ARCHIVÉE - Dividendes en actions

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No : IT-88R2

DATE : le 31 mai 1991

OBJET : LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Dividendes en actions

RENVOI : Les définitions de "montant", de "dividende", de "dividende en actions" et d'"actionnaire désigné" au paragraphe 248(1) (aussi les parties VI.1 et XIII; les articles 47, 112, 187.2, 187.3 et 191.1; les paragraphes 15(1.1), 52(3), 95(7), 258(3) et 258(5); l'alinéa 89(1)c) de la Loi ainsi que le paragraphe 26(17) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))


Avis au lecteur :


Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-88R du 12 janvier 1981. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite des conséquences fiscales du versement d'un dividende sous forme d'actions. Il traite de ce qui constitue un dividende en actions, de la façon de déterminer le montant correspondant et du coût des actions reçues pour le bénéficiaire.

Un dividende en actions est un dividende qui est versé par l'émission d'actions du capital-actions de la corporation payeuse. En ce qui concerne les dividendes en actions de corporations qui résident au Canada, le "montant" d'un dividende en actions est habituellement un montant égal à l'augmentation du capital versé de la corporation découlant du paiement du dividende. Ce "montant" est ajouté au revenu de l'actionnaire comme un dividende imposable ordinaire et est assujetti aux mêmes dispositions de majoration et de crédit d'impôt pour dividendes. Les actions reçues par suite du versement des dividendes en actions sont réputées avoir été acquises à un coût égal au "montant" du dividende en actions. Toutefois, il existe une exception à ces règles générales qui s'applique dans les cas de certains dividendes en actions versés par des corporations publiques entre le 1er avril 1977 et le 23 mai 1985. Ces dividendes en actions ne constituent pas des dividendes et, par conséquent, les actionnaires n'ont pas à les ajouter à leur revenu. Les actions qui sont ainsi reçues sont réputées avoir été acquises à un coût égal à zéro.

Discussion et interprétation

Définition d'un dividende en actions

1. La définition d'un "dividende en actions" au paragraphe 248(1) comprend un dividende versé par une corporation dans la mesure où le dividende est versé par l'émission d'actions d'une catégorie du capital-actions de la corporation payeuse.

2. Un dividende qui est versé sous forme d'actions d'une autre corporation constitue un dividende en nature et non un dividende en actions aux fins de l'impôt sur le revenu. Veuillez consulter la dernière version du IT-67, Dividendes imposables reçus de corporations résidant au Canada, pour des renseignements concernant les conséquences fiscales d'un dividende en nature.

3. Il faut aussi faire la distinction entre un dividende en actions et un fractionnement d'actions. Le fait qu'une corporation désigne une transaction sous le nom de fractionnement d'actions n'empêche pas le Ministère de vérifier, dans les faits, la véritable nature de la transaction. Dans le cas d'un fractionnement d'actions, une augmentation du nombre d'actions s'accompagne d'une diminution proportionnelle du capital légal versé par action, de sorte que ni le total du capital légal versé ni le total du surplus disponible pour distribution sous forme de dividendes ne sont modifiés. Un dividende en actions constitue une distribution d'actions accompagnée d'une capitalisation des bénéfices non répartis ou de tout autre compte de surplus disponible pour distribution sous forme de dividendes. Veuillez consulter la dernière version du IT-65, Fractionnement d'actions et consolidations, pour des renseignements concernant les conséquences fiscales d'un fractionnement d'actions.

4. Certaines juridictions permettent à une corporation de racheter des actions déjà émises de son capital-actions, sans devoir annuler ni rétablir ces actions en actions autorisées mais non émises et, par la suite, permettent de revendre de telles actions. Le droit des corporations qui régit la corporation payeuse détermine si la distribution proportionnelle constitue un dividende en actions ou non. Dans certaines juridictions, une telle distribution d'actions ne constitue un dividende en actions que s'il y a "émission" d'actions de la corporation, et que la distribution d'actions déjà émises ne constitue pas une émission d'actions.

5. Les règles qui régissent le coût des actions reçues à titre de dividende en actions et le montant du dividende en actions figurent aux paragraphes 52(3) et 95(7) ainsi qu'à l'alinéa c) de la définition du terme "montant" au paragraphe 248(1). Ces règles ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 1972. La définition du terme "montant" dépend de la définition de l'expression "capital versé" donnée à l'alinéa 89(1)c). Cette définition a également été modifiée à plusieurs reprises depuis 1972. Par conséquent, une attention toute particulière devrait être portée au choix de la bonne définition de l'expression "capital versé" dans la Loi lorsque vient le moment de calculer le "montant" d'un dividende en actions tel qu'il est mentionné dans les numéros qui suivent. Ces dispositions sont traitées aux numéros 7 à 17 en ce qui a trait aux dividendes en actions reçus de corporations résidant au Canada, aux numéros 18 à 20 en ce qui concerne les dividendes en actions reçus de corporations non résidantes et au numéro 21 pour ce qui est des dividendes en actions reçus de corporations étrangères affiliées.

Période antérieure au 1er janvier 1972

6. En vertu de l'alinéa 26(17)b) des RAIR, le coût effectif des actions, aux fins de l'article 26 des RAIR, qui sont reçues à titre de dividende en actions pendant cette période est égal au montant réputé avoir été reçu à titre de dividende en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi antérieure à 1972.

DIVIDENDES EN ACTIONS REÇUS DE CORPORATIONS CANADIENNES

Du 1er janvier 1972 au 31 mars 1977

7. Un dividende en actions versé pendant cette période par une corporation résidant au Canada était traité comme un dividende aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu de la définition du terme "dividende" au paragraphe 248(1). Le montant du dividende était donc imposé de la même manière que les autres dividendes, tel qu'il est expliqué dans la dernière version du IT-67. En vertu du paragraphe 52(3), le coût des actions reçues à titre de dividende en actions pendant cette période est le montant du dividende en actions. Le "montant" d'un dividende en actions était défini au paragraphe 248(1) comme "le montant de l'augmentation du capital versé de la corporation découlant du paiement du dividende".

Du 1er avril 1977 au 16 novembre 1978

8. La définition de "dividende" au paragraphe 248(1), qui s'applique à cette période, précise qu'un dividende en actions versé par une corporation résidant au Canada constitue un dividende, à moins qu'une corporation publique n'ait payé ce dividende à

a) une personne résidant au Canada (autre qu'une corporation de placement appartenant à des non-résidents qui, seule ou avec d'autres personnes qui lui sont liées, possède plus de 10 pour 100 des actions de la catégorie du capital-actions de la corporation à l'égard de laquelle le dividende en actions a été versé) ou b) une personne ne résidant pas au Canada (autre qu'une personne qui, seule ou avec d'autres personnes qui lui sont liées, possède plus de 10 pour 100 des actions de la catégorie du capital-actions de la corporation à l'égard de laquelle le dividende en actions a été versé).

9. Si le dividende en actions ne constituait pas un dividende, il n'a pas été inclus dans le revenu. De plus, les actions ainsi reçues ont été réputées avoir été acquises, en vertu du paragraphe 52(3), à un coût égal à zéro.

10. Si le dividende en actions constituait un dividende, le montant du dividende (c.-à-d. le montant de l'augmentation du capital versé de la corporation découlant du paiement du dividende) serait le montant qui a été inclus dans le revenu. Le montant du dividende serait aussi le coût des actions en vertu du paragraphe 52(3).

Du 17 novembre 1978 au 23 mai 1985

11. La définition de "dividende" au paragraphe 248(1), qui s'applique à cette période, prévoit qu'un dividende en actions versé par une corporation résidant au Canada constitue un dividende (sauf dans le cas d'un dividende versé après le 11 décembre 1979 par une corporation de placement), à moins qu'une corporation publique n'ait payé le dividende à

a) une personne résidant au Canada autre

(i) qu'une corporation de placement appartenant à des non-résidents qui, seule ou avec d'autres personnes qui lui sont liées, possède plus de 10 pour 100 des actions de la catégorie du capital-actions de la corporation à l'égard de laquelle le dividende en actions a été versé,

(ii) qu'une corporation de placement appartenant à des non-residents lorsque le dividende est versé en actions d'une catégorie du capital-actions autre que celle à laquelle appartiennent les actions à l'égard desquelles le dividende a été payé ou

(iii) qu'une corporation (autre qu'une corporation de placement appartenant à des non-résidents) à laquelle un dividende, versé sur l'action de la catégorie du capital-actions de la corporation à l'égard de laquelle le dividende en actions a été payé, ne serait pas déductible lors du calcul de son revenu imposable s'il était payé à la date où le dividende en actions a été versé ou

b) une personne ne résidant pas au Canada, autre qu'une personne qui, seule ou avec d'autres personnes qui lui sont liées, possède plus de 10 pour 100 des actions de la catégorie du capital-actions de la corporation à l'égard de laquelle le dividende en actions a été versé.

12. En ce qui a trait aux dividendes en actions versés durant cette période, le terme "montant", tel qu'il est défini au paragraphe 248(1), signifie

a) dans le cas d'un dividende décrit aux paragraphes 112(2.1) ou (2.2), ou au paragraphe 112(2.3) après le 12 novembre 1981, le plus élevé des montants suivants :

(i) le montant de l'augmentation du capital versé de la corporation découlant du paiement du dividende ou

(ii) la juste valeur marchande de l'action ou des actions versées à titre de dividende en actions au moment du versement et

b) dans tous les autres cas, le montant de l'augmentation du capital versé de la corporation découlant du paiement du dividende.

13. En vertu des définitions de "dividende" et de "montant" au paragraphe 248(1), qui s'appliquent à cette période, un dividende en actions, tel qu'il est décrit aux paragraphes 112(2.1) ou (2.2), ou au paragraphe 112(2.3) après le 12 novembre 1981, constitue un dividende aux fins de l'impôt sur le revenu. Le montant du dividende (qui peut être

aussi élevé que la juste valeur marchande des actions reçues à titre de dividende) n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable de la corporation bénéficiaire et constitue le coût des actions ainsi reçues.

14. Les remarques énoncées aux numéros 9 et 10 ci-dessus s'appliquent également aux dividendes en actions versés pendant cette période.

15. Un dividende en actions qui constitue un dividende est assujetti à l'impôt, en vertu de la partie XIII, si le dividende est tel qu'il est décrit au paragraphe 212(2) et que ce paragraphe s'applique à la période visée. Un dividende en actions qui ne constitue pas un dividende est aussi assujetti à l'impôt en vertu de la partie XIII, à moins que ce dividende n'ait été versé, à un non-résident, en actions de la même catégorie du capital-actions de la corporation payeuse que la catégorie à l'égard de laquelle le dividende en actions a été versé (voir le numéro 25 ci-dessous au sujet des exigences relatives à la retenue d'impôt).

Après le 23 mai 1985

16. En ce qui a trait aux dividendes versés après le 23 mai 1985 (autres que les dividendes déclarés ce jour-là ou avant), la définition de "dividende" qui est donnée au paragraphe 248(1) signifie tout simplement qu'un "dividende" comprend un dividende en actions. Par conséquent, le montant d'un dividende en actions est maintenant imposé de la même manière qu'un dividende ordinaire imposable. À cet égard, le terme "montant" a la signification donnée au numéro 12 ci-dessus, sauf qu'après le 18 juin 1987, le point 12a) ci-dessus s'applique aux dividendes en actions décrits aux paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), 258(3) ou (5), ou aux articles 187.2 ou 187.3. Dans le cas où l'article 191.1 s'appliquerait au dividende en actions, le point 12a) ci-dessus s'appliquerait aussi aux fins de la partie VI.1. Le point 12b) ci-dessus continue de s'appliquer dans tous les autres cas.

17. En vertu du paragraphe 52(3), le bénéficiaire d'un dividende en actions au cours de cette période (autre qu'un dividende en actions qui aurait été déclaré par la corporation avant le 24 mai 1985 et versé avant 1986) est réputé avoir acquis les actions à un coût égal au total

a) du montant du dividende en actions et,

b) lorsqu'un montant est inclus dans le revenu de l'actionnaire à l'égard du dividende en actions en vertu du paragraphe 15(1.1), du montant ainsi inclus. Veuillez vous reporter au numéro 23 ci-dessous où figurent des observations au sujet du paragraphe 15(1.1).

DIVIDENDES EN ACTIONS REÇUS DE CORPORATIONS NON RÉSIDANTES

Du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976

18. Un dividende en actions versé pendant cette période par une corporation ne résidant pas au Canada constitue un dividende aux fins de l'impôt sur le revenu. Le montant du

dividende en actions, à l'exception des dividendes en actions de corporations étrangères affiliées dont il est question au numéro 21 ci-dessous, qui était le montant de l'augmentation du capital versé de la corporation découlant du paiement du dividende, était inclus dans le revenu en vertu de l'article 90 et constituait le coût des actions ainsi reçues, en vertu du paragraphe 52(3).

Du 1er janvier 1977 au 23 mai 1985

19. Un dividende en actions versé pendant cette période par une corporation ne résidant pas au Canada n'est pas considéré comme un dividende conformément à la définition du terme "dividende" qui est donnée au paragraphe 248(1). Par conséquent, aucun montant n'est requis d'être inclus dans le revenu d'un actionnaire résidant au Canada qui reçoit un tel dividende. En vertu de l'alinéa 52(3)b), l'actionnaire est réputé avoir acquis ces actions à un coût égal à zéro.

Après le 23 mai 1985

20. Comme il est mentionné au numéro 16 ci-dessus, un dividende comprend un dividende en actions. En conséquence, dans le cas d'un dividende en actions versé après le 23 mai 1985 par une corporation non résidante à un actionnaire résidant au Canada, cet actionnaire doit inclure dans son revenu un montant égal au capital versé des actions qu'il a reçues, et les observations faites au numéro 17 ci-dessus s'appliquent dans la détermination du coût des actions reçues.

Note : Il est proposé, dans l'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 18 février 1991, que la définition du terme "dividende" au paragraphe 248(1) et que la description du "coût d'un dividende en actions" au paragraphe 52(3) soient modifiées. La modification proposée à la définition du terme "dividende" au paragraphe 248(1) aura pour effet d'exclure les dividendes en actions versés à une corporation ou à une fiducie de fonds mutuels par une corporation non résidante

a) après le 23 mai 1985 et avant 1991 lorsque la corporation ou la fiducie en fait le choix par écrit avant juillet 1991 et

b) après 1990 dans tous les autres cas. De plus, le coût des actions reçues sous forme de dividendes en actions versés après le 23 mai 1985, et donc exclus de la définition de "dividende", sera présumé être nul en vertu du nouvel alinéa 52(3)a.1), tel qu'il est proposé.



DIVIDENDES EN ACTIONS REÇUS D'UNE FILIALE ÉTRANGÈRE

21. En vertu du paragraphe 95(7), le montant d'un dividende en actions payé par une corporation étrangère affiliée au cours des années d'imposition 1972 et suivantes est réputé, à l'égard de la corporation bénéficiaire, être nul à certaines fins. Ceci comprend la détermination du coût d'acquisition présumé en vertu du paragraphe 52(3) et le montant à inclure dans le revenu en vertu de l'article 90.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

22. Les actions reçues à titre de dividende en actions peuvent être "identiques" à des actions que l'actionnaire possède déjà. Le cas échéant, les dispositions relatives aux biens identiques de l'article 47 s'appliqueront pour les fins du calcul du prix de base rajusté des actions. Par conséquent, le coût déterminé en vertu du paragraphe 52(3) des actions reçues à titre de dividendes en actions entrera dans le calcul du coût moyen, selon ces règles, avec le prix de base rajusté des autres actions identiques.

23. Les dispositions du paragraphe 69(1) ne s'appliquent pas aux actions distribuées comme dividende en actions. En outre, les paragraphes 15(1) et 84(1) ne s'appliquent pas au versement d'un dividende en actions en vertu des alinéas 15(1)b) (alinéa 15(1)e) avant juillet 1988) et 84(1)a), respectivement. Cependant, en ce qui a trait aux dividendes en actions versés après le 21 novembre 1985 qui ne sont pas des dividendes en actions déclarés ce jour-là ou à une date antérieure, le paragraphe 15(1.1) exige que la juste valeur marchande du dividende en actions soit incluse dans le revenu, sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans le revenu du bénéficiaire en vertu de l'alinéa 82(1)a), lorsqu'on peut raisonnablement considérer que l'un des objets du versement du dividende en actions était de changer sensiblement la valeur de l'intérêt détenu par l'un des actionnaires désignés de la corporation payeuse. Selon les diverses dispositions de présomption contenues au paragraphe 248(1), le terme "actionnaire désigné" signifie un contribuable qui détient, directement ou indirectement, à une date quelconque durant l'année, un minimum de 10 pour 100 des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la corporation, ou de toute autre corporation avec laquelle elle a un lien.

24. Lorsqu'un dividende est versé en partie sous forme d'actions de la corporation payeuse et en partie en espèces, la fraction payée en actions représente le dividende en actions. La fraction payée en espèces, y compris tout montant versé en espèces à la place de l'émission d'une fraction d'action, est visée par les règles habituelles concernant les dividendes en espèces. Si la partie en actions du dividende n'était pas considérée comme un dividende au moment où elle a été versée (voir les numéros 8 et 11 ci-dessus), la partie en espèces constitue la "totalité du dividende" lorsque cette expression figure dans la Loi.

25. Lorsqu'une corporation résidant au Canada verse un dividende en actions à un actionnaire non résidant, il faut en général retenir et remettre l'impôt en vertu de la partie XIII, conformément à l'article 215. Cependant, il n'est pas permis de remettre cet impôt sous forme d'actions. Une solution à ce problème consiste à déclarer le dividende en partie en actions et en partie en espèces, de manière à avoir une somme suffisante en espèces pour payer l'impôt exigible en vertu de la partie XIII.

26. Le traitement fiscal accordé à un dividende en actions dans le pays où réside la corporation payeuse non résidante n'entre pas en considération pour déterminer le montant du dividende aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada. Le droit des corporations en vigueur dans les autres pays sera pris en considération dans la détermination du montant de l'augmentation du capital versé (selon la définition de l'alinéa 89(1)c)) de ces corporations découlant du versement d'un dividende en actions. Il appartient au résident du Canada qui reçoit le dividende en actions d'obtenir les renseignements pertinents à cet égard.

27. Certaines corporations disposent d'un programme de réinvestissement des dividendes selon lequel la corporation ne verse pas de dividendes en espèces aux actionnaires qui participent au programme, mais investit plutôt ces dividendes dans des actions de la corporation pour le compte des actionnaires. Dans un tel cas, les actions de la corporation émises aux actionnaires dans le cadre d'un programme de réinvestissement des dividendes ne constituent pas des dividendes en actions. En outre, le montant du dividende qui aurait été payé en espèces à un actionnaire ou au profit de celui-ci, si l'actionnaire n'avait pas participé au programme, majoré le cas échéant, sera le montant à inclure dans le revenu de cet actionnaire pour l'année d'imposition de l'actionnaire au cours de laquelle le dividende en espèces aurait été versé.

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