ARCHIVÉE - Gains et pertes sur change étranger
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No : IT-95R
DATE : le 16 décembre 1980
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Gains et pertes sur change étranger
RENVOI : Paragraphe 9(1) (Aussi paragraphes 39(2), 40(1) et 40(2) de la Loi)
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Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-95 du 15 mars 1973.
1. La Loi ne précise nulle part si un gain ou une perte sur change étranger constitue un élément de revenu ou de capital. Pour établir si un gain ou une perte de ce genre est un élément de revenu, on doit appliquer les principes fondamentaux qui servent à déterminer le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins du paragraphe 9(1) de la Loi. Pour déterminer quel doit être le traitement fiscal des gains ou des pertes sur change étranger, il faut d'abord examiner les transactions dont ils découlent ou, dans le cas de fonds empruntés en monnaie étrangère, l'utilisation de ces fonds. Il faut également déterminer quelle méthode comptable doit être utilisée aux fins de l'impôt pour la déclaration des gains et des pertes sur change étranger.
Identification des transactions
2. S'il peut être établi qu'un gain ou une perte sur change étranger est la conséquence directe de l'achat ou de la vente de marchandises à l'étranger ou de la fourniture de services à l'étranger, et que ces marchandises ou services font partie des activités commerciales du contribuable, il faut tenir compte de ce gain ou de cette perte dans le calcul du revenu. Si, d'autre part, il peut être établi qu'un gain ou une perte sur change étranger est la conséquence directe de l'achat ou de la vente de biens en immobilisation, ce gain ou cette perte représente, selon le cas, un gain ou une perte en capital. En règle générale, la nature du gain ou de la perte sur change étranger n'est pas touchée par le temps écoulé entre la date de l'acquisition, ou de la disposition, des biens et la date où le paiement est versé, ou reçu.
3. En général, lorsque des fonds empruntés sont utilisés dans le cours ordinaire des opérations commerciales du contribuable, tout gain sur change étranger réalisé lors du remboursement de l'emprunt est considéré comme un accroissement de revenu et toute perte sur change subie lors du remboursement de l'emprunt est considérée comme une perte de revenu. Dans le cas de fonds empruntés en une devise étrangère dû à une insuffisance de capital, il n'en résulte automatiquement pas un gain ou une perte en capital relatif à la devise étrangère, survenant lors du remboursement. Un tel traitement en résultera lorsqu'il peut être démontré que les fonds empruntés font partie du capital bloqué ou fixe de la compagnie, quelle qu'en soit l'utilisation. Dans d'autres cas de capital insuffisant, l'utilisation qui est faite des fonds empruntés déterminera si des gains ou des pertes d e ce genre doivent être traités selon le revenu ou le capital.
4. Si les fonds courants en devises étrangères, c'est-à-dire des fonds obtenus à la suite de transactions afférentes au revenu, sont utilisés pour faire un paiement afférent au capital, comme un paiement pour l'achat d'un bien en immobilisations ou le paiement d'une dette au titre du capital, le gain ou la perte sur change étranger relativement à ces fonds courants est considéré comme un élément de revenu à la date du paiement afférent au capital, comme si les fonds avaient été convertis en dollars canadiens et que le même montant en monnaie canadienne avait été utilisé pour faire le paiement afférent au capital. Dans ce cas, il pourrait y avoir par la suite un gain ou une perte en capital lors du règlement de la dette.
5. L'aliénation de monnaies étrangères par des particuliers, comme la conservation de chèques de voyage en monnaie étrangère en dollars canadiens au retour d'un voyage, est considérée comme une transaction afférente au capital. Les pertes sur change étranger subies lors du remboursement d'un emprunt obtenu pour l'acquisition d'un bien à usage personnel sont aussi considérées comme des pertes en capital en vertu du paragraphe 39(2).
6. Un contribuable qui effectue des opérations en monnaie étrangère ou des opérations à terme en monnaie étrangère qui ne font pas partie de l'exploitation d'une entreprise, ou sont simplement le résultat de l'aliénation de monnaies étrangères par un particulier, est considéré par le Ministère de la même manière qu'un *(spéculateur*) engagé dans des opérations à terme - voir les numéros 7 et 8 du IT-346R. Cependant, si ce contribuable a accès à des renseignements spéciaux et non encore connus sur le change étranger, il devra déclarer ses gains et pertes comme des éléments de revenu.
Opérations afférentes au revenu - Méthode comptable
7. Le Ministère acceptera toute méthode utilisée pour déterminer les gains ou les pertes sur change étranger lors d'opérations afférentes au revenu, pourvu que cette méthode soit, dans les circonstances, conforme aux principes comptables généralement reconnus. En outre, la méthode utilisée doit être la même pour les états financiers et l'impôt sur le revenu. Selon le Ministère, la détermination des gains et pertes sur change étranger ne peut être faite adéquatement, aux fins de l'article 9, si le contribuable n'utilise pas la même méthode d'année en année; lorsqu'il a choisi une méthode, il doit donc dans les années subséquentes continuer à l'utiliser. Cependant, le Ministère acceptera un changement de méthode, pourvu que le contribuable puisse, dans les circonstances, démontrer que la nouvelle méthode est plus appropriée pour calculer son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle le changement a lieu. Le contribuable doit alors utiliser la nouvelle méthode aux fins de ses états financiers et, par la suite, il doit continuer à l'utiliser. Quelques-unes des méthodes comptables appropriées, selon les circonstances, pour déterminer les gains et les pertes sur change étranger lors de transactions afférentes au revenu sont résumées aux numéros 8 et 9 ci-après.
8. Les transactions afférentes au revenu sont ordinairement inscrites dans les livres du contribuable selon leur équivalent en dollars canadiens, conformément au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Si le règlement total ou partiel d'un compte (c'est-à-dire la réception ou le versement de dollars canadiens) a lieu dans une année d'imposition, tout gain ou perte sur change étranger figure dans le revenu de cette année d'imposition. Selon la pratique courante, le contribuable rajuste à la fin de l'année tous ses comptes courants en dollars canadiens pour tenir compte du taux de change en vigueur à ce moment-là et pour inclure les gains ou les pertes sur change étranger dans le revenu de l'année (taux courant ou méthode d'exercice). Si un contribuable a comme pratique constante d'attendre qu'un compte soit totalement ou partiellement réglé avant d'inscrire un gain ou une perte sur change étranger dans ses livres, sans faire de rajustement pour gains ou pertes courus à la fin de l'année, cette méthode est aussi acceptée (taux d'origine ou méthode de règlement). Dans bien des cas, il n'est pas pratique pour un contribuable d'inscrire chaque transaction au taux en vigueur à la date de la transaction. C'est pourquoi, le Ministère acceptera l'une ou l'autre des méthodes comptables suivantes pour les gains ou les pertes sur change étranger:
a) un contribuable peut inscrire ses transactions pendant toute l'année à un taux fixe qui n'est pas nécessairement l'approximation du taux en vigueur à la date en cause; ou
b) un contribuable peut inscrire ses transactions pendant toute l'année au taux moyen de change pour l'année.
Le contribuable doit faire un rajustement de tous ses comptes en monnaie canadienne à la fin de l'année selon le taux en vigueur à cette date-là, s'il utilise l'une ou l'autre des méthodes en a) ou b) ci-dessus.
9. Si un contribuable a un compte bancaire en monnaie étrangère où sont déposées les sommes reçues de ses clients ou sur lequel des chèques sont tirés pour le paiement de frais ou d'achats à l'étranger, il peut y avoir, spécialement dans le cas d'un contribuable qui exploite une succursale à l'étranger, un grand nombre de transactions qui entraîneront des gains ou des pertes sur change étranger. Si les recettes en monnaie étrangère sont accumulées dans un compte bancaire à l'étranger et converties périodiquement en dollars canadiens, il peut y avoir gain ou perte sur change étranger au moment de chaque conversion. Si les fonds étrangers sont utilisés pour payer des achats ou pour régler des comptes à payer, les fonds ainsi utilisés peuvent donner lieu à un gain ou à une perte sur change étranger comme si ces fonds avaient été convertis en dollars canadiens à cette date et que d'autres dollars canadiens avaient été utilisés pour faire le paiement. L'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessus peut être utilisée pour le calcul de ces gains et pertes sur change étranger.
10. Les numéros 8 et 9 ci-dessus ne s'appliquent pas nécessairement aux transactions entre personnes ayant un lien de dépendance lorsqu'il est évident que ces transactions ont été faites de manière à avantager un non-résident ou de permettre à un résident de radier des pertes sur change étranger.
11. Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les gains et les pertes sur change étranger, aucune réserve n'est permise pour parer aux fluctuations connues ou prévues dans les taux de change étranger, après la fin d'un exercice financier.
Opérations afférentes au capital
12. Le paragraphe 39(2) s'applique à toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne qui entraîne un gain ou une perte. Dans le cas de particuliers, les règles de ce paragraphe prévoient que seule la partie de gain net ou perte nette d'un particulier résultant de la disposition d'une monnaie étrangère qui excède $200 est imposable ou déductible comme un gain ou une perte en capital.
13. Le Ministère considère qu'un contribuable a *(réalisé un gain*) ou *(subi une perte*) en monnaie étrangère dans les seuls cas où il y a eu une transaction résultant en un gain ou une perte. Le paragraphe 39(2) ne s'applique pas dans le cas où une perte a été *(portée aux livres*), mais où il n'y a aucune transaction. C'est pourquoi la méthode de comptabilité d'exercice pour les gains ou les pertes sur change étranger n'est pas acceptée aux fins de déclaration des gains ou pertes sur change afférents au capital. Voici des exemples de dates où le Ministère considère qu'une transaction a eu lieu et que le paragraphe 39(2) s'applique.
a) la date où a lieu la conversion de fonds d'une monnaie étrangère en une autre monnaie étrangère ou en dollars canadiens,
b) la date où des fonds en monnaie étrangère sont utilisés pour faire un achat ou un paiement (dans ce cas le gain ou la perte correspond à la différence entre la valeur de la monnaie étrangère exprimée en dollars canadiens lors de sa réalisation et sa valeur exprimée en dollars canadiens lorsque l'achat ou le paiement a eu lieu), et
c) la date du remboursement d'une partie ou de la totalité d'une dette.
Les fonds en monnaie étrangère en dépôt ne sont pas considérés comme ayant fait l'objet d'une disposition jusqu'à ce qu'ils soient convertis en une autre monnaie ou jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour l'achat d'un instrument négociable ou d'un autre bien, c'est-à-dire des fonds étrangers en dépôt peuvent être transférés d'une forme de dépôt à une autre aussi longtemps que ces fonds peuvent continuer d'être considérés comme *(en dépôt*). Les dépôts à terme, les certificats de placement garanti et les autres dépôts semblables qui, en fait, ne sont pas négociables, sont considérés comme des fonds en dépôt. Dans le cas de transactions où des fonds en monnaie étrangère sont investis dans des instruments négociables comme des billets, des obligations hypothécaires, des débentures, des bons du trésor et des billets du gouvernement américain et d'autres effets de commerce des États-Unis, il faut faire le calcul des gains ou des pertes sur change étranger au moment où les fonds en monnaie étrangère sont utilisés pour l'achat de ces investissements, comme, aussi, chaque fois que ces investissements viennent à échéance ou font l'objet par ailleurs d'une disposition, que les fonds soient ou non transférés dans des titres de ce genre.
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