ARCHIVÉE - Revenu des titulaires de polices d'assurance-vie provenant de ces mêmes polices

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No : IT-87R2

DATE : le 15 février 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Revenu des titulaires de polices d'assurance-vie provenant de ces mêmes polices

RENVOI : L'article 12.2 (aussi les paragraphes 12(3), 20(20), 148(1), (2), (4), (8), (8.1) et (8.2); la définition de l'expression "police d'assurance-vie" au paragraphe 138(12); la définition des expressions "coût de base rajusté" et "disposition" au paragraphe 148(9); les alinéas 56(1)d.1) et j) de la Loi de l'impôt sur le revenu; les articles 304 à 307; les paragraphes 201(5), 217(2), 308(1), 309(1) et (2); la définition de l'expression "coût net de l'assurance pure" au paragraphe 308(1); la définition de l'expression "prime nette modifiée" au paragraphe 1404(2); et les alinéas 1401(1)a) et c) du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis au lecteur :


Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-87R du 28 février 1986.

Résumé

Ce bulletin porte sur le traitement fiscal du revenu que les titulaires de police tirent de certaines polices d'assurance-vie et de contrats de rente. Il expose la base en fonction de laquelle divers types de contribuables doivent déclarer le revenu de placement accumulé sur des polices qu'ils ont acquises avant ou après certaines dates clés. Sauf quelques exceptions (p. ex., dans le cas d'une police exonérée), le contribuable doit déclarer chaque année le revenu de placement accumulé qu'il tire d'une police d'assurance-vie ou d'un contrat de rente. Cependant, si la police ou le contrat a été acquis pour la dernière fois avant 1990 et si le titulaire est un particulier, celui-ci doit généralement déclarer le revenu de placement accumulé tous les trois ans, à moins qu'il n'ait choisi d'en faire la déclaration annuellement.

Ce bulletin aborde également, de manière générale, les conséquences fiscales qui découlent de la disposition réelle ou réputée d'une police d'assurance-vie ou d'un contrat de rente.

Discussion et interprétation

Observations générales

1. Comme l'exigent les règles énoncées aux paragraphes 201(5) et 217(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, l'émetteur de polices d'assurance-vie doit indiquer dans une déclaration de renseignements (T4A ou T5) la somme éventuelle que le titulaire doit inclure dans son revenu pour l'année d'imposition relativement à ces polices. En général, le calcul de la somme à inclure se fait à partir de renseignements figurant uniquement dans les comptes de l'émetteur. Par conséquent, les observations qui suivent visent uniquement à informer les contribuables que les revenus tirés des polices d'assurance-vie sont assujettis à l'impôt. Par ailleurs, pour obtenir tous les détails concernant l'impôt applicable à leur contrat particulier, les titulaires doivent s'adresser à l'émetteur.

2. Le paragraphe 138(12) définit en termes généraux ce qu'on entend par "police d'assurance-vie". Ainsi, en plus des polices d'assurance- vie ordinaires, l'expression englobe les contrats de rente et les contrats relativement auxquels le montant de tout ou partie des provisions de l'assureur varie selon la juste valeur marchande d'un groupe déterminé d'éléments d'actif (c.-à-d. le "fonds réservé"). A moins d'indication contraire, dans ce bulletin, l'expression "police d'assurance-vie" comprend un contrat de rente mais non une police à fonds réservé. Une police à fonds réservé est assujettie à des règles particulières qui ne font toutefois pas l'objet de ce bulletin.

3. Les expressions "fonds accumulé" et "coût de base rajusté" sont pertinentes lorsque vient le moment de déclarer les revenus accumulés tirés d'une police d'assurance-vie et le revenu provenant de la disposition de ce genre de police. Ces expressions sont expliquées ci- dessous.

Fonds accumulé

De façon générale, l'expression "fonds accumulé" d'une police d'assurance-vie désigne une mesure de l'épargne accumulée qui s'est accrue dans la police. Pour calculer le fonds accumulé, on doit se reporter à l'article 307 du Règlement. Ce calcul pourra varier en fonction du genre de police d'assurance-vie émise. Par exemple, le fonds accumulé relativement à une participation dans un contrat de rente (autre qu'un contrat émis par un assureur sur la vie) se calcule suivant les modalités prévues à l'alinéa 307(1)a) du Règlement. En principe, le fonds correspond au plus élevé des montants suivants :

Dans le cas d'une participation dans une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente mentionné ci-dessus), le fonds accumulé se calcule selon les modalités prévues à l'alinéa 307(1)b) du Règlement.

Habituellement, le fonds accumulé est égal à la participation que détient le contribuable dans la police multiplié par le montant le plus élevé que l'assureur sur la vie détermine en vertu de l'alinéa 1401(1)a) ou c) du Règlement. L'alinéa 1401(1)a) du Règlement fixe le montant maximal de la réserve que l'assureur sur la vie peut déduire lorsqu'il calcule son revenu à l'égard d'une police de fonds d'administration de dépôt. Quant à l'alinéa 1401(1)c) du Règlement, il fixe le montant de la réserve pour les autres genres de polices d'assurance-vie, montant qui correspond généralement au plus élevé des montants suivants :

Il est à noter que l'alinéa 307(1)b) du Règlement ne s'applique pas au calcul du fonds accumulé d'une police type aux fins d'exonération. Ce genre de police est une police fictive utilisée pour déterminer si une police d'assurance-vie est admissible comme police exonérée et si, par le fait même, elle est exonérée d'impôt sur les gains accumulés (voir le point 4a) ci-dessous et l'article 306 du Règlement).

Coût de base rajusté

Le paragraphe 148(9) précise ce qu'on entend par "coût de base rajusté" (CBR) pour le titulaire d'un intérêt dans une police d'assurance-vie. Le CBR correspond essentiellement au coût de l'intérêt dans la police, ce coût tenant compte de certains éléments. Les éléments qui augmentent le plus souvent le CBR comprennent les primes versées relativement à la police et toute somme à inclure dans le revenu selon l'article 12.2. Par ailleurs, les éléments qui peuvent le plus souvent réduire le CBR sont les suivants :

POLICES ACQUISES POUR LA DERNIÈRE FOIS APRÈS 1989

Règles concernant la déclaration des revenus accumulés - paragraphe 12.2(1)

4. Suivant les dispositions du paragraphe 12.2(1), lorsqu'un contribuable détient un intérêt dans une police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois après 1989, ce dernier doit généralement déclarer chaque année le revenu accumulé qu'il tire de l'intérêt dans la police (voir le numéro 5 ci-dessous). Toutefois, le paragraphe 12.2(1) exclut spécifiquement de la déclaration des revenus accumulés un intérêt dans une police du genre suivant :

a) une police exonérée selon l'article 306 du Règlement pour l'application du paragraphe 12.2(11) de la Loi; une police exonérée est une police émise principalement pour garantir une protection et non pour faire un placement. Les titulaires de police doivent habituellement s'adresser à l'émetteur de leur police d'assurance- vie pour déterminer si elle est exonérée, puisque les renseignements nécessaires à une telle détermination ne figurent pas dans les polices proprement dites;

b) un contrat de rente visé par règlement au sens de l'article 304 du Règlement;

c) un contrat dans le cadre duquel le titulaire de la police a reçu le produit sous forme d'un contrat de rente, selon les modalités d'une police d'assurance-vie qui n'est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982.

5. Le paragraphe 12.2(1) s'applique au contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, détient, le jour anniversaire de la police, un intérêt dans une police d'assurance-vie. Cet intérêt doit cependant être détenu dans une police autre que du genre mentionné aux points 4a) à c) ci-dessus. Le contribuable doit alors inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le fonds accumulé (voir le numéro 3 ci-dessus) relativement à l'intérêt du contribuable dans la police au jour anniversaire, qui dépasse le coût de base rajusté de l'intérêt (voir le numéro 3 ci-dessus) pour le contribuable, à ce jour. Selon le paragraphe 12.2(11), le "jour anniversaire", dans le cas d'une police d'assurance-vie, s'entend des jours suivants :

Par exemple, si la police est émise le 1er juillet 1994, le premier jour anniversaire de la police est le 30 juin 1995. Par conséquent, le titulaire de la police doit inclure le revenu accumulé entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 dans son revenu pour l'année d'imposition qui inclut le 30 juin 1995, à moins qu'il n'ait disposé de la police avant cette date.

POLICES ACQUISES POUR LA DERNIÈRE FOIS AVANT 1990

6. Les dispositions de l'article 12.2, comme elles ont été modifiées par le chapitre 39 des L.C. de 1990 (auparavant le projet de loi C-28), ne s'appliquent qu'aux polices d'assurance-vie acquises pour la dernière fois après 1989. Les différents paragraphes qui composent cet article, avant la modification, continuent de s'appliquer aux polices d'assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990; dans ce bulletin, on se réfère à ces paragraphes en utilisant l'expression "ancien paragraphe". De plus, l'annexe à la fin du bulletin donne un sommaire des règles concernant la déclaration des revenus accumulés en vertu de l'article 12.2 qui s'appliquent aux polices acquises pour la dernière fois avant 1990 et à celles acquises pour la dernière fois après 1989.

Règles concernant la déclaration des revenus accumulés - anciens paragraphes 12.2(1) et (3)

7. Comme il est mentionné au numéro 4 ci-dessus, le paragraphe 12.2(1) s'applique généralement à l'intérêt dans une police d'assurance-vie qu'un contribuable a acquise pour la dernière fois après 1989. Cependant, dans le cas de polices acquises pour la dernière fois avant 1990, des règles distinctes s'appliquent selon que le titulaire de la police est une société ou un particulier. Ces règles sont les suivantes :

a) Si le contribuable est une société, une société de personnes, une fiducie d'investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire, le contribuable doit déclarer annuellement les revenus accumulés relativement à la police, selon l'ancien paragraphe 12.2(1). Le montant des revenus accumulés devant être déclaré correspond au montant du fonds accumulé à l'égard de l'intérêt du contribuable à la fin de l'année civile se terminant dans l'année d'imposition, qui dépasse le coût de base rajusté de l'intérêt pour le contribuable à la fin de l'année civile en question.

b) Si le contribuable n'est pas une personne ou un organisme mentionné au point a) ci-dessus, par exemple, s'il s'agit d'un particulier ou d'une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des particuliers, le contribuable doit déclarer tous les trois ans le revenu accumulé relativement à la police, selon l'ancien paragraphe 12.2(3). Le contribuable qui est assujetti à cette règle peut choisir, en vertu de l'ancien paragraphe 12.2(4), de déclarer annuellement les revenus tirés de la police. Pour faire ce choix relativement à une police d'assurance-vie particulière, le contribuable doit informer l'émetteur, par écrit, de son intention de déclarer annuellement le revenu de placement au fur et à mesure qu'il s'accumule.

8. Sous réserve du numéro 9 ci-dessous, les règles concernant la déclaration des revenus accumulés énoncées dans les anciens paragraphes 12.2(1) et (3) (ces règles sont exposées au numéro 7 ci-dessus) s'appliquent aux intérêts suivants :

Ces règles s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1982. Il est à noter que si l'ancien paragraphe 12.2(9) s'applique à une police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 (voir le numéro 10 ci-dessous), la police sera assujettie aux règles concernant la déclaration des revenus accumulés énoncées à l'ancien paragraphe 12.2(1) ou (3), selon celui qui s'applique.

9. Les intérêts dans les genres de police suivants sont expressément soustraits à l'application des règles concernant la déclaration des revenus accumulés énoncées à l'ancien paragraphe 12.2(1) ou (3) :

Effet de l'ancien paragraphe 12.2(9) sur les polices acquises avant le 2 décembre 1982

10. L'ancien paragraphe 12.2(9) prévoit qu'une police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 sera, aux fins de l'impôt, considérée comme une police ayant été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 si, à un moment donné après cette date :

a) une prime prescrite au sens du paragraphe 309(1) du Règlement (autre qu'une prime mentionnée au paragraphe 12.2(8)) a été versée relativement à un intérêt dans la police et si l'une des conditions suivantes est remplie :

b)la police n'était pas une police exonérée;

c) il y a eu une augmentation prescrite, au sens du paragraphe 309(2) du Règlement, d'une prestation de décès payable en vertu de la police.

Lorsque l'ancien paragraphe 12.2(9) s'applique, la police est assujettie aux règles concernant les revenus accumulés prévues par l'ancien paragraphe 12.2(1) ou (3) (voir les numéros 7 à 9 ci-dessus).

Prime non fixée

11. Le paragraphe 12.2(8) s'applique à un contrat de rente acquis pour la dernière fois avant 1990, si les primes versées après 1989 dans le cadre du contrat n'avaient pas été fixées avant 1990. Selon le paragraphe 12.2(8), la première prime qui n'a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 dans le cadre d'un contrat de rente est réputée avoir été payée pour l'acquisition, au moment du paiement de la prime, d'un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment. Toutefois, il en est ainsi seulement si le montant de cette prime n'a pas été fixé avant 1990. De plus, selon ce paragraphe, toute prime payée par la suite dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d'un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n'a pas été fixé avant 1990. Les revenus accumulés dans le contrat de rente distinct seront alors assujettis annuellement à l'impôt en vertu du paragraphe 12.2(1), à moins que le contrat de rente ne soit un contrat visé par règlement. Le paragraphe 12.2(8) ne s'applique pas aux contrats suivants :

Dans le cas d'un contrat de rente (sous réserve de certaines exceptions) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, toute prime versée après le 1er décembre 1982 et avant 1990 dans le cadre du contrat est réputée avoir été payée pour l'acquisition d'un intérêt dans un contrat de rente distinct dans la mesure où le montant de la prime n'a pas été fixé avant le 2 décembre 1982. Le contrat de rente distinct sera assujetti aux règles concernant la déclaration des revenus accumulés comme elles sont décrites au point 7a) ou 7b) ci- dessus, selon celui qui s'applique.

Avenants

12. Un avenant ajouté à un moment donné après 1989 à une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant 1990 est assujetti aux dispositions du paragraphe 12.2(10). (Un avenant est une pièce jointe ou ajoutée à la police, qui vise à modifier les modalités du contrat ou la couverture.) Le paragraphe 12.2(10) vise à faire en sorte qu'un particulier ne puisse pas, en ajoutant de l'assurance-vie supplémentaire à une police existante qui est assujettie à la déclaration des revenus accumulés tous les trois ans, obtenir de l'assurance-vie pour laquelle il ne serait pas obligé de déclarer annuellement les revenus accumulés qui s'y rapportent. Selon le paragraphe 12.2(10), lorsqu'un avenant prévoyant de l'assurance-vie supplémentaire (autre qu'une prestation pour décès accidentel) est ajouté à une police d'assurance-vie existante détenue par le contribuable, l'avenant est réputé être une police d'assurance- vie distincte émise au moment où l'avenant a été ajouté. Par conséquent, la police distincte sera assujettie aux règles concernant les revenus accumulés à déclarer annuellement en application du paragraphe 12.2(1). Dans le cas d'un avenant ajouté après le 1er décembre 1982 et avant 1990 à une police (autre qu'un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, les règles concernant les revenus accumulés prévues par l'ancien paragraphe 12.2(1) ou (3) comme elles sont décrites aux points 7 a) et b) ci- dessus, visent l'avenant si, en raison de l'application du paragraphe 12.2(10), l'avenant est réputé être une police d'assurance-vie distincte.

Remarque : Le projet de loi que le ministre des Finances a déposé le 26 avril 1995 propose de modifier le paragraphe 12.2(10) de manière à ce qu'il ne s'applique pas à un avenant ajouté après 1994 à une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982. En raison de cette exclusion, le traitement fiscal d'un tel avenant serait le même que celui qui est prévu pour un avenant ajouté à une police exonérée acquise après 1990. Dans les deux cas, si la police cesse d'être une police exonérée en raison de l'ajout de l'avenant, elle sera alors assujettie aux règles concernant la déclaration annuelle des revenus accumulés.

AUTRES OBSERVATIONS CONCERNANT LA DÉCLARATION DES GAINS ACCUMULÉS

Coût de base rajusté négatif

13. Le paragraphe 12.2(5) s'applique lorsque le coût de base rajusté (CBR) d'un contrat de rente correspond à un montant négatif à la fin de l'année d'imposition. Cette règle fait en sorte que les revenus accumulés sont inclus dans le revenu même si, par exemple, le contrat vient à expiration au cours de l'année. Lorsqu'un contribuable détient un intérêt dans un contrat de rente acquis pour la dernière fois après 1989, intérêt auquel le paragraphe 12.2(1) s'applique ou s'appliquerait si le contrat avait un jour anniversaire qui tombait dans l'année à un moment où le contribuable le détient, le paragraphe 12.2(5) exige que le contribuable inclut dans son revenu pour l'année l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à la fin de l'année, relativement à l'intérêt, selon l'un des éléments H à L de la formule figurant à la définition du CBR donnée au paragraphe 148(9);

b) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à la fin de l'année, relativement à l'intérêt, selon l'un des éléments A à G de la formule figurant au point a) ci-dessus.

Dans le cas d'un intérêt dans un contrat de rente acquis pour la dernière fois avant 1990, si le CBR de l'intérêt devient un montant négatif à la fin de l'année, le montant négatif est habituellement ajouté au revenu, pourvu que le contrat soit un contrat auquel l'ancien paragraphe 12.2(1), (3) ou (4) s'applique ou s'appliquerait s'il avait un troisième jour anniversaire dans l'année.

DISPOSITIONS DES INTÉRÊTS

14. Lorsque le titulaire d'une police dispose d'un intérêt dans une police d'assurance-vie, les règles prévues à l'alinéa 56(1)j) et au paragraphe 148(1) s'appliquent. Selon ces règles, le titulaire de la police doit inclure dans son revenu pour l'année d'imposition où a lieu la disposition l'excédent éventuel du produit de disposition de l'intérêt pour lui que le bénéficiaire, le cessionnaire ou lui-même a le droit de recevoir durant l'année sur le CBR pour lui de l'intérêt immédiatement avant la disposition. Lorsque le titulaire d'une police dispose d'un intérêt dans une police d'assurance-vie pour laquelle il doit déclarer le revenu réalisé (conformément aux règles concernant les revenus accumulés exposées au numéro 4 ou 7 ci-dessus), ce revenu ne fera pas l'objet d'une double imposition. Il en est ainsi puisque le montant du revenu déjà déclaré augmente le CBR de la police.

15. Le paragraphe 20(20) autorise une déduction à l'égard des revenus accumulés mais non versés d'une police d'assurance-vie au moment de sa disposition. La déduction en vertu du paragraphe 20(20) se limite au moins élevé des montants suivants :

Le paragraphe 20(20) ne s'applique pas à la disposition, par suite d'un décès, d'un intérêt dans une police d'assurance-vie qui n'est pas un contrat de rente, ni à la disposition d'un intérêt dans un contrat de rente visé par règlement.

16. Selon la définition donnée au paragraphe 148(9), en ce qui concerne les intérêts dans une police d'assurance-vie, le terme "disposition" comprend les éléments suivants :

Cette définition exclut expressément certaines opérations, notamment le versement en vertu d'une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente) qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, ou qui est une police exonérée, par suite du décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de la police. Dans ces cas, le versement est exonéré d'impôt.

17. Outre le paragraphe 148(9) qui définit le terme "disposition", le paragraphe 148(2) peut aussi s'appliquer de sorte que le titulaire d'une police soit considéré, dans certaines circonstances, comme ayant disposé de la totalité ou d'une partie de l'intérêt qu'il détient dans une police d'assurance-vie. Par exemple, une disposition est réputée avoir eu lieu dans les circonstances suivantes :

Dans ce dernier cas, le titulaire est, selon les dispositions de l'alinéa 148(2)b), réputé avoir disposé de la police immédiatement avant son décès. Par conséquent, ce titulaire devra inclure dans son revenu tout revenu accumulé depuis le dernier jour anniversaire de la police. La prestation de décès elle-même sera cependant exempte d'impôt.

18. Le transfert d'un intérêt dans une police d'assurance-vie à un enfant ou au conjoint du titulaire de la police peut se faire avec report d'impôt, dans la mesure permise au paragraphe 148(8), (8.1) ou (8.2). Le titulaire de la police est réputé avoir disposé de l'intérêt pour un produit de disposition égal au CBR de l'intérêt immédiatement avant le transfert, et l'enfant ou le conjoint est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal à ce produit de disposition.

Somme versée au titre d'une participation de police

19. L'alinéa 148(2)a) s'applique lorsque le titulaire d'une police a le droit de recevoir une somme au titre d'une participation de police. On considère alors que le titulaire a disposé d'un intérêt dans la police dont le produit est égal au montant de la participation de police. Toutefois, si la somme au titre de participation de police est reçue ou est à recevoir au cours d'une année d'imposition donnée commençant après le 20 décembre 1991, la fraction de cette somme qui sert automatiquement à payer une prime dans le cadre de la police ou qui sert à rembourser une avance sur police consentie dans le cadre de la même police, conformément aux modalités de la police, ne sera pas incluse dans le produit de disposition. Si le total des sommes que le titulaire a le droit de recevoir au cours d'une année au titre d'une participation de police excède le CBR de la police, le titulaire devra inclure cette somme excédentaire dans son revenu pour l'année.

Calcul du revenu tiré d'une disposition partielle

20. Le paragraphe 148(4) prévoit une règle spéciale pour le calcul du revenu que le titulaire tire de la disposition d'une partie de son intérêt dans une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente) acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente. Ainsi, au moment de calculer le revenu réalisé par suite de la disposition, seul est déductible le CBR attribuable à la partie de l'intérêt dont le contribuable dispose. En vertu du paragraphe 148(4), le CBR attribuable à la partie de l'intérêt est égal à la fraction du CBR de la totalité de l'intérêt du titulaire dans la police ou dans le contrat qui correspond au rapport entre le produit de la disposition et le fonds accumulé de la totalité de l'intérêt immédiatement avant la disposition.

Le paragraphe 148(4) ne s'applique pas à une disposition partielle découlant de la déclaration d'une somme reçue au titre d'une participation de police ou d'une avance sur police consentie dans le cadre de la police.

Autres bulletins

21. La dernière version des bulletins d'interprétation suivants pourrait intéresser le lecteur relativement au sujet traité dans le présent bulletin :

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8

A l'attention du directeur, Division des publications techniques

ANNEXE

SOMMAIRE DES RÈGLES CONCERNANT LA DÉCLARATION DES REVENUS ACCUMULÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 12.2

POLICES D'ASSURANCE-VIE ACQUISES POUR LA DERNIÈRE FOIS APRÈS 1989

Par tous les contribuables déclaration annuelle des revenus accumulés en vertu du paragraphe 12.2(1) le numéro 5 et les exceptions au numéro 4

POLICES D'ASSURANCE-VIE ACQUISES POUR LA DERNIÈRE FOIS AVANT 1990

Par une société, une société de personnes, une fiducie d'investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire:
  • police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 et avant 1990
  • déclaration annuelle des revenus accumulés en vertu de l'ancien paragraphe 12.2(1)
  • le point 7a), le numéro 8 et les exceptions au numéro 9
  • contrat de rente acquis pour la dernière fois après le 19 décembre 1980 et avant le 2 décembre 1982, en vertu duquel les versements de rente ne commençaient pas avant le 2 décembre 1982
  • même que ci-dessu
  • même que ci-dessus

Par un particulier ou une fiducie qui n'a aucune société ou société de personnes comme bénéficiaire:
  • police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 er  décembre 1982 et avant 1990
  • déclaration tous les trois ans des revenus accumulés en vertu de l'ancien paragraphe 12.2(3), à moins qu'un choix n'ait été effectué en vertu de l'ancien paragraphe 12.2(4) pour déclarer les revenus accumulés annuellement
  • le point 7b), le numéro 8 et les exceptions au numéro 9
  • contrat de rente acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, en vertu duquel les versements de rente ne commençaient pas avant le 2 décembre 1982
  • même que ci-dessus
  • même que ci-dessus

Explication des modifications apportées au bulletin d'interprétation IT-87R2 Revenu des titulaires de polices d'assurance-vie provenant de ces mêmes polices

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin IT-87R2 traite de l'application des règles prévues par l'article 12.2 concernant la déclaration des revenus accumulés à certains genres de polices d'assurance-vie et de contrats de rente. Il traite également, de façon générale, des conséquences fiscales découlant de la disposition réelle ou réputée d'une police d'assurance- vie ou d'un contrat de rente.

Nous avons révisé le bulletin pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu selon le chapitre 6 des L.C. de 1986 (auparavant le projet de loi C-84), le chapitre 39 des L.C. de 1990 (auparavant le projet de loi C-28), l'Annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991 - auparavant le projet de loi C-18) et l'Annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 24 de 1993 - auparavant le projet de loi C-92).

L'avant-projet de loi que le ministre des Finances a publié le 26 avril 1995 renferme une proposition visant à modifier le paragraphe 12.2(10). La modification proposée est mentionnée dans la remarque qui suit le numéro 12. Le contenu du bulletin n'est touché par aucun autre avant- projet de loi publié avant le 8 janvier 1996.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1, dans lequel le formulaire T5 est actuellement mentionné, mentionne aussi maintenant le formulaire T4A.

Le numéro 2 précise maintenant que les observations faites dans le bulletin se rapportent à la fois aux polices d'assurance-vie et aux contrats de rente, à moins d'indication contraire. En outre, le numéro 2 souligne le fait que le contenu du bulletin ne vise pas les polices à fonds réservé.

Le nouveau numéro 3 explique les expressions "fonds accumulé" et "coût de base rajusté".

Le nouveau numéro 4 explique la règle générale énoncée au paragraphe 12.2(1). Ce paragraphe a été modifié afin de regrouper les exigences touchant la déclaration annuelle que contenaient les anciens paragraphes 12.2(1) et (3). Le numéro 4 mentionne également des cas soustraits à l'application du paragraphe 12.2(1).

Le nouveau numéro 5 décrit la façon de calculer la somme qu'un titulaire de police doit inclure en vertu du paragraphe 12.2(1). On y trouve également la définition de "jour anniversaire" énoncée au paragraphe 12.2(11).

Le nouveau numéro 6 explique que les dispositions de l'article 12.2 ont été modifiées par suite de l'adoption du projet de loi C-28. Toutefois, les dispositions qui étaient en vigueur avant les modifications continuent de s'appliquer à une police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990. Ces dispositions sont indiquées dans le bulletin comme "ancien paragraphe".

Les observations que contenait l'ancien numéro 6 concernant l'interaction entre le paragraphe 89(2) et le compte de dividende en capital d'assurance-vie d'une société ont été éliminées, car les règles régissant ce compte sont abrogées après le 23 mai 1985.

Le nouveau numéro 7 (l'ancien numéro 3) porte sur les règles concernant la déclaration des revenus accumulés, qui sont énoncées dans les anciens paragraphes 12.2(1) et (3), ainsi que sur le choix prévu dans l'ancien paragraphe 12.2(4).

Le nouveau numéro 8 traite de l'application des anciens paragraphes 12.2(1) et (3). Il mentionne également que lorsque l'ancien paragraphe 12.2(9) s'applique à une police d'assurance-vie émise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, la police est alors assujettie aux règles concernant la déclaration des revenus accumulés énoncées dans l'ancien paragraphe 12.2(1) ou (3), selon celui qui s'applique.

Le nouveau numéro 9 (l'ancien numéro 4), qui mentionne les exceptions à l'application des anciens paragraphes 12.2(1) et (3), comprend aussi un renvoi au genre de police visé par les anciens alinéas 12.2(1)d) et 12.2(3)e).

Le nouveau numéro 10 (l'ancien numéro 5) traite du paragraphe 12(9). Ce paragraphe mentionne les cas où on considère qu'une police d'assurance-vie acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et ayant fait l'objet d'une modification est réputée avoir été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982. Bien que le paragraphe 12.2(9), applicable aux polices acquises pour la dernière fois après 1989, ait été abrogé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions continuent de s'appliquer aux polices émises avant le 2 décembre 1982, dans les cas mentionnés au numéro 10.

Le nouveau numéro 11 traite de l'application du paragraphe 12.2(8). Ce paragraphe prévoit qu'un contrat de rente acquis pour la dernière fois avant 1990 sera assujetti à la déclaration annuelle des revenus accumulés, dans la mesure où les primes qui ont été payées après 1989 n'ont pas été fixées avant 1990.

Le nouveau numéro 12 traite du paragraphe 12.2(10) qui prévoit que certains avenants ajoutés à des polices d'assurance-vie sont considérés comme étant des polices d'assurance-vie distinctes. La remarque qui suit ce numéro décrit la modification proposée au paragraphe 12.2(10) figurant dans les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes émis par le ministre des Finances le 26 avril 1995.

Le nouveau numéro 13 traite de la règle énoncée au paragraphe 12.2(5). Suivant les dispositions de ce paragraphe, lorsque le coût de base rajusté d'un contrat de rente est négatif à la fin de l'année d'imposition, le titulaire doit inclure le montant négatif dans son revenu pour l'année.

Les nouveaux numéros 14 à 17 remplacent l'ancien numéro 7. Le nouveau numéro 15 traite du paragraphe 20(20) qui permet au contribuable de déduire de son revenu les revenus accumulés dans le cadre de certaines polices d'assurance-vie mais pas encore touchés au moment de la disposition. Le nouveau numéro 16 précise qu'il n'y a pas disposition réputée d'une police d'assurance-vie (autre qu'un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, ou d'une police exonérée, lorsque décède la personne dont la vie est assurée en vertu de la police. Le nouveau numéro 17 précise les conséquences fiscales qui résultent du décès d'une personne dont la vie est assurée en vertu d'une police d'assurance-vie assujettie aux règles concernant la déclaration des revenus accumulés.

Le nouveau numéro 18 explique les paragraphes 148(8) à (8.2). Ces paragraphes permettent les transferts, avec report d'impôt, des intérêts dans une police d'assurance-vie à des membres de la famille lorsque certaines conditions sont remplies.

Le nouveau numéro 19 (l'ancien numéro 8) tient compte de la modification apportée à l'alinéa 148(2)a) pour que soit exclue du produit de disposition toute fraction d'une somme versée au titre d'une participation de police qui est automatiquement utilisée pour payer une prime ou pour rembourser une avance sur police, suivant les modalités de la police.

Le nouveau numéro 20 traite du paragraphe 148(4) qui prévoit une règle spéciale pour le calcul du revenu que le titulaire réalise au moment de la disposition partielle d'un intérêt dans une police d'assurance-vie.

Le nouveau numéro 21 donne une liste d'autres bulletins qui pourraient intéresser le lecteur.

Nous avons ajouté une annexe qui donne un sommaire des règles concernant la déclaration des revenus accumulés en vertu de l'article 12.2. Ces règles s'appliquent aux polices d'assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990 et à celles acquises pour la dernière fois après 1989.

Nous avons apporté tout au long du bulletin un certain nombre de changements mineurs afin de rendre l'ensemble de son contenu plus clair et plus facile à lire.

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