associées dans une année d'imposition, elles doivent se partager la déduction accordée aux petites entreprises en répartissant entre elles, pour cette année d'imposition, le plafond des affaires annuel de 200 000 $. Les sociétés concernées peuvent présenter chaque année une convention (formulaire T2, annexe 23, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution du plafond des affaires) démontrant cette répartition (voir le numéro 24). Si l'année d'imposition de la SPCC dure moins de 51 semaines, consultez les numéros 27 et 28. En outre, si une SPCC a un impôt des grandes sociétés payable en vertu de la partie I.3 pour l'année précédente, le plafond des affaires de la société pour l'année peut être réduit ou supprimé (voir le numéro 29).

Pour calculer le plafond des affaires d'une SPCC, il faut appliquer dans l'ordre suivant les dispositions de l'article 125 :

  • les paragraphes 125(2) à (4) (Il est traité des paragraphes 125(3) et (4) aux numéros 24 à 26);
  • le paragraphe 125(5) (voir les numéros 27 et 28);
  • le paragraphe 125(5.1) (voir le numéro 29).

Convention déposée par les SPCC associées

24. Toutes les SPCC qui, au sens de l'article 256, sont associées entre elles pendant une année d'imposition peuvent, en vertu du paragraphe 125(3), répartir entre elles le montant du plafond des affaires annuel. Si cette répartition est effectuée conformément aux exigences énoncées au numéro 25 et si le total des montants ainsi attribués est de 200 000 $, le plafond des affaires pour l'année d'imposition de chacune des SPCC correspond au montant qui lui a été attribué dans la convention présentée selon le formulaire prescrit.

25. Afin de répartir le plafond des affaires de 200 000 $ pour une année d'imposition entre les sociétés dont il est question au paragraphe 125(3), les conditions suivantes doivent toutes être remplies :

a) chaque société du groupe de sociétés associées doit produire une convention selon le formulaire prescrit (T2, Annexe 23);

b) le formulaire de convention, dûment rempli, doit être signé pour le compte de chaque société du groupe.

Pour chaque année d'imposition, il faut produire une nouvelle convention. Si une autre société qui n'a pas signé la convention est considérée comme associée aux sociétés qui l'ont signée, elle doit également signer le formulaire. Si une convention n'a pas été signée par toutes les sociétés qui, initialement, ont produit leurs déclarations de revenus comme étant associées ou encore, si la convention n'a pas été signée (sur demande) par une autre société qui est considérée comme associée aux premières, le paragraphe 125(4) peut s'appliquer. Normalement, aucune cotisation n'est établie en fonction d'une convention incomplète.

Défaut de déposer une convention conforme

26. Si l'une des SPCC qui sont associées les unes aux autres au cours d'une année d'imposition néglige de produire ou refuse de signer une convention (T2, Annexe 23) en application du paragraphe 125(3) dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit à l'une des sociétés associées lui rappelant cette exigence, le Ministre peut, en vertu du paragraphe 125(4), attribuer un ou des montants s'élevant au total à 200 000 $ à l'une ou à plusieurs des SPCC. Le montant ainsi attribué à la société donnée sera son plafond des affaires pour l'année.

Année d'imposition de moins de 51 semaines

27. En vertu de l'alinéa 125(5)b), le plafond des affaires d'une SPCC pour une année d'imposition d'une durée de moins de 51 semaines est égal au plafond des affaires de cette société pour l'année déterminé par ailleurs, multiplié par la fraction que représente le nombre de jours de l'année d'imposition par rapport à 365.

Plus d'une année d'imposition se terminant dans la même année civile

28. Une SPCC peut avoir deux ou plusieurs années d'imposition qui se terminent dans une même année civile au cours de laquelle elle est associée à une autre SPCC. Lorsque tel est le cas, le plafond des affaires de la SPCC à utiliser, aux fins de l'alinéa 125(1)c), pour la deuxième ou toute année d'imposition subséquente se terminant dans l'année civile, établi conformément à l'alinéa 125(5)a) - sous réserve de la règle énoncée à l'alinéa 125(5)b) (voir le numéro 27) - est égal au moins élevé des montants suivants :

  • sous-alinéa 125(5)a)(i) - le montant par ailleurs attribué à la société, en vertu du paragraphe 125(3) ou (4), comme son plafond des affaires pour sa première année d'imposition se terminant dans l'année civile;
  • sous-alinéa 125(5)a)(ii) - le montant par ailleurs attribué à la société, en vertu du paragraphe 125(3) ou (4), comme son plafond des affaires pour l'année d'imposition subséquente se terminant dans l'année civile.

Le sous-alinéa 125(5)a)(ii) a pour but d'assurer que le total des plafonds des affaires pour le groupe des SPCC associées ne dépasse pas 200 000 $ pour une deuxième ou toute année d'imposition subséquente.


Exemple

À tout moment pertinent, Y Ltée et Z Ltée étaient des SPCC associées. Leur année d'imposition respective se terminait le 30 septembre 2001 et, dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'une année d'imposition abrégée. Ces SPCC se répartissaient le plafond des affaires de 200 000 $, comme le prévoit le paragraphe 125(3), s'attribuant respectivement 50 000 $ et 150 000 $ pour l'année d'imposition qui se terminait le 30 septembre 2001.

Le 1er octobre 2001, X Ltée devenait l'associée de Y Ltée et de Z Ltée. L'exercice de X Ltée se terminait le 30 novembre 2001 et ne constituait pas une année d'imposition abrégée. Y Ltée et Z Ltée décidaient alors de fixer la fin de leur exercice respectif au 30 novembre. Pour l'année d'imposition se terminant le 30 novembre 2001, les sociétés associées répartissaient entre elles, comme l'exige le paragraphe 125(3), le plafond des affaires de 200 000 $ de la façon suivante :

  • 150 000 $ à X Ltée;
  • 25 000 $ à Y Ltée;
  • 25 000 $ à Z Ltée.

Toutefois, comme l'année d'imposition de Y Ltée qui se terminait le 30 novembre 2001 était pour elle la deuxième à s'être terminée durant l'année civile 2001, l'alinéa 125(5)a) limitait le plafond des affaires de Y Ltée pour cette deuxième année d'imposition au moins élevé des montants suivants :

  • 50 000 $ (sous-alinéa 125(5)a)(i));
  • 25 000 $ (sous-alinéa 125(5)a)(ii)).

Le montant ainsi déterminé, 25 000 $, était alors assujetti à la règle énoncée au sous-alinéa 125(5)b) (voir le numéro 27), soit 25 000 $ × 61/365 = 4 178 $.

Par conséquent, le plafond des affaires de Y Ltée pour l'année d'imposition se terminant le 30 novembre 2001 était de 4 178 $.

De la même façon, le plafond des affaires de Z Ltée, pour son année d'imposition se terminant le 30 novembre 2001, était de 4 178 $ (c.-à-d. le moins élevé de 150 000 $ et de 25 000 $, multiplié par 61/365).

Le montant de 150 000 $ qui, en vertu du paragraphe 125(3), a été attribué à X Ltée comme plafond des affaires pour l'année d'imposition se terminant le 30 novembre 2001 n'a pas changé pour les raisons suivantes :

  • l'année d'imposition de X Ltée terminée le 30 novembre 2001 était sa seule année d'imposition de l'année civile 2001, le sous-alinéa 125(5)a) ne s'appliquait donc pas;
  • l'année d'imposition de X Ltée terminée le 30 novembre 2001 n'était pas une année d'imposition abrégée, le sous-alinéa 125(5)b) ne s'appliquait donc pas.

Réduction du plafond des affaires dans le cas des grandes sociétés

29. Le paragraphe 125(5.1) restreint l'accès d'une SPCC à la déduction accordée aux petites entreprises par la réduction de son plafond des affaires annuel. Cette réduction se calcule selon la formule suivante :

 
plafond des affaires de
la SPCC pour l'année
(avant la réduction)

 
 
 
×
 

son impôt exigible de la
partie I.3 pour l'année
précédente
---------------------------
11 250 $

Le calcul de l'impôt exigible de la partie I.3 pour la société ci-dessus ne tient pas compte des sommes déductibles en vertu des paragraphes 181.1(2) ou (4) de l'impôt de la partie I.3 payable par ailleurs.

Toute réduction du plafond des affaires en application de la règle énoncée au paragraphe 125(5.1) augmenterait proportionnellement à l'accroissement du montant d'impôt à payer en vertu de la partie I.3. Pour se renseigner davantage sur cet impôt, consultez la dernière version du bulletin IT-532, Partie I.3 -- Impôt des grandes sociétés.

Si la société est associée à une ou à plusieurs sociétés (que ce soit des SPCC ou non) au cours de l'année, elle doit prendre en compte dans le numérateur de la fraction ci-dessus à la fois son impôt exigible de la partie I.3 et celui qui est exigible de chacune des sociétés avec lesquelles elle est associée pour la dernière année d'imposition s'étant terminée au cours de l'année civile précédente (impôt calculé, dans tous les cas, sans les déductions prévues par le paragraphe 181.1(2) ou (4)).


Exemple

À tout moment pertinent, XYZ Ltée était une SPCC et n'était associée à aucune autre société. Pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2001, son plafond des affaires était de 200 000 $ et son impôt de la partie I.3 payable (avant toute déduction prévue par le paragraphe 181.1(2) ou (4)) était de 4 000 $. XYZ Ltée a changé la fin de son année d'imposition au 31 décembre. Pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2001, son plafond des affaires se calculait comme suit :

ÉTAPE 1 : Comme il s'agissait d'une année d'imposition abrégée, l'application de l'alinéa 125(5)b) a eu pour effet de réduire le plafond des affaires, pour cette année, au montant suivant :


200 000 $

 
×

  92  
--------
 365 

 
=

 
50 411 $

ÉTAPE 2 : L'application du paragraphe 125(5.1) a eu pour effet de réduire encore plus le plafond des affaires de 50 411 $, par le montant suivant :


50 411 $

 
×

4 000 $
--------
11 250 $

 
=

 
17 924 $

Le plafond des affaires de XYZ Ltée pour l'année d'imposition terminée le 30 décembre 2001 était donc : 50 411 $ - 17 924 $ = 32 487 $


Convention révisée

30. Après que des SPCC associées ont produit, en vertu du paragraphe 125(3), une convention valable selon laquelle elles répartissent entre elles le plafond des affaires de 200 000 $ pour une année d'imposition donnée, il peut survenir un changement dans le montant du revenu imposable pour l'année d'une ou de plusieurs des sociétés, ce qui peut les amener à vouloir modifier la répartition. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) acceptera une convention modifiant la répartition à la condition que demeure inchangé le montant attribué à toutes les sociétés pour une année d'imposition frappée de prescription aux fins de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation ou encore d'une cotisation supplémentaire.


Exemple

À tout moment pertinent, les SPCC A Ltée, B Ltée, C Ltée, D Ltée et E Ltée étaient toutes associées entre elles et aucune autre société n'était associée avec l'une d'entre elles.

Les cinq sociétés ont produit, comme l'exige le paragraphe 125(3), une convention valable répartissant entre elles le plafond des affaires de 200 000 $ pour une année d'imposition donnée de la façon suivante :

A Ltée - 0 $
B Ltée - 50 000 $
C Ltée - 50 000 $
D Ltée - 50 000 $
E Ltée - 50 000 $

Aucun impôt n'a été cotisé pour l'année relativement à A Ltée car elle n'avait aucun revenu imposable dans sa déclaration de revenu pour l'année. Chacune des autres sociétés avait fait l'objet d'une cotisation pour l'année en tenant compte que son plafond des affaires était le montant qui lui avait été attribué aux termes de la convention.

Plus tard, A Ltée a produit une déclaration modifiée faisant état d'un montant de revenu imposable pour l'année. Les cinq sociétés ont alors produit une convention révisée répartissant le plafond des affaires de 200 000 $ comme suit :

A Ltée - 40 000 $
B Ltée - 40 000 $
C Ltée - 40 000 $
D Ltée - 40 000 $
E Ltée - 40 000 $

Toutefois, l'ADRC a avisé qu'elle n'accepterait pas, telle quelle, la convention révisée alors produite parce que E Ltée ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle cotisation pour l'année, celle-ci étant déjà frappée de prescription (la fin de l'année d'imposition de la société étant différente de celle des autres sociétés).

L'ADRC a plutôt accepté une convention révisée produite par les cinq sociétés qui se répartissaient le plafond des affaires de 200 000 $ comme suit :

A Ltée - 37 500 $
B Ltée - 37 500 $
C Ltée - 37 500 $
D Ltée - 37 500 $
E Ltée - 50 000 $

L'ADRC a alors accepté la convention révisée en fonction de cette nouvelle répartition parce que le montant attribué à E Ltée était demeuré inchangé.


INCIDENCE DE LA DÉDUCTION ACCORDÉE AUX PETITES ENTREPRISES SUR LA DÉDUCTION D'IMPÔT ACCÉLÉRÉE DES SPCC AINSI QUE SUR LA DÉDUCTION D'IMPÔT GÉNÉRALE DEMANDÉES PAR DE TELLES SOCIÉTÉS

31 . Le paragraphe 123.4(3) prévoit une réduction (désignée dans ce bulletin la « réduction d'impôt accélérée ») de l'impôt de la partie I de la Loi payable par ailleurs par les SPCC. En règle générale, le taux de cette réduction est de 7 % (après 2000) sur un montant additionnel de 100 000 $ de leur revenu - c'est-à-dire un montant entre 200 000 $ (le plafond des affaires prévu par l'alinéa 125(1)c) aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises) et 300 000 $ - tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada. Plus précisément, la base utilisée pour la réduction d'impôt accélérée des SPCC est calculée au moyen d'une formule « du moins élevé de » en prenant en compte les montants (sous réserve de certains rajustements) déterminés conformément aux alinéas 125(1)a), b) et c) eu égard à la déduction accordée aux petites entreprises demandée par les SPCC. La base de la réduction d'impôt accélérée des SPCC est alors diminuée de la base utilisée pour la déduction accordée aux petites entreprises prévue par le paragraphe 125(1) plus d'autres parties du revenu imposable de la société qui ont bénéficié de différents taux d'impôt réels particuliers prévus par la Loi comme, par exemple, la base de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation (BFT) (s'il en est) de la société prévue au paragraphe 125.1(1). Si deux SPCC ou plus sont associées entre elles, elles doivent effectivement partager les 100 000 $ additionnels du plafond des affaires dont il est question ci-dessus, car le maximum pour chaque SPCC est en fait les 3/2 de son plafond des affaires prévu à l'alinéa 125(1)c) auquel s'appliquent les règles de répartition entre les SPCC associées, comme il l'a déjà été dit aux numéros 23 à 30.

Le paragraphe 123.4(2) prévoit une réduction générale de l'impôt par ailleurs payable par une société en vertu de la partie I. Cette réduction est égale au produit de la multiplication d'un pourcentage donné - qui augmentera en tranche à partir de 1 % en 2001 jusqu'à atteindre 7 % après 2003 - par le montant du « revenu imposable à taux complet » de la société. De manière générale, le « revenu imposable à taux complet » d'une société est constitué de la partie de son revenu imposable qui n'a pas bénéficié de l'un des différents taux d'impôt réels particuliers prévus par la Loi. Ainsi, le « revenu imposable à taux complet » d'une SPCC (dont le calcul est différent de celui qui s'applique aux autres sociétés) n'inclut ni la base utilisée pour la détermination de la déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) ni la base servant à déterminer le montant de la réduction d'impôt accélérée prévue par le paragraphe 123.4(3).


Exemple 1

À tout moment pertinent, A Ltée était une SPCC et n'était associée à aucune autre société. Son revenu imposable pour l'année terminée le 31 décembre 2001 était de 400 000 $ et provenait, dans sa totalité, de la fabrication au Canada de produits destinés à la vente.

La déduction accordée aux petites entreprises à laquelle A Ltée avait droit, selon le paragraphe 125(1), était égale à 16 % de 200 000 $ (son plafond des affaires pour l'année selon l'alinéa 125(1)c)), c'est-à-dire 32 000 $.

La déduction pour BFT de A Ltée pour l'année, selon le paragraphe 125.1(1), était égale à 7 % de la différence entre 400 000 $ (ses bénéfices de fabrication et de transformation) et 200 000 $ (base de la déduction accordée aux petites entreprises), c'est-à-dire 7 % de 200 000 $ = 14 000 $.

A Ltée ne pouvait bénéficier pour l'année ni de la réduction d'impôt accélérée, en vertu du paragraphe 123.4(3), ni de la réduction d'impôt générale, prévue au paragraphe 123.4(2), parce que la totalité de son revenu imposable de 400 000 $ avait déjà bénéficié de réductions d'impôt. En effet, la première tranche de 200 000 $ avait servi de base à la déduction accordée aux petites entreprises et l'autre tranche de 200 000 $, de base à la déduction pour BFT.

Exemple 2

À tout moment pertinent, B Ltée était une SPCC et n'était associée à aucune autre société. Son revenu imposable pour l'année terminée le 31 décembre 2001 était de 400 000 $ et provenait, dans sa totalité, de l'exploitation au Canada d'une entreprise de commerce de gros.

La déduction accordée aux petites entreprises à laquelle B Ltée avait droit en vertu du paragraphe 125(1) était égale à 16 % de 200 000 $ (son plafond des affaires pour l'année, selon l'alinéa 125(1)c)), c'est-à-dire 32 000 $.

La réduction d'impôt accélérée de B Ltée pour l'année, selon le paragraphe 125.4(3), était égale à 7 % de la différence entre 300 000 $ (c.-à-d. les 3/2 de son plafond des affaires pour l'année, selon l'alinéa 125(1)c)) et 200 000 $ (c.-à-d. la base de la déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1)), c'est-à-dire 7 % de 100 000 $ = 7 000 $.

La déduction d'impôt générale à laquelle B Ltée avait droit pour l'année, en vertu du paragraphe 123.4(2), était égale à 1 % de la différence entre 400 000 $ (son revenu imposable) et 300 000 $ (c.-à-d. la base de 200 000 $ utilisée pour la déduction accordée aux petites entreprises et la base de 100 000 $ utilisée pour la réduction d'impôt accélérée), c'est-à-dire 1 % de 100 000 $ = 1 000 $).


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Y sont exposées les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante ou qui en établissent de nouvelles.

Raison de la révision

Nous avons révisé ce bulletin principalement pour qu'il tienne compte de l'incidence de la décision Lerric Investment Corp. Cette révision avait également pour but d'élargir la portée du bulletin et d'y traiter des conventions révisées attestant de la nouvelle répartition du plafond des affaires entre les SPCC associées.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 a été révisé de manière à y supprimer les observations sur le sens de « société privée sous contrôle canadien ». On renvoie plutôt le lecteur à la dernière version du bulletin IT-458, Société privée sous contrôle canadien, qui traite de ce sujet.

Au numéro 2, des modifications ont été apportées au point a) et au point b), et nous avons utilisé des termes plus généraux puisque les règles qui y sont formulées sont énoncées plus en détail au numéro 22.

Aux numéros 4 et 6, nous avons supprimé d'anciennes règles et des précisions ont été apportées.

Le numéro 11 a été révisé afin de tenir compte qu'ont été adoptées des modifications législatives proposées, faisant l'objet d'une remarque à la fin de ce numéro à laquelle on renvoyait. Des précisions ont également été apportées au contenu de ce numéro.

Au numéro 17 (auparavant le numéro 16), les observations touchant la règle de l'emploi « de plus de cinq employés à plein temps » lorsqu'il s'agit d'une coentreprise ou de la copropriété d'une entreprise ont été mises à jour afin de tenir compte de la décision Lerric Investments Corp. rendue par la Cour d'appel fédérale. Le passage portant sur l'application de cette règle dans le cas d'une entreprise exploitée par une société à titre d'associée d'une société de personnes a été déplacé de l'ancien numéro 16 (maintenant le numéro 17) à la fin du numéro 20.

Au numéro 18, le libellé du point c) a été légèrement changé afin de le rendre plus clair.

Les numéros 20 et 21 ont été révisés en profondeur afin de leur apporter des clarifications et aussi afin d'en éliminer d'anciennes dispositions d'entrée en vigueur qui n'étaient plus pertinentes. De plus, le passage portant sur l'application de la règle de l'emploi « de plus de cinq employés à plein temps » dans le cas d'une entreprise exploitée par une société à titre d'associée d'une société de personnes a été déplacé de l'ancien numéro 16 (maintenant le numéro 17) à la fin du numéro 20.

Au numéro 22, nous avons supprimé d'anciennes règles, apporté des changements pour tenir compte des modifications corrélatives à l'ajout du paragraphe 123.4 dans la Loi, et apporté des changements mineurs afin de le rendre plus clair.

Les numéros 23, 25 et 26 ont été révisés pour préciser le bon formulaire que les SPCC associées doivent maintenant utiliser pour faire connaître leur répartition du plafond des affaires. Par ailleurs, les numéros 23 et 26 ont fait l'objet de changements mineurs afin de les rendre plus clairs.

Au numéro 28, les modifications visant à rendre son contenu plus clair ont été apportées dans le texte ainsi que dans l'exemple dont nous avons aussi actualisé les dates.

Le numéro 29 a été révisé de manière à en supprimer d'anciennes dispositions transitoires qui ne sont plus pertinentes, de même qu'à supprimer l'explication touchant l'impôt de la partie I.3. On renvoie plutôt le lecteur à la dernière version du bulletin IT-532, Partie I.3 -- Impôt des grandes sociétés, qui traite de ce sujet. Le numéro 29 a aussi fait l'objet de modifications visant à rendre plus clair son contenu. En outre, l'exemple a été révisé afin d'en actualiser les faits et les dates.

Le numéro 30 a été ajouté afin de traiter des conventions révisées qui attestent de la nouvelle répartition du plafond des affaires entre les SPCC associées.

Le numéro 31 a été ajouté afin de signaler l'incidence, dans le cas des SPCC, de la déduction accordée aux petites entreprises sur la réduction d'impôts accélérée ainsi que sur la réduction d'impôt générale demandée par de telles sociétés.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca

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