ARCHIVÉE - Frais juridiques et comptables

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No :   IT-99R5 (Consolidé)    DATE : Voir la section Modification au bulletin  
OBJET :       LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
Frais juridiques et comptables
RENVOI :   L'alinéa 18(1)a) (aussi les articles 9 et 239; les paragraphes 13(12), 20(9) et 40(1); les alinéas 6(1)f), 6(1)j), 8(1)b) et c), 20(1)b), e) et cc), 56(1)b), l) et l.1), 60o) et o.1); la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » et « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et celle de « revenu exonéré », « allocation de retraite » et « traitement ou salaire » au paragraphe 248(1))

Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Frais juridiques et comptables

Dernières modifications -- Numéros 17, 18, 20 et 25

Contenu

Application

Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :

Pour plus de précisions, voir la section « modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.

Résumé

Ce bulletin renferme une étude générale du traitement fiscal des frais juridiques et comptables. Il décrit un certain nombre de cas précis et explique quand et comment ces frais peuvent être déduits à titre de dépenses effectuées pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou des revenus d'autres sources. Le bulletin traite également de certains cas précis où de tels frais peuvent être déduits du revenu tiré d'un emploi et sur le traitement des frais juridiques et comptables reliés à certaines transactions en capital.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Sauf lorsqu'il y a une disposition précise prévue dans la Loi concernant les frais juridiques et comptables, comme les alinéas 8(1)b) ou 60o.1) (voir les numéros 22 à 27 ci-dessous), ces frais ne sont déductibles que dans la mesure où :

a) ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

b) ils ne sont pas des dépenses en capital (voir les numéros 14 à 16 ci-dessous).

2. En général, les frais juridiques et comptables sont des dépenses admissibles lorsqu'ils sont engagés relativement à des activités, des opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Par conséquent, sont déductibles les frais juridiques et comptables engagés pour une vaste gamme de fonctions ordinaires comme les suivantes :

a) la préparation de contrats de vente d'un inventaire;

b) l'obtention de garanties à l'égard des dettes commerciales et leur recouvrement;

c) la préparation de documents financiers et des procès-verbaux des réunions d'actionnaires et d'administrateurs;

d) le dépôt annuel des documents requis des sociétés;

e) les vérifications ordinaires et normales des états financiers;

f) l'exercice d'appels, par exemple, à l'égard de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, de la taxe d'accise, des taxes municipales ou des impôts fonciers;

g) l'étude des lois (y compris la législation douanière et les autres règlements) qui touchent les affaires du contribuable.

Veuillez vous reporter aux numéros 6 à 8 ci-dessous pour en savoir plus long sur les frais juridiques et comptables engagés relativement à l'impôt sur le revenu, aux taxes et autres prélèvements gouvernementaux.

3. Dans des cas bien précis, il a été statué que les frais juridiques sont déductibles lorsqu'ils sont engagés par un contribuable qui doit assurer sa défense contre une accusation d'actes illégaux dans l'exploitation d'une entreprise ou défendre ses méthodes journalières d'exploitation d'une entreprise. Veuillez consulter, par exemple, la décision rendue par la Cour de l'échiquier dans l'affaire Rolland Paper Co. Ltd. c. Le Ministre du Revenu national, [1960] CTC 158, 60 DTC 1095, où il a été conclu que les frais juridiques engagés par la société pour se défendre contre une accusation justifiée de pratiques commerciales anticoncurrentielles étaient déductibles. Dans chaque cas, la question de savoir si le paiement des frais engagés pour la défense relative à une poursuite criminelle satisfait ou non aux conditions d'admissibilité décrites au numéro 1 ci-dessus est une question de faits, qui dépend de la relation entre la conduite en question et les activités que le contribuable mène pour tirer un revenu. (Veuillez aussi consulter les observations au numéro 33 ci-dessous concernant les poursuites pour évasion fiscale.)

4. En général, les frais juridiques engagés à des fins de poursuite ou de défense dans le cas de la plupart des délits, contrats et autres réclamations de droit civil dans le cours habituel de l'exploitation d'une entreprise sont déductibles. Sous réserve des observations indiquées au numéro 8 ci-dessous, si le contribuable a gain de cause au cours d'une procédure judiciaire, il doit soustraire du montant brut des frais juridiques autrement déductibles les frais juridiques que le tribunal lui a adjugés. Le traitement des dommages et des règlements qu'un contribuable paie est examiné dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-467, Dédommagements, règlements et autres paiements semblables, tandis qu'il est question du traitement des amendes et des pénalités dans la dernière version du bulletin IT-104, Déductibilité des amendes ou pénalités.

Dépenses imputées au financement

5. Les frais juridiques et comptables engagés relativement aux activités suivantes peuvent également être déductibles, sous réserve des limites prévues à l'alinéa 20(1)e) :

a) l'émission d'obligations, de débentures ou d'hypothèques;

b) l'emprunt d'argent pour certains buts précis reliés à une entreprise ou à un bien;

c) la constitution d'une dette qui représente un montant payable pour certains buts précis reliés à une entreprise ou à un bien;

d) la révision du calendrier des paiements sur une créance ou la restructuration d'une créance.

Cette question est traitée en détail dans la dernière version du bulletin IT-341, Frais d'émission ou de vente d'actions, d'unités dans une fiducie, de participations dans une société de personnes ou dans un syndicat et frais d'emprunt.

Déclarations de revenus

6. Les honoraires et frais raisonnables engagés en vue d'obtenir des conseils et de l'aide pour établir et produire des déclarations de revenus aux fins de l'impôt sur le revenu sont habituellement déductibles en vertu de l'article 9. Ils ne sont pas assujettis aux restrictions de l'alinéa 18(1)a) dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien dont font état ces déclarations. Un contribuable dont l'emploi est lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats et qui a le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f) (voir la dernière version du bulletin IT-522, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés) peut déduire un montant raisonnable qu'il a payé pendant l'année afin de respecter son obligation de produire une déclaration de revenus.

7. Selon l'alinéa 60o), tous les contribuables, y compris les personnes qui déclarent un revenu de source autre qu'une entreprise ou un bien (p. ex. une rémunération ou des gains en capital), peuvent déduire les honoraires ou les frais engagés et payés pour obtenir des conseils et de l'aide pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à :

a) une cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une loi provinciale semblable;

b) une décision de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre, en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi;

c) une cotisation à l'égard de l'impôt sur le revenu, des intérêts ou des pénalités établie par un gouvernement étranger ou une administration politique du même gouvernement, si l'impôt donne droit à un crédit pour impôt étranger;

d) une cotisation établie ou une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial semblable.

Un contribuable peut déduire les frais juridiques et comptables qu'il a engagés en vue d'obtenir des conseils et de l'aide pour faire des démarches, après qu'il a été informé que son revenu ou son impôt pour une année d'imposition donnée devait être révisé, qu'il produise ou non un avis officiel d'opposition ou d'appel par la suite.

8. Conformément à l'alinéa 56(1)l), le contribuable doit inclure dans son revenu tous les frais qui lui sont attribués ou remboursés à l'égard de dépenses déduites ou déductibles en vertu de l'alinéa 60o), pour l'année où il les reçoit. Comme il est mentionné au numéro 4 ci-dessus, lorsque d'autres frais juridiques et comptables ont été déduits en vertu des dispositions générales de la loi, toute récupération de ces dépenses vient réduire le montant des dépenses admis à l'origine.

Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu

9. Les frais relatifs aux décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu comprennent les suivants :

a) les frais de rédaction d'une lettre de demande de décision anticipée à l'intention de Revenu Canada, y compris les frais engagés pour établir des exemplaires supplémentaires des documents;

b) les frais de participation à des rencontres avec les agents des décisions du Ministère;

c) les frais exigés par Revenu Canada pour la décision.

Ces frais sont déductibles à certaines conditions prévues par la Loi. Lorsque les opérations envisagées dans la demande de décision anticipée se rapportent au revenu, les frais sont déductibles en vertu de l'article 9 et ne sont pas assujettis aux conditions de l'alinéa 18(1)a), pourvu que les opérations envisagées aient pour objet de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Si les opérations décrites dans la demande se rapportent au capital, les frais relatifs à la décision anticipée sont déductibles suivant l'alinéa 20(1)cc) (voir les numéros 11 à 13 ci-dessous), à condition que les opérations en question soient liées à une entreprise qu'exploite le contribuable.

Les frais d'obtention d'une décision anticipée sont généralement acceptés en tant que frais reliés à l'entreprise exploitée par un contribuable même s'il est possible que les opérations envisagées ne soient pas liées à une entreprise qu'exploite le contribuable. Par exemple, une décision anticipée peut concerner la constitution en société d'une nouvelle filiale ou un gel successoral qui implique une nouvelle société. Les frais relatifs aux décisions de ce type seraient généralement déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc).

10. Les frais relatifs aux décisions anticipées, visés au numéro 9 ci-dessus, ne comprennent pas les « frais reliés à l'élaboration du projet d'opération » qui auraient été engagés, qu'une décision anticipée ait été demandée ou non. Les frais reliés à l'élaboration du projet d'opération comprennent les suivants :

a) les frais juridiques, comptables et autres frais de consultation reliés à l'élaboration du projet d'opération;

b) les frais de négociation de contrats;

c) les frais d'obtention de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de modifications à celles-ci, etc.

L'admissibilité des frais reliés à l'élaboration du projet d'opération est en fonction de la nature des transactions (revenu ou capital) et de l'applicabilité des alinéas 18(1)a), 18(1)b), 20(1)e) ou 20(1)cc), ou de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5), selon le cas.

Frais de démarches

11. Selon l'alinéa 20(1)cc), un contribuable peut déduire certaines dépenses, habituellement des dépenses de capital, engagées et payées en vue de faire des démarches concernant une entreprise qu'il exploite (y compris toute démarche faite en vue d'obtenir une licence, un permis, une concession, un brevet ou une marque de commerce) auprès d'un gouvernement, d'un organisme public, d'une agence gouvernementale ou d'un organisme public investi de pouvoirs de réglementation. Les frais de poursuite ne sont pas des déductions admissibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc), étant donné qu'un tribunal ne fait pas partie d'un gouvernement et n'est pas un organisme public qui remplit des fonctions gouvernementales. Ne sont pas déductibles non plus les dépenses, y compris les frais juridiques, engagées en vue de négocier avec un fabricant, par exemple, pour l'obtention d'un droit exclusif ou d'une licence de mise en marché des produits de ce dernier, dans un territoire donné. Étant donné qu'une démarche doit être reliée à une entreprise que le contribuable exploite, une dépense engagée avant l'année d'imposition où le contribuable a commencé à exploiter son entreprise n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)cc). La dernière version du bulletin IT-364, Début de l'exploitation d'une entreprise, traite du début de l'exploitation d'une entreprise.

12. Lorsqu'un contribuable est en droit de déduire un montant en vertu de l'alinéa 20(1)cc), il peut, au lieu de cette déduction, choisir de déduire, conformément au paragraphe 20(9) et de la manière prescrite à la partie XLI du Règlement de l'impôt sur le revenu, un dixième de ce montant au cours de chacune des dix années consécutives, en commençant par l'année au cours de laquelle il a engagé la dépense.

13. Lorsque le contribuable demande une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)cc) ou du paragraphe 20(9) et qu'il a engagé des frais de démarches à l'égard du coût en capital d'un bien amortissable, le montant est réputé, en vertu du paragraphe 13(12), avoir été déduit à titre de déduction pour amortissement. Cette disposition de présomption permet au contribuable de récupérer les montants ainsi déduits en vertu de l'alinéa 20(1)cc) ou du paragraphe 20(9), dans le cas où il vend le bien par la suite.

Dépenses en capital

14. Les frais juridiques et comptables engagés au moment de l'acquisition d'une immobilisation sont habituellement compris dans le coût du bien. Dans le cas d'un bien amortissable, le montant de la déduction pour amortissement est fondé sur le total du coût en capital qui comprend ces frais. Conformément au paragraphe 40(1), toutes les dépenses (y compris les frais juridiques et comptables) engagées en vue de disposer d'un bien sont ajoutées au prix de base rajusté du bien dans le calcul du gain en capital, de la perte en capital, de la perte finale ou de la perte au titre d'un placement d'entreprise, selon le cas, provenant de la disposition.

Dépenses en capital admissibles

15. Les frais judiciaires et comptables qui constituent « une dépense en capital admissible », au sens du paragraphe 14(5) sont inclus dans le « montant cumulatif des immobilisations admissibles » du contribuable de la manière prévue au paragraphe 14(5) (voir la dernière version du bulletin IT-143, Sens de l'expression « dépense en immobilisations admissible »). Une déduction à l'égard de ces dépenses est admise en vertu de l'alinéa 20(1)b). Les frais juridiques et comptables directement reliés à l'achat d'un fonds commercial sont admis à titre de dépenses en capital admissibles. Toutefois, lorsqu'une dépense est déductible en vertu d'une disposition quelconque de la Loi autre que l'alinéa 20(1)b) ou lorsqu'elle s'ajoute au coût du bien (voir le numéro 14 ci-dessus), elle ne peut pas constituer une dépense en capital admissible.

Prise de contrôle de sociétés

16. Les frais juridiques et comptables engagés pour contrecarrer une offre de prise de contrôle d'une société ne sont pas déductibles en tant que dépenses d'opération ni en tant que dépenses en capital admissibles. Ces coûts se rattachent à la propriété des actions elles-mêmes (c.-à-d. la structure du capital de la société) et ils ne sont pas engagés en vue de gagner ou de produire un revenu de l'entreprise. Les frais juridiques et comptables engagés pour l'acquisition réussie d'une société sont généralement des dépenses en capital qui peuvent être ajoutées au prix de base des actions acquises. La dernière version du bulletin IT-143, Sens de l'expression « dépense en immobilisations admissible », porte sur le traitement des frais juridiques et comptables relatifs à une tentative manquée d'acquisition d'actions. Ce bulletin traite aussi des frais juridiques et comptables relatifs à la constitution en société, à la réorganisation et à la fusion.

Pensions alimentaires

17. Les frais juridiques engagés dans le cadre de l'établissement d'un droit à une pension alimentaire pour le conjoint, comme les frais engagés en vue d'obtenir un divorce, une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint en vertu de la Loi sur le divorce ou un accord de séparation, ne sont pas déductibles, puisqu'il s'agit d'un paiement à titre de capital ou de frais personnels ou de subsistance. Toutefois, comme les enfants ont un droit acquis, en vertu d'une législation, à une prestation alimentaire, les frais juridiques engagés en vue d'obtenir une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant sont déductibles. Les frais juridiques engagés en vue de faire augmenter une pension alimentaire pour le conjoint ou pour les enfants ou en vue de rendre non imposable une pension alimentaire pour enfants sur la base des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas déductibles.

18. Les frais juridiques engagés pour faire respecter un droit déjà existant à une pension alimentaire provisoire ou permanente sont déductibles. Un droit déjà existant à une pension alimentaire peut résulter d'un accord écrit, d'une ordonnance d'un tribunal ou de dispositions législatives comme les articles 11 et 15.1 de la Loi sur le divorce à l'égard d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, ou la partie III de la Loi sur la famille de l'Ontario, et la mise en application d'un droit de ce type n'établit pas un nouveau droit (voir la décision rendue dans l'affaire La Reine c. Burgess, [1981] CTC 258, 81 DTC 5192 (CFSPI)). En outre, les frais juridiques engagés pour contester la réduction d'une pension alimentaire sont déductibles, étant donné qu'ils ne créent pas de nouveaux droits à un revenu (voir la décision rendue dans l'affaire Le Procureur général du Canada c. Norma McCready Sembinelli, [1994] 2 CTC 378, 94 DTC 6636 (CAF).

19. Les frais juridiques décrits au numéro 18 ci-dessus sont déductibles même si un montant reçu à titre de « pension alimentaire pour enfants » au sens du paragraphe 56.1(4) n'est pas inclus dans le revenu du bénéficiaire. L'expression « revenu exonéré » au paragraphe 248(1) est définie comme étant un bien reçu ou acquis qui n'est pas inclus dans le revenu; toutefois, cette définition exclut les « pensions alimentaires ». Par conséquent, la déduction des coûts engagés relativement aux pensions alimentaires n'est pas refusée en vertu de l'alinéa 18(1)c) comme étant un revenu exonéré. La dernière version du bulletin IT-530, Pensions alimentaires, traite des expressions « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants ».

20. Une personne n'a pas le droit de déduire les frais juridiques qui ont été engagés pour recevoir une somme forfaitaire qui ne constitue pas un paiement représentant un certain nombre de paiements périodiques de pension alimentaire en souffrance. Cependant, le paiement de la somme forfaitaire ne doit pas généralement être inclus dans le revenu.

21. Pour le payeur, les frais juridiques engagés pour la négociation ou la contestation d'une demande de pension alimentaire ne sont pas déductibles, étant donné qu'ils constituent des frais personnels ou de subsistance. De même, les frais juridiques engagés pour mettre fin à une pension alimentaire ou en réduire le montant ne sont pas déductibles, étant donné que le succès d'une telle démarche ne produit pas un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Les frais juridiques engagés pour obtenir le droit de garde ou le droit de visite d'un enfant ne sont pas déductibles non plus.

Recouvrement d'un traitement ou d'un salaire

22. L'alinéa 8(1)b) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, des frais juridiques qu'un contribuable paie au cours de l'année en vue de recouvrer un traitement ou un salaire ou d'établir son droit à un traitement ou à un salaire que lui doit son employeur ou son ancien employeur. L'alinéa 6(1)j) exige qu'un contribuable ajoute à son revenu toute compensation ou tout remboursement qu'il a reçu à l'égard de montants qu'il peut déduire en vertu de l'alinéa 8(1)b). Le contribuable doit inclure ces montants dans son revenu, dans la mesure où il ne l'a pas déjà fait ou qu'il n'en a pas tenu compte dans le calcul du montant déduit en vertu du paragraphe 8(1).

23. Une déduction, en vertu de l'alinéa 8(1)b), n'est permise qu'à l'égard d'un montant « dû » par un employeur ou un ancien employeur. Si le contribuable n'a pas gain de cause devant le tribunal ou ne réussit pas autrement à établir qu'un montant lui est dû, il ne peut pas déduire ces dépenses. Toutefois, en vertu de cet alinéa, une déduction est possible même si le contribuable n'a pas encore recouvré le montant qui lui est dû. Les prestations de pension et les allocations de retraite ne sont pas comprises dans la définition de « traitement ou salaire » du paragraphe 248(1); les frais juridiques engagés à l'égard de ce type de revenu sont traités aux numéros 25 à 27 ci-dessous.

24. L'alinéa 8(1)b) n'autorise pas la déduction des frais juridiques engagés pour obtenir des prestations en vertu d'un « régime d'assurance-salaire » conformément à la description contenue dans la dernière version du bulletin IT-428, Régimes d'assurance-salaire. Bien que le montant reçu en vertu d'un régime d'assurance-salaire soit inclus dans le revenu conformément à l'alinéa 6(1)f) et que, par conséquent, il répond à la définition de « salaire ou traitement » du paragraphe 248(1), les prestations sont habituellement reçues d'un assureur et ce dernier n'est pas l'« employeur ou l'ancien employeur » mentionné au paragraphe 8(1)b).

Allocations de retraite et prestations de pension

25. Dans la mesure où les limites énoncées à l'alinéa 60o.1) sont satisfaites, un contribuable peut déduire les frais juridiques payés en vue de recouvrer une prestation de pension ou une allocation de retraite, ou d'établir son droit à ces dernières. L'expression « allocation de retraite » est définie au paragraphe 248(1), et son sens est assez large pour inclure les dommages ou les paiements reçus en raison du renvoi injustifié du contribuable (voir aussi la dernière version du bulletin IT-337, Allocations de retraite). Les frais juridiques engagés pour obtenir des prestations de pension ou une allocation de retraite ou pour établir le droit à ces dernières d'un particulier décédé constituent aussi des dépenses admissibles en vertu de l'alinéa 60o.1) lorsque le contribuable qui a versé le paiement et qui demande la déduction était une personne à charge, un parent ou un représentant légal du défunt. Les frais juridiques admissibles en vertu de l'alinéa 60o.1) ne comprennent pas les frais engagés en vue du règlement ou du partage de biens découlant du mariage ou d'une rupture du mariage. En vertu de l'alinéa 252(4)b), la rupture d'un mariage comprend la rupture d'une union conjugale entre deux particuliers dont l'un est le conjoint de l'autre par l'effet de l'alinéa 252(4)a). Les frais juridiques engagés au titre des prestations du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions semblable ne sont pas admissibles en vertu de l'alinéa 60o.1), mais ces frais peuvent être déductibles en vertu de l'alinéa 60o) (voir les numéros 7 et 8 ci-dessus).

26. Le montant des frais juridiques admissibles versés qui peuvent être déduits en vertu de l'alinéa 60o.1) est limité au total suivant :

a) le montant de l'allocation de retraite ou de prestation de pension relié à ces frais que le contribuable a reçu et a inclus dans son revenu pour l'année ou pour une année antérieure,

plus

b) toute récupération des frais juridiques inclus au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)l.1) (voir le numéro 27 ci-dessous) pour l'année ou pour une année antérieure,

moins

c) les transferts à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d'épargne-retraite déduits en vertu de l'alinéa 60j), j.01), j.1) ou j.2); cette réduction doit être effectuée dans la mesure où les frais juridiques déductibles en vertu de l'alinéa 60o.1) ont été engagés à l'égard des montants transférés.

Seuls les frais juridiques payés en regard du revenu décrit ci-dessus donnent droit à la déduction. Tous les autres frais juridiques autrement admissibles, mais qui ne sont pas déductibles parce qu'ils sont plus élevés que le revenu auquel ils se rattachent, peuvent être reportés et déduits au cours de l'une des sept années suivantes, dans la mesure où le contribuable continue à recevoir le revenu auquel ces frais se rattachent et où il n'a pas déjà déduit ces frais.

27. En vertu de l'alinéa 56(1)l.1), le contribuable doit inclure dans son revenu les montants qui lui ont été adjugés ou qui constituent un remboursement des types de frais juridiques admissibles décrits aux numéros 25 et 26 ci-dessus. Il peut demander la déduction prévue à l'alinéa 60o.1) pour compenser l'inclusion dans le revenu.


Exemple

En 1994, M. Retraité a engagé des frais juridiques de 3 000 $ et, en 1995, des frais supplémentaires de 6 000 $ pour établir son droit à recevoir une allocation de retraite de son ancien employeur.

En 1996, il a engagé des frais additionnels de 1 000 $ pour établir son droit à une allocation de retraite et recouvrer cette allocation. En 1996, l'ancien employeur de M. Retraité lui a versé une allocation de retraite de 15 000 $, un remboursement de 7 500 $ à titre de frais juridiques et a accepté de lui verser d'autres allocations de retraite de 10 000 $ en 1997 et de 5 000 $ en 1998. M. Retraité a transféré dans son REER les 15 000 $ reçus en 1996.

En 1997, M. Retraité a reçu 10 000 $ en vertu de l'accord avec son ancien employeur et a transféré ce montant dans son REER.

En 1998, M. Retraité a reçu la dernière tranche de 5 000 $ prévue par l'accord avec son ancien employeur et en a transféré 2 500 $ dans son REER.

En 1994 ou 1995, M. Retraité ne pouvait pas déduire les frais juridiques qu'il avait engagés pour établir son droit à une allocation de retraite, étant donné qu'il n'a reçu dans l'une ou l'autre de ces années ni un remboursement de ses frais juridiques ni une allocation de retraite.

En 1996, M. Retraité est tenu d'inclure dans son revenu, conformément à l'alinéa 56(1)l.1), les 7 500 $ qu'il a reçus à titre de remboursement de frais juridiques. Même s'il avait engagé des frais juridiques de 10 000 $ pour établir son droit à l'allocation de retraite et percevoir cette allocation, sa déduction en vertu de l'alinéa 60o.1) est limitée à 7 500 $, soit le total de l'allocation de retraite reçue dans l'année et du remboursement des frais juridiques, moins le montant transféré dans son REER. M. Retraité pourra reporter et déduire au cours des années suivantes les frais juridiques de 2 500 $ qui n'étaient pas déductibles en 1996, dans la mesure où il reçoit d'autres allocations de retraite ou d'autres remboursements de frais juridiques de son ancien employeur et où ces paiements peuvent être associés aux frais judiciaires engagés en 1994, 1995 et 1996.

En 1997, M. Retraité ne pouvait déduire aucune tranche des 2 500 $ de frais juridiques qu'il avait reportés, étant donné qu'il avait transféré dans son REER la totalité de l'allocation de retraite qu'il avait reçue au cours de cette année.

En 1998, conformément à l'alinéa 60o.1), M. Retraité est en mesure de déduire les 2 500 $ de frais juridiques qu'il a reportés, étant donné qu'il n'a transféré dans son REER que 2 500 $ de l'allocation de retraite qu'il a reçue cette année-là.


Frais « judiciaires » mentionnés aux alinéas 8(1)b) et 60o.1)

28. Il n'est pas toujours nécessaire que les frais reliés aux sujets décrits aux alinéas 8(1)b) et 60o.1) doivent être payés à des avocats. Par exemple, dans le cas d'une cessation d'emploi, l'employé concerné pourrait obtenir les services d'un conseiller en relations de travail afin de négocier une indemnité de départ. Les honoraires payés au conseiller dans ce cas seront acceptés à titre de frais juridiques, déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)b) ou 60o.1), selon les circonstances.

Employés chargés de vendre des biens ou de négocier des contrats

29. Un employé qui a le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f) (voir la dernière version du bulletin IT-522, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés) peut déduire les montants raisonnables qu'il a payés durant l'année au titre de frais juridiques résultant d'un événement qui, de par sa nature même, comporte des risques qui sont habituellement liés à une activité génératrice de revenus. Par exemple, un agent immobilier peut déduire les frais juridiques qu'il a engagés pour sa défense lorsqu'il est accusé de fausse déclaration dans le cas de l'échec d'une vente. Toutefois, il ne peut pas déduire les frais juridiques d'ordre personnel ou qui se rapportent au capital, comme les frais qui sont directement attribuables à un accident de voiture qui a lieu alors qu'il utilisait l'automobile à des fins personnelles, ni les frais engagés pour protéger le permis qui lui permet de toucher des commissions sur la vente d'immeubles.

Frais juridiques d'employés payés par l'employeur

30. Un employeur peut déduire les frais juridiques qu'il a engagés pour assurer la défense d'un employé, d'un agent ou d'un administrateur qui est accusé d'avoir commis des actes illicites ou illégaux dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise de l'employeur. Ces frais peuvent comprendre les frais engagés pour défendre l'employé contre des allégations d'infraction aux pratiques de commerce ou à la loi sur la concurrence. Veuillez consulter, par exemple, les critères établis dans l'affaire The Car Strip Ltd. c. Le Ministre du Revenu national, [1967] Tax A.B.C. 361, 67 DTC 259, et le jugement rendu par la Cour fédérale, Section de première instance, dans l'affaire Border Chemical Company Ltd. c. La Reine, [1987] 2 CTC 183, 87 DTC 5391.

31. Un employeur peut déduire les primes qu'il a versées en vertu d'une police d'assurance prévoyant le remboursement des frais juridiques engagés par les agents et les administrateurs pour assurer leur défense lorsqu'ils doivent faire face à des accusations portées en raison de leurs fonctions.

32. Le montant que l'employeur paie ou rembourse pour des frais juridiques personnels d'un employé (ou de sa famille) constitue un avantage imposable pour l'employé. L'employeur peut habituellement déduire ce montant comme dépense d'entreprise à titre de salaire et autres avantages de l'employé, dans la mesure où le montant est raisonnable.

Poursuites au criminel en vertu de l'article 239

33. Les frais juridiques et comptables liés à une poursuite intentée en vertu de l'article 239 (évasion fiscale) ne constituent généralement pas des dépenses déductibles, puisque, dans la plupart des cas, ils ne sont pas engagés en vue de gagner un revenu. Ces frais ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 60o), vu que les renseignements présentés dans ces circonstances n'ont pas trait à une cotisation au sens de cet alinéa. Ne sont pas déductibles non plus les amendes imposées par suite d'une telle poursuite, comme il est expliqué dans la dernière version du bulletin IT-104, Déductibilité des amendes ou pénalités. Néanmoins, dans des circonstances bien précises, par exemple celles de l'affaire Ben Matthews & Associates c. Le Ministre du Revenu national [1988] 1 CTC 2372, 88 DTC 1262 (CCI), on peut considérer que les frais engagés pour se défendre contre une poursuite au criminel en vertu de l'article 239 ont été engagés en vue de gagner un revenu. Ces frais peuvent constituer des déductions admissibles lorsqu'on peut démontrer qu'ils se rapportent à la défense de pratiques qui sont utilisées dans le cours normal des activités génératrices de revenus du contribuable, par exemple la méthode de préparation des états financiers, pourvu que le contribuable ait divulgué la totalité des renseignements pertinents.


Modifications au bulletin

Les numéros 1 à 16, 19, 21 à 24 et 26 à 33 n'ont pas été modifiés depuis la parution du bulletin d'interprétation IT-99R5 du 11 décembre 1998.

Les numéros 17 et 18 du bulletin sont modifiés afin de préciser que les frais juridiques engagés pour établir un droit à une ordonnance alimentaire au profit d'un époux en vertu de la Loi sur le divorce ne sont pas déductible. Pour plus de certitude, l'Agence des douanes et du revenu du Canada accepte la position selon laquelle les enfants ont un droit acquis, en vertu d'une législation, à une prestation alimentaire indépendamment du fait que ce droit ait été établi en vertu de la loi sur le divorce ou d'une loi provinciale. [5 décembre 2000]

Le numéro 20 est modifié pour que sa première phrase se conforme plus étroitement à la version anglaise du texte. [5 décembre 2000]

Le numéro 25 est modifié pour que sa première phrase se conforme aux dispositions de l'alinéa 60o.1) ainsi qu'à la version anglaise du texte. [5 décembre 2000]


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur, Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

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