ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement - immeubles et autres structures

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No : IT-79R3

DATE : le 24 mai 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Déduction pour amortissement - immeubles et autres structures

RENVOI : L'alinéa 20(1)a) et les catégories 1, 3, 6 et 8 de l'annexe II du Règlement (aussi les paragraphes 1102(5) et (19) du Règlement)


Avis au lecteur :


Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-79R2 du 10 janvier 1980 et le communiqué spécial du 29 janvier 1982 qui s'y rapporte. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des immeubles et des structures aux fins de la déduction pour amortissement. En règle générale, les immeubles ou les autres structures acquis après 1987 sont compris dans la catégorie 1 (4 %) au lieu de la catégorie 3 (5 %). Le bulletin définit les termes "immeuble" et "structure" et traite des catégories 1, 3, 6 et 8 de l'annexe II du Règlement dans la mesure où ces catégories concernent les immeubles et les structures. Le bulletin porte également sur les parties constituantes d'immeubles ou d'autres structures.

Discussion et interprétation

Signification des termes "immeuble" et "structure"

1. Le terme "immeuble" a un sens vaste et désigne toute structure ayant des murs et un toit offrant protection et abri. Le mot "structure" comprend toute construction de grande taille composée de parties constituantes et destinée à rester en permanence sur des fondations. Cette définition de "structure" a été examinée par la Cour suprême du Canada dans la cause British Columbia Forest Products Ltd. c. le ministre du Revenu national, 71 DTC 5178 - (1971) CTC 270, qui a conclu que le terme "structure", lorsque employé dans l'expression "immeuble ou autre structure", ne signifie pas seulement une structure de la nature d'un immeuble. Les ponts et les tours de transmission hydro-électriques, par exemple, bien que n'étant certainement pas des immeubles, sont des structures.

2. Les abris mobiles tels que les unités de logement, de bureaux et les autres unités de service sont considérés comme des immeubles s'ils sont installés dans un endroit déterminé et s'ils sont destinés à y demeurer. Par contre, les tentes, les tentes-marquises en toile et les dômes gonflables en tissu qui ne font pas partie d'une structure rigide ne sont pas considérés comme des immeubles ou des structures.

3. Un immeuble ou une autre structure construit sur un terrain loué est compris, en raison du paragraphe 1102(5) du Règlement, dans la catégorie qui décrit cette structure et non dans la catégorie 13 à titre de tenure à bail. Le paragraphe 1102(5) du Règlement s'applique à tous les biens décrits à l'annexe II du Règlement qui sont soit un "immeuble" ou soit une "structure", et non pas seulement à un "immeuble ou autre structure" tel qu'il est mentionné dans les catégories 1, 3 et 8.

Catégorie 1 (4 %)

4. Habituellement, les immeubles et les autres structures, ou leurs parties constituantes, acquis après 1987 (sauf dans la mesure où ils sont compris dans la catégorie 3 lorsque le point 6a), b) ou c) ci-dessous s'applique), sont compris dans la catégorie 1 aux fins de la déduction pour amortissement. Les exceptions à cette règle générale englobent les structures et les immeubles expressément compris dans les autres catégories, notamment une structure qui consiste en des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 8), un bâtiment construit en pans de bois qui n'a aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol (catégorie 6), certains immeubles utilisés dans l'industrie extractive (catégorie 41) ou des bâtiments portatifs de chantier (catégorie 10).

5. Un rajout ou une modification à un immeuble doit être inclus dans la catégorie 1 s'il s'agit :

a) d'un rajout ou d'une modification à un immeuble inclus dans la catégorie 1 ou

b) d'un rajout ou d'une modification à un immeuble d'une autre catégorie fait après 1987 lorsque le paragraphe 1102(19) du Règlement s'applique.

En règle générale, le paragraphe 1102(19) s'applique à un rajout ou à une modification fait à un bien qui aurait été compris dans une catégorie différente si le bien avait été acquis au moment où le rajout ou la modification avait été fait. Par exemple, un rajout ou une modification fait après 1987 à un immeuble de la catégorie 3 est compris dans la catégorie 1; l'immeuble aurait été compris dans la catégorie 1 s'il avait été acquis au moment du rajout ou de la modification. Toutefois, le paragraphe 1102(19) du Règlement ne s'applique pas aux rajouts ou aux modifications qui font l'objet de dispositions spécifiques à l'annexe II du Règlement tels que ceux qui sont décrits aux points 7c) et 9d) ci-dessous. Il est également recommandé de consulter l'exemple au numéro 10 ci-dessous.

Catégorie 3 (5 %)

6. Un immeuble ou une autre structure, ou leurs parties constituantes, qui n'est pas expressément inclus dans une autre catégorie est inclus dans la catégorie 3 s'il est acquis(voir la dernière version du IT-50) par le contribuable avant 1988, ou avant 1990

a) conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

b) s'il était en train d'être construit par le contribuable ou pour son compte le 18 juin 1987 ou

c) s'il est une partie constituante d'un immeuble qui était en train d'être construit par le contribuable ou pour son compte le 18 juin 1987.

7. Un rajout ou une modification doit être inclus dans la catégorie 3 s'il s'agit :

a) d'un rajout ou d'une modification, à un immeuble inclus dans la catégorie 20 et qui aurait autrement été compris dans la catégorie 3, fait après le 31 mars 1967 et avant 1988;

b) d'un rajout ou d'une modification, à un immeuble d'une autre catégorie, fait après le 26 décembre 1978 et avant 1988 lorsque le paragraphe 1102(19) du Règlement s'applique (voir le numéro 5 ci-dessus);

c) d'un rajout ou d'une modification fait après 1987 à un immeuble inclus, entièrement ou en partie,

(i) dans la catégorie 3,

(ii) dans la catégorie 6, en vertu du sous-alinéa (a)(viii) de la catégorie 6 ou

(iii) dans la catégorie 20.

Le montant inclus dans la catégorie 3, au point c) ci-dessus, est limité au coût total de tous les rajouts ou de toutes les modifications à l'immeuble, (sauf dans la mesure où ils sont compris à l'alinéa k) de la catégorie 6 - voir le point 9d) ci-dessous), qui ne dépasse pas le moindre de

d) 500 000 $ et

e) 25 pour 100 du coût en capital de l'immeuble et de tout rajout ou toute modification fait à celui-ci avant 1988 et inclus dans la catégorie 3, 6 ou 20.

Tout excédent du moindre de d) et e) ci-dessus est compris dans la catégorie 1 (voir le point 5 b) ci-dessus et l'exemple au numéro 10 ci-dessous).

Catégorie 6 (10 %)

8. Un immeuble en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois ou en tôle galvanisée ou ondulée est compris dans la catégorie 6, à condition qu'il satisfasse à un des critères suivants :

a) le contribuable l'a acquis avant 1979;

b) le contribuable l'utilise en vue de tirer ou de produire un revenu de l'agriculture ou de la pêche;

c) l'immeuble n'a aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol;

d) le contribuable l'a acquis après 1978 dans des circonstances où

(i) celui-ci était obligé d'acquérir l'immeuble selon les termes d'une entente écrite conclue avant 1979 et Page 4

(ii) l'installation d'une semelle ou de tout autre genre d'appui en fondation pour l'immeuble a débuté avant 1979;

e) le contribuable l'a acquis après 1978 dans des circonstances où

(i) celui-ci a débuté la construction de l'immeuble avant 1979 et l'installation de la semelle ou de tout autre genre d'appui en fondation de l'immeuble a débuté avant 1979 ou

(ii) la construction de l'immeuble a débuté selon les termes d'une entente écrite conclue avant 1979 et l'installation de la semelle ou de tout autre appui en fondation de l'immeuble a débuté avant 1979.

9. Un rajout ou une modification à un immeuble en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois ou en tôle galvanisée ou ondulée du type décrit à l'alinéa a) de la catégorie 6 est compris dans la catégorie 6 s'il s'agit d'un rajout ou d'une modification :

a) apporté avant 1979;

b) à un immeuble utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu de l'agriculture ou de la pêche;

c) à un immeuble qui n'a aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol;

d) apporté après 1978 à un immeuble décrit à l'alinéa a) de la catégorie 6 (autre qu'un immeuble décrit au point b) ou c) ci-dessus) et acquis avant 1979 dans la mesure où le coût total de tous ces rajouts et de toutes ces modifications à l'immeuble n'excède pas 100 000 $ (voir l'exemple au numéro 10 ci-dessous).

Si un rajout ou une modification a été fait en partie en 1978 et en partie après cette année-là, les coûts engagés après 1978 ne seront pas considérés comme ayant été faits avant 1979 aux fins du point a) ci-dessus. La dernière version du IT-50 traite de l'année dans laquelle les coûts seront considérés comme faisant partie du coût de l'immeuble.

En ce qui concerne les exigences énoncées au point d) ci-dessus, lorsque le coût d'un rajout ou d'une modification ou lorsque le total des coûts des rajouts ou des modifications à l'immeuble excède 100 000 $, le montant pouvant être compris dans la catégorie 6 est de 100 000 $. Le montant de 100 000 $ est le total pour toutes les années et non pas un montant annuel. Lorsque le rajout ou la modification a été fait avant 1988, tout excédent du montant de 100 000 $ appartient à la catégorie 3 (voir le point 7b) ci-dessus). Lorsque le rajout ou la modification a été fait après 1987, tout excédent du montant de 100 000 $ appartient à la catégorie 3, dans la mesure permise en vertu de l'alinéa k) de cette catégorie (voir le point 7c) ci-dessus) et le solde qui ne serait pas compris soit dans la catégorie 6, soit dans la catégorie 3, appartient à la catégorie 1 (voir le point 5b) ci-dessus).

10. L'application des points 5b), 7c) et 9d) ci-dessus est illustrée dans l'exemple suivant :

En 1978, un contribuable acquiert pour 250 000 $ un immeuble en pans de bois avec un appui en fondation sous le niveau du sol. Le contribuable utilise l'immeuble afin de produire un revenu d'une entreprise qui n'est pas de l'agriculture ou de la pêche. Des modifications s'élevant à 60 000 $ ont été apportées à l'immeuble en 1983. Un rajout à un coût de 150 000 $ a été fait à l'immeuble en 1988.

1978      
Catégorie 6
     
Coût en capital de l'immeuble (voir le point 8a) ci-dessus)
    250 000 $
1983      
Catégorie 6
     
Modifications à l'immeuble comprises à l'alinéa k) de la catégorie 6 (voir le point 9d) ci-dessus)
    60 000 $
1988      
Catégorie 6
     
Fraction du rajout à l'immeuble compris à l'alinéa k) de la catégorie 6 (voir le point 9d) ci-dessus) :
     
Montant maximal du rajout et des modifications selon la catégorie 6
  100 000 $  
Moins : modifications effectuées en 1983
  60 000 $ 40 000 $
Catégorie 3
     
Fraction du rajout à l'immeuble compris à l'alinéa k) de la catégorie 3 (voir le point 7c) ci-dessus) :
     
Coût total du rajout
  150 000 $  
Moins : coût compris dans la catégorie 6
  40 000 $  
Coût du rajout disponible à lacatégorie 3
  110 000 $  
Le coût du rajout disponible n'est compris dans la catégorie 3 que dans la mesure où il ne dépasse pas le moindre de:
     
a) 500 000 $ et
     
b) 25 % * 350 000 $ (250 000 $ +
    87 500 $
60 000 $ + 40 000 $)
     
Catégorie 1
     
Fraction du rajout à l'immeuble compris dans la catégorie 1 (voir le point 5b) ci-dessus) :
     
Coût total du rajout
  150 000 $  
Moins : coûts compris dans la catégorie 6
40 000 $    
coûts compris dans la catégorie 3
87 500 $ 127 500 $ 22 500 $

11. Un rajout ou une modification, à un immeuble compris dans la catégorie 20 et qui aurait autrement été compris dans la catégorie 6, fait

a) après le 31 mars 1967 et avant 1979 ou

b) après 1978 si le contribuable était obligé de le faire exécuter en vertu d'une entente écrite conclue avant 1979

doit également être compris dans la catégorie 6.

12. Un immeuble dont la structure porteuse principale est en bois ou en bois d'oeuvre doit être considéré comme un immeuble en pans de bois. Il en est de même si son revêtement extérieur est en placage de briques, en bardeaux, en planches à gorge, en planches à clin, en bardeaux d'amiante, en parement d'aluminium, en contre-plaqué, en fibre de verre, en panneautage préfabriqué ou en fer ou acier galvanisé, peint ou ondulé, et si ces matériaux forment les murs extérieurs soit seuls, soit avec l'isolant et un mur intérieur, pourvu que le matériel de revêtement ne serve pas d'appui à la structure de l'immeuble.

13. Un immeuble en bois rond est considéré comme un immeuble en bois, peu importe sa charpente (s'il en a une).

14. Un immeuble en fer galvanisé ou en tôle ondulée est un immeuble dont la structure extérieure, y compris le toit, est principalement constituée de tôle ou d'acier galvanisé ou ondulé. Le fait d'avoir un bâti constitué de poutres d'acier, d'être muni d'un isolant ou d'avoir des murs intérieurs ne rend pas l'immeuble inadmissible. Les expressions "fer galvanisé" et "tôle ondulée" n'englobent pas les panneaux galvanisés ou ondulés faits d'un matériau autre que le fer ou l'acier, comme par exemple l'aluminium ondulé et les panneaux de matériaux composites, même recouverts d'une mince couche d'acier ondulé.

Parties constituantes

15. Pour plus de certitude, il est précisé pour les catégories 1, 3 et 6 de l'annexe II que les immeubles ou les autres structures qui sont compris dans ces catégories comprennent aussi les parties constituantes comme les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, l'agencement pour l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants. Ces éléments ne sont pas considérés comme étant une description complète des parties constituantes d'un immeuble. Par ailleurs, d'autres éléments sont liés au fonctionnement de l'immeuble; ils font habituellement partie de celui-ci lors de son achat ou de sa vente, ou ils peuvent être achetés séparément de l'immeuble. Les contre-portes et les contrechâssis, les chargeurs automatiques, les pompes de puisard, les appareils à chauffage et à refroidissement combinés et les systèmes complexes d'alarme en cas d'incendie en sont des exemples. Ces éléments relèvent de la catégorie 1, 3 ou 6, selon le genre d'immeuble et la date d'acquisition. D'autres biens qui peuvent être des parties constituantes et qui sont précisément compris dans d'autres catégories, tels que certains appareils producteurs d'électricité (voir aussi les observations au numéro 18 ci-dessous), sont compris dans la catégorie dans laquelle ils sont spécifiés.

16. L'expression "parties constituantes" employée dans les catégories 1, 3 et 6 doit être interprétée comme n'ayant trait qu'aux parties constituantes appartenant au contribuable qui est propriétaire de l'immeuble dont elles font partie. Il arrive fréquemment qu'un contribuable loue à un autre des éléments Page 8 qui, une fois installés, deviennent des parties constituantes d'un bâtiment ou d'une autre structure appartenant au locataire, mais le bail prévoit que les biens loués demeurent la propriété du bailleur. Lorsque c'est le cas, le bailleur a ordinairement le droit de demander la déduction pour amortissement pour les biens loués suivant la nature de ces biens (dans la plupart des cas selon la catégorie 8), plutôt que comme parties constituantes. Lorsque ce qui est présenté comme une location de parties constituantes est considéré comme une vente (voir la dernière version du IT-233), les parties constituantes sont considérées comme étant détenues par le locataire et comprises dans la même catégorie que l'immeuble ou que l'autre structure.

Catégorie 8 (20 %)

17. Les réservoirs, les cuves et les trémies, installés hors d'un immeuble mais érigés sur une charpente d'acier ou sur une autre fondation permanente, sont compris dans la catégorie 8 s'ils sont acquis aux fins de fabrication ou de transformation, même s'ils constituent des structures. De même, le logement et la charpente des systèmes extérieurs de convoyeurs acquis aux fins de fabrication ou de transformation sont compris dans la catégorie 8.

18. Les biens rattachés à un immeuble, aussi solidement que ce soit, sont compris dans la catégorie 8 s'ils ont été acquis uniquement aux fins précisées dans la catégorie 8. Par exemple, les empattements en béton, les fondations et les appuis en acier de charpente utilisés uniquement pour soutenir les machines sont considérés comme des biens de la catégorie 8. En outre, les escaliers et les plates-formes servant uniquement à donner accès aux machines font également partie de la catégorie 8, même s'ils sont fixés à l'immeuble ou aux machines.

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