ARCHIVÉE - Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné
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No : IT-91R4
DATE : le 17 juin 1996
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné
RENVOI : Le paragraphe 6(6) (aussi les paragraphes 6(1), 110.7(1), (2) et (4), ainsi que la définition de l'expression "établissement domestique autonome" donnée au paragraphe 248(1); l'alinéa 250(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenue; et l'article 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenue)
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APPLICATION
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-91R3 du 22 mai 1984 et le communiqué spécial du 20 mars 1987 qui s'y rapporte.
RÉSUMÉ
En général, tous les avantages qu'un employé reçoit ou dont il bénéficie dans le cadre d'une charge ou d'un emploi sont imposables. Le paragraphe 6(6) énonce une exception à cette règle générale en permettant que certains avantages liés à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné soient exclus de son revenue.
Ce bulletin traite des exigences à respecter pour que l'employé ait le droit d'exclure de son revenue la valeur des avantages ou les allocations qu'il a reçus pour les frais de pension et de logement qu'il a engagés dans le cadre d'un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. Si l'employé respecte les exigences en question, il peut aussi exclure de son revenue la valeur de certains avantages ou certaines allocations qu'il a reçus à titre d'aide au transport. Ce bulletin traite également du sens de différentes expressions telles que "travail de nature temporaire", "lieu principal de résidence", "établissement domestique autonome" et "éloignement d'une agglomération établie". En outre, ce bulletin explique de façon générale l'interdépendance des règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et des règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées. Ce bulletin fournit par ailleurs des précisions sur l'utilisation du formulaire TD4, Déclaration d'exemption -Emploi sur un chantier particulier. L'annexe I donne un aperçu des exigences à respecter pour avoir droit à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. Quant à l'annexe II, elle montre, sous forme de tableau, l'interdépendance générale des règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et des règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées.
DISCUSSION ET INTERPRÉTATION
1. En général, selon les règles énoncées au paragraphe 6(1), les allocations payées à un employé et la valeur de la pension et du logement, ou du transport, fournis par l'employeur sont inclus dans le revenue de l'employé. Ces règles s'appliquent également aux sommes versées à l'employé à titre de remboursement des frais personnels ou de subsistance qu'il a engagés pour les repas, le logement, le transport ou autres. Cependant, le paragraphe 6(6) prévoit une exception à ces règles dans des circonstances précises. Aussi, lorsque l'employé remplit les conditions énoncées au paragraphe 6(6), il a le droit d'exclure de son revenue les éléments suivants :
- la valeur de la pension et du logement fournis par l'employeur, ou une allocation reçue à ce titre, dans le cadre d'un emploi sur un chantier particulier (voir le numéro 4 ci-dessous) ou d'un emploi en un endroit éloigné (voir le numéro 12 ci- dessous);
- la valeur de certains transports fournis par l'employeur ou une allocation reçue à ce titre (voir les numéros 10 et 18 ci- dessous).
TRANSPORT INITIAL ET TERMINAL
2. Peu importe que l'employé ait droit ou non à l'exclusion prévue au paragraphe 6(6), il ne doit inclure aucun montant dans son revenue pour le transport, ou pour le remboursement des frais de transport, fourni par son employeur pour se rendre à un chantier particulier ou à un endroit éloigné au début de son emploi et en revenir à la fin (communément appelé transport initial et terminal).
INDEMNITÉ DE SORTIE
3. Selon certains contrats de travail, un employé qui reste sur le chantier particulier ou à l'endroit éloigné durant la semaine touche une indemnité de sortie quand il quitte le chantier ou l'endroit pour la fin de semaine. Cette indemnité correspond habituellement à la valeur de la pension et du logement à laquelle l'employé renonce quand il quitte le chantier ou l'endroit, et elle peut également inclure des sommes pour le transport. Ces indemnités, pourvu qu'elles soient raisonnables dans les circonstances, ne sont pas considérées comme imposables si les allocations pour la pension, le logement et le transport qui sont normalement versées à l'employé pendant qu'il travaille sur le chantier particulier ou à l'endroit éloigné ne sont pas imposables en vertu du paragraphe 6(6).
CHANTIER PARTICULIER
PENSION ET LOGEMENT
4. Selon le paragraphe 6(6), l'employé exclut de son revenue la valeur de la pension et du logement fournis ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) reçue pour les frais qu'il a engagés pour sa pension et son logement pendant une période donnée (voir le point c) ci-dessous) à un chantier particulier. Il s'agit de l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier. Cette exclusion ne s'applique que si toutes les exigences suivantes sont respectées :
a) le travail accompli par l'employé sur le chantier particulier était de nature temporaire (voir les numéros 5 et 6 ci- dessous);
b) l'employé tenait à un autre endroit, comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome (voir les numéros 7 et 8 ci-dessous) :
(i) qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne,
(ii) qui était situé à une telle distance du chantier particulier qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement chez lui (voir le numéro 9 ci-dessous);
c) la période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier était d'au moins 36 heures.
La période d'au moins 36 heures mentionnée ci-dessus peut inclure le temps consacré aux déplacements entre le lieu principal de résidence de l'employé et un chantier particulier.
TRAVAIL DE NATURE TEMPORAIRE
5. Les mots "le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire" qu'on trouve au sous-alinéa 6(6)a)(i) (voir le point 4a) ci-dessus) s'appliquent à la durée du travail accompli par l'employé en question et non à la durée prévue du projet dans son ensemble. Par exemple, un projet peut durer dix ans, alors que le travail de l'employé dans ce projet ne dure que quelques mois.
6. La Loi de l'impôt sur le revenue ne définit pas le terme "temporaire". Toutefois, en règle générale, on considère que le travail est de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce travail ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Pour déterminer la durée prévue de l'emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l'emploi. A cet égard, il faut considérer tout particulièrement les facteurs suivants :
- la nature du travail que doit accomplir l'employé (certains genres de travaux sont, de par leur nature, des engagements à court terme, comme les travaux de réparation ou les métiers qui n'entrent en jeu que pendant une certaine phase d'un projet);
- la durée totale estimée d'un projet, ou d'une phase particulière d'un projet, pour lequel l'employé est engagé pour accomplir le travail;
- la période convenue pour laquelle l'employé a été engagé selon le contrat de travail ou d'autres modalités d'emploi.
Advenant que ces facteurs changent après le début de l'emploi, il serait peut être nécessaire de réévaluer si le travail que l'employé effectue est considéré comme temporaire aux fins de l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier.
LIEU PRINCIPAL DE RÉSIDENCE
7. Le lieu principal de résidence d'un employé est l'endroit où il tient un établissement domestique autonome. Selon le paragraphe 248(1), un établissement domestique autonome est une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne couche et prend ses repas. On considère qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir. Par contre, les lieux suivants ne sont normalement pas considérés comme des établissements domestiques autonomes : une ou des chambres d'hôtel, un dortoir, une chambre dans une pension et un baraquement de service. Lorsque l'employé tient plus d'un établissement domestique autonome (p. ex., lorsqu'il tient un lieu de résidence temporaire sur le chantier tout en ayant un lieu principal de résidence ailleurs), les exigences énoncées au point 4b) ci-dessus s'appliquent uniquement au lieu principal de résidence.
8. Il n'est pas nécessaire que le lieu principal de résidence soit au Canada. Prenons les cas suivants :
- Un travailleur en construction qui réside aux États- Unis, mais qui séjourne au Canada peut être assujetti à l'impôt canadien. En effet, s'il demeure au Canada 183 jours ou plus par année, il est considéré comme un résident du Canada en vertu de l'alinéa 250(1)a). Dans ce cas, pour l'application du paragraphe 6(6), le lieu principal de résidence est l'endroit où se trouve l'habitation du travailleur aux États-Unis;
- Un non-résident qui séjourne au Canada pendant une courte période, comme sur une ferme pendant la moisson, peut tenir un établissement domestique autonome à l'extérieur du Canada. Dans ce cas, son lieu principal de résidence se trouve dans le pays étranger.
9. Il peut arriver que le chantier particulier soit situé près du lieu principal de résidence de l'employé. Dans ce cas, si l'employé est par ailleurs admissible à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier, qui est prévue au paragraphe 6(6), il doit faire la preuve qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement à son lieu principal de résidence. L'employé ne remplirait pas cette exigence si, en fait, il retournait quotidiennement à son lieu principal de résidence. En règle générale, on ne s'attend pas à ce qu'un employé retourne quotidiennement à son lieu principal de résidence lorsque celui-ci doit parcourir, par la route la plus directe normalement empruntée, une distance de plus de 80 kilomètres (50 milles) pour aller de son lieu principal de résidence au chantier particulier. Toutefois, l'employé ne perd pas nécessairement le droit à l'exclusion visée au paragraphe 6(6) s'il ne satisfait pas à cette règle générale. Il faut aussi tenir compte de certains facteurs, notamment les suivants :
- le nombre d'heures de travail que l'employé est tenu d'accomplir dans chaque quart de travail sur le chantier particulier;
- le temps qui serait requis pour le déplacement et l'heure du jour ou de la nuit où le déplacement aurait lieu;
- les moyens de transport disponibles et la condition de la route qui serait empruntée (p. ex. état de la route, conditions climatiques saisonnières, etc.);
- la durée de la période de repos si l'employé retournait chez lui chaque jour;
- l'état général de santé physique et mentale de l'employé.
FRAIS DE TRANSPORT - AVANTAGES OU ALLOCATIONS
10. L'alinéa 6(6)b) permet à un employé d'exclure de son revenue la valeur du transport fourni gratuitement ou subventionné, ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) qu'il a reçue pour les frais de transport qu'il a engagés. La somme exclue doit viser la période mentionnée au point 4c) ci-dessus si, pour cette période, l'employé a bénéficié de la pension et du logement ou s'il a reçu à ce titre une allocation raisonnable de l'employeur. Le transport que l'employeur fournit ou l'allocation qu'il verse doit se rapporter aux déplacements entre le lieu principal de résidence de l'employé et le chantier particulier. Par conséquent, l'exclusion prévue à l'alinéa 6(6)b) ne s'applique pas à l'aide au transport que l'employé aurait reçue pour ses déplacements entre le chantier particulier et un endroit autre que son lieu principal de résidence (p. ex. un lieu de résidence temporaire).
DÉCLARATION D'EXEMPTION
11. Dans le cas où les exigences se rapportant à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier sont respectées (voir le numéro 4 ci-dessus), l'employé et l'employeur devraient remplir le formulaire TD4, Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier, afin que les allocations ou la valeur des avantages en question soient exclus du revenue de l'employé. Il faut inscrire sur le formulaire TD4 l'emplacement exact du chantier particulier ainsi que la distance qui sépare le lieu principal de résidence de l'employé du chantier particulier. Ceci peut poser des problèmes lorsqu'un chantier change d'emplacement souvent, comme c'est le cas pour la construction des pipelines. Dans ces cas, il faut décrire la limite la plus rapprochée et la limite la plus éloignée du projet. Par exemple, si l'on construit un pipeline entre deux villes, la description de l'endroit pourrait correspondre à la longueur du pipeline entre les deux villes, comme "225 kilomètres de pipeline d'une longueur d'un mètre entre la ville A et la ville B". Quant à la distance entre le lieu principal de résidence de l'employé et le chantier, elle pourrait correspondre à la distance entre la résidence et, d'une part, la limite la plus rapprochée et, d'autre part, la limite la plus éloignée du projet, comme par exemple "entre 180 et 405 kilomètres".
ENDROIT ÉLOIGNÉ
PENSION ET LOGEMENT
12. Le paragraphe 6(6) permet à l'employé d'exclure de son revenue d'emploi la valeur des frais, ou une allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) reçue pour les frais, qu'il a engagés pour la pension et le logement pour une période (voir le point b) ci-dessous) dans un endroit éloigné. Il s'agit de l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Pour que cette exclusion s'applique, il faut que toutes les exigences suivantes soient respectées :
a) l'employé doit avoir travaillé dans un endroit éloigné où, en raison de l'éloignement de cet endroit de toute agglomération établie (voir les numéros 14 à 17 ci- dessous), on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome (comme il est défini au numéro 7 ci- dessus);
b) la période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à être à l'endroit éloigné était d'au moins 36 heures.
13. Comme il est mentionné au point 12a) ci-dessus, la première étape consiste à déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné. Une telle détermination doit se fonder sur les faits du cas particulier. Si l'employé s'attend raisonnablement à établir et à tenir un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné, l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné ne s'appliquera pas, bien entendu. On estime qu'il existe une présomption raisonnable dans les circonstances suivantes : -- l'employeur fournit à l'employé un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné;
- -
- l'employé est un membre de la collectivité locale, là même où il a déjà élu domicile;
- -
- l'employé décide d'acheter un terrain et d'y bâtir son propre établissement domestique autonome;
- -
- l'employé loue un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné
- .
ÉLOIGNEMENT D'UNE AGGLOMÉRATION ÉTABLIE
14. Lorsque l'on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné, l'étape suivante consiste à établir que cette incapacité résulte de l'éloignement de cet endroit éloigné de toute agglomération établie. Pour déterminer si un endroit est effectivement éloigné d'une agglomération établie, on doit tenir compte de certains facteurs notamment :
- l'existence de moyens de transport;
- - la distance qui sépare l'endroit de l'agglomération établie;
- - le temps nécessaire pour parcourir cette distance.
- un magasin d'aliments de base;
- un magasin de vêtements ordinaires pourvu d'inventaire (et non un comptoir de commandes postales);
- des habitations;
- l'accès à certains services médicaux et établissements d'enseignement.
FRAIS DE TRANSPORT - AVANTAGES OU ALLOCATIONS
18. Selon l'alinéa 6(6)b), l'employé à qui sont fournis la pension et le logement, ou qui reçoit une allocation raisonnable pour la pension et le logement, pour une période décrite au point 12b) ci-dessus, n'est pas tenu d'inclure dans son revenue la valeur du transport subventionné ou gratuit, ou l'allocation (n'excédant pas un montant raisonnable) qu'il a reçue pour les frais de transport qu'il a engagés pour la période. Le transport que l'employeur fournit ou l'allocation qu'il verse à ce titre doivent se rapporter aux déplacements entre l'endroit éloigné et tout autre endroit au Canada ou, dans le cas d'un employé qui travaille en un endroit éloigné dans un autre pays, un endroit dans ce pays étranger.
DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES
19. Après 1994, un particulier peut demander les déductions pour les habitants de régions éloignées prévues au paragraphe 110.7(1). Le particulier doit, pour ce faire, avoir résidé dans une région qui est une zone nordique ou intermédiaire visée par règlement (appelée dans ce bulletin "zone visée par règlement"), au sens de l'article 7303.1 du Règlement, tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition. (En vertu d'une règle transitoire, un particulier pouvait aussi bénéficier des déductions, pour les années antérieures à l'année 1995, s'il était résident à un endroit qui se trouvait à l'extérieur d'une zone visée par règlement, mais à l'intérieur d'une région couverte par la définition de l'expression "région visée par règlement", au sens de l'ancien article 7303 du Règlement.) Les déductions pour les habitants de régions éloignées consistent en deux éléments : la déduction à l'égard de certains avantages reçus pour les frais de déplacement, prévue à l'alinéa 110.7(1)a), et la déduction à l'égard des frais de subsistance, prévue à l'alinéa 110.7(1)b) (déduction pour la résidence). En général, la déduction relative aux déplacements est accordée à l'égard des avantages que l'employé ou un membre de sa maisonnée a reçus de l'employeur pour les frais de déplacement se rapportant à des voyages faits pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas disponibles localement, quel qu'en soit le nombre, et à un maximum de deux voyages par année pour les voyages faits pour d'autres raisons dans la mesure où la valeur des avantages est incluse au revenue d'emploi. La déduction pour la résidence est établie en utilisant un taux quotidien et elle est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 20 % du revenue du particulier pour l'année;
b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé selon le paragraphe 110.7(2) (à savoir 100 % s'il s'agit d'une zone nordique visée par règlement ou 50 % s'il s'agit d'une zone intermédiaire visée par règlement) applicable à la région par le total des produits suivants :
- 7,50 $ multiplié par le nombre de jours de l'année compris dans la période où le contribuable a résidé dans la zone visée par règlement (division 110.7(1)b)(ii)(A)),
- 7,50 $ (somme additionnelle) multiplié par le nombre de jours de l'année compris dans la période tout au long de laquelle le contribuable a tenu et habité un établissement domestique autonome dans la région, à condition qu'aucune autre personne habitant cet établissement n'ait demandé la déduction pour la résidence pour ces jours (division 110.7(1)b)(ii)(B)).
Pour plus de renseignements concernant les déductions pour les habitants de régions éloignées, veuillez consulter la dernière version du guide d'impôt supplémentaire intitulé : Déductions pour les habitants de régions éloignées.
EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER ET DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES
20. L'employé qui a droit à l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier (voir les numéros 4 à 11 ci-dessus) peut aussi avoir droit aux déductions pour les habitants de régions éloignées s'il a tenu un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans la zone visée par règlement et si les autres exigences du paragraphe 110.7(1) sont respectées. Toutefois, si l'employé avait son lieu principal de résidence à l'extérieur d'une zone visée par règlement, il peut aussi avoir droit à une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées à condition que le chantier particulier se trouve dans une région qui est une zone visée par règlement et que l'employé habite sur le chantier pendant une période d'au moins six mois consécutifs. Si tel est le cas, lorsque l'employé calcule la déduction pour la résidence pour une année donnée, il doit déduire de la somme par ailleurs déterminée selon le point 19b) ci- dessus les avantages ou les allocations qu'il a reçus pour la pension et le logement et qui ont été exclus de son revenue pour l'année en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) dans la mesure prévue au paragraphe 110.7(4).
EMPLOI EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ ET DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES
21. Selon les circonstances, un employé qui travaille dans un endroit éloigné peut avoir droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné de même qu'à une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées.
a) Un employé qui a droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné prévue au paragraphe 6(6) et qui tient un établissement domestique autonome dans une autre région, laquelle est une zone visée par règlement, a également droit à la totalité des déductions pour les habitants de régions éloignées s'il satisfait à toutes les autres exigences du paragraphe 110.7(1). Lorsqu'un employé ayant droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné n'a pas tenu un établissement domestique autonome dans une zone visée par règlement, ou s'il a tenu un établissement domestique autonome à l'extérieur d'une zone visée par règlement, il peut aussi avoir droit à une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées, à condition que l'endroit éloigné soit situé dans une zone visée par règlement et que les autres exigences du paragraphe 110.7(1) soient respectées. (Cet employé n'aurait pas droit à la déduction de la somme additionnelle de 7,50 $ par jour prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(B) - voir le point 19b) ci-dessus.)
b) Un employé qui a établi et tenu un établissement domestique autonome dans un endroit éloigné n'a pas droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné (voir le numéro 13 ci-dessus). Toutefois, cet employé a droit à la totalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si l'endroit éloigné est situé dans une zone visée par règlement et que les autres exigences du paragraphe 110.7(1) sont respectées.
c) Un employé qui n'a pas droit à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné et qui n'a pas tenu un établissement domestique autonome dans une zone visée par règlement peut demander une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées si l'endroit éloigné est situé dans une zone visée par règlement et que les autres exigences du paragraphe 110.7(1) sont respectées.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
revenue Canada
Direction générale de la politique et de la législation
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
25, rue Nicholas
Ottawa ON K1A 0L8
À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications
ANNEXE I
APERÇU DES EXIGENCES A RESPECTER SELON LE PARAGRAPHE 6(6) POUR EXCLURE DU revenue LES AVANTAGES OU LES ALLOCATIONS REÇUS POUR LA PENSION, LE LOGEMENT ET LE TRANSPORT
Pour que l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné s'applique à un avantage ou à une allocation fourni pour la pension et le logement,, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être remplies.
EXCLUSION RELATIVE A UN EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER |
EXCLUSION RELATIVE À UN EMPLOI EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ |
|
Le travail accompli par l'employé était de nature temporaire. |
Oui - Voir les numéros 4 à 6 |
Ne s'applique pas |
L'employé a tenu à un autre endroit un établissement domestique autonome (EDA) comme lieu principal de résidence. |
Oui - Voir les numéros 4 et 7 à 9 |
Ne s'applique pas |
Le travail accompli par l'employé l'a obligé à s'absenter pour une période d'au moins 36 heures. |
Oui (absence du lieu principal de résidence ou présence au chantier particulier) Voir le numéro 4 |
Oui (présence à l'endroit eoigné) - Voir le numéro 12 |
L'allocation versée ne doit pas dépasser un montant raisonnable. |
Oui - Voir le numéro 4 |
Oui - Voir le numéro 12 |
L'endroit de travail était éloigné de toute agglomération établie. |
Ne s'applique pas |
Oui - Voir les numéros 12, 14 et 17 |
On ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé établisseet tienne un EDA à l'endroit de travail. |
Ne s'applique pas |
Oui - Voir les numéros 12 et 13 |
Pour que l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné s'applique à un avantage ou à une allocation fourni pour le transport, toutes les conditions énumérées ci-dessous doivent être remplies.
EXCLUSION RELATIVE A UN EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER |
EXCLUSION RELATIVE À UN EMPLOI EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ | |
L'aide au transport visait une période durant laquellel'employé a aussi reçu un avantage ou une allocation pour la pension et le logement, qui était exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 6(6)a). |
Oui - Voir le numéro 10 |
Oui - Voir le numéro 18 |
L'allocation versée ne doit pas dépasser un montant raisonnable. |
Oui - Voir le numéro 10 |
Oui - Voir le numéro 18 |
L'aide au transport doit se rapporter à des déplacements entre l'endroit de travail et le lieu principal de résidence de l'employé. |
Oui - Voir le numéro 10 |
Ne s'applique pas |
L'aide au transport doit se rapporter aux déplacements entre l'endroit de travail et tout autre endroit au Canada ou dans le pays où l'employé travaille. |
Ne s'applique pas |
Oui - Voir le numéro 18 |
ANNEXE II
INTERDÉPENDANCE DES RÈGLES QUI S'APPLIQUENT AUX EXCLUSIONS RELATIVES A UN EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER OU EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ ET DES RÈGLES QUI S'APPLIQUENT AUX DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES
CHANTIER PARTICULIER
INCIDENCE SUR LES DÉDUCTIONS POUR LES HABITANTS DE RÉGIONS ÉLOIGNÉES PRÉVUES AU PARAGRAPHE 110.7(1) |
RENVOI AU BULLETIN |
|
L'exclusion relative à unemploi sur un chantierparticulier s'appliqueet l'employé a tenu unétablissement domestique autonome (EDA) comme lieu principal de résidence àl'extérieur d'une zonenordique ou intermédiaire (zone visée par règlement) |
Dans le calcul de ladéduction pour résidence l'employé, on déduit de la somme par ailleurs déterminée en vertu du sous-alinéa 110.7(1)b) ii) le montant représentant l'avantage ou l'allocation pour la pension et le logement revenue en vertu du paragraphe 6(6). |
Numéro 20 |
L'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier s'applique etl'employé a tenu un EDA comme lieu principal de résidence dans un endroit qui est une zone visée par règlement. |
L'employé a droit à latotalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si lesexigences du paragraphe110.7(1) sont par ailleurs respectées. |
Numéro 20 |
ENDROIT ÉLOIGNÉ
INCIDENCE SUR LESDÉDUCTIONS POUR LESHABITANTS DE RÉGIONSÉLOIGNÉES PRÉVUES AUPARAGRAPHE 110.7(1) |
RENVOI AU BULLETIN |
|
L'exclusion relative à un emploi en un endroiteloigné s'applique etl'employé a tenu un EDA dans un autre endroit qui est une zone visée parrèglement |
L'employé a droit à la totalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si les exigences du paragraphe 10.7(1) sont par ailleurs respectées. |
Point 21a) |
L'exclusion relative à unemploi en un endroit éloigné s'applique et l'employé n'a pas tenu un EDA dans une zone visée par règlement ou il en a tenu un à l'extérieur d'une zone visée par règlement. |
L'employé a droit à unefraction des déductionspour les habitants de régions éloignées si les exigences du paragraphe 110.7(1) sont par ailleurs respectées. |
Point 21a) |
L'exclusion relative à un emploi en un endroitéloigné ne s'applique pas et l'employé a tenu un EDA dans un endroit éloignéqui se trouve dans une zone visée par règlement. |
L'employé a droit à latotalité des déductions pour les habitants de régions éloignées si les exigences du paragraphe 110.7(1) sont par ailleurs respectées. |
Point 21b) |
L'exclusion relative à un emploi en un endroitéloigné ne s'applique pas et l'employé n'a pas tenu un EDA dans un endroit qui est une zone visée par règlement. |
L'employé peut avoir droità une fraction des déductions pour les habitants de régions éloignées si l'endroit éloigné est situé dans une zone visée parrèglement |
Point 21c) |
EXPLICATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 6BULLETIN D'INTERPRÉTATION IT-91R4 EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER OU EN UN ENDROIT ÉLOIGNÉ
INTRODUCTION
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
APERÇU
Le bulletin IT-91R4 traite des exigences énoncées au paragraphe 6(6) qui doivent être respectées pour que l'employé qui travaille sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné puisse exclure de son revenue les avantages ou les allocations reçus pour la pension et le logement ainsi que pour l'aide au transport. En outre, le bulletin explique de façon générale l'interdépendance qui existe entre les règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et les règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées.
Le bulletin reflète les modifications apportées à l'article 110.7 contenues à l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991 - auparavant le projet de loi C-18).
Le contenu du bulletin n'est pas touché par d'autres avant-projets de loi publiés avant le 8 mars 1996.
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET AUTRES
Le numéro 1 a été étoffé de manière à faire état des genres d'avantages et d'allocations qui sont exclus du revenue en vertu du paragraphe 6(6).
Le nouveau numéro 4 (les anciens numéros 2 et 3) ne traite plus que des règles qui se rapportent à un emploi sur un chantier particulier. Les observations concernant les règles relatives à un emploi en un endroit éloigné se retrouvent maintenant au nouveau numéro 12.
Les nouveaux numéros 7 et 8 (l'ancien numéro 6) portent sur la signification des expressions "lieu principal de résidence" et "établissement domestique autonome". Le nouveau numéro 7 précise que l'exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier prévue au paragraphe 6(6) n'est pas refusée à l'employé qui tient un lieu temporaire de résidence tout en ayant un lieu principal de résidence dans un autre endroit.
Le nouveau numéro 10 (l'ancien numéro 4) contient uniquement des observations sur les avantages ou les allocations relatifs au transport dans le cadre d'un emploi sur un chantier particulier. Les observations sur les avantages ou les allocations reçus pour le transport dans le cadre d'un emploi en un endroit éloigné se retrouvent au nouveau numéro 18.
Le nouveau numéro 11, qui traite du formulaire TD4, Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier, remplace une partie de l'ancien numéro 14 et tout l'ancien numéro 15. L'autre partie de l'ancien numéro 14 ainsi que les anciens numéros 16 et 17 ont été supprimés puisque les renseignements qu'ils contenaient se trouvent maintenant dans la dernière version du Guide de l'employeur - Retenues sur la paie : renseignements de base.
Le nouveau numéro 12 reprend les observations contenues dans les anciens numéros 2 et 3 qui traitaient de l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Plus précisément, le nouveau numéro 12 énonce les exigences à respecter pour que cette déduction s'applique.
Le nouveau numéro 13 porte sur l'exigence énoncée au sous-alinéa 6(6)a)(ii) qui a trait à l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Un employé ne serait admissible à cette exclusion que s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l'endroit éloigné. Le nouveau numéro 13 donne des exemples de cas où une présomption raisonnable existe.
Les nouveaux numéros 14 à 16 (l'ancien numéro 12) portent sur le sens de l'expression "éloignement d'une agglomération établie" pour l'application de l'exclusion relative à un emploi en un endroit éloigné. Le nouveau numéro 14 précise que si l'endroit lui-même est reconnu comme une agglomération établie, l'exclusion ne s'applique pas. Le nouveau numéro 15 s'attarde sur les facteurs qui doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si un endroit est oui ou non une agglomération établie.
Le nouveau numéro 18 comprend les observations formulées dans l'ancien numéro 4 concernant le transport fourni par l'employeur ou l'allocation versée à ce titre à l'employé qui travaille dans un endroit éloigné.
Le nouveau numéro 19 a été ajouté pour donner un aperçu des déductions pour les habitants de régions éloignées, qui sont prévues au paragraphe 110.7(1).
Les nouveaux numéros 20 et 21 expliquent de façon générale l'interdépendance des règles qui s'appliquent aux exclusions relatives à un emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné et des règles qui s'appliquent aux déductions pour les habitants de régions éloignées.
Nous avons ajouté deux annexes. L'annexe I donne un aperçu des exigences à respecter selon le paragraphe 6(6). L'annexe II montre quant à elle le lien étroit qui existe entre les paragraphes 6(6) et 110.7(1) et (4).
Nous avons reformulé certains passages et modifié l'ordre de certains numéros afin d'améliorer la lisibilité du bulletin.
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