ARCHIVÉE - Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné

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No : IT-91R4

DATE : le 17 juin 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné

RENVOI : Le paragraphe 6(6) (aussi les paragraphes 6(1), 110.7(1), (2) et (4), ainsi que la définition de l'expression "établissement domestique autonome" donnée au paragraphe 248(1); l'alinéa 250(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenue; et l'article 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenue)


Avis au lecteur :


APPLICATION

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-91R3 du 22 mai 1984 et le communiqué spécial du 20 mars 1987 qui s'y rapporte.

RÉSUMÉ

En général, tous les avantages qu'un employé reçoit ou dont il bénéficie dans le cadre d'une charge ou d'un emploi sont imposables. Le paragraphe 6(6) énonce une exception à cette règle générale en permettant que certains avantages liés à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné soient exclus de son revenue.

Ce bulletin traite des exigences à respecter pour que l'employé ait le droit d'exclure de son revenue la valeur des avantages ou les allocations qu'il a reçus pour les frais de pension et de logement qu'il a engagés dans le cadre d'un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. Si l'employé respecte les exigences en question, il peut aussi exclure de son revenue la valeur de certains avantages ou certaines allocations qu'il a reçus à titre d'aide au transport. Ce bulletin traite également du sens de différentes expressions telles que "travail de nature temporaire", "lieu principal de résidence", "établissement domestique autonome" et "éloignement d'une agglomération établie". En outre, ce bulletin explique de façon générale l'interdépendance des règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et des règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées. Ce bulletin fournit par ailleurs des précisions sur l'utilisation du formulaire TD4, Déclaration d'exemption -Emploi sur un chantier particulier. L'annexe I donne un aperçu des exigences à respecter pour avoir droit à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. Quant à l'annexe II, elle montre, sous forme de tableau, l'interdépendance générale des règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et des règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées.

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION

1. En général, selon les règles énoncées au paragraphe 6(1), les allocations payées à un employé et la valeur de la pension et du logement, ou du transport, fournis par l'employeur sont inclus dans le revenue de l'employé. Ces règles s'appliquent également aux sommes versées à l'employé à titre de remboursement des frais personnels ou de subsistance qu'il a engagés pour les repas, le logement, le transport ou autres. Cependant, le paragraphe 6(6) prévoit une exception à ces règles dans des circonstances précises. Aussi, lorsque l'employé remplit les conditions énoncées au paragraphe 6(6), il a le droit d'exclure de son revenue les éléments suivants :

TRANSPORT INITIAL ET TERMINAL

2. Peu importe que l'employé ait droit ou non à l'exclusion prévue au paragraphe 6(6), il ne doit inclure aucun montant dans son revenue pour le transport, ou pour le remboursement des frais de transport, fourni par son employeur pour se rendre à un chantier particulier ou à un endroit éloigné au début de son emploi et en revenir à la fin (communément appelé transport initial et terminal).

INDEMNITÉ DE SORTIE

3. Selon certains contrats de travail, un employé qui reste sur le chantier particulier ou à l'endroit éloigné durant la semaine touche une indemnité de sortie quand il quitte le chantier ou l'endroit pour la fin de semaine. Cette indemnité correspond habituellement à la valeur de la pension et du logement à laquelle l'employé renonce quand il quitte le chantier ou l'endroit, et elle peut également inclure des sommes pour le transport. Ces indemnités, pourvu qu'elles soient raisonnables dans les circonstances, ne sont pas considérées comme imposables si les allocations pour la pension, le logement et le transport qui sont normalement versées à l'employé pendant qu'il travaille sur le chantier particulier ou à l'endroit éloigné ne sont pas imposables en vertu du paragraphe 6(6).

CHANTIER PARTICULIER

PENSION ET LOGEMENT

4. Selon le paragraphe 6(6), l'employé exclut de son revenue la valeur de la pension et du logement fournis ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) reçue pour les frais qu'il a engagés pour sa pension et son logement pendant une période donnée (voir le point c) ci-dessous) à un chantier particulier. Il s'agit de l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier. Cette exclusion ne s'applique que si toutes les exigences suivantes sont respectées :

a) le travail accompli par l'employé sur le chantier particulier était de nature temporaire (voir les numéros 5 et 6 ci- dessous);

b) l'employé tenait à un autre endroit, comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome (voir les numéros 7 et 8 ci-dessous) :

(i) qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne,

(ii) qui était situé à une telle distance du chantier particulier qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement chez lui (voir le numéro 9 ci-dessous);

c) la période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier était d'au moins 36 heures.

La période d'au moins 36 heures mentionnée ci-dessus peut inclure le temps consacré aux déplacements entre le lieu principal de résidence de l'employé et un chantier particulier.

TRAVAIL DE NATURE TEMPORAIRE

5. Les mots "le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire" qu'on trouve au sous-alinéa 6(6)a)(i) (voir le point 4a) ci-dessus) s'appliquent à la durée du travail accompli par l'employé en question et non à la durée prévue du projet dans son ensemble. Par exemple, un projet peut durer dix ans, alors que le travail de l'employé dans ce projet ne dure que quelques mois.

6. La Loi de l'impôt sur le revenue ne définit pas le terme "temporaire". Toutefois, en règle générale, on considère que le travail est de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce travail ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Pour déterminer la durée prévue de l'emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l'emploi. A cet égard, il faut considérer tout particulièrement les facteurs suivants :

Advenant que ces facteurs changent après le début de l'emploi, il serait peut être nécessaire de réévaluer si le travail que l'employé effectue est considéré comme temporaire aux fins de l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier.

LIEU PRINCIPAL DE RÉSIDENCE

7. Le lieu principal de résidence d'un employé est l'endroit où il tient un établissement domestique autonome. Selon le paragraphe 248(1), un établissement domestique autonome est une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne couche et prend ses repas. On considère qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir. Par contre, les lieux suivants ne sont normalement pas considérés comme des établissements domestiques autonomes : une ou des chambres d'hôtel, un dortoir, une chambre dans une pension et un baraquement de service. Lorsque l'employé tient plus d'un établissement domestique autonome (p. ex., lorsqu'il tient un lieu de résidence temporaire sur le chantier tout en ayant un lieu principal de résidence ailleurs), les exigences énoncées au point 4b) ci-dessus s'appliquent uniquement au lieu principal de résidence.

8. Il n'est pas nécessaire que le lieu principal de résidence soit au Canada. Prenons les cas suivants :

9. Il peut arriver que le chantier particulier soit situé près du lieu principal de résidence de l'employé. Dans ce cas, si l'employé est par ailleurs admissible à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier, qui est prévue au paragraphe 6(6), il doit faire la preuve qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement à son lieu principal de résidence. L'employé ne remplirait pas cette exigence si, en fait, il retournait quotidiennement à son lieu principal de résidence. En règle générale, on ne s'attend pas à ce qu'un employé retourne quotidiennement à son lieu principal de résidence lorsque celui-ci doit parcourir, par la route la plus directe normalement empruntée, une distance de plus de 80 kilomètres (50 milles) pour aller de son lieu principal de résidence au chantier particulier. Toutefois, l'employé ne perd pas nécessairement le droit à l'exclusion visée au paragraphe 6(6) s'il ne satisfait pas à cette règle générale. Il faut aussi tenir compte de certains facteurs, notamment les suivants :

FRAIS DE TRANSPORT - AVANTAGES OU ALLOCATIONS

10. L'alinéa 6(6)b) permet à un employé d'exclure de son revenue la valeur du transport fourni gratuitement ou subventionné, ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) qu'il a reçue pour les frais de transport qu'il a engagés. La somme exclue doit viser la période mentionnée au point 4c) ci-dessus si, pour cette période, l'employé a bénéficié de la pension et du logement ou s'il a reçu à ce titre une allocation raisonnable de l'employeur. Le transport que l'employeur fournit ou l'allocation qu'il verse doit se rapporter aux déplacements entre le lieu principal de résidence de l'employé et le chantier particulier. Par conséquent, l'exclusion prévue à l'alinéa 6(6)b) ne s'applique pas à l'aide au transport que l'employé aurait reçue pour ses déplacements entre le chantier particulier et un endroit autre que son lieu principal de résidence (p. ex. un lieu de résidence temporaire).

DÉCLARATION D'EXEMPTION

11. Dans le cas où les exigences se rapportant à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier sont respectées (voir le numéro 4 ci-dessus), l'employé et l'employeur devraient remplir le formulaire TD4, Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier, afin que les allocations ou la valeur des avantages en question soient exclus du revenue de l'employé. Il faut inscrire sur le formulaire TD4 l'emplacement exact du chantier particulier ainsi que la distance qui sépare le lieu principal de résidence de l'employé du chantier particulier. Ceci peut poser des problèmes lorsqu'un chantier change d'emplacement souvent, comme c'est le cas pour la construction des pipelines. Dans ces cas, il faut décrire la limite la plus rapprochée et la limite la plus éloignée du projet. Par exemple, si l'on construit un pipeline entre deux villes, la description de l'endroit pourrait correspondre à la longueur du pipeline entre les deux villes, comme "225 kilomètres de pipeline d'une longueur d'un mètre entre la ville A et la ville B". Quant à la distance entre le lieu principal de résidence de l'employé et le chantier, elle pourrait correspondre à la distance entre la résidence et, d'une part, la limite la plus rapprochée et, d'autre part, la limite la plus éloignée du projet, comme par exemple "entre 180 et 405 kilomètres".

ENDROIT ÉLOIGNÉ

PENSION ET LOGEMENT

12. Le paragraphe 6(6) permet à l'employé d'exclure de son revenue d'emploi la valeur des frais, ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) reçue pour les frais, qu'il a engagés pour la pension et le logement pour une période (voir le point b) ci-dessous) dans un endroit éloigné. Il s'agit de l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Pour que cette exclusion s'applique, il faut que toutes les exigences suivantes soient respectées :

a) l'employé doit avoir travaillé dans un endroit éloigné où, en raison de l'éloignement de cet endroit de toute agglomération établie (voir les numéros 14 à 17 ci- dessous), on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome (comme il est défini au numéro 7 ci- dessus);

b) la période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à être à l'endroit éloigné était d'au moins 36 heures.

13. Comme il est mentionné au point 12a) ci-dessus, la première étape consiste à déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné. Une telle détermination doit se fonder sur les faits du cas particulier. Si l'employé s'attend raisonnablement à établir et à tenir un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné, l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné ne s'appliquera pas, bien entendu. On estime qu'il existe une présomption raisonnable dans les circonstances suivantes : -

ÉLOIGNEMENT D'UNE AGGLOMÉRATION ÉTABLIE

14. Lorsque l'on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné, l'étape suivante consiste à établir que cette incapacité résulte de l'éloignement de cet endroit éloigné de toute agglomération établie. Pour déterminer si un endroit est effectivement éloigné d'une agglomération établie, on doit tenir compte de certains facteurs notamment :

En règle générale, on considère qu'un endroit est éloigné si l'agglomération établie de 1 000 habitants ou plus la plus rapprochée est à au moins 80 kilomètres (50 milles) par la route la plus directe normalement empruntée dans les circonstances. L'employé ne perd pas nécessairement le droit E l'exclusion visée au paragraphe 6(6) s'il ne satisfait pas à cette règle générale, et chaque cas est un cas d'espèce. Si l'endroit n'est pas éloigné d'une agglomération établie ou si on peut considérer l'endroit comme une agglomération établie, l'employé n'a pas droit, sous réserve du numéro 16 ci-dessous, à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. 15. On considère que l'expression "agglomération établie" désigne un ensemble de personnes qui résident dans la même localité et qui y sont établies de façon permanente. Par contre, on ne considère pas comme une agglomération établie un endroit où les services essentiels ne sont pas fournis ou un endroit où la distance à parcourir pour obtenir de tels services est plus grande que la normale. En général, on entend par "services essentiels" les éléments suivants : 16. Lorsqu'une agglomération établie se trouve dans une région qui n'est pas éloignée d'un endroit de travail (selon la règle générale énoncée au numéro 14 ci-dessus), l'endroit continue à satisfaire aux exigences du point 12a) ci-dessus, à condition que les services communautaires et les possibilités de logement soient si limités que nul ne puisse raisonnablement s'attendre à ce que les employés y établissent et y tiennent un établissement domestique autonome. Lorsqu'il y a plus d'une agglomération établie dans une région qui n'est pas éloignée d'un endroit de travail, il faut considérer l'ensemble des services et des possibilités de logement dans toutes les agglomérations. 17. Lorsque l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné, visée au paragraphe 6(6), s'applique du fait que nul ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans une agglomération qui n'est pas éloignée de l'endroit de travail, une amélioration des services et une augmentation des logements disponibles dans cette agglomération pourraient se traduire, pour l'employé, par un changement de situation fiscale. A l'inverse, une agglomération établie pourrait devenir un endroit éloigné si une croissance soudaine rendait les services communautaires essentiels insuffisants. C'est ce qui pourrait se produire dans le cas où un employeur amène un grand nombre d'employés dans une petite ville et que cette ville n'est pas dotée des installations nécessaires pour accueillir ce surplus de population. Par conséquent, il peut être nécessaire de faire une étude suivie des services et des logements disponibles dans une agglomération, pour établir si les dispositions relatives à l'exclusion visée au paragraphe 6(6) continuent de s'appliquer.

FRAIS DE TRANSPORT - AVANTAGES OU ALLOCATIONS

18. Selon l'alinéa 6(6)b), l'employé à qui sont fournis la pension et le logement, ou qui reçoit une allocation raisonnable pour la pension et le logement, pour une période décrite au point 12b) ci-dessus, n'est pas tenu d'inclure dans son revenue la valeur du transport subventionné ou gratuit, ou l'allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) qu'il a reçue pour les frais de transport qu'il a engagés pour la période. Le transport que l'employeur fournit ou l'allocation qu'il verse à ce titre doivent se rapporter aux déplacements entre l'endroit éloigné et tout autre endroit au Canada ou, dans le cas d'un employé qui travaille en un endroit éloigné dans un autre pays, un endroit dans ce pays étranger.

DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES

19. Après 1994, un particulier peut demander les déductions pour les habitants de régions éloignées prévues au paragraphe 110.7(1). Le particulier doit, pour ce faire, avoir résidé dans une région qui est une zone nordique ou intermédiaire visée par règlement (appelée dans ce bulletin "zone visée par règlement"), au sens de l'article 7303.1 du Règlement, tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition. (En vertu d'une règle transitoire, un particulier pouvait aussi bénéficier des déductions, pour les années antérieures à l'année 1995, s'il était résident à un endroit qui se trouvait à l'extérieur d'une zone visée par règlement, mais à l'intérieur d'une région couverte par la définition de l'expression "région visée par règlement", au sens de l'ancien article 7303 du Règlement.) Les déductions pour les habitants de régions éloignées consistent en deux éléments : la déduction à l'égard de certains avantages reçus pour les frais de déplacement, prévue à l'alinéa 110.7(1)a), et la déduction à l'égard des frais de subsistance, prévue à l'alinéa 110.7(1)b) (déduction pour la résidence). En général, la déduction relative aux déplacements est accordée à l'égard des avantages que l'employé ou un membre de sa maisonnée a reçus de l'employeur pour les frais de déplacement se rapportant à des voyages faits pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas disponibles localement, quel qu'en soit le nombre, et à un maximum de deux voyages par année pour les voyages faits pour d'autres raisons dans la mesure où la valeur des avantages est incluse au revenue d'emploi. La déduction pour la résidence est établie en utilisant un taux quotidien et elle est égale au moins élevé des montants suivants :

a) 20 % du revenue du particulier pour l'année;

b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé selon le paragraphe 110.7(2) (à savoir 100 % s'il s'agit d'une zone nordique visée par règlement ou 50 % s'il s'agit d'une zone intermédiaire visée par règlement) applicable à la région par le total des produits suivants :

Pour plus de renseignements concernant les déductions pour les habitants de régions éloignées, veuillez consulter la dernière version du guide d'impôt supplémentaire intitulé : Déductions pour les habitants de régions éloignées.

EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER ET DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES

20. L'employé qui a droit à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier (voir les numéros 4 à 11 ci-dessus) peut aussi avoir droit aux déductions pour les habitants de régions éloignées s'il a tenu un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans la zone visée par règlement et si les autres exigences du paragraphe 110.7(1) sont respectées. Toutefois, si l'employé avait son lieu principal de résidence à l'extérieur d'une zone visée par règlement, il peut aussi avoir droit à une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées à condition que le chantier particulier se trouve dans une région qui est une zone visée par règlement et que l'employé habite sur le chantier pendant une période d'au moins six mois consécutifs. Si tel est le cas, lorsque l'employé calcule la déduction pour la résidence pour une année donnée, il doit déduire de la somme par ailleurs déterminée selon le point 19b) ci- dessus les avantages ou les allocations qu'il a reçus pour la pension et le logement et qui ont été exclus de son revenue pour l'année en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) dans la mesure prévue au paragraphe 110.7(4).

EMPLOI EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ ET DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES

21. Selon les circonstances, un employé qui travaille dans un endroit éloigné peut avoir droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné de même qu'à une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées.

a) Un employé qui a droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné prévue au paragraphe 6(6) et qui tient un établissement domestique autonome dans une autre région, laquelle est une zone visée par règlement, a également droit à la totalité des déductions pour les habitants de régions éloignées s'il satisfait à toutes les autres exigences du paragraphe 110.7(1). Lorsqu'un employé ayant droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné n'a pas tenu un établissement domestique autonome dans une zone visée par règlement, ou s'il a tenu un établissement domestique autonome à l'extérieur d'une zone visée par règlement, il peut aussi avoir droit à une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées, à condition que l'endroit éloigné soit situé dans une zone visée par règlement et que les autres exigences du paragraphe 110.7(1) soient respectées. (Cet employé n'aurait pas droit à la déduction de la somme additionnelle de 7,50 $ par jour prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(B) - voir le point 19b) ci-dessus.)

b) Un employé qui a établi et tenu un établissement domestique autonome dans un endroit éloigné n'a pas droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné (voir le numéro 13 ci-dessus). Toutefois, cet employé a droit à la totalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si l'endroit éloigné est situé dans une zone visée par règlement et que les autres exigences du paragraphe 110.7(1) sont respectées.

c) Un employé qui n'a pas droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné et qui n'a pas tenu un établissement domestique autonome dans une zone visée par règlement peut demander une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées si l'endroit éloigné est situé dans une zone visée par règlement et que les autres exigences du paragraphe 110.7(1) sont respectées.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

revenue Canada
Direction générale de la politique et de la législation
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
25, rue Nicholas
Ottawa ON K1A 0L8

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications

ANNEXE I

APERÇU DES EXIGENCES A RESPECTER SELON LE PARAGRAPHE 6(6) POUR EXCLURE DU revenue LES AVANTAGES OU LES ALLOCATIONS REÇUS POUR LA PENSION, LE LOGEMENT ET LE TRANSPORT

Pour que l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné s'applique à un avantage ou à une allocation fourni pour la pension et le logement,, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être remplies.

 

EXCLUSION RELATIVE A UN EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER

EXCLUSION RELATIVE À UN EMPLOI EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ

 

Le travail accompli par l'employé était de nature temporaire.

Oui - Voir les numéros 4 à 6

Ne s'applique pas

L'employé a tenu à un autre endroit un établissement domestique autonome (EDA) comme lieu principal de résidence.

Oui - Voir les numéros 4 et 7 à 9

Ne s'applique pas

Le travail accompli  par l'employé l'a  obligé à s'absenter  pour une période d'au moins 36 heures.   

Oui (absence du lieu principal de  résidence ou présence au chantier particulier) Voir le numéro 4

Oui (présence à l'endroit eoigné) - Voir le numéro 12

                   

L'allocation versée  ne doit pas dépasser un montant raisonnable.

Oui - Voir le numéro 4

Oui - Voir le numéro 12

L'endroit de travail était éloigné de toute  agglomération établie.

Ne s'applique pas      

Oui - Voir les numéros 12, 14 et 17

On ne pouvait raisonnablement s'attendre  à ce que l'employé établisseet tienne un EDA à l'endroit de travail.

Ne s'applique pas

Oui - Voir les numéros 12 et 13

  

Pour que l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné s'applique à un avantage ou à une allocation fourni pour le transport, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être remplies.

 

EXCLUSION RELATIVE A UN EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER

EXCLUSION RELATIVE À UN EMPLOI EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ

L'aide au transport   visait une période    durant laquellel'employé a aussi reçu un avantage ou une allocation pour la pension et le logement, qui était exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 6(6)a).

Oui - Voir le numéro 10

Oui - Voir le numéro 18

L'allocation versée ne doit pas dépasser  un montant raisonnable.

Oui - Voir le numéro 10

Oui - Voir le numéro 18

L'aide au transport doit se rapporter à des déplacements entre l'endroit de travail et le lieu principal de résidence de l'employé.

Oui - Voir le numéro 10

Ne s'applique pas

L'aide au transport doit se rapporter aux déplacements entre l'endroit de travail et tout autre endroit au Canada ou dans le pays où l'employé travaille.

Ne s'applique pas

Oui - Voir le numéro 18

  

ANNEXE II

INTERDÉPENDANCE DES RÈGLES QUI S'APPLIQUENT AUX EXCLUSIONS RELATIVES A UN EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER OU EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ ET DES RÈGLES QUI S'APPLIQUENT AUX DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES

CHANTIER PARTICULIER

 

INCIDENCE SUR LES DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES PRÉVUES AU PARAGRAPHE 110.7(1)

RENVOI AU BULLETIN

L'exclusion relative à unemploi sur un chantierparticulier s'appliqueet l'employé a tenu unétablissement domestique autonome (EDA) comme lieu principal de résidence àl'extérieur d'une zonenordique ou intermédiaire (zone visée par règlement)

Dans le calcul de ladéduction pour résidence l'employé, on déduit de la somme par ailleurs déterminée en vertu du sous-alinéa 110.7(1)b) ii) le montant représentant l'avantage ou l'allocation pour la pension et le logement revenue en vertu du paragraphe 6(6).

Numéro 20

L'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier s'applique etl'employé a tenu un EDA comme lieu principal de résidence dans un endroit qui est une zone visée par règlement.

L'employé a droit à latotalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si lesexigences du paragraphe110.7(1) sont par ailleurs respectées.

Numéro 20

ENDROIT ÉLOIGNÉ

 

INCIDENCE SUR LESDÉDUCTIONS POUR LESHABITANTS DE RÉGIONSÉLOIGNÉES PRÉVUES AUPARAGRAPHE 110.7(1)

RENVOI AU BULLETIN

L'exclusion relative à un emploi en un endroiteloigné s'applique etl'employé a tenu un EDA dans un autre endroit qui est une zone visée parrèglement

L'employé a droit à la totalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si les exigences du paragraphe 10.7(1) sont par ailleurs respectées.

Point 21a)

L'exclusion relative à unemploi en un endroit éloigné s'applique et l'employé n'a pas tenu un EDA dans une zone visée par règlement ou il en a tenu un à l'extérieur d'une zone visée par règlement.

L'employé a droit à unefraction des déductionspour les habitants de régions éloignées si les exigences du paragraphe 110.7(1) sont par ailleurs respectées.

Point 21a)

L'exclusion relative à un emploi en un endroitéloigné ne s'applique pas et l'employé a tenu un EDA dans un endroit éloignéqui se trouve dans une zone visée par règlement.

L'employé a droit à latotalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si les exigences du paragraphe 110.7(1) sont par ailleurs respectées.

Point 21b)

L'exclusion relative à un emploi en un endroitéloigné ne s'applique pas et l'employé n'a pas tenu un EDA dans un endroit qui est une zone visée par règlement.

L'employé peut avoir droità une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées si l'endroit éloigné est situé dans une zone visée parrèglement

Point 21c)

EXPLICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 6BULLETIN D'INTERPRÉTATION IT-91R4 EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER OU EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ

INTRODUCTION

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

APERÇU

Le bulletin IT-91R4 traite des exigences énoncées au paragraphe 6(6) qui doivent être respectées pour que l'employé qui travaille sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné puisse exclure de son revenue les avantages ou les allocations reçus pour la pension et le logement ainsi que pour l'aide au transport. En outre, le bulletin explique de façon générale l'interdépendance qui existe entre les règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et les règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées.

Le bulletin reflète les modifications apportées à l'article 110.7 contenues à l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991 - auparavant le projet de loi C-18).

Le contenu du bulletin n'est pas touché par d'autres avant-projets de loi publiés avant le 8 mars 1996.

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET AUTRES

Le numéro 1 a été étoffé de manière à faire état des genres d'avantages et d'allocations qui sont exclus du revenue en vertu du paragraphe 6(6).

Le nouveau numéro 4 (les anciens numéros 2 et 3) ne traite plus que des règles qui se rapportent à un emploi sur un chantier particulier. Les observations concernant les règles relatives à un emploi en un endroit éloigné se retrouvent maintenant au nouveau numéro 12.

Les nouveaux numéros 7 et 8 (l'ancien numéro 6) portent sur la signification des expressions "lieu principal de résidence" et "établissement domestique autonome". Le nouveau numéro 7 précise que l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier prévue au paragraphe 6(6) n'est pas refusée à l'employé qui tient un lieu temporaire de résidence tout en ayant un lieu principal de résidence dans un autre endroit.

Le nouveau numéro 10 (l'ancien numéro 4) contient uniquement des observations sur les avantages ou les allocations relatifs au transport dans le cadre d'un emploi sur un chantier particulier. Les observations sur les avantages ou les allocations reçus pour le transport dans le cadre d'un emploi en un endroit éloigné se retrouvent au nouveau numéro 18.

Le nouveau numéro 11, qui traite du formulaire TD4, Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier, remplace une partie de l'ancien numéro 14 et tout l'ancien numéro 15. L'autre partie de l'ancien numéro 14 ainsi que les anciens numéros 16 et 17 ont été supprimés puisque les renseignements qu'ils contenaient se trouvent maintenant dans la dernière version du Guide de l'employeur - Retenues sur la paie : renseignements de base.

Le nouveau numéro 12 reprend les observations contenues dans les anciens numéros 2 et 3 qui traitaient de l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Plus précisément, le nouveau numéro 12 énonce les exigences à respecter pour que cette déduction s'applique.

Le nouveau numéro 13 porte sur l'exigence énoncée au sous-alinéa 6(6)a)(ii) qui a trait à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Un employé ne serait admissible à cette exclusion que s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné. Le nouveau numéro 13 donne des exemples de cas où une présomption raisonnable existe.

Les nouveaux numéros 14 à 16 (l'ancien numéro 12) portent sur le sens de l'expression "éloignement d'une agglomération établie" pour l'application de l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Le nouveau numéro 14 précise que si l'endroit lui-même est reconnu comme une agglomération établie, l'exclusion ne s'applique pas. Le nouveau numéro 15 s'attarde sur les facteurs qui doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si un endroit est oui ou non une agglomération établie.

Le nouveau numéro 18 comprend les observations formulées dans l'ancien numéro 4 concernant le transport fourni par l'employeur ou l'allocation versée à ce titre à l'employé qui travaille dans un endroit éloigné.

Le nouveau numéro 19 a été ajouté pour donner un aperçu des déductions pour les habitants de régions éloignées, qui sont prévues au paragraphe 110.7(1).

Les nouveaux numéros 20 et 21 expliquent de façon générale l'interdépendance des règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et des règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées.

Nous avons ajouté deux annexes. L'annexe I donne un aperçu des exigences à respecter selon le paragraphe 6(6). L'annexe II montre quant à elle le lien étroit qui existe entre les paragraphes 6(6) et 110.7(1) et (4).

Nous avons reformulé certains passages et modifié l'ordre de certains numéros afin d'améliorer la lisibilité du bulletin.

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