ARCHIVÉE - Voeu de pauvreté perpétuelle

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No : IT-86R

DATE : le 8 septembre 1975

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Voeu de pauvreté perpétuelle

RENVOI : Paragraphe 110(2)

Le présent Bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-86 du 18 janvier 1973.


Avis au lecteur :


1. Le paragraphe 110(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que lorsqu'un particulier, membre d'un ordre religieux, a prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle, et que, en conformité de ce voeu, il a versé à l'ordre tout son revenu gagné pendant l'année, de même que, pour 1972 et les années subséquentes, toutes ses prestations de pension et de retraite il peut, lors du calcul de son revenu imposable pour l'année, déduire le montant ainsi versé dans l'année.

2. A cette fin, le revenu gagné est défini à l'alinéa 63(3)b) et il comprend les traitements, les salaires, les bourses d'entretien, les bourses d'études et les subventions de recherches. Par contre, il ne comprend pas les revenus de placement, tels les dividendes et intérêts, et aucune déduction ne peut être réclamée pour un tel revenu en vertu du paragraphe 110(2), même s'il est versé à l'ordre religieux. Le paragraphe 248(1) définit les prestations de retraite et de pension.

3. Pour qu'une déduction soit admise en vertu du paragraphe 110(2), elle doit généralement être appuyée d'une lettre provenant de l'ordre religieux, attestant que le contribuable est membre de l'ordre et que, comme tel, il a prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle et, après 1971, a versé à la communauté toutes ses prestations de retraite et de pension ainsi que tout son revenu gagné au cours de l'année.

4. Il arrive qu'une personne ne prononce pas de voeu de pauvreté perpétuelle, mais fait en sorte ou convienne que le traitement, auquel elle a droit au titre de l'enseignement ou d'autres services rendus, soit versé à un ordre religieux, à la condition qu'en retour elle reçoive pension et logement, ainsi qu'une faible allocation de subsistance. En pareils cas, le paragraphe 110(2) ne s'applique pas et le plein montant du traitement que reçoit une telle personne doit être compté dans son revenu. A titre de compensation, cette personne peut déduire comme don de charité, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, la différence entre le traitement qu'elle a cédé ou versé à la communauté religieuse et la valeur de la pension, du logement et de l'allocation de subsistance dont elle a joui, jusqu'à concurrence de la déduction maximale autorisée par la Loi, soit 20 pour cent de son revenu pour l'année. (Cette déduction de 20 % (au plus) admise au titre des dons de charité peut être demandée par tous les contribuables, sauf ceux qui ont déjà effectué une déduction pour l'année en vertu du paragraphe 110(2).)

5. Lorsqu'une personne, qui a prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle, reçoit un traitement provenant de l'enseignement ou d'autres services rendus dont elle déduit le coût de sa pension et de son logement, ainsi qu'une faible allocation de subsistance, puis verse le reste à sa communauté religieuse, le paragraphe 110(2) ne s'applique pas, étant donné qu'elle n'a pas versé à sa communauté toutes ses prestations de pension et de retraite (après 1971) et tout son revenu gagné pendant l'année. Comme il est dit au numéro 4 ci-dessus, cette personne peut toutefois réclamer comme don de charité le montant versé à la communauté, sous réserve de la déduction maximale de 20 % de son revenu pour l'année.

6. Si une commission scolaire ou autre employeur est tenu de verser le traitement d'un employé à un ordre religieux, on doit procéder de la façon habituelle quant à la déduction des cotisations au Régime de pensions du Canada et de l'impôt, à moins qu'il ne soit démontré que l'employé en question est visé par le paragraphe 110(2), du fait qu'il est membre d'un ordre religieux, qu'à ce titre il a prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle et que son traitement doit être versé à sa communauté.

7. Un membre d'un ordre religieux qui était lié par un voeu de pauvreté perpétuelle pendant une partie de l'année seulement (par ex. parce qu'il a fait le voeu, ou en a été dispensé, au cours de l'année) peut réclamer une déduction en vertu du paragraphe 110(2) pour le montant de ses prestations de pension et de retraite, en plus de son revenu gagné pendant cette partie de l'année, si tout ce montant a été versé à sa communauté. En pareilles circonstances, il ne peut déduire de son revenu les dons de charité qu'il a faits avant de prononcer son voeu ou après en avoir été dispensé. D'autre part, il peut renoncer complètement à la déduction en vertu du paragraphe 110(2) et réclamer des dons de charité qu'il a faits à n'importe quel moment de l'année (y compris le montant versé à sa communauté) jusqu'à concurrence de 20 % de son revenu total pour l'année.

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